Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024
Jugt n°266/2024 not.4904/23/CC IC 2x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.) -p r…
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Jugt n°266/2024 not.4904/23/CC IC 2x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.) -p r é v e n ue- F A I T S : Par citation du14 novembre2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg arequis leprévenudecomparaître à l’audience publique du11 décembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: délit de fuite;ivresse (0,61mg/l);contraventions. Acette audience, Monsieurlejuge-président constata l’identité de laprévenueetlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Monsieurle juge-président informa laprévenuede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.)futentenduen sesexplications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public, MadameJulie SIMON,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 4904/23/CC et notammentle procès-verbal numéro206/2023du29 janvier 2023, dressépar la Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est, CommissariatMersch(C3R). Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la prévenueà0,61mg par litre d’air expiré. Vu la citation à prévenuedu14 novembre2023,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 29 janvier 2023 vers 6.27 heures, à L-ADRESSE3.), commis un délit de fuiteetd’avoir circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi ainsi que d’avoircommistroiscontraventions à la législation sur la circulation routière. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 5) à charge de laprévenuedans la mesure où celles-ci sontconnexes au délit libellé sub 2). A l’audience du11 décembre2023,la prévenuea reconnu avoir commis l’ensemble des infractions lui reprochées. Ellea encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu deséléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètreainsi que desesaveux complets, il y a lieu de retenirPERSONNE1.) dansles liens des infractions du délit de fuite et de la circulation en étatd’ivresselibellées à sa charge. Quantauxcontraventionslibelléessub3)à5),celles-cirésultentà suffisance des éléments soumis à l’appréciation du Tribunaletsontpartantégalementà retenirdans le chefde PERSONNE1.),sauf à préciser que seul un dommage aux propriétéspubliquesa été causé en l’espèce. Eu égard auxéléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincue: «le 29 janvier 2023 vers 6.27 heures, à L-ADRESSE3.), 1)sachant qu’ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de 0,61mg par litre d’air expiré,
3 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Lescontraventions retenues 3)à5)dans le chef de la prévenuese trouvent en concours idéal avec l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à son encontre.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avecle délit de fuite retenusub 1),de sorte qu’il y a lieu à application desarticles60et 65du Code pénal et de neprononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.). Les contraventions retenues àcharge de laprévenuesont punies d’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle encourue pour le délit de fuite et la circulation en état d’ivresse. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article12et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcooliquelaprévenue agravement mis en dangertant sa propre sécurité quecelle des autres usagers. Compte tenude la gravité des infractions retenues à sa charge,il y a lieu de condamner PERSONNE2.)à uneamende correctionnellede1.500euros. Le Tribunal condamnePERSONNE1.)en outreà deux interdictions de conduire, soit une interdiction de conduirededix-huitmoisdu chefdudu délit de fuiteretenusub 1) et une interdiction de conduiredetreizemoisdu chef dela conduite en état d’ivresseretenue sub 2).
4 En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédurepénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publiqueou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, composée de sonjuge-président, statuantcontradictoirement,la prévenue entendueen sesexplications et moyens de défenseetlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,la prévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à uneà une amende à uneamendedeMILLECINQ CENT (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,02euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub1) à sa chargeune interdiction de conduired’unedurée deDIX-HUIT (18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2) à sa chargeune interdiction de conduired’unedurée deTREIZE (13)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voiespubliques, d i tqu’elleserasursisà l’exécutionde l’intégralité decesinterdictionsde conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ansà dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal. Le tout enapplication des articles 14,16, 28, 29, 30, 60 et65 du Code pénal, des articles3-6, 154, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,628 et 628-1du Code deprocédure
5 pénale, desarticles 9, 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdesarticles140et 174de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Monsieurlejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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