Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024
Jugt n°262/2024 not.1051/23/CC not.17735/23/CC 2xIC restit. 1x (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e…
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Jugt n°262/2024 not.1051/23/CC not.17735/23/CC 2xIC restit. 1x (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- _________________________________________________________________________ F A I T S: Par citationsdes13novembre2023 (not. 17735/23/CC) et14 novembre 2023 (not.1051/23/CC),Monsieur le Procureurd’Etatprès le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du11décembre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.1051/23/CC: défaut de permis de conduire valable; défaut de contrat d’assurance valable; avoirtoléré la mise en circulation d’un véhiculeautomoteursur la voie publique sans être couvert parun contrat d’assurance valable; not.17735/23/CC: défaut de permis de conduire valable. Acette audience, Monsieurlejuge-président constata l’identité delaprévenueet luidonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal.
2 Monsieurlejuge-président informa laprévenuedesondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen sesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les noticesnuméros1051/23/CCet 17735/23/CC, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire. La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenue des13novembre2023 et 14 novembre 2023,régulièrement notifiéesà laprévenuePERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les noticesnuméros1051/23/CC et 17735/23/CC pour y statuer par un seul et même jugement. Quant à la noticenuméro1051/23/CC Vul’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la noticenuméro 1051/23/CCetnotammentleprocès-verbalnuméro7012/2023du 4 janvier 2023et le procès-verbal de saisie numéro7013/2023du5janvier2023,dressésparla Police Grand- ducale,RégionCentre-Est,S.R.P.R. Centre-Est. Le Ministère Public reprochesub I.à laprévenuePERSONNE1.)d’avoir,en tant que conductrice d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,le 4 janvier 2023 vers 12.00 heures,sur la route nationaleADRESSE3.)entreADRESSE1.)etADRESSE4.), à hauteur de la localitéADRESSE5.),conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable etavoir misleditvéhiculeen circulation sur un terrain ouvert au public sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Le Ministère Public reproche sub II. à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir, le 5 janvier 2023 entre 07.30 heures et 08.00 heures, entreADRESSE6.), en tant quepropriétaire d’une voiture automobile àpersonnes,toléré que ladite voiturefut miseen circulation sur la voie publique sans être couvert par un contratd’assurance valable. A l’audience du 11 décembre 2023, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction lui reprochée sub I.1). S’agissantde l’infraction lui reprochée sub I. 2), elle a
3 affirméne pas avoirsuquesonvéhicule n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable. L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de circonstances spéciales à l’espèce, elle paraît comme invincible. L’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime et que le prévenu a versé dans une ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme raisonnable et prudent. L’erreur invincible, pour pouvoir être prise en considération doit dès lors s’apparenter à la force majeure. La simple bonne foi du prévenu, à la supposer établie, n’est pas suffisante pour valoir cause de justification (Cass.,25 mars 2004, n° 2062). En l’espèce, rien n’aurait empêché la prévenue de vérifier elle-même la validité des papiers de bord de son véhicule, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une erreur invincible. L’infractionluireprochée sub I. 2) et partant établie dans son chef. En ce qui concernel’infraction lui reprochée sub II., la prévenueasouligné s’était faite conduire au poste de police le 5 janvier 2023en vue de son auditionque sur injonction des policiers quil’avaient contactées la veille par téléphone. A ce sujet, il y a lieu de constater que si elleavait pris soin de s’enquérirquant à lavalidité des papiers de bord de son véhicule, elle aurait appris que son véhicule n’était pas couvert par un contratd’assurance, information qu’elle aurait pu relayer aux policiers au téléphone le 4 janvier 2023, qui, à ce moment-là, n’avait pas encore découvert que son véhicule n’était pas assuré. Aux yeux du Tribunal, l’infraction reprochée à la prévenue sub II. est dès lors également établie. Eu égard auxéléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxpartiels,PERSONNE1.)estconvaincue: «I.étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique le4 janvier2023 vers 12.00 heures,sur la route nationaleADRESSE3.)entre ADRESSE1.)etADRESSE4.), àhauteur de la localitéADRESSE5.), 1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 2) l’avoir mis en circulation sur un terrain ouvert au public sans être couvert par un contrat d’assurance valable, II. étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes, le 5 janvier2023 entre 07.30 heures et 08.00heures,àADRESSE7.), avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Quant à la noticenuméro17735/23/CC
4 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la noticenuméro 17735/23/CC et notammentlesprocès-verbauxnuméros74/2023 et75/2023,dressés respectivement le14etle15avril 2023parla Police Grand-Ducale,Unité de la Police de l’Aéroport,Groupe 1UPA-SGA1. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en tant queconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le15avril2023avant 07.05 heures,entre ADRESSE8.)etADRESSE9.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire pour une durée dedouzemois résultant d’un arrêté ministériel du 31 mai 2021, exécutée à partir du 18 juin 2021 et notifiée à la prévenue à la même date, la restitution du droit de conduire à l’échéance de la durée de suspension étant subordonnée à la condition de la participation par la prévenue pendant la durée de la suspension du droitde conduire à la formation complémentaire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, condition que la prévenue a omise de remplir. A l’audience, lareprésentante du Ministère public asollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la citation à prévenue dans la mesure où le Ministère Public avait erronément indiqué dans son libellé queles faits litigieuxs’étaient produits à la datedu15 avril2023 au lieu de la date véridique du 14 avril 2023. Ily a lieu de faire droit à la demande de la représentante du Ministère Public et de redresser l’erreur matérielle en question. Al’audience du11 décembre 2023, laprévenuen’a pas autrement contestéavoir commis l’infraction lui reprochée.Ellea encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Eu égard aux éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que l’infraction reprochée à la prévenue est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les éléments du dossier répressif,ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveuxcomplets: «étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le14 avril 2023 avant 07.05 heures,entreADRESSE10.),ADRESSE11.)et ADRESSE9.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduite pour une durée dedouzemois résultant d’un arrêté ministériel du 31 mai 2021, exécutée à partir du 18 juin 2021 et notifiée à la prévenue à la même date, la restitution du droit de conduire à l’échéance de la durée de suspension étant subordonnée à la condition de la participation par la prévenue pendant la durée de la suspension du droit de conduire à la formation complémentaire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bisde la loi du 14
5 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, condition que la prévenue a omise de remplir.» La peine Les infractions retenues à chargede laprévenuePERSONNE1.)sousla notice numéro 1051/23/CC se trouvent en concours réel entre elles. Cet ensemble infractionnel est encore en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice numéro17735/23/CC,de sorte qu’il y a lieuà application des dispositions del’article 60 du Code pénalet dene prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’article 13.12.dela loi modifiée du 14 février 1955sanctionne le défautde permis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que lepropriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément àladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou une de ces peines seulement. L’article 13 paragraphe 1 de la loimodifiéedu 14 février 1955précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 duparagraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), il y a lieu de lacondamner à une amende de500euros. Le Tribunal condamnePERSONNE1.)en outre àquatreinterdictions de conduire, à savoir: -uneinterdiction de conduirededix-huit moispour l’infractionretenue subI.1) sous la noticenuméro1051/23/CC, -uneinterdiction de conduirededix-huit moispourl’infractionretenue sub I.2) sous la noticenuméro1051/23/CC, -uneinterdiction de conduirededouzemoispour l’infractionretenue sub II.sous la noticenuméro1051/23/CC,
6 -uneinterdiction de conduirededix-huit moispour l’infractionretenue sub I.1) sous la noticenuméro17735/23/CC. L’article 13.1terde la loi modifiée du 14 février 1955précitéepermet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepterde l’intégralitédes interdictions de conduireà prononcer à son encontre: a)les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, b)le trajet aller et de retour effectué parPERSONNE1.)entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le Tribunal estime que les infractions commisesparlaprévenuesont suffisamment sanctionnées par les interdictions de conduire et l’amende prononcées à son encontre, si bien qu’il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation facultative duvéhicule de la marqueSeat, modèle Leon, immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L). P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,composée de son juge-président,statuantcontradictoirement,la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense etlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices numéros1051/23/ CCet17735/23/CC, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesàsa chargeà une amende deCINQ CENTS(500)eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à 1.023,24euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef del’infractiondeconduite sanspermis de conduire valableretenue sub I. 1)sous la noticenuméro1051/23/CCuneinterdiction de conduired’une durée deDIX-HUIT(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction de conduite sans assurance valable retenue sub I. 2)sous la noticenuméro1051/23/CCuneinterdiction de conduire d’une durée deDIX-HUIT (18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur sans assurance valable retenue sub II.sous la notice
7 numéro1051/23/CCuneinterdiction de conduired’une durée deDOUZE (12)mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)de chef del’infraction de conduitesanspermis de conduirevalableretenue sub I.1) sous la noticenuméro17735/23/CCuneinterdiction de conduired’une durée deDIY-HUIT(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,D, E et F sur la voie publique, e x c e p t ede l’intégralitéde cesinterdictions de conduire à prononcer: a)les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, b)le trajet aller et de retour effectué parPERSONNE1.)entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère destabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)du véhicule de la marqueSeat, modèle Leon, immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal numéro 7013/2023 du 5 janvier 2023 dressé par laPolice Grand-Ducale, Région Centre-Est, S.R.P.R. Centre-Est. Le toutenapplication des articles14, 16,28, 29,44 et60du Code pénal,des articles3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196,628 et 628-1du Codede procédure pénale,des articles12,13et 14bisde la loi modifiée du 14février1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,etde Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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