Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024
Jugt n°263/2024 not.4060/23/CC IC 2x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p…
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Jugt n°263/2024 not.4060/23/CC IC 2x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.),ADRESSE4.), demeurant àF-ADRESSE5.), comparanten personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du 14novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du11décembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:coups et blessures involontaires,conduite en étatd’ivresse(0,8 mg/l), contraventions.
2 Acette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code deprocédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu en sesdéclarations oralesaprès,avoir prêté le serment prévu par la loi et se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.)préqualifié. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentante du Ministère Public, MadameJulie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 4060/23/CC et notamment leprocès-verbal numéro20349/2023du 22janvier2023,dressé par la PoliceGrand-Ducale, RégionSud-Ouest,Commissariat Differdange(C3R). Vu lerésultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,80mgpar litred’air expiré. Vu la citationà prévenudu 14novembre 2023,régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). AU PENAL Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 22janvier2023vers01.20 heure,àADRESSE6.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups oudes blessures à PERSONNE3.), par l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé par la loi (0,80mg/l) et d’avoir contrevenu àdeuxprescriptions énoncéesauxarticles 140et142de l’arrêté grand- ducalmodifiéedu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sontconnexes au délit libellé sub 2).
3 Al’audience du11 décembre2023, le prévenun’a pas autrement contesté lesinfractions lui reprochéespar le Ministère Public, tout en précisant qu’il n’avait aperçu nilepassage à piétons qui avait étédéplacé en raison d’un chantier routier ni lavictime qui s’était engagée à traverser la route.Il aencore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Eu égard au résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre du 22janvier 2023, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge. S’agissant de l’infraction des coups et blessures involontairesreprochée au prévenu sub 1), le Tribunalretient qu’au vu de son état d’ébriété au moment des faits, ce dernier n’avait pas les réflexes nécessaires d’arrêter son véhicule à temps pour éviter la collision. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge. Quant aux contraventions libellées sub 3) et 4), celles-ci résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte qu’ellessont également à retenir à charge du prévenu. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, PERSONNE4.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le22 janvier 2023 vers 01.20 heure,àADRESSE6.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE5.), né leDATE2.),notamment par l’effet des préventions suivantes: 2)avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,8 mg/l, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4)défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.» Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieuàapplication des dispositions de l’article 65 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu de l’article 9bisalinéa2de la loimodifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiqueset par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 12paragraphe 2de la loimodifiée du 14 février 1955précitéepunit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge duprévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou par une de ces peines seulement.
4 Les contraventions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une amende de police de 25 à250 eurosen vertu del’article 174 de l’arrêté grand-ducalmodifiédu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bisde la loi modifiée du 14février 1955précitéepour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur. L’article 13.1 dela loi précitée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» Encirculant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesser un piéton qui traversait la route en empruntant le passage à piétons prévu à cet effet. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)et afin de lui permettre d’indemniser la victime, le Tribunal décide de le condamner à uneamende correctionnelle de1.000euros. Le Tribunal condamnePERSONNE1.)en outre à deux interdictions de conduire, soit une interdiction de conduirededeuxmoisdu chef de l’infractiondes coups et blessures involontaires retenuesub 1) et uneinterdiction de conduirededix-huitmoisdu chef de l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par lamême décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant àl’exécution desinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. AU CIVIL A l’audience du11 décembre2023PERSONNE3.)s’estoralementconstituépartie civile contre le prévenuPERSONNE1.)préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile.
5 La demande civile estrecevable pour avoir été faitedans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour enconnaître,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La partie civile réclame au titre de son indemnisation le montant de11.620,50eurosse composant comme suit: -fais de réparation dutéléphoneportable:300,00 euros, -mémoire d’honorairesn°NUMERO1.):931,20 euros, -mémoire d’honoraires n°NUMERO2.):132,30 euros, -mémoire d’honoraires n°NUMERO3.):257,00 euros, -dommage moral:10.000 euros. De prime abord, le Tribunal constate qu’aucune pièce–facture ou devis–n’a été versée par le demandeur au civilétayantlecoût de la réparation de sontéléphone portable. Il s’y ajoute qu’il ne ressort pas du dossier répressif que le téléphone portable dePERSONNE3.)ait été endommagé au cours de l’accident litigieux du 22 janvier 2023. Le Tribunal n’est partant pas à même de vérifier la réalitédudit préjudice.Ce poste de la demande civile est dès lors à déclarer non fondé. Le Tribunalrelèveencorequele mémoired’honoraires n°NUMERO2.)du Groupe radiologique de l’Hôpital Emile Mayrisch(CHEM)s’élevant à132,30 euros,pour lequelledemandeur au civil a versé unrappel du 27 janvier 2023à l’audience,est daté du 15 novembre 2022. Force est ainsi de constater que ledit mémoire d’honoraires porte sur une prestation réalisée avant la survenue de l’accident litigieux du 22 janvier 2023. Il n’est partant pas en lien causal avec le dommage subi par le demandeur au civil lors de l’accident litigieux du 22 janvier 2023. Ce poste de la demande civile est dès lorségalementà déclarer non fondé. S’agissant du mémoire d’honoraires n°NUMERO3.)du 30 mai 2023 s’élevant à257,00 euros, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’il est en lien causal avec les blessures subies parPERSONNE3.)à la suite de l’accident litigieux du 22 janvier 2023.Ce poste de la demande civile estpartantlui aussià déclarer non fondé. Pour le surplus,la demande à titre de réparation du préjudice matérielrelative aumémoire d’honoraires n°NUMERO1.)du 22 janvier 2023s’élevantà931,20 eurosestà déclarerfondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE3.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infractiondes coups et blessures involontairesretenue à charge de PERSONNE1.). Au vu des renseignements obtenus à l’audience,ledit postede la demande civile està déclarer fondépour le montantde931,20eurosfigurant sur le mémoire d’honorairesen question. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.), la somme de931,20 euros. Le demandeur au civilsollicite encorela somme10.000 eurosà titre dedommage moral.
6 Cettedemande est fondée en son principe, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). Eu égard auxrenseignements obtenus à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressif, le Tribunal évalue la demande en réparation du préjudice moralex aequo et bonoaumontant de 1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de1.000 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,composée de son juge-président, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en sesexplications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal,ledemandeur au civil entendu en ses conclusions etla représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PENAL c o n d a m n ePERSONNE1.)duchef des infractions retenues à sa charge à une à uneamende deMILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,02 euros, fix ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiementde l’amende àDIX(10) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub 1) à sa charge pour la duréeDEUX(2)moisl’interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la duréeDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -F sur lavoie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cesinterdictionsde conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayantentraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peineet que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, AU CIVIL Partie civile dirigée parPERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n eacteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile,
7 d é c l a r ela demande recevable en la forme, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande en indemnisationdes postes relatifs aux remboursement des coûts de réparation du téléphone portable ainsi qu’aux mémoires d’honoraires n os NUMERO2.)etNUMERO3.) non fondés, partant en déboute, d i tla demandeen indemnisation du préjudice matériel relatif au mémoire d’honoraires n° NUMERO1.)fondéeet justifiéepour le montant deNEUF CENTS TRENTE ET UN VIRGULE VINGT (931,20)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)lasomme deNEUF CENTS TRENTE ET UN VIRGULE VINGT (931,20) euros, d i tla demande en indemnisationdu préjudice moralsubisfondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deMILLE (1.000)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant deMILLE (1.000)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civiledirigée contre lui. Le tout en applicationdes articles 14, 16, 28, 29, 30 et65 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955portant réglementation de la circulationroutièreet desarticles 140,142et 174de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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