Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024
Jugtn°LCRI7/2024 Not.:14588/19/CD 1x acq. Audience publique du25 janvier 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),…
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Jugtn°LCRI7/2024 Not.:14588/19/CD 1x acq. Audience publique du25 janvier 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant parMaître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du23 octobre 2023,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg arequis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître auxaudiences publiquesdes12, 13, 14 et 15 décembre 2023devantlaChambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes:
2 infractionsaux articles327 alinéa 1 er , 330-1,375et 377duCodepénal. A l’appel de la cause àl’audiencepublique du12 décembre2023, levice-président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.),luidonna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer lui-même. L’affaire futensuiteremise contradictoirement à l’audience publique du 13 décembre 2023. A l’audience publique du13 décembre 2023,le Ministère Public renonçaà l’audition del’expert-témoin, leDr. Marc GLEIS. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS,fut entendu ensesexplicationset moyens de défense. Les témoins Cynthia KIRSCH etPERSONNE2.)furent entendus, chacunséparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS lors de la déposition des témoins. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du14 décembre 2023. A l’audience publique du14 décembre 2023, l’expert-témoin, leDr. Elizabet PETKOVSKI fut entendueen ses déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE3.)fut entendueen ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA lors de la déposition du témoin. MaîtreBritanie BERTRAND, avocat,en remplacement de MaîtreValérie DUPONG, avocat à la Cour, tous les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreBritanie BERTRANDdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
3 Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut réentendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreSuzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant qu’au pénal qu’au civil. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA,eut la parole en dernier. LaChambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du23 octobre 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro496/20rendue en date du15 septembre 2020par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, renvoyant PERSONNE1.),devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractionsaux articles327alinéa 1er et 330-1, 375, 375 et 377duCodepénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vules procès-verbaux et rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu le rapport d’expertisenuméro M0074631dressé par le Dr.Elizabet PETKOVSKIen date du24 octobre 2019. Vu le rapport d’expertise numéro M0074632 dressé par le Dr. Elizabet PETKOVSKI en date du 25 octobre 2019. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriquedressé parleDr.Marc GLEISen date du 20 juin2020. Au pénal: Quant aux faits En date 3 mai 2019, la Police est informée par leHÔPITAL1.)qu’une mineure âgée de 14 ans a procédé à une interruption volontaire de grossesse.La jeune fille,identifiée en la personne d’PERSONNE4.),née leDATE3.)enADRESSE2.),se serait trouvée dans la 13 semaine de grossesse au moment de l’avortement.
4 Le père de la mineure, le prévenuPERSONNE1.),seseraitprésentéà l’hôpital avec celle-ciqui se serait plainte de douleurs au ventre et il aurait été constaté qu’elle était enceinte. Le personnel médical relève que la mineure est très renfermée et qu’elle tourne constamment le dos à son père. S’y ajoute qu’PERSONNE4.)avait eu une mortinatalité en date du 16 septembre 2018. Il s’avère que la jeune fille aurait éclaté en sanglots bien qu’ellen’aurait déclaré avoir eu un unique rapport sexuel avec un garçon de 14 ans lors d’une fête. La mineure aurait précisé que le rapportavait étéconsenti. Il s’avèrequ’à cette occasion,le fœtuset le placenta ontétéenvoyésauLaboratoire National de Santé,maisqu’aucune autopsie n’a été effectuée. Au vu des circonstances suspectes dans lesquelles la fausse couche et de l’avortement successifsde la mineure ont eu lieu, il est décidé de procéder à des prélèvementADN sur le matériel biologique se trouvantencoreauLaboratoireNational de Santé. Il est également déterminé qu’en date du 23 juillet 2019, le SCAS a procédé à un signalementauprès duParquet, alors que la sœur jumelle d’PERSONNE4.),à savoir PERSONNE5.),aurait déclaré à leur tantePERSONNE6.)que le prévenu aurait abusé sexuellementde sa sœur.PERSONNE5.)aurait en outre déclaréque le prévenu se rendraitrégulièrementdans la chambre à coucher où dormaitégalement sa sœur C.A.M., née leDATE4.), pour avoir des rapports sexuels avecPERSONNE4.). En date du 23 juillet 2019, les jumellesPERSONNE5.)etPERSONNE4.)ainsi que leurs eux sœurs C.A.M. et M.L.A.V.Msont placéesdans un foyer en raison du danger potentiel émanant du prévenu au vu des révélationsprécitées. Les auditions Il est procédéen date du 1 er octobre 2019à l’audition de l’éducatricePERSONNE7.), qui s’occupe au sein du foyer de C.A.M..Selonles déclarations dela mineure, son père viendrait dans la chambre où elle etPERSONNE4.)dormiraient afin d’avoir des rapports sexuels avec cette dernière. Elle explique avoir, alors qu’elle partage le même lit que sa sœur,été témoin des ébats entre cette dernière et le prévenu. La mineure se fait des reproches, étant donné qu’elle a peur que le prévenu aille en prison parce qu’elle a révélé ses observations à sa sœurPERSONNE5.)qui a ensuite tout dévoilé. L’éducatricePERSONNE8.)est également auditionnée le même jour.Elle déclare que C.A.M. s’est confiée à elleen date du 12 août 2019. Selon la mineure,le prévenu se rendrait de façon quasi quotidienne toutes les nuits dans le lit d’PERSONNE4.). Elle confirme que C.A.M. aurait révélé les faits en premier àPERSONNE5.).Cette dernière se seraitensuiteconfiée à leur oncle «PERSONNE9.)» qui serait le frère du prévenu.
5 L’éducatrice indique que C.A.M. estime qu’PERSONNE4.)était d’accord avec les agissements de leur père, étant donné«qu’elle n’aurait sinon pas indiqué qu’elle était tombée enceinte en raison d’une relation avec un garçon de 15 ans».La mineure serait cependantrestéevague quant à ce que leprévenu faisait avecPERSONNE4.)dans leur lit. Il est procédé à l’audition deC.A.M.qui fait l’objet d’un enregistrement vidéole même jour.Elle confirme les déclarations que son éducatrice a faites.La jeune fille explique que sa sœur serait à deux reprises tombée enceinte du prévenu.Elle précise qu’PERSONNE4.)et le prévenu pensent qu’elle est endormielorsqu’ils couchent ensemble, mais cependant durant leur ébats un morceau de bois se trouvant sous le lit tomberait par terre, de sorte qu’elle ne pourrait pas dormir.Elle entendrait tout ce qui se passerait entre le prévenu etPERSONNE4.).Elle indique qu’PERSONNE5.)aurait estimé que les faits étaient graves et en aurait informé leur tantePERSONNE6.)qui a dénoncé les faits à l’assistante sociale s’occupant de la famille. PERSONNE6.)est auditionnée endate du 3 octobre 2019.Elle déclare ne pasbien s’entendre avec le prévenu et reproche à ce dernier de ne pas s’être occupé de son épouse lorsque celle-ci était gravement malade en 2015,avant qu’elle ne décède peu de temps après. Elle explique s’êtreun temps occupé,aprèsle décès de la femme du prévenu,des enfants de ce dernier. Cependant,après l’arrivée de la mère d’PERSONNE1.)le contact s’est progressivement rompucette dernière s’étant interposée. Elledéclareque lors d’une visitede la famillePERSONNE17.)àleur domicile à ADRESSE5.), ellea eu le sentiment que les enfants voulaient lui dire quelque chose. Finalement, se seraitPERSONNE5.)qui a cherché le contact. Lors d’un entretien avec celle-ci, la jeune fille lui a demandé «Est-ce que c’est grave si ta mère est décédée, et si après, tu couches avec ton père? Est-ce que c’est grave.»PERSONNE5.)aurait ensuite enchaîné en déclarant:«C’est ma sœur, elle couche avec mon père. PERSONNE10.)m’a dit ça.».A en croirela mineure,sonpère abuserait quotidiennement d’PERSONNE4.). SelonPERSONNE5.), le prévenu aurait pensé que C.A.M. était endormielorsqu’il se rendait durant la nuit dans la chambre à coucher des filles, mais cette dernière a tout entendu. Depuis les faits,PERSONNE4.)serait plus renfermée. Elle explique avoir discuté des faits avec la mineure qui aurait éclaté en sanglotset l’aurait prise dans les bras. Ellelui aurait promisde direla vérité. Il est procédé à l’audition d’PERSONNE5.)en date 10 octobre 2019 qui fait l’objet d’unenregistrement vidéo. Elle déclare avoir appris en 2018 que sa sœur s’était retrouvée enceinte, alors qu’une assistante sociale s’occupant de la famille l’avait confondue avecPERSONNE4.). Elle aurait également appris de la part de leur oncle
6 «PERSONNE9.)» que sa sœur s’était retrouvée à la maternité de sorte qu’elle aurait alors compris ce qui s’était passéentre son père et sa sœur jumelle. PERSONNE5.)indique que le prévenu traitaitPERSONNE4.)comme sa propre femme tandis qu’elle et ses sœurs l’étaientdifféremment. Elle précise qu’PERSONNE4.) pouvait se montrer jalouse lorsque leur père se rendait dans les cafés. Sa sœur jumelle resterait d’ailleurs constamment à la maison, de sorte que la seule conclusion possible serait que le prévenuestà l’origine des grossesses de cette dernière. Elle estime que leur grand-mère était au courant des agissements du prévenu et indique que ce dernier a admis les faits auprès de leur oncle «PERSONNE9.)». D’ailleurs, leur grand-mère,qu’elle qualifie de «sorcière»,et qui ne contribuerait rien au ménage bien qu’elle ait été expressément emmenée du Portugal au Luxembourg pour cette raison, traiteraitPERSONNE4.)comme sa belle-fille. Elle déclarequ’PERSONNE4.)dort dans un lit double avec C.A.M. et que M.L.A.V.M. a un lit simple dans la même pièce.Elle-même dormiraitseuledans une autre pièce. Elle précise que le prévenu dormait dans la même chambre qu’PERSONNE4.),mais que depuis la[première]grossesse de cette dernière, il aurait changé de pièce.Elle précise que C.A.M.lui afaitpart qu’ellefaisaitsemblant de dormir, de sorte que le prévenu et PERSONNE4.)ne remarquaient pas qu’elleétaitéveillée. Elleexpliqueque C.A.M. lui avait révélé avant le début de l’été que leur pèreviendrait régulièrementdans la chambre d’PERSONNE4.)et lui aurait décrit des actes de nature sexuelle. Cette dernièrese réveilleraiten raison du bruit venant des ébats entre le prévenu etPERSONNE4.), de sorte qu’elles’endormirait à l’écoleen raison de son manque de sommeil. Elle estime que le prévenu n’a pas utilisé de préservatif lors des rapports avec PERSONNE4.), étant donné qu’elle a observé des tâches dans le lit. En outre, elle aurait remarqué qu’PERSONNE4.)lavait son slip tous les jours,ce que cette dernière aurait cependant cessé de faire depuis qu’elle se trouverait au foyer. Elle indique que le prévenu l’a contactéeà une repriseau foyer et lui aurait demandé à elleainsi qu’àPERSONNE4.)de dire au personnel qu’elles voudraient rentrerà la maison. Elle précise être très en colère à l’encontre du prévenu pour ce qu’il a fait. PERSONNE4.)est entendue par les enquêteurs en date du 24 octobre 2019.Elle déclare avoir quatorze ans et que le 3 janvier 2020 elle fêtera ses 15 ans.Elle ne veut pas révéler qui est responsable de ses grossesses. Elle indique être au courant que son père se trouve en détention préventive,alors qu’une éducatrice le lui a dit, mais elle en ignore la raison. Confronté au faitque des prélèvements ADN seront effectués sur elle et son père et ce qu’on pourrait attendre en tant que résultat en les comparant, elle répond par «je ne sais pas».
7 Finalement, après avoir été informée que le prévenu avait avoué les faits, ellehochede la tête. Elle confirmeégalementles déclarations de C.A.M. et d’PERSONNE5.)concernant le déroulement des faitsdans la chambre qu’elle partage avec la première. Elle aurait eu le premier rapport avec son père lorsqu’elle avait 14 ans, mais neserappellerait pas du nombre de ceux-ci. A la question de savoir si le prévenu l’avait menacée lorsqu’elle se trouvait au foyer afin qu’elle ne révèle pas les faits,PERSONNE4.)se mure dans le silence. Sur question, elle déclare qu’on ne trouverait pas de menacesproféréespar le prévenu à son égard sur son téléphoneportable. Autres éléments de l’instruction Il est procédé à des prélèvements ADN sur le prévenu et surPERSONNE4.). Les téléphones portables du prévenu ainsi queceuxde ses filles sont saisis aux fins d’exploitation. L’analyse de la téléphonie ne révèle pas d’élémentspertinentspour l’enquête. L’exploitationdu téléphone portabled’PERSONNE4.)ne met pas en évidence de menaces qu’elle aurait reçues de la part du prévenu. Il ressort du rapport d’expertise génétique du 25 octobre 2019 réalisé par le docteur Elizabet PETKOVSKI que le prévenu est avec une très grande probabilité le père des deux fœtusportés parPERSONNE4.). Les déclarations du prévenu devant la police Il est procédé à l’audition du prévenuPERSONNE1.)en date du 14 octobre 2019. D’emblée,le prévenu reconnaît avoir eu des relations sexuelles avecPERSONNE4.) «j’admets mon erreur». Il déclare avoir quatre filleset qu’à la maison sa mèrePERSONNE11.)se partageait une chambre avec M.L.A.V.M.. Les deux jumellesPERSONNE4.)etPERSONNE5.)ainsi que leur sœur C.A.M. auraient dormi dans un lit double situé dans une autre chambre. Aprèsla mort de sa femme,M.L.A.V.M.aurait pendant un certain temps dormi dans sa chambre. Il aurait au début ignoré la raison du placement de ses quatre filles, jusqu’à ce que son avocat l’informe que c’était«en raison des grossesses d’PERSONNE4.)». Il aurait encore de temps à autreseudu contact avec les deux jumelles via téléphone, cependant en ce qui concerne les deux filles les plus jeunes, il devait chaque fois appeler le foyer pour avoirde leurs nouvelles.
8 Questionné quant aux relations avec sa fillePERSONNE4.), le prévenu déclare:«je n’ai rien à dire, c’est passé. Pour expliquer, je sais que je suis coupable, je vais assumer mon erreur.»De son aveu, le premier rapport aurait eu lieu en l’an 2018. Il indique ne pas pouvoir dire ce qui lui est passé par la tête ce jour-là.Il aurait «joué» avec sa fille et ils se seraient fait des caresses, tout en enchainant qu’«après c’est passé». Leurs ébats auraient toujours eu lieu au courant de la nuit dans sa chambre à coucher. Le prévenu revient sur la première fois en expliquant quesa fille serait entrée dans sa chambre et se serait assise sur son lit et puisil répète«et après c’est passé». Il déclare ne pas pouvoir dire si ça fille s’est sentie bien ou mal lors des actes sexuels, tout comme il n’est pas en mesure de dire si elle éprouvait un intérêtsentimentalpour coucher avec lui. Sur question, il indique avoir utilisé lors des trois premiers rapports un préservatif, mais plus par la suite. Il estime qu’il est probablement le géniteur de l’enfant dont sa fille a avorté,respectivement de la fausse couche qu’elle a également faiteauparavant. Confronté auxdéclarationsde sa fille C.A.M.,le prévenu déclareêtreallé une fois dans le lit occupé par cette dernière etPERSONNE5.). Il revient en partie sur ses déclarations, et indique qu’PERSONNE5.)a,à quelques occasions,dormi auprès de sa grand-mère dans la maison, tout comme M.L.A.V.M.. PERSONNE4.)et C.A.M. se seraient partagé le lit double dans leur chambre. Il n’aurait pas eu de relations sexuelles avec ses autres filles et n’aurait jamais demandénià PERSONNE5.)ni àPERSONNE4.)d’avoir des rapports avec lui, celaserait«tout simplementarrivé»avec la dernière. Il conteste avoir de l’attirance pour des filles mineures. Sur question, ilindique avoir uniquement eu des rapports vaginaux avec PERSONNE4.), tout en précisantelle n’aurait pas été vierge, étant donné qu’iln’aurait «rien senti». Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction Le prévenuPERSONNE1.)est auditionné en date du 14 octobre 2019 par le magistrat instructeur. Il déclare que son épouse est décédée en 2016 et avoir quatre filles à sa charge. Confronté aux faits, le prévenu déclare «je veux dire que je suis coupable. Je n’aurais pas dû faire cela. Je ne sais pas ce qui s’est passé par ma tête. Je vais assumer mon erreur». Le prévenu maintien dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police. Il ne se serait pas aperçu que C.A.M. ne dormait pas, cependantPERSONNE5.)ne se serait jamais trouvée dans la chambre lorsqu’il avait des relationssexuellesavec PERSONNE4.).Les rapports avec sa fille auraient tous eu lieu après le décès de sa
9 femme. Il estime qu’il est fort possible qu’ilsoità l’origine des grossessesde sa fille, étant donné qu’il n’a pas connaissance que cette dernière fréquenterait des garçons.En tout cas, il ne l’aurait pas obligéede dire à l’hôpital que cette dernière serait tombée enceinte en raison d’une relation avec un garçon fréquentant la même classe d’école qu’elle. A la question de savoir comment ce rapprochement entre lui et sa fille a eu lieu, il explique qu’ils ont joué «et on est arrivé à ce point et puis on l’a fait». Confronté qu’il aurait proposé àPERSONNE5.),tout comme à sa sœurjumelle,de prendre la pilule contraceptive, il déclare que c’est le médecin de famille qui le leur a proposé alors qu’ellesséchaientparfois l’écolelorsqu’elles avaientleurs règlesqui étaient douloureuses. Il admet avoir révélé les faits à sa mère après la première grossesse qui lui a alors dit «que c’était grave». Il n’aurait jamais menacé sa fille pour qu’elle ne révèle pas les faits, il lui aurait néanmoinsfait part de ses craintes si le secret serait révélé. Expertise neuropsychiatrique du prévenu Suite à une ordonnance émise le15 octobre 2019par le Juge d’instruction, le docteur marc GLEIS a examinéPERSONNE1.)pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayantaltéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit dans le cadre de sa mission déterminer si le prévenu est curableou réadaptable et préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport du10 juin 2020l’expert GLEISconcluque:«Au moment des faits qui lui sontreprochésMonsieurPERSONNE1.)présentait une tendance à l’abus d’alcool ICD10 F10.1. Ce trouble mental n’a pas aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Ce trouble mental n’a pas altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. MonsieurPERSONNE1.)n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. A ce jour MonsieurPERSONNE1.)ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique, il est accessible à une sanction pénale. Il est curable en ce qui concerne son abus d’alcool.
10 MonsieurPERSONNE1.)n’a pas de tendances pédophiles. Ila remplacé sa femme aînée auniveau sexuel. MonsieurPERSONNE1.)ne présente pas de culpabilité très profonde concernant les faits. Il n’a pas d’empathie pour l’enfant,nesait pas s’imaginer ce que ces faits d’inceste ont représenté pour son enfant, ni ce que représentaient la fausse couche et l’avortement. MonsieurPERSONNE1.)se déresponsabilise en partie en mettant l’accent sur le fait d’avoir bu. Quant aux révélations intervenues après l’ordonnance de renvoi du 20 septembre 2020 La douzièmeChambre du Tribunal,siégeant en matièrecorrectionnelle,a eu de façon concomitante à la présente affaire,à connaître du dossierrépressifconstitué sousla notice3261/21/CD. L’affaireen question ayant été débattueà l’audience du 12 décembre 2023tanten présence duprévenu que dela partie civilePERSONNE2.), et dans la mesure oùelleest intrinsèquementliéeauprésentcasd’espèce, la Chambre criminellese réfère à l’ensemble des éléments contenusau dossier répressif ouvert sousla notice3261/21/CD ainsi qu’au jugementn° 141/2024 rendu en date 18 janvier 2024 par la douzième Chambre. En effet, il appert de la notice susvisée qu’en date du 13 novembre 2020, soit peu de temps après le renvoi de la présente affaire devant uneChambre criminelle, le Parquet de Luxembourg reçoit un signalement de la part de la Police Judiciaire, Service de Protection de la Jeunesse, concernant la mineure C.A.M.précitée. Selon celle-ci,PERSONNE4.)ainsi que sasœur jumellePERSONNE5.)ne seraient en réalité pas ses sœurs biologiques et n’auraient aucun lien de filiation avec elle. Ses parents, le prévenuPERSONNE1.)et son épousePERSONNE12.)auraient faussement prétendu que les deux jumellesPERSONNE4.),etPERSONNE5.)feraient partie de leur famille pour les fairevenir deADRESSE2.)au Luxembourg, alors qu’elles n’avaient personne pour s’occuper d’elles dans leur pays natal. Cependant, M.L.A.V.M., née leDATE5.)serait bien sa sœur. C.A.M. aurait expliqué avoir gardé le silencedurant toutes ces années, étant donnéqu’elle avait peur que toute la famille devrait retourner en Afrique si ce secret venait à être dévoilé. Il ressort de l’audition de C.A.M. que cette dernière ne connaît pas l’identité réelle des fausses sœurs jumelles se faisant appelerPERSONNE4.)etPERSONNE5.). Elle aurait fait leur connaissance lorsqu’elle avait 6 à 7 ans, soit peu de temps avant de partir pour le Luxembourg. Elles auraient séjourné quelques jours au Sénégal et les deux jumelles auraient été accompagnées de deux femmes dont elle estime qu’une d’entre elle devait être la mère des deux sœurs.
11 Des recherches sont effectuées notamment auprès du Ministère des Affaires Etrangères et l’ensemble de la documentation en relation avec la famillePERSONNE1.)est saisie. Il s’avère qu’PERSONNE1.)a fait parvenirendate du 4 juin 2013, via l’ambassade de Belgique àADRESSE6.), une demande d’obtention d’un visa en vue d’un regroupement familial dans le chef dePERSONNE12.)ainsi que de leurs enfantsPERSONNE4.), née leDATE3.)etsa sœur jumellePERSONNE5.),tout comme ses filles, C.A.M., née le DATE6.),etM.L.A.V.M.née leDATE5.), toutes de nationalitéADRESSE2.). La procédure a ensuite suivi son cours etPERSONNE12.)ainsi que ses quatre filles présumées ont rejoint le Luxembourg en date du 26 juillet 2015. La mère des enfants décèdera peu de temps après leur arrivée au Luxembourg, à savoir leDATE7.). L’analyse des pièces utilisées lors des différentes démarches administratives révèle certaines incohérences. Ainsi, le prévenuet sa femme ont déclaré la naissance des jumelles plus de 8 ans après celle-ci et cela bien après celle de leur fille C.A.M.. En outre, selon les actes de naissance des jumelles, les parents auraient été mariés à l’époque, or il s’avère que le prévenu etPERSONNE12.)ne sont époux que depuis le 13 janvier 2012. S’y ajoute que les demandes pour les passeports pourPERSONNE12.)ainsi que ses quatre prétendues filles ont été faites en date du 12 mars 2013 et que les demandes pour les visas long séjour pour la Belgique ont été effectuées trois mois après la déclaration de naissance des deux jumelles. Il ressort entre autres de l’audition de la dénommée«PERSONNE5.)»en date du 25 février 2021qu’elle s’appelle en réalitéPERSONNE3.)et qu’elle est née leDATE8.), ses parents biologiques étantPERSONNE13.)etPERSONNE14.). Elle aurait vécu en ADRESSE2.)jusqu’en 2013 pour s’installer ensuite au Sénégal. Elle serait ensuite retournée dans son pays natal pour se rendre une seconde fois au Sénégal en compagnie dePERSONNE12.), d’PERSONNE4.)ainsi que de M.L.A.V.M. et de C.A.M.. SelonPERSONNE3.),PERSONNE12.)serait sa tante pour être une demi-sœur de son père biologique. Suite au décès de cette dernière, il auraitétédécidé de faire venir la mère du prévenu depuis le Portugal au Luxembourg, étant donné que les filles «ne pouvaient pas rester seules avec un homme». PERSONNE3.)estime que le prévenu et sa femme ont déclaré qu’elle etPERSONNE4.) étaient des jumelles au vu du fait quePERSONNE12.)était trèsjeune pour avoir donné successivement naissance à 4 enfants. PERSONNE4.)lors de son audition policière en date du 9 mars 2021 confirme être née leDATE2.)et s’appelerde son vrai nomPERSONNE2.). Son père,serait PERSONNE15.)et sa mèrePERSONNE16.).
12 Concernant les enfants du couplePERSONNE17.), elle déclare que C.A.M. est née le DATE6.)en Gambie tandis que M.L.A.V.M. serait née leDATE9.)enADRESSE2.). Questionnée quant à sa fausse sœur jumellePERSONNE3.)alias «PERSONNE5.)», elle confirme dans les grandes lignes les déclarations de cette dernière concernant son identité et son arrivée au Luxembourg Le prévenu reconnaît lors de son audition avoir emmenée les deux filles sous de fausses identitésau Luxembourg. Il déclare s’être mariée avecPERSONNE12.)en 2012. Il reconnaît qu’PERSONNE4.)est née leDATE10.)et qu’il n’est pas le père de cette dernière. Concernantla fausse sœur jumelle de cette dernière, il explique qu’«PERSONNE5.)» est née leDATE8.)en Guinée. Il confirme queles parents de cette dernière sontPERSONNE13.)etPERSONNE14.)et que la mineure est la nièce dePERSONNE12.). A la question de savoir pourquoilui et sa femmeont «intégré» les deux filles dans leur famille, il explique que sa femmes’occupait des deux enfants depuis leur bas âge et que lorsqu’elle voulait le rejoindre en Europe, il a été décidé de les emmener avec afin de leur offrir une meilleure vie. Lors de leurs interrogatoires par devant le magistrat instructeurtout comme à l’audience du 12 décembre 2023,tant le prévenu que les deux fausses jumellesmaintiennent leurs déclarations. Les expertises réalisées dans le cadre de la notice3261/21/CD Au vu des révélations susvisées des prélèvementsADNsont effectuéessur le prévenu ainsi que sur les deuxprétenduesjumelles en question et des expertises médico-légales sont effectuées sur les deux filles afin de déterminer leur âge réelainsi que les liens de filiation. Il ressort du rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2021 réalisé par les docteurs Thorsten SCHWARK et Martine SCHAUL sur la personne de la dénommée PERSONNE5.)que l’âge minium de cette dernière est de 14 ans, mais qu’il s’agitlà de l’âge le plus bas admissible. L’âge probable de cette dernière devrait être plus élevé et se situer aux alentours de 17 ans. Concernant l’expertise médico-légale effectuée par les docteurs Thorsten SCHWARK et Martine SCHAUL sur la personne de la dénomméePERSONNE4.), celle-ci retient un âge minimum de 24 ans dans le chef de la jeune fille. Il ressort du rapport d’expertise du 2 février 2021 en question que: «Als mögliche Geburtsdaten wurde der 03.01.2005, der 03.01.2004 und der 25.08.1998 angegeben. Diese entsprechen einem chronologischen Alter zum Untersuchungszeitpunkt am 22.01.2021 von 16 Jahren, 17 Jahren oder 22 Jahren und 5 Monaten. Keines der angegebenen Geburtsdaten erscheint aufgrund der erhobenen Befunde aus rechtsmedizinischer Sicht plausibel. Eine genaue Feststellung des Geburtsdatums ist allein anhand medizinischer Untersuchungen nicht möglich».
13 Les analyses génétiques effectuées par le docteur Elizabet PETKOVSKI révèlent qu’il est exclu que le prévenu est le père des deux enfants seprénommantPERSONNE4.)et PERSONNE5.). Selon le rapport d’expertise dressé par l’expert en question en date du 27 janvier 2021, les deux filles n’auraient pas de lien de parenté entre elles. Cependant, il est retenu que les analyses soutiennent modérémentl’hypothèse selon laquelle le prévenu et «PERSONNE5.)» sont oncle et nièce. La contre-expertise effectuée par le docteur Daniella BELLMANN retient en ce qui concerne la dénomméePERSONNE5.)un âge minimal de 16,2 ans. Il est relevé dans le rapport d’expertise du 15 décembre 2021 que «Unter Berücksichtigung des Mindestalters ist ein Unterschreiten des 14. sowie des 16. Lebensjahres nicht mehr anzunehmen. Ein Überschreiten des 18. Lebensjahres ist ebenso wie eine Vollendung des 21. Lebensjahres unter Berücksichtigung des mittleren Alters nicht festzustellen. Das hier angegebene Alter von 17 Jahren ist damit prinzipiell als möglich anzusehen.» ConcernantPERSONNE4.), le docteur Daniella BELLMANN retient dans son rapport d’expertisemédico-légale du 15 décembre 2021 que l’âge minimal de cette dernière se situe vers 19,4 ans. Il est en outre relevé dans le rapport en question que:« Unter Berücksichtigung des Mindestalters ist ein Unterschreiten des 14.Des16. sowie des 16. Lebensjahres nicht mehr anzunehmen. Eine Vollendung des 21. Lebensjahres ist unter Berücksichtigung des mittleren Altersmöglich, kann jedoch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Das hier angegebene Alter von 16. Bzw. 17Jahren kommt damit nicht in Betracht, ein Alter von 22 Jahre und 3 bzw. 5 Monaten ist insbesondere unter Berücksichtigung des mittleren Alters jedoch prinzipiell möglich.» Les déclarations à l’audiencede la chambre criminelle A l’audience du 13 décembre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a contesté avoir forcé PERSONNE2.)à avoirdesrelationssexuellesavec lui, celle-ci aurait toujours était consentante. Suite au décès de sa femme,PERSONNE2.)etlui se seraientrapprochés et à un certain moment,ils auraient eu des relations sexuelles. Ilsauraient couché ensemble dans sa chambre à coucher, mais il se serait rendu dans la chambre des filles la seconde fois. Il explique n’avoir pas révélé le fait qu’PERSONNE4.)n’étaiten réalitépas sa fille et qu’elle s’appelaitPERSONNE2.)née leDATE11.)parce qu’ilavaitpeur que si les autorités découvraient la vraie identité des jumelles, ils les renverraient en ADRESSE2.). Il explique avoir préféré rester en détention préventive pour qu’elles aient une meilleure condition de vieque de prendre le risque qu’elles se fassent expulser en vue de leur situation illégale au Luxembourg.
14 A la barre,Cynthia KIRSCH,1 er Inspecteur, affectée à la police Grand-ducale, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause. Etendue sous la foi du serment,PERSONNE2.)a déclaré que lors du premier rapport sexuel elle n’avait pas étéconsentante. Elle a expliqué avoir dit au prévenu d’arrêter qui a cependant continué. Elle a précisé que lorsqu’il avait fini il est parti dans le salon.Elle ajoute que le prévenu a alors«arrêté quelques semaines»pour ensuiterecommencer. Lors de ces rapports, elle n’a «plus rien dit». Ellea déclaré qu’à aucun moment,le prévenu l’avait emmenéeauprès d’un gynécologue afin de lui faire prescrire la pilule contraceptive et qu’elle n’avaitd’ailleurspaseu recours à celle-ci. Elle a indiqué que le prévenu l’avait contacté au foyer, mais il ne l’avaitjamaismenacée de mort. PERSONNE2.)a contesté avoir eu une relation amoureuse avec le prévenu et ils ne seraient pas rapproché de la sorte après de décès dePERSONNE12.). Elle a estimé qu’PERSONNE1.)avait en quelque sorte remplacé son épouse par elle. Elle a indiqué ne pas pouvoir dire le nombrede rapports sexuels qu’ils ont eu, tout en précisant qu’il y avait des périodes d’abstinence. Sur question, elle a déclaré qu’elle estime qu’elle avait entre 18 et 19 ans lors du premier fait qui aurait eu lieuen 2018. Lors du premier rapport qu’ils ont eu, le prévenu est entré dans sa chambre.Sur question du Ministère Public,PERSONNE2.)a déclaré que le prévenu était monté sur ellesans élaborer davantage.Elleaajouté qu’elle a eu mal durant l’acte. A la question de savoir si le prévenu avait bien compris qu’elle n’était pas d’accord de coucher avec luilors du premier rapport, elle a répondu par l’affirmative.Le prévenu a ensuite recommencé 2 à 3 semaines plus tard dans sa chambre. Elle a expliqué n’avoir alors rien dit, étant donné qu’elle ne connaissait que lui au Luxembourg et qu’il les avait emmenées depuis leADRESSE2.), subissant en quelque sorte en silence les rapports imposés. Suite à l’avortement,il y a eu«une grande pause» de la part du prévenu. Elleest alors allée dormir dans la chambre de C.A.M., étant donné que le père du prévenu était sorti du coma et qu’il avait besoin d’une chambre à la maison. L’initiative d’avoir à nouveau des rapports sexuelspar aprèsest venueduprévenu et ils auraient été hebdomadairesà cette époque. Sur question du Ministère Publicde savoir si elle s’est débattue, elle a répondu qu’elle n’a rien fait.
15 Ella également déclaré avoir«un peu»peur du prévenu sans préciser davantageen quoi consistecette crainte.Elle a en outre précisé que le prévenu lui avait dit de raconterau personnel de l’hôpitall’histoire inventée de toute pièce selon laquelle elle serait tombée enceinte d’un garçon dumême âge qu’elle. Elle a expliqué ne pas avoir bougé dans le lit afin de ne pas réveiller C.A.M. en espérant que tout se passerait vite, lors des rapports avec le prévenu. Sur question de la défense, elle a déclaré qu’elle était toujours vêtue d’un pyjama que le prévenu lui a ensuiteenlevé les vêtements en commençant par le bas pour ensuite lui toucher les parties intimes. Elle a ajouté que le prévenu n’avait jamais été violent et qu’elle ne s’était dès lorspas débattue, le laissant«tout simplementfaire». Entendue sous la foi du serment,PERSONNE3.)a déclaréqu’après le décès de l’épouse du prévenu, la mère de ce dernier serait venue auLuxembourg afin d’aider le ménage, mais ellen’auraitin finerien fait.Cependant, elle n’a pas remarqué qu’PERSONNE4.) et le prévenu auraient formé un couple suite au décès dePERSONNE12.), les deux se comportant de façon normale à la maison,comme père et fille. Elleaexpliqué avoir vu des taches dans le lit, ce qui lui aconfirmé que les déclarations de C.A.M. correspondaient à la vérité.Elle ignorait cependant tout des grossesses de PERSONNE2.)et ne l’a appris qu’en raison du fait qu’une assistante socialea,par inadvertance,révélé ce fait,alors qu’elle l’avait confondue avec sa fausse sœur jumelle. PERSONNE3.)a encore relaté qu’il arrivait àPERSONNE2.)de faire des crises de jalousie, ne supportant pas que le prévenuse rendedans les cafés ou qu’il ait des contacts avec d’autres femmes sur les réseaux sociaux. Par suite, sa sœur supposée a commencé à secomporter en tant que maîtressede la maison et leur donnait des ordres, leur reprochant de sortir trop souvent. Concernant le prévenu, elle a déclaré que ce dernier n’était pas violent, mais qu’ilfallait lui obéir. Quant à l’ambiance à la maison, la jeune fille a déclaré «tout était faux» et qu’elle n’aimait pas endosser le rôle «d’PERSONNE5.)». Sur question de la défense, elle a expliqué quePERSONNE2.)était toujours renfermée etne dévoilait pas ses sentiments, cela bien avantlesfaits reprochés au prévenu. Finalement,ellea déclaré croirePERSONNE2.)lorsquecette dernière lui a ditqu’elle ne consentait pas aux rapports avec le prévenu alors qu’elle ne voit pas de raison plausiblepourlaquelle cette dernière aurait entretenu une relation amoureuse avec le prévenu.
16 Quant au fond Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourget notamment depuis le mois de janvier 2018 jusqu’au mois d’avril 2019 à L-ADRESSE7.),commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de A.V.M., née leDATE3.), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans et donc en abusant d’unepersonne hors d’état de donner un consentement libre, en pénétrant le vagin de celle-ci à l’aide de son pénis, à de multiples reprises et de manière régulière, avec la circonstance que le viols ont été commis par un ascendant et plus particulièrement parle père de la victimeet d’avoir menacé d’un attentat sa fille A.V.M, préqualifiée, notamment en la menaçant de la tuer si elle racontait ce qui s’était passé entre eux. D’emblée la Chambre criminelle se doit de relever, au vu des constatationsconsignées tant dans lerapport d’expertise médico-légale du 2 février 2021 réalisé par les docteurs Thorsten SCHWARK et Martine SCHAUL quedans lerapport de contre-expertise du 15 décembre 2021 effectuée par le docteur Daniella BELLMANN,qu’il est établi que PERSONNE2.),aliasPERSONNE4.),avait atteint la majorité au moment des faits reprochés au prévenu. Il est également incontestable au vu des conclusions de l’expert Elizabet PETKOVSKI figurantdans son rapport d’expertise du 27 janvier 2021 que le prévenu n’est pas le père de cette dernière et qu’il existeaucun lien de familial proche entre les deux. Concernant l’identité de la victime présumée, il peut être admis au vu de ses déclarations faites sous la foi du serment ainsi que celles de ses sœurs et du prévenu qu’elle s’appelle PERSONNE2.)et qu’elle est née leDATE10.), même s’il ne peut y avoir deréelle certitude,étant donné qu’il est impossible de vérifier la véracité desinformationsauprès des autorités duADRESSE2.). Il y a également lieu de constater que le Ministère Public, aux termes de ses réquisitions à l’audience, ne reproche plus au prévenu d’avoir commis un viol sur sa fille PERSONNE4.)âgée de moins de 16 ansau moment des faits, mais sur une personne majeures’appelantPERSONNE2.)etsans en être l’ascendantnaturel, maisavec la circonstance qu’il aurait cependant eu autorité sur celle-ci. Bien qu’invitéspar la Chambre criminelle à prendre position quant à sa saisinein rem, et notamment quant à l’incidence des fausses qualités dela prétendue victime contenues dans l’ordonnance de renvoi, ni le Parquet ni la défense n’ontconclu quant à ce point. Ilconvient à ce titre de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer le cas échéant la qualification adéquate (Cass. belge, 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge, 16 octobre 1985, P. 1985, 1, 1811) ou si la juridiction a été saisie par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.
17 La citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressivein remetin personam(M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p.68). Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et suivants). Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond dequalifier les faits sur lesquels la prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336). Etant donné quela juridiction de jugement a le devoir de donner aux faits leurvéritable qualification légale à condition de ne pas changer leur nature,la Chambre criminelle retient qu’il est établi au vu de l’espèce du libellé que c’est bien le fait d’avoir eu des rapports sexuels avec sa fillePERSONNE4.), partant avec une personne âgée de moins de 16 ans et dès lorshors d’état de donner un consentement librequi a été renvoyé, et non le fait d’avoir des rapports sexuels avecPERSONNE2.)qui était adulte au moment des faits, qui n’avait aucun lien familial avec le prévenu, et quin’aurait pas donné de consentement libre. Selon les déclarationséparsesfaites parPERSONNE2.)à l’audience, le prévenu serait monté sur elle et l’aurait déshabillée contre son gré, malgré le fait qu’elle lui aurait dit «d’arrêter». Si la Chambre criminelle serait amenée à retenir les faitsallégués par la plaignantecommeétantétablis, ceux-ci seraient à qualifier de viol commis à l’aide de violences. Cependant, la Chambre criminelle constate, à lecture du libellé duréquisitoire de renvoi duMinistère Public, que celui-ci n’a pas visé des faits de violences, mais spécifiquement le fait que la victime présumée n’était pas en mesure de consentirà des rapports sexuels en raison de son âgeinférieurà 16 ans etqui constitue une présomption irréfragable. Or, les débats à l’audience ainsi que les expertises ADN et médico légales ont pu établir que la victime présumée figurant dans le réquisitoire de renvoi, à savoirPERSONNE4.) née leDATE3.)et fille du prévenu n’existepaset que cette personne est en réalité PERSONNE2.),vraisemblablement née leDATE10.),et en toutétat de causeavait atteint lamajoritéau moment des faits et sans lien de parenté avec le prévenu. La Chambre criminelle considère que requalifier en l’espèce les faits conformément aux conclusions du Ministère Public équivaudrait à les dénaturer, la juridiction de céans étant,hormis les circonstances de temps et de lieux, amenéeà libeller un fait complètement différent de celui qui lui a été déféré par l’ordonnance de renvoi.
18 Il est encore constant en cause que la Chambre criminelle ne peut connaître d’autres faits que ceux repris dans l’ordonnance de renvoi, une comparution volontaire sur d’autres faits étant exclue en la matière. Ainsi, la Chambre criminelle retient que le fait,d’avoir des rapports sexuels avec une femme majeure qui est sans lien de parentéavec le prévenu etsans qu’elle ni consenten faisant usage de violences,constitue un fait différent de celui d’avoir des relations sexuellesavec sa propre fille âgée de moins de 16 ans,de sorte qu’il n’y a pas lieu à requalification, mais d’acquitter le prévenu purement et simplement de l’infraction libellée sub 1) à son encontre. Les mêmes constatations s’imposent en ce quiconcerne l’infraction de menaceslibellée sub 2), de sorte qu’il y a également lieu à acquittement en ce qui concerne cette prévention. Au civil: A l’audience publique du14 décembre 2023,Maître BritanieBERTRAND, avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partiecivileest conçue comme suit:
27 Il y a lieu de donner acteà la partie demanderesseau civil desaconstitution de partie civile. La Chambre criminelleestcependantincompétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égardd’PERSONNE1.). PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lemandatairedela partiedemanderesseau civilentenduen ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusensesexplications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, leprévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal acquittePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge; renvoiePERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisselesfrais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.)à charge de l’Etat. Au civil donne acteà la partie demanderesse au civilde sa constitution de partie civile contre le prévenuPERSONNE1.); se déclareincompétentpour en connaître ; condamnePERSONNE2.)aux frais desa demandecivile. Par application des articles2, 3,127,130,155,179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1,91,195,196,217, 218, 220et222duCodede procédurepénalequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par,vice-président,Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premierjugeet Paul ELZ,premier juge,et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deSydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat,, et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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