Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2025
No.503/2025 Audience publique du vendredi,24 octobre2025 (Not.642/25/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi, vingt-quatreoctobredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.503/2025 Audience publique du vendredi,24 octobre2025 (Not.642/25/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi, vingt-quatreoctobredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du24mars 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(B), demeurant àADRESSE2.), prévenu, défendeur au civil, en présence de: 1)PERSONNE2.), néleDATE2.)àADRESSE3.)(Chine), demeurant àADRESSE4.), 2)PERSONNE3.), néeleDATE3.)àADRESSE5.)(Chine), demeurant àADRESSE4.), partiesciviles. ==================================================== == F A I T S :
2 Par citation à prévenu du24 mars 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du25 avril2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,25avril2025, le président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et illuidonna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots« Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)et PERSONNE3.)contrePERSONNE1.).Ildéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par MaîtreNora DUPONT, avocat à la Cour demeurant àStrassen. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibérépour le volet pénal etordonnala remise contradictoire de l’affaire à l’audience du13 juillet 2025pour le volet civil. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,13 juillet2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi,19 septembre 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 septembre 2025, MaîtreNora DUPONT, avocat à la Cour demeurant àStrassen, déclara représenter leprévenuPERSONNE1.). MaîtreRalph PEPIN, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreDavid GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ayant repris les mandats de Maître Michael WOLFSTELLER, développa ensuite ses conclusionsau civiloralementau nom et pour le compte dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)etilconclut à l’adjudication de sa demande.
3 Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN,substitutduProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyenset conclusions au civildudéfendeur au civilPERSONNE1.)furent ensuite exposés par MaîtreNora DUPONT, avocat à la Cour demeurant à Strassen. Le mandataire du prévenu se vit encore attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,24 octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: AU PENAL: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n°40082/2025du 24janvier2025dressé par leCommissariatAtertde la police grand-ducale, région Nord. Vu la citation à prévenu du24 mars2025(Not.642/25/XC), régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le 26 mars2025à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Le Parquet reproche àPERSONNE1.) «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le24/01/2025vers18:11heures,sur laADRESSE6.)entreADRESSE7.)et ADRESSE8.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plus exactes, I.d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes: II.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de 0,74 mg par litre d’air expiré, III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
4 IV. défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. » Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations dutémoinPERSONNE4.)faites à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations et aveux partielsduprévenu, et peuvent se résumer comme suit: Le 24 janvier 2025,PERSONNE1.)a un accident sur la route nationale ADRESSE6.)entreADRESSE7.)etADRESSE8.)dans le cadre duquel il heurte un arbre du côté droit de la route. Sa voiture, déstabilisée, poursuit sa route et heurte un deuxième arbre du côté gauche de la route et s’immobilisedans la bande de circulation venant en sens inverse.Le témoinPERSONNE4.), suivant de près la voiture du prévenu, s’arrête en mettant les feux de détresse de son véhicule et en mettant son giletfluorescent afin d’aider le prévenu. Arrivé à hauteur de la voiture accidentée de celui-ci et après un court échange de mots, il aperçoit une voiture s’approchant deADRESSE8.). Redoutant que celle-ci n’arrivera pas à s’arrêter à mesure, il se met à l’abri. La voiture à l’approche, appartenant àPERSONNE3.)et conduite parPERSONNE2.)heurte la voiture accidentée du prévenu et s’immobilise à son tour quelques mètres plus loin. En ce qui concerne la responsabilité de l’accident: Lamandataire du prévenuconteste l’existence d’un lien causal entre l’accident causé par son client et la présence de son véhicule sur la route et lepréjudice essuyé parPERSONNE2.)au motif qu’il aurait appartenu àcelui-cide freiner en temps utile. Quant à la faute commise par le prévenu, il y a lieu de relever que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour homicide involontaire, le législateur ayant entendu punir toute faute, les dispositions de l’article 9 bis al.1 er de la loi modifiée du 14 février 1955,concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesembrassant dans leur généralité toutes les formes et toutes les modalités de la faute, quelque légère qu’elle soit. Même si la faute reprochée ne doit pas être la cause immédiate ou la cause unique d’une infraction de résultat, elle doit se trouver en relation causale avec le dommagesurvenu. Ainsi, «il se peut que la séquence logique, s’écartant du cours normal des choses, soit rompue, même si le comportement en question, fautif, contenait de surcroît en germe la potentialité de danger. En cas de rupture, l’infraction à
5 résultat ne saurait être retenue» (Droit pénal général luxembourgeois, 2 e édition, SPIELMANN D. & A., p. 247). «En ce qui concerne les conséquences, il faut que l’action en ait été lacause déterminante. Si elle y a seulement donné l’occasion, l’inculpé n’en est pas responsable, bien que ces conséquences ne se fussent point produits si l’action n’eût pas été commise» (SPIELMANN, cité dans Les Pandectes, Editions Set & Match, Droit pénal, Dossier VII, p. 76). En l’espèce, le tribunal estime que le lien causal entre le faitque la voiture accidentée du prévenu se soit trouvéeimmobilisée sur la routeet l’accrochage survenu entre les deux voitures a été rompu par la faute dePERSONNE2.)de ne pas avoir pu arrêter son véhicule endéans son champ de visibilité. Il résulte en effet des déclarationsdu témoinPERSONNE4.)qu’il a remarqué la voiture de PERSONNE2.)s’approcher des lieux de l’accident et qu’il craignait qu’elle n’arriverait pas à s’arrêter à temps, raison pour laquelle iltentait de s’abriter rapidement.Le témoin a encore estimé que la voiture BMW conduite par PERSONNE2.)aurait dû réduire sa vitesse.Il est constant en cause que l’accident causé par le prévenu a eu lieuà un endroit auquel la route suit une ligne droite.Il résulte des déclarationsdePERSONNE4.)quePERSONNE2.)n’a pas été en mesure de s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité. Le tribunal estme qu’ilappartenuàPERSONNE2.)de réduire sa vitesse à l’approche des lieux de l’accident d’autant plus que, suivant ses propres déclarations,il a été ébloui par les feux de la voiture dePERSONNE4.)et que, d’après les dépositions du témoin PERSONNE4.), celui-ci avait allumé les feux détresse à son véhicule. En effet, l’article140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que «Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état etdu chargement de son véhicule. Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévuet toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou d’accident.» S’il est vrai que dans l’absolu, l’accident ne se serait pas produit si PERSONNE1.)n’avait paseu l’accident à la suite duquel sa voiturese trouvait immobilisé sur la route,il n’en est pas moins que cette faute du prévenu n’est pas la cause déterminante de l’accident, mais a seulement créé la situation ayant mené à l’accident. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un lien causal entre une faute commise par PERSONNE1.)et l’accident et les blessures subies parPERSONNE2.).
6 En fonction des développements ci-dessus, il convient dès lors d’acquitter le prévenu du délit libellé sub I.(coups et blessures involontaires)ainsi que de la contravention libelléesubi IV. de la citation. PERSONNE1.)est toutefois à retenir dans les liens des autres infractions mises à sa charge, auvude ses aveuxet des éléments du dossier (conduite en état d’ivresse sub II.et défaut de maîtrise sub VI.)respectivement des déclarations faites parle témoinPERSONNE4.)lors de son audition par la police («das Fahrzeug derart beschleunigt worden, dass bereits auf kurzer Distanz ein großer Abstand zwischen ihm und dem FahrzeugPERSONNE1.)entstand»).En ce qui concerne l’infraction libellée sub V., il y alieu de retenir que le prévenu a causé des dommages à des propriétés publiques et privées, à savoir à deux arbres ainsi qu’à la voiture conduite par lui et appartenant àSOCIETE1.). PERSONNE1.)est partant convaincu : étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le24janvier 2025, vers 18:11heures,sur laADRESSE6.)entre ADRESSE7.)etADRESSE8.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg parlitre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,74 mg par litre d’air expiré, 2)d’avoir circuléavec une vitesse dangereuse selon les circonstances, 3)denepas s’êtrecomportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques etprivées, 4)dene pas avoirconduitde façon à rester constamment maître de son véhicule. Toutes les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
7 voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard duprévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)àune amende de2.500 euros, ainsi quede prononcerune interdiction de conduire dequinzemois du chefde l’infractionretenue sub 1). Au vu du casier judiciaireviergeduprévenu,le tribunal décided’assortir cette interdiction de conduire du sursispartielpour la duréede 12 mois. Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’excepterdurestant decette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. AU CIVIL: 1.Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): A l’audience du6 mars 2025,Maître Michael WOLFSTELLER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
12 Il y a lieu de donner acteà lapartiedemanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel estincompétent pour en connaître, eu égard à la décisiond’acquittementdePERSONNE1.)pour les infractions en relation avec le préjudice invoqué par la partie demanderesse. 2.Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): A l’audience du 6 mars 2025, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
16 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partiecivile. Le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision d’acquittement dePERSONNE1.)pour les infractions en relation avec le préjudice invoqué par la partie demanderesse. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,PERSONNE1.), prévenu et défendeurau civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE2.)etPERSONNE3.), demandeurs au civil,entendus en leurs conclusionsau civil,et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, AU PÉNAL: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende deDEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ(25)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deQUINZE(15) MOISdu chefde l’infractionretenue à sa charge sub 1) (conduite en état d’ivresse), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDOUZE (12) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
17 a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepterdu restantdecetteinterdiction de conduire,1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sapoursuite pénale ces frais liquidés à66,40euros. AU CIVIL: 1.Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r eincompétent pour enconnaître, l a i s selesfrais de cette demande civileà charge de la partie demanderesse. 2.Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r eincompétent pour en connaître, l a i s s elesfrais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.
18 Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal,des articles12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voiespubliqueset des articles 2, 3,179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1,191,194, 195, 196, 628et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience publique le vendredi,24octobre 2025au Palais de justice à Diekirch parJean- Claude WIRTH, premier juge,assisté du greffierassumé Saban KALABICen présence d’Alyssa LUTGEN,substitutdu Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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