Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2024

1 Jugt n°985/2024 not.25493/23/CD 1xexp AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie), actuellementdétenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem -p…

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1 Jugt n°985/2024 not.25493/23/CD 1xexp AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL2024 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie), actuellementdétenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem -p r é v e n u- _______________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du21 février2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.)decomparaître à l’audience publique du21 mars2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: 1.infractionaux articles 51, 52, 461 et 463du Code pénal, 2.infraction à l'article 276du Code pénal. Àcette audience publique, MadamelePremierVice-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.)et luidonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenuaété instruit de sondroit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entenduensesdépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. LeprévenuPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, assermentée à l’audience,futentendu enses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane JOLY-MEUNIER,Attaché de Justice,résuma l’affaireet fut entenduen son réquisitoire. MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), développa plus amplement les moyens de défense d’PERSONNE1.),aliasPERSONNE1.), alias PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.). PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.)eut la parole endernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, LEJUGEMENTQUI SUIT: Vu lacitation à prévenudu21 février2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.), alias PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.). Vul’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice25493/23/CD. Vu l’instruction et les débats à l’audience du21 mars2024. 1.Les faits Les faits de la présente affairetels qu’ils résultent des éléments dudossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du21 mars2024peuvent être résumés comme suit: Le 10 juin 2023, vers 14.35 heures, la police a été dépêchée àADRESSE3.), un homme, vétu d’un short blanc et d’un T-shirt noir à bandes jaune-fluo, ayant été observé en train d’essayer d’ouvrir la porte d’une voiture et ensuite partir en direction deADRESSE4.). En route pour se rendre sur les lieux, la police est tombée, dans laADRESSE5.), sur une personne correspondant à la description donnée, de sorte qu’elle a été contrôlée. En lui adressant la parole, les agents de police ont constaté son état d’ébriété.Elleétait d’apparence mal soignée, avec les yeux rouges et acqueux, titubait légèrement et sentait l’alcool.Elles’est identifiéeen leur présentant un document de libération du centre de rétention sur lequel le nom de PERSONNE1.)aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), alias PERSONNE1.)étaient renseignés. Sur question,ellea indiqué aux agents de police s’appeler PERSONNE1.).

3 Lors du contrôle, le témoinPERSONNE3.)s’est approché et a indiqué avoir vu le prévenu dans son entrée en train de se rendre dans le jardin de son voisin où il est tombé nez à nez avec ledit voisin qui l’ainterpellé.A cet instant, leprévenu a simplement indiqué chercher la rue.

4 Entretemps, une deuxième patrouille s’est rendueauprès de l’appelantePERSONNE4.)qui a, lorsqu’elle se trouvait au salon, observé le prévenu en train d’essayer d’ouvrir la porte côté passager de la voiturede marque Mercedes AMGappartenant à son père,PERSONNE5.), laquelle se trouvaitgarée dansl’entrée. Le prévenu aurait égalementmanipuléle rétroviseur latéral côté passager.Elle a continué d’observer le prévenu qui a tentéd’ouvrir d’autres voitures jusqu’à ce qu’elle lui crie dessus.Le prévenu est alors revenu et une dispute verbale a eu lieu entre lui et le père dePERSONNE4.)qui s’était joint à eux entretemps. Le prévenu a ensuite quitté les lieux. Les images de la caméra de vidéosurveillance de la famille SOFRA ont été saisies. Sur lesdites images, la police a clairement pu constater que le prévenu s’est approché de laditevoiture, a tenté d’ouvrir la porte côté passager, a tiré sur le rétroviseur latéral côté passager et a ensuite quitté les lieux en direction deADRESSE4.). Le prévenu a été menotté et soumis à une fouille corporelle. Pendant ce temps, il s’est montré peucoopératif et a immédiatement commencé à faire des remarques inutiles.En chemin pour se rendre au commissariat de police, le prévenu est devenu extrêment insultant en proférant des insultes et des injures. Au commissariat de police, lorsque l’agent de policePERSONNE2.)lui a fait part de ses droits, le prévenu est devenu de plus en plus insupportable et n’arrêtait pasd’insulter et d’injurier agents présents, à savoirPERSONNE2.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), de sorte qu’il a été placé dans unecellulede contrôle. Ne cessant d’hurler dans ladite cellule,les agents de policeluiontété demandé de se calmer. Il a cependant répondu en insultant et injuriant les agents de police de plus belle eta commencé à se frapper la tête contre la grille de la cellule. Les agents de police ont dû se rendre dans ladite cellule pour tenter de le calmer.PERSONNE1.), préqualifié,s’était, de parles coups, blessé au nez et saignait très légèrement. En rentrantdans la cellule, le prévenu a tenté de cracher sur les agents de police mais ceux-ci ont réagi rapidement et lui ont donné une claque qui l’a déstabilisée, de sorte qu’ils ont pu l’immobiliser au sol pour le calmer. Le prévenu a ensuite été transporté àl’hôpitalHÔPITAL1.)àADRESSE2.)où il a été examiné par un médecin. Pendant son examen, il a continué d’injurier et d’insulter les agents de police présents sur les lieux. Les injures sont plus amplement reprises dans la citation à prévenu. De retour aucommissariat de police, le prévenu a été placé dans une cellule de dégrisement. Entendu le 17 janvier 2024 par la police, le prévenu a nié toute tentative de vol dans des voitures ou d’avoir insulté des agents de police. A l’audience, le témoinPERSONNE2.), premier commissaire (OPJ) a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et investigations actés dans le procès-verbal dressé en cause. Il a reconfirmé qu’ils avaient été victime d’insultes gratuites par le prévenu lorsque ce dernier se trouvait dans le commissariat de police et qu’il n’a, à aucun moment, fait état d’une maladie ou de soif lorsqu’il a été arrêté. Le prévenua réitéré s’appelerPERSONNE1.)ets’est excusé pour les faits en précisant avoir arrêté les drogues. Il a cependant contesté toute intention de vol dans son chef alors que, comme il faisait chaud le jour en question et qu’il ne se sentait pas bien, il aurait simplement cherché

5 de l’eau pour boire, raison pour laquelle il aurait tenté d’ouvrir la porte de la voiturepour vérifier à l’intérieur. Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement quant au vol, cette infraction n’étant pas établie en l’espèce, alors que le Ministère Public n’apasdémontréquels objets le prévenu aurait voulu soustraire et qu’aucune intention de vol nepeutêtre déduite de son comportement.Quant aux outrages proférés, le mandataire du prévenuadonnéà considérer qu’ils l’auraient été à un moment où le prévenu se trouvait sous influence et que son comportement était l’effet du sevrage qu’il était en train de subir à cet instant. 2.En droit LeParquet reprocheàPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), alias PERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le10 juin 2023 entre 14.35 heures et 14.41 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au commissariat de police de Differdange, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) en infraction aux articles 51,52, 461 et 463 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir tenté de soustarire frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né le DATE2.)des objets indéterminés, se trouvant au sein du véhicule de marque Mercedes AMG, immatriculéNUMERO1.)(L), partant d'une chose appartenant à autrui, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du ou des auteurs. 2) en infraction à l'article 276 du Code pénal, d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, en l'espèce, d'avoir outragéPERSONNE2.), Premier Commissaire,PERSONNE6.), Inspecteur adjoint, GUTENKAUF Philiipe, Inspecteur, BERTEMES Jeff, Inspecteur adjoint, agents de la police auprès du Commissariat Differdange, par les expressions suivantes: -Eh bâtard, -Allo clochard, -Fils de mafia, -vous êtes la mafia,

6 -Zebbe, -Fils depute, -Ferme ta gueule, -Tu es un raciste -Vous êtes des nazis, -Eh pipi, -T'es un bâtard toi, -Je lui nique sa mère, -Eh pédé, -T'es un gros fatigué toi -Eh raciste -T'as vu comme vous êtes raciste, -Eh fils de pute, -Vous êtes des bâtards, -Police de merde, -Tu m'écoutes, vous êtes une police de merde, -Nique ta mère, -T'es un chien, -T'es une pute, -Suce ma bite, -Toi t'es un grand vendeur de drogues, -Raciste de merde, -Niqueta mère la pute, tous, -T'es une police de merde, et lui aussi, -Vous êtes des merdes, -Police de merde, -T'es un bâtard tu suces des bites, -Nique ta grand-mère la pute, bâtard, -Je vais vous niquer, -Je vais niquer vos familles.» Quant à la tentative de vol Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1)il faut qu’il y ait soustraction ; 2)l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3)l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4)il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Selon l’article 51 du même code, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de lavolonté de l'auteur.

7 En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte tant des déclarations dePERSONNE4.)et du prévenu,que des images de la caméra de vidéosurveillance, quePERSONNE1.)a tenté d’ouvrir la porte de la voiture de marque Mercedes AMGappartenant àPERSONNE5.). Selon ses propres dires, si la porte s’était ouverte, il serait rentré dans la voiture pour chercher, respectivement prendre quelque chose à boire. Même s’il conteste toute intention de vol dans son chef, le Tribunal se doit de rappeler que l’appropriation d’une bouteille d’eau qui est réalisée à l’insu de son propriétaire, est constitutive d’une soustraction frauduleuse d’un objet. De par ses déclarations, le prévenu a lui-même avoué qu’il avait l’intention de voler et ce n’est que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir que la voiture était vérouillée, qu’il n’a pas pu mener à bien son action. Entout état de cause, le Tribunal n’accorde aucun crédit au déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait voulu entrer dans la voiture dans l’espoir d’y trouver de l’eau, ayant eu soif. En effet, ilrésulte des déclarations du témoinPERSONNE3.)que le prévenu s’est rendu dans le jardin de son voisin et, lorsqu’il a été enjoint de le quitter, le prévenu a simplement rétorqué qu’il cherchait la rue. Ilrésulteensuitedes déclarations du témoinPERSONNE4.)que le prévenu a tentéd’ouvrir la porte de plusieurs voitures garées dans la rue etqu’après l’avoir interpellé, une dispute verbale s’enest suivieavecsonpère.Or, le Tribunal se doit de constater que, dans ces deux situations, le prévenu avait la possibilitéde s’expliquer etde demander de l’eau, ce qu’il n’a cependant pas fait. Le témoinPERSONNE2.)n’a également pas fait état d’une telle demande de lapart du prévenu suite à sonarrestation. S’y ajoute qu’il aurait été beaucoup plus facile de sonner à une porte d’un maison ou de se rendre dans un café pour demander un verre d’eau au lieu de tenter d’ouvrir diversesportes de voiturespour vérifier à l’intérieur si de l’eau si trouve. Quant à l’argument de la défenseselon laquelle il n’y aurait pas de tentative de vol alors que les objets susceptibles d’être volés n’ont pas pu être déterminés, le Tribunal tient à rappeler que la non connaissance des objets est justement une caractéristique de la tentative de vol, dès lors que le prévenu n’a pas réussi à mener à bien son action et qu’il n’a, par des circonstances lui extérieures, pas pu entrer en possession d’objets déterminés, lesquelles il aurait pu, respectivement voulu voler. Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que le prévenu a tenté de pénétrer à l’intérieur de la voiture Mercedes appartenant àPERSONNE5.)dans l’intention de soustraire les objets s’y trouvant. Il y a partant lieu deretenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1. Quant à l’infraction d’outrage Le Tribunal relève que par l’article 276 du Code pénal, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leurmandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y participent. La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Le fait detraiterdes agents de la policedans les termes repris dans la citation à prévenuest incontestablement injurieux et porte atteinte à l’estime dePERSONNE2.),PERSONNE6.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.).

8 L’infraction d’outrage à agent est par conséquent à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.), alias PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.)dans les liens desinfractions libelléesà son encontre. Le prévenuest partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience: «commeauteur,ayantlui-même commis les infractions, le10 juin 2023 entre 14.35 heures et 14.41 heures,àADRESSE3.)etau commissariat de police de Differdange, 1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE2.),des objets indéterminés, se trouvant au sein du véhicule de marque Mercedes AMG, immatriculéNUMERO1.)(L), partant d'une chose appartenant à autrui, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont été suspendusetn'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté del’auteur, 2) en infraction à l'article 276 du Code pénal, d'avoir outragé par paroles, dans l'exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de l'autoritéetde la force publique, en l'espèce, d'avoir outragéPERSONNE2.), Premier Commissaire,PERSONNE6.), Inspecteur adjoint, GUTENKAUF Philipe, Inspecteur, BERTEMES Jeff, Inspecteur adjoint, agents de la police auprès du Commissariat Differdange, par les expressions suivantes: -Eh bâtard, -Allo clochard, -Fils de mafia, -vous êtes la mafia, -Zebbe, -Fils de pute, -Ferme tagueule, -Tu es un raciste -Vous êtes des nazis, -Eh pipi,

9 -T'es un bâtard toi, -Je lui nique sa mère, -Eh pédé, -T'es un gros fatigué toi -Eh raciste -T'as vu comme vous êtes raciste, -Eh fils de pute, -Vous êtes des bâtards, -Police de merde, -Tu m'écoutes, vous êtes une police de merde, -Nique ta mère, -T'es un chien, -T'es une pute, -Suce ma bite, -Toi t'es un grand vendeur de drogues, -Raciste de merde, -Nique ta mère la pute, tous, -T'es une police de merde, et lui aussi, -Vous êtes des merdes, -Police de merde, -T'es un bâtard tu suces des bites, -Nique ta grand-mère la pute, bâtard, -Je vais vous niquer, -Je vais niquer vos familles.» -Quant à la peine : Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seuleprononcée; cette peine pourra même être élevée au double du maximum,sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes des articles 51, 52, 461 et 463, la tentative de vol sera punie d’une peine d’emprisonnement d’unmois à cinq anset d’une amende de 251 à 5.000 euros. L’article 276 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est donc celle comminéepour la tentative de vol. Au vu dela gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), alias PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12moisainsi qu’à une amende de1.000euros,adaptée à ses revenus. Au vu de ses multiples antécédents judiciaires spécifiques, toute mesure de sursis est légalement exclue.

10 PAR CESMOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.), alias PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), assisté d’un interète,entendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en sesexplications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), alias PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concoursréel, à une peine d’emprisonnement deDOUZE(12) moiset à une amende deMILLE (1.000) euros,ainsi qu’aux frais desa poursuitepénale, ces frais liquidés à117,92euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours. Par application des articles 14, 15,16,27, 28, 29, 30,51, 52,60, 66,276,461 et 463du Code pénal,des articles1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196du Codede procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES, Premier Juge, et Yashar AZARMGIN, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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