Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2016

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°85/2016 Numéro 15998 du rôle Audience publique du mardi,vingt-quatre maideux milleseize. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge, Gilles PETRY, Juge des Tutelles, Alain GODART, Greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), faisant le commerce…

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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°85/2016 Numéro 15998 du rôle Audience publique du mardi,vingt-quatre maideux milleseize. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge, Gilles PETRY, Juge des Tutelles, Alain GODART, Greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.),ayant son siège social à L-ADRESSE1.)et exerçant son activité de fait à L- ADRESSE2.); appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30 avril 2010; intimé sur appel incident, comparant parMaître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assistée de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; e t : PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.);

2 intiméaux fins du prédit exploit KURDYBAN; appelant par appel incident, ayant initialementcomparuparMaître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,comparant actuellement parMaître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,assistéede Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du5mai 2015. Faits et rétroactes Par exploit d’huissier du 22 juillet 2009,PERSONNE2.)a fait donner citation à PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénominationSOCIETE1.), à comparaîtredevant le Tribunal de paix de Diekirch pour voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre parties le 1 ier septembre 2008, portant sur un véhicule d’occasion de la marque BMW, modèle 330D TOURING, sur base des articles 1110 et suivants, 1116 et1134 du Code civil. Le 22 mars 2010, le Tribunal de paix a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit: «déclarela demande fondée sur base de l’article 1110 du Code civil; partantprononcela nullité du contrat de vente conclu en date du 1 ier septembre 2008 entre parties et portant sur le véhicule de marque BMW, modèle 333D TOURING, n° châssis NUMERO1.); condamnele sieurPERSONNE1.)à restituer le prix de vente de € 9.500.-au sieur PERSONNE2.), avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2009, date de la mise en demeure par courrier recommandé, jusqu’à solde et ordonneau sieurPERSONNE2.)de restituer le prédit véhicule au sieurPERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénominationSOCIETE1.); condamnele sieurPERSONNE1.)à une indemnité de procédure de € 350.-; lecondamneaux frais et dépens de l’instance». Les faits gisant à la base de la demande-tels qu’ils ressortent du jugement du 22 mars 2010- sont les suivants:

3 «(… …)PERSONNE2.)fait valoir qu’au moment d’acheter le véhicule d’occasion BMW, modèle 330D TOURING, pour un prix de vente de € 9.500.-, le compteur kilométrique dudit véhicule indiquait 143.500 km. Le contrat de vente stipule que le véhicule se trouve dans un bon état général. En date du 16 février 2009 le véhicule est tombé en panne, suite à une cassure du turbocompresseur. Le garage BMWSOCIETE2.)a constaté, après inspection, que les caractéristiques réelles du véhicule sont totalement différentes desindications fournies par la partie venderesse au moment de la vente, alors que le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule n’est pas de 143.500 km, mais de 224.032 km, conformément à la lecture de la carte électronique du véhicule en question. De surcroît le kilométrage affiché par la carte électronique reste bloqué, ce qui confirme que le compteur du véhicule a fait l’objet de manipulation(… …)». Pour décider comme il l’a fait, le Tribunal de paix a retenu-en substance-qu’«en cas de vente d’une voiture automobile d’occasion le prix de vente est fixé en fonction du kilométrage parcouru et de l’âge du véhicule et doit être considéré comme constituant pour l’acheteur une qualité dont la considération a été la cause déterminante du contrat. En effet, en matière de vente d’un véhicule d’occasion le fait qu’un véhicule a parcouru 143.500 km ou 224.032 km constitue une forte différence de kilométrage, ayant une incidence non négligeable sur l’usure des différents organes du véhicule. Ainsi, par exemple, la rupture du turbocompresseur est plus probable à un kilométrage élevé, c’est-à-dire à plus de 200.000 km, qu’à un kilométrage de 140.000 km. Par voie de conséquence la demande est fondée sur base de l’article 1110 du Code civil(… …)». De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 30 avril 2010. PERSONNE1.)reproche au juge de paix d’avoir annulé le contrat de vente conclu entre parties après avoir retenu que le kilométrage parcouru par le véhicule a constitué pourPERSONNE2.) une qualité substantielle décisive, alors qu’en présence d’une voiture d’occasion âgée de huit ans, «la qualité substantielle ne réside plus nécessairement dans le kilométrage, mais plutôt dans l’état général de la voiture»; que «le kilométrage devient-dans ce cas-une qualité accessoire du contrat» laquelle ne saurait être déterminante dans le processus décisionnel du vendeur potentiel; que, par ailleurs, la constatation faite par le juge de paix qu’un nombre plus élevé de kilomètres parcourus aurait eu une incidence non négligeable sur l’usure des différents éléments du véhicule ne serait pas pertinente, alors qu’en l’occurrence la rupture du turbocompresseur serait à attribuer non pas à «la différence de kilométrage», mais à l’utilisation non adéquate de la voiture parPERSONNE2.); que le critère décisif pour PERSONNE2.)de conclure la vente aurait consisté en la réduction du prix de vente à concurrence de 2.500 € consentie parPERSONNE1.)suiteà la renonciation dePERSONNE2.) à toute garantie. Dans un ordre d’idées subsidiaires-et au cas où le Tribunal de céans devrait confirmer le jugement entrepris-PERSONNE1.)estime qu’il y a lieu de prendre en considération les dégradations survenues àla voiture en raison de son utilisation parPERSONNE2.)lors de la période entre la conclusion du contrat, 1 ier septembre 2008, et la date du jugement à intervenir suite à l’appel interjeté. SelonPERSONNE1.), il y aurait lieu de retrancher le montant de 3.000 € du prix de vente de 9.200 €.

4 Le dispositif de l’acte d’appel se lit comme suit: «recevoir le présent appel en la forme; quant au fond, dire l’appel fondé et justifié; en conséquence, voir réformer le jugement dont appel en ce qu’il aprononcé la nullité du contrat de vente conclu en date du 1 ier septembre 2008, a condamné le sieurPERSONNE1.)à restituer le prix de vente de 9.500.-euros au sieurPERSONNE2.), avec les intérêts légaux, et a ordonné au sieurPERSONNE2.)de restituer ledit véhicule au sieurPERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénominationSOCIETE1.); déclarer au contraire le contrat de vente du 1 ier septembre 2008 parfaitement valable; subsidiairement, prendre en compte le temps de l’utilisation de la voiture parl’acheteur et de soustraire le montant de 3.000.-euros au prix de vente au moment de la restitution, soit le montant de 6.500.-euros; voir condamner la partie intiméePERSONNE2.), à tous les frais et dépens des deux instances, au vœu de l’article 238du Nouveau Code de procédure civile; condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 .-euros sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dans la mesure où ce sont les agissements fautifs et préjudiciables de cette dernière qui ont obligé l’appelante à agir en justice afin d’assurer la protection de ses intérêts». PERSONNE2.)a relevé appel incident, critiquant le juge de paix de n’avoir pas déclaré fondée l’action sur base des dispositions de l’article 1116 duCode civil, alors que-entre autres éléments-PERSONNE1.)«en ayant délibérément trafiqué le compteur kilométrique du véhicule et, en tout état de cause, en ayant consenti à vendre le véhicule litigieux dont le compteur kilométrique était trafiqué, adélibérément eu la volonté de tromper son acheteur». Subsidiairement,PERSONNE2.)conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il s’oppose à voir réduire à 6.500 € le montant quePERSONNE1.)doit restituer. Il réclame une indemnitéde procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et le montant de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Revu le jugement civil n° 121/2011, numéro 15998 du rôle, rendu par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch le 8 novembre 2011. Aux termes du dispositif de ce jugement, le Tribunal a reçu les appels principal et incident, a dit l’appel incident non fondé, en a déboutéPERSONNE2.), a dit l’appel principal fondé, a, par réformation, dit le contrat de vente conclu entre parties en date du 1 ier septembre 2008 parfaitement valable, a dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, a dit la demande dePERSONNE2.)en obtention de dommages et

5 intérêts non fondée, l’en a débouté et a condamnéPERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances. Par arrêt du 13 juin 2013 (arrêt n° 47/2013, numéro 3207 du registre),la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu le 8 novembre 2011 sous le numéro 15998 du rôle et a déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et a remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et pour être fait droit, les a renvoyées devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch autrement composé. DISCUSSION I)Quant à l’appel incident PERSONNE2.)estime avoir rapporté la preuve incontestable de la mauvaise foi de PERSONNE1.)et des manouvres dolosives déployées par celui-ci pour le convaincre d’acquérir une voiture affectée d’un vice portant sur une qualité essentielle. PERSONNE2.)ajoute que-comme la présence de manipulations du compteur kilométrique se trouve avérée-PERSONNE1.)est à considérer «comme complice des agissements d’un tiers, soit qu’il en ait été l’instigateur, soit même que, les ayant connus, il en ait sciemment profité». PERSONNE2.)soutient encore que «même si le Tribunal devait arriver à la conclusion qu’il n’aurait pas rapporté la preuve de la connaissance de l’existence du vice parPERSONNE1.) et que celui-ci avait néanmoins vendu le véhicule en omettant délibérément de l’en informer», il y aurait lieu «de faire application de la jurisprudenceinitiée par la Cour de cassation française ayant retenu, s’agissant d’un vendeur professionnel, que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté son obligation». PERSONNE2.)conclut qu’«en omettant d’informer son cocontractant de l’existence de manipulations du compteur kilométrique, sinon du nombre réel de kilomètres parcourus par le véhicule,PERSONNE1.)n’a pas respecté son obligation de renseignement à l’égard de son cocontractant». Il est de principe que celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non seulement l’existence de manœuvres, c.à.d. de mensonges et réticences dolosives de son cocontractant, mais encore la mauvaise foi dece dernier ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres dans la conclusion du contrat (cf:Cour,9 février 2000, Pas 31, p. 356). La jurisprudence luxembourgeoise admet le dol non seulement en cas de manœuvres positives tendant à induire le contractant en erreur, mais également au cas où des qualités essentielles pour permettre un consentement éclairé sont tues de manière délibérée: il s’agit alors d’un dol par réticence. L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs que l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le cocontractant, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur la substance de la chose. Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire une qualité non substantielle. La

6 réticence dolosive apparaît comme l’inexécution intentionnelle de l’obligation d’information. Elle rend toujours excusable l’erreur provoquée (cf: La Responsabilité Civile, par Georges. Ravarani, 3 e édition, n° 485; Arrêt civil du 27 janvier 2016, n° 41956 du rôle). En l’occurrence,PERSONNE2.)reste en défaut d’établir dans le chef dePERSONNE1.)-qui a acheté la voiture litigieuse le 23 août 2008 auprès deSOCIETE3.)en Allemagne,affichantà ce moment un kilométrage de 143.787–qu’ila été complice d’un tiers, à supposer que des manœuvres dolosives aient émané de ce tiers, ouqu’ila été lui-même à l’origine de manœuvres frauduleuses qui auraient provoqué un vice de consentement dans le chef dePERSONNE2.)de nature à justifier l’annulation de la vente dont s’agit. Aucune réticence dolosive n’étant établie dans le chef dePERSONNE1.), il ne saurait être question d’une inexécution intentionnelle de l’obligation de renseignement à sa charge. L’appel incident relevé parPERSONNE2.)est partant à déclarer non fondé. II)Quant à l’appel principal PERSONNE1.)reproche au juge de paixd’avoir retenu que «le kilométrage parcouru aurait présenté pourPERSONNE2.)une qualité substantielle décisive pour l’amener à contracter la vente». PERSONNE1.)soutientquePERSONNE2.)«resterait en défaut de prouver que s’il avait connu lekilométrage réel du véhicule au moment de la vente cela l’aurait empêché de contracter»; que, de toute façon,PERSONNE2.)«aurait dû se renseigner sur l’état général du véhicule qu’il se proposait d’acquérir alors qu’il est lui-même revendeur de véhicules automobiles»; que, n’ayant pas suffi à l’obligation de se renseigner à son tour, son erreur, à supposer que erreur il y aiteu dans son chef, serait à considérer comme étant inexcusable. Aux termes de l’article 1110 du Code civil «l'erreur ne peutêtre une cause de nullité que si elle a pour objet la substance de la chose». L’erreur est définie comme une représentation inexacte de la réalité contractuelle. L’erreur n’est une cause de nullité que si elle a porté sur la substance-même de la chose qui en est l’objet. L’erreur sur les qualités substantielles est traditionnellement définie comme la croyance erronée en une qualité de l’objet du contrat, qualité en fait inexistante. L’erreur sur une qualité substantielle réside dans l’absence d’une qualité attendue ou promise. L’erreur sur la substance est normalement appréciée in concreto, c'est-à-dire par rapport à la psychologie de la victime de l’erreur, mais il est encore admis que le fait que la qualité défaillante est habituellement substantielle inabstracto, c’est que dans l’opinion publique commune elle est considérée comme substantielle, peut constituer un indice faisant présumer qu’elle a aussi été substantielle pour l’errans (cf: Cour d’appel 27 janvier 1999, numéro du rôle 21159). La charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l'errans, demandeur en nullité. L’erreur est un fait juridique qui peut être établi par tous moyens. Quant à l’objet de la preuve, celui-ci est double, voire triple. Le demandeur doit tout d'abord démontrer la réalité de son erreur. Cette première démonstration est elle-même double puisqu'elle oblige à établir, d'une part, que le consentement a été donné dans une certaine croyance et, d'autre part, que cette

7 croyance était contraire à la réalité. Lavictime de l'erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait un objet tel que la nullité soit encourue. Spécialement, il lui appartient d'établir que la méprise a porté sur une qualité substantielle de la chose. Le demandeur doit enfin établir que son erreur a eu un caractère déterminant. Ce troisième élément se confond le plus souvent avec le précédent (cf:Jurisclasseur, Code civil, Art. 1110,n°80, 81 et 82). En matière de vente de véhicules automobiles, il est de jurisprudence constante que le kilométrage fait partie des qualités substantielles (cf: Jurisclasseur, Code civil, Art. 1110, n°13). Ainsi, la jurisprudence française retient que la vente peut être annulée pour vice de consentement lorsque le compteur indiquait lors de la vente un kilométrage inférieur d’un tiers environ à celui réellement parcouru, même si le prix payé correspondait à la valeur du véhicule (cf:CA Bordeaux, 25mars 1985: Juris-Data n°1985-040774) ou encore que la vente d'un véhicule automobile d'occasion affichant un kilométrage considérablement inférieur au kilométrage réel suffit à démontrer l'erreur sur la substance dans la mesure où le consentement de l'acquéreur a été déterminé par l'idée fausse qu'il avait du kilométrage minoré dans une très large proportion, en l’espèce d’environ 70.000 kilomètres(cf:CA Douai, 17mai 2004: Juris- Data n°2004-250136). La Cour d’appel luxembourgeoise retient pareillement que «peu importe la marque et le modèle de voiture, une divergence d’une certaine importance entre le kilométrage affiché au moment de la conclusion du contrat et le kilométrage réel-divergence qui est nécessairement le fruit d’un traficage de nature à faire perdre au client toute confiance dans la voiture- empêche normalement un client, s’il en a eu connaissance, de contracter» (cf: Jugement civil TAL du 1 ier avril 2014, n° 76/2014, 8 ième chambre, n° 151.688 du rôle). En l’occurrence, la différence de kilométrage à raison de (224.032-143.500) = 80.532 kilomètres constitue une qualité substantielle qui était déterminante pourPERSONNE2.)lors de la conclusion du contrat de vente litigieux, étant précisé qu’il n’est établi par aucun élément du dossier qu’à ce momentPERSONNE2.)a revêtu la qualité de professionnel qui aurait, le cas échéant,exigé un examen plus approfondide la voiture,PERSONNE2.)-contrairement aux allégations dePERSONNE1.)-n’a, à aucun stade de la procédure, fait lui-même une déclaration par laquelle il aurait reconnu pour vraiela qualité de professionneldans son chef, de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. La différence de kilométrage justifie donc l’annulation de lavente. L’appel principal est partant à déclarer non fondé. Quant à la réduction du montant de la condamnation PERSONNE1.)conclut, dans un ordre d’idées subsidiaires et au cas où l’annulation de la vente serait prononcée, à voir «prendre en considération le temps échu entre la conclusion du contrat le 1 ier septembre 2011 et la date du jugement à intervenir», à voir «compenser l’utilisation de la voiture par l’acquéreur pendant ladite période», ce d’autant plus quePERSONNE1.), suite à l’usage inapproprié de la part dePERSONNE2.), ne récupérerait qu’un «véhicule fortement dégradé par la faute de l’acquéreur et nécessitant maintes réparations».

8 PERSONNE2.)s’oppose à toute réduction. Il est de principe que la nullité a un effet rétroactif,c’est-à-dire qu’il faut, en principe, faire disparaître toute trace de l’acte annulé, ou, si l’on préfère remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte. La nullité entraîne restitution des prestations déjà reçues par le biais d’une actionsemblable à l’action en répétition de l’indu. En effet, en effaçant le contrat en vertu duquel ces prestations ont été accomplies, on leur enlève leur cause. Tout se passe donc comme si le paiement avait été fait sans aucune obligation. De droit commun, larestitution doit être intégrale: tout ce qui a été reçu en exécution du contrat doit être restitué. En matière de vente, le vendeur doit ainsi restituer le prix de vente et l’acheteur le véhicule. (cf: jugement civil TAL du 1 ier avril 2014, 8 ième chambre, n° 151.688 du rôle). Lorsque la nullité d’un contrat est prononcée pour vice de consentement-tel est le cas en l’espèce, le contrat de vente litigieux est à déclarer nul en raison de l’erreur sur une qualité substantielle dans le chef dePERSONNE2.)-les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre, de manière à revenir à la situation antérieure. Dans cette opération, une indemnité peut être due au vendeur tenu de restituer le prix de vente et, le cas échéant, les intérêts de celui-ci, afin de tenir compte de l’avantage dont a joui l’acquéreur du fait de l’usage de la chose et pour éviter que ce dernier ne bénéficie d’un enrichissement sans cause (cf: Cour d’appel 12 mars 2008, Pas. 34, p. 189). A supposer quePERSONNE1.)ait voulu baser sa demande en réduction du montant à restituer àPERSONNE2.)sur les principes de l’enrichissement sans cause, force est de constater qu’il n’a pas autrement expliqué cette base juridique et n’a pas fourni au Tribunal des éléments circonstanciés qui permettraient d’établir dans le chef dePERSONNE2.)un enrichissement entraînant un appauvrissement corrélatif dans le chef dePERSONNE1.). La demande dePERSONNE1.)en réduction de la condamnation prononcée à son encontre en première instance est partant à déclarer non fondée. Quant à la demande dePERSONNE2.)en obtention du montant de 2.000 € à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et quant aux indemnités de procédure PERSONNE2.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, alors qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.), en interjetant appel contre le jugement du 22 mars 2010, a agi avec une légèreté blâmable, ce d’autant plus que le droit de relever appel d’une décision qui n’a pas donné gain de cause est à considérer comme constituant le droit le plus strict de l’appelant. PERSONNE1.)réclame une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demande est à déclarer non fondée, ce au regard du sort réservé au présent litige. Par contre, le Tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.250 € l’indemnité de procédure devant revenir àPERSONNE2.)au titre des frais par lui exposés en instance d’appel.

9 P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et d’appel, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de lamise en état, revu l’arrêt du 13 juin 2013 (arrêt n° 47/2013, numéro 3207 du registre) rendu par la Cour de cassation; déclarerecevables tant l’appel principal qu’incident; lesditnon fondés; ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en réductionde la condamnation prononcée à son encontre en première instance; déboutePERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire; déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.250 €; condamnePERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Annette GANTREL, Présidente duTribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART. Le Greffier La Présidente du Tribunal -Alain GODART- -Annette GANTREL-


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