Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024
Jugt no264/2024 not.5407/23/CC 2x ic (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.),…
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Jugt no264/2024 not.5407/23/CC 2x ic (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du13novembre2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du11décembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:ivresse (0,88mg/l);contraventions. Acetteaudience, Monsieurlejuge-président constata l’identitéduprévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Monsieurle juge-président informa le prévenude sondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)futentendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, MadameJulie SIMON,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
2 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
3 J U G E M E N Tqui suit: Vul’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 5407/23/CC et notamment le procès-verbal numéro227/2023du31 janvier 2023,dressé par la Police Grand-Ducale,région Centre-Est, Commissariat Mersch. Vule résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètreétablissant l’alcoolémie du prévenu à0,88mg par litre d’air expiré. Vu la citationà prévenudu13novembre2023régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le31janvier2023vers1.31heure,à ADRESSE3.),circuléen état d’ivresseet d’avoircommisune contraventionà la législation sur la circulation routière. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtrede lacontravention libellée sub 2) età charge duprévenu dans la mesure où celle-ciest connexeau délit libellé sub 1). Al’audience du11 décembre2023, le prévenu n’a pas autrement contestéavoir commisles infractions lui reprochées.Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Eu égard aurésultatde l’examen de l’air expiré par éthylomètredu31 janvier 2023,ily a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge. Quantà lacontravention libelléesub 2),celle-cirésulteà suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elleestégalement à retenir à charge du prévenu. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 janvier 2023 vers 01.31 heure,àADRESSE3.), 1)avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de 0,88 mg par litre d’air expiré, 2)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» La contravention retenue sub 2)à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal avec le délit lade conduite en état d’ivresseretenusub 1), de sorte qu’il y a lieu àapplication des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,l’infraction de conduite en état d’ivresseretenue à chargedePERSONNE1.).
4 Lacontravention retenueà chargeduprévenuest punied’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse. L’article 13.1 dela loi précitée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cetteinterdiction de conduire sera toujours prononcée«en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à chargedePERSONNE1.), il ya lieu de le condamneràuneamendede1.000eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede21mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlementsconcernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’ily a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,composée de sonjuge-président, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu ensesexplications et moyens de défenseetla représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede MILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps encas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours,
5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefdu délit retenu sub 1)à sa chargeune interdiction de conduired’une durée deVINGT ETUN(21)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs descatégories de permis de conduire A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 16,28, 29,30et65du Code pénal, des articles3-6,154, 179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194,195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12, 13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoieset desarticles140et 174de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Monsieurlejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deSam RIES, premier substitutdu Procureur d’Etat,et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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