Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2024

Jugt n°963/2024 not.12626/21/CD Ex.p. / s. Art.11 C.P. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 5AVRIL2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n…

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Jugt n°963/2024 not.12626/21/CD Ex.p. / s. Art.11 C.P. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 5AVRIL2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- en présence de: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparant par MaîtreTom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant àDudelange, partie civileconstituée contre laprévenuePERSONNE1.). F A I T S : Par citation du12janvier2024,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenuedecomparaître à l’audience publique du6mars2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infractionà l’article220du Code pénal.

2 Àl’audience du6mars2024, Madame le vice-président constata l’identité de laprévenueetlui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa laprévenuede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendueensesdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreTom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant àDudelange, se constitua partie civile au nom et pour le compte dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), prévenueet défenderesseau civil. Il donnalecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens dedéfense. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreTom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant àDudelange, développa plus amplement les arguments à l’appui de sa constitution de partie civile. MaîtreKrisztina SZOMBATHY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constituépar le Ministère Public sousla notice n°12626/21/CD. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°111/23du18janvier2023,rendue par lachambre du conseil près du Tribunal d’arrondissementde et àLuxembourg,renvoyant laprévenuePERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.))devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef defaux témoignageau sens de l’article 220 du Code pénal. Vu lacitationà prévenuedu12janvier2024,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Au pénal Le Ministère Public reproche à laprévenuePERSONNE1.)d’avoir, le 5 janvier 2018 entre 09.00 heures et 12.00 heures, à la Cité judiciaire, au Plateau du St-Esprit, à la salle n° JP 1.20 de la Justice de Paix à Luxembourg, devant le Tribunal detravail de et à Luxembourg, fait un faux

3 témoignage lors d’une enquête devant laTribunal detravail, en déclarant avoir glissé le certificat de maladie de son épouxPERSONNE3.)en-dessous de la porte d’entrée de la société SOCIETE1.)S.àr.l., employeur dePERSONNE3.), en date du 7 mai 2016, alors qu’elle l’avait déposéqu’entre le 16 et 17 mai 2016. Les faits Le 12 avril 2021, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.dépose une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d’instruction contrePERSONNE1.)du chef de fauxtémoignage. Dans sa plainte avec constitution de partie civile, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.reproche à PERSONNE1.)d’avoir fait un faux témoignage en faveur de son mariPERSONNE3.)dans un litige de droit du travail opposant son mari à son employeur,la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.fait état du fait quePERSONNE1.)avait déclaré, sous la foi du serment lors de son audition en date du 5 janvier 2018 par-devant le Tribunal du Travail, qu’elle avait glissé le certificat d’incapacité de travail de son mari du 7 mai 2016 sous la porte de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.et ce le soir-même du 7 mai 2016. Or, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.soutientque le certificat d’incapacité de travail du 7 mai 2016 n’a été retrouvé sous la porte de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.qu’en date du 17 mai 2016 et que la société est restée sans nouvelles dePERSONNE4.)pendantdixjours, celui-ci ne s’étant pas présenté au travail et n’ayant pas informé son employeur de son absence,que ce soit par téléphone ou par courriel. A l’appui de sa plainte, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.verse une copie du certificat médical litigieux datédu 7 mai 2016 (portant un tampon «Trier 19 Mai 2016 Eingegangen»),annexé à une note qui se lit comme suit«Guten Tag HerrPERSONNE5.).Diese Krankschreibung von PERSONNE3.)lag am 17/05/16 um 07.40 Uhr unter der Tür hier in Contern.»,signé «PERSONNE2.)17/15/16»et portantégalementletampon «Trier 19 Mai 2016 Eingegangen». Lors de l’instruction judiciaire, laPolice a entendu en date du17 juin 2021PERSONNE2.),qui était en 2016 secrétaire au sein de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.. Elle confirme lors de son audition que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.n’avait pas de boîte aux lettres et qu’elle réceptionnait en personne les courriers de la société. Elle explique que les certificats de maladie étaient en général envoyés par la poste, mais qu’il arrivait que des membres de la famille d’un salarié viennent remettre le certificat eux-mêmes à l’employeur et qu’elle les réceptionnait. Lors de son audition,PERSONNE2.)se voit soumettre par le policier la note manuscrite datée au 17 mai 2016 avec le certificat médical dePERSONNE3.)annexé. PERSONNE2.)déclare qu’elle a trouvé ledit certificat médical le 17 mai 2016 au matin en ouvrant la porte d’entrée de lasociétéSOCIETE1.)S.àr.l.et que le certificat se trouvait au sol. Elle précise que la veille ausoir lorsqu’elle a quittéla société, ce certificat ne s’y trouvait pas

4 encore et elle en déduit que le certificat dePERSONNE3.)a dû êtreglissé sous la porte d’entrée de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.entre le 16 mai 2016 vers 17.00 heureset le 17 mai 2016 vers 07.40 heures. PERSONNE2.)déclare encore qu’elle a envoyé le jour-même par téléfax le certificat médical au siège social de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.àADRESSE4.), d’où la note qu’elle a rédigée et signée le 17 mai 2016. Le 28 juin 2021,PERSONNE6.),qui était le supérieur dePERSONNE3.)au sein de la société SOCIETE1.)S.àr.l., est entendu par la Police et déclare quela société était restée sansnouvelles dePERSONNE3.)pendant plusieurs jours. Il explique quePERSONNE3.)n’avait pas informé la société par téléphone de son absence et il se souvient que la secrétairePERSONNE2.)avait trouvé le certificat d’incapacité de travail dePERSONNE3.)quelques jours après son absence. Interrogéele 9 décembre 2021 par la Police,PERSONNE1.)maintient qu’elle avait mis le certificat d’incapacité de travail de son mari dans une enveloppe blanche et qu’elle l’avaitglissée le soir du 7 mai 2016 sous la porte de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.. Àl’audience,PERSONNE1.)a contesté l’infraction de faux témoignage lui reprochée. En droit Le délit réprimé par l’article 220 du Code pénal exige la réunion des éléments suivants: -que le témoin ait déposé en justice, -que sa déposition ait été faite sous la foi du serment, -qu’il y ait une déposition irrévocable etdéfinitive, -qu’il y ait une déposition contraire à la vérité ou une réticence intentionnelle qui dénature le sens de la déposition, -que le témoin ait eu la volonté délibérée d’induire la justice en erreur, et -qu’il y ait un préjudice ou la possibilité d’un préjudice. En l’espèce,PERSONNE1.)a fait une déposition sous la foi du serment qui est irrévocable et définitive. Il ressort en effet des éléments du dossier que laprévenuea été entenduecomme témoin, après avoir dûment prêté serment, lors del’enquête du5 janvier 2018dans le cadre d’un litige en matière de droit du travail opposantPERSONNE3.)à lasociétéSOCIETE1.)S.àr.l.. L’infraction de faux témoignage en matière civile, commiselors de la déposition faite sous serment devant le juge désigné pour tenir l’enquête, est consommée par la clôture du procès- verbal de l’enquête au cours de laquelle la fausse déposition a été faite (Cass.belge, 29.12.1987, Pas.1988, I, 521). En l’espèce, le procès-verbald’enquête a été clôturé en date du5 janvier 2018. Le témoignage est faux s’il est sciemment contraire à la vérité et du fait que la déposition a été faite sciemment, contre la vérité, implique forcément une intentioncriminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature à causer préjudice, préjudice qui résulte de l’influence que la fausseté de la déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en matière criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l’affaire où le témoin auquel le faux

5 témoignage est imputé est entendu. En matière pénale,la nature du préjudice est précisée: le faux témoignage doit avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur; il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à la société, un préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment). Àl’audience,PERSONNE1.)a maintenu qu’elle avait, le soir du 7 mai 2016, glissé le certificat d’incapacité de travail de son mari datéau 7 mai 2016 sous la porte d’entrée de la société SOCIETE1.)S.àr.l.et que partant, elle n’avait pas menti lors de l’enquête du 5 janvier 2018. Elle expliquequece n’était pas la première foisqu’elleaurait glisséainsiun certificat de maladie de son marisous la porte d’entrée de la sociétéétant donné que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. n’avait pas de boîte aux lettres. À laquestion du Tribunal de savoir comment elle pouvait alors savoir que le certificat médical avait été trouvé et réceptionné par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,PERSONNE1.)a répondu qu’elleavait l’habitude d’envoyerun courriel à la société pour l’informerque son mari se trouvait en arrêt de maladie. Confronté au fait qu’elle n’avait cependant pasenvoyéde mail le 7 mai 2016, ni les jours suivants, à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l..,PERSONNE1.)aconcédéqu’elle n’avait effectivement pas fait de courriel pour le certificat du 7 mai 2016, sans cependant pouvoir donner une quelconque explication pour cet oubli. Le témoinPERSONNE7.),quant à elle,a étéformelle pour déclarer à l’audience sous la foi du serment qu’elle se souvenait que le certificat médical dePERSONNE3.)gisait par terre un matin lorsqu’elle a ouvert la porte d’entrée de la société. Elleaexpliquéque si elle a rédigé une note, datéedu 17 mai 2016,pour transmettre le certificat au siègesocial de la société àADRESSE4.), c’est qu’elle a trouvé le certificat le 17 mai 2016 sous la porte d’entrée.PERSONNE7.)aprécisé qu’elle communiquait les certificats d’incapacité de travaildès réception, le jour-même,au bureau àADRESSE4.)et qu’elle était la seule à effectuer cette tâche. La défense verse encore les déclarations faites parPERSONNE6.)etPERSONNE8.)pour étayer la véracité des déclarations dePERSONNE1.). Force est cependant de constater que ces déclarations ne corroborent pas la version des faits dePERSONNE1.), à savoir qu’elle a glissé le 7 mai 2016 une enveloppecontenantle certificat de maladie de son mari sous la porte de la société. PERSONNE8.)adéclaréqu’il a trouvé un matin une enveloppe qu’il a remiseau secrétariat, sans qu’ilne serappelle de la date de cette trouvaille, ni du contenu de l’enveloppe et PERSONNE6.)s’est souvenuque la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.a retrouvé un ou deux certificats dePERSONNE3.)quiavaient étéglissés en dessous de la porte.PERSONNE9.)a par ailleurs admis qu’il pouvait arriver que le premier qui ouvre la porte d’entrée le matin et qui trouve des documents par terre, les range à côté,sans les remettre au secrétariat. Il confirme que les certificats de maladieétaientenvoyés àADRESSE4.). Ces déclarationsne permettent pas de conclure à la véracité des déclarations dePERSONNE1.) et surtout, elles ne mettent nullement en doute les déclarations du témoinPERSONNE7.),quia étéformelle pour dire qu’elle avaitelle-même trouvé le certificat du 7 mai 2016 par terre et qu’elle l’avaitenvoyé le jour-même, le 17 mai 2016, àADRESSE4.).

6 Cette déclaration dePERSONNE7.)est en revanche corroborée par la note manuscrite du 17 mai 2016 et par un courriel adressé le 19 mai 2016 parPERSONNE10.), au nom de la société SOCIETE1.)S.àr.l., à MaîtreTomLUCIANI l’informant du fait que « die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom 07-15.05.2016 erhielten wir unter der Tür durchgeschoben in unserer BetriebsstätteContern, die die Mitarbeiterin bei Arbeitsbeginn am 17.05.16 um 7.40 Uhr dort vorfand. ». Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)n’a pas glissé, en date du 7 mai 2016, le certificat d’incapacité de travail dePERSONNE3.)datédu 7 mai 2016 sous la porte d’entrée de la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l.et qu’elle a partant menti lors de l’enquête du 5 janvier 2018. En ce qui concerne l’intention d’induire la justice enerreur, la loi ne requiert pas l’existence d’un dol spécial: le témoin, agissant consciemment et volontairement, est nécessairement animé d’une intention frauduleuse, à savoir celle de tromper la justice (Novelles, Dt. Pénal, tome II, n°2765). PERSONNE1.)savait pertinemment qu’elle n’avait pas glissé le certificat de maladie de son mari en date du 7 mai 2016 en-dessous de la porte de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.etpourtant c’est ce qu’elle a déclarésous la foi du serment par-devant le Tribunal du travail, faisant ainsi croire au juge que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.avait reçu le certificat d’incapacité de travail de PERSONNE3.)en date du 7 mai 2016 et que partant,il n’avait pas été absent de manière inexcuséede son poste de travail. Quant au préjudice ou la possibilité d’un préjudice, le Tribunal retient qu’en l’espèce, le préjudice réside dans le fait que le témoignage dePERSONNE1.)a visiblementinfluencé la conviction du Tribunal du travailde sorte àpesersurladécisiondes jugesetquela fausse déposition de la prévenue a entraîné indirectement un préjudice pourla sociétéSOCIETE1.) S.àr.l., en ce sens qu’en première instance,le licenciement dePERSONNE3.)a été déclaré abusif et que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.a été condamnée à lui payer notamment la somme de 4.792,64 euros avec les intérêtsau taux légal. Le Tribunal retient qu’en l’espèce,les éléments constitutifs du faux témoignage sont prouvées à charge dePERSONNE1.)et qu’il y a partant lieu delaretenir dans les liens de l’infraction lui reprochée. PERSONNE1.)estdès lorsconvaincuepar les éléments du dossier répressif,ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteurayant elle-même commis l’infraction, le 5 janvier 2018 entre 09.00 heures et 12.00 heures, à la Cité judiciaire, au Plateau du St Esprit, à la salle n° JP 1.20 de la Justice de Paix à Luxembourg, devant le Tribunal de Travail de et àLuxembourg, en infraction à l’article 220 du Code pénal, d’avoir fait un faux témoignage en matière civile,

7 en l’espèce,d’avoirfait un faux témoignage lors d’une enquête devant laTribunal de travail, en déclarant avoir glissé le certificat de maladie de son épouxPERSONNE3.)en- dessous de la porte d’entrée de la sociétéSOCIETE1.), employeur dePERSONNE3.), en date du 7 mai 2016, alors qu’elle l’avait déposé qu’entre le 16 et 17 mai2016.» La peine L’infraction retenue dans le chef de la prévenue est punieconformément àl’article 220 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à trois ans. La gravité de l’infraction commise, donc le fait d’induire la justice en erreurest indubitable. Les juges sont amenés à recourir, dans le cadre de faits qui leur sont dévolus à entendre des témoins. Une déposition faite sous la foi du serment constitue souvent un indice supplémentaire non négligeable pour emporter l’intime conviction des juges etprononcerainsi une condamnation. Au vu de ces considérations, le TribunalcondamnePERSONNE1.)àunepeine d’emprisonnementdesixmois. Etant donné que la prévenue n’a pas d’antécédents judiciaires, le Tribunal décide d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer dusursis intégral. Finalement,le Tribunal prononce sur base des articles 11, 24 et 222 du Code pénal, l’interdiction pour une durée de cinq ans d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. Aucivil Partie civile de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.contrePERSONNE1.) À l’audience du 6 mars 2024,Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., contre la prévenuePERSONNE1.), défenderesseau civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

10 Il y a lieu dedonner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir aupénal à l’égard de la prévenuePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre de son dommage matériel et moral subi à la suite des agissements de laprévenuePERSONNE1.)le montant d’un euro. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demandecivileest fondée en principe. En effet, le dommage dontla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral est à déclarer fondée pour le montant sollicité d’un euro symbolique. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l.uneuro. PA R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenueet défenderesse au civilentendue ensesexplications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions,le représentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire,la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défenseet la prévenue ayant eu la parole en dernière, Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement deSIX(6)moisainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à56,92euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)sur base des articles 222, 24 et 11 du Code pénal, l’interdictionpour une durée deCINQ (5) ansd’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.

11 Au civil d o n n e a c t eàla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s. à r. l.de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, s e d é c l a r e compétentpour en connaître, d i tla demande en indemnisation dudommage matérielet moralfondée et justifiéepour le montant d’UN (1) euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s. à r. l.le montant d’UN (1) euro, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, Par application des articles11,14, 15,24,220et 222du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deCharlotte MARC,attachée de justicedu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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