Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

Jugt no253/2024 Notice no 26313/23/CD 1 x ex.p. 1 xconf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)) actuellement détenuau Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é…

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Jugt no253/2024 Notice no 26313/23/CD 1 x ex.p. 1 xconf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)) actuellement détenuau Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- —————————————————————————————————————— F A I T S : Par citation du4 décembre2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du4 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’audience publique du4 janvier2024, le vice-président constatal'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, aprèsavoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteChristophe VAN VAERENBERGH , fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireetfut entendu en son réquisitoire. MaîtreDavid SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,les deuxdemeurantà Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du4 décembre2023(not.26313/23/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance numéro791/2023 (XIXe)du25 octobre 2023de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractionauxarticles8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction. Vu leprocès-verbal numéro 2023/138375-1établi en date du 23 juillet 2023 par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir commis les infractions suivantes: «le 23 juillet 2023 vers 23.00 heures àADRESSE2.),ADRESSE3.)etADRESSE4.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir,de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la loi du 19 février 1973,

3 enl'espèce, d'avoir -vendu une boule de cocaïne d'un poids total net de 0,191 grammes àPERSONNE3.) pour le prix de 20.-euros, -offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne ou d’héroïne àPERSONNE4.). b)en infraction à l'article 8.1.b) de laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la du 19 février 1973, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu -0,2 grammes de cocaïne vendus àPERSONNE3.); -2,902 grammes de marihuana saisis sur la personne du prévenu; -117 boules contenant un poids total brut de 33,1 grammes de cocaïne respectivement d’héroïne jetés au sol par le prévenu lors de son arrestation. c)en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées àl'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. b) ainsi que les sommes d'argent provenant de l'importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport de ces produits stupéfiants, et notamment les 277,10euros en espèces ainsi qu’un téléphone portable saisi sur la personne du prévenu, sachant au moment où il recevait ces objets, produits stupéfiants et sommes d'argent qu'ils provenaient de ces dites infractions.» Il ressort du procès-verbal n°2023/138375-1 précité que le 23 juillet 2023, vers 23.00 heures, les policiers effectuant une patrouille en civil dansle quartier deADRESSE5.), ont observé comme le prévenuPERSONNE1.)a remis contre de l’argent une boule de couleur blanche àPERSONNE3.), consommatrice de stupéfiants. Peu de temps plus tard, ils ont interpellé cette dernière qui a immédiatement admis avoir acheté auprès du prévenucette boule,qui s’est avéréecontenirde la cocaïne. Les policiers ont ensuite suiviPERSONNE1.)et observé comme ce dernier, tenantdans sa main unsachet en plastique contenant des boules, était de nouveau en train de vendre une autre boule à une consommatrice de stupéfiants identifiée plus tard en la personne de PERSONNE4.). Les agents verbalisants ont aussitôt arrêtéPERSONNE1.)et saisi sur lui le sachet en plastique contenant au total 117 boules de cocaïne/héroïne, un gsm de marque SAMSUNG, 277,10 euros et 3,1 grammes de cannabis. Lors de son audition du même jour,PERSONNE3.)aréitéréavoir acheté une boule de cocaïne pour 20 euros auprès du prévenu.

4 PERSONNE4.)quant à elle, a déclaré avoir voulu acheter une boule de cocaïne et une boule d’héroïne pour 20 euros auprès du prévenuPERSONNE1.). Elle aurait déjà sorti l’argent mais la transaction aurait été interrompue par l’arrivée des policiers qui ont procédé à l’arrestation du prévenu. PERSONNE1.)a fait usage de son droit de garder le silence. Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction,PERSONNE1.)a contesté avoir vendu des stupéfiants aux deux femmes précitées. Concernant les stupéfiants retrouvés sur sa personne, il a déclaré les avoir détenus pour le compte d’un tiers, pour le cas où un consommateur voulait en acheter. A l’audience publique du 4 janvier 2023,PERSONNE1.)achangé deversionet reconnu avoir vendu une boule de cocaïne àPERSONNE3.),mais contesté avoir offert en vente des stupéfiants àPERSONNE4.). Il a réitéré avoir détenu les stupéfiants retrouvés sur lui, en contrepartie d’une boulede stupéfiantslui remispour sa consommation personnelle, pour le compte d’un dealer qui se tournait vers lui en cas de conclusion d’une vente. De même, il aurait eu pour mission de garder l’argent provenant de ce trafic de stupéfiants, retrouvé sur sa personne. Compte tenu des observations des policiers, des déclarations dePERSONNE3.)et des aveux du prévenu, il est établi que ce dernier a vendu une boule de cocaïne à PERSONNE3.). De même, au vu des observations des policiers et des déclarations dePERSONNE4.), il est établi quePERSONNE1.)a offert en vente des stupéfiants à cette dernière. Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux contestations du prévenu à ce sujet, notamment eu égard aux constatations des policiers et aux déclarations dePERSONNE4.), qui était formelle pour dire lors de son audition avoir voulu acheter des stupéfiants auprès dePERSONNE1.)et avoir sorti déjà l’argent pour le lui remettre. L’infraction à l’article8.1.a) de la loi précitée telle que libellée est partant à retenir à l’encontredu prévenu. De même, au vu des déclarations du prévenu, de la quantité des stupéfiants saisis et de leur conditionnement, il est établi qu’il détenait les stupéfiants retrouvés sur lui en vue d’un usage par autrui, de sorte que l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi précitée est également à retenir à son encontre. Finalement il ressort des développements ci-dessus et notamment des déclarations du prévenu lui-même, que les stupéfiants et l’argent saisis sur lui provenaient du trafic de stupéfiants, de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8-1. 3) de la loi précitée. Le prévenu ne disposant pas de revenus, il y a lieu de retenir que letéléphoneportableaégalement été acquis avec de l’argent provenant du trafic de stupéfiants. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu,par les éléments du dossier répressif etles débats menés à l’audience publique du4 janvier 2024,ensemble ses aveux partiels,des infractions suivantes:

5 « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 23 juillet 2023 vers 23.00 heures àADRESSE2.),ADRESSE3.)etADRESSE4.), a)en infractionà l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, de manière illicite, venduet offert en vente l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la loi du 19 février 1973, en l'espèce, d'avoir -vendu une boule de cocaïne d'un poids total net de 0,191 grammes à PERSONNE3.)pour le prix de 20.-euros, -offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne ou d’héroïne à PERSONNE4.). b)en infraction à l'article 8.1.b) de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la du 19 février 1973, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu -0,2 grammes de cocaïne vendus àPERSONNE3.); -2,902 grammes de marihuana saisis sur la personne du prévenu; -117 boules contenant un poids total brut de 33,1 grammes de cocaïne respectivementd’héroïne jetés au sol par le prévenu lors de son arrestation. c)en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,d'avoir acquisetdétenu l'objetetle produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produitsstupéfiants visés sub. b) ainsi que les sommes d'argent provenant de la vente, de la mise en circulation et du transport de ces produits stupéfiants, et notamment les 277,10 euros en espèces ainsi qu’un téléphone portable saisi sur la personne du prévenu,sachant au moment où il recevait ces objets, produits stupéfiants et sommes d'argent,qu'ils provenaient de ces dites infractions.» La peine: Les infractions aux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à chargedePERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.

6 Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973, à savoirune peine d’emprisonnementd’unanà cinq ans ainsi qu’une peine d’amende de 1.250euros à 1.250.000 euros, oul’une de ces peines seulement. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions retenues à charge du prévenu ainsi que de ses antécédents spécifiques,leTribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peined’emprisonnementde20mois. Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue. Il y aégalementlieu d’ordonnerlaconfiscationdéfinitivedes objets suivants, entant qu’objets formant l‘objet et le produit direct et indirect des infractions retenues à charge du prévenu: -66 x boules enrobés de plastique blanc (poids brut 0,3 grammes) -17 x boules enrobés de poudre blanc (poids brut 0,2 grammes) -27 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,3 grammes) -5 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,2 grammes) -2 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,4 grammes) saisissuivant procès-verbal numéro 2023/138375-3 du 23 juillet2023 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. -GSM de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A54, IMEI:NUMERO1.)/ IMEINr. 2:NUMERO2.) -277,10 euros en espèces -Cannabis avec un poids brut de 3,1 grammes saisissuivantprocès-verbal numéro 2023/138375-4du 23 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, leprévenu, assisté d’un interprète et son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense et lereprésentantdu Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement devingt (20)moisainsi qu'auxfrais de sa mise en jugement, y compris les frais pourlesanalyses toxicologiques de 3.358,20euros, ces frais liquidés à3.560,77euros;

7 o r d o n n elaconfiscationdéfinitivedes objets suivants: -66 x boules enrobés de plastique blanc (poids brut 0,3 grammes) -17 x boules enrobés de poudreblanc (poids brut 0,2 grammes) -27 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,3 grammes) -5 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,2 grammes) -2 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,4 grammes) saisissuivant procès-verbal numéro 2023/138375-3 du 23 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. -GSM de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A54, IMEI:NUMERO1.)/ IMEINr. 2:NUMERO2.) -277,10 euros en espèces -Cannabis avec un poids brut de3,1 grammes saisissuivant procès-verbal numéro 2023/138375-4du 23 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER,substitut principal du Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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