Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024
Jugt no251/2024 Noticeno30993/22/CD 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lacausedu MinistèrePubliccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u-…
Calcul en cours · 0
Jugt no251/2024 Noticeno30993/22/CD 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lacausedu MinistèrePubliccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- ______________________________________________________________ F A I T S : Par citation du8 novembre2023,leProcureurd'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaîtreaux audiencespubliquesdu20 et 21 décembre 2023devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: menaces,coups et blessures volontaires, violation du domicile, harcèlement obsessionnel, infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, extorsion, destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui. Al’audience publique du20 décembre2023, levice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiont saisi leTribunalet l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale.
2 L’expert ledocteur Roland HIRSCHfut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de procédure pénale. L’expert ledocteur Marc GLEISfut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté le serment prévu à l’article36 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du21 décembre 2023. A l’audience publique du21 décembre 2023, lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireet conclut à la condamnation du prévenuPERSONNE1.). MaîtreLynn FRANK,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit lesaffairesen délibéré,et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T quisuit: Vu lacitation à prévenu du8 novembre2023régulièrementnotifiéeà PERSONNE1.), ci-aprèsPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du24 juillet2023à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience,en application de l’article 453 duCodede la sécurité sociale. Vu les procès-verbauxet rapportsdresséspar la Police Grand-Ducale. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, A. DESTRUCTION VOLONTAIRE DE BIENS MOBILIERS D’AUTRUI depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment entre le 10 juin 2021 vers 14.30 heures et le 11 juin 2021 vers 12.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, eninfraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
3 en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré, sinon détruit le contenu d’un colis, à savoir des jouets et des aliments, partant des biens mobiliers, appartenant à PERSONNE2.), né leDATE2.), en jetant les objets à travers la maison, B. MENACES 1. Menaces verbales a. Faits du 29 août 2021 depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 29 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir verbalement, par entretiens téléphoniques, menacé d’harcèlement obsessionnel sa sœurPERSONNE5.), née leDATE3.), notamment en lui disant « Pass op wats du sees », partant avec ordre, et en lui disant qu’elle devait se méfier del’auteur, qui aurait des preuves contre elle et qui, après sa sortie de prison, ne la laisserait plus tranquille respectivement qui serait constamment présent, et qui saurait ce qu’elle ferait, notamment dans la mesure où « meng Kollegen wëssen och all Bescheed », avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, b. Faits du 4 septembre 2021 depuisun temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 4 septembre 2021 entre 11.40 et 17.33 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, principalement, eninfraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir, avec ordre ou sous condition, verbalement, notamment par messages audio, menacé de mort sa sœurPERSONNE5.), notamment en lui disant qu’elle devait faire attention à son propre bien-être, partant avec ordre, car l’auteur aurait des proches partout et saurait exactement où sa sœur se trouvait, respectivement ce qu’elle faisait pendant son temps libre, que PERSONNE5.)devait faire attention sur qui se trouve derrière elle, que l’auteur connaîtrait des personnes capables de faire du « Blö dsinn » chez PERSONNE5.)contre paiement de 5 ou 10 euros, ainsi qu’en affirmant « Ech hun meng Ballen an der Tësch », avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur,
4 subsidiairement, en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huitjours au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir, avec ordre ou sous condition, verbalement menacé d’harcèlement obsessionnel sa sœurPERSONNE5.), notamment en lui disant qu’elle devait faire attention à son propre bien-être, partant avec ordre, car l’auteur aurait des proches partout et saurait exactement où sa sœur se trouvait, respectivement ce qu’elle faisait pendant son temps libre, ainsi qu’en affirmant « Ech hun meng Ballen an der Tësch », avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, c. Faits du 16 février 2022 depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 16 février 2022, vers 13.30 heures, dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sansordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort sa sœurPERSONNE5.), notamment en disant àPERSONNE6.)qu’il mettrait le feu à la maison dePERSONNE5.), avec la circonstance que les menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, d. Faits du 26 mars 2022 depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 26 mars 2022, vers 15.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, -en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huitjours au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir, avec ordre ou sous condition, verbalement menacé de coups et blessures sa sœurPERSONNE5.), notamment en lui disant qu’elle devaitfaire bien attention, partant avec ordre et sous condition, pour ne pas recevoir un coup de boule de la part de l’auteur, avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur,
5 -en infraction aux articles 329 et 330-1 duCode pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un ascendant légitime ou naturel, respectivement d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes son pèrePERSONNE6.), né le DATE4.), et sa sœurPERSONNE5.)de mort, sinon au moins de coups et blessures en tenant un couteau de cuisine pendant qu’il prononçait les menaces libellées infra, avec la circonstance que ces menaces par gestes ont été émises à l’encontre d’un ascendant naturel, respectivement d’une sœur de l’auteur, -en infraction aux articles 327 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir prononcé des menaces verbales de mort contre des policiers non autrement déterminés, en disant « Passt ganz gutt op, wann d’Flicken kommen, ech schluechten se all of » et « ech stiechen se all of », e.Faits du 11 septembre 2022 depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 11 septembre 2022, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises verbalement menacé, avec ordre et sous condition, de coups et blessuresson pèrePERSONNE6.), partant un ascendant naturel, notamment en lui disant « Pass op, soss kriss du ee Coups de Boule », partant avec ordre et sous condition, et avec la circonstance que les menaces ont été émises à l’encontre d’un ascendant légitime ou naturel de l’auteur, f. Faits du 24 septembre 2022 depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 30 septembre 2022,entre 12.00 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
6 d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mortsa sœurPERSONNE5.), notamment en disant àPERSONNE6.)qu’il étranglerait et frapperaitPERSONNE5.), ainsi qu’en insinuant avoir « des amis arabes », avec la circonstance que les menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, g. Faits du 30septembre 2022 depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 30 septembre 2022, entre 16.00 et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissabled’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort sa sœurPERSONNE5.), notamment en disant à son pèrePERSONNE6.)qu’il étranglerait sa sœurPERSONNE5.), qu’il couperait la tête àPERSONNE5.), quePERSONNE5.)devait faire attention que son domicile ne se retrouve pas sous le feu et qu’il manipulerait le véhicule dePERSONNE5.), afin que celle-ci subisse un accident de la route, avec la circonstance que les menaces de mort ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, C. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES a. Faits du 25 septembre 2021 depuis un temps indéterminé mais nonprescrit, et notamment le 25 septembre 2021, entre 17.30 heures et 20.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel, enl’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son pèrePERSONNE6.), notamment en le saisissant fermement au niveau des bras pour le secouer, b. Faits du 26 mars 2022 depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notammentle 26 mars 2022, vers 16.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,
7 principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairementfait des blessures ou porté des coups à un frère ou une sœur, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa sœurPERSONNE5.), en la poussant par terre, en la frappant et en lui donnant deux gifles au visage de façon à la faire tomber par terre de nouveau, de sorte à lui causer des blessures, dont une fissure du lobule de l’oreille droite (boucle d’oreille arrachée), des douleurs au coude et des ecchymoses au niveau du bras droit et des fesses gauche, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou une sœur, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa sœurPERSONNE5.), en la poussant par terre, en la frappant et en lui donnant deux giflesau visage, de sorte à lui causer des blessures, dont une fissure du lobule de l’oreille droite (boucle d’oreille arrachée) et des ecchymoses au niveau du bras droit et des fesses gauche, c. Faits du 11 septembre 2022 depuisun temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 11 septembre 2022, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son pèrePERSONNE6.), notamment en lui saisissant fermement ses avant-bras et en le secouant, de sorte à lui causer des blessures, dont des ecchymoses étendues au niveau des deux avant-bras, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son pèrePERSONNE6.), notamment en lui saisissant fermement ses avant-bras et en le secouant, de sorte à lui causer des blessures, dont des ecchymoses étendues au niveau des deux avant-bras,
8 D. VIOLATION DU DOMICILE depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment entre les étés 2021 et 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particulierscontre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi le permet, dans la maison habitéePERSONNE6.), notamment en escaladant la maison pour y accéder via la fenêtre au toit, partant au moyen d’escalade, E. HARCÈLEMENT OBS ESSIONNEL depuis un temps indéterminé mais non prescrit, entre les étés 2021 et 2022, et notamment le 5 mai 2022 et le 21 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et delieu exactes, 1.en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée son pèrePERSONNE6.), notamment en se rendant sans cesse à l’adresse de ce dernier pour y frapper contre la porte et crier de toute voix pour amenerPERSONNE6.)à ouvrir la porte et le faire entrer dans la maison, alors que l’auteur savait ou aurait dû savoir, notamment en raison des interventions dePERSONNE5.), de ces précédentes condamnations pour faits similaires et des multiples interventions policières depuis lors, qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE6.), 2.en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou d’avoir harcelé par des messages écrits ou autres, en l’espèce, d’avoir sciemment harceléPERSONNE6.)notamment en se présentant sans cesse à son domicile pour y frapper contre la porte et crier de toute voix pour amenerPERSONNE6.)à ouvrir la porte et faire entrer l’auteur dans la maison,
9 F.TENTATIVE D’EXTORSION depuis un temps indéterminé mais nonprescrit, et notamment le 5 mai 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE4.), au siège du service de soins «SOCIETE1.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, principalement, en infraction aux articles 51, 52 et 470alinéa 2du Code pénal, d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque opérantobligation, disposition ou décharge–tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer la carte bancaire, partant une clef électronique, appartenant à son pèrePERSONNE6.)et détenue par le service «SOCIETE1.)» en menaçant le responsable de la « SOCIETE1.)» PERSONNE3.)en lui disant de faire bien attention car l’auteur connaissait « tout le monde » depuis son incarcération au CPL et qu’il lui enverrait la mafia marocaine de la cocaïne, respectivement qu’il le frapperait à mort (« fréckt schloen »), partant à l’aide de menaces, tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution, tel le fait de se rendre auprès du service « SOCIETE1.)» pour réclamer la carte bancaire dePERSONNE6.)et de menacerPERSONNE3.)suite au refus exprimé par ce dernier, et qui n’ont manqué leur effet que par le refus catégorique et ferme dePERSONNE3.), partant par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, subsidiairement, en infraction auxarticles327alinéa 1 et 330-1du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance quela menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, avec ordre et sous condition, de mort PERSONNE3.), en lui disant de bien faire attention, respectivement de lui donner la carte bancaire appartenant àPERSONNE6.), partant avec ordre et sous condition, car l’auteur connaissait « tout le monde » depuis son incarcération au CPL et qu’il lui enverrait la mafia marocaine de la cocaïne, respectivement qu’il le frapperait à mort (« fréckt schloen »). A l’audience publique des 20 et 21 décembre 2023, le prévenuPERSONNE1.) n’a pas contesté les faits les reprochés et a reconnu les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, les déclarations des témoins réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, ainsi que des débats menés à l’audience.
10 Le Tribunal tient à souligner que concernantl’infraction libellée sub B. d. tiret 3, le Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice. En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier, ni des déclarations des témoins à l’audience publique quele prévenu ait prononcé des menaces verbales de mort à l’encontre des policiers. Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de l’infraction telle que libellée sub B. d. tiret 3. Quant àl’infraction libellée subC., et notamment la circonstance aggravante de l’incapacité de travail des coups et blessures faits àPERSONNE7.), aucun certificat médical attestant une incapacité de travail dans sonchef n’est versée au dossier répressif. L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398- 410, no 2422, p. 140). La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1 er du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduirel’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V). En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de police dans le procès-verbal n°119626-1/2022 du 11septembre 2022établi par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg,ainsi que de l’absence de contestations de la défense,le Tribunal retient queles blessures subies parPERSONNE7.)justifient objectivement une incapacité de travail dansson chef, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à l’encontredePERSONNE1.). En dernier lieu, le Tribunal tient à préciser qu’en ce qui concerne l’infraction libellée sub E. 2. par le Ministère Public,l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine «celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres». Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu ait harceléPERSONNE7.)par des appels téléphoniques répétés ou par des messages écrits. Il y a dès lors lieu d’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction libellée sub E. 2. Au vu dece qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est àacquitterde les infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, d. Faits du 26 mars 2022 depuisun temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 26 mars 2022, vers 15.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
11 ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, -en infraction aux articles 327du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir prononcé des menacesverbales de mort contre des policiers non autrement déterminés, en disant « Passt ganz gutt op, wann d’Flicken kommen, ech schluechten se all of » et « ech stiechen se all of », E. HARCÈLEMENT OBSESSIONNEL depuisun temps indéterminé mais non prescrit, entre les étés 2021 et 2022, et notamment le 5 mai 2022 et le 21 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, 2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou d’avoir harcelé par des messages écrits ou autres, en l’espèce, d’avoir sciemment harceléPERSONNE6.)notamment en se présentant sans cesse à son domicile pour y frapper contre la porte et crier de toute voix pour amenerPERSONNE6.)à ouvrir la porte et faireentrer l’auteur dans la maison». LeprévenuPERSONNE1.)esttoutefoisconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble ses aveux, des infractions suivantes : «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, A. DESTRUCTION VOLONTAIRE DE BIENS MOBILIERS D’AUTRUI entrele 10 juin 2021 vers 14.30 heures et le 11 juin 2021 vers 12.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoirvolontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement détérioréle contenu d’un colis, à savoir des jouets et des aliments, partant des biens mobiliers, appartenant àPERSONNE2.), né leDATE2.),en jetant les objets à travers la maison, B. MENACES a. Faits du 29 août 2021
12 le 29 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE3.), eninfraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d ’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir verbalement, par entretiens téléphoniques, menacé d’harcèlement obsessionnel sa sœurPERSONNE5.), néeleDATE3.),en lui disant « Pass op wats du sees », partant avec ordre, et en lui disant qu’elle devait se méfier de l’auteur, qui aurait des preuves contre elle et qui, après sa sortie de prison, ne la laisserait plus tranquille respectivement qui seraitconstamment présent, et qui saurait ce qu’elle ferait, notamment dans la mesure où « meng Kollegen wëssen och all Bescheed », avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, b. Faits du 4 septembre 2021 le 4 septembre 2021 entre 11.40 et 17.33 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir, avec ordre ousous condition, verbalement, par messages audio, menacé de mort sa sœurPERSONNE5.), notamment en lui disant qu’elle devait faire attention à son propre bien-être, partant avec ordre, car l’auteur aurait des proches partout et saurait exactement où sa sœur se trouvait, respectivement ce qu’elle faisait pendant son temps libre, quePERSONNE5.)devait faire attention sur qui se trouve derrière elle, que l’auteur connaîtrait des personnes capables de faire du « Blödsinn » chezPERSONNE5.)contre paiement de 5 ou 10 euros, ainsi qu’en affirmant « Ech hun meng Ballen an der Tësch », avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, c. Faits du 16 février 2022 le 16 février 2022, vers 13.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, eninfraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
13 d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’unepeine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort sa sœurPERSONNE5.), notamment en disant à PERSONNE6.)qu’il mettrait le feu à la maison dePERSONNE5.), avec la circonstance que les menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, d. Faits du 26 mars 2022 le 26 mars 2022, vers 15.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), -en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, enl’espèce, d’avoir, avec ordre ou sous condition, verbalement menacé de coups et blessures sa sœurPERSONNE5.), notamment en lui disant qu’elle devait faire bien attention, partant avec ordre et sous condition, pour ne pas recevoir un coup de boule de la part de l’auteur, avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, -en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une p eine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un ascendant légitime ou naturel, respectivement d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes son pèrePERSONNE6.), né le DATE4.), et sa sœurPERSONNE5.)de morten tenant un couteau de cuisine pendant qu’il prononçait les menaces libellées infra, avec la circonstance que ces menaces par gestes ont été émises à l’encontre d’un ascendant naturel, respectivement d’une sœur de l’auteur, e. Faits du 11 septembre 2022 le 11 septembre 2022, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), eninfraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
14 attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d ’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises verbalement menacé, avec ordre et sous condition, de coups et blessures son pèrePERSONNE6.),partant un ascendant naturel,en lui disant « Pass op, soss kriss du ee Coups de Boule », partant avec ordre et sous condition, et avec la circonstance que les menaces ont été émises à l’encontre d’un ascendant légitime ou naturel de l’auteur, f. Faits du 24 septembre 2022 le 30 septembre 2022, entre 12.00 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), eninfraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’unepeine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort sa sœurPERSONNE5.), en disant àPERSONNE6.)qu’il étranglerait et frapperaitPERSONNE5.), ainsi qu’en insinuant avoir « des amis arabes », avec la circonstance que les menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, g. Faits du 30 septembre 2022 le 30 septembre 2022, entre 16.00 et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contreles personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort sa sœurPERSONNE5.), endisant à son pèrePERSONNE6.) qu’il étranglerait sa sœurPERSONNE5.), qu’il couperait la tête àPERSONNE5.), quePERSONNE5.)devait faire attention que son domicile ne se retrouve pas sous le feu et qu’il manipulerait le véhicule dePERSONNE5.), afin que celle-ci subisse un accident de la route, avec la circonstance que les menaces de mort ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur, C. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
15 a. Faits du 25 septembre 2021 le25 septembre 2021, entre 17.30 heures et 20.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ounaturel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son pèrePERSONNE6.), en le saisissant fermement au niveau des bras pour le secouer, b. Faits du 26 mars 2022 le 26 mars 2022, vers 16.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou une sœur, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires uneincapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa sœurPERSONNE5.), en la poussant par terre, en la frappant et en lui donnant deux gifles au visage de façon à la faire tomber par terre de nouveau, de sorte à lui causer des blessures, dont une fissure du lobule de l’oreille droite (boucle d’oreille arrachée), des douleurs au coude et des ecchymoses au niveau du bras droit et des fesses gauche, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel, c. Faits du 11 septembre 2022 le 11 septembre 2022, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son pèrePERSONNE6.), notamment en lui saisissant fermement ses avant-bras et en le secouant, de sorte à lui causer des blessures, dont des ecchymoses étendues au niveau des deux avant -bras, avec la circonstance qu’il est résulté deces coups et blessures une incapacité de travail personnel,
16 D. VIOLATION DU DOMICILE entre les étés 2021 et 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), eninfraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi le permet, dansla maison habitéePERSONNE6.), notamment en escaladant la maison pour y accéder via la fenêtre au toit, partant au moyen d’escalade, E. HARCÈLEMENT OBSESSIONNEL entre les étés 2021 et 2022, et notamment le 5 mai 2022 et le 21 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dela personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée son pèrePERSONNE6.), notamment en se rendant sans cesse à l’adresse de ce dernier pour y frapper contre la porte et crier de toute voix pour amenerPERSONNE6.)à ouvrir la porte et le faire entrer dans la maison, alors que l’auteur savait ou aurait dû savoir, notamment en raison des interventions de PERSONNE5.), de ces précédentes condamnations pour faits similaires et des multiples interventions policières depuis lors, qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE6.), F. TENTATIVE D’EXTORSION 5 mai 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), au siège du service de soins «SOCIETE1.)», eninfraction aux articles 51, 52 et 470 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque opérant obligation, disposition ou décharge–tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de lavolonté de l’auteur,
17 en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer la carte bancaire, partant une clef électronique, appartenant à son pèrePERSONNE6.)et détenue par le service «SOCIETE1.)» en menaçant le responsable de la «SOCIETE1.)» PERSONNE3.)en luidisant de faire bien attention car l’auteur connaissait « tout le monde » depuis son incarcération au CPL et qu’il lui enverrait la mafia marocaine de la cocaïne, respectivement qu’il le frapperait à mort (« fréckt schloen »), partant à l’aide de menaces, tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution, tel le fait de se rendre auprès du service « SOCIETE1.)» pour réclamer la carte bancaire dePERSONNE6.)et de menacerPERSONNE3.)suite au refus exprimé par ce dernier, et qui n’ont manqué leur effet que par le refus catégorique et ferme dePERSONNE3.), partant par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.» La peine Les infractions à l’article 442-2 du Code pénal et à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique. Ce groupe d’infractions se trouveen concours réel avectouteslesautresinfractions retenuesà charge du prévenu qui sont également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 327 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’article 327 alinéa 2 du code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. L’article 329 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. L’article 330du Code pénal sanctionne l’infraction demenace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros. Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égardd’un ascendant légitime. L’article 266 du Code pénal stipule que le
18 minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps. En application des dispositions del’article 330-1 et 266 du Code pénal, la peine prévue par l’article 327alinéa 1 er sera élevée à une peine d’emprisonnement d’un an à 5 ans,celle prévue à l’alinéa 2 du même article à 6 mois à deux ans et la peine prévue à l’article 329 du Code pénal sera élevée à 6 mois à 1 an, si les faits sont commis sur un ascendant naturel. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 409 alinéa1 er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une peine d’amende de251 euros à 5.000euros pour celui qui aura fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs ou à un frère ou une sœur. L’article 439 alinéa 1 er du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à2 ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros celui qui se sera introduit dans une maison à l’aide de fausses clés. Selon l’article 470 alinéa 2 du Code pénal, quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses o u diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci- dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 30.000euros. La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros. L’article 528 du code pénal punit l’endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’unmois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article327 alinéa 1 er combiné avec l’article 330-1du Code pénal. Maître Lynn FRANK a demandé au Tribunal de faire application de l’article 71- 1du Code pénal, et de prendre en compte, dans l’appréciation de la peine, l’état de santé de son mandant, lequel aurait été atteint au moment des faits d’une dépendance à l’alcool, trouble mental ayant altéré son discernement, conformément aux conclusionsdu Docteur Roland HIRSCH. D’après le mandataire du prévenu,il y aurait lieu de faire abstraction des conclusions du Docteur Marc GLEIS,qui seraient en contradiction avec les conclusions du Docteur Roland HIRSCH et de ses propres conclusions retenues dans une affaire concernant des faits similaires reprochés à son mandant. Il a donné à considérer que la neuropsychiatrie ne serait pas une science exacte et qu’il y aurait lieu de remettre les faits dans leur contexte.
19 PERSONNE1.) souffrait à ce jour d’unedépendance à l’alcool et qu’il se dégagerait de tous les éléments du dossier qu’il adopterait un comportement agressif et déplacé dès qu’il consomme de l’alcool.Les conclusions du Docteur Marc GLEIS dans le cadre de la présente affaire seraient dès lors totalement contradictoires et incohérentes. Le simple fait qu’aucun taux d’alcoolémie ne se dégagerait des éléments du dossier, nesaurait suffirepour conclure que le prévenu ne se trouvait pas au moment des faits sous l’emprise d’alcool, alors queles témoins auraient été fermes pour dire qu’il aurait bel et bien était alcoolisé. Maître Lynn FRANK a donné à considérer que les conclusions de l’expert Marc GLEIS dans le cadre de la présente affaire seraient incohérentes avec les conclusions des experts ayant retenu l’article 71-1 du Code pénal dans les autres dossiers, étant donné que les faits seraient similaireset que l’état de santé de son mandant n’aurait pas changé depuis les premiers faits. En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la présente affaire le Docteur Marc GLEIS a été nommé suivant ordonnance du 4 novembre 2022 avec la mission de déterminer siPERSONNE1.)présente une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychique, et un potentiel de frustration et/ou d’agressivité non contrôlable.L’expert a également été chargé de déterminer si le prévenu était, au moment des faits, atteint d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son discernement, sinon impacté le contrôle de ses actes et s’il a gi sous l’empire d’une force ou d’unecontrainte à laquelle il n’a pas pu résister. Suivant rapport du 2 décembre 2022, l’expert a conclu quePERSONNE1.)a certes présenté, au moment des faits lui reprochés, une dépendance à l’alcool F10.2 et a connu pour certains faits une imprégnation éthylique F10.0, mais qu’il «n’était pas atteint d’un trouble mental ayant abolisoit son discernement, soit le contrôlede ses actes et il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’apas pu résister».L’expert aégalementpu constater que le prévenu présentaitune dépendanceà l’alcool F10.2 et qu’il «présente une accoutumance à l’alcool. Il est sans grande autocritique, estime qu’une vie sans alcool «as keen richtegt Liewen». Il banalise sadépendance, surestime de loin ses capacités de contrôler sa consommation. Il sait qu’il devient agressif voire violent sous alcool, mais n’en titre guère de conclusion quant à la nécessité d’une abstinence complète». Au vu des déclarations du prévenu devant l’expert, ce dernier a retenu que «MonsieurPERSONNE1.)lui-même dit que pour certains faits il avait bu, pour d’autres qu’il n’avait pas bu, sans pouvoir exactement se rappeler quand il avait bu. Il ne décrit pour aucun des faitsune imprégnation éthylique telle qu’on pourrait retenir une altération ou une abolition de ses capacité de jugement et de discernement et de contrôle». A l’audience publique du20 décembre 2023, le Docteur Marc GLEIS a réitéré sous la foi du serment ses conclusions contenues dans son rapport, et a conclu qu’il n’yaurait pas lieuà application de l’article 71-1 du Code pénal.
20 Le Tribunal constate que dans le cadre de deux affaires pénalesréférenciées sous les numéros de notice 11897/19/CD et 13714/20/CD, sur base des rapports respectifs des experts Docteur Marc GLEIS respectivement Docteur Roland HIRSCH, le Tribunal correctionnel de Luxembourg a retenu l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans le chefdePERSONNE1.). Dans son rapport d’expertise du 29 octobre 2019, l’expert a retenu que «Au moment des faits qui lui sont reprochés, MonsieurPERSONNE1.)a présenté une imprégnation importante d’alcool à 3,7 grammes par litre de sang. Cette imprégnation d’alcool importante a amené une altération légère de ses capacités de discernement et du contrôle de ses actes». Dans son courrier adressé au juge d’instruction en date du 25 novembre 2019, l’expert asouligné quePERSONNE1.)«présente un trouble mental susceptible d’abolir ou d’altérer le contrôle de ses actes respectivement de constituer une force ou un contrainte irrésistible dans le cas où cette imprégnation éthylique atteindrait un degré tel que du point de vue psychiatrique aucun contrôle de ses actes soit possible». Dansson rapport du 20 septembre 2020, le Docteur Roland HIRSCH a retenu ce qui suit: «Bei der Untersuchung findet sich dieEntwicklung einer Alkoholproblematik, einem gewohnheitsmäßigen Trinken, Entwicklung eines chronischen Alkoholismus mit Rauschdelikten. Aufgrund dieser Entwicklung kann man durchaus annehmen, dass zum Zeitpunkt der Tat eine erhebliche verminderte Kontrollfunktion vorgelegen hat. In diesen Phasen ist das Erinnerungsvermögen eingeschränkt (Filmriss- Palimpseste). Aus den obengenannten Grün den kann man von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgehen zum Zeitpunkt der angelasteten Straftaten“. Par courrier du 23 mars 2023, le Docteur Marc GLEIS a pris position quantaux remarques soulevées par Maître Lynn FRANK, lesquelles ont été réitéréesà l’audience publique. L’experta donné à considérer queles conclusions contenues dans les rapports des29 octobre 2019et 20 septembre 2020, retenant à chaque fois une altération du discernement du prévenu,onten effettenu compte d’une imprégnationimportante d’alcool associée à la dépendance à l’alcool F10.2 dans le chef du prévenu,lors de la commission des faits. Or, en ce qui concerne les faits pour lesquels l’expert Docteur Marc GLEIS a été nommé, faits ayant eu lieu en 2021, aucunélément du dossier ne lui a permis de conclure à une intoxication majeureà l’alcool. Ainsi, il a retenu «Il n’y a pas de description concernant lestroublesde l’élocution, des troubles de la marche et de l’équilibre, des troubles de la coordination motrice fine. On ne trouve pas dans la description, ni de MonsieurPERSONNE1.), ni des témoins, les caractéristiques d’un «schwerer Rausch» (…).On trouve plutôt unesymptomatologied’un «mittelgradiger Rausch» (…).Un «mittelschwerer
21 Rausch“n’entraine pas une abolition ou une altération des capacités de discernement». Le Docteur Marc GLEIS a finalement retenu quePERSONNE1.)«présentait une dépendance à l’alcool et ce seul ne suffit pas évidemment pour retenir qu’une personne est tout letemps dans un état d’altération de ses capacités de discernement et de contrôle». Ces conclusions ontd’ailleursété réitérées à l’audience publique. Au vu de ces conclusions, ensemble les explications du Docteur Marc GLEIS dans son courrier du 23 mars2023, ainsi qu’à l’audience publique du 20 décembre 2023, le Tribunal estime que la divergence entre les conclusions des expertss’explique par le fait queniles faitsni les circonstancesanalysésdans le cadre des expertisesn’étaientles mêmes.Il résulteainsides explications claires et cohérentes de l’expertDocteur Marc GLEISque l’évaluation psychiatrique des capacitéset du discernementdu prévenuau moment de la commissiondes faits dépendde sonimprégnation éthylique,respectivement de la question de savoir si les circonstances objectives permettent de conclure à une imprégnation importante au non au moment des faits.Si au moment des faits dans le cadre des dossiers référenciés sous lesnuméros de notice 11897/19/CD et 13714/20/CD, le prévenu présentait une imprégnation importante d’alcool, tel n’était pas le cas pour les faits lui reprochés dans le cadre de la présente affaire. Le seul critère dela dépendanceà l’alcool ne saurait suffire afin de conclure à une altération de son discernement,il faut que l’imprégnation éthylique soit d’une telle importance que les capacités de discernement du prévenu soient altérées. Or, en l’espèce, au vu del’absence d’éléments objectifs du dossier pouvant conclure que le prévenu était au moment des faits tellement alcoolisé qu’il a perdu le contrôle de ses actes et que son discernement a été altéré, le Tribunal estime que les conclusions de l’expertDocteur Marc GLEISparaissent plus que cohérentes,de sorte qu’il n’y a pas lieu de les rejeter. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer aux conclusions de l’expert Marc GLEIS dans son rapport du2 décembre 2022, et de retenirquePERSONNE1.) n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble mental ayant aboli ni son discernement ni le contrôle de ses actes. Il n’était pas non plus atteint d’un trouble ayant altéré son discernement, ni entravé le contrôle de ses actes. Il n’a pas non agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas purésister. Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 71-1 du Code pénal. Eu égard à la gravitéet à la multiplicité des faits, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de20mois. Compte tenu de son casier judiciaire, toute mesure de sursis est exclue. Au vu de sa situation financière précaire et en application desdispositions de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
22 P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatièrecorrectionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenu PERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,etlareprésentantedu MinistèrePublic entendu en ses réquisitions, a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)desinfractionsnon établiesà sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement devingt (20) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.318,66euros. Le tout en application des articles14, 15, 16, 51, 52, 60, 65, 66, 327, 329, 330, 330-1, 409, 439, 442-2, 470 et 528 du Code pénal et des articles1,2, 3,155, 179, 182,184, 190, 190-1,191327, 329, 330, 330-1, 398, 399, 409, 442-2, 439, 470, 528du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deMichèle FEIDER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, en l'audience publique duTribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement