Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2017
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 158/2017 Numéro 20506 du rôle Audience publique du mardi, vingt -quatre octobre deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Premier Juge , Anne SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : A.),…
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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH
Jugement civil n° 158/2017 Numéro 20506 du rôle
Audience publique du mardi, vingt -quatre octobre deux mille dix -sept.
Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Premier Juge , Anne SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier.
E n t r e :
A.), sans état connu, demeurant à L-(…) ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 13 août 2015 ; comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t : la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à L -(…), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit R UKAVINA ;
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 5 juillet 2016.
Par exploit d’huissier de justice du 13 août 2015, A.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.1.) SÀRL (ci-après la société SOC.1.) ) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour voir prononcer la résolution, sinon la résiliation, aux torts exclusifs de cette dernière, sur base de la garantie légale prévue par les articles L. 212.1 et suivants du Code de la consommation, sinon sur base des articles 1641 et suivants du Code civil, du contrat de vente conclu entre parties en date du 10 mai 2014 portant sur le véhicule de marque (…) , modèle (…), nº (…) de châssis.
À titre subsidiaire, A.) demande à voir déclarer nul le contrat de vente du 10 mai 2014 sur base des articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil.
À titre plus subsidiaire encore, il entend voir engager la responsabilité contractuelle sur base des articles 1134 et suivants du Code civil, sinon la responsabilité délictuelle sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil de la société SOC.1.) .
En tout état de cause, il demande à voir condamner la société SOC.1.) au remboursement du prix de vente et des frais de réparation du véhicule d’un montant total de 36.650.- euros, respectivement au paiement dudit montant au titre de dommages et intérêts.
Finalement, il demande à voir condamner la société SOC.1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Il est constant en cause qu’en vertu d’un document intitulé « Verkaufsrechnung Nr. 2014/05/03 » daté du 10 mai 2014, A.) a acquis le véhicule de marque (…) , modèle (…) , nº (…) de châssis auprès de la société SOC.1.) pour un prix de 32.500.- euros TVA comprise.
Il est encore constant qu’au courant du mois de juillet 2014, le véhicule a été importé depuis les États-Unis au Grand- Duché de Luxembourg par les soins de la société SOC.1.).
En vue du passage du véhicule au contrôle technique à Sandweiler, la société SOC.1.) a effectué des travaux sur le véhicule litigieux.
Or, nonobstant les travaux en question, le véhicule a été rejeté au contrôle technique, raison pour laquelle de plus amples travaux se sont avérés nécessaires.
Lesdits travaux ont également été effectués par la société SOC.1.) qui, ainsi, a établi en date du 26 novembre 2014 une facture nº 012817 s’élevant au montant de 3.450.- euros.
La société SOC.1.) ayant repris et, en date du 18 avril 2014, vendu l’ancien véhicule de A.) pour la somme de 14.200.- euros, A.) a viré en date du 12 mai 2014, le montant de 19.000.- euros à la société SOC.1.) , soit 700.- euros de plus que la différence entre le prix d’acquisition du véhicule litigieux et le prix de revente de son ancien véhicule.
En date du 8 novembre 2014, A.) a finalement pris possession du véhicule litigieux et a réglé la facture nº 012817 d’un montant de 3.450.- euros.
— Quant au moyen tiré du libellé obscur
L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile dispose, entre autres, que l’assignation doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.
La prescription de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de celle- ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (Jean- Claude WIWINIUS, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
L’inobservation des dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
A la lecture de l’assignation du 13 août 2015, il ressort clairement que A.) sollicite l’annulation du contrat de vente conclu entre parties en date du 10 mai 2014 portant sur le véhicule de marque (…), modèle (…) , nº (…) de châssis, principalement pour cause de non- conformité et subsidiairement pour vice de consentement.
Dans ces conditions et eu égard au fait que A.) avait déjà, avant l’introduction de la présente instance, communiqué à d’itératives reprises ses doléances au gérant de la société A. ) dont un abondant échange de courriers électroniques a suivi, le tribunal estime que la société SOC.1.) ne pouvait valablement se méprendre sur l’objet du litige.
Par ailleurs, la société SOC.1.) ne prouve pas avoir subi un quelconque grief ni avoir été désorganisée dans la défense de ses intérêts.
Tout au contraire, dans son premier et dernier corps de conclusions du 1er juin 2016, elle a pris position par rapport au fond de l’affaire.
Il n’y a partant pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation du 13 août 2015 pour libellé obscur et de déclarer la demande de A.) recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
— Quant au fond A.) base son action à titre principal sur le régime de la garantie légale tel qu’instauré par les articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, les dispositions en question « (…) s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre professionnel et consommateur. Pour les besoins de la présente section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire sont assimilés à des contrats de vente. », et suivant l’article L. 212-2 du même code « (…) il faut entendre par « producteur » : le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le territoire de l’Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. ». En l’occurrence, il n’est pas contesté que dans le cadre de la vente litigieuse du véhicule (…) (…), A.) a agi à titre privé, partant en qualité de consommateur, tandis que la société SOC.1.) a agi en qualité de professionnel. La société SOC.1.) conteste cependant avoir eu la qualité de vendeur et soutient n’avoir joué qu’un rôle d’intermédiaire. En effet, elle n’aurait été chargée que de l’importation du véhicule acquis par A.) depuis les États-Unis au Grand- Duché de Luxembourg. Le rôle de vendeur aurait été joué par un particulier américain. Dans ce contexte, nonobstant le fait que le tribunal estime que la version telle que présentée par la société SOC.1.) est peu convaincante dans la mesure où le document intitulé « Verkaufsrechnung Nr. 2014/05/03 » a été établi par ses soins et que le prix de vente a été viré par A.) sur son propre compte bancaire et non pas sur celui d’un particulier américain, il y a lieu de relever que la question de savoir si la société SOC.1.) avait la qualité de vendeur ou d’importateur importe peu alors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 212- 1 et L. 212- 2 du Code de la consommation que le régime de la garantie légale s’applique tant au vendeur qu’à l’importateur sous condition qu’il agit à titre personnel. Le litige soumis au tribunal est dès lors à toiser en application des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation. En vertu de l’article L. 212-5, 1 er paragraphe, du Code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur. ». D’après le 2e paragraphe, dernier alinéa du même article, « Le professionnel est, en outre, tenu de tous dommages et intérêts envers le consommateur. ».
Pour être conforme au contrat, l’article L. 212- 4 du Code de la consommation prévoit que le bien doit, selon le cas :
a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord,
b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type,
c) correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle,
d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve,
e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou l’étiquetage.
De plus, d’après le même article, « Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis. ».
Le Code de la consommation consacre ainsi une notion autonome de conformité qui englobe l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et l’obligation de garantie des vices telles qu’elles se dégagent du droit commun du Code civil.
Pour être conforme au contrat, le bien doit, d’une part, présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de conformité de droit commun de la vente et, d’autre part, être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, obligation qui correspond à la garantie des vices telle qu’elle découle des articles 1641 et suivants du C ode civil (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, nº 666, p. 541).
Par ailleurs, il convient de rappeler le principe qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, l’acquéreur ne peut s’attendre à ce que la qualité d’un objet d’occasion soit la même que celle d’un objet neuf.
En effet, il échet de rechercher si le défaut constaté est de ceux dont est susceptible un produit usagé.
Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner les conditions du contrat et particulièrement le prix convenu afin d’apprécier si l’acheteur devait raisonnablement s’attendre à un tel défaut (cf. en ce sens : JPE 15 mars 2016, AH . c/ AU. SÀRL et les références y citées).
A.) verse en cause un rapport d’expertise officieux du bureau d’expertises Allain DHASTY du 20 avril 2015.
Dans son unique corps de conclusions du 1er juin 2016, la société SOC.1.) s’est réservée le droit de contester les conclusions de l’expertise DHASTY ce qu’elle a néanmoins omis de faire jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire.
 cet égard, le tribunal se permet de relever que la contradiction domine les procédures relatives à la preuve. Il s’agit en effet de permettre à chaque partie d’être présente ou représentée lors de l’accomplissement de ces mesures et le juge doit sanctionner la violation de cette règle essentielle du contradictoire. Cette règle est aussi applicable en matière d’expertise.
La jurisprudence affirme que le juge ne doit admettre l’opposabilité d’une telle mesure d’instruction à une partie qu’autant que celle-ci y a été présente ou représentée (Juriscl. civ., Fasc. 114 : Principe de la contradiction, II. La contradiction et le juge. A. garantie « immédiate » par le juge du respect de la contradiction, 1° Contrôle par le juge de l’observation du principe de la contradiction).
Un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un rapport d’expertise lors de l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations (TAL, 18 décembre 2000, n° 50320 du rôle).
Les termes « opposabilité » et « validité » doivent rester réservés aux expertises judiciaires.
En effet, l’expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire, règle essentielle de validité de l’expertise judiciaire, et c’est le respect du contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend son expertise opposable aux parties qui y ont été présentes ou représentées.
L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire.
Une telle expertise, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction. (Tony MOUSSA, Expertise en matière civile et pénale, 2 e éd., p. 166, CA, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle et TAD, 14 juillet 2009, n°104/ 2009).
Ainsi, dans le cas où l’expertise officieuse a été régulièrement communiquée et a fait l’objet d’un débat contradictoire, les juges, qui ne sont pas obligés de suivre les conclusions de l’expertise, peuvent néanmoins y puiser leurs convictions.
Un rapport d’expertise unilatéral n’a cependant pas la même valeur qu’un rapport contradictoire, en ce sens qu’il ne peut pas servir de base unique à une décision. (Cass. n° 63/05 du 8 décembre 2005 et TAL, n° 45/09 du 17 février 2009).
En l’occurrence, le rapport d’expertise DHASTY ayant été régulièrement communiqué à la société SOC.1.) (dont le gérant a d’ailleurs été présent lors des opérations d’expertise), mais cette dernière n’en ayant pas contesté le contenu, et ce alors que les conclusions y figurant sont claires et dénuées d’ambiguïté, le tribunal y puisera ses convictions.
En effet, dans son rapport du 20 avril 2015, l’expert Allain DHASTY a notamment retenu ce qui suit :
« ANALYSE DES DÉGÂTS
Ce véhicule a subi un choc violant contre la partie arrière de sorte que la partie arrière du véhicule était complètement déformée et enfoncée. Les ailes arrière, la jupe arrière, les tôles des passages de roue arrière, le plancher arrière et les longerons étaient enfoncés, déformés et pliés. Suite à ce choc, le véhicule était économiquement irréparable.
Malgré cet état, quelqu’un a « réparé » ce véhicule. Les ailes arrière gauche et droite ont été découpées et remplacées partiellement. Elles n’ont pas été remplacées suivant les règles de l’art car elles n’ont pas été découpées sur les emplacements prévus par le constructeur. Les nouvelles ailes ont été soudées sur les parties supérieures des anciennes ailes. On peut passer un doigt entre les deux tôles. Puis les parties supérieures des ailes ont été mastiquées. Le plancher de la malle et les passages de roues ont été redressés grossièrement et des tôles ont été soudées grossièrement sur les parties corrodées. Le longeron arrière droit est toujours plié, il n’a pas été redressé.
Après travaux, il s’avère que la partie arrière du véhicule est toujours fortement déformé.
L’examen du véhicule a révélé qu’il s’agit d’un véhicule qui a été « retapé » grossièrement sans respecter aucune règle de l’art. Tous les éléments de la carrosserie sont endommagés par la corrosion et du mastic a été appliqué pour cacher les dommages et puis une mise en peinture a été effectuée.
Le moteur, la boîte de vitesses automatique et le pont arrière sont affectés de fuites d’huile.
CONCLUSION Le véhicule est affecté de plusieurs vices. La coque du véhicule est fortement déformée. Les réparations n’ont pas été effectuées suivant les règles de l’art. il s’agit d’un véhicule qui a été « bricolé » par un amateur qui n’a que camouflé les dégâts. Le véhicule ne correspond pas aux critères comme annoncé à la vente. Le véhicule est couvert d’une garantie légale. Les frais de remise en état corrects de ce véhicule dépasseraient largement la valeur d’un véhicule de ce type en état. Suivant « l’expertise » effectuée aux États-Unis, le véhicule se trouverait dans un bon état, ce qui est faux. Nous somme s’avis que ce rapport d’expertise n’a pas été établi par un expert professionnel. Pour éviter une procédure nous avons proposé à M. B.) du garage SOC.1.) de reprendre le véhicule et de rembourser les frais au client. ». À l’appui de ses conclusions écrites, l’expert a versé des photos desquelles ressort à première vue que le véhicule (…) (…) se trouve dans un mauvais état et qu’à l’arrière il penche d’ailleurs vers le côté droit.
Dans la mesure où l’expert retient que le véhicule a subi un accident majeur suite auquel il a, en principe, été économiquement irréparable, il y a lieu de constater que le véhicule vendu ne correspond manifestement pas aux spécifications retenues lors de la conclusion de la vente, la facture établie par la société SOC.1.) se référant expressément à une expertise réalisée aux États-Unis aux termes de laquelle le véhicule se trouverait « dans un bon état ».
Si la société SOC.1.) semble implicitement contester que l’expertise réalisée aux États -Unis ne mentionne pas le fait que le véhicule est accidenté, force est néanmoins de constater qu’elle ne la communique pas en cause de sorte que concernant son contenu le tribunal n’a d’autre choix que de se confier à la lecture que l’expert Allain DHASTY en a faite.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les parties sont unanimes pour dire que le véhicule n’a pas passé le contrôle technique à Sandweiler et que de plus amples réparations se sont révélées nécessaires, réparations qui ont été chiffrées par la société SOC.1.) au montant de 3.450.- euros.
En outre, bien que le véhicule ait été mis en circulation pour la première fois en date du 1er octobre 1969 et que le compteur affiche qu’il ait parcouru 4600 « miles », il convient de souligner que A.) a déboursé un prix d’acquisition de 32.500.- euros.
Dans ces conditions, et eu égard au contenu de l’expertise « américaine » jointe à la facture, le tribunal estime que A.) pouvait raisonnablement s’attendre à l’acquisition d’un véhicule certes usé mais ne l’empêchant pas de faire un usage conforme à la destination en tant que véhicule d’occasion, usage qui n’est certainement pas possible avec un véhicule déclaré « économiquement irréparable » par un homme de l’art.
Par conséquent, en raison de tous les développements qui précèdent, le tribunal considère que les défectuosités affectant le véhicule (…) (…) sont de nature à justifier la résolution de la vente du 10 mai 2014 pour défaut de conformité et le paiement de dommages et intérêts.
Il y a dès lors lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du 10 mai 2014 portant sur le véhicule de marque (…) , modèle (…), nº (…) de châssis.
La résolution étant à prononcer aux torts exclusifs de la société SOC.1 .), il y a lieu de la condamner à rembourser à A.) le prix de vente de 32.500.- euros et à lui payer, au titre de dommages et intérêts, le montant de 700.- euros réglé de trop ainsi que le montant de 3.450.- euros relatifs aux frais de réparation déboursés par ce dernier. Il y a dès lors lieu de condamner la société SOC.1.) à payer à A.) le montant de 36.650.- euros (= 32.500.- euros + 700.- euros + 3.450.- euros) avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 27 juillet 2015 jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du litige, il y a encore lieu de déclarer fondée la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 800.- euros, et de condamner la société SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 800.- euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 5 juillet 2016,
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
rejette le moyen tiré du libellé obscur de l’exploit introductif d’instance du 13 août 2015,
dit la demande de A.) recevable en la forme,
la dit fondée,
prononce la résolution de la vente du 10 mai 2014 aux torts exclusifs de la société à responsabilité limitée SOC.1.) SÀRL,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) SÀRL à payer à A.) le montant de 36.650.- euros avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2015 jusqu’à solde.
dit la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à hauteur de 800.- euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) SÀRL à payer à A.) une indemnité de procédure de 800.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) SÀRL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean- Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain G ODART.
Le Greffier Le Président du Tribunal — Alain G ODART — — Jean-Claude KUREK —
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