Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2025
No.53/2025 Audience publique du vendredi,24 janvier 2025 (Not.5794/23/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-quatre janvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.53/2025 Audience publique du vendredi,24 janvier 2025 (Not.5794/23/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-quatre janvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du18 septembre2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinee), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,13 décembre 2024, le président constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LeprévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
2 s’incriminer soi-même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJulie SIMON,substitutduProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Leprévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,24 janvier 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro20876du9 août2023dressé par le commissariat de policed’Ettelbruck. Vulacitation à prévenudu18 septembre2024(not.5794/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconductreurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le09/08/2023vers15.16heures àADRESSE3.), sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité:
3 étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoirfournisur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée nonprésente, par l’intermédiaire de la police, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour lacirculation, IV.obliquant vers la gauche, avoir, sur une chaussée à plus d’une voie de circulation dans un sens, et circulant sur la voie droite, coupé la marche aux usagers circulant à sa gauche.» Les faits à la base de laprésente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audienceet notammentdes dépositions du témoin sous serment etdes déclarationsduprévenu. A l’audience du13 décembre2024,PERSONNE1.)a déclaré avoir remarqué l’accrochage.Il a ainsi déclaré qu’il s’estarrêtéet qu’il a attendu l’autre chauffeurmais qu’après une demie-heure ilseraitparti. Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes: 1.l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2.la connaissance du sinistre, 3.la fuite pour échapper aux constations utiles. ad 1.et ad 2.: PERSONNE1.)est en aveu d’avoir causé et remarqué l’accrochage. ad3.:Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations utiles. (G. Schuind, Traité pratiquede droit criminel, p. 644 A) Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale quecivile et aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de
4 la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident. En l’occurrence,il ressort du dossier pénal quePERSONNE1.)s’est arrêté ensemble avec l’autre chauffeur, que l’autre chauffeurs a par la suite quitté les lieux et qu’après avoir attendu encore un certain temps,PERSONNE1.) a également quitté les lieux. Aucune intentiond’échapper aux constatations utilesne peut être déceléedans lechefdePERSONNE1.). PERSONNE1.)est partant àacquitterdu délit de fuite. Le tribunal reste compétent pour connaître des contraventions connexes au délit au cas où le délit n’est pas retenu. Il demeure encore compétent lorsqu’il résulte des débats que le délit poursuivi doit, en réalité, être qualifié de contravention. Il y a lieude requalifier la prévention libellée au pointIV. de la citation à prévenu de la façon suivante: «IV.changement non réglementaire de file ou de voie de circulation.» PERSONNE1.)estainsidéclaréconvaincu: étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9août2023 vers 15.16 heures àADRESSE3.), 1)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 2)de nepas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)d’avoireffectué un changementnon réglementaire de file ou de voie de circulation. Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
5 publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros. Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que «Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3 point 1 et points 3 à 11, ainsi qu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à1 000 euros. Cette amende a le caractère d’une peine de police. Toutefois, l’amende est de 25 à 2 000 euros pour les contraventions suivantes, appelées contraventions graves: a) vitesse dangereuse selon les circonstances; (…)» Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal décide de prononcer contrePERSONNE1.)une amende de50eurosdu chef descontraventionsretenuesà sa charge. P a r c e s m o t i f s , le tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défenseau pénal,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des contraventionsretenuesà sa charge à une amende deCINQUANTE(50) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de15,75euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement deces amendesàUN(1) JOUR.
6 Par applicationdesarticles118 et140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et 65du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,24 janvier 2025,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffierassuméSaban KALABIC, en présencedemartine LEYTEM,Procureur d’Etatadjoint, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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