Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2018
Jugt. 314/2018 not.950/12/CD acq. (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…) demeurant à L -(…) prévenu…
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Jugt. 314/2018 not.950/12/CD acq. (confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2018
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.) né le (…) à (…) demeurant à L -(…)
prévenu
_________________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 11 janvier 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 février 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux art. 51, 187 et 191 du Code pénal et à l’art. 82 de la loi du 18 septembre 2001 sur les droits d’auteurs. A cette audience, le vice- président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence. Le prévenu P.1.) fut entendu ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Paul SCHINTGEN, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Philippe ZANGERLÉ, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça en date du 7 février 2017 la rupture du délibéré pour inviter les parties à prendre position sur la question de savoir si ‘ICE-WATCH’ est une marque d’une personne morale de droit privé d’un Etat étranger. L’affaire fut remise sans date fixe. Par citation du 11 octobre 2017, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions susmentionnées. A l’audience du 9 novembre 2017, l’affaire fut contradictoirement remise au 9 janvier 2018. A l’audience du 9 janvier 2018, en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, Maître Paul SCHINTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu P.1.) et exposa ses moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, David SCHROEDER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2017 régulièrement notifiée à P.1.) . Vu l'enquête de police. Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n° 1264/16 rendue en date du 18 mai 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir importé et tenté d’importer des montres ICE- WATCH contrefaites et d’avoir ainsi commis une contrefaçon de marques, une contrefaçon de droits d’auteur et une fausse apposition du nom du fabricant. QUANT AUX FAITS 1. Eléments du dossier Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les aveux du prévenu ont permis d’établir les faits suivants : Il résulte de la plainte déposée par la société SOC.1.) S.A. et du rapport n°11- 011-WAT-DP1- 97 ICE WATCH du 20 août 2012 de l’Administration des Douanes et Accises que P.1.) achetait des montres ICE WATCH falsifiées sur internet.
Une perquisition a été faite au domicile de P.1.) en date du 8 octobre 2012, lors de laquelle 45 montres de couleurs différentes, 2 colis d’emballage, 3 cadrans de couleur blanc, 2 plastiques ICE WATCH, 16 sachets d’emballages et sa carte VISA ont été saisis. Lors de son audition du 11 octobre 2012, P.1.) déclarait qu’il voulait offrir des montres ICE WATCH à sa famille. Il expliquait que sur le site internet « ebay », il tombait sur la page de « SITE.1.) » et qu’il a pris du contact avec le propriétaire, A.), du site internet qui lui proposait un lot de 30 montres ICE WATCH pour un prix de 120 euros. Il déclarait d’avoir payé le prix par le biais de PayPal avec sa carte VISA. Après quelques jours, il remarquait que sa commande avait été interceptée par la douane luxembourgeoise avec la mention « en cours de dédouanement ». A un certain moment, P.1.) était informé que le colis était bloqué à la douane pour « soupçon de contrefaçon ». Ayant informé le vendeur, celui-ci lui a envoyé une douzaine de montres en guise de compensation. Au mois de mars 2012, P.1.) passait une deuxième commande de montres ICE WATCH auprès de A.) et indiquait comme adresse de livraison celle de B.) habitant en France. Il précisait que celle- ci n’était pas au courant du contenu du colis. Il commandait encore 5 autres lots de 30 montres ICE WATCH. Au total, il achetait 180 montres dont il en a vendu pour un prix de 20 à 30 euros. Il en a aussi offert et il en a jeté une partie, car elles ne fonctionnaient pas. Il s’avérait que P.1.) commençait à faire de la publicité pour la vente de montre ICE WATCH sur facebook. Il résulte du procès-verbal n°2012&/30470/856/SR de la police que P.1.) coopérait dès le début de l’enquête ; il donnait son mot de passe PayPal afin de pouvoir vérifier la liste d’achat entre décembre 2011 et août 2012. 2. Déclarations à l’audience A l’audience du 7 février 2017, le prévenu P.1.) déclare reconnaître les faits. Il admet avoir mal agi. En décembre 2011, il aurait voulu faire des cadeaux aux membres de sa famille et aurait acheté sur ebay des montres. La photo aurait montré un original. Il aurait contacté le vendeur qui lui aurait dit vendre des lots Il aurait payé 120 euros pour 30 montres. Il aurait remarqué que les montres étaient livrées de Hong Kong. Après la saisie douanière, il aurait contacté le vendeur qui lui aurait expliqué que la marque n’était pas valide au Luxembourg. Il aurait encore fait une nouvelle commande. Il aurait vendu une partie des montres, notamment sur facebook et à des amis, ou les aurait offertes. La qualité n’aurait pas été bonne et il en aurait jeté certaines. Il aurait gagné quelques centaines d’euros lors de la revente. Le mandataire du prévenu précise que les faits ne sont pas contestés. Il conviendrait cependant de tenir compte de la collaboration active du prévenu, et notamment le fait d’avoir donné son mot de passe et révélé l’identité de son fournisseur. Il s’agirait d’une erreur de jeunesse. Il regretterait les faits. Le prévenu n’aurait à l’époque pas mesuré la portée de son acte. Le délai d’instruction serait en outre excessivement long au vu de la simplicité du dossier. Pour ne pas compromettre son avenir dans la profession d’éducateur, il conviendrait d’accorder la suspension du prononcé.
A l’audience du 9 janvier 2018, le mandataire du prévenu souligne qu'il ne résulte pas du dossier que la marque concernée était protégée au moment des faits. Il existerait deux marques déposées, une marque verbale et une marque figurative, la seconde étant en l'espèce en jeu. La demande de protection aurait été faite en 2010 et il y aurait eu toute une série d'oppositions. Ce ne serait qu'en 2014 que la protection aurait été accordée (annexe 5). La protection de la marque ne pourrait jouer qu'à partir de la publication. L'infraction libellée ne serait donc pas constituée. Il y aurait dès lors lieu de prononcer un acquittement, sinon d'accorder la suspension du prononcé. Le représentant du Ministère Public indique que selon l'annexe 6, il résulterait que la marque a été déposée en 2010, soit avant les faits. L'article 48 du Règlement préciserait que dès l'enregistrement, la marque est protégée pendant 10 ans. La marque appartiendrait à une société étrangère, à savoir belge. Il y aurait lieu de retenir l'infraction et d’accorder une suspension du prononcé. QUANT AUX INFRACTIONS 1. Infractions en matière de marques 1.1. Législation nationale Au moment des faits, l’article 187 du Code pénal punissait d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans « ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques soit d’une autorité quelconque d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale, soit d’une personne morale de droit public ou de droit privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit ». La tentative était punissable. Depuis une loi du 28 juillet 2017, cet article a été abrogé dans cette forme. Désormais, l’article 173 du Code pénal punit d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 75.000 euros : « Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des sceaux, timbres, poinçons ou marques ou de faire usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits, altérés ou falsifiés ». La tentative reste punissable. La notion de « marque » n’est pas autrement définie. Il se pose dès lors la question de savoir si cette notion inclut les marques commerciales déposées. Le Tribunal relève à la lecture des travaux parlementaires ayant conduit à la loi du 28 juillet 2017, et qui ne se réfèrent guère aux marques commerciales. Néanmoins, le texte originaire, remontant au Code pénal belge de 1867 avait pour objet d’inclure les marques commerciales. En effet : « Il s’agit ici (…) de la contrefaçon des marques industrielles ou commerciales » : L’usurpation du nom ou de la raison sociale fait l’objet de l’art. 191. Pour que la contrefaçon d’une marque de cette nature soit punissable, il faut qu’elle soit devenue la propriété de la maison qui l’emploi e, par l’accomplissement des formalités que prescrit la loi sur la matière » (J.S.G. NYPELS, Code pénal Interprété, Bruxelles, 1867, p. 439 Par conséquent, la notion de « marque », telle qu’elle figurait à l’article 187 du Code pénal et telle qu’elle a été reprise à l’article 173 du Code pénal, inclut les marques commerciales, notamment les marques européennes et les marques BENELUX.
1.2. Législation européenne Au moment des faits, les marques européennes étaient régies par le Règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (remplacé entre- temps par un Règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017). La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif (Art. 9 du Règlement). La marque de l'Union européenne s'acquiert par l'enregistrement (Art. 6 du Règlement). Pour y parvenir, le titulaire doit déposer sa marque (Articles 25 et suivants), ce qui ouvre une procédure d’enregistrement de celle- ci (Articles 36 et suivants), lors de laquelle d’autres parties peuvent former opposition (Articles 41 et suivants). Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsqu’aucune opposition n'a été formée dans les délais, ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire (Art. 45). La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande (Art. 46), renouvelable par périodes de 10 ans. Même si sur le plan civil, un effet rétroactif au jour du dépôt peut être reconnu dans certains cas à l’enregistrement, il faut relever que le droit pénal est hostile à la rétroactivité et qu’il faut apprécier l’existence ou non d’une infraction au moment où elle a été commise. Or, au moment des faits, la marque avait fait l’objet d’un dépôt, mais en raison des oppositions qui ont été introduites, pas encore d’un enregistrement. Elle ne conférait dès lors à ce moment encore aucun droit d’exclusivité à la personne qui a fait le dépôt. S’il est vrai que le citoyen prudent a la possibilité de s’informer dans le registre de l’existence d’un dépôt et donc de l’éventualité de la protection future d’un certain signe commercial distinctif, qui pourrait lui valoir des actions en dommages-intérêts et en cessation au civil, il ne commet cependant à ce moment pas encore de faute pénale s’il contrefait ce signe. Admettre le contraire aurait pour conséquence notamment que cette personne ne pourrait être poursuivie tant que la procédure de dépôt n’a pas été achevée, puisque, potentiellement elle serait coupable ou innocente. Or, une infraction est donnée à un certain moment où elle ne l’est pas, et cette réponse ne saurait dépendre de la décision qui sera ultérieurement prise par une autorité administrative. Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) du chef des infractions en matière de marques. 2. Infractions en matière de droits d’auteur L’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données incrimine notamment « quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation, ou une base de données sans l’autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou producteur de base de données ». Or, d’après les éléments du dossier, il ne s’agissait pas en l’espèce d’un modèle d’une collection spécifique d’Ice Watch, tel le Modèle « Sili » constituant une création propre et pour laquelle l’existence de droits d’auteur a été reconnue (TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 11 avril 2014, n° 12/17658), mais du modèle « classique » inspiré d’un modèle de ROLEX Oyster 1927,
création tombée dans le domaine publique, dont il s’agit simplement d’une nouvelle variation, de sorte qu’une originalité suffisante n’est pas démontrée pour que le Tribunal puisse conclure à une protection par les droits d’auteur (Cour d’appel de Liège (7e ch.), 13 novembre 2014, affaire « I. c/ K. et I. ».) Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) du chef des infractions en matière de droits d’auteur .
3. Infraction à l’article 191 du Code pénal Le Tribunal relève tout d’abord qu’à la suite de la prédite loi du 28 juillet 2017, l’article 191 du Code pénal a été abrogé. L’infraction a cependant été maintenue dans les mêmes termes à l’article 176 du Code pénal, sauf que les peines ont été augmentées. La loi incrimine donc le fait pour un marchand de sciemment exposer en vente, importer ou mettre en circulation des objets fabriqués sur lesquels le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, est apposé. Or en l’espèce, on ignore qui est le fabricant des montres « Ice Watch » et quel est sa dénomination commerciale ou sa raison sociale. Le dossier renseigne deux sociétés, à savoir la société belge SOC.1.) et la société luxe mbourgeoise SOC.2.) S.A. Or, il ne résulte du dossier ni que l’une de ces sociétés ait fabriqué les montres, ni que le nom « SOC.1.) » ou « SOC.2.) » ait figuré sur les montres. Tel qu’il résulte de la citation reprise ci-avant de J.S.G. NYPELS, cette disposition ne pas le cas dans lequel une marque a été contrefaite, mais celui où la raison sociale ou commerciale d’une fabrique a été faussement indiquée. Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) des infractions à l’article 191 (ancien) du Code pénal. Il y a par conséquent lieu d’ acquitter P.1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis un temps non prescrit et notamment au mois de décembre 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Cargo Centre Est, sis à L-1360 Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction aux articles 51 et 187 du Code pénal, d'avoir tenté de faire usage de sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, soit d'une autorité quelconque d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, soit d'une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, en l'espèce d'avoir tenté de faire usage de la marque contrefaite, sinon falsifiée, « ICE-WATCH », partant d'une marque figurative d'une personne morale de droit privé d'un Etat étranger, en faisant importer en vue de leur usage, 35 montres portant l'inscription de la marque contrefaite, sinon falsifiée, «ICE-WATCH», référencées dans le procès-verbal de saisie no149/2012, dressé par la police grand- ducale UCPA le 23 octobre 2012,
la résolution de commettre le délit s'étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur; b) en infraction à l'article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteurs, les droits voisins et les bases de données, d'avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit, communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à la disposition du public et de manière générale mis ou remis en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une oeuvre une prestation, ou une base de données sans l'autorisation de l'auteur, du titulaire des droits voisins ou producteur de base de données ; en l'espèce d'avoir sciemment importé au Grand- Duché de Luxembourg, 35 montres contrefaites de la marque « ICE-WATCH », référencées dans le procès-verbal de saisie no149/2012, dressé par la police grand- ducale UCPA le 23 octobre 2012, sans l'autorisation de l'auteur ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les montres « ICE-WATCH »; 2) depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2012 à octobre 2012, dans l'arrondissement judiciaire dé Luxembourg et notamment à (…) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a) principalement en infraction d l'article 187 du Code pénal; d'avoir fait usage de sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, soit d'une autorité quelconque d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, soit d'une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, en l'espèce d'avoir fait usage de la marque contrefaite, sinon falsifiée, « ICE-WATCH », partant d'une marque figurative d'une personne morale de droit privé d'un Etat étranger, en faisant importer et en utilisant au total 45 montres portant l'inscription de la marque contrefaite, sinon falsifiée, «ICE-WATCH», énumérées dans le procès-verbal de saisie no 594, dressé par la police grand- ducale CP Differdange le 8 octobre 2012; subsidiairement : en infraction aux articles 51 et 187 du Code pénal, d'avoir tenté de faire usage de sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, soit d'une autorité quelconque d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, soit d'une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, en l'espèce d'avoir tenté de faire usage de la marque contrefaite, sinon falsifiée, «ICE-WATCH», partant d'une marque figurative d'une personne morale de droit privé d'un Etat étranger, en faisant importer en vue de leur usage et revente, 45 montres portant l'inscription de la marque contrefaite, sinon falsifiée, «ICE-WATCH», énumérées dans le procès-verbal de saisie no 594, dressé par la police grand- ducale CP Differdange le 8 octobre 2012, la résolution de commettre le délit s'étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;
b) en infraction à l'article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteurs, les droits voisins et les bases de données, d'avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit, communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à la disposition du public et de manière générale mis ou remis en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une oeuvre une prestation, ou une base de données sans l'autorisation de l'auteur, du titulaire des droits voisins ou producteur de base de données ; en l'espèce d'avoir sciemment importé au Grand-Duché de Luxembourg, 45 montres contrefaites de la marque « ICE-WATCH », énumérées dans le procès-verbal de saisie no 594, dressé par la police grand- ducale CP Differdange le 8 octobre 2012, sans l'autorisation de l'auteur ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les montres « ICE-WATCH » ; 3)depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2012 à août 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction à l'article 191 alinéa 2 du Code pénal, en tant que marchand, commissionnaire ou débitant quelconque d'avoir sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés, en l'espèce en tant que marchand d'avoir sciemment importé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à savoir d'avoir sciemment importé au total 180 montres marquées du nom supposé, sinon altéré «ICE WATCH», soit 30 montres commandées le 15 mars 2012, 30 montres commandées le 29 mai 2012, 30 montres commandées le 8 juin 2012, 30 montres commandées le 18 juin 2012 et 60 montres commandées le 13 août 2012, d'avoir exposée en vente via internet un nombre indéterminé de montres, marquées du nom supposé, sinon altéré «ICE WATCH» et d'avoir mis en circulation un nombre indéterminé des montres précitées, mais au moins 135 montres ; b) en infraction à l'article 187 du Code pénal, d'avoir fait usage de sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, soit d'une autorité quelconque d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, soit d'une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, en l'espèce d'avoir fait usage de la marque contrefaite, sinon falsifiée, « ICE-WATCH », partant d'une marque figurative d'une personne morale de droit privé d'un Etat étranger, en faisant importer et en utilisant par la voie de la revente au total 135 montres portant l'inscription de la marque contrefaite, sinon falsifiée, «ICE-WATCH»; c) en infraction à l'article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteurs, les droits voisins et les bases de données, d'avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit,
communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à la disposition du public et de manière générale mis ou remis en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une oeuvre une prestation, ou une base de données sans l'autorisation de l'auteur, du titulaire des droits voisins ou producteur de base de données ; en l'espèce d'avoir sciemment importé au Grand- Duché de Luxembourg, vendu et de ce fait mis en circulation 135 montres contrefaites de la marque « ICE-WATCH », sans l'autorisation
de l'auteur ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les montres « ICE -WATCH ».
En l’absence d’infraction, il convient de restituer la carte VISA du prévenu. Il y a par contre lieu de confisquer les montres saisies par mesure de sûreté, puisqu’entre- temps, la marque a été enregistrée, de sorte qu’il s’agit de produits contrefai ts. Il n’y a pas lieu de prononcer d’amende subsidiaire puisque la confiscation par mesure de sûreté ne constitue pas une peine.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le mandataire de P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère Public, entendu en ses réquisitions, acquitte P.1.) des infractions non retenues à sa charge, laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat, ordonne la confiscation des 35 montres « ICE WATCH », objets plus amplement spécifiés au procès-verbal de saisie numéro 149/2012 dressé en date du 23 octobre 2012 par la police grand- ducale, UCPA, SCA/SCF, ordonne la restitution de la carte VISA plus amplement spécifié e au procès-verbal de saisie numéro 594 dressé en date du 8 octobre 2012 par la police grand- ducale, Circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CPI Differdange, SI, ordonne la confiscation des autres objets spécifiés au prédit procès-verbal de saisie numéro 594.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique du 25 janvier 2018 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Laetitia SANTOS, greffiè re assumée, en présence de Felix WANTZ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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