Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2025

No.502/2025 Audience publique du vendredi, 24 octobre 2025 (Not. 2669/25/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son audiencepublique du vendredi, vingt-quatre octobre deux mille vingt- cinq, le…

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No.502/2025 Audience publique du vendredi, 24 octobre 2025 (Not. 2669/25/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son audiencepublique du vendredi, vingt-quatre octobre deux mille vingt- cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12 mai 2025, appelant, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzégovine), demeurant àADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Bosnie-Herzégovine), demeurant àADRESSE2.), prévenus, appelantsau pénalet défendeurs au civil, en présence de l’Administrationcommunale de la Ville deADRESSE5.), établie à 9530 Wiltz, 2, Grand-Rue, ayant élu domicile en l’étude de Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

2 appelante au civil,et demanderesse au civil. ==================================================== F A I T S: Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirchle18 février 2025 sous le numéro 40/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu -le procès-verbal n° 50610 dressé le 11 juin 2019 par le commissariat des Ardennes de la police grand-ducale, -le rapport n° 14196-358/2023 établi le 1er juin 2023 par le commissariat des Ardennes de la police grand-ducale, -le rapport n° 14196-1095/2023 établi le 19 octobre 2023 par le commissariat des Ardennes de la police grand-ducale. Vu les courriers de Maître Claude SPEICHER au ministère public datés du 26 novembre 2021, du 7 février 2022, du 24 octobre 2022, du 27 février 2023, du 8 mars 2023 et du 12 juin 2023.Vu les citations du 29 avril 2024 et du 16 janvier 2025 notifiées à la personne des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Au pénal: Le ministère public reproche aux prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.): «comme auteurs,co-auteurs ou complices, depuis un temps non prescrit, dans le courant de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, d’avoir enfreint de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir, en procédant à la réalisation ou transformation d’une construction sans autorisation du Bourgmestre, en l’espèce, d’avoir procédé à la construction d’un mur de soutènement d’une hauteur de plus de 4 mètres en limite latérale et en limite arrière de la propriété -sans disposer de l’autorisation requise du Bourgmestre, à savoir une autorisation de bâtir, -en violation de l’article 27 du règlement communal sur les bâtisses de Wiltz (dans sa version à la date des faits, article 27.2 dans la version au 20 mai 2022) qui interdit en tout état de cause la construction de murs de soutènement d’une hauteur de plus de 2,60 mètres en bordure des limites séparatives,

3 -en violation de l’article 13.2 du règlement communal sur les bâtisses de Wiltz (version au 20 mai 2022) qui interdit en tout état de cause la construction de murs de soutènement d’une hauteur de plus de 2 mètres en bordure du domaine public.» Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)ne contestent pas avoir construit le mur de soutènement litigieux en hauteur tel qu’il résulte des différents constats par la commune et la police, à savoir entre 2,50 mètres et 3,90 mètres. Ils invoquent cependant des contacts téléphoniques avec un représentant de l’administration communale de ADRESSE5.)qui leur aurait confirmé qu’ils pouvaient procéder à cette construction. Par suite du changement d’interlocuteur auprès de l’administration communale et des discussions qui en ont résulté, les prévenus auraient demandé l’autorisation requise, mais celle-ci leur aurait été refusée oralement et «par principe». Le mandataire des prévenus soulève en premier lieu la nullité de la citation à prévenu pour libellé obscur et pour le défaut de mentionner toutes les informations prévues par l’article 184 du code de procédure pénale. Il fait valoir que la citation à prévenu mentionne une version du règlement des bâtisses de la commune deADRESSE5.)tel qu’il était applicable au 20 mai 2022 qui n’aurait pas trouvé application au moment de l’érection du mur litigieux. Le règlement des bâtisses tel qu’il aurait été applicable en 2018, au moment de la construction, aurait été basée sur la loi du 12 juin 1937, concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, abrogée par la loi citée par le ministère public, à savoir la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communale et le développement urbain. Par ailleurs, le mur, tel que construit par les prévenus, aurait été parfaitement autorisable à ce moment. Face à cette confusion quant aux bases légales invoquées par le ministère public, il faudrait des capacités de clairvoyance dans le chef des prévenus pour utilement se défendre contre les accusations. Les prévenus auraient certes bien compris de la citation qu’il s’agirait d’un problème concernant la construction du mur de soutènement litigieux, mais la défense en droit quant aux accusations ne serait pas possible au vu du libellé de la citation à prévenu. La défense invoque ensuite la prescription de l’affaire, sinon le dépassement du délai raisonnable. Quant au fond, la défense fait valoir qu’aucune autorisation n’aurait été requise pour la construction du mur de soutènement litigieux alors qu’au Luxembourg, tout ce qui ne serait pas spécifiquement interdit serait permis. Peu importe de la hauteur du mur qui aurait été renseignée sur les plans d’architecte, tels qu’autorisés par la commune, les prévenus auraient été en droit d’ériger le mur à la hauteur qui leur convenait. D’autres murs construits à Wiltz, bien plus hauts encore que le mur construit par les prévenus, auraient d’ailleurs été autorisés par l’administration communale. Il ressortirait finalement d’un rapport d’expert versé au dossier que l’enlèvement ou la réduction du mur litigieux aurait un impact sur la stabilité de la maison des prévenus. Le rétablissement des lieux serait facultatif et cette mesure ne respecterait pas le principe de proportionnalité pourtant impératif au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Il conviendrait dès lors d’acquitter les prévenus des infractions leur reprochées, sinon de ne prononcer qu’une amende de principe non accompagnée d’une injonction de rétablissement des lieux.

4 Le ministère public conclut à voir déclarer le moyen de nullité de la citation non fondé alors que le tribunal serait saisi des faits et pourrait en tout état de cause procéder à la requalification de ces faits. Les prévenus auraient très bien compris qu’il leur aurait été reproché d’avoir construit un mur de soutènement d’une hauteur de plus de 2,60 mètres en bordure des limites séparatives et de plus de 2 mètres en bordure du domaine public et cela encore sans avoir été en possession d’une autorisation du bourgmestre pourtant requise pour ce genre de construction. La prescription ne serait pas intervenue en l’espèce. La partie civile conclut au rétablissement des lieux qui s’imposerait en l’espèce, alors que non seulement le mur litigieux n’aurait pas étéautorisé par le bourgmestre, mais serait actuellement encore non autorisable au vu du changement du règlement des bâtisses intervenu entre-temps. La sécurité du public ne serait encore pas garantie face aux réserves émises par l’expert présent lors de la visite des lieux concernant l’absence de drainage et le risque d’écroulement du mur. Quant aux moyens de procédure: Quant à l’absence des mentions obligatoires Aux termes de l’article 184 du code de procédure pénale, «(…) La citation informe le prévenu: a) de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à cette infraction; en cas de saisine de la chambre correctionnelle par renvoi, cette information est faite à suffisance de droit par la notification de la décision de renvoi en vertu de l’article 127, paragraphe 9, b) des dispositions des articles 185, 187 et 188, c) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que d) des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6.» L’alinéa 2 de l’article 184 a été introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 8 mars 2017, l’article 184 ne contenant pas ces dispositions avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017. Ces dispositions ont encore été modifiées par la loidu 10 août 2018 qui est entrée en vigueur le 16 septembre 2018 et sont applicables au présent litige, s’agissant d’une loi de procédure. Il est constant en cause que la citation reste muette sur ces points. Or ce n’est pas parce que la citation ne comprend pas l’énumération précise de tous les droits du prévenu qu’elle est ipso facto à annuler. En effet, une prétendue violation de ces droits doit être examinée non in abstracto, mais in concreto, par référence à une atteinte concrète à un droit garanti dans le contexte d’une procédure d’instruction déterminée (Ch.c.C., 21 janv. 2014, n° 44/14). Il s’agit partant d’analyser si en l’espèce, par le fait que la citation ne contenait pas l’énumération de ces droits, les droits des prévenus ont été violés. En l’espèce, les prévenus ont contacté un avocat et ils se sont fait assister à l’audience, suivant l’information contenue au verso de la citation. Les prévenus ont encore été informés d’office par le juge de police de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes et en cas de problèmes

5 linguistiques, un interprète aurait étécommis par le tribunal afin de procéder aux traductions qui s’imposent. Les voies de recours contre le jugement à intervenir sont encore reprises au verso de la citation. Le tribunal conclut qu’en l’espèce, quand bien même l’acte de citation ne comprend pas de référence à l’intégralité des droits procéduraux des prévenus, ceux-ci n’ont pas été violés en l’espèce et l’acte de citation n’est partant pas à annuler. La citation est partant à déclarer recevable à cet égard. Quant au libellé obscur L’exeptio obscuri libelli basée sur l’article 6 alinéa 3 de la convention des droits de l’homme est d’ordre public et elle peut donc être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion. (Ch. Criminelle du 9 juillet1992, no 986/92). L’exception de libellé obscur relève du droit qu’a tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; son application est dès lors d’ordre public et qu’elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P.c/L. et Cour 30 janvier 1996 M.P.c/ G.). Comme énoncé plus haut, l’acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense. (Cass.19 juillet 1918, Pas.10, 347) L’exception ne doit être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour 24 février 1947, Pas. 10, 278). Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense(Cass. 2 ch. 9 juin 1993 J.T. 1994 p. 18). L’objet de la citation étant en principe de fixer les limites du débat, elle doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, afin de permettre au prévenu de préparer sa défense en toute connaissance de cause. La citation doit énoncer les faits de la prévention et contenir la demande. Il n’est cependant pas requis que les faits soient libellés dans les termes du code pénal. Il suffit que la citation soit rédigée de manière telle que le prévenu connaisse de manière suffisante l’objet de la prévention (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 211). En l’espèce, il est reproché aux prévenus d’avoir violé les articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, en procédant dans le courant de l’année 2018, à L-ADRESSE4.), à la construction d’un mur de soutènement d’une hauteur de plus de 4 mètres en limite latérale et en limite arrière de la propriété et le ministère public précise les reproches formulés à ce mur, à savoir qu’il serait construit -sans disposer de l’autorisation requise du Bourgmestre, à savoir une autorisation de bâtir, -en violation de l’article 27 du règlement communal sur les bâtisses de Wiltz (dans sa version à la date des faits, article 27.2 dans la version au 20 mai 2022) qui interdit en tout état de cause la construction de murs de soutènement d’une hauteur de plus de 2,60 mètres en bordure des limites séparatives,

6 -en violation de l’article 13.2 du règlement communal sur les bâtisses deADRESSE5.) (version au 20 mai 2022) qui interdit en tout état de cause la construction de murs de soutènement d’une hauteur de plus de 2 mètres en bordure du domaine public. D’autre part, la référence aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ensemble du règlement communal sur les bâtisses, est suffisante pour permettre aux prévenus de ne pas se méprendre sur la teneur des reproches et à préparer leurs moyens de défense. La mention de la date des faits n’est requise que pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits il est poursuivi (Cass. 5 janvier 1988, Bull.1988 I 528). L’indication de cette date dans l’arrêt, dans l’ordonnance de renvoi et dans la citation, n’est cependant que provisoire; il appartient au juge du fond de déterminer cette date d’après les résultats de l’instruction et en respectant les droits de la défense (Cass 17.2.88 JLMB 1988 p.657). Il en découle que la date complète des infractions est importante tant pour l’appréciation des faits, leur matérialité et leur qualification, la détermination des infractions et les législations applicables dans le temps ainsi que pour l’appréciation de larégularité des poursuites engagées et la prescription. Le tribunal constate que les prévenus n’ont pu se méprendre quant à la période des faits reprochés, quant aux législations précises applicables à ces faits, de sorte qu'il a été possible tant pour les prévenus d'assurer leur défense en connaissance de cause qu'au tribunal d’apprécier s'il y a infraction ou non. En faisant référence aux articles du règlement communal sur les bâtisses deADRESSE5.)tant dans sa version à la date des faits que dans la version au 20 mai 2022, le ministère public n’a pas violé gravement les droits de la défense des prévenus. Dans ce contexte, il convient de préciser que le tribunal n’est pas lié par la qualification donnée aux faits et qu’il a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément àce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 58). La citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68). La saisine crée le lien d’instance et la juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond en ce que tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient donc aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision. Cette règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu

7 l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 702 et suivants). Les faits sommaires détaillés dans la citation ont permis aux prévenus de connaître de façonsuffisante l'objet des préventions ainsi que les articles invoqués par ministère public, leur permettant de préparer leur défense en temps utile et en connaissance de cause, et de rapporter le cas échéant la preuve contraire. L’exception de libellé obscur ne saurait partant être accueillie. Quant à la prescription La défense soulève en second lieu la prescription de l’action publique. Il résulte des déclarations des prévenus que le mur litigieux a été construit en juin 2018. Il convient de rappeler que l’article 2 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive précise que la nature de l’infraction n’est pas modifiée lorsque la connaissance en est attribuée directement et expressément aux tribunaux de police par ladite loi. En l’espèce, l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain sanctionne de peines correctionnelles les infractions aux prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir. La durée de la prescription applicable est dès lors en vertu des dispositions de l’article 638 du code de procédure pénale tel qu’applicable au moment des faits de 5 ans révolus. La prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où l’infraction a été consommée et non à dater du jour où l’un des éléments constitutifs seulement s’est produit, c’est en effet à partir de ce moment seulement que naît l’action. Il appartient au juge du fait de décider souverainement quand l’infraction est consommée. De ce principe résultent les conséquences suivantes: l’infraction instantanée se prescrit à partir du moment où le faits’accomplit; l’infraction continue, c’est-à-dire celle qui se compose d’un fait unique se prolongeant sans interruption, se prescrit à partir du moment où cesse d’une manière complète l’état qui la constitue. L’infraction d’habitude se prescrit à partir dumoment où a été accompli le dernier fait constitutif de cette habitude, chacun des faits pris isolément ne tombant pas sous le coup de la loi pénale. Les délits continus ou permanents se prescrivent à compter du moment où a pris fin l’état délictueux. Uneinfraction n’est continue ou permanente que si le fait, tel qu’il a été défini par la loi, continue à se perpétrer. S’il vient à cesser dès qu’il a été commis, l’infraction, quelle que puisse être la durée du mal qu’elle entraîne, est instantanée (Cass. b. 22 juillet 1924, Pas., I, 514; R.P.D.B. verbo prescription en matière répressive). Il est admis que l'érection d'une construction sans autorisation est une infraction permanente: la réunion des éléments constitutifs est acquise à un moment donné et seules ses conséquences se prolongent dans le temps, malgré l'apparence il s'agit là d'une véritable infraction instantanée qu'on doit réputer définitivement commise au jour de sa réalisation, c'est-à-dire dès l'époque où les travaux sont achevés et produisent les effets voulus par le prévenu en-dehors de toute intervention renouvelée de sa part (TA Lux, 12 mars 1983, LJUS n° 984 05 235; CSJ, 11 octobre 1976, n° 171/76). L'infraction de construire sans autorisation est dès lors couverte par la prescription si à la date des poursuites plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'achèvement des travaux (Thiry, n° 102 p. 29; TA Lux., 22 mai 1986, LJUS n° 98608881).

8 Ainsi, la violation d’une interdiction édictée par la loi d’exécuter certains travaux sans autorisation préalable est une infraction qui s’accomplit pendant toute la durée des travaux non autorisés et la prescription d’une telle infraction ne commence à courir qu’à partir du jour où les travaux sont achevés (CSJ 20 février 1986, n° 45/86-VI; CSJ 14 décembre 1998, n° 383/98 VI). Ce n’est qu’à partir du moment où ces travaux ont été entièrement achevés que le délai de la prescription de cinq ans commence à courir (ibidem). L’infraction étant ainsi consommée au jour de l’achèvement des travaux de construction incriminés, la prescription a commencé à courir à partir de cette date-là. (Cass. 5 novembre 2009, n° 39/2009 pénal) La notion d’achèvement des travaux, qui est une notion de fait, renvoie au jour où l’immeuble est en état d’être affecté àl’usage qui lui est destiné (Crim., 20 mai 1992, Bull. crim. 1992, n° 202, pourvoi n° 90-87.350; Crim., 18 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 197, pourvoi n° 93-84.557; Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 00-83.028). Il convient par ailleurs de préciser que la preuve de l’achèvement des travaux peut être rapportée par tous moyens tels que photos, constats d’huissier, témoins, impositions foncières, etc. La preuve de la non-prescription de l’action publique incombe au ministère public (Tribunal de police Luxembourg, 31 mars 2015, jugement numéro 100/15). En effet, en raison de la présomption d’innocence, il appartient à la partie poursuivante de prouver l’absence de prescription de l’action publique (Précis Dalloz, Procédure pénale, G. Stefani et G. Levasseur, 2e édition, Paris, n°304; Tribunal de police Esch-sur-Alzette, 30 mars 2015, jugement numéro 100/15). Il résulte du dossier répressif que par courriel du 20 septembre 2018, l’administration communale a marqué sa désapprobation quant au mur existant. La plainte à la police date du 11 juin 2019. Sur base d’une demande émanant du ministère public en date du 31 mars 2023 le commissariat des Ardennes de la police grand-ducale a établi les rapports n° 14196- 358/2023 du 1 er juin 2023 et n° 14196-1095/2023 du 19 octobre 2023. Le ministère public a ensuite cité les prévenus par citation du 29 avril 2024. Le tribunal en déduit que l’action publique n’est dès lors pas éteinte en ce qui concerne le mur litigieux. Quant aux faits: Les faits constants de l’affaire peuvent se résumer comme suit: Les prévenus ont soumis une demande d’autorisation de bâtir pour une maison unifamiliale le 15 mai 2018 avec des plans d’architecte. Les plans approuvés par le bourgmestre en date du 18 juin 2018 renseignent un muret du côté latéral et arrière d’une hauteur entre 1 mètre et 1,50 mètres. Les prévenus ont commencé leur projet par la construction du mur qu’ils ont cependant élevé à 2,50 mètres à l’arrière droite de la parcelle et 3,90 mètres à l’arrière gauche de la parcelle. Lors d’un rendez-vous sur place concernant les arrivées d’eau, le représentant de la commune a constaté la hauteur du mur.

9 Par un courriel daté du 20 septembre 2018,PERSONNE3.)du service technique de l’administration communale a fait savoir aux prévenus que le mur de quatre mètres de haut n'est pas couvert par l’autorisation de construire. Dans une lettre datée du 24 septembre 2018 adressée au service urbanisme, PERSONNE2.)a reconnu que le projet de la maison comportait bien un mur de soutènement d'une hauteur d'un mètre et cinquante centimètres en bordure arrière du terrain, et elle a expliqué avoir préféré construire à quatre mètres de haut à une extrémité, trois mètres et cinquante centimètres à l'autre extrémité, schéma à l'appui, basé sur le plan d'implantation de l'architecte, et annoté à la main en distinguant le «gebaut» du «geplangt». Par ce biais elle a demandé une autorisation (régularisation) du mur érigé. En dépit de communications entre parties, l’administration communale n’a jamais accordé l’autorisation requise. Aucune procédure administrative a été intentée par les prévenus à l’encontre de ce refus implicite, respectivement oralement prononcé lors d’uneentrevue et le mur n’a pas été modifié en sa hauteur depuis lors. Les passages pertinents des dispositions légales et réglementaires visées par le parquet dans sa citation du 29 avril 2024 se lisent comme suit: Article 37 alinéa 1 er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain: «Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. (…)». Article 107 paragraphes 1 er et 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain: «1. Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir. 2. Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. (…).». Si au moment des faits, le règlement des bâtisses applicable à la commune de ADRESSE5.)ne prévoyait pas de disposition spécifique quant aux murs de soutènement, les articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain trouvaient cependant bien leur application. Le tribunal constate que l’article 27 du règlement communal sur les bâtisses de ADRESSE5.)dans sa version à la date des faits, libellé par le ministère public concerne la tenue d’animaux («Haltung von Kleintieren») et ne s’applique donc évidemment pas aux faits de l’espèce. La version du règlement des bâtisses de la commune de Wiltz applicable au 20 mai 2022 ne saurait pas trouver application rétroactive alors qu’elle est plus restrictive que la version applicable au moment des faits. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir les reproches suivants formulés par le ministère public à l’égard des prévenus et de les en acquitter pour autant que de besoin, à savoir «-en violation de l’article 27 du règlement communal sur les bâtisses deADRESSE5.)(dans sa version à la date des faits, article 27.2 dans la version au 20 mai 2022) qui interdit en tout état de cause la construction de murs de soutènement d’une hauteur de plus de 2,60 mètres en bordure des limites séparatives,

10 -en violation de l’article 13.2 du règlement communal sur les bâtisses de Wiltz (version au 20 mai 2022) qui interdit en tout état de cause la construction de murs de soutènement d’une hauteur de plus de 2 mètres en bordure du domaine public.» En cequi concerne le troisième reproche concernant l’absence d’une autorisation du bourgmestre, il est incontesté que les prévenus ont réalisé en juin 2018 des travaux de construction d’un mur de soutènement autour d’une partie du terrain se situant en borduredes limites séparatives et en bordure du domaine public, la hauteur du mur dépassant largement la hauteur autorisée par le bourgmestre dans son autorisation du 18 juin 2018. Il convient de préciser que les plans versés sont censés faire partie intégrante de l’autorisation alors que l’autorisation n’est accordée que suivant les plans présentés (voir page 1 de l’autorisation). Il convient encore de rappeler que les autorisations de construire ou de bâtir individuelles sont, à l’instar des plans d’aménagement, d’interprétation stricte. L’accord oral d’un représentant de la commune n’est corroboré par aucun élément du dossier et reste à l’état de pure allégation. Il appartenait donc aux prévenus, soit de se conformer à l’autorisation qui leur avait été délivrée, soit, en cas de changement de partie du projet, de solliciter une nouvelle autorisation avant d’entamer leur projet. Ils sont d’ailleurs en aveu d’avoir omis de solliciter pareille autorisation en amont des travaux. Contrairement aux déclarations réitérées de l’administration communale dans ses courriers au ministère public les prévenus ont bien fait une démarche de régularisation par courrier du 24 octobre 2018. Les représentants de l’administration communale deADRESSE5.)ont unanimement déclaré lors de la visite des lieux que si les prévenus avaient demandé une autorisation de construire pour un mur de la hauteur du mur litigieux sous l’ancien règlement des bâtisses, celle-ci aurait été accordée sans problème. Cette déclaration est contredite par les éléments objectifs du dossier alors que les prévenus ont sollicité l’autorisation de bâtir le 24 octobre 2018 et que le nouveau règlement des bâtisses, plus restrictif, n’a été voté qu’en février 2019. Si les contradictions dans la communication de l’administration communale rendent plausible la thèse des prévenus que l’autorisation leur aurait été refusée «par principe», il n’en reste pas moins qu’il leur aurait incombé dans ce cas d’intenter une procédure devant les juridictions administratives. Cela n’a cependant pas été fait malgré le refus des prévenus de se conformer à l’autorisation de construire existante. Les prévenus n’ayant pas disposé d’une autorisation pour le mur tel qu’il a été construit, il convient de retenir que les travaux de construction du mur de soutènement ont été réalisés sans autorisation; l’élément matériel de l’infraction se trouve ainsi établi. En ce qui concerne l’élément moral, il convient de rappeler que dans le silence de l’article 107 paragraphe 1 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain, l’élément moral de l’infraction consiste en la transgression matérielle de la disposition légale, commise librement et consciemment et l’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas

11 agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cass. 11 juin 2020, numéro CAS-2019-00097). La conscience de l’illégalité des faits requise est incluse dans le dol général sur base de la règle «nul n’est censé ignorer la loi». Pour que le fait puisse être imputé au prévenu, il suffit qu’il en ait euconnaissance ou ait dû en avoir connaissance. Les prévenus se sont limités à justifier leur décision de ne pas se conformer à l’autorisation de construire par l’existence d’un clapier à lapin à proximité de la limite séparative. En l’absence de cause de justification alléguée, l’élément moral des infractions se trouve ainsi établi. Les prévenus ayant entrepris les travaux ensemble et les travaux litigieux ayant été réalisés sur une parcelle dont ils sont tous les deux renseignés comme propriétaires, il convient de retenir les deux parties citées directes dans les liens des infractions à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain en leur qualité de coauteurs pour avoir commis les infractions ensemble. Les contestations des prévenus ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal. Les prévenus s’indignent finalement du fait que, bien que d’autres habitants de la commune aient construit des murs encore plus hauts, le bourgmestre ait décidé de porter uniquement plainte à leur encontre et qu’il ait autorisé les autres murs. Il ressort en effet des photographies jointes au dossier répressif que d’autres murs de hauteurs impressionnantes ont été construits àADRESSE5.). En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les prévenus se trouvent en état infractionnel. Les représentants de l’administration communale de Wiltz ont admis que les autorisations concernant lesdits murs ont été accordées par le passé etsous l’égide de l’ancien règlement des bâtisses, alors que les autorisations avaient été demandées en bonne et due forme et avant commencement des travaux et que l’administration communale avait pu s’assurer de la stabilité de ces murs par le calcul statique émis par un professionnel. L’inégalité de traitement invoquée n’est pas de nature à affecter ni le principe de l’infraction commise, ni la peine prévue par la législation applicable. L’inégalité invoquée pourrait tout au plus valoir circonstance atténuante dans le chef des prévenus lors de l’appréciation de la peine à infliger. Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont partant convaincus au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)et des déclarations des témoins sous la foi du serment: comme coauteurs, ayant commis les infractions ensemble, dans le courant de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, d’avoir enfreint de quelque manière que ce soit les prescriptions d’une autorisation de bâtir, en procédant à laréalisation d’une construction sans autorisation du bourgmestre,

12 en l’espèce, d’avoir procédé à la construction d’un mur de soutènement d’une hauteur jusqu’à 3,90 mètres en limite latérale et en limite arrière de la propriété sans disposer de l’autorisation requise du Bourgmestre, à savoir une autorisation de bâtir. Quant à la peine: A l’audience les prévenus ont soulevé le dépassement du délai raisonnable. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière desdonnées de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui en résultent. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause (appréciation in concreto) et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Le mur a été construit en juin 2018 et l’administration communale en a connaissance depuis septembre 2018. Les pourparlers entre parties ont eu lieu jusqu’en octobre 2019, une plainte ayant été déposée le 11 juin 2019. Le suivi de l’évolution de l’affaire a été sporadique par le ministère public, mais aucun changement n’est intervenu dans la situation. L’administration communale n’a à aucun moment fait usage de sa possibilité de citer les prévenus directement devant le tribunal de police. A la demande du ministère public du 31 mars 2023, la police a mesuré la hauteur exacte du mur le 1er juin 2023. Les prévenus ont transmis un rapport d’expert du 20 juillet 2023 à la police, ce qui est documenté par le rapport du 19 octobre 2023. La citation à prévenu a été adressée aux prévenus en date du 29 avril 2024 pour l’audience du 21 mai 2024. L’affaire n’ayant ni présenté une complexité extraordinaire ni nécessité une quelconque mesure d’enquête spécifique de longuehaleine, les prévenus n’ayant à aucun moment contesté la hauteur litigieuse dudit mur, aucune cause ne peut justifier le retard subi. Le tribunal retient dès lors qu’il y a dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 de la Convention Européennede Sauvegarde des Droits de l’Homme. Ni l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, ni aucune autre disposition de cette convention européenne respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond qui constate le dépassement du délai raisonnable doit en déduire. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

13 La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le ministère public. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle «lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9.12.1997, J.T. 1998, page 792; voir encore arrêt du 10.12.2002: le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que «si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi». Les retards enregistrés dans la procédure n’ont pas une incidence sur les droits de la défense dont l’exercice effectif ne se trouve pas irrémédiablement compromis. Cependant les prévenus se sont retrouvés dans l’incertitude quant au sort réservé à leur affaire durant une période dépassant largement le délai raisonnable. Il y a dès lors lieu de sanctionner, sous l’angle de la procédure, la violation constatée de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En vertu de l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251.-à 125.000.-euros, ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération la gravité de l’atteinte à l’ordre public causée par le non-respect du règlement sur les bâtisses. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus. Le tribunal tient également lieu du dépassement du délai raisonnable. En l’espèce, le tribunal estime que la gravité des faits justifie la condamnation de chacun des prévenus à une amende de chaque fois 300.-euros. Au vu des explications fournies par les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à l’audience, qui sont crédibles, des circonstances particulières de l’affaire et du fait que les prévenus semblent être de bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à leur encontre du sursis, lecasier des prévenus étant vierge. En application de l’article 107 (2) de la loi du 19 juillet 2004, le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants. Les juges, qui disposent du pouvoir souverain d'en apprécier l'opportunité, ne font qu'user de la faculté qu'ils tiennent de l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004. Le prononcé d'une mesure de démolition ou de mise en conformité des lieux ne s'impose en aucun cas aux juges, souverains, qui peuvent donc parfaitement limiter la réparation

14 du préjudice de la collectivité à l'allocation de dommages et intérêts (Cass. crim., 21 févr. 2012, n° 11-86.161). La défense a soulevé que le rétablissement des lieux constituerait en l’espèce une mesure disproportionnée. D’un point de vue purement esthétique et urbanistique le caractère proportionnel de la mesure de rétablissement des lieux pourrait effectivement être discuté. L’administration communale a lors des plaidoiries et durant la visite des lieux soulevé le caractère dangereux du mur litigieux en invoquant que la sécurité des usagers du chemin communal longeant le mur ne serait pas garantie en l’espèce. Aucun calcul statique n’a été mis à disposition du tribunal. L’expert présent lors de la visite des lieux a informé le tribunal qu’il n’avait pas surveillé les travaux de construction et qu’il ne pouvait dès lors pas s’exprimer avec certitude concernant la stabilité du mur. Sur base des photos mises à sa dispositionpar les prévenus, il a cependant conclu à ce que le mur serait en principe pérenne. Il a été question de plaintes du voisin alors qu’en absence d’un drainage du mur, l’eau se serait déversée sur le terrain du voisin, respectivement aurait coulé sur le chemin communal, constituant ainsi un danger de verglas en hiver. Les prévenus ont déclaré avoir fermé les trous dans le mur permettant l’évacuation de l’eau. Face à ces déclarations et au constat de l’accumulation d’eau derrière le mur, l’expert a émis ses réserves quant à la stabilité du mur. Malgré demande expresse du tribunal, les prévenus n’ont pas pu dissiper le doute planant concernant la stabilité du mur. Ainsi, l’ordre publique et la sécurité des voisins et des usagers du chemin communale ne peuvent être garantis en laissant le mur litigieux en l’état actuel. Le tribunal se voit dès lors contraint d'ordonner la suppression des travaux incriminés et le rétablissement des lieux dans leur pristin état, pouvant consister en la mise en conformité avec les plans autorisés, aux frais des contrevenants et ce dans un délai de six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée. La partie civile a demandé à voir assortir ce volet de la condamnation d’une astreinte. Le tribunal rappelle que dans un arrêt du 16 juin 2016, la Cour de cassation a retenu que dans la mesure où l’article 107 ne prévoit pas que le juge qui ordonne le rétablissement des lieux puisse prononcer une astreinte en tant que mesure garantissant l’exécution du volet pénal de sa décision, une telle mesure ne pouvait être prononcée sous peine d’être illégale (Cour de cassation, arrêt n°29/2016 du 16 juin 2016, not.22067/14/CD). Il n’y a partant pas lieu d’assortir la condamnation en remise en son pristin état d’une astreinte. Au civil: Partie civile de l’Administration Communale de la Ville deADRESSE5.) A l’audience du 21 mai 2024, Maître Claude SPEICHER s’est constitué partie civile pour l’Administration Communale de la Ville de Wiltz contre les prévenus et défendeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Cette partie civile est conçue comme suit:

18 Il y a lieu de lui en donner acte. Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et défendeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile. Elleest régulière en la forme et recevable. La demande civile en rétablissement des lieux en leur pristin état est à déclarer non fondée pour être superfétatoire étant donné que ce chef de préjudice est déjà réparé par la décision de rétablissement des lieux ordonnée au pénal. Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 2.500.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale. La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à sa charge. Par ces motifs le tribunal depolice, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal: condamnela prévenuePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de300.-euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours, ditqu'il serasursisà l’exécution de cette amende, avertitla prévenuePERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, avertitla prévenuePERSONNE2.)que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du code pénal, condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de300.-euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours, dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende, avertitle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

19 avertitle prévenuPERSONNE1.)que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du code pénal, ordonnela suppression des travaux exécutés sans autorisation ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, pouvant consister en la mise en conformité avec les plans autorisés, aux frais des contrevenants, et ce dans un délai de six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais de leur mise en jugement, liquidés à 69,60 euros, statuant au civil: Partie civile de l’Administration Communale de la Ville de Wiltz donne acteà l’Administration Communale de la Ville de Wiltz de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre des prévenus et défendeurs au civilPERSONNE2.)et PERSONNE1.), se déclarecompétent pour en connaître, la ditnon fondée, partant en déboute, laisseles frais de la demande civile à charge del’Administration Communale de la Ville de Wiltz. donne acteà l’Administration Communale de la Ville de Wiltz de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros; ditla demande de l’Administration Communale de la Ville de Wiltz en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, partant en déboute. Le tout par application des articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des article 1 et 2 de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628, 628-1, 637 et 640 du code de procédure pénale.» Par déclarations au greffe de la justice de paix de Diekirch du 26 mars 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch, déclararelever appel au pénal pourle compte des prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.)contre le prédit jugement. Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 26 mars 2025, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch, déclararelever appel au civil pourle compte del’Administration communale de la Ville de Wiltz contre le prédit jugement. Par courrier électronique du 28 mars 2025, le représentant du Parquet déclararelever appel au pénal contre le prédit jugement. Par citation à prévenu du 12 mai 2025, le Ministère Public requit les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître à l’audience du 30 mai 2025 pour entendre statuer sur le mérite des prédits appels.

20 Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 mai 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 19 septembre 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre 2025, le président constata les identités des appelantsPERSONNE1.)et PERSONNE2.)qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch, exposa les moyens des appelantsPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil. Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch, exposa les moyens de l’appelanteau civil, l’Administration communale de la Ville de Wiltz.Il réitéra la constitution de partie civile de sa cliente. Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)et leur mandataire se virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 24 octobre 2025. A cette audience publique le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le jugement numéro 40/2025 du 18 février 2025 rendu contradictoirement par le tribunal de police de Diekirch. Ce jugement a condamnéPERSONNE2.)etPERSONNE1.)du chef d’infractions à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, chacun à une amende de 300 euros, assortie du sursis, avec contrainte par corps fixée à deux jours en cas de non-paiement de l’amende.

21 Le tribunal de police a ordonné la suppression des travaux exécutés sans autorisation ainsi que lerétablissement des lieux dans leur pristin état, pouvant consister en une mise en conformité avec les plans autorisés, aux frais des contrevenants, dans un délai de six mois à compter du jour où le jugement aura acquis autorité de chose jugée. Il a également condamné solidairement les prévenus aux frais de leur mise en jugement, ces frais étant liquidés àla somme de69,60 euros. Au civil, le tribunal a donné acte à l’Administration communale de la Ville de Wiltz de sa constitution de partiecivile, l’a déclarée non fondée dans ses demandes en dommages-intérêts et en indemnité de procédure, et a laissé les frais de la demande civile à chargede la demanderesse. Par déclarations au greffe de la justice de paix de Diekirch du 26 mars 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch, a déclaré relever appel au pénal pourle compte de PERSONNE2.)etdePERSONNE1.)contre le prédit jugement. Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 26 mars 2025, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch, a déclaré relever appel au civil pourle compte del’Administration communale de la Ville de Wiltz contre le prédit jugement. Par courrier électronique du 28 mars 2025, le représentant du Parquet a déclaré relever appel au pénal contre le prédit jugement. Ces appels ont été interjetés dans la forme et dans le délai de la loi, et sont dès lors recevables. Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 (not. 2669/25/XD) citant les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur le mérite de ces appels. Vu le procès-verbal numéro 50610du11 juin 2019 ainsi que les rapports numéros 14196-358 du 1 er juin 2023 et 14196-1095 du 19 octobre 2023 dressés chaque fois par le commissariat des Ardennes. A l’audience du tribunal correctionnel du 19 septembre 2025, le mandataire des appelantsPERSONNE2.)etPERSONNE1.)a déposé des conclusions écrites reprenant sommairement les faits et lesrétroactes de la procédure. Ces conclusions comportent notamment des développements relatifs à la nullité de la citation introductive du 29 avril 2024 pour libellé obscur, à la légalité des peines encourues, à l’intention délictueuse, au dépassement du délai raisonnable, ainsi qu’au rétablissement des lieux ordonné par le premier juge.

22 A)Les faits En 2018,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont entrepris la construction d’une maison unifamiliale sur un terrain leur appartenant, sis à ADRESSE4.). Le projet, dûment autorisé par le bourgmestre, incluait l’édification d’un mur de soutènement en limite de propriété, dont la hauteur maximale était fixée à 1,50 mètre selon les plansd’architecte approuvés. Au cours de l’exécution des travaux, lesintéressés ont procédé à la construction d’un mur de soutènement en blocs coffrants, implanté à l’arrière et sur le côté de leur parcelle, présentant une hauteur de 3,90 mètres à gauche et de 2,50 mètres à droite. Ce mur, destiné à stabiliser un terrain en pente,excédaitainsi largement les hauteurs autorisées. Le 20 septembre 2018, le technicien communalPERSONNE3.)a constaté l’irrégularité lors d’une inspection sur site. Il a immédiatement informé les propriétaires,par courrier électronique,que la construction du mur n’était pas conforme aux plans approuvés. En réponse,PERSONNE2.)a reconnu la surélévation et sollicité, par lettre du 24 septembre 2018, une régularisation de l’ouvrage. Une seconde demande a été adressée au bourgmestre le 30 septembre suivant. Une réunion s’est tenue le 17 octobre 2018 entre les prévenus et les représentants de la commune. Il leur a été proposé de ramener le mur à la hauteur réglementaire de 1,50 mètre et, le cas échéant, de construire un second mur en retrait,selon les pratiques tolérées. Cette solution n’a pas été mise en œuvre, et le mur est demeuré en l’état. Le 25 mars 2019, une voisine,PERSONNE4.), a introduit une plainte auprès de la commune, se plaignant de l’écoulement d’eaux de drainage à travers le mur sur sa propriété. Cette plainte a été suivie, le 11 juin 2019, d’un dépôt officiel de plainte par la commune de Wiltz, représentée par son technicienPERSONNE3.), pour infraction au règlement communal sur les bâtisses. L’instruction est demeurée inactive jusqu’en 2023, année au cours de laquelle la police a procédé à des mesures officielles confirmant une hauteur de 3,90 mètres sur l’extrémité gauche du mur. En 2024, les prévenus ont été cités à comparaître devant le tribunal de police. Lors des audiences, ils ont reconnu les faits tout en invoquant des échanges téléphoniques avec un agent communal leur ayant prétendument donné un accord oral. Ils ont également dénoncé une inégalité de traitement, affirmant que d’autres habitants de Wiltz auraient bénéficié de tolérances similaires sans poursuites. Le 25 octobre 2024, une visite des lieux a été organisée en présence du juge de police, du Parquet, des parties, de représentants de la commune, ainsi que de l’ingénieur en construction Remi MORES. Ce dernier a conclu que la démolition du mur entraîneraitun risque de déstabilisation du

23 remblai sur lequel repose la terrasse et la partie arrière de la maison, susceptible de provoquer un tassement différentiel de l’ouvrage. B)Moyens de procédure 1)Sur laprescription de l’action publique Lors de l’audience du 19 septembre 2025, le conseil des prévenus a expressémentdéclaréqu’il ne s’était pas prévaludu moyende prescription de l’action publique devant le tribunal de police,et qu’il n’entendait pas davantagesoulever ce moyenen appel, estimantqu’iln’était pas fondé. Il ressort toutefois du plumitif d’audience du 17 septembre 2024 que le conseil s’était rapporté à la sagesse du tribunal sur cette question, sans formuler de moyen spécifique. La prescription de l’action publique étant une question d’ordre public, le tribunal de police était tenu de l’examiner d’office, ce qu’il a fait conformémentaux dispositions du Code de procédure pénale. Aux termes de l’article 638 du Code de procédure pénale, l’action publique relative aux délits se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l’infractionest consommée, sauf s’il a été fait, dans cet intervalle, un acte d’instruction ou de poursuite. L’article 637 du même Code précise que tout acte d’instruction ou de poursuite interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de même durée. Les faits reprochés aux prévenus-à savoir la construction d’un mur de soutènement dépassant les hauteurs autorisées, sans obtention d’une autorisation complémentaire ni d’une dérogation formelle-constituent une violation des prescriptions de l’autorisation de bâtir. Cette infraction est réprimée par l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 relative à l’aménagement communal et au développement urbain, qui prévoit des sanctions de naturecorrectionnelle. Le tribunal de première instance a justement qualifié cette infraction d’instantanée, en ce sens que l’état délictueux perdure uniquement pendant la réalisation matérielle des travaux non autorisés. Ce n’est qu’à l’achèvement complet de l’ouvrage-c’est-à-dire lorsqu’il est en état d’être utilisé conformément à sa destination-que l’infraction est réputée consommée et que le délai de prescription commence à courir. La seule persistance de l’ouvrage après la fin des travaux ne suffit pas à conférer à l’infraction un caractère continu ou permanent. Ce raisonnement repose sur la nature même de l’infraction urbanistique, qui ne se réalise pleinement qu’au terme de l’exécution des travaux. Il est conforme aux principes généraux du Code de procédure pénale, notamment en matière de prescription des délits et d’interruption du délai par tout acte d’instruction ou de poursuite.

24 En l’espèce, plusieurs actes interruptifs sont intervenus dans le délai de prescription: -Le 20 septembre 2018, l’administration communale a constaté l’irrégularité et adressé une mise en demeure auxprévenus. -Le 11 juin 2019, une plainte a été déposée auprès de la police. -Le 31 mars 2023, le Ministère Public a requis des investigations complémentaires. -Des rapports de police ont été établis les 1 er juin 2023 et 19 octobre 2023. -Enfin, la citation à prévenu a été délivrée le 29 avril 2024. Chacun de ces actes, régulièrement accompli,ainterrompule cours de la prescriptionet faitcourir un nouveau délai de cinq ans. Il s’ensuit que l’action publique a été engagée dans lesdélaislégaux. Le raisonnement du premier juge est juridiquement fondé et doit être confirmé. Le moyen deprescription ne peut être retenu en l’espèce. 2)Sur les griefs soulevés par Maître Daniel BAULISCH En appel, Maître Daniel BAULISCH a soutenu que la citation du 29 avril 2024 était entachée de nullité pour deux motifs: -Défaut de mention des droits procéduraux prévus à l’article 184 du Code de procédure pénale, notamment ceux issus des lois du 8 mars 2017 et du 10 août 2018, -Libellé obscur, au sens del’article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison d’une confusion entre les dispositions applicables en 2018 et celles du règlement communal sur les bâtisses dans sa version du 20 mai 2022. Il a soutenu que les prévenus auraient dû faire preuve decapacités de clairvoyancepour comprendre les fondements juridiques de la poursuite, et que cette confusion aurait entravé leur défense. a)Surle moyen tiré del’absence de mentions procédurales Maître Daniel BAULISCH, dans sesconclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2025 devant le tribunal correctionnel siégeant en appel, a soulevé la nullité de la citation à prévenu pour défaut de mention des droits procéduraux prévus à l’article 184, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Il a soutenu que la citation ne comportait pas l’énumération des garanties procédurales introduites par les lois du 8 mars 2017 et du 10 août 2018, notamment: -le droit de garder le silence, -le droit de ne pas s’incriminer soi-même, -le droit à l’assistance d’un avocat, -les droits découlant des articles 3-2, 3-3 et 3-6 du mêmeCode.

25 Selon lui, cette omission aurait porté atteinte aux droits de la défense et justifierait l’annulation de la citation. Le tribunal rappelle que l’article 184 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, impose que la citation informe le prévenu de ses droits procéduraux. Toutefois, la jurisprudence constante (Cour d’appel,Chambre du conseil, 21 janvier 2014, n° 44/14) exige que toute violation alléguée soit appréciéein concreto,c’est-à-dire en fonction d’une atteinte réelle et concrète aux droits du prévenu dans le cadre de la procédure. En l’espèce, il ressort du dossier et des débats que: -Les prévenus ont été informés de leursdroits à l’audience par le juge de police, notamment du droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer. -Ils ont été assistés par leur avocat, Maître Daniel BAULISCH, dès la première audience et tout au long de la procédure. -Ils ont exercé leur droit de parole, ont présenté leurs moyens de défense, ont produit des pièces, et ont été entendus contradictoirement. Les voies de recours étaient mentionnées au verso de la citation, et ont été effectivement exercées. Il n’est donc démontré aucune atteinte concrète aux droits procéduraux des prévenus. La citation, bien que lacunaire sur le plan formel, n’a pas compromis l’exercice effectif des droits de la défense. Elle est dès lors recevable. Le tribunal souligne que la jurisprudence ne sanctionne pas automatiquement l’omission formelle de certains droits dans la citation, sauf si cette omission a eu pour effet de priver le prévenu d’un droit fondamental ou d’altérer l’équilibre du procès pénal. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, il convient de rappeler que la citation à prévenu saisit la juridiction répressivein remetin personam,et que le juge du fond n’est pas lié par la qualification juridique donnée aux faits dans l’acte introductif. Il lui appartient, dans le respect des droits de la défense, de requalifier les faits et d’appliquer la loi pénale conformément aux résultats de l’instruction. Conclusion Le moyen soulevé par MaîtreDanielBAULISCH relatif à l’absence de mentions procédurales dans la citation est juridiquement infondé. Ilest rejeté. La citation est valide, recevable, et n’a pas porté atteinte aux droits de la défense.

26 b)Sur le moyen tiré du libellé obscur de la citation à prévenu La citation à prévenu constitue l’acte introductif d’instance en matière pénale. Auxtermes de l’article 184 du Code de procédure pénale, elle doit permettre au prévenu de connaître avec précision: -la nature et la qualification juridique des faits reprochés, -la date présumée de l’infraction, -les dispositions légales ou réglementaires invoquées, -ainsi que les droits procéduraux garantis, afin d’assurer l’exercice effectif des droits de la défense. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2025, Maître Daniel BAULISCH a soutenu que la citation à prévenu du 29 avril 2024 était entachée de nullité pour libellé obscur, au sens de l’article 6 §3 de la Convention européenne des droits del’homme. Il a fait valoir que la citation mêlait des références à des dispositions réglementaires postérieures aux faits reprochés, notamment les articles 13.2 et 27.2 du règlement communal sur les bâtisses de Wiltz, dans leur version du 20 mai 2022, alorsque les faits reprochés remontent à juin 2018. Selon lui, cette confusion aurait empêché les prévenus de comprendre la nature exacte des infractions poursuivies et de préparer utilement leur défense, en violation du droit fondamental à être informédans le plus bref délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui(CEDH, art. 6 §3 a). Le tribunal rappelle que l’exception de libellé obscur est d’ordre public et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Elle ne doit être accueillie que si l’exposé erroné ou imprécis des faits entrave concrètementla défense du prévenu (Cass., 19 juillet 1918; Cour, 24 février 1947; Cass. 2 e ch., 9 juin 1993). En l’espèce, la citation reproche aux prévenus d’avoir, en juin 2018 à ADRESSE5.), érigé un mur de soutènement en violation des conditions de l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre. Elle vise les articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, en vigueur à la date des faits, et décrit avec précision: -la localisation du mur (ADRESSE4.)), -sa hauteur (jusqu’à 3,90 mètres), -sa situation en limite latérale et arrière de la propriété, -l’absence d’autorisation complémentaire. Les articles 13.2 et 27.2 du règlement communal sur les bâtisses, dans leur version du 20 mai 2022, sont également mentionnés, mais uniquement à titre illustratif, pour appuyer l’argument selon lequel les travaux réalisés excédaient les normes techniques et urbanistiques. Ces dispositions n’ont pas été libellées comme fondement autonome de poursuite, et leur

27 inclusion dans la citation ne saurait être interprétée comme une base juridique rétroactive. La défense soutient que la référence à des textes postérieurs aux faits entacherait la citation d’un vice de fond, en violation du principe de légalité des délits et des peines. Toutefois, le tribunal constate que la citation repose essentiellement sur desdispositions en vigueur à la date des faits, et que les éléments matériels reprochés-localisation, nature des travaux, dépassement des limites autorisées-sont décrits avec une précision suffisante pour permettre aux prévenus d’organiser leur défense. Le tribunal rappelle que l’examen de la responsabilité pénale doit s’opérer exclusivement à la lumière des textes en vigueur au moment des faits, soit en 2018. Les dispositions réglementaires postérieures ne peuvent être appliquées rétroactivement. Le raisonnement du premier juge est juridiquement fondé et conforme aux exigences du droit pénal. Il n’y a donc pas lieu à annulation ni à requalification. Il ressort des débats que les prévenus ont parfaitement compris la nature des faits reprochés, comme en témoignent: -leurs aveux partiels à l’audience, -leur demande de régularisation dès septembre 2018, -leur défense articulée autour de la prétendue tolérance orale d’un agent communal, -leur contestation du traitement différencié par rapport à d’autres habitants deADRESSE5.). Le raisonnement du premier juge est conforme à la jurisprudence constante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 211), selon laquelle il suffit que la citation soit rédigée de manière telle que le prévenu connaisse de manière suffisante l’objet de la prévention. Par ailleurs, le tribunal rappelle que la qualification juridique donnée dans la citation ne lie pas le juge du fond, lequel a l’obligation de requalifier les faits conformément à la loi applicable, dans le respect des droits de la défense (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 58; Franchimont, op. cit., p. 702). Enfin, il convient de souligner que la citation a permis au tribunal de police, puis au tribunal correctionnel en appel, de délimiter clairement le débat, d’identifier les éléments constitutifs de l’infraction, et de statuer en pleine connaissance de causesur la responsabilité pénale des prévenus. Conclusion La citation à prévenu du 29 avril 2024 est claire, précise et juridiquement fondée. Elle permet aux prévenus de comprendre la nature des faits reprochés, leur qualification juridique, et les textes applicables. Le moyen tiré du libellé obscur est rejeté.

28 C)Analyse de la responsabilité pénale 1)Qualification juridique des faits a)Sur la prétendue violation du règlement communal sur les bâtisses Le tribunal d’appel constate que la citation à prévenu du 29 avril 2024 mentionne les articles 13.2 et 27.2 du règlement communal sur les bâtisses deADRESSE5.), dans leur version modifiée du 20 mai 2022, pour illustrer le caractère excessif de la hauteur du mur de soutènement édifié par les épouxGROUPE1.)en juin 2018. Toutefois, ces dispositions postérieures aux faits reprochés ne sauraient fonder une poursuite autonome. Leur invocation dans l’acte introductif d’instance ne peut être interprétée comme une tentative de répression rétroactive, mais uniquement comme un élément de contexte urbanistique destiné à souligner l’évolution réglementaire intervenue depuis les faits. Conformément au principe de légalité des délits et des peines, consacré à l’article 2 du Code pénal et à l’article 7 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, aucune norme pénale plus sévère ne peut recevoir application rétroactive. Le tribunalde police a, à juste titre, écarté l’applicationratione temporisdes articles 13.2 et 27.2 du règlement communal, et a prononcé l’acquittement partiel des prévenus pour autant que de besoin. Le tribunal d’appel confirme cette analyse. Il rappelle que la basejuridique effective de la poursuite repose sur les articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 relative à l’aménagement communal et au développement urbain, en vigueur au moment des faits. Ces dispositions, d’application directe, soumettent àautorisation toute construction ou transformation, et répriment toute infraction aux prescriptions des autorisations délivrées. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du jugement de première instance, du règlement communal en vigueur en 2018, et des constats techniques, que le mur litigieux a été édifié en violation des plans approuvés par le bourgmestre, sans autorisation complémentaire ni dérogation formelle. Le dépassement substantiel de la hauteur autorisée constitue une infraction autonome aux articles 37 et 107 précités. En conclusion, le tribunal d’appel confirme l’acquittement partiel prononcé en première instance pour les infractions fondées sur les articles 13.2 et 27.2 du règlement communal du 20 mai 2022, ces dispositions n’étant pas applicables aux faits survenus en2018. Il précise que leur mention dans la citation ne vicie pas l’acte introductif, dès lors qu’elle n’a pas entravé l’exercice des droits de la défense, ni altéré la qualification juridique des faits retenue par le premier juge.

29 b)Sur la construction sans autorisation de construire conforme Il est établi que les épouxGROUPE1.)ont procédé, en juin 2018, à l’édification d’un mur de soutènement en limite de propriété, atteignant une hauteur maximale de 3,90 mètres, soit un dépassement manifeste par rapport aux plans d’architecte approuvés par le bourgmestre, lesquels prévoyaientune hauteur maximale de 1,50 mètre. La défense soutient que ce type d’ouvrage ne relevait pas, à l’époque, du champ d’application de l’obligation d’autorisation prévue par la législation en vigueur. Ce moyen ne saurait prospérer. Le tribunal d’appel rappelle que l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 soumet à autorisation du bourgmestre toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblaiet de déblai. Par sa nature, sa fonction de stabilisation du terrain, et son impact sur le relief, le mur de soutènement constitue une structure bâtie au sens de cette disposition. Il relève donc du régime d’autorisation préalable, indépendamment de son apparence ou de sa destination. Le règlement communal sur les bâtisses en vigueur en 2018 ne prévoyait pas de seuil spécifique applicable aux murs de soutènement, mais la loi de 2004 suffisait à fonder l’exigence d’autorisation. Le tribunal de police, puis le tribunal correctionnel en appel, ont justement rappelé que l’autorisation délivrée le 18 juin 2018 ne couvrait qu’un mur de hauteur limitée, et que les travaux réalisés s’en sont écartés substantiellement. Les prévenus ont sollicité une régularisation dès septembre 2018,mais leur démarche est demeurée informelle et incomplète, en l’absence d’un dossier conforme aux exigences réglementaires (calcul statique, présentation 3D, justification technique). Aucune instruction administrative n’a été engagée, et aucune décision formelle n’a été rendue par le bourgmestre. En l’absence de régularisation, le mur doit être considéré comme illégal. Il ressort également des échanges avec l’administration communale que les prévenus ont été informés de la non-conformité dès septembre 2018. Leur décision de maintenir l’ouvrage en l’état, sans recours administratif ni modification, constitue une violationdes conditions de l’autorisation initiale, réprimée par l’article 107 de la loi précitée. Le tribunal relève que les prévenus, en leur qualité de copropriétaires du terrain et coauteurs des travaux, ont agi en connaissance de cause. Leur comportement révèle une transgression matérielle de la loi, commise librement et consciemment, caractérisantle dol général requis en matière pénale. Aucune cause de justification n’a été établie.

30 En conclusion, le tribunal d’appel confirme la qualification juridique retenue en première instance. L’infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 est établie dans ses éléments matériels et intentionnels, et le jugement entrepris est confirmé sur ce point, sans méconnaissance du principe de légalité ni violation des droits de la défense. c)Sur le moyen subsidiaire tiré du principe d’interprétation stricte de la loi pénale Ladéfense soutient que les articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 ne viseraient pas expressément les murs de soutènement, et qu’en l’absence d’une incrimination claire et spécifique, leur application à l’espèce violerait le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, tel que consacré à l’article 2 du Code pénal et à l’article 7 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce moyen ne saurait prospérer. Le tribunal d’appel rappelle que l’article 37 de la loi précitée soumet à autorisation du bourgmestre toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblai et de déblai. Cettedisposition, rédigée en termes généraux, vise expressément les modifications du relief du terrain, ce qui inclut les ouvrages de soutènement, dès lors qu’ils impliquent des terrassements et affectent l’aménagement de la parcelle. Il ne s’agit pas d’une extension analogique ni d’une interprétation extensive prohibée, mais d’une application directe d’un texte suffisamment clair et précis, dont la portée couvre les faits reprochés. Le règlement communal sur les bâtisses en vigueur en2018 ne contredit pas cette interprétation, et les dispositions légales applicables à la date des faits permettent de qualifier juridiquement l’ouvrage litigieux comme relevant du régime d’autorisation. L’article 107, quant à lui, réprime toute infraction aux prescriptions des plans ou projets d’aménagement, aux règlements sur les bâtisses, ou aux autorisations de bâtir. En l’espèce, les prévenus ont obtenu une autorisation de construire le 18 juin 2018,mais ont réalisé un ouvrage non conforme aux plans approuvés, sans solliciter de modification ni fournir de justification technique. Le dépassement substantiel de la hauteur autorisée constitue une violation des conditions du permis, expressément visée parl’article 107. Le tribunal de police, puis le tribunal correctionnel en appel, ont appliqué la loi dans les limites de son texte, sans en étendre le champ au-delà de ce que le législateur a prévu. Le raisonnement adopté respecte le principe de légalité et celui de l’interprétation stricte de la loi pénale, tel qu’exigé par la jurisprudence nationale et européenne.

31 En conclusion, le moyen subsidiaire est juridiquement infondé. Le premier juge a appliqué les articles 37 et 107 de la loi du 19 juillet 2004 dans leur portée légale, sans extension ni analogie. La décision est conforme aux exigences du droit pénal, et mérite confirmation en appel. 2)Sur l’élément moral de l’infraction et l’intention délictueuse La défense soutient que les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.) n’ont pas agi avec intention délictueuse, invoquant leur bonne foi et une erreur invincible quant à la portée de l’autorisation de construire délivrée en juin 2018. Elle se fonde sur leurs déclarations devant la police, à l’audience, lors de la visite deslieux, ainsi que sur les circonstances personnelles et les échanges informels avec l’administration communale. Ce moyen ne saurait prospérer. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment arrêt n° 81/2020 du 11 juin 2020), l’élément moral de l’infraction prévue à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 consiste en la transgression matérielle d’une prescription légale ou réglementaire, commise librement et en connaissance de cause. L’auteur est présumé en infraction dès lors que la violation est constatée, sauf à lui de démontrer une cause de justification crédible, susceptible de renverser cette présomption. En l’espèce, les prévenus ont réalisé un mur de soutènement dont la hauteur excède significativement celle autorisée par le permis délivré. Ils n’ont pas sollicité de modification formelle, ni fourni les éléments techniques requis pour une régularisation (calcul statique, présentation 3D, justification urbanistique). Informés dès septembre 2018 de la non- conformité de l’ouvrage, ils ont maintenu celui-ci en l’état, sans recours administratif ni mise en conformité. Il convient de distinguer, dans l’appréciation de l’élément moral: -l’erreur de fait, qui peut atténuer la responsabilité si elle est invincible et porte sur un élément essentiel de l’infraction, -l’erreur de droit, qui ne saurait exonérer l’auteur, sauf circonstances exceptionnelles. Les prévenus ont reconnu avoir dépassé les hauteurs autorisées et ont entrepris une démarche de régularisation dès 2018. Ces éléments témoignent d’une bonne foi relative, mais ne suffisent pas à établir une erreur invincible. Disposant des plans approuvés,ayant été avertis de la non-conformité, et n’ayant obtenu aucune autorisation complémentaire, ils ont agi en connaissance de cause. Le dol général requis en matière pénale est ainsi caractérisé:il suffit que l’auteur ait eu conscience de l’illicéité de son comportement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention malveillante ou frauduleuse. En

32 l’absence de cause de justification, l’élément moral de l’infraction est pleinement établi. En conclusion, le tribunal d’appel confirme le raisonnement du premier juge. Les prévenus ont agi librement et en connaissance de cause, en dépit des avertissements reçus et de l’absence de régularisation formelle. Le moyen tiré de l’absence d’intention délictueuse est rejeté, et la responsabilité pénale des prévenus est établie dans ses éléments matériels et intentionnels, conformément aux exigences du droit pénal. 3)Sur lapeine principale: amende et contrainte par corps Le tribunal de police a condamné chacun des prévenus à une amende de 300 euros, assortie du sursis, pour infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 relative à l’aménagement communal et au développement urbain. Le tribunal d’appel confirme cette peine, qu’il considère modérée, proportionnée et conforme au droit, eu égard: -à la nature de l’infraction, consistant en une violation des conditions d’une autorisation de construire, -à l’absence de récidive, -à la bonne foi procédurale des prévenus, qui ont tenté une régularisation dès septembre 2018, -au dépassement du délai raisonnable de la procédure, reconnu en première instance et pris en compte dansl’individualisation de la peine. L’amende prononcée est conforme au minimum légal prévu par l’article 107, et le sursis est justifié au regard des circonstances personnelles des prévenus, notamment leur casier judiciaire vierge, leur comportement coopératif à l’audience, et l’absence de trouble manifeste à l’ordre public. En revanche, le jugement de première instance fixe la contrainte par corps à deux jours en cas de non-paiement de l’amende. Cette durée est erronée au regard de l’article 30 du Code pénal, qui prévoit une contrainte d’un jour par tranche de 100 euros. Pourune amende de 300 euros, la durée correcte est de trois jours. Le tribunal d’appel procède donc à une réformation partielle du jugement entrepris sur ce point, en fixant la contrainte par corps à trois jours, conformément aux dispositions légales. Conclusion La peine principale est confirmée dans son quantum et son régime de sursis, en ce qu’elle respecte les principes de proportionnalité, de personnalisation, et de légalité despeines. La contrainte par corps est réformée pour être mise en conformité avec l’article 30 du Code pénal.

33 4)Sur la peine accessoire: rétablissement des lieuxet frais d’expertise Le tribunal de police, statuant en première instance, a ordonné, sur le fondement de l’article 107, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 relative à l’aménagement communal et au développement urbain, la suppression des travaux exécutés sans autorisation et le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des prévenus. Le tribunal d’appel confirme la validité juridique de cette mesure, mais en suspend l’exécution, considérant que les éléments techniques versés au dossier ne permettent pas de statuer en pleine connaissance de cause sur sa proportionnalité, sa nécessité, ni sa faisabilité structurelle. Il ressort des débats que: -L’expert entendu lors de la visite des lieux n’a pas surveillé les travaux et n’a pu se prononcer avec certitude sur la stabilité du mur. -Aucun calcul statique, rapport technique indépendant, ni constat de danger immédiat n’a été produit par la partie civile ou le ministère public, malgré les sollicitations du premier juge. -Les prévenus ont entrepris une démarche de régularisation dès 2018, et selon lesdéclarations de l’administration communale, une autorisation pour un mur de cette hauteur aurait pu être accordée sous le règlement alors en vigueur. Dans ce contexte, le tribunal ordonne une expertise judiciaire indépendante, confiée à un ingénieur en stabilité agréé, avec pour mission: -d’évaluer la solidité structurelle du mur litigieux, -de déterminer les risques éventuels pour les tiers et pour le domaine public, -de proposer, le cas échéant, des mesures correctives proportionnées, telles qu’une mise en conformité, un renforcement ou un aménagement du drainage. Cette mesure d’instruction est strictement limitée à l’appréciation de la peine accessoire, sans remettre en cause la culpabilité établie des prévenus, laquelle est définitive en ce qui concerne la violation des articles 37 et 107 de la loi précitée. Le jugement d’appel, en confirmant la déclaration de culpabilité, crée un lien procédural irréversible entre l’infraction constatée et les conséquences qui en découlent, notamment en matière de frais. En conséquence, le tribunal: -réserve la liquidation des frais d’expertise jusqu’au dépôt du rapport, -attribue ces frais aux prévenus, en leur qualité de contrevenants définitivement condamnés, conformément au principe de responsabilité procédurale en matière pénale, -précise que cette mise à charge sera confirmée ou modulée en fonction des conclusions techniques de l’expert et de la suite donnée à la mesure de rétablissement des lieux.

34 Cette attribution anticipée des frais repose sur une jurisprudence constante selon laquelle les frais d’expertise ordonnée en raison d’un comportement infractionnel peuvent être mis à charge du prévenu, sous réserve de leur liquidation définitive après dépôt du rapport. Elle est conforme à la logique de réparation du trouble à l’ordre public, et aux exigences de proportionnalité procédurale. En conclusion, le tribunal suspend l’exécution de la mesure de rétablissement des lieux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, afin d’évaluer la proportionnalité et la faisabilité technique de cette mesure. L’expertise est ordonnée en conséquence directe de l’infraction constatée, à savoir la réalisation d’un mur de soutènement en violation des prescriptions de l’autorisation de construire. En conséquence, les frais d’expertise sont attribués aux prévenus, en leur qualité de contrevenants définitivement condamnés, sous réserve de leur liquidation ultérieure. Au civil Al’audience du 21 mai 2024, Maître Claude SPEICHER s’est constitué partie civile pour le compte de l’Administration communale de la Ville de ADRESSE5.)à l’encontre des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Cette constitution a été régulièrement actée par le tribunal de police, qui s’est déclaré compétent pour en connaître. La partie civile a sollicité: -la suppression des travaux réalisés en infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, -le rétablissement des lieux dansleur état initial, -l’octroi d’une astreinte en cas d’inexécution, -le remboursement des frais d’exécution, -une indemnité de procédure de 2.500 euros. Le tribunal de première instance a rejeté la demande principale au motif que lerétablissement des lieux avait déjà été ordonné au pénal, rendant la demande civile superfétatoire. Il a également rejeté la demande d’indemnité de procédure, la partie civile n’ayant pas démontré le caractère inéquitable du maintien de certains frais à sacharge. La constitution de partie civile a été valablement réitérée par Maître Claude SPEICHER à l’audience du 19 septembre 2025 devant le tribunal correctionnel siégeant en appel. Toutefois, le jugement pénal d’appel prévoit une mesure d’instruction complémentaire:une expertise judiciaire indépendante destinée à évaluer la stabilité du mur litigieux et la proportionnalité de la mesure de démolition. Cette mesure suspend l’exécution de la peine accessoire ordonnée au pénal, ce qui a une incidence directe sur les demandes civiles connexes.

35 Dans ce contexte, le tribunal d’appel considère que: -la demande de rétablissement des lieux ne peut être tranchée tant que le rapport d’expertise n’est pas déposé. Elle n’est donc ni rejetée ni accueillie, mais fait l’objet d’un sursis à statuer, -la demande d’astreinte, en tant que mesure civile d’exécution forcée, est également suspendue, dans l’attente de la décision définitive sur la mesure de rétablissement, -la demande d’indemnité de procédure est rejetée, les conditions de son octroi n’étant pas réunies, la partie civile n’ayant pas démontré en quoi il serait inéquitable de laisser certains frais à sa charge. Le tribunal précise que la confirmation du jugement civil porte exclusivement sur le rejet de l’indemnité de procédure, tandis que les autres demandes font l’objet d’un sursis à statuer, en cohérence avec la mesure d’instruction ordonnée au pénal. Enfin, le tribunal réserve les frais et dépens afférents à la demande civile, pour être liquidés ultérieurement en fonction des résultats de l’expertise et de la décision finale sur la mesure de rétablissement. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, statuantcontradictoirementet en composition de juge unique, les prévenus, appelants au pénalet défendeurs au civil PERSONNE2.)etPERSONNE1.)entendus personnellement et par le biais de leur mandataire en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,l’Administration communale de la Ville de ADRESSE5.),demanderesseet appelanteau civil, entendue en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public, appelantau pénal,entendu en sonréquisitoire, PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tles appels au pénal dePERSONNE2.)etdePERSONNE1.)en la forme, r e ç o i tl’appel au civil de l’Administration communale de la Ville de Wiltz en la forme, r e ç o i tl’appel au pénal du Ministère Public en la forme, d é c l a r eces appels partiellement fondés,

36 statuant au pénal r e j e t t eles moyens soulevés par la défensedes prévenus, c o n f i r m el’acquittement partiel des prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE1.)en ce qui concerne les références auxarticles 13.2 et 27.2 du règlement communal sur les bâtisses de Wiltz, version du 20 mai 2022, ces dispositions n’étant pas applicables aux faits de 2018, c o n f i r m ele jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.)coupables de l’infraction retenue à leur charge, et en ce qu’il les a condamnéschacun à une amende de trois cents (300) euros assortie du sursis,à l’exception de la mesure de rétablissement des lieux, dont l’exécution est suspendue en attente du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en appel, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de trois cents (300) eurosàTROIS (3) JOURS,conformément à l’article 30 du Code pénal, o r d o n n eune expertisejudiciaire et n o m m eMonsieurPascalCORDIER, demeurant à8838Wahl,2, rue Kinnekshaff,en qualité d’expert,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon: -d’évaluer la stabilité structurelle du murlitigieux dans son état actuel, en tenant compte de sa fonction de soutènementet de son intégration dans le relief du terrain, -de déterminer les risques éventuels liés au maintien du mur en l’état, notamment pour les tiers et pour le domainepublic, en ce compris les effets de l’absence de drainage ou d’un écoulement d’eaux non maîtrisé, -d’évaluer les conséquences techniques d’une démolition ou d’une modification du mur, notamment:  le risque de déstabilisation du remblai sur lequel repose la terrasse et la partie arrière de la maison,  le risque de tassement différentiel ou de dommage structurel à l’ouvrage, -de proposer, le cas échéant, des mesures correctives proportionnées et techniquement réalisables, telles que mise en conformité, renforcement, drainage ou autre solution alternativepermettant d’assurer la sécurité des lieux et la stabilité des constructions,

37 a u t o r i s el’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission,et à entendre de tierces personnes, d i tque l’expert devra informer les parties de la date et du lieu de ses opérations, leur permettre de formuler des observations contradictoires, et joindre à son rapport les éventuelles remarques écrites desparties, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, d i tque l’expert déposera son rapport dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de sa mission, sauf prorogation accordée par le président du siège, s u sp e n dl’exécution de la mesure de suppression des travauxet de rétablissement des lieux dans leur étatpristinjusqu’au dépôt du rapport d’expertise, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais de leur mise en jugement, tels que liquidés en première instance à la somme de 69,60 euros, attribueles frais d’expertise aux prévenus,en leur qualité de contrevenants définitivement condamnés,sous réserve de leur liquidation ultérieure, r é s e r v eles autres frais etdépens, y compris ceux afférents à l’exécution du jugement, pour être statué en fonction des résultats de l’expertise et des décisions subséquentes, f i x el’affaire pour suivi à la date du vendredi, 8 mai 2026, sauf prorogation,

38 statuant au civil d o n n e a c t eà l’Administration communale de la Ville de Wiltz de sa constitution de partie civile, régulièrement réitérée par Maître Claude SPEICHER à l’audience du 19 septembre 2025, s u r s o i tà statuer sur lademande civile tendant au rétablissement des lieux dans leur pristin état, ainsi que sur la demande d’astreinte à titre civil, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonnée au pénal, c o n f i r m ela décision au civil pour le surplus, p r é c i s eque la confirmation du jugement civil porte exclusivement sur le rejet de la demande d’indemnité de procédure, et que les autres demandes civiles-notamment celles relatives au rétablissement des lieux et à l’astreinte-font l’objet d’un sursis à statuerdans l’attente du rapport d’expertise ordonnée au pénal, r é s e r v eles frais et dépens. Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y ajoutantl’article 2 du Code pénal, ainsi queles articles 172, 183-1, 194, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et prononcé en audience publique le vendredi, 24 octobre 2025, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC,en présence d’Alyssa LUTGEN, substitut duProcureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénalele Ministère Public et les partiespourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.


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