Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

Jugement no.228/2024 Notice no25865/22/CC 2xi.c.(i.c. prov.) 2 x T.I.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e…

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Jugement no.228/2024 Notice no25865/22/CC 2xi.c.(i.c. prov.) 2 x T.I.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du9 août2023,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du20 octobre2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:ivresse (1,23mg par litre d’air expiré). A l’audience publique du20 octobre2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du5 janvier 2024. A l’audiencedu5 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Lereprésentantdu Ministère Public,David GROBER,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreNicolas GROSJEAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du9 août2023(not.25865/22/CC)régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro363/2022établi en date du8 août 2022par la Police Grand- Ducale,Unité de garde et d’appuiopérationnel, Groupe de surveillance points sensibles. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le8 août 2022vers02.10heures à ADRESSE3.),conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi. Le Tribunal constate que la Police alégalement retenu un taux d’alcool de1,23mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du8 août2022. L’infraction reprochéede la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. En conduisant en état d’ivresse,leprévenua eu un comportement déraisonnable et imprudent. PERSONNE1.)est donc à retenir dans leliendela préventionlui reprochée. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 août 2022 vers 02.10 heures àADRESSE3.),, d’avoir circulé, même en absence de signes manifestes de signes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de1,23mgpar litre d’air expiré.» L'infractiondeconduite en état d’ivresseretenue à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

3 d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieursinfractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteurdont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. L’infraction commiseparPERSONNE1.)ne comportepas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du5 janvier 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires caractérisés du prévenuen Franceà effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de180heures. Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne enoutrePERSONNE1.) à une amende correctionnelle de2.000 euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de28mois. Leprévenudemande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajetseffectués dans l’intérêt de son emploi. Au vu des antécédents judiciaires spécifiques duprévenuen France, il n’y a plus lieu de le faire bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution del’interdiction de conduire à prononcer à sonencontre. La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

4 Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.)et leprévenu ayant dûment justifié avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession,le Tribunal décided’excepterdesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre,pour la durée del’intégralité, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où ilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieudu travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,septième chambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défenseetle représentantduMinistère Publicentendu en ses réquisitions, d o n n e acteau prévenuPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée decent quatre-vingts(180) heures; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»; condamne le prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-huit(28) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et Fsur toutes les voies publiques età uneamende correctionnelle dedeuxmille(2.000)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à33,54euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt (20) jours; e x c e p t epour la durée del’intégralitéde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession;

5 d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16,22,28, 29,30et 65duCode pénal,des articles 1, 26-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196duCode de procédure pénaleetdes articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par le vice- président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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