Tribunal d’arrondissement, 25 février 2016

Jugt n° 811/2016 Notice du Parquet: 23079/15/CC & 23201/15/CC IC 2x IC prov. Audience publique du 25 février 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3 247 mots

Jugt n° 811/2016 Notice du Parquet: 23079/15/CC & 23201/15/CC

IC 2x IC prov.

Audience publique du 25 février 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);

— p r é v e n u —

F A I T S :

Par citations du 8 janvier 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

23079/15/CC : circulation – ivresse (1,79 m g/l), délit de fuite, contraventions.

23201/15/CC : circulation – ivresse (1,22 mg/l), défaut d’un permis de conduire valable, contravention.

A l'appel de la cause à cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des act es qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Shirine AZIZI, attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu les citations à prévenu du 8 janvier 2016, régulièrement notifiées à X.) .

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers introduits sous les notices 23079/15/CC et 23201/15/CC afin d’y statuer par un seul et même jugement.

Notice 23079/15/CC Vu le procès-verbal numéro 1762/2015 du 3 août 2015, dressé par la P olice Grand- Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Centre d’intervention principal Grevenmacher.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 3 août 2015 à 19.25 heures, à (…),(…), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,79 mg par litre d’air expiré, d’avoir commis un délit de fuite ainsi que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

1) Quant au délit de fuite

A l’audience publique du 9 février 2016, X.) n’a pas autrement contesté l’infraction de délit de fuite libellée à sa charge.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience du témoin T1.) que X.) a heurté le camping-car du témoin, l’a endommagé et a pris la fuite sans procéder aux constatations utiles.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »

Au vu des éléments qui précèdent et des aveux du prévenu, l’infraction de délit de fuite libellée en ordre principal sub 2) par le Ministère Public est à retenir dans le chef de X.).

2) Quant à l’infraction relative à la la circulation en état d’ivresse

A l’audience du Tribunal, X.) n’a pas contesté le taux d’alcoolémie de 1,79 mg par litre d’air expiré tel qu’il a été mis à sa charge par le Ministère Public.

X.) a cependant également indiqué qu’il se pourrait (« et kann gutt sin ») qu’il ait bu de l’alcool entre le moment de garer son véhicule et l’intervention de la Police. A cette époque, le prévenu aurait en effet été affecté d’un alcoolisme avancé de sorte qu’il ne se souvenait plus très bien des faits.

Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve (cf. Cour 11 et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5. 1995, no 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, no 346/03 VI, CSJ 72/09 X du 4 février 2009).

En l’espèce, il ressort du procès-verbal numéto 1762/2015 dressé le 3 août 2015 par la Police Grand-ducale que dans le cadre des recherches effectuées par les policiers pour identifier le véhicule qui a endommagé le camping-car de T1.), A.), salariée auprès de la station de service (…) sise au (…), a déclaré que X.) avait acheté deux bouteilles à 0,3 litre de vodka peu avant l’accident.

Lorsqu’ils se sont présentés au domicile de X.), les policiers ont pu trouver une telle bouteille de 0,3 litre de vodka près de l’entrée de la maison.

Au vu cependant des déclarations peu précises du prévenu (il ne peut pas indiquer quand, quoi et combien il a bu) et de l’alcoolisme avéré aux termes d’un certificat médical du docteur Armelle BAY du 21 août 2015, X.) reste en défaut de rapporter la

4 preuve qu’il a consommé des boissons entre le moment de stationner son véhicule et le contrôle de Police.

X.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction de conduite en état d’ivresse libellée par le Ministère Public sub 1).

Le prévenu est également à retenir dans les liens des contraventions libellées sub 3) à 5), lesquelles sont établies au vu des aveux de X.) et des éléments du dossier répressif.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et les éléments du dossier répressif, ses aveux, le résultat de l’examen d’air expiré ainsi que les déclarations du témoin T1.) :

I. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 août 2015 à 19.25 heures, à (…),(…),

1) avoir circulé, même en absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 1,79 mg par litre d’air expiré ;

2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accent n’est pas imputable à sa faute ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Notice 23201/15/CC

Vu le procès-verbal numéro 1767/2015 du 4 août 2015, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Centre d’intervention principal Grevenmacher.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 4 août 2015, à 15.25 heures, à Findel, rue de Trèves, conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable et avec un taux d’alcool prohibé par la loi, ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

5 A l’audience, X.) n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge.

Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal numéro 1767/2015 que le 4 août 2015, X.) a été entendu sur les faits du 3 août 2015 (notice 23079/15CC) dans le cadre desquels un retrait immédiat du permis de conduire avait été opéré. 45 minutes après que les policiers aient quitté le domicile du prévenu, un voisin a aperçu que X.) prenait à nouveau son véhicule.

X.) a pu être contrôlé à Findel, route de Trèves et un taux d’alcoolémie de 1,22 mg par litre d’air expiré a été relevé.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et les éléments du dossier répressif, ses aveux, et le résultat de l’examen d’air expiré :

II. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 août 2015, à 15.25 heures, à Findel, rue de Trèves,

1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 1,22 mg par litre d’air expiré ;

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré un retrait immédiat du permis de conduire opéré le 3 août 2015 par la Police Grand-Ducale conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. »

Quant à la peine Les infractions retenues sub I.1), I.3), I.4) et I.5) se trouvent en concours idéal entre elles.

Les infractions retenues sub I.1) et I.2) sont en concours réel entre elles.

Les infractions retenues sub II.1) et II.3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub II.2). Les deux groupes d’infractions retenus sub I. et II. sont en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu de faire application des articles 59, 60 et 65 du code pénal.

6 Les infractions retenues sub I.1), I.2), II.1) et II.2) à charge de X.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne X.) à une peine d’interdiction de conduire de 41 mois pour l’infraction retenue sub I.1), une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub I.2), à une peine d’interdiction de conduire de 28 mois pour l’infraction retenue sub II.1), à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub II.2) ainsi qu’à une amende correctionnelle de 650 euros laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

X.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

7 liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Il échet de constater que le prévenu X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, permet encore au juge qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs trajets limitativement énumérés dans le même article.

Le prévenu X.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter d’une partie de ces interdictions de conduire à prononcer à son enconre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de X.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de X.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des dossiers introduits sous les notices 23079/15/CC et 23201/15/CC ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de six cent cinquante (650) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,97 euros ;

8 f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13) jours ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub I.2) à sa charge pour la durée de dix -huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge pour la durée de quarante et un (41) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique;

e x c e p t e pour la durée de quarante et un (41) mois de cette interdiction de conduire, le trajet le plus court menant du domicile du prévenu X.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de X.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub II.1) à sa charge pour la durée de vingt-huit (28) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub II.2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code

9 d'instruction criminelle; 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience pa r le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul LAMBERT, juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Jessica JUNG, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.