Tribunal d’arrondissement, 24 novembre 2025, n° 2025-01302

1 No. 2025TADJAF/0671 Jugement en matièredeDivorce Audience publique du lundi,vingt-quatre novembredeuxmillevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-01302 Composition: Lexie BREUSKIN, Jugeaux affairesfamiliales; Cléo SCHOLTES, Greffier assumé. Entre: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),de nationalitéluxembourgeoise,demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du16 octobre 2025parMaître Edith REIFF, comparant parMaîtreEdith…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 606 mots

1 No. 2025TADJAF/0671 Jugement en matièredeDivorce Audience publique du lundi,vingt-quatre novembredeuxmillevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-01302 Composition: Lexie BREUSKIN, Jugeaux affairesfamiliales; Cléo SCHOLTES, Greffier assumé. Entre: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),de nationalitéluxembourgeoise,demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du16 octobre 2025parMaître Edith REIFF, comparant parMaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, et: PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE1.),de nationalitéluxembourgeoise,demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parMaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

2 LE TRIBUNAL Suite à la requête déposée au greffedu Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 16 octobre 2025parPERSONNE1.),comparant parMaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,les parties furent convoquéesen date du21octobre 2025à comparaître devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience dulundi, 10 novembre 2025à10.00heures;se tenant en chambre du conseil,aux fins spécifiées ci-après:

3 A cette audience,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendus personnellement en leurs explications. Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch et Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, furent entendus en leursexplications et moyens de défense. Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du lundi, 24 novembre 2025, lors de laquelle fut rendu le JUGEMENT qui suit : Par requête introduite en date du16 octobre 2025,PERSONNE1.)demandeà: •voir prononcer le divorce entre parties sur base des articles 232 etsuivantsdu Code civil luxembourgeois en raison de la désunion définitive et irrémédiable du couple; •voir ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil; •voir ordonner le partage et la liquidation de l'indivision existant entre parties; •voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation; •dire que les effets du jugement de divorce remontent à la date de l'introduction de la présente demande en justice; •voir ordonner tous autres devoirs de droit en la matière; •voir réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions; •condamner la partie adverse à l'entièreté des frais et dépens et émoluments, au vœu de l'article 238 du NCPC et en ordonner la distraction au profit de Maître Edith REIFF qui affirme en avoir fait l'avance, sinon instituer un partage largement favorable àla partie PERSONNE1.)quant aux mesures provisoires et au vu des articles 1007-24(4) et 1007-45 du NCPC; •lerequérant se voir autoriser durant l'instance à résider séparé de son épouse à L- ADRESSE2.), conformément à l'article 235 du Code civil avec défense pour PERSONNE2.)de venir l'y troubler à l'avenir; •l'épouse s'entendre condamner à déguerpir de la prédite adresse dans les 15 jours à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, voir d'ores et déjà autoriser le requérant à l'en faire expulser, au besoin avec l'aide de la force publique;

4 •voir réserver au requérant le droit de formuler des demandes additionnelles en cours d'instance en temps et lieu suivant qu'il appartiendra; •voir ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant l'enregistrement, sauf en ce qui concerne le prononcé du jugement de divorce; •voir ordonner tous autres devoirs de droit en la matière; •voir réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions; •voir statuer sur les frais ce qu'en droit il appartiendra; •sous toutes réserves. L’affaire a été inscrite au registre des rôles sous le nº TAD-2025-01302. Faits PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont mariés en date du14 juin 2014par devant l'officier de l'état civil de lacommunedeADRESSE3.). Les époux ne font pas état d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté légale de biens. Aucun enfant n'est issu de leur union. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontde nationalitéluxembourgeoise. Divorce La requête a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme. A l’audience,PERSONNE1.)réitère sa demande de prononcer le divorce et de nommer un notaire-liquidateur de la communauté de biens des époux. Les relations conjugales seraient irrémédiablement détériorées. PERSONNE2.)conteste que les relations conjugales seraient rompues et demande de lui accorder un délai de réflexion de trois mois. Elle ne souhaiterait pas le divorce et serait convaincue que les époux peuvent se réconcilier.En effet, malgré le fait quePERSONNE1.) aurait provisoirement quitté le domicile conjugal, il reviendrait régulièrementà la maison pour rendre visite à son épouse.PERSONNE2.)fait en outre état du fait qu’elle aurait été totalement prise au dépourvu par la décision de son époux de demander le divorce et déclare ne pas être à mêmede s’adapter à cette situation etde quitter le domicile conjugal à court terme. PERSONNE1.)s’oppose à cette demande en invoquant le fait que toutes les tentatives de réconciliation seraient vaines.Il reviendrait effectivement régulièrementau domicile conjugal, mais pours’occuper des chiens communs et nonpas pour voir son épouse.Il affirme que la

5 cohabitation serait difficile, ceci notamment en raison du fils majeur de son épouse qui résiderait également à la maison et avec lequel il ne s’entendrait pas bien. Il souligne que le domicile conjugal constitue un propre dans son chef. La demande en divorce est régulièrement basée sur les articles 232 et suivants du Code civil. Aux termes de l’article 232 du Code civil, le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement. L’article 233 du même Code précise que la rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois. L’article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile dispose, quant à lui, que lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas de nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut renouveler ce délai une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois. Si à la lecture du prédit article 1007-29, l’octroi d’un délai de réflexion peut apparaître comme une faculté pour le juge aux affaires familiales en raison de l’emploi du verbe « peut », force est cependant de constater qu’en application de l’article 233du Code civil, le divorce ne peut être prononcé, en cas de contestation de la part du défendeur, que suite à une période de réflexion qui ne peut dépasser trois mois. En application dudit article, la rupture irrémédiable n’est en effet établie, à défaut d’accord quant au principe du divorce, que si la demande en divorce est maintenue par l’époux demandeur à l’issue d’une période de réflexion. Sauf application de l’article 1007-35 du nouveau Code de procédure civile, non invoqué en l’espèce, il n’est pas prévu que le juge puisse déduire la rupture irrémédiable des relations conjugales d’autres éléments soumis à son appréciation. Conformément à l’article 233 du Code civil, le juge aux affaires familiales est partant tenu d’accorder àPERSONNE2.)un délai de réflexion. Quant à la durée de la période de réflexion à accorder, il convient de relever qu’il résulte des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6996 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce, que la surséance visée à l’article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile est tout d’abord destinée à permettre une réconciliation des conjoints. En l’absence de réconciliation, ce délai doit cependant également permettre au conjoint défendeur de composer avec la réalité d’un divorce lorsqu’il s’avère que celui-ci devient inévitable et lui permettre ainsi de prendre des dispositions pour le futur en vue du divorce (voir en ce sens : projet de loi n°6996, commentaires de l’article 1007-27 dunouveau Code de procédure civile et de l’article 233 du Code civil, p.72 et 84). Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’espèce,il convient d’accorder à PERSONNE2.)un délai de réflexion de trois mois. Réserve le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de l’instance.

6 Par ces motifs: lejuge aux affaires familialesauprès duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuantcontradictoirement, vula requête en divorce déposée en date du 16octobre2025; vula convocation du 21 octobre 2025 invitant les parties à comparaître à l'audience du 10 novembre 2025 ; vules débats menés à l’audience du 10 novembre 2025; reçoitla requête dePERSONNE1.)en la forme ; donne acteàPERSONNE2.)de sademande en obtention d’un délai de réflexion; ditcette demande fondée, partant, accorde un délai de réflexion de trois mois à PERSONNE2.); réservele surplus et les frais et dépens ; refixela cause à l’audience du juge aux affaires familiales dulundi,2 mars 2026à8h30 heures, au Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II. Ainsi prononcé en audience publique, au Palais deJustice à Diekirch, par Nous, Lexie BREUSKIN, Juge aux affaires familiales, assistée dugreffier assuméCléo SCHOLTES. Le Greffier assumé, LeJugeaux affaires familiales,


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.