Tribunal d’arrondissement, 24 novembre 2025

No.640/25 Not.:4532/23/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du24novembre 2025, où étaient présents: Jean-Claude WIRTH, vice-président, Conny SCHMIT, jugede la jeunesse directeur, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge, Joshua GLODEN, greffier assumé. ___________________________ Vu le réquisitoire du…

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No.640/25 Not.:4532/23/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du24novembre 2025, où étaient présents: Jean-Claude WIRTH, vice-président, Conny SCHMIT, jugede la jeunesse directeur, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge, Joshua GLODEN, greffier assumé. ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction; Vu le transmis du juge d'instruction; Vu l’information adressée à l'inculpé et à sonconseil conformément à l’article 127 (6) du code de procédure pénale. Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du code de procédure pénale; La chambre du conseil a examiné le dossier en date du19novembre 2025 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l' ORDONNANCE qui suit: En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des déclarationsdesvictimes,des déclarationsde la sœur de l’inculpéPERSONNE1.), PERSONNE2.),ainsi quedes déclarations des inculpés eux-mêmes, quel’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi des inculpés PERSONNE1.) etPERSONNE3.) devant la chambre criminelledu tribunal d’arrondissement de ce siège,pour y répondre del’infraction libellée sub I) au réquisitoire du Parquet. Le Parquet requiert encore le renvoi des deux inculpés devant la chambre correctionnelle du tribunal de céans pour y répondre du chef d’infraction aux articles

1 er , 2, 6 et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions (acquisition, transport et détention d’une bonbonne de gaz lacrymogène,sub II)) respectivement aux articles 1 er , 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions (détention, transport et port d’une matraque, sub III)). Le juge d'instruction n’est saisi (in rem) que des seuls faits dontila été régulièrement saisi par les réquisitoires introductif ou supplétifs du ministère public. Quoiqu’il soit saisiin rem, il ne peut pas étendre d’office sa saisine à des faits qui ne sont pas compris dans sa saisine. En l’espèce, le juge d'instruction n’a été saisi, suivant le réquisitoire introductif du ministère public du20 juin 2024, que des faits qualifiés provisoirement d’infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal,imputés nommément àPERSONNE1.)et à PERSONNE3.), mais non d’acquisition, dedétention, de transport ou de portd’une arme prohibéerespectivement soumise à autorisation. Mêmeenconsidérantla détention d’une arme quelle qu’elle soit par l’un des inculpés non seulement comme un simple fait connexe, mais comme un fait caractérisantune circonstance(aggravante)de la commission du voldont le juge d'instruction a été saisi, ilrestequePERSONNE1.)etPERSONNE3.)n’ontpas été inculpésquant à ce fait par le juge d'instruction. La simple circonstance qu’ils ontété interrogésd’une façon généralequant aux armes portées au momentdes faits en cause, ne saurait suppléer à l’absence d’inculpation formelle.(arrêtn° 523/15 Ch.c.C.du 10 juin 2015) PERSONNE1.)etPERSONNE3.)n’ayant pas été inculpés du chef de ces infractions par le juge d’instruction, la chambre du conseil est incompétente pour statuer sur leur renvoi devant une juridiction de jugement de ce chef. Par ces motifs : La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, dit qu’elle est incompétente pour statuer sur le renvoi devant une juridiction de jugement dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.)du chef d’infraction aux articles 1 er , 2, 6, 7et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat; réserve les frais. Ainsi fait, jugéet prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date qu'en tête. Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dansun délai de cinq joursde la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu,il peut

déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, parcourrier électronique.(MAIL1.).lu).


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