Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2024
Jugtn°960/2024 Not.:38958/22/CD 2x tîg Audience publique du25 avril 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu– en présence de: PERSONNE2.),…
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Jugtn°960/2024 Not.:38958/22/CD 2x tîg Audience publique du25 avril 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu– en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtreAline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du21 novembre 2023,le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du1 er décembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal ;
2 sinoninfraction aux articles 398 et 399 du Code pénal ; sinoninfraction à l’article 398 du Code pénal. L’affaire fut remisecontradictoirementen date du1 er décembre 2023afin de pouvoir êtreutilement retenue à l’audience publique du 29 février 2024. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder lesilence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’affaire fut ensuite remise pour contrôle à l’audience publique du 15 mars 2024. A l’audience publique du15 mars 2024,le prévenuPERSONNE1.)fut réentenduen ses explications. MaîtreAline GODART, avocat à la Cour, demeurant àStrassen, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par levice-présidentet le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreAline GODARTdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK,substitutprincipaldu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Maitre Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le représentantdu Ministère Public répliqua. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du21 novembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
3 Vu l’information adressée en date du1 er mars 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCode des assurances sociales. Vu le procès-verbalnuméroJDA 121306-1/2022du9 octobre 2022dressé par la Police grand-ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxemburg(C3R). Au pénal: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoirle 8 octobre 2022 vers 00.30 heures, dans le café "ADRESSE4.)" sis à L-ADRESSE5.), •volontairement fait des blessures et donné des coups àPERSONNE2.), née le DATE3.)àADRESSE1.), conjoint et personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant des coups de poings dans le visage et sur la tête,avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, •sinond’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment en lui donnant des coups de poings dans le visage et sur latête, avecla circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, •sinond’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE2.), née leDATE3.)àADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups de poings dans le visage et sur la tête. Faits En date du 8 octobre 2022, vers 1.08 heure, une patrouille de Police a été dépêchéeau «ADRESSE4.)» situé àADRESSE6.),oùun hommea été signaléqui venait d’agresser physiquement une jeune femme. Sur place, les ambulanciers ont prodigué les premiers secours à la victime de l’agression en la personne dePERSONNE2.). Celle-ci a déclaré aux agents avoirreçu des coups de poingspar son ex-petit ami en la personne du prévenuPERSONNE1.).Les deux témoinsPERSONNE4.)et PERSONNE3.)ont confirmé les déclarations de la victime. L’œil gauche de la victime était visiblement gonflé etelle a été transportée à l’hôpital. Les blessures subies parPERSONNE2.)ressortent à suffisance des photographies annexées au procès-verbal de Police. Aux termes d’un certificat médical établi le8 octobre 2022,le docteurDiane KLEIN a constaté «unhématome peri orbitaire droit, une hémorragie sous conjonctivale droite, une dermabrasion joue droite» ainsi qu’un choc psychologiqueauprès de la victime. Un scanner du crâne de la victime a été effectué sans qu’il n’y ait été constaté de lésion post-traumatique.
4 Le suivi médical a été opéré par le médecin généralistePERSONNE5.), qui a prescrit des examens radiologiques supplémentaires ainsi que des séances de kinésithérapie. Les déclarationsdes témoins PERSONNE2.) Lors de son audition par la Police en date du 9 octobre 2022,PERSONNE2.)a déclaré avoir eu une relation amoureuse avecPERSONNE1.)pendant quatre ans. Comme ils se disputaient souvent,elle a finalementmis fin àla relation, après avoir encore passée des vacances ensemble avec celui-ci. Depuis lors, elle n’a plus eu de contact aveccelui-ci. Le 7 octobre 2022, elle s’est rendue au «ADRESSE4.)» àADRESSE6.)avec des amis à une soiréede type«Oktoberfest», quand soudainementPERSONNE1.)est apparu. Elle est sortie avec lui ducafépour discuter etPERSONNE1.)l’aurait demandé sielle l’aurait réellement aimé au cours de leur relation.Suite à son affirmation, ce dernier aurait commencé à rire. Elle a précisé quePERSONNE1.)étaitvisiblement alcoolisé à ce moment. Dans la suite, elle est rentrée au café pour danser avec ses amis etPERSONNE1.)a commencé à discuter avec certains de ses amis. Puis,en pleine discussionavec son amiePERSONNE4.), elle a reçu un coup de poing au visage la faisant tomber par terre. Elle n’a repris conscience qu’à l’extérieur du café où un amis’est occupé d’ellejusqu’à l’arrivée des secours. En reprenant conscience, elle apus’apercevoir quePERSONNE1.)partait en voiture. Elle a précisé nepasavoir remarqué qui lui aurait portélecoup de poingau visageet quePERSONNE1.)ne l’aurait pas violenté au cours de leur relation. PERSONNE4.) Lors de son audition par la Police en date du 9 octobre 2022, le témoinPERSONNE4.) a confirmé en grandes lignes le déroulement de la soirée telle que relaté par la victime PERSONNE2.). Aumoment où ils ont dansé entre amis,PERSONNE1.)n’aurait cessé de fixer la victime avecson regard, ce qui aurait gênée celle-ci. Peu après,PERSONNE1.)se serait précipité versPERSONNE2.)et lui aurait assené un coup de poing au visage, suite à quoi celle-ci est tombée. Au sol, la victime aurait encore réussi àprotégerson visage avec sesmainsvuqueson agresseur aurait continué à la rouer de coups, avant l’interventiondutémoinPERSONNE3.), qui afinalement réussi à retirer PERSONNE1.)de la victime et à le sortir du café.
5 PERSONNE4.)a précisé qu’au moment oùPERSONNE3.)a essayé deretirer l’agresseur de la victime, le prévenu aurait continué à porter des coups à celle-ci. PERSONNE3.) Lors de son audition par la Police en date du 9 octobre 2022, le témoinPERSONNE3.) a confirmé les déclarations de la victimePERSONNE2.)et du témoinPERSONNE4.). Il a précisé quePERSONNE1.)a attaqué de façon brutale et spontanée la victime en lui portant un coup de poing au visage. Une fois tombéeparterre, celui-ci aurait continué à lui porter des coups de poings, avant qu’il n’ait réussià retirer le prévenu de la victime. Le témoin a indiqué que tous les protagonistes ont consommé de l’alcoolau courant de la soiréemais que le prévenuétaitvisiblement le plus alcoolisé. Les déclarations du prévenu Le 17 octobre 2022,PERSONNE1.)s’est présenté au commissariat de Police en vue de son auditionmaisoù ilafinalementfait usage de son droit de se taire. Les déclarations à l’audience A l’audience du Tribunal en date du 29 février 2024,PERSONNE1.)a déclaré s’être rendu le 7 octobre 2022, vers 21.00 heures au café àADRESSE6.)pour participer à une soiréede type«Oktoberfest». Au début, il a parlé avec le DJ et s’est commandé une boisson. Tout à coup, son ex-petite amiePERSONNE2.)serait entrée au local et aurait salué tout le monde,maisen ignorantsa personne. Il aurait commandé une tournée de boissons pour tout le monde etPERSONNE2.)aurait été la seule à ne pas l’accepter. Puis il est sorti avecPERSONNE2.)devant la porte pour la confronter à son comportementjugéirrespectueux, ce à quoicelle-cilui aurait répondu qu’au vu de leur séparation récente, elle ne souhaitait plus avoir de contact. Il lui a alors rigolé au visage etestrentré pour danser avec ses amis etPERSONNE2.) l’aurait suivi peu après.PERSONNE3.)lui aurait ordonné de ne pas fixer PERSONNE2.)du regard, tout en l’interrogeant sur la raison de sa présence au cafétout enlui conseillant qu’il ferait mieux de partir. Dans la suite,PERSONNE2.)lui aurait reproché de vouloir la dénigrer auprès de ses amis et une dispute verbale aéclaté entre eux. Il serait alors sorti du café pour rejoindre son véhicule pour rentrer. Elle l’aurait suivi, pris par les bras et traité de tous les noms. Il se serait débarrassé de son emprise d’un coup sec, suite à quoi elle se serait tordu le piedavec ses chaussures à talon aiguille et aurait chutée,tout en heurtant la poubelle. Il ne s’est pas occupé d’elle et est immédiatement rentré chez lui par voiture.
6 Le lendemain, en contactant le barman du café pour venir récupérer un vêtement oublié, celui-ci l’a informé qu’il aurait porté des coups àPERSONNE2.). Suite à cette annonce, il aurait immédiatement appelé la Police au 113.Alors queles agents lui auraient immédiatement ordonné d’avouer les faits, il a fait usage de son droit de se taire. Al’audiencepubliquedu Tribunal du 29 février 2024,PERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières du 9 octobre 2022. Elle a précisé ne jamais avoir cohabité avec le prévenu au cours de leur relation. Elle a confirmé que suite àson agression par le prévenu, une veine a éclaté dans son œil et qu’elle a eu un œil au beurre noir pendant une semaine. Elle a également eu des bleus au niveau du dos et que les tendons de sonpied ont été déchirés lors de sa chute au sol. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE3.)ont confirmé à leur tour sous la foi du serment leurs déclarations policières du 9 octobre 2022. Le prévenuquiavaitcontesté les faits lui reprochés est finalement passé aux aveuxau coursde l’audience publiquedu 15 mars2024. Appréciation Quant à l’infraction libellée à titre principal Alors qu’il est constant en cause quePERSONNE1.)n’a jamais cohabité ensemble avec la victimePERSONNE2.),l’infractionlibellée à titre principal n’est pas établieni en fait, ni en droit, de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu. Quant à l’infraction libellée à titre subsidiaire PERSONNE1.)est en aveu d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups àPERSONNE2.). Au vu de ses aveux, des déclarationsconstantes et précises dePERSONNE2.)devant la Police et confirméessous la foi du sermentà l’audience publique du Tribunal, qui sont corroborés par les déclarations sous la foi du serment des témoinsPERSONNE4.)et PERSONNE3.)ainsi quepar lecertificat médicalversé en cause,il y a lieu de retenir quePERSONNE1.)a porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.). La défense a plaidé que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel telle que libellée par le Ministère Public ne serait pas établie, faute de certificat médical en ce sens. Il a été jugé que le Tribunal peut déduire la circonstance aggravante d’incapacité de travail de la gravité des blessures, même en l’absence d’un certificat médical (CA 1 er mars 2011, numéro 114/11 V).
7 En effet, par incapacité de travail, on entend parler de l'impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, page 383). Il n'y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires, s'adonne à un travail rémunéré, mais d'analyser si la gravité des blessures la met ounon dans l'impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie les blessures, indique également la durée probable de l'incapacité de travail du patient, l'omission de libeller celle-ci, n'équivaut cependant nullement à l'inexistence d'une telle incapacité, mais peut résulter soit d'un oubli soit d'une réflexion du médecin relatif à un non-exercice d'un travail par le patient pour quelque raison que ce soit (p. ex. patient au chômage, étudiant, etc.). Aussi,pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l'indication dans le certificat médical, mais apprécier,in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s'adonner à une activité corporelle. En l'espèce, le Tribunal estime qu'au vu de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.),qui sontclairement établies par lesphotos versées en causeainsi que par lecertificat médicalétabli par ledocteurPERSONNE6.), celles-ci étaient de nature à lamettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel, de sorte qu'il y a lieu de retenirlacirconstance aggravantede l’incapacité de travail personnel. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens del’infraction prévue à l’article 399 du Code pénal,telle quelibellée à titre subsidiaire par le Ministère Public. Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations destémoins PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)sous la foi du serment à l’audience ensemble ses aveux, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 8 octobre 2022 vers 00.30 heures, dans le café "ADRESSE4.)" sis à L- ADRESSE5.), en infractionà l’article399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE2.), notamment en lui donnant des coups de poings dans le visage et sur la tête, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel». La peine
8 Aux termes de l’article 399 du code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ansetd’une amende de 500 euros à2.000 euros. L’article 22, alinéa 1er du code pénal dispose que «Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende. A l’audience du15 mars 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester destravaux d’intérêt général pour une durée de240heuresnonrémunérées. Au civil: A l’audience publique du15 mars 2024, MaîtreAline GODART, avocat à la Cour, demeurant àStrassen, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partiecivile est conçue comme suit:
11 Il y a lieu de donner acteà la partie demanderesseau civil desaconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). PERSONNE2.)demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de60,75 eurosainsi qu’à titre de son dommage moral subi le montant de20.000euros. Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée,à titre du dommage matériel subi pour le montant réclaméet pour le dommage moral subi,toutes causes confondues,ex aequo et bono, à hauteur de5.000euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de5.060,75 eurosavec les intérêtsau taux légalà partir du jour des faits, à savoir le8 octobre 2022, jusqu’à solde. La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de2.000 euros. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)l’intégralité des frais par elle exposés et au vu de la décision àintervenir à l’égard dePERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale à payer à la partie demanderessePERSONNE2.)le montant de1.000 eurosà titre d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, leprévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal:
12 acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chefdel’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée dedeuxcentquarante(240) heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à105,52 euros ; avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ; avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ; avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites dela part du Parquet (l’article 23 du code pénal): « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deuxans. »; au civil: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée,pour le montant total de cinq mille soixante virgule soixante-quinze(5.060,75) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq mille soixante virgule soixante-quinze (5.060,75) euros, avec les intérêtsau tauxlégalà partir du jour des faits, à savoir le8 octobre 2022,jusqu’à solde; déclarela demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée à hauteur demille(1.000)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme demille (1.000)euros à titre d’indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Par application des articles14,22,23et 399duCode pénal,ainsi que des articles3,155, 179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premierjuge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le vice-président, assisté de Anne THIRY,
13 greffier, en présencedeMandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,ont signé le présent jugement.
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