Tribunal d’arrondissement, 25 février 2016
Jugt no 784/ 2016 Notice no 27509/15/CD ex.p. 1 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…) à (…) (Algerie),…
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Jugt no 784/ 2016
Notice no 27509/15/CD
ex.p. 1 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (Algerie),
actuellement détenu — p r é v e n u — ———————————————————————————————
F A I T S : Par citation du 18 janvier 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante : Rébellion.
A l’audience publique du 11 février 2016, le vice -président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal .
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
2 Lors de l’audition des témoins, le prévenu X.) fut assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Elisabeth KOHLL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, substitu t du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2016 (not. no 27509/15/CD) régulièrement notifiée à X.) .
Vu le procès-verbal numéro 152/2015 établi en date du 19 juin 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.P . Moutfort.
Vu le rapport numéro 2015/29821/511/TP établi en date du 20 novembre 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.P. Syrdall.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 16 juin 2015, au Centre de Rétention sis à Findel,10, beim Haff, commis une rébellion en résistant avec violences à A.), membre du personnel effectuant le service de garde au Centre de Rétention, agissant pour l'exécution des lois, en lui donnant un coup de poing.
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 11 février 2016, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro 152/2015 cité ci-avant qu’en date du 19 juin 2015, A.) s’est présenté au commissariat de police pour porter plainte à l’encontre de X.) . A l’appui de sa plainte, A.) expose qu’il travaillerait en tant que gardien au Centre de R étention au Findel. X.) se trouverait actuellement dans une cellule d’isolation au Centre de R étention. Le matin du 16 juin 2015, X.) aurait commencé à crier et à se jeter contre la porte de sa cellule.
3 Comme il aurait mis un coussin devant la caméra de surveillance de sa cellule, le plaignant aurait décidé d’aller contrôler la cellule de X.) ensemble avec ses collègues de travail T2.) et T1.), ainsi que les agents de sécurité B.) et C.). En ouvrant la porte de la cellule, il aurait immédiatement dit à X.) de se mettre dans le coin. Afin de tenir X.) à distance, il aurait étendu son bras droit en avant. X.) aurait profité d’un instance d’inattention de sa part pour lui donner un coup de poing au visage. X.) a finalement pu être immobilisé par ses collègues de travail, ce dernier ayant néanmoins tout le temps essayé de se défaire de cette emprise.
Il résulte du certificat médical établi en date du 16 juin 2015 par le docteur Philippe POOS que A.) a subi des écorchures superficielles sur l’arc ciliaire droit.
Entendu en date du 7 juillet 2015 par les agents de police, T1.) a déclaré que A.) aurait invité X.) de se mettre dans le coin de la cellule, ce que ce dernier aurait fait. T2.) et un agent de sécurité auraient sorti la couverture, le matelas et le coussin de X.) de la cellule. Alors que A.) aurait détourné pour un court moment son regard de X.) , ce dernier aurait profité pour donner un coup de poing au visage de A.) . Ensemble avec ses collègues de travail, il aurait réussi à maîtriser X.) qui aurait essayé à plusieurs reprises de se défaire de l’emprise.
Entendu en date du 21 septembre 2015 par les agents de police, T2.) a confirmé les déclarations faites par T1.) .
Entendu en date du 17 novembre 2015 par les agents de police, X.) a contesté les faits mis à sa charge. A aucun moment, il n’aurait frappé un gardien avec le poing au visage.
A l’audience publique du 11 février 2016, les témoins T1.) et T2.) ont maintenu, sous la foi du serment, leurs déclarations faites par devant les agents de police. Ils ont encore précisé qu’en leur qualité de gardien au Centre de Rétention, ils auraient le statut d’employé d’ Etat.
Le prévenu X.) a soutenu que les gardiens auraient voulu lui enlever sa combinaison. Comme il n’aurait pas voulu se laisser faire, sa main serait venue dans le visage de A.) . Il aurait en effet eu l’intention de repousser A.) .
2. En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) l’infraction de rébellion commise à l’égard de A.) , gardien au centre de rétention.
Le prévenu X.) conteste cette infraction mise à sa charge. En effet, le code pénal énumérerait limitativement les personnes visées par l’article 269. Cependant, les gardiens du Centre de Rétention ne seraient pas visés par l’article 269 du code pénal, de sorte que l’infraction de rébellion ne saurait être retenue à sa charge.
Le Tribunal tient à rappeler que l’article 269 du code pénal qualifie de rébellion comme étant, « toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements ».
Le Ministère Public conclut que comme le C entre de R étention constituerait un centre fermé, les gardiens du Centre de R étention seraient à assimiler aux personnes faisant un service de garde dans un ét ablissement pénitentiaire. Le directeur du Centre de Rétention aurait de même les mêmes pouvoirs que le Directeur du Centre pénitentiaire à Schrassig. L’infraction de rébellion serait ainsi à retenir dans le chef de X.) .
Le Tribunal tient à préciser qu’en recherchant la portée exacte de la notion de Centre de Rétention, il ne faut pas perdre de vu le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir qu’il ne résulte d’aucun texte que le Centre de Rétention est à assimiler à un établissement pénitentiaire.
Les agents de l’autorité visés par l’article 269 du code pénal sont limitativement énumérés par le texte de loi.
Comme le texte de l’article 269 du code pénal ne parle que des « membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires », et non pas des membres du personnel effectuant le service de garde du Centre de Rétention, l’infraction de rébellion ne saurait être retenue dans le chef de X.) , alors qu’un élément constitutif de l’infraction fait défaut.
Le juge de fond a néanmoins non seulement le droit, mais également le devoir de donner aux faits leur véritable qualification, à condition de ne pas
5 changer la nature de ces faits (TA Lux, 8 novembre 1995, n° 2173/95, LJUS n° 99518084).
L’article 280 du code pénal dispose que « quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros ».
Le Tribunal constate que la victime A.) , en sa qualité de gardien au Centre de Rétention, porte le statut d’employé d’Etat et qu’au moment des faits, il a exercé ses fonctions en se rendant dans la cellule de X.) pour voir si tout était en ordre. En enjoignant X.) de se mettre dans le coin pour se tenir à distance des gardiens, A.) a agi dans les limites de ses fonctions.
Il est dès lors établi que A.) est à considérer comme une personne ayant un caractère public se trouvant dans l’exercice de ses fonctions au moment des faits.
Il résulte des déclarations faites par la victime auprès des agents de police ainsi que des déclarations claires et précises des témoins T1.) et T2.) à l’audience publique du 11 février 2016 que le prévenu X.) a donné un coup de poing au visage de A.) , fait que le Ministère Public avait qualifié de rébellion.
X.) conteste que ce coup a été donné volontairement à A.) . En effet, A.) lui aurait enjoint d’enlever sa combinaison. Comme il n’aurait pas voulu se laisser faire, il aurait voulu repousser A.) , de sorte que sa main aurait touché le visage de ce dernier.
Cette version des faits est cependant contredite par les déclarations claires et précises des témoin T1.) et T2.) qui ont exposé que A.) aurait dit à X.) de se mettre dans le coin. Ce dernier aurait profité d’un moment d’inattention pour donner un coup de poing au visage de A.) .
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que X.) a volontairement exercé un coup à l’égard de la victime A.) . Le gardien A.) étant à considérer comme personne ayant un caractère public, il y lieu de procéder à la requalification des faits.
Il résulte en effet des développements qui précèdent que A.) a été agressé par X.) à un moment où il a exercé sa fonction de gardien au centre de rétention et il a subi une blessures.
L’articles 281 du code pénal énonce que « si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un
6 emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. »
Il résulte du certificat médical établi en date du 16 juin 2015 par le docteur Philippe POOS que ce dernier a constaté des écorchures superficielles au niveau de l’arcade ciliaire droite chez la victime A.) .
Cette circonstance aggravante se trouve dès lors également établie.
X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups à agent telle que prévue aux articles 280 et 281 du code pénal.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 11 février 2016 et les déclarations des témoins, le prévenu X.) est partant convaincu, par requalification, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 16.6.2015, au Centre de Rétention sis à L-1751 Findel,10, beim Haff,
d’avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, une personne ayant un caractère public, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’une blessure
en l'espèce d'avoir volontairement porté un coup de poing, qui a entraîné une blessure, à A.) , membre du personnel effectuant le service de garde au centre de rétention. »
3. La peine
La lecture combinée des articles 280 et 281 du code pénal punit celui qui a frappé une personne ayant un caractère public, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, si les coups ont causé une blessure.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 4 mois .
Au vu de son casier judiciaire, le Tribunal ne saurait plus faire bénéficier le prévenu X.) d’un quelconque sursis à exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
7 Au vu de sa situation financière précaire et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces fra is liquidés à 24,87 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 280 et 281 du code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Joe ZEIMETZ, juge- délégué, et prononcé, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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