Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2017
Jugt no 1536/2017 Notice no 22943/15/CD t.i.g. 4 x étr. 2 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à…
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Jugt no 1536/2017
Notice no 22943/15/CD
t.i.g. 4 x étr. 2 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…), demeurant (…), D-(…),
P.2.), né le (…) à (…), demeurant (…), F-(…),
— p r é v e n u s –
en présence de:
1) PC.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant (…), L-(…),
partie civile constituée contre le prévenu P.1.), préqualifié ;
1) PC.2.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant (…), L-(…),
partie civile constituée contre le prévenu P.2.) , préqualifié.
—————————————————————————————-
2 F A I T S :
Par citation du 22 mars 2017, le P rocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 9 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P.1.): princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires ; endommagements, destructions ou détériorations volontaires de biens mobiliers d’autrui ;
P.2.): princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires ; endommagements, destructions ou détériorations volontaires de biens mobiliers d’autrui ; destruction de clôtures rurales ou urbaines ; rébellion ; A l’audience publique du 9 mai 2017, le vice-président constata l'identité des prévenus P.1.) et P.2.), leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence. Le prévenu P.1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3- 6 point 8 du code de procédure pénale. Le témoins T.1.), fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. PC.1.), préqualifié, assisté de l’interprète Martine WEITZEL, se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.1.) , préqualifié, défendeur au civil.
PC.2.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. La représentante du Ministère Public, Manon WIES , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus P.1.) et P.2.).
3 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 22 mars 2017 (not. 22943/15/CD) régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).
Vu le procès -verbal no 30911/2015 dressé en date du 26 avril 2015 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg.
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.) les infractions suivantes :
« I) P.1.) et P.2.) le 26 avril 2015 vers 18.30 heures à Luxembourg, rue de (…) ,
comme auteurs, coauteurs ou complices,
1) principalement,
en infraction à l’article 399 du code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.), né le (…) , en lui donnant des coups de poing, ces coups et ces blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 398 du code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.), né le (…) , en lui donnant des coups de poing ;
2) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé un t-shirt appartenant à A.), né le (…) ;
3) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de marque VW Touran, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à B.), née le (…) , le véhicule de marque VW Beetle, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à C.) , née le (…) , ainsi que le véhicule de marque Citroën, immatriculé sous le numéro (…) (F), appartenant à D.) , née le (…) ;
II) P.2.)
le 26 avril 2015 vers 18.30 heures à Luxembourg, rue de (…) ,
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
1) en infraction à l’article 545 du code pénal,
d’avoir en tout ou en partie détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir détruit en partie la porte d’entrée de la maison sise à L- (…), appartenant à T.1.) , né le (…) ;
2) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de marque VW Fox, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à PC.2.) , né le (…) ;
3) en infraction aux articles 269 et 274 du code pénal,
d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, en l’espèce, d’avoir résisté avec violences aux agents de police du CI Luxembourg, Christophe SCHMIT, premier inspecteur, OPJ, et Pierre KARGES, commissaire en chef, OPJ, en résistant violemment à son arrestation ;
III) P.1.)
le 26 avril 2015 vers 18.30 heures à Luxembourg, rue de (…) ,
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
1) en infraction à l’article 545 du code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de marque Fiat Punto, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à PC.1.) , né le (…). »
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience publique du 9 mai 2017, et notamment des dépositions des témoins et des aveux circonstanciés des prévenus, peuvent être résumés comme suit :
Suivant procès-verbal numéro 30911/2015 précité, les agents de police ont été appelés par la centrale d’intervention en date du 26 avril 2015, vers 18.39 heures, à se rendre à (…), dans la rue de (…) à hauteur de l’église en raison de trois jeunes tapageurs qui balançaient des poubelles, endommageaient des voitures, donnaient des coups de pieds contre les portes d’entrée des maisons et se livraient même à une bagarre avec un riverain.
P.2.), P.1.) et un tiers qui n’a pas pu être identifié, ont quitté une fête de communion à (…) en début de soirée. Alors qu’ils étaient alcoolisés et en rage pour s’être disputés avec leurs proches, ils ont commencé à balancer les poubelles qui se trouvaient dans la rue et à donner des coups de pied et de poing sur les voitures stationnées ou circulant dans la rue.
A.) est sorti de son domicile pour dire aux jeunes tapageurs d’arrêter. C’est alors que P.2.) et le tiers non identifié l’ont assené de coups et ont encore fortement endommagé son T -Shirt tandis que P.1.) s’occupait à endommager le rétroviseur du véhicule Fiat Punto, immatriculé sous le numéro (…) (L) appartenant à PC.1.) .
Ensuite, T.1.) est sorti de son domicile pour avertir le s jeunes qu’il appellerait la Police. P.2.) s’est alors dirigé vers lui et a assené la porte d’entrée de l’immeuble numéro (…), rue de (…), de coups de pied, brisant ainsi un carreau vitré.
Finalement, les trois malfrats se sont dirigés en direction de (…) pour prendre la fuite.
La Police a finalement pu intercepter P.2.) et P.1.) dans la vallée le long de l’Alzette. P.1.) s’est alors montré calme et coopératif et a suivi les agents de police alors que P.2.) a résisté lors de son interpellation par la Police, se débattant fortement, de sorte à dégringoler le talus et à faire tomber avec lui l’agent de police Christophe SCHMIT, les deux remportant des blessures légères lors de la chute. Tout au long de l’intervention policière, P.2.) a encore adopté une attitude provocatrice et agressive envers les
6 agents verbalisateurs, refusant toute coopération. Il a finalement dû être retenu dans la cellule de dégrisement.
Il s’est avéré par la suite que les trois jeunes gens avaient encore endommagé ensemble le véhicule VW Touran, immatriculé sous le numéro (…) (L) appartenant à B.) et le véhicule Citroën C2, immatriculé sous le numéro (…) (F) appartenant à D.) et que P.2.) avait encore endommagé le véhicule VW FOX, immatriculé sous le numéro (…) (L) appartenant à PC.2.) et conduit par ce dernier au moment des faits.
P.2.) et P.1.) ont contesté les faits en bloc lors de leur interpellation par la Police. Ils n’ont pas été formellement entendus sur les faits leurs reprochés pendant l’enquête préliminaire alors qu’ils ont refusé de donner des suites quelconques aux diverses convocations des agents verbalisants.
A l’audience publique du 9 mai 2017, les prévenus P.2.) et P.1.) ont cependant avoué les faits tels que décrits ci-dessus et ont exprimé leurs regrets.
En droit :
Quant aux infractions reprochées aux prévenus :
1) Coups et blessures volontaires
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.2.) et P.1.), en date du 26 avril 2015, vers 18.30 heures, à Luxembourg, rue de (…) , d’avoir porté des coups à A.), principalement avec la circonstance que les coups ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, et subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les aveux mêmes du prévenu P.2.), il est établi que P.2.) a porté des coups à A.) .
Suite à ces coups A.) a subi un traumatisme facial et une contusion du pied gauche.
Le certificat médical établi en date du 26 avril 2015 par le docteur DR.1.) ne retient pas d’incapacité de travail dans le chef de A.), de sorte que la circonstance aggravante telle que libellée à titre principal n’est pas à retenir dans le chef de P.2.) et qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.1) à titre subsidiaire.
Il est ressorti clairement de l’instruction à l’audience que P.1.) , qui avait le bras en bandage au moment des faits, n’a pas participé à l’agression sur A.), de sorte à ce qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub I.1) de la citation à prévenus.
2) Endommagement de biens mobiliers d’autrui
7 Le Ministère Public reproche aux prévenus P.2.) et P.1.), dans les circonstances de temps et de lieu précitées, d’avoir endommagé ensemble le véhicule de marque VW Touran, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à B.) , le véhicule de marque VW Beetle, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à C.) , le véhicule de marque Citroën, immatriculé sous le numéro (…) (F), appartenant à D.) , ainsi qu’un T-Shirt appartenant à A.) .
Il est encore reproché à P.1.) , d’avoir endommagé, seul, le véhicule Fiat Punto, immatriculé sous le numéro (…) (L) appartenant à PC.1.) .
Le Ministère Public reproche en plus à P.2.) d’avoir endommagé, seul, le véhicule de marque VW Fox, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à PC.2.) .
A l’audience du 9 mai 2017, les prévenus ne contestent pas les différentes infractions d’endommagement de biens mobiliers. Il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience que la voiture VW Beetle, immatriculée sous le numéro (. ..) (L), appartenant à C.) n’a pas été endommagée lors des faits et que P.1.) n’a pas participé à l’endommagement du T-Shirt appartenant à A.) .
L’article 528 du code pénal dispose que l’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui exige la réunion des éléments suivants :
-un endommagement, une destruction ou une détérioration -un bien mobilier appartenant à autrui -un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits
La réalité et l’étendue de l’endommagement des véhicules VW Touran, Citroën, Fiat Punto et VW Fox, ainsi que du T -Shirt se trouvent documentées à suffisance dans le dossier répressif.
L’élément moral de l’infraction ressort à suffisance des déclarations des prévenus qui admettent avoir agi ainsi.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée sub I.2) de la citation à prévenus à l’égard de P.2.) et d’en acquitter P.1.) .
L’infraction libellée sub I.3) est à retenir à l’égard des deux prévenus P.2.) et P.1.) sauf en ce qui concerne le véhicule VW Beetle. Le libellé est à corriger en ce sens.
L’infraction libellée sub II.2) est encore à retenir à l’égard de P.2.) et P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III. à son encontre.
3) Destruction de clôture urbaine
Le Ministère Public reproche au prévenu P.2.) d’avoir commis une destruction volontaire d’une clôture urbaine.
8 Il échet de préciser que les articles 545 et 563 2° du c ode pénal ne distinguent pas les clôtures intérieures des clôtures extérieures (voir en ce sens G.SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, sous articles 547- 550, numéro 6 et jurisprudence y citée), de sorte que lesdites dispositions s’appliquent indifféremment tant aux clôtures intérieures qu’aux clôtures extérieures.
Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec sa dégradation, qui est punie par l’article 563 2° du code pénal : la destruction même partielle suppose qu’une partie de la clôture n’existe plus ; la dégradation suppose au contraire l’existence de la clôture entière, mais altérée et endommagée dans quelques-uns de ses matériaux (cf. G.SCHUIND, op.cit., sous articles 547-550, no.5, page 484B).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal numéro 30911/2015 précité et plus particulièrement du dossier photographique joint en annexe audit procès- verbal, que la porte d’entrée de la maison n’a pas été détruite, alors qu’elle existait toujours et qu’elle remplissait toujours sa fonction, à savoir la clôture de la maison. Il ressort toutefois de la photographie qu’un des carreaux vitrés de la porte a été brisé et qu’il a dû être remplacé.
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’il n’y a non pas eu destruction d’une porte, mais une dégradation de la porte d’entrée de la maison appartenant aux époux T.1.) .
Il convient dès lors de procéder par requalification et de ne retenir que la dégradation d’une clôture urbaine en application de l’article 563 2° du code pénal à l’encontre de P.2.) .
Le Tribunal reste compétent pour connaître de cette contravention alors qu’elle est connexe aux délits à retenir à l’encontre du prévenu.
4) Rébellion
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu P.2.) l’infraction de rébellion.
Le prévenu ne conteste pas l’infraction lui reprochée tout en faisant valoir que les agents de police auraient eu un comportement déplacé à son égard par la suite.
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice
9 de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces: La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique. Les violences légères suffisent pour constituer la rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif que P.2.) a eu une attitude agressive à l’encontre des agents verbalisants et que lors de son interpellation, au moment où l’agent de police a voulu lui attacher la seconde menotte, il s’est violemment débattu de sorte à dégringoler le talus et à faire tomber avec lui l’agent de police Christophe SCHMIT, les deux remportant des blessures légères lors de la chute.
Il y a dès lors eu opposition violente contre des agents publics.
2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique: En l’espèce, cette condition est donnée alors que les agents de police ont la qualité de commissaire en c hef et de premier inspecteur de la Police Grand- Ducale. Les agents étaient vêtus de leur uniforme de service et ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment: La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Le prévenu P.2.) se trouvant en présence d’agents de police, porteurs de leurs uniformes, ne pouvait ignorer qu’il se trouvait face à des agents de la force publique. Le prévenu a dès lors agi en connaissance de cause.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que l’infraction de rébellion mise à charge du prévenu P.2.) sub II.3) dans la citation à prévenu par le Ministère Public est établie.
RECAPITULATIF
10 P.1.) est à acquitter des infractions suivantes : « I) P.1.) et P.2.)
le 26 avril 2015 vers 18.30 heures à Luxembourg, rue de (. ..),
comme auteurs, coauteurs ou complices,
1) principalement,
en infraction à l’article 399 du code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.), né le (…) , en lui donnant des coups de poing, ces coups et ces blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 398 du code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.), né le (…) , en lui donnant des coups de poing ;
2) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé un t-shirt appartenant à A.), né le (…) ; »
P.1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux, des infractions suivantes :
« I. le 26 avril 2015 vers 18. 30 heures à Luxembourg, rue de (…),
comme auteur, ayant commis les infractions ensemble avec P.2.),
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,
11 en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de marque VW Touran, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à B.) , née le (…), ainsi que le véhicule de marque Citroën C2, immatriculé sous le numéro (…) (F), appartenant à D.) , née le (…) ;
II. le 26 avril 2015 vers 18.30 heures à Luxembourg, rue de (…) ,
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de marque Fiat Punto, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à PC .1.), né le (…). »
P.2.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et par ses aveux, par requalification partielle, des infractions suivantes :
« I. le 26 avril 2015 vers 18.30 heures à Luxembourg, rue de (…) ,
1) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 398 du code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.) , né le (…) , en lui donnant des coups de poing ;
2) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé un t-shirt appartenant à A.), né le (…) ;
3) comme auteur, ayant commis les infractions ensemble avec P.1.) ,
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de marque VW Touran, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à B.) , née
12 le (…), ainsi que le véhicule de marque Citroën C2, immatriculé sous le numéro (…) (F), appartenant à D.), née le (…) ;
II. le 26 avril 2015 vers 18.30 heures à Luxembourg, rue de (…) ,
comme auteur ayant lui-même commis les infraction s,
1) en infraction aux dispositions de l’article 563 2° du code pénal, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce d’avoir volontairement dégradé la porte d’entrée de la maison sise à L-(…), appartenant à T.1.) , né le (…);
2) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de marque VW Fox, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à PC.2.) , né le (…) ;
3) en infraction aux articles 269 et 274 du code pénal,
d’avoir résisté avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences aux agents de police du CI Luxembourg, Christophe SCHMIT, premier inspecteur, OPJ, et Pierre KARGES, commissaire en chef, OPJ, en résistant violemment à son arrestation ; »
La peine :
Les diverses infractions d’endommagement de biens mobiliers d’autrui retenues à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel entre- elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 528 du code pénal punit l’endommagement d’objets mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines.
Les infractions retenues à charge du prévenu P.2.) se trouvent en concours réel entre- elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 59 du code pénal suivant lequel les peines de police sont prononcées cumulativement et la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
13 L’article 398 du code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1 er du code pénal, l’infraction de rébellion sans armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 528 du code pénal punit la destruction d’objets mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines.
En vertu des dispositions de l’article 563 2° du code pénal, les dégradations volontaires de clôtures urbaines ou rurales sont punissables d’une amende de 25 euros à 250 euros.
La peine correctionnelle la plus forte est partant celle prévue par l’article 528 du code pénal.
Le Tribunal retient que compte tenu des circonstances de la cause, les infractions commises par P.1.) et P.2.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus les prévenus ont , à l'audience publique du 9 mai 2017, marqué leur accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de condamner P.1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 120 heures, et de condamner P.2.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures ainsi qu’à une amende de police de 100 euros.
Le Tribunal relève que l'article 22. 1) du code pénal dispose que
«Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»
Suivant les dispositions de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1) de la loi du 29 mars 2016 relative à l’organisation du casier judiciaire, 2) du code d’instruction criminelle et 3) du code pénal, loi entrée en vigueur en date du 1 er février 2017, le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal a été modifié.
En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 précitée, le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal était libellé comme suit :
« L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix- huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable ».
Par l’effet de la modification législative intervenue à la suite de la loi du 23 juillet 2016 précitée, l’article 22. 3) a désormais la teneur suivante :
« L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée».
Il y a encore lieu de se référer à l’article 23 du code pénal qui dispose que
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »
En l’espèce, il y a lieu de retenir que le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus sévère pour les prévenus alors qu’il soumet ces derniers, et ceci sous peine de risquer de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public pour violation de l’article 23 du code pénal, à des obligations plus coercitives respectivement supplémentaires par rapport à l’ancienne loi, à savoir :
— à l’obligation de commencer l’exécution du travail d’intérêt général dans un délai de six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée au lieu du délai de dix -huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable tel que repris au paragraphe 3) de l’ancien article 22 du code pénal ainsi qu’
— à l’obligation d’exécuter le travail d’intérêt général dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, une telle obligation n’ayant pas été prévue au paragraphe 3) de l’ancien article 22 du code pénal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le paragraphe 3 de l’article 22 du code pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus sévère pour les prévenus, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer, en relation avec la peine du travail d’intérêt général prononcée, le paragraphe 3 de l’ancien article 22 du code pénal tel qu'il était en vigueur au moment des faits.
15 AU CIVIL :
Quant à la demande civile de PC.1.) contre P.1.) A l'audience publique du 9 mai 2017, PC.1.), préqualifié, assisté de l’interprète Martine WEITZEL, se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 483,06 euros du chef de son dommage matériel lui accru.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec une infraction retenue à charge de P.1.).
Au vu de la pièce versée et des explications fournies à l’audience publique, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 483,06 euros.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 483,06 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits , à savoir le 26 avril 2015, jusqu’à solde.
Quant à la demande civile de PC.2.) contre P.2.)
A l'audience publique du 9 mai 2017, PC.2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.2.) , préqualifié, défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 1.515,31 euros du chef de son dommage matériel lui accru.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à i ntervenir au pénal à l'égard du prévenu P.2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec une infraction retenue à charge de P.2.).
Au vu de la pièce versée et des explications fournies à l’audience publique, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.515,31 euros à partir du jour des faits , à savoir le 26 avril 2015.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) et P.2.) à payer à PC.2. ) la somme de 1.515,31 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 26 avril 2015, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctio nnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) et le prévenu et défendeur au civil P.2.) et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu P.1.) des infractions non établies à sa charge ;
d o n n e acte au prévenu P.1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures ;
a v e r t i t le prévenu P.1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix -huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t le prévenu P.1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu P .1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,52 euros ;
d o n n e acte au prévenu P.2.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré;
17 c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures ;
a v e r t i t le prévenu P.2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix -huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t le prévenu P.2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu P.2.) à une amende de police de cent (100) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à DEUX ( 2) jours ;
AU CIVIL :
Demande civile de PC.1.) contre P.1.)
d o n n e acte au demandeur au civil PC.1 .) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le montant de quatre cent quatre -vingt-trois virgule zéro six (483,06) EUROS ;
partant c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de quatre cent quatre-vingt-trois virgule zéro six (483,06) EUROS , avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 26 avril 2017 jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Demande civile de PC.2.) contre P.2.)
d o n n e acte au demandeur au civil PC.2.) de sa constitution de partie civile;
18 se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le montant de mille cinq cent quinze virgule trente-et-un (1.515,31) EUROS;
partant c o n d a m n e P.2.) à payer à PC.2.) la somme de mil le cinq cent quinze virgule trente-et-un (1.515,31) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 26 avril 2017 jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.2.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 22, 25, 26, 59, 60, 66, 269, 271, 274, 398, 528 et 563, 2° du code pénal, des articles 1, 2, 3, 26- 1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 192, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge , et prononcé, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier Marion FUSENIG , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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