Tribunal d’arrondissement, 25 février 2016
Jugt no 803/2016 not. 22540/14/CD Ex.p. 1x. Audience publique du 25 février 2106 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (...) à…
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Jugt no 803/2016 not. 22540/14/CD Ex.p. 1x.
Audience publique du 25 février 2106
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant à L -(…) ;
— p r é v e n u —
F A I T S :
Par citation du 9 décembre 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infraction à l’article 384 du code pénal, infraction à l’article 2- 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice- président constata l’identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T.1.) et le témoin-expert Dr Edmond REYNAUD furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2015, régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’ordonnance numéro 1769/15 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 juillet 2015, renvoyant le prévenu P.1.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 384 du code pénal et à l’article 2.2° de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.
Vu l’instruction menée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports et procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, respectivement CP Gasperich.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre le 21 juillet 2014 et le 22 juillet 2014, à L-(…), sciemment détenu et consulté des photographies et films, à caractère pornographique impliquant et présentant une mineure âgée de moins de 18 ans, et notamment au moins 7 photos et 1 film à caractère pornographique représentant la mineure M.1.), née le (…) à (…) , sur son téléphone portable.
Il est encore reproché à P.1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de M.1.) en l’observant, en l’enregistrant et en fixant l’image de celle-ci au moyen d’un téléphone portable alors que la mineure se trouvait dans sa chambre à coucher dans son lit en sous-vêtements en train de dormir, partant dans un lieu non accessible au public et sans le consentement de M.1.)
Les faits : Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des déclarations du prévenu peuvent se résumer comme suit :
Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2014, P.1.) , habitant l’appartement de son épouse X.) et des enfants de celle-ci, est entré vers 3.50 heures dans la chambre de la fille de X.) , la mineure M.1.), née le (…), et il y a pris à l’aide de son téléphone portable 7 photographies et a fait un court enregistrement vidéo de la mineure M.1.) qui y dormait.
Cette dernière était couchée sur le lit, partiellement couverte d’une couette, et portait un slip et un soutien- gorge.
3 Les différentes photographies montraient en gros plan les seins, les jambes et l’entre- jambes de la mineure.
Le prévenu a stocké les photographies et l’enregistrement vidéo sur son portable.
Le lendemain, X.) s’est emparée du téléphone du prévenu et elle en a contrôlé le contenu. Elle a visualisé les différentes photos prises de sa fille M.1.) et a porté plainte contre le prévenu. X.) a déclaré aux agents de police que son époux lui interdit de toucher à son téléphone et qu’il lui dit que le contenu ne la regarde pas. Vu qu’il avait deux ans avant les faits une relation avec une autre femme, elle avait de mauvais pressentiments et voulait le contrôler.
X.) a encore déclaré qu’elle était jalouse de sa fille M.1.), que le prévenu et M.1.) ne se comportaient pas comme père et fille.
M.1.) a déclaré aux agents de police qu’elle n’entretenait pas de relation avec le prévenu.
P.1.) a été entendu le 12 novembre 2014 par les agents de police. Il a de suite admis avoir fait les différentes photographies et l’enregistrement vidéo. Il a expliqué que depuis un certain temps, il n’est plus en bons termes avec son épouse, qu’il entendait divorcer, mais qu’il ne savait pas comment s’y prendre, vu qu’il était seul au Luxembourg et qu’il ne connaissait pas les procédures. Sachant que son épouse était jalouse et qu’elle fouillait régulièrement ses affaires et que M.1.) a été attouchée par le premier mari de son épouse, il a espéré que X.) le mettait à la porte en voyant les photographies litigieuses.
Il a souligné que son intention n’était pas de photographier M.1.) quand elle était nue et qu’il n’a pas de relation avec M.1.)
A l’audience, le prévenu a maintenu ses explications. Entretemps, il s’entendrait de nouveau avec son épouse et il était devenu père d’un enfant commun.
L’enquêteur a résumé sous la foi du serment les constatations policières. Il a précisé que l’exploitation du téléphone mobile du prévenu n’a pas permis de mettre en évidence d’autres images à caractère pédopornographique.
Le docteur Edmond REYNAUD, expert-psychiatre, a conclu que l’examen du prévenu n’a pas permis de dégager des troubles mentaux au sens des articles 71 et 71-1 du code pénal, qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu réagir, qu’il ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique et qu’il est accessible à une sanction pénale.
En droit :
1) Infraction à l’article 384 du code pénal :
4 L’article 384 du code pénal, tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, punit, l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Cette directive remplace la décision- cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace une ancienne décision-cadre de 2004 a les objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de l’Union européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des victimes, prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent étroitement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et les abus sexuels qui a été ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6 de la directive. Il faut noter que le droit national, suite notamment aux modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des hypothèses conforme aux dispositions de la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4).
En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :
— tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; — toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; — tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou — des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.
Il échet d’analyser en l’espèce s i les photos en sous-vêtements constituent des images pornographiques au sens de la loi.
Le Tribunal retient que la terminologie employée ne vise pas nécessairement les seuls organes sexuels au sens strict, mais toute exposition du corps largement dénudé d’un enfant visant manifestement à susciter des sentiments de luxure.
5 Le Tribunal conclut que les photographies présentant en gros plans les seins partiellement dénudés et l’entre- jambes de M.1.), quand bien même il est partiellement couvert d’un slip, ont un caractère pornographique au sens de la loi.
P.1.) détenait ces photographies ainsi que l’enregistrement vidéo reprenant les mêmes images sur son téléphone portable.
L’élément matériel est partant à suffisance établi. Il n’est en revanche pas établi que le prévenu ait également consulté ces images après les avoir enregistrées de sorte qu’il n’y pas lieu à retenir cet élément de l’infraction libellée à son encontre.
Pour que l’infraction à l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ». Au vu des déclarations du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il a volontairement réalisé les photographies et enregistrement vidéo afin de les détenir sur son téléphone portable, tout en sachant que M.1.) était encore mineure au moment des faits, afin que son épouse puisse les voir.
Il convient partant de retenir P.1.) dans les liens de l’article 384 du Code pénal.
2) Infraction à l’article 2.2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée :
Aux termes de l’article 2.2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, « est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en observant ou en faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne ».
Le prévenu est en aveu d’avoir atteint à l’intimité de la vie privée de la mineure M.1.) en procédant, sans le consentement de cette dernière et pendant qu’elle dormait dans sa chambre, partant un lieu privé non accessible à de tierces personnes, à des prises de photographies et des enregistrements, partant en fixant l’image d’elle sur des supports informatiques.
L’infraction libellée sub II. de la citation est partant à retenir à l’encontre du prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin T.1.) et de l’expert Edmond R EYNAUD et des aveux circonstanciés du prévenu, P.1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant commis lui- même l’infraction,
le 22 juillet 2014, à L-(…),
1) en infraction à l’article 384 du code pénal,
d’avoir sciemment détenu des photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant un m ineur,
en l’espèce d’avoir sciemment détenu sur son téléphone portable sept photographies et un film à caractère pornographique impliquant et présentant la mineure M.1.), née le (…) à (…) ;
2) en infraction à l’article 2.2 ° de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en observant, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, et en fixant l’image de cette personne,
en l’espèce d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de M.1.) , née le (…) à (…), en l’observant et en fixant l’image de celle-ci au moyen d’un téléphone portable alors que la mineure, se trouvait dans sa chambre à coucher dans son lit en sous-vêtements en train de dormir, partant dans un lieu non accessible au public et sans le consentement de M.1.) »
Les peines : Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu de leur appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 384 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.
L’infraction à l’article 2.2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus lourde est partant celle prévue à l’article 384 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits, mais aussi du trouble à l’ordre public relativement minime, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du code pénal et de condamner P.1.)
7 uniquement à une amende de 850 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
En application de l’article 384 alinéa 2 du code pénal, il y a lieu d’ordonner la confiscation du support électronique contenant les photographies et l’enregistrement vidéo litigieux qui a été saisi suivant procès-verbal n° 38214- 4 du 18 août 2014 du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de huit cent cinquante (850) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.451,10 euros dont frais d’expertise liquidés à 1.425,00 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à dix-sept (17) jours ;
o r d o n n e la confiscation du support électronique contenant les photographies et l’enregistrement vidéo litigieux qui a été saisi suivant procès-verbal n° 38214-4 du 18 août 2014 du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 384 du code pénal, de l’article 2.2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg par le vice-président, en présence de Jessica JUNG, substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffier, qui, à l'exception d e la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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