Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024
Jugement no.226/2024 Not.37812/21/CC 2i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n ue- ________________________________________________________________________ F A I T…
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Jugement no.226/2024 Not.37812/21/CC 2i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n ue- ________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du8 août 2023,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du20octobre2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:principalement:délit de fuite, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement:étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement:étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultimesubsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au
2 plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police; ivresse (0,67mg/l d’air expiré);contravention. A l’audience publique du20 octobre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du5 janvier 2024. A l’audiencedu5 janvier 2024,le vice-président constata l'identité de laprévenue PERSONNE1.), luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.), assisté del’interprèteMarina MARQUES PINA,fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître TATACHAK Fahima, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du8 août 2023(not.37812/21/CC)régulièrement notifiéeà la prévenue. Vu le procès-verbal numéro43060/2021établi en date du25 décembre 2021par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatCapellen-Steinfort. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le25 décembre 2021vers21.45heures à ADRESSE3.), à l’intersectionADRESSE4.),principalement, d’avoir commis undélit de fuite, subsidiairement: étant impliqué dans un accident,dene pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement:étant impliqué dans un accident, dene pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement:étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,dene pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires et enultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,dene pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la policeainsi que d’avoirconduit dansun état alcoolique prohibé par la loiet d’avoircommisune contravention au code de la route.
3 Le Tribunal correctionnelest compétent pour connaître de lacontravention libelléesub 3)à chargedePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et la contravention libelléesub 3). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appelpar le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre). Le Ministère Public reproche sub1)principalementàPERSONNE1.)d’avoir commis un délit de fuite. Le délit de fuite suppose la réunion des élémentsconstitutifs suivants : •le fait matériel d’un accident de la circulation ; •le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Il résulte du dossier répressif que laprévenuePERSONNE1.)a heurtéun panneau de signalisation et une clôtureet qu’ellea ensuite quitté les lieux de l’accident. Les dégâts causés résultent également duprocès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à sesoustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé unaccident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteursur la voie publique.
4 L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015). Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que laprévenues’est renduecompte qu’elleavait heurtéun panneau de signalisation et une clôtureàADRESSE3.), à l’intersectionADRESSE4.)etqu’ellea quitté les lieux de l’accident en pleine connaissance de cause. Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à l’audience que laprévenuen’est pas restéesur place et qu’ellene s’est pas non plus manifesté d’elle-mêmeauprès des autorités publiques. PERSONNE1.)n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître respectivement pour vérifier les dégâts causés.Elle s’est ainsi soustraiteaux constatations utiles qu’elleaurait dû faire sur les lieux de l’accident. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis à suffisance de droit. L’infraction libellée sub 1) principalement à charge de laprévenuese trouve partant établie en l’espèce. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,67mgpar litre d’air expirédans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du25 décembre 2021. L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Laprévenue,en circulant en état d’ivresse,a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façonà causer un dommage à des propriétésprivéesetpubliques. PERSONNE1.)est donc à retenir dans lesliens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceetses aveuxdes infractions suivantes: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 25 décembre 2021 vers 21.45 heures àADRESSE3.), à l’intersectionADRESSE4.), 1)sachant qu’ellea causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
5 2)d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de0,67mg par litre d’air expiré, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.» Les infractions retenues sub2)et3)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réelavec l’infraction retenue sub 1) de la citation à prévenu. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peined’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sontjoints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation duchef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soitobligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis,mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus disponibles, leTribunal décide de condamner laprévenuePERSONNE1.)à une amende de1.000 euros
6 et à deux interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de18moispour l’infractiondu délit de fuiteretenue sub1) et une interdiction de conduire de16moispour l’infraction de conduite en état d’ivresseretenue sub 2) à sa charge. LaprévenuePERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que laprévenuePERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et ilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursisintégralquant auxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontredu chef des infractionsretenuesà sacharge, conformément àl’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, laprévenueet son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître delacontraventionreprochéeà laprévenue PERSONNE1.); c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefdu délit de fuiteretenuà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresseretenueà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée deseize(16) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
7 d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2,140 et 174 de l'arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deMichèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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