Tribunal d’arrondissement, 24 mars 2016
Jugement commercial VI No337/2016 Audience publique du jeudi,vingt-quatre marsdeux mille seize. Numéro173230du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT,premierjuge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS s. à r.l., établie et ayant…
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Jugement commercial VI No337/2016 Audience publique du jeudi,vingt-quatre marsdeux mille seize. Numéro173230du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT,premierjuge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener, immatriculée au registre de commerce et des sociétés deLuxembourg sous le numéro B 85719, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, élisant domicile en l’étude de MaîtreClaire LEONELLI, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, demanderesse, comparant par MaîtreClaireLEONELLI, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t : la sociétéà responsabilité limitée unipersonnelle CALIFORNIAN APPAREL s. à r.l., établie et ayant son siège social à F-94100 Saint-Maur-des-Fossés (France), immatriculée auregistre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 533154662, représentée par son représentant légal actuellement en fonction, défenderesse, comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 Faits: Par exploit d’huissier de justicesuppléant Cathérine Nilles de Luxembourg du 2 novembre 2015,la société à responsabilité limitée Hadopa Investissements s. à r.l.a fait donner assignation àla sociétéà responsabilité limitée unipersonnelle Californian Apparel s. à r.l.à comparaître à l’audience publiquedu vendredi,11 décembre 2015 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dansledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro173230du rôle pour l’audience publique du11 décembre 2015devant ladeuxièmechambre,siégeant en matière commerciale et remise à celle du15 décembre 2015devant lasixièmechambre,siégeant en matière commerciale, lors de laquelle l’affaire fut retenue et les débats eurent lieu comme suit: MaîtreClaire Léonellidonna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Guillaume Mary répliqua et donne lecture d’une note de plaidoiries. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit: Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 2 novembre 2015, lasociété à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit français CALIFORNIAN APPARELà comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins -de voir condamner la société CALIFORNIAN APPAREL à payer à la requérante la somme de 190.000,-€ au titre des factures n° 2013039,2014006 et 2014045, sinon des dispositions contractuelles applicables avec les intérêts conventionnels tels que définis dans le Contrat de licence, sinon avec les intérêts légaux tels que de droit en application des articles 3 et suivants de la loi de 2004, à compter de l’émission des différentes factures, sinon de la date d’échéance de ces factures, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, -de voir condamner la société CALIFORNIAN APPAREL à payer à la requérante la somme de 70.000,-€ au titre de la facture n° 2015011, sinon des dispositions contractuelles applicables avec les intérêts conventionnels tels que définis dans le Contrat de licence, sinon avec les intérêts légaux tels que de droit en application des articles 3 et suivants de la loi de 2004,à compter de l’émission de la facture, sinon de la date d’échéance de la facture, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, -de voir dire qu’en exécution de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés et seront eux-mêmes porteurs d’intérêts au même taux, -de voir ordonner à la société CALIFORNIAN APPAREL de cesser tout acte de fabrication et de vente d’articles, et notamment d’articles revêtus des signes et logos UNANYME et/ou UNANYME (de) GEORGES RECH, et/ou d e tout autre signe portant atteinte aux droits de marque détenus par la société HADOPA sous astreinte de 1.500,-€ par article concerné à compter du prononcé du jugement à intervenir,
4 -de voir ordonner à la société CALIFORNIAN APPAREL de restituer à la société HADOPA les documents, spécifications, notices se rapportant à la conception, réalisation, fabrication, distribution et promotion des articles donnés en licence, sous astreinte de 3.000,-€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, -de voir ordonner à la société CALIFORNIAN APPAREL de remettre à la société HADOPA une liste détaillée et complète de l’ensemble de ses clients et points de vente fournis en articles revêtus des signes UNANYME et/ou UNANYME (de) GEORGES RECH, ou de tout autre signe portant atteinte aux droits de marque détenus par la société HADOPA avec indication pour chacun d’entre eux des chiffres d’affaires réalisés à compter de la date du Contrat de licence jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 3.000,-€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, -de voir ordonner à la société AMERICAN APPAREL de remettre à la société HADOPA un inventaire physique des stocks (qu’ils soient localisés chez CALIFORNIAN APPAREL, sous sous-traitants ou fournisseurs) en ce compris les articles finis ou semi-finis, griffes, emballages, étiquettes, modèles portant les signes et logos signes UNANYME et/ou UNANYME (DE) GEORGES RECH, ou de tout autre signe portant atteinte aux droits de marque détenus par HADOPA, sous astreinte de 3.000,-€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, -de voir condamner la société CALIFORNIAN APPAREL à payer à la société HADOPA des dommages et intérêts évalués à la somme provisoire de 25.000,-€, sauf à parfaire et sous réserve d’augmentation éventuelle compte tenu des éléments que la société CALIFORNIAN APPAREL pourra fournir spontanément dans le cadre de la présente instance ou en exécution du jugement à intervenir notamment à l’égarddu chiffre d’affaires réalisé, afin de réparer le préjudice subi par la société HADOPA du fait de l’écoulement non autorisé de stocks postérieurement à la résiliation du Contrat de licence intervenue le 9 décembre 2014, -de voir donner acte que la demande est basée sur les articles 1135 et 1147 du code civil ainsi que sur l’article 109 du code de commerce, -de voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, -de voir allouer à la requérante des frais de recouvrement pour le montant de 5.000,-€ au titre de de l’article 5 alinéa 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, sinon une indemnité de procédure de 5.000,-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. A l’appui de sa demande, la société HADOPA fait exposer qu’elle fabrique et commercialise des articles de prêt-à-porter féminin et masculin sous la marque de renommée GEORGES RECH et d’autres marques qui en sont dérivées. Elle est plus précisément titulaire de lamarque communautaire UNANYME DE GEORGES RECH n° 009952433 du 9 mai 2011 enregistrée en classes 3, 14, 18 et 25.
5 Le 3 août 2012, la société HADOPA a conclu avec la société CALIFORNIAN APPAREL un contrat de licence portant sur l’exploitation de la marque «UNANYME GEORGES RECH » pour des blousons, parkas, manteaux homme (toutes matières hors cuir et fourrures) ainsi que des pantalons et bermudas en toile (sans exclusivité de distribution) pour l’Union européenne (hors Espagne) et les Etats-Unis. Le terme contractuel initial était fixé au 30 juin 2015. Par avenant du 18 octobre 2012, la liste des articles donnés en licence a été étendue aux polos, pulls et hauts en maille pour homme à compter du 1 er novembre 2012. Aux termes du Contrat de licence tel que modifié, la société CALIFORNIAN APPAREL s’est engagée à verser à la société HADOPA des redevances minimum garanties, applicables quel que soit le chiffre d’affaires réalisé par le licencié, ainsi que des redevances à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires net réalisé. Après s’être acquittée des redevances minimum garanties pour la première période contractuelle allant de la signature du contrat jusqu’au 30 juin 2013, la société CALIFORNIAN APPAREL ne s’acquittait plus des factures subséquentes, de sorte qu’une mise en demeure par lettre recommandée lui fut adressée le 30 avril 2014, réclamant le paiement des factures suivantes, majorés des intérêts: -facture n° 2013039 du 19 juin 2013 d’un montant de 60.000,-€ correspondant à la redevance minimum garantie pour lasaison automne/hiver 2013/2014 -facture n° 2014006 du 8 janvier 2014 d’un montant de 60.000,-€ correspondant à la redevance minimum garantie pour la saison printemps/été 2014. Cette mise en demeure est restée sans suite, de même que la facture n° 2014045 du 5 juin 2014 d’un montant de 70.000,-€ correspondant à la redevance minimum garantie pour la saison automne/hiver 2014/2015, sans avoir été formellement contestées. Le tribunal de commerce de Créteil, saisi d’une procédure en recouvrement de ces factures, s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige suivant jugement du 30 juin 2015, en raison d’une clause attributive de compétence contenue dans leContrat de licence, attribuant compétence exclusive aux tribunaux luxembourgeois. Outre le non-paiement des factures, la société CALIFORNIAN APPAREL se serait rendue coupable d’autres manquements contractuels et notamment la fabrication de prototypes non validés, la communication tardive de la liste des points de vente pour la France, la non-communication des points de vente pour les Etats-Unis et la vente à travers des réseaux de distribution non autorisés. Face à ces manquements contractuels, la société HADOPA a, suivant courrier recommandé du 9 décembre 2014, résilié pour faute avec effet immédiat le Contrat de licence et mis en demeure la société CALIFORNIAN APPAREL de lui faire parvenir un inventaire complet des stocks sous 10 jours.
6 Elle l’a par ailleurs informée, par courrier recommandé du 12 janvier 2015, que conformément aux termes du Contrat de licence, elle était privée du droit d’écouler ses stocks et qu’elle restait redevable de la somme de 70.000,-€ correspondant à la redevance minimum garantie relative à la saison printemps/été 2015. Cette redevance a été réclamée par facture n° 2015011 du 15 janvier 2015, mais est restée impayée. La société HADOPA demande dès lors à voir condamner la société CALIFORNIAN APPAREL à lui payer -le montant de 190.000,-€ au titre des redevances minimum garanties telles que fixées au Contrat de licence et à son annexe, augmenté des intérêts de retard conventionnels, sinon légaux, -lemontant de 70.000,-€ au titre des redevances exigibles du fait de la résiliation du Contrat de licence, conformément aux articles 13.2 à 13.4 du Contrat de licence, à savoir les redevances redues jusqu’au terme du contrat. A défaut de la moindre contestation à la réception des factures, la société HADOPA conclut à l’application du principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du code de commerce. La société HADOPA demande encore à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de 25.000,-€,alors qu’elle a pu constater que de très nombreux sites Internet continuaient à commercialiser des vêtements homme sous la marque UNANYME DE GEORGES RECH, ce qui devrait être qualifié d’actes de contrefaçon. Elle se réserve enfin le droit de réclamer desdommages et intérêts supplémentaires après communication spontanée ou forcée par la société CALIFORNIAN APPAREL de la liste complète de ses points de vente, en raison d’un éventuel préjudice subi du fait de la vente des marchandises sous licence par des points de vente non autorisés. La recevabilité de la demande La société CALIFORNIAN APPAREL conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande, au motif qu’en violation de l’article 22 (1) de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés, la société HADOPA ne serait pas immatriculée pour l’activité sur laquelle est basée son action. Elle considère que la faculté de concéder l’usage de la marque contre rémunération ne serait pasipso facto incluse dans l’objet social défini dansles statuts de la société HADOPA, à savoir celui de «contrôler, développer et gérer la propriété» de ses droits de propriété intellectuelle. Aux termes de l’article 22(1) de la loimodifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce, «est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action».
7 En l’espèce, il résulte d’un extrait du registre de commerce et des sociétés que l’objet social de la société HADOPA ayant fait l’objet d’une immatriculation est formulé comme suit: «la société pourra acquérir de quelque manière que ce soit, tous brevets, marques de produits et marques de serviceet contrôler, développer et gérer la propriété de ces droits industriels et intellectuels de quelque façon que ce soit…». Il ne fait pas de doute que le fait de concéder des licences d’exploitation de marques est contenu dans l’activité de contrôle, de développement et de gestion de ces marques, de sorte que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé et doit être rejeté. Le fond -les factures échues avant la résiliation du Contrat de licence La société CALIFORNIAN APPAREL considère que son refus de paiement des factures actuellement réclamées serait justifié en raison de la violation de ses obligations contractuelles par la société HADOPA, de sorte qu’elle serait en droit d’invoquer une exception d’inexécution. Elle fait valoir que contrairement aux stipulations contractuelles, la société HADOPA n’aurait pas approuvé les dessins et prototypes qui lui étaient soumis, ou alors cette approbation serait intervenue avec des retards considérables, de sorte que l’exécution du contrat aurait été rendue impossible, alors que la société CALIFORNIAN APPAREL était empêchée de mettre en production des modèles en vue de leur vente. La société HADOPA donne à considérer que la société CALIFORNIAN APPAREL n’a pas émis la moindre contestation à la réception des factureset qu’elle a invoqué l’exception d’inexécution dont elle se prévaut pour la première fois à l’audience de plaidoiries du 8 mars 2016. Elle fait dès lors plaider à l’application du principe de la facture acceptée. Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent entre commerçants par la facture acceptée. Il est admis que ce texte a une portée générale et s'applique non seulement aux ventes commerciales, mais à tous les autres contrats revêtant un caractère commercial telsque les contrats relatifs à des prestations de service. C'est l'acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent. L'acceptation de la facture est une manifestation d'accordau sujet de l'existence et des modalités d'un marché déjà formé, et surtout une manifestation d'accord au sujet de la créance affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché (Cloquet, la facture acceptée, no 427 ). Cette acceptation peut être tacite et se déduire du silence gardé par le client après avoir réceptionné la facture. En effet, le silence gardé au-delà du temps nécessaire
8 pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture, mais il lui est toujours loisible de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation ( C.S.J. 12.12.2000 n° du rôle 24334 SEVEN INTERNATIONAL A.G. c/ CCNET Gesellschaft für Consulting, Computer, Networking mbH ). Dès lors, le client qui n'a pas protesté contre la facture, est présumé l'avoir acceptée. L'obligation de protester existe quelle quesoit la partie de la facture que le client conteste, l'existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l'identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, n° 446 et suiv. ) La jurisprudence n'admet qu'un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l'une et l'autre. Il y a lieu à cet égardde tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (Cloquet, la facture acceptée, n° 586 et 587). En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société CALIFORNIAN APPAREL aurait, à un quelconque moment au cours de l’exécution du contrat, émis des contestations précises et circonstanciées relatives aux factures des 19 juin 2013, 8 janvier 2014 et 5 juin 2014, correspondant aux redevances minimum garanties, ni quant aux rappels et mises en demeures adressés par la suite. La société CALIFORNIAN APPAREL produit certes des échanges de courriers électroniques relatifs à l’exécution du contrat, mais ceux-ci ne sont pas de nature à valoir comme contestationdes factures et des prestations y mises en compte. En effet, l’échange de courriers électroniques intervenu le 8 février 2013 entre PERSONNE1.)de la société CALIFORNIAN APPAREL et PERSONNE2.)de la société HADOPA relatif à une approbation à obtenir de lapart de la société HADOPA pour un modèle de polo, ne permet pas de retenir une quelconque faute dans l’exécution du contrat par la société HADOPA, alors qu’il n’en résulte pas que l’approbation requise n’est pas intervenue dans le délai prévu au contrat. De même, l’échange de courriers électroniques intervenu le 18 novembre 2014 ne permet pas de retenir une faute contractuelle dans le chef de la société HADOPA. En effet, la société CALIFORNIAN APPAREL y demande l’approbation de différents modèles, que la société HADOPA affirme ne pas avoir pu donner alors que certaines informations étaient manquantes. Le tribunal considère dès lors que ces courriers ne peuvent pas valoir comme contestations des factures émises par la société HADOPA, et ceci d’autant moins que le premier échange de courrier a eu lieu 4 mois avant la première facture restée
9 impayée, tandis que le deuxième échange est intervenu 5 mois après la dernière facture, de sorte qu’une éventuelle contestation serait en toute hypothèse tardive. Il s’ensuit qu’à défaut de contestations circonstanciées dans un bref délai de l’envoi des factures du 19 juin 2013, 8 janvier 2014 et 5 juin 2014, la société CALIFORNIAN APPAREL est actuellement forclose à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser lepaiement de ces factures. Il s’ensuit que la demande en paiement de la somme de 190.000,-€ est fondée. -La facture échue après la résiliation du Contrat de licence Suivant facture du 15 janvier 2015, soit après la résiliation du contratintervenue par courrier recommandé du 9 décembre 2014, la société HADOPA a réclamé à la société CALIFORNIAN APPAREL le montant de 70.000,-€ au titre de la redevance minimum garantie redue pour la collection printemps/été 2015, alors qu’en application de l’article 13.4 du Contrat de licence, «en cas de résiliation du Contrat par le CONCEDANT, pour quelque cause que ce soit du fait du LICENCIE, les Redevances et les Minima Garantis de Redevances relatifs au Contrat resteront dus dans leur intégralité par le LICENCIE au CONCEDANT, et ceux déjà perçus par le CONCEDANT lui demeureront acquis, sans préjudice de ceux restant dus à la date de la résiliation.» Il y a lieu d’admettre que les sommes échues en raison de la résiliation du contrat sont à qualifier de dommages et intérêts en application de l’article 1142 du code civil, qui dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. Or, dans le cadre du principe de la facture acceptée, la facture fait état d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. La facture fait état du prix d’une prestation. Les dommages et intérêts se rapportent au contraire à l’inexécution d’un contrat. Et la créance de dommages et intérêts nesuppose, en tant que telle, aucune prestation de la part du créancier. La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas son inexécution. C’est cependant ce rôle qu’elle jouerait s’il était permis de facturer des dommages et intérêts (La facture, André Cloquet, no 40). Il s’ensuit que la théorie de la facture acceptée est inapplicable à la «facture» du 15 janvier 2015. Aux termes de l’article 13.2 du Contrat de licence,«en cas de non-règlement par le LICENCIE d’une quelconque des échéances prévues à l’article 10 (hormis celles visées à l’article 13.), le CONCEDANT sera en droit de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à régler cet impayé dans les 8 (huit) jours au plus tard de la date d’émission de cette mise en demeure.
10 Faute pour le LICENCIE d’avoir remédié à son manquement dans le délai ainsi imparti, le CONCEDANT pourra lui notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation de Contrat de plein droit, àses torts et griefs exclusifs (…)». La société HADOPA a adressé le 30 avril 2014 une mise en demeure par lettre recommandée à la société CALIFORNIAN APPAREL pour obtenir le paiement des factures du 19 juin 2013 et du 8 janvier 2014. Cette mise en demeureétant restée sans suites, sans que la société CALIFORNIAN APPAREL fasse état de causes justificatives à son défaut de paiement, la société HADOPA était dès lors en droit de résilier le contrat conclu entre parties, ce qu’elle a finalement fait par courrier recommandé du 9 décembre 2014. Il résulte de ce qui précède que la société HADOPA a résilié le Contrat de licence en conformité avec les stipulations contractuelles précitées, aux torts exclusifs de la société CALIFORNIAN APPAREL, de sorte qu’elle réclameà juste titre le paiement des redevances minimum garanties fixées jusqu’au terme du contrat, soit 70.000,-€. -Les demandes relatives aux suites découlant de la résiliation du contrat La société HADOPA se réfère aux articles 14.1 et suivants du Contrat delicence pour demander à ce qu’il soit enjoint à la société CALIFORNIAN APPAREL de cesser tout acte de fabrication et de vente d’articles visés par le contrat, de remettre tous documents, spécifications et notices se rapportant aux articles litigieux, de remettre la liste complète des points de vente et de remettre un inventaire physique des stocks de marchandises produites sous licence. Elle demande par ailleurs de se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de 25.000,-€ du chef d’actes de contrefaçon réalisés en raison de l’écoulement non autorisé de stocks suite à la résiliation du Contrat de licence. Elle se réfère à un constat d’huissier dressé le 15 mai 2015, suivant lequel des produits UNANYME DE GEORGES RECH étaient écoulés sur plusieurs sites de vente par Internet. La société CALIFORNIAN APPAREL s’oppose à cette demande en arguant qu’il ne serait pas établi que les produits mis en vente sur Internet émaneraient de ses stocks, alors qu’elle était titulaire d’une licence non exclusive. Par ailleurs, elle considère qu’elle ne pourrait pas être tenue responsable de la mise en vente de marchandises qu’elle avait vendu aux distributeurs avant la résiliation du Contrat de licence. La société CALIFORNIAN APPAREL ne prend pas position quant aux demandes basées sur les articles 14.1 et suivants du Contrat de licence. Aux termes de l’article 14.1 du Contrat de licence, «lors de l’expiration du Contrat ou en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, le LICENCIE s’engage à cesser immédiatement l’usage à quelque titre que ce soit de la Marque ainsi que la fabrication, la vente et la promotion des Articles.
11 Le LICENCIE devra restituer au CONCEDANT les documents, spécifications, notices se rapportant à la conception, réalisation, fabrication,distribution et promotion des Articles, et lui remettre une liste détaillée et complète de l’ensemble des clients fournis en Articles avec l’indication pour chacun d’entre eux des chiffres d’affaires réalisés pendant les douze mois précédents.» L’article14.2 stipule que «dans les 10 (dix) jours suivant la date effective de cessation du Contrat, le LICENCIE devra préparer, de manière contradictoire, un inventaire physique des stocks (qu’ils soient localisés chez le LICENCIE, ses sous-traitants ou fournisseurs et ce compris les Articles finis ou semi-finis, griffes, emballages, étiquettes, modèles portant la Marque).» Conformément à l’article 14.4, «la faculté d’écouler le stock dans les conditions prévues à l’article 14.2 est subordonnée au respect desdispositions relatives à la communication au CONCEDANT des éléments d’information prévues par l’article 14.1 et à l’établissement de l’inventaire ci-dessus visé.» De même, en application de l’article 14.7,«la résiliation du Contrat pour inexécution de ses obligations par le LICENCIE privera le LICENCIE de la faculté d’écoulement de son stock prévue ci-dessus. En conséquence et ce, dès le prononcé de la résiliation, le LICENCIE devra dégriffer et enlever tout signe distinctif de la Marque sur les Articlesen stock non écoulés par lui et détruire ceux sur lesquels la Marque apparaîtrait de façon indélébile et ce, sous peine de poursuites en contrefaçon. De même, il s’engagera à ne plus utiliser, sous quelque forme que ce soit, la Marque, sous peine des mêmes poursuites.» Il résulte de ces dispositions qu’en raison de la résiliation du Contrat de licence aux torts exclusifs de la société CALIFORNIAN APPAREL, les demandes de la société HADOPA tendant à la cessation de tout acte de fabrication et de vente d’articles portant la marque, la restitution des documents, spécifications et notices se rapportant aux articles donnés en licence, à l’établissement et à la communication d’une liste détaillée et complète des clients et points de vente fournis en articles sous licence et à l’établissement d’un inventaire physique des stocks est fondée, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. Concernant les prétendus actes de contrefaçons, différentes observations s’imposent. L’article 14.5 du Contrat de licence stipule que«tout non respect régissant l’écoulement des stocks à la cessation du Contrat constituera un acte de contrefaçon de la Marque commis au préjudice du CONCEDANT avec toutes les conséquences en résultant». Il résulte d’un constat d’huissier dressé le 15 mai2015 qu’à cette date, des produits GEORGES RECH homme, et notamment des polos et des doudounes étaient offerts
12 en vente sur des sites de vente en ligne, et notamment les sites http://www.myfashionlove.com,www.cdisount.com,MEDIA3.)etMEDIA4.). Les articles ainsi mis en vente étaient essentiellement des doudounes et des polos, seules les doudounes étant par ailleurs listées sous la dénomination UNANYME DE GEORGES RECH, les polos étant offerts en vente sous la simple dénomination GEORGES RECH. Si le Contrat de licence concède à la société CALIFORNIAN APPAREL un droit non exclusif de fabrication des articles sous licence, le droit de vendre ces articles est exclusif dans le chef de la société CALIFORNIAN APPAREL. Il ne peut cependant pas être exclu que les articles vendus sur les sites de vente en ligne précités avaient été vendus aux revendeurs et distributeurs avant la résiliation du Contrat de licence. Or, aucune disposition du Contrat de licence ne prévoit qu’à la suite d’une résiliation aux torts de la sociétéCALIFORNIAN APPAREL celle-ci aurait l’obligation d’empêcher la vente des articles d’ores et déjà cédés à ses clients. Il n’est dès lors pas établi à l’heure actuelle que la société CALIFORNIAN APPAREL aurait commis des actes de contrefaçon, de sorte que la demande en obtention de dommages et intérêts dans ce contexte n’est actuellement pas justifiée. Dans le mesure toutefois où la communication des documents, listes et inventaires qui sera ordonnée dans le dispositif du présent jugement permettra le cas échéant d’obtenir de plus amples renseignements sur l’activité de la société CALIFORNIAN APPAREL dans le cadre du Contrat de licence, il y a lieu de réserver la demande en dommages et intérêts pour actes de contrefaçon. Dans le même ordre d’idées, la sociétéHADOPA demande à voir réserver son droit à demander la réparation d’un éventuel préjudice subi par elle du fait de la vente des articles sous licence par des points de vente non autorisés. Il y a lieu de faire droit à cette demande. La société HADOPA demande à se voir allouer le montant de 5.000,-€ au titre des frais de recouvrement conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Cette demande est justifiée à concurrence de 1.000,-€, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. La société CALIFORNIAN APPAREL demande pour sa part à se voir allouerune indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, cette demanden’est cependant pas fondée, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter.
13 La société HADOPA demande enfin à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme, la dit partiellement fondée, condamne la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL à payer à la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS le mon tant de 190.000,-€ avec les intérêts conventionnels équivalent au taux d’intérêt légal majoré de deux points à partir des dates d’échéance des factures jusqu’à solde, condamne la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL à payer à la société àresponsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS le montant de 70.000,- € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ordonne à la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL de cesser tout acte de fabrication et de vente d’articles et notamment d’articles revêtus des signes et logos UNANYME et/ou UNANYME (DE) GEORGES RECH, et/ou de tout autre signe portant atteinte aux droits de marque détenus par la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS, sous peine d’ une astreinte de 500,-€ par article concerné à compter du présent jugement, ordonne à la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL de restituer à la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS les documents, spécifications, noticesse rapportant à la conception, réalisation, fabrication, distribution et promotion des articles donnés en licence, sous peine d’une astreinte de 500,-€ par jour de retard à partir de la signification du présent jugement, l’astreinte totale étant limitée au montant de 10.000,-€, ordonne à la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL de remettre à la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS une liste détaillée et complète de l’ensemble de ses clients et points de vente fournis en articles revêtus des signes UNANYME et/ou UNANYME (DE) GEORGES RECH et/ou de tout autre
14 signe portant atteinte aux droits de marque détenus par la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS, avec indication pour chacun d’entre eux des chiffresd’affaires réalisés à compter de la date de la résiliation du contrat de licence jusqu’au jour de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 500,-€ par jour de retard à partir de la signification du présent jugement, l’astreinte totale étant limitée au montant de 10.000,-€, ordonne à la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL de remettre à la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS un inventaire physique des stocks, localisés chez CALIFORNIAN APPAREL,ses sous-traitants ou ses fournisseurs, en ce compris les articles finis ou semi-finis, griffes, emballages, étiquettes, modèles portant les logos et signes UNANYME et/ou UNANYME (DE) GEORGES RECH, et/ou de tout autre signe portant atteinte aux droits de marque détenus par la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS, sous peine d’une astreinte de 500,-€ par jour de retard à partir de la signification du présent jugement, l’astreinte totale étant limitée au montant de 10.000,-€, réserve la demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts en raison de l’écoulement non autorisé de stocks postérieurement à la résiliation du Contrat de licence intervenue le 9 décembre 2014 et en raison de la vente d’articles sous licence à des distributeursnon agréés, condamnela société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL à payer à la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS le montant de 1.000,- € à titre de frais de recouvrement sur base de l’article 5 alinéa3 de la loi modifiée du 18 avril 2014 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPARELsur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamne lasociété à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL à tous les frais de l’instance.
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