Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2018

N°209/18 Not.: 26997/1 1/CD Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 25 avril 201 8, où étaient présents: Stéphanie NEUEN, premier juge, président d’audience, Annick DENNEWALD et Lynn STELMES, juges , Jean- Paul KNEIP, greffier ___________________________ Vu le…

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N°209/18 Not.: 26997/1 1/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 25 avril 201 8, où étaient présents:

Stéphanie NEUEN, premier juge, président d’audience, Annick DENNEWALD et Lynn STELMES, juges , Jean- Paul KNEIP, greffier ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leur avocat respectif, conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale (ci-après: « CPP ») pour l’audience du 25 janvier 2018;

Vu les mémoires déposés par les inculpés A.), B.), C.), D.), E.) et par la partie civile SOC.1.) S.A. au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du CPP;

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leur avocat respectif, conformément à l’article 127(6) du C PP pour l’audience du 19 avril 2018;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date des 25 janvier 2018 et 19 avril 2018 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE qui suit:

Par réquisitoire du 13 juillet 2017, le procureur d’Etat requiert le renvoi de l’inculpé F.) (ci- après: « F.) ») devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège, par application de circonstances atténuantes, du chef de faux, d’usage de faux, d’escroquerie sinon d’ abus de confiance, sinon de vol domestique, ainsi que du chef d’infraction aux articles 506- 1 et 506-4 du Code pénal. Il demande encore le renvoi de B.), E.), G.), A.), C.), H.) et D.) devant la même chambre correctionnelle du chef d’infraction aux articles 506 -1 et 506- 4 du Code pénal et conclut à un non- lieu à poursuivre en faveur de G.) du chef de faux et usage de faux, d’association de malfaiteurs, de vol simple et d’escroquerie et en faveur de A.) du chef d’association de malfaiteurs, de vol simple et d’escroquerie. Il conlcut enfin à un non- lieu à poursuivre en faveur de I.) du chef de l’intégralité des infractions lui reprochées et demande à la chambre du conseil de constater l’extinction des poursuites à l’égard de J.) , qui est décédé et termine en demandant à la chambre du conseil d’or donner la disjonction des poursuites à l’égard de K.) (« K’.) »).

En amont, le procureur d’Etat retrace le fil des événements et de l’élucidation des faits reprochés aux inculpés dans son réquisitoire, dont il calque la structure sur l es deux filières de flux financiers internationaux suivis. 1 Au vu des éléments d’extr anéité qui traversent l’instruction, il se fonde sur le lien de la connexité qui lierait les actes de blanchiment qui ont suivi l’appréhension frauduleuse du montant de 3.527.000.-EUR soustrait au Luxembourg et sur le fait qu’une partie des fonds soustraits qui a transité à l’étranger a été retrouvée sur des comptes ouverts à la SOC.1.) au Luxembourg pour conclure à la compétence territoriale des autorités luxembourgeoises pour l’intégralité des faits libellés.

1 La filière dite « de Liechtenstein » et « la filière de Hong Kong »

2 Dans son mémoire, A.) demande à voir ordonner un non- lieu à poursuivre en sa faveur du chef des faits qualifiables d’association de malfaiteurs, de vol simple et d’escroquerie. Il demande à la chambre du conseil d’étendre le non- lieu à poursuivre à l’ensemble des infractions pour lesquelles il a été inculpé, faute de charges de culpabilité suffisantes et d’ordonner la restitution en sa faveur des fonds actuellement saisis sur son compte auprès de la SOC.1.) .

B.), dans son mémoire, soulève à titre principal l’incompétence territoriale des autorités judiciaires luxembourgeoises pour connaître des faits lui reprochés ainsi que leur incompétence au regard du principe ne bis in ide m, dans la mesure où il aurait été condamné en France par un jugement du 6 juillet 2017 « pour l’ensemble des faits de blanchiment commis entre courant 2008 et le 10 décembre 2012 dans le cadre de son activité professionnelle comme dirigeant de SOC.2.) », sans verser le jugement invoqué. A titre subsidiaire, il demande à voir ordonner un supplément d’information aux fins de le confronter au co-inculpé G.) et de « procéder aux auditions des gestionnaires des comptes COMPTE.1.) à la banque BQUE.1.) (LIECHTENSTEIN) ainsi que COMPTE.2.) et COMPTE.3.) à la banque BQUE.2.) (LETTONIE). »

C.) conclut à un non-lieu à poursuite en sa faveur, vu l’absence de charges de culpabilité à son encontre et demande à voir ordonner la restitution de ses objets saisis.

D.), quant à lui, ré- expose dans son mémoire sa version des faits et demande à la chambre du conseil de le faire bénéficier d’une décision de non- lieu à poursuivre, dans la mesure où « le dossier répressif ne contient aucun élément susceptible de constituer les infractions libellées dans le réquisitoire du Parquet daté du 13 juillet 2017, et notamment l’infraction de blanchiment d’argent prévue aux articles 506- 1 et suivants du Code pénal », sinon d’« ordonner tous devoirs d’instruction complémentaires à décharge ».

Dans son mémoire, E.) soulève l’incompétence territoriale des autorités judiciaires luxembourgeoises et conclut à une décision de non- lieu en sa faveur sur ce fondement, sinon en raison de l’absence de charges de culpabilité à son égard. Il demande à la chambre du conseil de lui donner acte « qu’il se rapporte à prudence de justice quant à une violation du principe du délai raisonnable » et d’« écarter du dossier les quatre procès — verbaux d’auditions réalisées par Messieurs L.) et M.) 2 visés en page 18 du réquisitoire de renvoi, note de bas de page n°39 (…) », pour dépasser le cadre des commissions rogatoires adressées par le juge d’instruction aux autorités françaises et pour être dépourvus dans leur contenu de tout lien avec les faits lui reprochés.

La partie civile SOC.1.) , dans son mémoire, se rapporte à prudence de justice quant à la compétence territor iale des autorités judiciaires luxembourgeoises. Elle apporte des précisions et rectifications aux « remarques préliminaires » du Minis tère public dans son réquisitoire de renvoi ainsi qu’ à la terminologie y employée pour décrire la relation entre la Banque et les clients « O’.) » et détaille le contexte des événements ayant précédé les faits reprochés à leur ancien employé F.) ainsi que du licenciement de ce dernier. Elle soulève une erreur matérielle qui se serait glissée au point I.4) du réquisitoire, dans la mesure où la somme de 3.527.000.-EUR n’était plus placée en assurance- vie (produit appelé PRODUIT.)) au moment des faits. Elle revient sur le document repris sous le point I.1) du réquisitoire qu’il est reproché à F.) d’avoir falsifié, à savoir le fax qui aurait émané de la cliente O.) et qui n’a pas été trouvé au cours de l’enquête, avançant que « ce fax n’a jamais existé mais provient de la seule imagination de Monsieur I.) . » 3 A ce sujet, elle demande, d’une part, de voir « dire sans objet la prise de position de Monsieur le Procureur d’Etat concernant les clients O’.) ». D’autre part, exprimant ses doutes quant à la réalité de la thèse d’une manipulation des « clients O’.) » par F.) qui aurait attisé leurs craintes liées

2 dont il conteste la qualité d’enquêteurs de police 3 Mémoire de la SOC.1.), page 8

3 aux capacités financières de la banque, les clients ayant déjà eu cette craint e « par eux- mêmes en août 2010, et la situation mondiale de l’été 2011 ne les [ayant] pas davantage rassurés », elle demande à la chambre du conseil d’ordonner la réouverture de l’instruction à l’égard de I.) et conclut à son renvoi devant une juridiction de fond du chef de faux témoignage — sa demande à ce sujet adressée au juge d’instruction en date du 3 septembre 2014 ayant été restée sans réponse — , tout en se rapportant à prudence de justice en ce qui concerne les renvois sollicités par le Parquet.

1. La compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises

1.1. La compétence territoriale

En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies.

En l’espèce, les faits qualifiés de blanchiment d’argent reprochés aux inculpés ont été commis à l’étranger.

En application de l’article 29 du CPP, la compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises en ce qui concerne les faits commis au Luxembourg est étendue aux faits qui présentent avec ces faits un lien de connexité. L’article 26 -1 du CPP définit quelques cas de connexité, à savoir la connexité par unité de lieu et de temps, par unité de dessein, par relation de cause à effet et la connexité en raison du recel, 5 énumération qui n’est toutefois pas limitative. 6 De manière générale, la connexité peut être étendue aux hypothèses dans lesquelles « il existe entre les diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus,» 7 notamment lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané.

En l’espèce, les faits commis à l’étranger ont été dévoil és au fil d’une instruction menée à partir des faits commis au Luxembourg en guise de point de départ, en suivant le flux successif de l’argent soustrait au Luxembourg à travers plusieurs pays, l’enquête ayant d’ailleurs permis de retrouver une partie des fonds qui ont tansité à l’étranger sur des comptes bancaires au Grand- Duché, de sorte que le lien étroit entre les faits qualifiés de blanchiment d’argent commis à l’étranger, pour la commission desquels la réalisation de ceux commis au Luxembourg était indispensable, justifie la compétence territoriale des autorités judiciaires pour connaître de l’ensemble des faits repris dans le réquisitoire de renvoi.

1.2. Le moyen tiré du principe « ne bis in idem » soulevé par B.)

Notamment ancrée dans l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen

et dans l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 10 , la règle ne bis in idem, qui est d’ordre public et peut être soulevée d’office (JurisClasseur procédure

4 R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362 5 F. Desportes et L.Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e édition, n°741 6 R. Thiry, op. cit. , n° 377. 7 F. Desportes et L.Lazerges-Cousquer, op.cit., n°741 8 G. Demanet, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, p. 80 9 Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 10 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée le 7 décembre 2000

4 pénale, art. 6, fasc. 20 : Action publique – extinction – autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal, n° 10 et 11), se traduit par l'interdiction, après une décision définitive, de reprendre l'action publique à l'encontre d'une personne en raison des mêmes faits. Elle est reconnue en droit interne luxembourgeois comme un principe fondamental qui constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales (voir en ce sens : T. arr. Lux., 6 juin 2002, rôle n° 1453/2002), de sorte que l’inculpé B.) est recevable à produire ce moyen dans le cadre du règlement de la procédure devant la chambre du conseil.

La maxime ne bis in idem ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45).

En l’espèce, B.) dit avoir été condamné par jugement du 6 juillet 2017 « pour l’ensemble des faits de blanchiment commis entre courant 2008 et le 10 décembre 2012 dans le cadre de son activité professionnelle comme dirigeant de SOC.2.) », 11 sans cependant verser ni le jugement en question, ni les éléments quant à son éventuelle force de chose jugée, empêchant ainsi de son propre chef l’examen du bienfondé du moyen qu’il soulève — à savoir l’appréciation de la condition nécessaire de triple identité de parties, d'objet et de cause ainsi que du caractère définitif ou non de la décision de condamnation — , de sorte que le moyen tiré d’une violation du principe ne bis in idem ne saurait être accueilli à ce stade.

2. L’examen de la durée de la procédure à la lumière de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dans son mémoire, E.) demande acte qu’il se rapporte à prudence de justice « quant à une violation du principe du délai raisonnable ».

La juridiction d’instruction qui se prononce sur le règlement de la procédure peut également statuer sur le dépassement du délai raisonnable et prononcer un non-lieu à poursuivre, dans la mesure où elle constate que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de défense de l’inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l’appréciation de l’action civile. Dans ce cas, la juridiction d’instruction doit préciser les éléments de preuve à l’égard desquels et les raisons pour lesquelles l’inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense.

Ceci à l’instar de la Cour de cassation belge, qui, sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci -après : « CEDH »), admet depuis 2008 que « la méconnaissance du droit de chaque justiciable de voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable doit (…) pouvoir être constatée à chaque stade de la procédure pénale, même celui de l’instruction et ensuite adéquatement réparée ».

L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit être « concrète, rigoureuse, détaillée et s’attacher en règle à l’ensemble de la procédure. » 14 Dans la mesure où toute procédure pénale entraîne des « répercussions particulièrement graves sur les droits et libertés individuels, l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être particulièrement rigoureuse ».

11 Mémoire de B.) page 7 12 Ci-après: « la Convention » 13 voir Cass. belge 8 avril 2008, P.07.1903.N 14 Voir F. KUTY Justice pénale et procès équitable (Larcier), vol. 2, page 17 ss. 15 Idem, page 19 ss

5 La pé riode à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6§1 de la Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle « une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite » 16 ; « c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause [soit] entendue dans un délai raisonnable ».

Au regard de ces critères, la chambre du conseil retient en guise de point de départ du délai à apprécier le 15 mai 2013 , date à laquelle E.) a été entendu par la police dans le cadre de sa garde à vue en France, sur commission rogatoire du juge d’instruction, date également retenue à ce titre par E.) dans son mémoire.

Depuis le 15 mai 2013, quatre ans et plus de huit mois se s ont écoulés.

Si l’instruction a été menée de manière exemplaire à une cadence ininterrompue, l’examen du dossier révèle cependant une période d’inacitvité apparente de plus de deux ans et demi entre le 25 novembre 2014, date de la clôture de l’instruction et le 13 juillet 2017, date du réquisitoire de renvoi, qui est parvenu à la chambre du conseil accompagné d’un transmis du juge d’instruction en date du 20 juillet 2017.

En date du 14 novembre 2017, le greffe de la chambre du conseil a informé les personnes inculpées que l’affaire paraîtra à l’audience non publique du 25 janvier 2018 en vue du règlement de la procédure, soit six mois après réception du réquisitoire de renvoi.

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la jurisprudence de la CEDH pour apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable.

En l’espèce, la complexité factuelle et le volume inhabituel 18 du dossier sont incontestables, les faits impliquant dix personnes inculpées, un grand nombre de témoins, de multiples flux financiers opaques qui ont transité à travers les comptes d’une pluralité de sociétés écran aux quatre coins du monde, dont l’interaction et la manipulation par les protagonistes des différentes filières découvertes à l’étranger et les 70 rapports de police y relatifs ainsi que les documents auxquels ils se réfèrent mettent du temps à être décortiqués.

Au vu des infractions lui reprochées et des peines susceptibles de les sanctionner, l’enjeu de l’affaire est d’une importance certaine pour E.) , auquel aucun retard de la procédure ne saurait être imputé.

En ce qui concerne l’appréciation du comportement des autorités nationales, la CEDH prend en compte la manière dont les autorités judiciaires ont mené l’affaire. Dans l’affaire PA.) contre Belgique du 28 octobre 2014, par exemple, la CEDH a conclu à la violation de l‘article 6§1er de la Convention, en retenant que la cause majeure de la durée excessive de la procédure — plus de trois années séparant dans cette affaire le transmis du dossier au Parquet par le juge d’instruction et le réquisitoire de renvoi devant une juridiction de fond — résidait en l’occurrence dans « la manière dont les autorités ont conduit l’affaire ».

16 CEDH, arrêt Ma.) et G.A.) c. Portugal du 16 novembre 2000 et 17 CEDH, arrêt We.) c. Allemagne du 27 juin 1968, cités dans Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume 2, n°1353, p. 46. 18 34 classeurs

6 En prenant en considération la période de temps nécessairement importante qu’exige l’immersion dans le dossier, le travail d’analyse et de réflexion en vue de la préparation et de la rédaction du réquisitoire de renvoi exhaustif et pointu tel que celui réalisé par le représentant du Parquet dans cette affaire, ainsi que le laps de temps conséquent requis pour le traitement du dossier à l’échelle de la chambre du conseil dans le cadre du règlement de la procédure, force est cependant de constater que ni la pluralité des inculpés, ni la complexité des faits, ni le volume inhabituel du dossier ne sauraient justifier le retard anormalement long dans la production du réquisitoire de renvoi après la cl ôture de l’instruction, ni l’allongement subséquent de la procédure au stade de son règlement, ces temps de repos du dossier étant entièrement imputables à la manière dont les autorités judiciaires ont omis de dégager les ressources et le temps nécessaires au règlement de la procédure endéans un délai suffisamment rapproché de la clôture de l’instruction.

En revanche, le délai additionnel de trois mois engendré par la nouvelle fixation du dossier en vue du règlement de la procédure au 19 avril 2018, intervenu suite au dépôt de nouvelles pièces par le Ministère public en hébreu 19 n’est pas à prendre en considération dans l’appréciation du délai raisonnable, dans la mesure où il a été mis à profit pour garantir la traduction desdits documents et leur consultation par les parties dans le respect du principe du contradictoire et s’est recoupé avec la période pendant laquelle les magistrats de la chambre du conseil ont exécuté leur mission.

A l’aune du juste équilibre à ménager entre l’exigence de célérité des procédures et les contraintes liées à une bonne administration de la justice, la chambre du conseil parvient à la conclusion que le retard accumulé qui porte la durée de la procédure à ce jour à l’égard de E.) à un total de plus de quatre années et huit mois constitue d’ores et déjà une violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable ancré dans l’article 6§1 de la Convention au détriment de ce dernier.

En l’espèce, la durée de la procédure n’a pas entraîné une déperdition des preuves, dans la mesure où le dossier repose sur le grand nombre de pièces et de documents exploités qui figurent au dossier ainsi que sur les auditions consignées dans les rapports du Service de police judiciaire. Dans ces circonstances, la chambre du conseil retient que le caractère équitable du procès devant une juridiction de fond n’a pas été irrémédiablement compromis par la durée de la procédure au point d’entraîner une sanction à ce stade de la procédure, de sorte qu’il incombe à la juridiction de jugement de déterminer la réparation la plus adéquate du dépassement du délai raisonnable.

3. Les autres demandes formulées dans les mémoires

Dans le cadre d’une décision relative au règlement, lorsque la procédure d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement de décider s'il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l'application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction (Ch.c.C., 4 mars 1998, n° 37/98).

Si l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent dans le cadre de la procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou ordonner un non- lieu à poursuite en faveur de l’inculpé.

19 Pièces issues de l’exécution d’une commission rogatoire internationale lancée en Israël par la juge d’instruction le 14 octobre 2013

7 Ainsi, la chambre du conseil dont les attributions sont limitativement énumérées par la loi, ne saurait, à la demande d’une partie, ordonner au magistrat instructeur d’exécuter un acte d’instruction précis, cette demande devant être directement adressée au cours de l’instruction au magistrat instructeur qui devra en apprécier la pertinence et le bien- fondé par une décision juridictionnelle. A l’issue de l’instruction, seule la chambre du conseil de la Cour peut, en vertu de l’article 134 alinéa 2 du CPP, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge util.

La chambre du conseil est partant incompétente tant pour ordonner une confrontation entre B.) et G.), tel que le demande le premier, que pour ordonner « tous devoirs d’instruction complémentaires à décharge » dans le chef de D.) 20 .

Ne saurait non plus entrer dans les compétences de la chambre du conseil dans le cadre du règlement de la procédure la demande d’ordonner un complément d’instruction dans le cadre d’une information « qui est toujours ouverte » au sujet de l’implication de I.).

La demande de E.) « d’écarter du dossier les quatre procès-verbaux d’auditions réalisées par Messieurs L.) et M.) visés en page 18 du réquisitoire de renvoi, note de bas de page n°39 (…) », quant à elle, est à déclarer irrecevable, dans la mesure où elle dépasse les compétences limitativement attribuées à la chambre du conseil dans le cadre du règlement de la procédure et que seule une décision d’annulation rendue sur une demande introduite sur le fondement de l’article 126 du CPP aurait pu le cas échéant aboutir au résultat visé.

Au vu des termes employés dans le courrier adressé par la SOC.1.) au magistrat instructeur en date du 3 septembre 2014 , 21 l’on ne saurait y déceler une demande formelle de procéder à un acte d’instruction, de sorte qu’aucune conséquence ne saurait être tirée de l’absence de réponse du juge d’instruction à ce sujet.

La demande de la SOC.1.) de voir renvoyer I.) devant une chambre correctionnelle est à déclarer irrecevable, dans la mesure où il n’a pas été inculpé de ce chef et que seule une personne préalablement inculpée peut faire l’objet d’ un renvoi.

Le moyen soulevé par la partie civile SOC.1.) visant à voir « dire sans objet la prise de position de Monsieur le Procureur d’Etat concernant les clients O’.) » est à déclarer irrecevable, dans la mesure où aucune conclusion ne saurait en être tirée en droit.

4. L’analyse des charges de culpabilité

Dans le cadre de la procédure de règlement, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale 23 .

L’article 128 du Code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d'instruction

20 Mémoire de D.) , page 10 21 « Aussi, je me demandais s’il ne serait pas préférable d’inculper Monsieur I.) pour faux témoignage et ainsi cette question de fax, respectivement de la question de son faux et usage de faux, ainsi que de sa destruction serait résolue. » ( v. pièce n°5 jointe au mémoire de la SOC.1.)) 22 Voir Ch.c.C. n° 474/17 du 19 juin 2017 et n° 294/18 du 29 mars 2018 23 Voir Ch.c.C. n° 380/14 du 3 juin 2014 et n° 1217/15 du 6 mai 2015

8 conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre. En vertu du point (3) du même article, elle statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

Le Ministère public, dans son réquisitoire, a omis d’inclure dans le dispositif de son réquisitoire les décisions de non-lieu qu’il a entendu requérir en les annonçant à la page 32 de son réquisitoire en faveur de I.) pour l’intégralité des infractions lui reprochées et au bénéfice de A.) et de G.) pour une partie des faits leur reprochés.

L’instruction n’ayant en effet pas permis de révéler des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de I.) ni du chef de faux et d’usage de faux, ni du chef d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, sinon de vol domestique sinon de vol simple, ni du chef de blanchiment, il y a lieu d’ordonner un non-lieu à poursuivre en sa faveur de l’intégralité de ces chefs.

Dans la mesure où l’instruction n’a pas non plus permis de dégager des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de A.) ni du chef de vol simple, ni du chef d’escroquerie, ni du chef d’association de malfaiteurs, il y a lieu de le faire bénéficier d’une décision de non-lieu de ces chefs.

L’instruction n’ayant finalement pas permis de dégager des charges suffisantes permettant de croire que G.) aurait commis des faits qualifiables de faux, d’ usage de faux, d’association de malfaiteurs, de vol simple ou encore d’escroquerie, il y a également lieu d’ordonner un non- lieu à poursuivre en sa faveur de ces chefs.

Il y a également lieu de faire bénéficier N.) , qui n’a pas été inculpé, d’une décision de non- lieu à poursuivre, l’instruction menée n’ayant pas non plus permis de dégager des charges suffisantes de culpabilité à son encontre.

En ce qui concerne les faits qualifiés de faux et usage de faux libellés à l’encontre de F.) sub I.1) ainsi que de vol domestique libellés sub I. 5), l’instruction n’a pas permis de dégager des charges suffisantes de culpabilité à charge de ce dernier de ces chefs, dans la mesure où l’existence- même dudit document (« un faux fax de la cliente « O’.) » (…) et de ses enfants ») demeure incertaine à ce jour, de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier F.) d’une décision de non- lieu à poursuivre sur ces deux points et de rectifier en conséquence les points I. 2), 3) 4) 6), II. et III. du réquisitoire, tel que précisé au dispositif de la présente ordonnance.

Pour le surplus, la chambre du conseil estime que l’instruction menée en cause et notamment les déclarations des personnes inculpées , les saisies pratiquées, les nombreuses auditions effectuées et les investigations approfondies menées par les enquêteurs au Luxembourg et à l’étranger, exploitée s et consignées dans les 70 rapports rédigés par le Service de police judiciaire luxembourgeois, ont dégagé des charges de culpabilité suffisantes à l’encontre de F.) , de B.), de E.), de G.), de A.), de C.), de H.) et de D.) du chef des faits leur reprochés, de sorte qu’il y a lieu de les renvoyer devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, par application des circonstances atténuantes mentionnées par le Parquet en ce qui conce rne les faits libellés sub I. 2) et 3), conformément au réquisitoire du Parquet, sauf à rectifier le point libellé sub I.4) en biffant la parenthèse: ( produit appelé PRODUIT.) ).

Dans la mesure où ni A.), ni C.) ne bénéficient d’une décision de non- lieu pour la totalité des faits leur reprochés, la chambre du conseil ne saurait statuer sur leur demande en restitution à ce stade de la procédure.

L’instruction étant encore en cours à l’encontre de K.) (« K’.) »), il y a lieu d’ordonner le disjonction des poursuites à son égard.

Il y a partant lieu d’adopter partiellement les réquisitions du Ministère public, de faire partiellement droit aux conclusions de A.), de E.) et de la partie civile SOC.1.) et de ne pas faire droit ni aux conclusions de D.), ni à celles d’ C.).

Par ces motifs

la chambre du conseil du T ribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

se déclare incompétente pour connaître des demandes en complément d’information formulées par B.) et par D.) ,

se déclare incompétente pour ordonner un complément d’instruction dans le cadre d’une information « qui est toujours ouverte »,

se déclare incompétente pour ordonner la réouverture de l’instruction à l’égard de I.),

déclare irrecevable la demande de renvoi de I.) devant une juridiction de fond du chef de faux témoignage,

déclare l’action publique éteinte à l’égard de J.), qui est décédé,

fait partiellement droit aux conclusions de A.) développées dans son mémoire,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A.) ni du chef de vol simple, ni du chef d’escroquerie, ni du chef d’association de malfaiteurs,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre G.) ni du chef de faux et usage de faux, ni du chef d’association de malfaiteurs, ni du chef de vol simple, ni du chef d’escroquerie,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre F.) ni du chef des faits libellés sub I.1) qualifiés de faux, ni du chef des faits libellés sub I. 5) qualifiés de vol domestique,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre I.) du chef des faits lui reprochés,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre N.) du chef des faits lui reprochés,

déclare irrecevables pour être prématurées les demandes en restitution d’objets saisis formulées par A.) et par C.) dans leur mémoire respectif,

fait partiellement droit aux conclusions de E.) développées dans son mémoire,

déclare que le délai raisonnable garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépassé en ce qui concerne E.) ,

pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du p rocureur d’Etat, sauf à rectifier: — le point I. 2) en supprimant le bout de phrase suivant: « en soumettant le faux fax repris sous 1) et » — le point I. 3) en le remplaçant intégralement par le libellé suivant: « en l’espèce, d’avoir fait usage du faux repris sub 2) en le faisant transmettre par

10 son supérieur hiérarchique I.) à la succursale SOC.1.) en France en vue d’opérer le virement de 3.527.000.- euros via swift vers la Suisse » — le point I.4) en biffant la paranthèse ( produit appelé PRODUIT.) ) et en le rectifiant comme suit : « (…) et en confectionnant et en faisant usage des deux faux repris sous 1) et du faux repris sub 2) (…) » — le point I.6) en biffant « sub I.1) » dans l’énumération des infractions y figurant; — le point II. en biffant « sub I.1) » et « sub I.5) » de l’énumération des infractions y figurant; — le point III. en biffant « sub I.1) » et « sub I.5) » de l’énumération des infractions y figurant;

ordonne la disjonction des poursuites à l’encontre de K.) (« K’.) »),

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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