Tribunal d’arrondissement, 25 février 2021
Jugt n° 413/2021 not. 5341/13/CD (acq.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) PREVENU1.), né le DATE1.) à…
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Jugt n° 413/2021 not. 5341/13/CD
(acq.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 2021
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F- ADRESSE2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCSL de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son gérant unique actuellement en fonctions PREVENU2.),
3) PREVENU2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L- ADRESSE4.),
4) PREVENU3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (France), demeurant à F- ADRESSE6.),
— p r é v e n u s —
en présence de:
l’ORGANISATION1.), établissement public, représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur PERSONNE1.), demeurant à Luxembourg, établi et ayant son siège à ADRESSE7.) , ci-après « ORGANISATION1.) »,
partie civile constituée contre PREVENU1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PREVENU2.) et PREVENU3.), préqualifiés,
comparant par PERSONNE2.) , employée groupe d’indemnité A1, demeurant à Luxembourg, munie d’une procuration en bonne et due forme, ______________________________________________
F A I T S :
2 Par citation du 1 er décembre 2020 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 25 et 26 janvier 2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PREVENU3.) et PREVENU1.) :
infraction à l'article 419 du Code pénal, infractions aux articles L.312-1 alinéa ler et L.312-2 (4) du Code du travail,
infractions à l’annexe IV, section II, articles 5.1 et 5.2 du règlement grand- ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
infractions aux articles 6 et 26 de l'arrêté grand- ducal du 28 août 1924 concernant les prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou de terrassement.
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et PREVENU2.) :
infraction à l'article 419 du Code pénal,
infractions à l'article 6 de l'arrêté grand- ducal du 28 août 1924 concernant les prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou de terrassement.
A l’audience publique du 25 janvier 2021 Monsieur le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le représentant du ministère public renonça aux témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.).
Les témoins TEMOIN3.), TEMOIN4.), TEMOIN5.) et TEMOIN6.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PREVENU2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean- Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, représentée par son gérant unique actuellement en fonctions PREVENU2.), fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean- Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
PREVENU1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience PERSONNE DE JUSTICE1.) , fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Dudelange .
PREVENU3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience PERSONNE DE JUSTICE1.) , fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette.
PERSONNE2.), employée groupe d’indemnité A1, demeurant à Luxembourg, munie d’une procuration en bonne et due forme, se constitua partie civile au nom et pour compte de
3 l’ORGANISATION1.), demanderesse au civil, contre PREVENU1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PREVENU2.) et PREVENU3.), défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Le représentant du ministère public, Monsieur Claude HIRSCH, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 1 er décembre 2020 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 5341/13/CD à charge des prévenus.
Vu l’information donnée par courrier du 1 er décembre 2020 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents.
AU PENAL
Le ministère public reproche à PREVENU1.) et PREVENU3.):
le DATE4.), entre 14.30 heures et 15.44 heures, à L- ADRESSE8.),
a) en infraction à l’article 419 du Code pénal,
d’avoir involontairement causé la mort de VICTIME1.) en installant ou en faisant installer et en faisant utiliser par ce dernier un échafaudage dont les planchers de travail étaient à une distance supérieure à 30 cm de la façade, sans avoir mis en œuvre une console de rapprochement ou un garde- corps intérieur complet, ainsi que notamment par l’effet des préventions suivantes :
b) en infraction à l’article L 312- 1 alinéa 1 er du Code du travail,
de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses travailleurs, et plus précisément de VICTIME1.), contre les chutes de hauteur, notamment par l’effet des infractions ci- dessous libellées,
c) en infraction à l’article L 312- 2 (4) du Code du travail,
de ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs et notamment de VICTIME1.), occupé à réaliser des opérations de mesurage sur la cheminée de la maison en construction à L-ADRESSE8.), en tenant compte des particularités de ce chantier et notamment de la circonstance qu’il se situait à une hauteur de plus de 3,5 mètres du sol, et avoir mis en place une méthode de travail excluant tout risque de chute de hauteur,
d) en infraction au règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
4 — Annexe IV, section II, article 5.1 : de ne pas avoir matériellement prévenu la chute de hauteur de VICTIME1.) au moyen notamment de garde- corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent ,
— Annexe IV, section II, article 5.2. : de ne pas avoir mis à disposition notamment de VICTIME1.), pour les travaux en hauteur sur le toit de la maison en construction à L- ADRESSE8.), des équipements appropriés ou des dispositifs de protection collective tels que garde- corps, plates-formes ou filets de captage sinon, au cas où l’utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, de ne pas avoir prévu des moyens d’accès appropriés et utilisé des harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage,
e) en infraction à l’arrêté grand- ducal du 28 août 1924 concernant les prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d’aménagement, de réparations ou de terrassement,
— article 6 : de ne pas avoir fait monter l’échafaudage utilisé pour les travaux de toiture de la maison en construction à L- ADRESSE8.), selon les règles de l’art par un personnel expert en ce genre d’installations,
— article 26 : de ne pas avoir posé des deux côtés de la cheminée de la maison en construction à L-ADRESSE9.), de crochets à une distance de 50cm des bords et, si les travailleurs ne peuvent être protégés par échafaudages, de ne pas avoir fourni des cordes avec ceinture de sûreté en bon état ou fait usage de dispositifs spéciaux, tels que chevalets.
Le ministère public reproche à PREVENU2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL:
le DATE4.), entre 14.30 heures et 15.44 heures, à L- ADRESSE8.),
a) en infraction à l’article 419 du Code pénal,
d’avoir involontairement causé la mort de VICTIME1.) en installant ou en faisant installer un échafaudage dont les planchers de travail étaient à une distance supérieure à 30 cm de la façade, sans avoir mis en œuvre une console de rapprochement ou un garde- corps intérieur complet, et en ne prévenant pas matériellement les chutes de hauteur au moyen notamment de garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courant es et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent, ainsi que notamment par l’effet des préventions suivantes,
b) en infraction à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 28 août 1924 concernant les prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d’aménagement, de réparations ou de terrassement,
de ne pas avoir fait monter un échafaudage utilisé pour les travaux de toiture de la maison en construction à L- ADRESSE8.) selon les règles de l’art par un personnel expert en ce genre d’installations.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
5 Le DATE4.), les agents de police ont été appelés à L- ADRESSE10.) en raison d’un accident du travail qui s’est produit dans une maison unifamiliale en construction, les ouvriers se trouvant sur place ayant trouvé PERSONNE3.) , ouvrier de la société ORGANISATION2.) SA, par terre sans vie à l’arrière de la maison vers 15.44 heures. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, les ouvriers se trouvant sur place leur ont expliqué que PERSONNE3.) est arrivé sur le chantier le même jour vers 14.30 heures, celui-ci leur expliquant qu’il devait prendre des mesures au niveau de la cheminée, chacun se tournant vers son travail par la suite.
Personne n’a cependant pu voir de quelle façon l’accident a eu lieu, d’où, de quelle façon et si PERSONNE3.) est réellement tombé.
Le médecin appelé sur place, a constaté que PERSONNE3.) était décédé, une prise de sang ayant été prise par la suite sur celui-ci.
La police technique a été dépêchée sur place, ainsi que l’Inspection du Travail et des Mines.
Suivant procès-verbal n°SPJ/POLTEC/2013/27083- 1/SEYV de la police technique et des six photos prises du lieu de l’accident et de la victime, une échelle se trouvait pendue au niveau de l’échafaudage existant, le toit commençant à une hauteur de 3,5 mètres et le corps sans vie de PERSONNE3.) se trouvant à quelques 5 mètres de la façade de la maison en construction. Suivant ces mêmes photos, le corps sans vie de PERSONNE3.) se trouvait couché sur le dos dans un bain de sang, celui-ci présentant une plaie au niveau du cuir chevelu.
Aucune autopsie n’a été ordonnée par le ministère public.
L’enquête a permis d’établir que la société ORGANISATION2.) SA avait travaillé comme sous- traitant pour des travaux de toiture sur le chantier à ADRESSE11.) pour la société ORGANISATION3.) SARL, maître d’ouvrage.
TEMOIN4.), inspecteur principale du travail, lors de la visite des lieux en date du DATE4.) , jour de l’accident intervenu, ainsi qu’en date du 30 janvier 2013, a émis les conclusions suivantes :
« Il y a infraction au règlement grand-ducal du 27 juin 2008 Section II Postes de travail sur des chantiers à l’extérieur des locaux concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
5. Chutes de hauteur
5.1. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde- corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent.
5.2. Les travaux en hauteur ne peuvent être effectués en principe qu’à l’aide d’équipements appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde- corps, plates- formes ou filets de captage. Au cas où l’utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut prévoir des moyens d’accès appropriés et utiliser des harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage.
6. Echafaudages et échelles :
6.1. Tout échafaudage doit être convenablement conçu, construit, et entretenu de manière à éviter qu’il ne s’effondre ou ne se déplace accidentellement.
6 6.2. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d’échafaudage doivent être construits, dimensionnés, protégés et utilisés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d’objets.
Il y a également infraction à l’arrêté grand-ducal du 28 août 1924 concernant les prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou de terrassement, A. Mesures imposées aux patrons ou chefs d’entreprise b) échafaudages :
Article 6 : Le montage et le démontage des échafaudages s’effectueront selon les règles de l’art par un personnel expert en ce genre d’installations.
g) Travaux de toiture
Article 26 : Il est nécessaire de poser des deux côtés des fenêtres, lucarnes, cheminées des crochets à une distance de 50 cm des bords.
Si les travailleurs ne peuvent être protégés par échafaudages, les entrepreneurs ou patrons sont tenus de fournir des cordes avec ceinture de sûreté ou de faire usage de dispositifs spéciaux, tels que chevalets. Ces ceintures et cordes mises à disposition des ouvriers doivent toujours être en bon état.
Selon les recommandations de l’Association d’assurance contre les accidents, les planchers de travail doivent couvrir la totalité de la largeur de l’échafaudage. Les planchers sont à installer horizontalement. La distances entre les planchers de travail et la façade ne doit pas excéder 30 cm. Si cela n’est pas possible, il faut mettre en œuvre une console de rapprochement ou un garde- corps intérieur complet.
De plus, le coordinateur sécurité- santé a mentionné la non- conformité de l’échafaudage face aux travaux sur toiture la première fois dans son rapport du 6 novembre 2012 et l’a rappelé dans tous les rapports suivants.
Aussi, selon le règlement grand- ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires et mobiles, le maître d’ouvrage veille à ce que soit établi avant l’ouverture du chantier, un plan général sécurité-santé. Ce plan définit l’ensemble des mesures spécifiques propres à prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives des différents intervenants sur le chantier ainsi. Ce plan est complété et adapté en fonction de l’évolution du chantier par le coordinateur sécurité- santé.
Un plan particulier sécurité est un dossier établi par chaque employeur, qui définit les mesures spécifiques prises par chaque employeur pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier. Le maître d’ouvrage veille à recevoir les plans particuliers de chaque intervenant sur le chantier et de les transmettre au coordinateur sécurité qui complète le plan général sécurité-santé.
La société ORGANISATION2.) SA S.A. n’était pas en mesure de me fournir leur plan particulier sécurité santé le jour de l’accident et les jours d’après.
L’employeur ORGANISATION4.) avait bien désigné au moment de l’accident un travailleur désigné, mais celui-ci n’avait pas encore suivi les cours de formation nécessaire. »
Suivant rapport circonstancié rédigé en date du 6 février 2013 par PREVENU3.) , directeur- délégué de la société ORGANISATION2.) SA à l’adresse de l’Inspection du Travail et des
7 Mines, « L’équipe de 3 salariés travaillaient sur le chantier ADRESSE12.) à ADRESSE13.) pour le compte de la SARL ORGANISATION4.) .
Dans la matinée M. PERSONNE4.) demanda alors au salarié d’aller sur le chantier sis ADRESSE14.) à ADRESSE11.), vérifier le matériel manquant qui se trouvait au sol pour pouvoir effectuer les travaux supplémentaires, le lendemain matin.
En aucun cas, il ne devait monter sur le toit. »
Une déclaration d’accident du travail a été remplie par PREVENU3.) en date du 30 janvier 2013, reprenant exactement les mêmes propos que ceux dans son rapport circonstancié à l’adresse de l’Inspection du Travail et des Mines, en précisant que « le salarié n’avait pas suivi les consignes du sous-traitant (M. PERSONNE4.) de la SARL ORGANISATION4.) ).
Par jugement du 15 février 2013, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en faillite la société ORGANISATION2.) SA.
Suivant examen toxicologique du 20 février 2013 du Dr. M. PERSONNE5.) , PERSONNE3.) présentait un taux d’alcoolémie de 0,70 g/l dans le sang.
COMPTES- RENDUS DE VISITES DE CHANTIER DE LA SOCIETE ORGANISATION5.) La société ORGANISATION5.) ayant reçu la misson « coordination /sécurité de chantier » au début de l’année 2012 sur le chantier à ADRESSE11.) par la société ORGANISATION3.) SARL, a établi différents comptes-rendus concernant ledit chantier :
— suivant compte- rendu de visite de chantier du 9 juillet 2012, la société ORGANISATION5.) a constaté ce qui suit en ce qui concerne l’échafaudage pour les travaux en toiture : « L’échafaudage de toiture est en cours de montage. Nous demandons à l’entreprise ORGANISATION6.) de revoir la conformité de son échafaudage (voir espacement important au niveau du décroché de façade). Des protections en rive et latérales sont à mettre en place. Les gardes corps sont à rehausser suivant prescriptions des ORGANISATION1.) ci-dessous. L’échafaudage en partie arrière est également à remettre en conformité (ancrage, appui et garde corps défaillants). » ;
— suivant compte -rendu de visite de chantier du 17 octobre 2012, la société ORGANISATION5.) a constaté ce qui suit en ce qui concerne l’échafaudage : « Les travaux sur la toiture à venir se déroulant au-dessus de la zone d’accès au chantier, nous constatons un risque de chute d’objet. Nous demandons la mise en place de plinthe et d’un filet afin de supprimer ce risque. Nous demandons à l’entreprise ORGANISATION6.) de mettre en place des protections en rive. L’échafaudage est également à remettre en conformité (ancrage, appuis défaillants). Les gardes corps sont à compléter avec la mise en place de sous lisses et de plinthes. » ;
— suivant compte-rendu de visite de chantier du 6 décembre 2012, la société ORGANISATION5.) a constaté ce qui suit en ce qui concerne l’échafaudage de façade : « L’échafaudage n’est pas conforme (ancrage, appuis défaillants). Les gardes corps sont à compléter avec la mise en place de sous lisses et de plinthes. Des protections contre le risque de chute sont également à mettre en place au niveau du bout des passerelles de l’échafaudage. L’échafaudage est également à adapter en hauteur pour les travaux sur la toiture (Gardes corps, plinthe, filet…) ;
— suivant comptes- rendus de visite de chantier des 19 décembre 2012, 10 janvier 2013, 15 janvier 2013, 25 janvier 2013 et DATE4.), la société ORGANISATION5.)
8 a constaté ce qui suit en ce qui concerne l’échafaudage de façade : « L’échafaudage extérieur n’est pas conforme (ancrage, appuis défaillants). Les gardes corps sont à compléter avec la mise en place de sous lisses et de plinthes. Des protections contre le risque de chute sont également à mettre en place au niveau du bout des passerelles de l’échafaudage. ».
ORGANISATION7.)
Lors de son audition par la police en date du 18 avril 2013, PERSONNE6.) a déclaré travailler pour la société « ORGANISATION8.) » de ORGANISATION9.) et avoir travaillé le DATE4.) de 8.00 heures du matin à 16.00 heures sur le chantier à ADRESSE15.). Ce jour-là, PERSONNE3.) est arrivé sur le chantier à ADRESSE11.) vers 15.00 heures et s’est rendu chez les ouvriers qui se trouvaient au grenier afin de leur souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année étant donné qu’en raison du mauvais temps, ils ne s’étaient pas encore vus sur le chantier. PERSONNE3.) leur a alors raconté qu’il devait juste prendre des mesures au niveau de la cheminée sur le toit et que par la suite il partirait. PERSONNE3.) est alors parti et lui et les autres ouvriers ont continué à travailler. Tout d’un coup, ils ont entendu un bruit fort au niveau du toit, PERSONNE6.) pensant que PERSONNE3.) tirait une échelle au niveau du toit, précisant qu’à aucun moment, il n’a jamais entendu un quelconque cri. Il a précisé que puisqu’il travaillait au grenier, il n’avait pas de vue vers l’extérieur étant donné que les deux fenêtres qui se trouvaient au niveau du toit étaient encore recouvertes d’une protection. A la fin de la journée, ils ont rangé le matériel et se sont rendus en bas. Comme ils n’avaient plus entendu de bruit au niveau du toit, lui et ses collègues de travail croyaient que PERSONNE3.) avait déjà quitté le chantier. Lorsqu’il se trouvait à hauteur du premier étage, PERSONNE6.) a cependant constaté que la fenêtre que PERSONNE3.) avait empruntée avant les vacances de PERSONNE7.) afin d’accéder à l’échafaudage était encore ouverte. Il a alors regardé par ladite fenêtre et a tout de suite vu PERSONNE3.) qui se trouvait immobile par terre. PERSONNE6.) a alors dit à son collègue de travail PERSONNE8.) d’appeler les secours. Sur question précise, PERSONNE6.) a indiqué ne jamais avoir vu PERSONNE3.) boire de l’alcool sur le chantier et plus particulièrement le DATE4.) .
Lors de son audition par la police en date du 22 avril 2013, PERSONNE9.) a déclaré que le jour de l’accident mortel, il travaillait sur le chantier à ADRESSE11.) pour la société « ORGANISATION8.) » de ORGANISATION9.) de 08.00 heures du matin à 16.00 heures. Ce jour-là, PERSONNE3.) est venu sur le chantier à ADRESSE11.) vers 14.30 heures et s’est rendu au grenier pour dire bonjour aux ouvriers et leur souhaiter une bonne année parce qu’ils ne s’étaient pas encore vus. Par la suite, il est descendu, PERSONNE10.) déclarant qu’il ne sait pas ce que PERSONNE3.) a fait par après. En travaillant, il a entendu un bruit qui venait du toit, croyant cependant que PERSONNE3.) était en train de travailler avec un marteau. Il a précisé qu’au niveau du grenier où ils travaillaient, il y avait seulement des VELUX qui étaient encore recouvertes d’un plastique et que partant, ils n’avaient pas de vue vers l’extérieur. Vers 15.45 heures, ils ont commencé à ranger les outils. En descendant du grenier, PERSONNE9.) a vu que la fenêtre de la salle de bain au premier étage était encore ouverte. Il a alors dit à son collègue de travail PERSONNE6.) de la fermer, croyant que PERSONNE3.) était parti du chantier en oubliant de fermer la fenêtre.
Lors de son audition par la police en date du 24 avril 2013, PERSONNE11.) a déclaré que le DATE4.), il a commencé à travailler sur le chantier à ADRESSE11.) vers 07.30 heures. Ce jour-là, il n’a pas vu M onsieur PERSONNE12.) ni entrer ni monter sur le toit. Vers 15.45 heures, un collègue de travail l’a informé de l’accident. Par la suite, il est allé voir l’état de PERSONNE3.) et a constaté que celui- ci n’avait pas survécu l’accident. Il a par la suite contacté les secours. Il a précisé ne pas avoir entendu des bruits ni vu quelque chose. Sur question précise, il a déclaré n’avoir jamais vu PERSONNE3.) boire des boissons alcooliques sur le chantier ni le jour de l’accident ni les autres jours.
9 Lors de son audition par la police en date du 24 avril 2013, PERSONNE13.) a déclaré que le DATE4.), il a commencé à travailler sur le chantier à ADRESSE11.) vers 07.30 heures. Le même jour vers 14.00 heures, il a vu la camionnette de PERSONNE3.), celui -ci cherchant une place pour se garer parce qu’il n’y avait pas de place de stationnement. Par la suite, il ne l’a cependant pas vu entrer sur le chantier. Après quelques minutes, il a entendu un bruit. Il a alors pensé que quelque chose comme des matériaux de travail étaient tombés ou avaient glissé de quelque part. Vers 15.30 heures, un copain du chantier l’a informé de l’accident, lui disant que quelqu’un était tombé du toit. Ils ont alors vérifié l’état de PERSONNE3.) et ont malheureusement dû constater que celui-ci n’avait p as survécu à l’accident. Son collègue PERSONNE14.) a alors appelé directement les secours. Sur question précise, il a déclaré ne jamais avoir vu PERSONNE3.) boire des boissons alcooliques sur le chantier.
Lors de sa première audition par la police en date du 25 avril 2013, PREVENU3.) a déclaré avoir créé la société ORGANISATION2.) SA le 11 juin 2012, celle- ci étant une entreprise de couverture et de charpente et ayant eu plus ou moins 4 ouvriers avant la déclaration de faillite qui a eu lieu quelques jours après l’accident de PERSONNE3.) . Il a précisé que PERSONNE3.) travaillait pour son entreprise depuis le début de l’année 2013, celui-ci étant un ouvrier spécialisé dans la couverture et la charpente, sa mission à ADRESSE15.) , étant celle de couvrir le toit. Interrogé sur l’équipement qu’avaient ses ouvriers, il a déclaré que ceux- ci avaient toujours tous les vêtements et chaussures adaptés pour les travaux. Concernant plus précisément le chantier à ADRESSE11.) , il a déclaré ne rien avoir su d’un feu sur ledit chantier, ayant appris par la suite qu’il y avait eu un feu au niveau de la cheminée. S’agissant du jour de l’accident, à savoir le DATE4.), PREVENU3.) a déclaré que le matin, PERSONNE3.) était avec trois autres ouvriers, à savoir PERSONNE15.) , PERSONNE16.) et PERSONNE17.) sur un chantier sis à ADRESSE16.) pour faire des travaux de charpente. Il a su par la suite des autres ouvriers présents à ADRESSE13.), que le DATE4.) au matin, PERSONNE3.) leur avait annoncé qu’il avait reçu l’ordre de Monsieur PERSONNE4.) de se rendre à ADRESSE11.) pour prendre des mesures. Ses autres ouvriers avaient alors insisté pour que PERSONNE3.) n’y aille pas seul, PERSONNE16.) lui proposant qu’ils y aillent le soir ensemble. Interrogé sur la répartition de travail entre les sociétés ORGANISATION3.) SARL et ORGANISATION2.) SA, PREVENU3.) a déclaré que sa société ORGANISATION2.) était sous-traitant. S’agissant du chantier à ADRESSE11.) , il a déclaré que les travaux de couverture ont été effectués avec les échelles spéciales pour couvreurs et le matériel adapté pour couvreurs. Concernant l’échafaudage, il déclaré avoir constaté le jour de l’accident, qu’il avait déjà commencé à être démonté. Il a affirmé que les jours avant, l’échafaudage était en bon état et répondait aussi aux normes, celui-ci ayant demandé à Monsieur PERSONNE4.) de faire installer un échafaudage adapté. Il a encore déclaré ne pas connaître l’entreprise qui a installé l’échafaudage. Interrogé sur la consommation d’alcool de PERSONNE3.), il a déclaré ne jamais l’avoir vu boire des boissons alcooliques sur le chantier.
Lors de sa deuxième audition par la police en date du 24 septembre 2013, PREVENU3.) a déclaré que son père PREVENU1.) n’avait aucune fonction dans la société ORGANISATION2.) SA, celui-ci ayant sa propre société en France. Il a précisé que son père lui a fait les plans logiciels de charpente et que celui-ci l’a accompagné de temps en temps sur des chantiers pour l’aider, respectivement pour lui expliquer les plans, déclarant encore qu’à l’époque des faits, il avait une fracture de la malléole et une déchirure du ligament, son père le conduisant de ce fait sur le chantier. Sur question précise, PREVENU3.) a déclaré que son père ne donnait jamais d’ordre aux salariés de la société ORGANISATION2.) SA, reconnaissant cependant qu’il leur donnait des explications s’il y avait des détails techniques de découpe, etc. Il a finalement contesté le fait que son père puisse être considéré comme gérant de fait de la société ORGANISATION2.) SA.
Lors de son audition par la police en date du 21 mai 2013, PERSONNE18.) a déclaré que le DATE4.), il est arrivé sur le chantier à ADRESSE13.) entre 08.00 heures et 08.30 heures, ensemble avec PERSONNE3.) et PERSONNE16.). Le même jour vers 11.00 heures, le père
10 de son patron de l’entreprise ORGANISATION2.) , à savoir Monsieur P ERSONNE19.), et Monsieur PERSONNE4.), patron de la société ORGANISATION3.) SARL, sont arrivés au chantier à ADRESSE13.) , les deux parlant avec PERSONNE3.) parce qu’il était le plus ancien des ouvriers sur place. Monsieur PERSONNE19.) a alors donné l’ordre à PERSONNE3.) de prendre des mesures de la cheminée à ADRESSE11.) et de vérifier le matériel au début de l’après-midi, en lui demandant qu’il y aille seul. PERSONNE16.) a alors proposé à PERSONNE3.) qu’ils y aillent ensemble le lendemain, mais celui-ci est parti seul vers 14.00 heures. S’agissant de la consommation d’alcool de PERSONNE3.) , il a déclaré que sur les chantiers, celui-ci ne consommait pas d’alcool, précisant cependant que le jour des faits vers midi, PERSONNE3.), PERSONNE16.), lui-même ainsi qu’un ami ont mangé ensemble au restaurant, PERSONNE3.) y ayant bu deux verres de vin.
Lors de son audition par la police en date du 22 mai 2013, PERSONNE20.) a déclaré que le DATE4.) au matin, il a été chercher du matériel à ADRESSE17.) . Vers midi, il est arrivé au chantier à ADRESSE13.) où se trouvaient PERSONNE18.) , PERSONNE3.) et PERSONNE16.). Ils ont décidé d’aller manger ensemble dans un café restaurant. A table, PERSONNE3.) a raconté qu’il devait prendre des mesures de la cheminée au chantier à ADRESSE11.), précisant que Monsieur PERSONNE4.) lui a donné l’ordre d’y aller. Sur question précise, il a déclaré qu’au restaurant, PERSONNE3.) a bu environ 2 verres de vin. Il a encore déclaré qu’étant donné qu’il travaillait souvent en France, il ne pouvait rien dire quant à une éventuelle consommation d’alcool de PERSONNE3.) sur les chantiers.
Lors de sa première audition par la police en date du 7 juin 2013, PERSONNE16.) a déclaré que le DATE4.) , PERSONNE3.), PERSONNE18.) et lui-même sont arrivés sur le chantier à ADRESSE13.) vers 09.30 heures. Lorsqu’ils sont arrivés, PREVENU1.) et Monsieur PERSONNE4.) étaient déjà sur le chantier. Comme c’était le premier jour sur le chantier à ADRESSE13.), Messieurs PERSONNE19.) et PERSONNE4.) devaient encore leur donner des instructions. Par la suite, Messieurs PERSONNE19.) et PERSONNE4.) ont encore parlé avec lui et PERSONNE3.) concernant le chantier à ADRESSE11.), leur disant qu’un des deux devait y aller pour vérifier le matériel, parce qu’il y avait eu un feu dans la cheminée et qu’ils voulaient que les travaux soient refaits pour Vendredi. Etant donné que PERSONNE3.) était le chef d’équipe, c’est lui qui s’est déplacé à ADRESSE11.) le même jour vers 14.00 heures. PERSONNE16.) a encore précisé ne pas être resté pendant toute la conversation parce qu’il commençait déjà son travail. Vers 12.30 heures, PERSONNE3.), PERSONNE18.) et lui-même sont allés manger au restaurant, PERSONNE3.) consommant deux verres de vin rouge. Sur question précise, il a déclaré que PERSONNE3.) n’avait pas pour habitude de consommer des boissons alcooliques sur les chantiers à midi. Il a finalement déclaré que PREVENU1.) faisait beaucoup de stress aux ouvriers en leur disant de finir certains travaux dans un certain temps, sinon ils n’auraient pas droit à leur paye.
Lors de sa deuxième audition par la police en date du 31 octobre 2013, PERSONNE16.) a déclaré que pour lui, PREVENU1.) était un coordinateur / patron de la société ORGANISATION2.) SA, celui-ci étant celui qui donnait toujours des ordres aux ouvriers et lui envoyant des SMS pour lui donner des ordres, les deux ayant même eu des échanges de SMS concernant le règlement de son salaire. Il a précisé que lorsqu’il a commencé à travailler pour la société ORGANISATION2.) SA, c’était toujours soit PREVENU1.) , soit son fils PREVENU3.) qui lui donnaient des ordres, PREVENU1.) lui demandant cependant ses coordonnées pour faire le contrat lorsqu’il a commencé à travailler pour la société ORGANISATION2.) SA. Le jour avant l’accident de travail, PREVENU1.) lui a envoyé un message en lui disant qu’il devait être le lendemain matin au chantier à ADRESSE13.) . PERSONNE16.) a alors contacté PERSONNE3.) pour lui dire ça. Le jour de l’accident, il est arrivé un peu en retard sur le chantier à ADRESSE13.) , PREVENU1.) étant déjà là. PERSONNE21.) est arrivé peu de temps après. Ils ont alors parlé de la cheminée qui a brûlé à ADRESSE11.), PERSONNE21.) donnant l’ordre à PREVENU1.) qu’un ouvrier devait aller à ADRESSE11.) pour vérifier le matériel à emporter pour le lendemain. PREVENU1.) a alors dit
11 qu’il fallait absolument y aller et il a désigné PERSONNE3.) parce qu’il était chef d’équipe. Par la suite, ils ont discuté sur les travaux à faire au chantier à ADRESSE 13.), PREVENU1.) montant avec eux sur l’échafaudage pour leur montrer certains travaux. PERSONNE16.) a encore précisé que PREVENU3.) n’était jamais au chantier à ADRESSE13.) . Il a finalement déclaré qu’il était d’avis que PREVENU1.) avait autant de droits sur les ouvriers de PREVENU3.), PREVENU1.) étant toujours celui qui leur montrait et expliquait tout sur les chantiers et qui disait aux ouvriers qu’ils ne recevraient pas de salaires si les travaux n’étaient pas faits.
Lors de sa première audition par la police en date du 11 juin 2013, PERSONNE21.) a déclaré être technicien du bâtiment auprès de la société ORGANISATION3.) SARL, la société ORGANISATION2.) SA ayant été mandatée afin de faire des travaux de toit sur le chantier à ADRESSE11.). Le DATE4 .), il se trouvait à une réunion de chantier à ADRESSE13.), Monsieur PERSONNE19.), le père de PREVENU3.) s’y trouvant également, ainsi que PERSONNE3.) . Lors de cette réunion de chantier, il a été discuté des travaux encore à faire sur le chantier à ADRESSE13.) , PERSONNE21.) informant PREVENU1.) qu’il venait de recevoir quelques jours auparavant, un email, duquel il ressortait qu’il y avait eu un dégât des eaux au chantier à ADRESSE11.). Ne connaissant pas la nature exacte du problème, il en a informé PREVENU1.) pour qu’un de ses ouvriers aille sur place constater les dégâts. Après la conversation avec PREVENU1.) et les ouvriers, il a quitté le chantier à ADRESSE13.). Sur question précise, il a déclaré ne pas savoir qui a envoyé PERSONNE3.) sur le chantier à ADRESSE11.), mais supposer que c’est PREVENU1.), le patron de PERSONNE3.), qui l’a fait.
Lors de sa deuxième audition par la police en date du 4 novembre 2016, PERSONNE21.) a déclaré ne rien vouloir ajouter à son audition du 11 juin 2013. Interrogé sur l’échafaudage mis en place sur le chantier à ADRESSE11.) , il a déclaré supposer que celui-ci a été monté par l’entreprise de toiture afin d’effectuer des travaux sur le toit.
Lors de son audition par la police en date du 16 novembre 2013, PERSONNE22.) a déclaré que lors de l’existence de la société ORGANISATION2.) SA dans laquelle son fils était patron, lui-même n’avait aucune fonction. Il a seulement aidé son fils en tout ce qui concerne les plans de charpente et les bilans administratifs. S’agissant des choses techniques, c’était également lui-même qui se déplaçait sur les chantiers pour en discuter avec l’architecte. Il a affirmé ne jamais avoir donné d’ordres aux ouvriers de ORGANISATION2.) étant donné que ce n’était pas son rôle, se contentant simplement de leur donner de l’aide et des renseignements. Le DATE4.), il s’est rendu sur le chantier à ADRESSE13.) pour discuter avec l’architecte sur les travaux de charpente à faire, PERSONNE21.) et quatre autres travailleurs s’y trouvant aussi. Il a alors salué PERSONNE21.) et les ouvriers et est monté avec l’architecte sur le chantier, ne parlant avec personne sur les travaux à faire à ADRESSE11.). Après avoir fini sa discussion avec l’architecte, il a tout de suite quitté le chantier, sans parler ni avec les ouvriers ni avec PERSONNE21.) et ne donnant d’ordre à personne. Sur question précise, PREVENU1.) a déclaré ne pas savoir qui a donné l’ordre à PERSONNE3.) de se déplacer à ADRESSE11.) pour vérifier le matériel. Le jour même il n’était plus sur d’autres chantiers. Ce n’est que dans l’après-midi que son fils lui a raconté l’accident qui est intervenu. Comme son fils n’avait plus de permis de conduire, c’est PREVENU1.) qui l’a emmené à ADRESSE11.). Interrogé sur l’échafaudage installé sur le chantier à ADRESSE11.) , il a déclaré ne pas pouvoir dire qui a procédé à son montage. Il a encore déclaré ne jamais avoir vu un des ouvriers boire de l’alcool sur les chantiers. Il a reconnu avoir été au courant du feu de cheminée qui avait eu lieu sur le chantier à ADRESSE11.) , mais ne pas l’avoir vu, se souvenant encore qu’il avait fait un devis pour le refaire et qu’il avait envoyé ledit devis à PERSONNE21.) par email.
Lors de son audition par la police en date du 2 décembre 2013, TEMOIN5.) a déclaré être coordinateur de sécurité et de santé au travail pour la société ORGANISATION5.), son employeur ayant reçu la misson « coordination/sécurité de chantier » au début de l’année
12 2012. Il a précisé que le premier rapport pour l’échafaudage a été rédigé le 9 juillet 2012 par sa responsable PERSONNE23.) , lui-même ayant repris le chantier au mois de septembre 2012. Il a déclaré que dans différents rapports, il a mentionné certaines non conformités concernant l’échafaudage, le plan général de sécurité mentionnant à la page 16 également des recommandations sur l’emploi de l’échafaudage, certaines de ces recommandations n’ayant pas non plus été respectées. Il a expliqué qu’en cas de non- conformité, il en informe normalement le chef d’équipe, respectivement les ouvriers qui se trouvent sur le chantier. De plus, toutes les sociétés agissant en qualité de sous -traitants ayant des travaux à faire sur le chantier reçoivent un rapport par email. Dans le cas d’espèce, lors de son passage sur le chantier à ADRESSE11.) en date du 25 janvier 2013, les ouvriers de la société ORGANISATION2.) SA lui ont confirmé qu’il n’y avait plus de travaux prévus sur le toit même, qu’il y avait seulement des travaux de zinguerie sur la descente de l’évacuation de l’eau de pluie à effectuer et qu’il y avait encore des finitions à faire. Le jour même de l’accident, il s’est rendu sur le chantier à ADRESSE11.) vers 13.30 heures. Il n’y avait aucun ouvrier de ORGANISATION2.) sur le chantier. L’échafaudage en place n’était toujours pas conforme. Il a encore déclaré que le démontage de l’échafaudage était prévu pour les jours suivants l’accident mortel, les travaux de toiture étant déjà terminés après le congé collectif en décembre 2012 / janvier 2013, des travaux de finitions restant seulement à faire. Sur question précise, il a déclaré ne pas avoir été au courant ni d’un feu de la cheminée sur le chantier à ADRESSE11.) ni qu’il y avait encore des mesures à prendre sur le toit, n’ayant eu connaissance de cela que le lendemain de l’accident. Interrogé sur PREVENU1.) , il a déclaré ne jamais avoir eu de contact avec lui et ne pas pouvoir fournir de renseignements quant à son sujet.
Lors de son audition par la police en date du 22 novembre 2016, PREVENU2.) a déclaré être le gérant de la société ORGANISATION3.) SARL et ne pas avoir été sur le chantier à ADRESSE11.) le jour de l’accident mortel, son technicien PERSONNE21.) l’en ayant informé le lendemain. Interrogé sur l’échafaudage en place sur le chantier à ADRESSE11.) , il a déclaré ne pas s’occuper de la coordination des chantiers et ne pouvant partant pas dire qui était responsable du montage de l’échafaudage.
DECLARATIONS A L’AUDIENCE
Déclarations des témoins
A l’audience publique du 25 janvier 2021, l’agent de police TEMOIN3.) a réitéré, sous la foi du serment, les constatations policières actées aux différents procès-verbaux de police. Elle a déclaré qu’en arrivant sur le chantier à ADRESSE11.), PERSONNE3.) se trouvait déjà mort par terre. Elle a précisé avoir vu un échafaudage et une échelle qui pendait sur l’échafaudage, ayant eu l’impression que PERSONNE3.) avait été sur le toit sans être protégé, car il n’avait pas de harnais. Sur question précise, elle a déclaré ne pas avoir touché ni inspecté l’échelle qui pendait. Elle a confirmé que PERSONNE3.) se trouvait par terre à quelques 5 mètres de la maison, précisant que la maison en question avait une hauteur de 3,5 mètres et que normalement, quelqu’un qui tombe de cette hauteur, ne meurt pas. Elle a précisé ne pas pouvoir s’expliquer comment PERSONNE3.) s’est retrouvé dans la position où la police l’a retrouvé et pourquoi il avait une blessure à la tête. Elle a encore déclaré qu’elle a appelé le parquet pour l’informer de la situation, suite á quoi celui-ci a ordonné d’appeler l’Inspection de Travail et des Mines sur place, ainsi que la police technique. A aucun moment, le parquet n’a ordonné une autopsie de la victime.
TEMOIN4.) a maintenu ses constatations faites dans le procès-verbal de l’Inspection du Travail et des Mines. Elle a précisé que lorsqu’elle est arrivée sur place le jour de l’accident, PERSONNE3.) était déjà décédé et présentait une blessure à l’arrière de la tête. Sur question précise, elle a déclaré ne pas se rappeler d’avoir vu que celui-ci présentait une blessure sur le côté. Elle a encore déclaré ne pas savoir où PERSONNE3.) se trouvait lorsque l’accident
13 mortel a eu lieu, pensant qu’il a glissé sur l’échelle qui se trouvait pendue sur l’échafaudage. S’agissant de l’échafaudage qui se trouvait sur place, il ne se trouvait pas aux normes, n’ayant notamment pas de plinthes et pas de filets, les rapports du coordinateur-chantier faisant état à plusieurs reprises du fait que l’échafaudage ne serait pas en ordre. Elle a déclaré que les filets prévus servent non seulement à prévenir des chutes d’objets, mais également à retenir des personnes en cas de chute. Elle a finalement déclaré que selon les témoins sur place, une fenêtre était ouverte, ladite fenêtre ayant été utilisée pour monter sur le toit. Elle a reconnu que le fait que l’échafaudage ait été trop loin de la maison n’a eu aucune incidence sur la mort de PERSONNE3.).
TEMOIN5.), coordinateur de sécurité et santé, a déclaré qu’il a repris le chantier courant octobre 2012 et avoir depuis lors établi les différents comptes-rendus de visite de chantier qui figurent au dossier répressif. Il a précisé avoir rappelé dans plusieurs rapports que l’échafaudage n’était pas conforme, mais que personne ne s’en est soucié, cet échafaudage étant déjà en place depuis un certain temps. Il a encore déclaré être passé au chantier à ADRESSE11.) le jour des faits, personne ne s’étant trouvée sur le toit. Il a cependant dit aux ouvriers sur place de ne pas monter sur le toit étant donné que celui-ci était en zinc et partant glissant en raison de la neige, ceux-ci lui répondant que les travaux sur la toiture étaient terminés. Suite au décès de PERSONNE3.), il a été informé qu’il y avait eu un problème au niveau de la cheminée. Interrogé par Maître LUCIANI pourquoi il n’avait pas fermé le chantier en raison de la non- conformité de l’échafaudage, il a répondu qu’en tant que coordinateur de sécurité et de santé, il a juste une mission de conseil pour le maître d’ouvrage, n’ayant pas le droit de fermer un chantier.
PERSONNE18.) a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son audition par la police. Il a déclaré avoir été salarié de la société ORGANISATION2.) SA et avoir, le DATE4.) , travaillé ensemble avec PERSONNE3.) et TEMOIN2.) sur un chantier à ADRESSE13.), précisant qu’avant, il avait été à un chantier à ADRESSE11.) où PERSONNE3.) est décédé, ledit chantier s’étant entretemps terminé. Il a précisé que le jour de l’accident mortel, PREVENU1.) est venu au chantier à ADRESSE13.) et a tout de suite parlé à PER SONNE3.), PERSONNE21.) se trouvant également présent. Par la suite, PERSONNE3.) est remonté sur la dalle en disant qu’il fallait reprendre des mesures au niveau de la toiture à ADRESSE11.) . Sur question précise, PERSONNE18.) a déclaré que c’était soit PREVENU1.) soit PERSONNE21.) qui ont donné l’ordre à PERSONNE3.) d’aller reprendre des mesures à ADRESSE11.). Il a encore déclaré que pour lui, PREVENU1.) était le patron de la société ORGANISATION2.) SA, tout comme son fils PREVENU3.), précisant que lorsque PREVENU1.) lui disait de faire quelque chose, il le faisait. Il a encore déclaré que lorsqu’il y avait un problème, il se tournait aussi bien vers PREVENU3.) que vers PREVENU1.) . Il a encore précisé qu’à sa connaissance, PERSONNE3.) n’avait pas de problèmes d’alcool, celui — ci ayant le jour des faits, lorsqu’ils sont allés déjeuner ensemble au restaurant, bu deux verres de vin.
Déclarations des prévenus
PREVENU2.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites auprès de la police. Il a affirmé que c’est PERSONNE21.) , son technicien de l’époque, qui s’occupait du chantier à ADRESSE11.). Il a précisé que l’échafaudage en place a été monté par son équipe, ledit échafaudage étant destiné à monter des plaques de plâtre et non pas pour les travaux de toiture, ceux-ci ayant de toute façon été achevés depuis novembre 2012. Il a encore déclaré que PERSONNE6.) qui travaillait sur le chantier à ADRESSE11.) le jour de l’accident mortel, lui avait indiqué que ce jour-là, PERSONNE3.) avait accédé au toit par la fenêtre.
PREVENU1.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites auprès de la police. Il a affirmé ne pas avoir été le gérant de la société ORGANISATION2.) SA. Il a contesté le fait que
14 les ouvriers de la société ORGANISATION2.) SA le considéraient comme patron de la société, tout comme son fils PREVENU3.) , précisant qu’il se contentait de faire les plans de la charpente pour son fils et discuter par la suite avec l’architecte, ne disant rien aux ouvriers, son fils n’ayant d’ailleurs pas eu besoin de lui pour diriger la société. Il a encore affirmé n’avoir eu aucune fonction au sein de la société ORGANISATION2.) SA et ne s’être jamais occupé des salaires. Il a encore déclaré que les ouvriers de la société ORGANISATION2.) SA travaillaient avant dans une société en France dans laquelle il était le dirigeant. S’agissant du jour de l’accident mortel, il a déclaré qu’il est arrivé en retard au chantier à ADRESSE13.), PERSONNE21.) s’y trouvant déjà avec les trois ouvriers de ORGANISATION2.) SA. Lorsqu’il est arrivé, il s’est tout de suite rendu avec l’architecte au grenier, partant tout de suite après. Il a finalement encore une fois affirmé ne pas avoir donné l’ordre à PERSONNE3.) d’aller prendre les mesures à ADRESSE11.) .
PREVENU3.) a également déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites auprès de la police. Il a affirmé que lorsque la police l’a appelé le jour des faits pour l’informer de l’accident qui avait eu lieu à ADRESSE11.) , il lui a répondu que ce n’était pas possible puisque ses ouvriers n’étaient pas à ADRESSE11.). Par la suite, on lui a dit que PERSONNE21.) avait donné l’ordre à PERSONNE3.) d’aller prendre des mesures sur le chantier à ADRESSE11.) . S’agissant du chantier à ADRESSE11.), il avait fait à la société ORGANISATION3.) SARL un devis pour la couverture en zinc étant donné que les travaux de charpente étaient déjà faits. S’agissant du rôle joué par son père dans la société ORGANISATION2.) SA, il a déclaré qu’il n’était pas gérant de fait de la société, lui seul ayant été le patron de la société. Il a encore affirmé que son père ne discutait pas avec les ouvriers, celui-ci étant juste allé sur les chantiers afin de parler avec l’architecte. Concernant l’échelle qui pendait au niveau de l’échafaudage le jour de l’accident mortel, PREVENU3.) a déclaré qu’il s’agissait d’une échelle de couvreur, ladite échelle ayant pu être mise ainsi par PERSONNE3.) pour qu’il puisse la récupérer sur le toit, n’excluant cependant pas la possibilité que ladite échelle ait pu tomber ou glisser. Il a encore affirmé que ses ouvriers avaient toujours un harnais de sécurité dans leur voiture et qu’il n’a pas vu la nécessité d’améliorer l’échafaudage qui se trouvait sur place, celui-ci lui semblant en ordre. Il a finalement encore affirmé que le jour des faits, PERSONNE3.) ne devait pas se trouver sur le chantier à ADRESSE11.) étant donné que les travaux de toiture étaient déjà terminés.
Plaidoiries des avocats
Maître Luc MAJERUS, mandataire de PREVENU3.), a conclu à l’acquittement de celui-ci quant à l’infraction d’homicide involontaire lui reprochée étant donné qu’on ne connait pas les causes du décès de PERSONNE3.) et qu’on ne sait pas non plus comment et pourquoi celui- ci est décédé, l’Inspection du Travail et des Mines s’étant surtout intéressée à l’échafaudage qui se trouvait sur place et la police technique s’étant contentée de faire six photos. De plus, aucune autopsie n’a été effectuée sur la victime. Il a également plaidé le dépassement du délai raisonnable.
Pour le surplus, il a affirmé que son mandant PREVENU3.) n’était que sous-traitant sur le chantier à ADRESSE11.) et pas maître d’ouvrage. De plus, ce n’est pas la société ORGANISATION2.) SA qui avait mis en place l’échafaudage sur le chantier. Il a également estimé que si quelqu’un devait être déclaré responsable, alors la société ORGANISATION5.) devait également l’être étant donné quelle a fait plusieurs rapports, mais qu’elle n’a pas fermé le chantier en question. Il a également fait état du fait qu’on ne sait pas si PERSONNE3.) est tombé de l’échafaudage ou pas et qu’il fallait prouver qu’il est effectivement tombé de l’échafaudage, les différentes personnes entendues ayant dit que PERSONNE3.) utilisait une VELUX pour monter sur le toit. Il a également déclaré que le jour de l’accident mortel, le chantier à ADRESSE11.) était déjà terminé pour la société ORGANISATION2.) SA, raison pour laquelle les crampons de sécurité n’y figuraient plus.
15 Il a également fait état du fait que le jour des faits, PERSONNE3.) n’avait pas d’autorisation pour retourner au chantier à ADRESSE11.) , PREVENU3.) n’étant pas au courant qu’il s’y trouvait le jour des faits, le père de celui-ci n’ayant sûrement pas donné d’ordres concernant le chantier à ADRESSE11.) étant donné qu’il n’y avait rien à faire puisqu’il y avait uniquement des travaux de zinc et non de charpente à faire. Il a affirmé que c’est PERSONNE21.) qui a donné l’ordre à PERSONNE3.) alors qu’il n’avait aucun pouvoir pour le faire. Il a encore estimé qu’une partie de la responsabilité de l’accident mortel incombait à PERSONNE3.) lui-même étant donné que le jour des faits, il n’a pas utilisé le matériel de sécurité mis à disposition par son employeur et qu’il avait consommé de l’alcool.
Il a finalement plaidé que la société ORGANISATION2.) SA respectait toutes les consignes de sécurité en ce qui concerne le chantier à ADRESSE11.), la société ORGANISATION5.) ne faisant état d’aucun manquement de sa part dans aucun des rapports.
Il a partant conclu à un acquittement de son mandant en ce qui concerne tous les faits lui reprochés.
Maître AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.), a également conclu à l’acquittement de celui-ci en ce qui concerne toutes les infractions lui reprochées au motif qu’il n’a donné aucun ordre à PERSON NE3.) le jour des faits de se rendre au chantier à ADRESSE11.) afin de prendre des mesures, cet ordre ayant été donné par PERSONNE21.) . Il a également contesté le fait qu’il ait été à l’époque gérant de fait de la société ORGANISATION2.) SA, celui-ci se contentant d’aider son fils dans les tâches administratives et avec les plans techniques de charpente. Il a à cet effet fait état d’une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg du 7 novembre 2018 selon laquelle il y a lieu d’analyser certains critères de la direction de faits, notamment s’il existe des personnes autres que les organes de la société qui perçoivent des sommes supérieures aux dirigeants de droit, qui sont titulaires de la signature bancaire et qui sont directement en relation avec les établissements de crédit, qui exercent un pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise et signent les contrats importants, qui sont chargées d’embaucher le personnel , qui ont apporté un financement primordial. En l’espèce, aucun des critères n’étant rempli, Maître LUCIANI a estimé que PREVENU1.) n’était pas à considérer comme gérant de fait de la société ORGANISATION2.) SA et serait donc à acquitter des infractions lui reprochées étant donné que les fautes lui reprochées sont des obligations qui incombent à l’employeur.
A titre subsidiaire, il a plaidé que pour le chantier à ADRESSE11.) , la société ORGANISATION2.) SA n’a travaillé qu’en sous-traitance pour la société ORGANISATION3.) SARL, le montage de l’échafaudage et de la charpente ayant été fait par celle-ci. En tout état de cause, il a fait état du fait que les travaux de toiture étaient terminés depuis décembre 2012 et qu’aucun salarié n’était censé se trouver sur le toit en question. Par ailleurs, PERSONNE3.) n’avait pas prévenu son employeur qu’il allait se rendre seul au chantier à ADRESSE11.), ceci par temps de pluie, alors que les toitures en zinc sont particulièrement glissantes, il est sorti par une fenêtre pour accéder au toit, il ne portait pas de harnais de sécurité et avait bu de l’alcool à midi, ce qui représenterait des facteurs aggravants sur lesquels aussi bien son employeur que son mandant n’avaient aucune emprise.
Finalement, il a encore fait état du fait qu’il n’y a eu aucun témoin oculaire de l’accident, qu’il serait impossible de connaître la position de PERSONNE3.) lors de la chute, qu’il serait dès lors également impossible de connaître la cause de la chute dont on ne sait pas si elle a eu lieu du toit ou de l’échafaudage, d’une fenêtre ou d’une échelle, une chute de PERSONNE3.) restant également à l’état d’une simple hypothèse. Il a également fait état du fait qu’aucune enquête n’a été menée pour essayer d’expliquer la chute de PERSONNE3.) , ainsi que pour expliquer la position du corps anormalement éloignée de la maison ou pour exclure toute autre cause accidentelle ou non. De plus, aucune autopsie n’a été réalisée pour savoir si mis à part
16 les seules lésions à la tête, la victime présentait d’autres blessures ou fractures compatibles avec une chute ou pour exclure d’autres causes.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de son mandant, il a demandé à constater le dépassement du délai raisonnable et à en tenir compte dans l’appréciation de la peine à prononcer.
Maître Jean- Paul NOESEN, mandataire de PREVENU2.) et de la société ORGANISATION3.) SARL a également conclu à l’acquittement de ceux-ci pour toutes les infractions leur reprochées. Il a plaidé que la seule certitude dans ce dossier est que le jour de l’accident mortel, les travaux de toiture étaient déjà achevés. PERSONNE3.) est cependant monté sur le toit parce qu’il y avait eu un problème au niveau de la cheminée, le propriétaire de la maison ayant dit qu’il avait l’impression qu’il y avait une infiltration au niveau de la cheminée. C’est PERSONNE21.) qui a dit sur un autre chantier à PREVENU1.) qu’il fallait aller voir sur le chantier à ADRESSE11.), Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) supposant que c’est donc PREVENU1.) qui a donné l’ordre à PERSONNE3.) d’y aller. Il a encore versé une pièce intitulée « Travaux de toiture- Guide pratique » édité en commun par l’Association d’Assurance contre les Accidents, par le Ministère de la Santé et par l’Inspection du Travail et des Mines, ledit guide distinguant trois degrés de sécurité, à savoir ce qu’il faut faire pour les travaux de toiture, un régime dérogatoire pour les menus travaux et les mesures à prendre pour la protection contre les chutes en cas d’inspection. En l’espèce, puisque PERSONNE3.) devait faire un travail d’inspection, un échafaudage n’était pas nécessaire. Subsidiairement, il a fait état du fait que l’échafaudage était à la base celui de la société ORGANISATION3.) SARL, ledit échafaudage ayant été mis en place par les maçons et étant destiné à transporter des plaques « GYPROC » au grenier. L’échafaudage n’était en aucun cas prévu pour les travaux de toiture, les ouvriers de la société ORGANISATION2.) SA ayant utilisé l’échafaudage en violation des obligations contractuelles. Le jour de l’accident mortel, les travaux des plâtriers étaient déjà terminés, l’échafaudage étant toujours en place uniquement parce que les maçons qui l’avaient installé étaient au chômage technique pour cause d’intempéries. Cependant, pour éviter que des enfants ne montent sur l’échafaudage, les ouvriers avaient quand même déjà démonté les échelles et des plaques. Etant donné que l’échafaudage en place n’était pas destiné aux travaux de toiture et qu’il n’a pas été utilisé par PERSONNE3.) le jour de l’accident mortel puisque les témoins oculaires ont dit que PERSONNE3.) avait utilisé une VELUX pour accéder à la cheminée, Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) a conclu à l’acquittement de PREVENU2.) et de la société ORGANISATION3.) SARL pour les infractions leur reprochées en relation avec l’échafaudage et partant également pour l’infraction d’homicide involontaire leur reprochées.
Conclusions du ministère public. Le représentant du ministère public a estimé qu’il y avait eu dépassement du délai raisonnable et qu’il y avait lieu d’en tenir compte dans la fixation de la peine, étant donné que ce dépassement du délai raisonnable n’avait pas eu comme conséquence une déperdition des preuves et que partant, il n’y avait pas eu d’atteinte irrémédiable aux droits de la défense. S’agissant du rôle joué par PREVENU1.), le représentant du ministère public a estimé qu’il serait à considérer comme dirigeant de fait de la société ORGANISATION2.) SA et que partant il y avait lieu de voir aussi bien pour lui, que pour son fils PREVENU3.) , la société ORGANISATION3.) SARL et PREVENU2.) si les infractions leur reprochées étaient établies ou non.
S’agissant des différentes infractions reprochées à PREVENU3.) et PREVENU1.) sub b), c), d) et e), le représentant du ministère public a conclu à la condamnation de ceux-ci au motif qu’ils n’ont pas assuré la sécurité et la santé de PERSONNE3.) étant donné que l’échafaudage n’était pas conforme et qu’il y avait absence de matériel de protection. Il a fait valoir qu’il n’y a
17 pas eu d’évaluation concrète des risques faite par la société ORGANISATION2.) SA. Il a également affirmé qu’il n’y avait pas d’indice dans le dossier répressif que la société ORGANISATION2.) SA ait mis à disposition de PERSONNE3.) du matériel de protection. Il a également estimé qu’il y a eu infraction à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 28 août 1924 concernant les prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou de terrassement, étant donné que l’échafaudage avait été monté par la société ORGANISATION3.) SARL et utilisé par les salariés de cette société et par ceux de la société ORGANISATION2.) SA dont PERSONNE3.). PREVENU3.) ayant lui-même déclaré que l’échafaudage en place sur le chantier à ADRESSE11.) était pour lui en ordre et que les ouvriers de sa société ont utilisé cet échafaudage, l’infraction à l’article 6 serait donnée. Il a également estimé qu’il y avait infraction à l’article 26 du prédit arrêté grand-ducal au vu du rapport de l’Inspection du Travail et des Mines.
S’agissant de l’infraction libellée sub b) à charge de PREVENU2.) et de la société ORGANISATION3.) SARL, le ministère public a également conclu à leur condamnation.
S’agissant de l’homicide involontaire libellé à charge de tous les prévenus, le représentant du ministère public a estimé qu’il était établi au vu des déclarations des témoins oculaires que le jour de l’accident mortel, PERSONNE3.) se trouvait sur la toiture, mais a reconnu ne pas pouvoir dire si PERSONNE3.) est déjà mort sur le toit où s’il est tombé, la chute de celui-ci ayant provoqué sa mort. Il a partant conclu à l’acquittement de tous les prévenus pour homicide involontaire.
Le représentant du ministère public s’est finalement rapporté à prudence de justice quant aux peines à prononcer.
En droit
L’article 418 du Code pénal dispose qu’« est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. »
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, il faut donc que le mal ait été causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution. La loi n’exige cependant pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide ou des blessures : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnés.
Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous les cas de faute : la plus légère suffit.
L’article 418 du Code pénal exige donc :
— une faute — une lésion corporelle ou un homicide — un lien de causalité.
Un lien de causalité La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n°723/2006).
18 En l’espèce, même s’il est constant en cause que le DATE4.) entre 14.30 heures et 15.44 heures, PERSONNE3.) est décédé sur le chantier sis à L- ADRESSE8.), le tribunal constate que le dossier répressif repose uniquement sur les conclusions de l’Inspection du Travail et des Mines constatant que l’échafaudage en place sur le chantier à ADRESSE11.) ne serait pas conforme, les témoins oculaires ayant trouvé PERSONNE3.) mort par terre en quittant leur travail, ayant déclaré avoir entendu un bruit sur le toit, mais ne l’ayant cependant pas vu sur ledit toit. En l’espèce, même si PERSONNE3.) se trouvait couché sur le dos dans un bain de sang, celui- ci présentant une plaie au niveau du cuir chevelu, aucune autopsie ni aucune enquête relevante n’a été effectuée pour pouvoir expliquer de quelle façon PERSONNE3.) a pu trouver la mort et si éventuellement sa mort était due à une chute ou non, celui-ci se trouvant à quelques 5 mètres de distance de la maison à ADRESSE11.). A défaut pour le tribunal de connaître les causes de la mort de PERSONNE3.) , aucun lien de causalité ne peut être établi entre le décès de PERSONNE3.) et d’éventuelles fautes commises par PREVENU3.) , PREVENU1.), la société ORGANISATION3.) SARL et PREVENU2.). Il s’ensuit que les quatre prévenus sont à acquitter de l’infraction d’homicide involontaire libellée sub a) à leur encontre.
Nonobstant le fait que les prévenus sont à acquitter de l’infraction d’homicide involontaire, il y a quand même lieu d’analyser s’ils ont commis des fautes telles que libellées pour PREVENU3.) et PREVENU1.) sub I et II. b), c), d) et e) à leur encontre et pour la société ORGANISATION3.) SARL et ORGANISATION10.). et IV. b) à leur encontre.
En l’espèce, le tribunal constate que les différentes fautes reprochées aux prévenus ont toutes trait aux travaux de toiture faits sur le chantier à ADRESSE11.) et notamment l’échafaudage mis en place sur ledit chantier et ceci en date du DATE4.).
Or, les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience ont permis de conclure qu’à la date du décès de PERSONNE3.), les travaux de toiture étaient terminés depuis un certain temps. Il ressort du « Guide pratique-Travaux de toiture » établi en commun par l’Association d’Assurance contre les Accidents, le Ministère de la Santé et l’Inspection du Travail et des Mines, ce guide ayant été versé par Maître Jean- Paul NOESEN, qu’il distingue entre les travaux d’inspection sur la toiture, les travaux de petite envergure sur la toiture, ainsi que les travaux de toitures. Suivant la page 11 dudit guide pratique, le « travaux d’inspection sont des travaux de toiture pour la constatation et l’appréciation de l’état réel de la surface du toit ».
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE3.) devait se rendre au chantier à ADRESSE11.) afin de vérifier un problème au niveau de la cheminée. Le tribunal estime partant qu’il s’agissait de travaux d’inspection tels que définis par le guide pratique prédécrit. Or, suivant les différents schémas figurant sur cette même page 11, les maisons ayant une pente inférieure à 20 % n’ont pas besoin d’une protection contre les chutes, tandis que pour les maisons ayant une pente supérieure à 20 %, il n’y a pas besoin d’une protection contre les chutes, mais il faut des équipements de protection individuelle contre les chutes.
Sur base des photos figurant au dossier répressif, il est évident que la maison sise à ADRESSE18.) où les travaux d’inspection ont été faits par PERSONNE3.) en date du DATE4.), possède un toit avec une pente supérieure à 20 %.
Il n’était donc pas nécessaire d’avoir une protection contre les chutes et par conséquent pas d’échafaudage et pas de garde- corps lorsque PERSONNE3.) s’est rendu sur le chantier en date du DATE4.). Donc, PREVENU3.) et PREVENU1.) sont à acquitter des infractions libellées à leur encontre sub I. et II. b), c), d) et e) article 6 de l’arrêté grand-ducal du 28 août 1924 concernant les prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou de terrassement, tandis que la société ORGANISATION3.) SARL et PREVENU2.) sont à acquitter des infractions libellées sub III. et IV. b) à leur encontre.
19 En ce qui concerne les équipements de protection individuelle, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif si effectivement la société ORGANISATION2.) SA avait mis à la disposition de ses salariés et plus particulièrement de PERSONNE3.) des équipements de protection individuelle contre les chutes, même si celui-ci ne semblait pas en avoir lors de son décès. En effet, selon les éléments figurant au dossier répressif, il n’a à aucun moment été vérifié par la police si, dans la voiture conduite par PERSONNE3.) pour arriver au chantier à ADRESSE11.), il y avait des équipements de protection individuelle contre les chutes, tels que des cordes avec ceinture de sécurité, aucun des salariés de la société ORGANISATION2.) SA entendus dans le cadre de ce dossier n’ayant d’ailleurs été interrogé quant à ce sujet. Même si PREVENU3.) a affirmé à l’audience que tous ses salariés avaient des équipements de protection individuelle contre les chutes dans leurs voitures, le tribunal estime qu’il existe un doute quant au fait de savoir si l’employeur, la société ORGANISATION2.) SA, avait effectivement fourni des équipements de protection individuelle à ses salariés ou non. Le moindre doute devant profiter aux prévenus, PREVENU3.) et PREVENU1.) sont également à acquitter de l’infraction libellée sub I. et II. e) article 26 de l’arrêté grand-ducal du 28 août 1924 concernant les prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d’aménagement, de réparations ou de terrassement.
PREVENU1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PREVENU2.) et PREVENU3.) sont partant à acquitter de toutes les infractions libellées à leur encontre, à savoir :
« I. PERSONNE24.), pris en sa qualité de directeur délégué à la gestion journalière de la société anonyme ORGANISATION2.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE19.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B169221, déclarée en état de faillite par jugement numéro 292/2013 du 15 février 2013 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 2 e section, assumant sur le chantier les responsabilités de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail, partant comme auteur, sinon co-auteur, sinon complice ayant personnellement commis l’infraction,
II. PERSONNE25.), pris en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme ORGANISATION2.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE19.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B169221, déclarée en état de faillite par jugement numéro 292/2013 du 15 février 2013 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 2 e section, assumant sur le chantier les responsabilités de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail, partant comme auteur, sinon co- auteur, sinon complice ayant personnellement commis l’infraction,
le DATE4.), entre 14.30 heures et 15.44 heures, à L-ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
a) en infraction à l’article 419 du Code pénal, d’avoir involontairement causé la mort d’une personne,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de VICTIME1.) en installant ou en faisant installer et en faisant utiliser par ce dernier un échafaudage dont les planchers de travail étaient à une distance supérieure à 30 cm de la façade, sans avoir mis en œuvre une console de rapprochement ou un garde-corps intérieur complet, ainsi que notamment par l’effet des préventions suivantes,
b) en infraction à l’article L.312- 1 alinéa Ier du Code du travail, en tant qu’employeur, de pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail,
20 en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses travailleurs, et plus précisément de VICTIME1.), contre les chutes de hauteur, notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées,
c) en infraction à l’article L.312- 2(4) du Code du travail, en tant qu’employeur, de na pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de travail, et à la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, mis en œuvre des activités de prévention et des méthodes de travail pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés,
en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs et notamment VICTIME1.), occupé à réaliser des opérations de mesurage sur la cheminée de la maison en construction à L- ADRESSE8.), en tenant compte des particularités de ce chantier et notamment de la circonstance qu’il se situait à une hauteur de plus de 3,5 mètres du sol, et avoir mis en place une méthode de travail excluant tout risque de chute de hauteur,
d) en infraction au règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
— Annexe IV, section II, article 5.1 : de ne pas avoir matériellement prévenu les chutes de hauteur au moyen notamment de garde de corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent,
en l’espèce, de ne pas avoir matériellement prévenu la chute de hauteur de VICTIME1.) au moyen notamment de garde- corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et un lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent,
— Annexe IV, section II, article 5.2 : de ne pas avoir mis à disposition de ses salariés, pour les travaux en haut, des équipements appropriés ou des dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-formes ou filets de captage sinon, au cas où l’utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, de ne pas avoir prévu des moyens d’accès appropriés et utilisé des harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage,
en l’espèce, de ne pas avoir mis à disposition notamment de VICTIME1.) , pour les travaux en hauteur sur le toit de la maison en construction à L- ADRESSE8.), des équipements appropriés ou des dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-formes ou filets de captage sinon, au cas où l’utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, de ne pas avoir prévu des moyens d’accès appropriés et utilisé des harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage,
e) en infraction à l’arrêté grand- ducal du 28 août 1924, concernant les prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou de terrassement,
— Article 6 : de ne pas avoir fait monter ou démonter l’échafaudage selon les règles de l’art par un personnel expert en ce genre d’installations,
en l’espèce, de ne pas avoir fait monter l’échafaudage utilisé pour les travaux de toiture de la maison en construction à L- ADRESSE8.), selon les règles de l’art par un personnel expert en ce genre d’installations,
21 — Article 26 : de pas avoir posé des deux côtés des fenêtres, lucarnes, cheminées des crochets à une distance de 50 cm des bords et, si les travailleurs ne peuvent être protégés par échafaudages, de ne pas avoir fourni des cordes avec ceinture de sûreté en bon état ou fait usage de dispositifs spéciaux, tels que chevalets,
en l’espèce, de ne avoir posé des deux côtés de la cheminée de la maison en construction à L-ADRESSE9.), de crochets à une distance de 50cm des bords et, si les travailleurs ne peuvent être protégés par échafaudages, de ne pas avoir fourni des cordes avec ceinture de sûreté en bon état ou fait usage de dispositifs spéciaux, tels que chevalets,
III. la société à responsabilité limitée ORGANISATION11.) SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE20.), inscrite au RCSL de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) , représentée par son gérant unique actuellement en fonction PERSONNE26.) ,
IV. PERSONNE26.), pris en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée ORGANISATION12.) SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au RCSL de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ,
Comme auteurs, co-auteurs, complices,
le DATE4.), entre 14.30 heures et 15.44 heures, à L-ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
a) en infraction à l’article 419 du Code pénal, d’avoir involontairement causé la mort d’une personne,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de VICTIME1.) en installant ou en faisant installer un échafaudage dont les planchers de travail étaient à une distance supérieure à 30 cm de la façade, sans avoir mis en œuvre une console de rapprochement ou un garde- corps intérieur complet, et en ne prévenant pas matériellement les chutes de hauteur au moyen notamment de garde- corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courantes et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent, ainsi que notamment par l’effet des préventions suivantes,
b) en infraction à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 28 août 1924 concernant les prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou de terrassement, de ne pas avoir fait monter ou démonter l’échafaudage selon les règles de l’art par un personnel expert en ce genre d’installations,
en l’espèce, de ne pas avoir fait monter un échafaudage utilisé pour les travaux de toiture de la maison en construction à L-ADRESSE8.) selon les règles de l’art un personnel expert en ce genre d’installations. »
AU CIVIL
A l’audience publique du 25 janvier 2021 , PERSONNE2.), employée groupe d’indemnité A1, demeurant à Luxembourg, munie d’une procuration en bonne et due forme, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’ORGANISATION1.), demanderesse au civil, contre PREVENU1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PREVENU2.) et PREVENU3.), défendeurs au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
25 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est in compétent pour en connaître, eu égard à l’acquittement à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PREVENU1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PREVENU2.) et PREVENU3.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
a c q u i t t e PREVENU1.) des infractions non établies à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
a c q u i t t e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL des infractions non établies à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
a c q u i t t e PREVENU2.) des infractions non établies à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
a c q u i t t e PREVENU3.) des infractions non établies à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à l’ORGANISATION1.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PREVENU2.) et PREVENU3.);
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190 -1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES et Jessica SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ , premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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