Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2024

Jugt no983/2024 Not.13582/19/CD 2xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n us-…

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Jugt no983/2024 Not.13582/19/CD 2xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n us- ———————————————————————————————— F A I T S : Par citation du23 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requislesprévenusde comparaître à l’audience publique du20 mars 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.):coups et blessures volontaires à unenfantau-dessousde l’âge de quatorze ansaccomplis, avec la circonstance que l’auteur est un parent légitime ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, et avec la circonstance qu’il y a eu préméditation;coups et blessures volontaires à unenfantau-dessousdel’âge de quatorze ansaccomplis, avec la

2 circonstance que l’auteur est un parent légitime ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde; PERSONNE2.):non assistanceà personne en danger;coups et blessures volontaires à unenfantau-dessousdel’âge de quatorze ansaccomplis, avec la circonstance que l’auteur est un parent légitime ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde. A l’audience publique du20 mars 2024,le vice-président constata l'identité des prévenus,leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminereux-mêmes. A cette audience,PERSONNE2.)fut assistée des interprètes Julia GASHKOVA et Martine WEITZEL. LestémoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)et PERSONNE7.)furent entendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Lareprésentantedu Ministère Public renonçaau témoinPERSONNE8.), s’étant excusée pour cette audience. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistée de l’interprète Julia GASHKOVA,furententendusenleursexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,LenaKERSCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnationdesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Maître Philippe PENNING, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistéed’un interprète,eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenusdu23 février 2024(not.13582/19/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu l'ordonnance de renvoi numéro1253/2019rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du12 juin 2019, renvoyantPERSONNE1.),devant une chambre correctionnelle de ce même

3 Tribunal du chef d’infraction à l’article401bis alinéas 1 et 3du Code pénalavec la circonstance qu’il y a eu préméditation. Vu l’information donnée en date du23 février 2024en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citationdesprévenusà l’audience. Vu leprocès-verbalnuméro2019/74858/3/dWCétabli en date du29 mars 2019 par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire,SDPJ-CP-PJ-G. Vu le rapport numéro2019/74858/4/dWCétabli en date du28 août 2018par la Police Grand-Ducale,SDPJ Center-Est, Protection de la Jeunesse. Vu l’enquêtesociale concernant le mineurPERSONNE9.), né leDATE3.),établie en date du5 juin 2019par le Service Central d’Assistance Sociale, Protection de la Jeunesse. Entendus les témoins PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), PERSONNE6.)etPERSONNE7.)à l’audience publique du 20 mars 2024. Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.),le 28 mars 2019 vers 19.00 heures, àADRESSE2.), d’avoir porté trois coups de ceinture à son fils PERSONNE9.), né leDATE3.)à Luxembourg, partant un garçon âgé de neuf ans au moment des faits, de façon à lui causer des blessures, dont plusieurs ecchymoses, avec la circonstance qu’ilest le père légitime dePERSONNE9.), dont il a la garde,avec la circonstance qu’il y a eu préméditation. Le Ministère Public reprocheencoreau prévenuPERSONNE1.),entre l’année 2016 et le 28 mars 2019,àADRESSE2.), d’avoir à plusieurs reprises et volontairement porté des coups de ceinture à son filsPERSONNE9.), né le DATE3.)à Luxembourg, partant un garçon âgé de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits, avec la circonstance qu’ilest le père légitime de PERSONNE9.), dont il a la garde. Le Ministère Publicreproche à la prévenuePERSONNE2.),le 28 mars 2019 vers 19.00 heures, àADRESSE2.), d’avoir été présente quand et d’avoir su que son filsPERSONNE9.), dont elle a la garde, recevait des coups de ceinture de la part dePERSONNE1.),et de ne pas avoir tenté d’en empêcher ce dernier. Le Ministère Public reprocheà la prévenuePERSONNE2.),entrel’année 2016 et le 28 mars 2019, àADRESSE2.), d’avoir à plusieurs reprises et volontairement porté des coups de ceinture à son filsPERSONNE9.), né leDATE3.)à Luxembourg, partant un garçon âgé de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits, avec la circonstance qu’elleest la mère légitimede PERSONNE9.),dont elle a la garde. Les faits: Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés comme suit: Il ressort du procès-verbal n°2019/74858/3/dWCprécité que le 29 mars 2019, les agents verbalisants ont été informés quePERSONNE5.), institutrice, avait

4 procédé à un signalement alors qu’un de ses élèves,PERSONNE9.), âgé de 9 ans, lui avait confié avoir été frappé la veille par son père à l’aide d’une ceinture. Les policiers se sont alors rendus à l’école en question et ont auditionné PERSONNE9.), qui leur a indiqué que le 28 mars 2019, il n’avait pas obéi àsa nounou, ce qui a amené celle-ci à filmerson comportement avec son téléphone portable. Ceci l’auraitrendu furieuxà tel pointqu’ilaurait donné des coups avec un papier recroquevillé sur le téléphone portable de la nounou.Le soir,celle-ci aurait montré la vidéoen questionà son père, qui l’auraitd’abordgrondé et ensuitefrappé, dans sachambre, à plusieurs reprises,avec une ceinture. Sur question des policiers,PERSONNE9.)a déclaré que sa mère l’avait déjà frappé dans le passé avec une ceinture. Les policiers ont constaté une blessure au niveau du dos dePERSONNE9.), blessure qu’ilsont prise en photo. Ensuite ils se sont rendus avecPERSONNE9.) chez un médecin, qui a constaté un trait ecchymotique de 5 sur 1 centimètres bordant une plaqueérythémateusede 6 sur 3 centimètres sur la cuisse gauche, une marqueérythémateusesur le bas du dos et une ecchymose sur la fesse droite. Le lundi 1er avril 2019 les agents de la police judiciaire ont informé les parents, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),des faits,et ont procédé à l’auditionenregistréepar vidéo dePERSONNE9.), assisté d’un avocat nommé ad hoc. Lors de son audition,PERSONNE9.)a réitéré avoir été frappé le 28 mars 2019 trois fois par son père avec une ceinture. De plus il a indiquéque son père l’avait déjà frappé avec une ceinture àl‘âge de 6 ans, mais passi fortement que cette fois-ci. Sa mère l’aurait également frappé à une reprise dans le passé avec une ceinture. Les parents dePERSONNE9.)ont été auditionnéspar la police le 5 avril 2019. PERSONNE1.)a déclaré que le jour des faits, leur nounou l’avait informé que PERSONNE9.)n’avait de nouveau pasobéietqu’après l’avoirfilmé,ill’avait frappéeavec à plusieurs reprisesavecun journal. De plus il aurait poussé sa sœur par terre. Le prévenu a indiqué s’être fâché après avoir visualisé la vidéo en question.Ilserait rentré à la maisonle soir vers 19.00 heureset aurait ordonné àPERSONNE9.)dese rendre dans sa chambre. Il l’y aurait rejoint etl’aurait confronté avec les faitslui reportés par la nounou, avant de le frapper à trois reprises avec sa ceinture, pour lui monter que son comportement était inappropriéet qu’il avait dépassé les limites.PERSONNE1.)a admis avoirfrappé PERSONNE9.)dans le passéune fois avec la mainet il l’aurait plusieursfois menacé de le frapper avec une ceinture, sanscependantexécuter ses menaces. Par contre il n’excluraitpas que son épouse l’avait déjà frappé avec une ceinture. PERSONNE9.)afficheraitun comportementagressifdepuis des mois,ce qui causerait beaucoup de problèmes à l’école.PERSONNE1.)a cependant reconnu qu’ildevaitchanger ses méthodes d’éducation et qu’il faudrait trouver d’autres solutions, notamment parle biais d’entretiens avec despsychologues. PERSONNE2.)adéclaréqu’elle ne se trouvait pas dans la même pièce lorsque son mari a frappéPERSONNE9.), mais qu’elle était au courant qu’il avait l’intention de le frapper avec une ceinture. Elle a reconnu avoir frappé déjà dans le passéPERSONNE9.)avec une ceinture, mais pas plus que cinq fois. Elle aurait subi la même éducationdans son enfanceet par ces coups,

5 PERSONNE9.)apprendraitque son comportement était inadapté. Son père l’aurait tout au plus frappé deux fois dans le passé avec une ceinture. Elle devrait changer ses méthodes d’éduquer, d’autant plus qu’elle venaitpar la présente affaired’apprendreque ses agissements étaient interdits au Luxembourg. Il ressort des conclusions d’un rapport d’enquête sociale établi par les agents du SCAS, quePERSONNE9.)n’est pas un enfant maltraité et qu’il yaabsence de nécessité de judiciariser le dossier. A l’audience publique du 20 mars 2024, le témoinPERSONNE3.)a résumé les éléments du dossier répressif. Les témoinsPERSONNE4.) (l’ex-épousedu prévenu),PERSONNE5.) (l’institutrice de l’époque dePERSONNE9.)),PERSONNE6.)(coordinateur de l’école), etPERSONNE7.)(assistante sociale), ont tous déclaré qu’au moment des faits,PERSONNE9.)était très impulsif, qu’il avait des difficultés à gérer ses émotions,et qu’il était un enfant particulièrement difficile à gérer,àtel point qu’aussi bien à la maison qu’à l’école, les personnes s’occupant de lui étaient dépassés par la situation. LeprévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir frappé son fils à l’aide d’une ceinture le 28 mars 2019. Il serait aujourd’hui conscient qu’il avait mal agi, même si PERSONNE9.)était un garçon très difficile à l’époque. Sa sœur qui est psychologueaurait beaucoup travaillé avecPERSONNE9.)et entretemps la situation se serait améliorée. Son mandataire a fait valoir que la circonstance aggravante de la préméditation des coupsadministrés le 28 mars 2019n’était pas établie en l’espèce, de sorte qu’elle ne serait pas àretenir dans le chef dePERSONNE1.). De même il ne serait pas établi que dans le passéPERSONNE1.)a donné des coupsdépassant le droit de correction,de sorte qu’il serait à acquitter de l’infraction libellée sub I.2). PERSONNE2.)a changé ses déclarations antérieures, en contestant avoir frappé dans le passéPERSONNE9.)avec une ceinture. Elle a précisé qu’elle lui avait donné un coup avec la main alors qu’elle tenait une ceinture dans la main. Elle aurait certes couru à plusieursreprisesderrièrePERSONNE9.)en menaçant de le frapper avec une ceinture qu’elle tenait entre ses mains, mais sansexécuter ses menaces.Peut-êtrequePERSONNE9.)aurait confondulesmenacesavec des coupsréellementadministrés.PERSONNE2.)a encore indiquéqu’elle ignorait que son mari allait donner des coups de ceinture àPERSONNE9.), lorsqu’il s’estrendu le 28 mars 2019 dans lachambrede ce dernier. Sonmandatairea sollicité l’acquittement de toutes les infractions lui reprochées, alors que d’une part il n’était pas établi que dans le passéPERSONNE2.)a donné des coups àPERSONNE9.)dépassantle droit de correction et que d’autre part,comme elle n’était pas présente dans lachambre, elle ignorait les intentions de son mari. De plus il yaurait euabsence d’un péril grave,de sorte que l’infraction de non-assistance d’une personne en dangerne seraitpas établie. La représentante du Ministère Public ademandé à voir retenirtoutes les infractionsà l’encontredes prévenus,touten précisant que la circonstance

6 aggravante de la préméditation des coups n’était effectivement pas établie en l’espèce, de sorte qu’elle ne serait pas à retenir dans le chef dePERSONNE1.). En droit: Quant au prévenuPERSONNE1.) 1) Quant aux faits du 28 mars 2019 Compte tenu des déclarations dePERSONNE9.)auprès de la police et des aveux du prévenu tout au long de la procédure, il est établi quePERSONNE1.) a frappé son fils le 28 mars 2019 à l’aide d’une ceinture. Même si à l’audience PERSONNE1.)a fait état d’un coup de ceinture, le Tribunalest d’avisqu’il y a lieu de retenir, conformément au libellé du Ministère Public, qu’il s’agissait de trois coups de ceinture, alors que ceci ressort clairement des déclarations de PERSONNE9.)auprès de la police et de celles du prévenu lui-même lors de son audition policière. Il ressort encore des constatations de policiers, des photos figurant au dossier répressif et du certificat médical du 29 mars 2019 précité, que les coups de ceinture ont causé des blessures, dont notamment plusieurs ecchymoses. La circonstance aggravante que le prévenu a causé les coups et blessures en tant que le père légitimedePERSONNE9.), est à suffisance établie par les éléments du dossier et l’instruction à l’audience. Par contreil n’est pas établi à suffisance de droit qu’il y a eu préméditation, alors que même s’il ressort des éléments du dossier et des déclarations à l’audience que le prévenu avait l’intention de punir son fils en rentrant à la maison, le Tribunal ne dispose pas assez d’éléments pour retenir qu’il avait, avant les faits, précisément l’intention de lui infliger des coups de ceinture. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenirPERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée, mais sans la circonstance aggravante que les coups et blessures ont été commis avec préméditation. 2) Quant aux coups infligés avant le 28 mars 2019 Il est encore reproché au prévenu d’avoir entre 2016 et le28 mars 2019porté à plusieurs reprises des coups de ceinture à son fils. La défense fait valoir qu’il n’est pas établi que les coups administrés par PERSONNE1.)ont dépassé le droit de correction. Force est cependant de constater que les déclarations dePERSONNE9.)auprès de la police judiciaire paraissent crédibles, que le Tribunal ne dispose d’aucun élément pour douter de leur véracité et qu’il ressort de ces déclarations que PERSONNE1.)l’avait frappé à l’âge de 6 ans, donc trois ans avant les faits, avec une ceinture.De plus ces déclarations sont corroborées par les déclarations de PERSONNE2.)auprès de la police, alors qu’elle y déclare quePERSONNE1.)a frappé dans le passé deux foisson filsavec une ceinture.

7 Au vu de ces éléments, le Tribunal est convaincuet retient, qu’entre 2016 et le 28 mars 2019, le prévenu a porté à plusieurs reprises des coups de ceinture à son fils Ce genre de coups dépasse évidemmentce qui est communément admis comme entrant dans le cadre normal du droit de correction que les parents peuvent exercer sur leurs enfants, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est convaincu, par les éléments du dossierrépressif, l’instruction menée à l’audience, ses aveuxet des déclarations des témoins à l’audience,des infractionssuivantes: «comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, 1)le 28 mars 2019 vers 19.00 heures, àADRESSE2.), en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups à un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstanceque l’auteur de ces coups et blessures est un parent légitime ayant autorité sur l’enfantouayant sa garde, en l’espèce, d’avoir porté trois coups de ceinture à son filsPERSONNE9.), né leDATE3.)à Luxembourg, partant un garçon âgé de neuf ans au moment des faits, de façon à lui causer des blessures, dont plusieurs ecchymoses, avec la circonstancequePERSONNE1.),préqualifié,est le père légitime de PERSONNE9.), préqualifié, dont il a la garde.» 2)entre l’année 2016 et le 28 mars 2019, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE2.), en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et ces coups est un parent légitime ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises et volontairement porté des coups de ceinture à son filsPERSONNE9.), né leDATE3.)à Luxembourg, partant un garçon âgéde moins de quatorze ans accomplisau moment des faits, avecla circonstance quePERSONNE1.), préqualifié, est le père légitime de PERSONNE9.), préqualifié, dont il a la garde.» Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquerl’article60duCode pénal et de ne

8 prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 401bisalinéas 1 et 3duCode pénal sanctionne les coups portéspar un parentà son enfant légitime de moins de 14 ans d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ». Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En l’espèce,lefait que la situation ne semble plus s’être reproduite,l’absence d’antécédents judiciairesspécifiquesdans le chefdePERSONNE1.)ainsi quele fait établi quePERSONNE9.) étaitau moment des faits un enfant particulièrement difficile à gérer,constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal. Le Tribunal considère que lesinfractionsretenues à charge duprévenu PERSONNE1.) sontadéquatement sanctionnéespar une peine d’emprisonnement de9moiset une amende de1.500 euros. Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et il n’a pas encore faitl’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Quant à la prévenuePERSONNE2.) 1) Quant àl’infraction de non-assistance d’une personne en danger L’article 410-1 du Code pénal dispose :« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans dangersérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ». L’infraction de non-assistance à personne en dangercomporte dès lors quatre éléments constitutifs : * l’existence d’un péril grave

9 * l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui * la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours * l’abstention de fournir une aide volontaire L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, verbo Omission de porter secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en considération les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave qu’il ne pût être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu’il était tel que le secours eût été nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull. crim., n° 25, D.1954, 224, note P.-A. Pageaud). La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962). Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause de l’état de danger (Revue de Droit pénal et de Criminologie: déc. 1983, op. cité, p.969). La nature dupéril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no. 41). En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il n’y avait pas existence d’un péril grave. En effet même à supposer quePERSONNE2.)savait que son mari allait donner des coups de ceinture à son fils comme elle l’a d’ailleurs admis lors de son audition auprès dela police,quod non,toujours est-il que l’enfant n’était pas exposé à un péril grave au sens de l’article410-1 du Code pénal, alors quedes coups deceinture n’auraient et non d’ailleurs pas, eu pour conséquence une atteinte grave àl’intégrité physiquedePERSONNE9.). Cet élément constitutif faisant défaut, il y a lieu d’acquitterPERSONNE2.)de l’infraction lui reprochée. 2) Quant àl’infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal Il est encore reproché à la prévenue d’avoir,entre l’année 2016 et le 28 mars 2019, àADRESSE2.), à plusieurs reprises et volontairement porté des coups de ceinture à son fils. Al’audience publique la prévenue a contesté ces faits lui reprochés.

10 Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyensde preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Enl’espèce le Tribunal tient à rappeler que les déclarations dePERSONNE9.) auprès de la police sont cohérentes, constantes et partant crédibles. En effet aussi bien lors de sa première audition que lors de celle auprès de la police judicaire, il a déclaré avoir été frappé dans le passé par sa mère à l’aide d’une ceinture. Par contre les déclarations de la prévenue ne sont pas constanteset partant non crédibles.En effet si auprès de la police elle a admis avoir frappéà cinq reprises PERSONNE9.)avec une ceinture,elle est revenue sur ses déclarations à l’audience. A ceci il vient s’ajouter que son mari avait indiqué auprès de la police ne pas exclure que son épouse avait déjà frappéPERSONNE9.)à l’aide d’une ceinture. Tous ces éléments sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal que PERSONNE2.)a à plusieurs reprises donné des coups de ceinture à son fils, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée. Au vu des développements qui précèdent, laprévenuePERSONNE2.)està acquitterde l’infraction suivante: «commeauteur ayantelle-même commis l’infraction, le 28 mars 2019 vers 19.00 heures, àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article410-1du Code pénal, de s’être,dans danger sérieux pourlui-même ou pour autrui,abstenu volontairementde venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceuxqui sollicitent son intervention, en l’espèce, d’avoir été présente quand et d’avoir su que son filsPERSONNE9.), préqualifié, dont elle a la garde, recevait des coups de ceinture de la part de PERSONNE1.), préqualifié,et de ne pasavoir tenté d’enempêcher ce dernier.»

11 LaprévenuePERSONNE2.)est cependantconvaincue, par les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audience,etles déclarations des témoins à l’audience,del’infraction suivante: «commeauteur ayantelle-même commis l’infraction, entre l’année 2016 et le 28 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE2.), eninfraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et ces coups est un parent légitime ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises et volontairement porté des coups de ceinture à son filsPERSONNE9.), né leDATE3.)à Luxembourg, partant un garçon âgé de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits, avec la circonstance quePERSONNE2.), préqualifiée, est la mèrelégitime dePERSONNE9.), préqualifié, dontellea la garde.» L’article 401bisalinéas 1 et 3duCode pénal sanctionne les coups portéspar un parentà son enfant légitime de moins de 14 ans d’une peined’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ». Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En l’espèce,lefait que la situation ne semble plus s’être reproduite,l’absence d’antécédents judiciaires dans le chefdePERSONNE2.)ainsi quele fait établi quePERSONNE9.)étaitau moment des faitsun enfant particulièrement difficile à gérer,constituent descirconstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal. Le Tribunal considère que l’infraction retenue à charge de laprévenue PERSONNE2.)est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de9 moiset une amende de1.500 euros. Laprévenuene semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal etelle n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un

12 sursis. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu PERSONNE1.)et la prévenuePERSONNE2.), assistée d’interprètes,et leur mandataire entendusenleursmoyens,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnementdeneuf(9) mois, d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille cinq cents(1.500) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à83,19euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àquinze(15) jours; acquittela prévenuePERSONNE2.)de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnementdeneuf(9) mois, d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tlaprévenuequ’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

13 c o n d a m n elaprévenuePERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à74,49euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àquinze(15) jours. Le tout en application des articles 14, 15,16,27, 28, 29, 30, 60et 401bis duCode pénal et des articles 1,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 626,627,628et628-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS,vice-président,Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deMartine WODELET, substitut principaldu Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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