Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

Jugt LCRI n°8/2024 not. 26947/22/CD 3xréclus (sprobpart) 1x art.11 1x destit. 1x restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER2024 LaChambrecriminelledu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement…

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Jugt LCRI n°8/2024 not. 26947/22/CD 3xréclus (sprobpart) 1x art.11 1x destit. 1x restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER2024 LaChambrecriminelledu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement en détentionpréventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du17 mai2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreauxaudiencespubliques des12et13octobre 2023devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I) infraction à l’article 528 du Code pénal, II) principalement, infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement,infraction à l’article 434 du Code pénal, III) principalement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, subsidiairement,infraction à l’article 398 du Code pénal, IV) principalement, infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal,

2 subsidiairement,infraction à l’article 372 1°du Code pénal, V) infraction à l’article 375 du Code pénal, VI) infraction aux articles 51, 52 et 375 du Code pénal, VII) infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal et VIII) infraction àl’article 327 du Code pénal. À l’audience publique du12 octobre 2023, l’affaire fut contradictoirement remise aux audiences publiques des 3 et 4 janvier 2024. Àl’audience publique du 3 janvier 2024,Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle. Conformément à l’article190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Les expertsDrMarc GLEIS etDrDeborah EGAN-KLEINfurent entendusen leurs observations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi. La Chambre criminelleprocéda ensuite àl’audition du témoinPERSONNE2.)par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, telle que sollicitée par le Ministère Public en date du 15 décembre 2023 et ordonnéepar jugement numéro LCRI 85/2023 du 20 décembre2023;PERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus séparémentenleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendantlesdépositionsdes experts et témoins,le prévenu fut assisté de l’interprèteassermentée Marina MARQUES PINA, pour autant que de besoins. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du4 janvier2024. Àcette audience, leprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sylvie BERNARDO, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, le ju g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°237/23(XIX)rendue le22 mars2023parlaChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre criminelle de ce même siège du chefdeI) infraction à l’article 528 du Code pénal, II) principalement, infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 434 du Code pénal, III) principalement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code

3 pénal, IV) principalement, infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 372 1°du Code pénal, V) infractionà l’article 375 du Code pénal, VI) infraction aux articles 51, 52 et 375 du Code pénal, VII) infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal et VIII) infraction à l’article 327 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du 17 mai 2023 régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée par courrier du 10 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ensemble du dossierrépressif constitué par le Ministère Public sous la notice26947/22/CDà charge duprévenuainsi que lesprocès-verbaux etrapports subséquents établis par la Police judiciaire, service protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu lesrapportsd’expertise desDr Marc GLEIS et Dr Deborah EGAN-KLEIN. Vu l’instructionet les débatsmenésà l’audience de la Chambre criminelle. Les faits et éléments du dossier Les faitsà la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés aux audiences peuvent se résumer comme suit : Le 20 août 2022,vers 23.30 heures,les agents du commissariat de la région Sud-Ouest C3RDifferdange ont été dépêchés à l’adresse dePERSONNE2.), domicilié à L-ADRESSE3.), pour des nuisances sonores nocturnes. Celui-ci leur indiquait que les voisinsétaient extrêmement bruyants,qu’une femme avait crié à plusieurs reprises et qu’il soupçonnaitqu’elle se faisait frapper. Lorsque les agents de police ont ensuite sonné chezla maison voisine,située auADRESSE4.), ils se sont fait ouvrir la porte par unhommequi ne portait pas de haut, avaitdeux grosses égratignures sur son ventre, une lèvreensanglantéeet semblait alcoolisé. Il a étéidentifié comme étantPERSONNE1.) et déclarait s’être disputé avec son ex-petite amie. Pendant la conversation, une femme a pu être aperçue à l’arrière-plan de l’appartement, elle aussi présentant des blessuresau visage et au cou, des taches de sang sur la partie droite de son visage et sur sa bouche ainsi que des marques de pression fortement rougies dans la région du cou. Elle a été identifiée comme étantPERSONNE4.)et déclarait avoir eu une altercation avecPERSONNE1.). Celui-ci confirmait l’avoir frappée, ajoutant qu’elle l’avaitmérité pour qu’elle sache qu’elle ne devait pas le traiter de cette façon. Elle lui aurait mordu la lèvre. Il remettait aux policiers deux téléphones portables, dont l’un appartenait àPERSONNE4.). Celle-ciaffirmait que PERSONNE1.)avait volé et détruit son téléphone. Lors du trajet jusqu’au poste de police,PERSONNE4.)a éclaté en sanglots. Elle relataitque PERSONNE1.)lui avait demandé de venir chez sa mère pour parler de leur relation. Lors dela dispute qui s’en est suivie, il l’aurait attrapée et poussée sur le canapé du salon au rez-de-chaussée. Il lui aurait alors serré le cou si fort qu’elle aurait cru qu’elle allait mourir. Alorsqu’ils étaient tousdeux allongés sur le canapé, et sans lui faire lâcher son cou, il lui aurait arraché son pantalon et son slip. Il l’aurait ensuite pénétrée dans son vagin avec deux doigts, contre son gré. Il aurait également essayé de la pénétrer avec son sexe, mais n’y serait pas parvenu complètement,faute d’érectioncomplète. Il l’aurait ensuite à nouveau pénétrée avec deux doigts. Elle auraitcrié à l’aidedans l’espoir de se faire entendre par les voisins.Il aurait ensuite continué à la frapper au visage et lui aurait pris son téléphone portable, l’empêchant ainsi d’appeler à l’aide. Lorsqu’on aurait sonné à la porte d’entrée, il lui aurait fermé la bouche et le nez, l’empêchant de respirer et d’appeler à l’aide.Il l’auraitaussimenacéede mortsi elle osait révéler les faits.

4 -Audition vidéo dePERSONNE4.) Lors de son audition vidéo,PERSONNE4.)faisait le récit suivant: PERSONNE1.)lui avait demandé de venir chez lui, plus précisément à l’adresse de sa mère afin qu’ils puissent parler. Elle lui aurait expliqué les raisons de la rupture et notamment qu’il était trop violent quand il buvait, qu’il était parfois méchant et qu’il l’avait trompée. Il lui aurait alors demandé si elle voulait vraiment rompre, ce à quoi elle aurait répondu par l’affirmative. Une dispute s’en serait suivie avec des reproches réciproques.Àun certain moment,PERSONNE1.)lui aurait réclamé son téléphone. Elle aurait refusé de lui donner soncode d’accès, suite à quoi ilaurait jetéson portable parterre et marché dessus. Il l’aurait traitée de «grande pute», puisauraitpris les clés, verrouillé la porte et mis les clés dans sa poche. Elle lui aurait alors demandé si ellepouvaitpartir. Il serait allé fumer une cigarette et, à son retour, il luiaurait demandé, une nouvelle fois,si elle voulait vraiment rompre. Elle aurait répondu par l’affirmativece qui lui aurait valu une gifle. Il lui aurait également reproché de l’avoir trompé, ce à quoi elle a répondu qu’elle ne lui avait jamaismenti. Ill’aurait alors à nouveau giflée. Un peu plus tard,il l’aurait attrapée par le cou, l’aurait allongée sur le canapé etaurait tenté de l’embrasser, ce qu’elle aurait refusé en lui faisantcomprendre qu’ils étaient séparés et qu’il ne devrait pas la toucher. Il l’aurait alors saisie à plusieurs reprises par le cou, lui aurait enlevéla partie droite de sonpantalon et son slip et lui aurait dit que si elle n’était pas à lui, elle n’était à personne.Lorsqu’elle s’estmise à crier, ill’auraitexhortée àgarder le silencesinon elle verrait ce quiallait se passer. Ilaurait essayé de s’approcherde son vaginavec sa bouche,ce qu’elle aurait réussi à empêcher en le coinçant avec ses jambes. Il aurait alors introduit de force ses doigts dans son vagin,se serait allongé sur elle et lui aurait fait comprendre qu’il faisait cela pour qu’elle voie qu’elle n’était rien entre ses mains et qu’ilpouvait faired’elle ce qu’il voulait. Il auraitensuite tenté d’introduireson pénis dans son sexe, mais elle l’en auraitempêché en serrant les cuisses. Il lui aurait demandé d’ouvrir les jambes,sinon cela n’allait qu’empirer.Devantson refus, il l’aurait prise par les cheveux et lui aurait demandé dele satisfaire oralement. Elle lui aurait fait comprendre qu’elle ne le ferait jamais de sa vie. Il aurait réessayéde la pénétrer avec son sexe, mais sans succès, car elle avait fermé ses cuisses. Il serait ensuite allé dans la cuisine pendant qu’elle remettait son pantalon. À son retour, il l’aurait de nouveau giflée. Elle lui aurait répondu qu’il devait la laisser tranquille, sinon elle appellerait la police, tout en sachantque cela était impossiblepuisqu’il avaittoujoursson téléphone. Elle aurait ensuite crié,dans l’espoir qu’onallait l’entendre. Il l’aurait alors saisie par le cou, puis lui aurait fermé la bouche et le nez, l’empêchantde respirer. Il n’aurait plus étédans un état normalà ce moment-là et lui aurait donné l’impression d’être un monstre.Il l’aurait ensuite saisie par le cou tandis qu’elle ne cessaitde crier et de lui demander de la laisser tranquille. À un moment donné, mais sans se souvenir de l’heure exacte,onaurait sonné à la porte. Il lui aurait, à nouveau,couvertla bouche et lui aurait fait comprendre qu’elle devait se taire, sinon les chosesallaient empirer. Elle se serait tue.Cinq à dix minutes plus tard, il aurait recommencé à la saisir par le cou. Elle lui aurait fait comprendre à plusieurs reprises qu’il devait arrêter, qu’il lui faisait mal et qu’elle n’arrivait plus àrespirer, mais il ne l’aurait pas lâchée. Peu après, la police serait arrivée et elle en aurait profité pour partir immédiatement. Sur question,PERSONNE4.)a encore donné les précisions suivantes: Elle auraiteffectivement donné un coup de pied dans la poitrine dePERSONNE1.)lorsqu’il avait tenté de la pénétrer, afin de le faire reculer. À ce moment-là,PERSONNE1.)l’aurait pénétrée avec son pénis, mais pas complètement, car il n’était pas suffisamment excité. Elleconfirmait que l’initiative de se rencontrer ce soir-là était venuedePERSONNE1.).Elle aurait acceptésa proposition, aurait pris le busà 21.22 heures et serait arrivée à22.00 heures à Petange. Ils auraient été seuls dans la maison. Il lui aurait ouvert la porte d’entrée et ilsseseraient immédiatement rendus dans le salon, se seraient assis sur le canapé et auraient parlé de leurséparation.PERSONNE1.) seserait énervé à un moment donné,luiaurait pris son téléphoneet l’aurait jetépar terre.Ilaurait voulu vérifiersi elle avaitreçudes messages d’autres hommes. Il l’aurait frappée une première fois lorsqu’elle était assise sur le canapé. Il lui aurait d’abord donné une gifle, puis une autre. Ellese serait apprêtéeà partir lorsqu’il l’aurait attrapée par le cou et repoussée sur le canapé.

5 Àla question de savoir quandPERSONNE1.)avait fermé la porte à clé,PERSONNE4.)répliquaitque c’était relativement au début de la dispute, après qu’elle lui aitexpliquépourquoi elle voulait se séparer de lui.Il aurait verrouillé la porteavant de l’agresser une première fois. Il aurait mis les clés dansses poches. Pendant l’agression, elle auraitétéallongée de dos sur le canapé, il l’aurait saisie par le cou et l’aurait embrassée sur la bouche. Il l’auraità plusieurs foissaisie par le cou,voulantqu’elle l’embrasse aussi. Elle aurait criéqu’elle ne le ferait pas. Elle lui aurait alors dit qu’il ne la violerait pas, ce à quoi il aurait répondu que c’était ce qu’elle voulait. Elle lui aurait répondu qu’il était fou et qu’il devait arrêter, qu’elle pouvait comprendrequ’ilsoiten colère, qu’il devait la laisser partir et qu’il n’y aurait pas de problème par la suite, sur quoi il lui aurait réponduqu’ellene partirait paset qu’elle allait voir maintenant ce qu’était un homme, avant de l’attraper, à nouveau, par le cou.Nonobstantsa résistance,il aurait réussi à lui retirer le côté droit de son pantalon, y compris sa culotte, lui aurait retiré sa chaussure droite, aurait baissé son pantalon et sa culotte sur le côté droit, puis aurait essayé d’atteindre la zone vaginale avec sa bouche, suite à quoi elle aurait serré les cuisses et l’aurait repoussé légèrement. Ill’aurait alors saisie par le cou et aurait introduit deux doigts dansson vagin. Il l’aurait, ensuite, à nouveau saisie par le cou, lui auraitécarté les jambes et tenté de la pénétrer avec son pénis, ce qu’il n’aurait que partiellement réussi à faire, n’étant pas assez excité. Il lui aurait ensuite demandé de le satisfaire oralement, ce qu’elle aurait refusé. Il se serait alors de nouveau allongé sur elle et aurait tenté de pénétrer son vagin avec son pénis, mais elle aurait réussi à le repousser.Après, cet épisode, ils se seraient rhabillés tous les deux. Elle lui aurait dit d’aller à sa fête au «ENSEIGNE1.)» et qu’elle rentrerait chez elle,mais il aurait refusé et déclaré qu’il voulaitrester.Elle lui aurait réclamé son téléphone, ce à quoi il aurait répondu qu’elle devait d’abord lui donner le code PIN afin qu’il puisse lire les messages. Devant son refus, il aurait remis le téléphone dans sa poche. Suite à cetépisode, il n’aurait cessé de la violenter, la saisissant par le cou, la giflant et la mordant à lajoue.Elle l’aurait repoussé plusieurs fois pour qu’il s’arrête, dont notamment avec ses pieds lorsqu’elle n’arrivait plus à respirer. Lorsqu’il l’aurait étranglée, elle aurait cru qu’elle allait mourir.La police serait arrivée peu de temps après.PERSONNE1.)aurait ouvert la porte. Sur question, elle affirmait ne pas avoir bu de l’alcoolni pris des drogues. À la question de savoirsi PERSONNE1.)avait bu del’alcool, elle a répondu par la négative, précisant toutefois plus tard dans son audition,qu’il avait senti lewhisky et qu’il était possible qu’il aitprofité des quelques fois où il a quitté le salon ce soir-là pour fumer une cigaretteetboire du whisky. Sur question,PERSONNE4.)expliquait qu’ils avaient été en couple depuis le 5 juin 2022. Leur couple aurait connu de nombreuses vicissitudes, entrecoupées de séparations etde réconciliations. Sur question,PERSONNE4.)soutenait qu’elle avait, au cours de l’agression, dit à plusieurs reprises à PERSONNE1.)d’arrêter, dont notamment lorsqu’il l’a pénétrée avec ses doigts etlorsqu’ila tentéde lui lécher son vagin. Elle niait avoir frappéPERSONNE1.)ce soir-là. Elle l’aurait repoussé avec ses chaussures, aurait essayé de le gifler et lui aurait touché le nez avec son pied lorsqu’elle aurait essayé de le repousser, ce qui l’aurait fait saigner du nez.Elle l’aurait également mordu au bras, lorsqu’il a voulu prendre son téléphone. PERSONNE1.)aurait fermé la porte à clé au début. Ilsauraient parléet lorsqu’elle avait déclaré vouloir partir, il aurait fermé la porte du salon. PERSONNE1.)n’aurait pasutiliséde préservatif. Il n’aurait pas non plus éjaculé. À la question de savoir s’il avait déjà eu un comportement similaire dans le passé, elle a répondu par la négative. Il l’aurait toutefois giflée une fois lors d’une sortie. À la question de savoir siPERSONNE1.)l’avait menacée verbalement au cours de la soirée, elle déclaraitqu’avant l’agression sexuelle,il s’était tailladé le bras gauche avec desciseaux, lui disant qu’elle n’avait jamais rencontré quelqu’un d’aussi fou que lui et qu’elle devait faire attention à elle. Il

6 ne l’auraittoutefoispas menacée avec les ciseaux. Pendant l’acte sexuel, il l’auraittraitée de pute, lui aurait demandé de l’embrasser et lui aurait dit qu’il l’aimait et qu’elle devait rester avec lui. Sur question, elle déclarait que dans le passé, ils avaient eu des rapports normaux. La dernière relation sexuelle consentante remonterait au jour de leur séparation il y a environune semaine. À la question de savoir commentPERSONNE1.)l’avait giflée,elle répliquait qu’il l’avait frappéeavec la paume. Interrogée plus précisément sur la pénétration digitale, elle soutenait qu’il l’avait pénétrée avec deux doigts etqu’il lui avait fait mal. Elle auraitsaigné un peu et auraitessuyé le sang avec un morceau de papier.PERSONNE1.), saignant également du fait qu’elle l’avaitfrappé au nez avec sa chaussure,aurait également essuyé le sang avec un morceau de papier et aurait jeté les papiers, ensemble avec une touffe de cheveux qu’il lui avaitarrachée,dans la poubelle. Il lui aurait arraché les cheveux lorsqu’il lui avait demandé de lui faire une fellation. Il l’aurait alors attrapée par les cheveux et tirée vers l’avant. À la question de savoir si elleavait subi d’autres blessurespendant l’agression,PERSONNE4.)évoquait des blessures à la cuisse droite et au tibia gaucheet affirmait qu’il l’avait également mordue à la joue droite. Suite à son audition,PERSONNE4.)a étésoumise àun kit d’agression sexuelle. Lors de cet examen médical, ses blessuresont été documentées et photographiées.Il ressort du certificat médical dressé en cause quePERSONNE4.)avaitdéclaréqu’il y avait également eu unetentative depénétration anale. Sur la base des déclarations dePERSONNE4.), les policiers ont procédéà l’arrestation de PERSONNE1.). Ce dernier se trouvait en état d’ébriété. Un test effectué à 4.20 heures a révélé un taux d’alcool de 0,6 mg par litre d’air expiré. Il n’a pas été possible de l’entendre dans son état. -Interrogatoire de police Le prévenu aété interrogé par la police le 21 août 2022. Il déclarait vivre au Luxembourg depuis 10 ans, habiter seul dans un appartement en France, et travailler comme ouvrier. Il aurait fait la connaissance dePERSONNE4.)au café«ENSEIGNE2.)»à Pétange. Ils auraient entretenu une relation sexuelle bien qu’elle était encore avec un autre homme. Il ajoutait qu’elle aimait avoir des relations plus violentes, être prise par la gorge, être tirée par les cheveux et être frappée au visage,ce qui avait laissé des tracesàquelques occasions. Interrogé sur le déroulement des faits du 20 août 2022, il expliquait qu’ils s’étaient disputés,étant donné qu’elle le soupçonnait de la tromper. Au début, elle aurait refusé de le revoir, mais elle aurait changé d’avis par après. Il lui aurait demandé de venir chez sa mère. Elle aurait accepté et serait arrivée entre 21.50 et 22.00 heures. Ils auraient parlé dePERSONNE5.)qui aurait forcéPERSONNE4.)àlui pratiquer une fellation, mais contre lequel elle n’avait pas porté plainte. Elle aurait agi ainsipour lui faire du malalors qu’il avaitcouchéavec une autre fille. Elle aurait voulu rester en couple avec lui, mais lui aurait dit le contraire pour l’énerver et le provoquer, mais sans succès, alors qu’il étaitsorti sur la terrasse pour fumer une cigarette. Elle aurait pu partir à cet instant. Il seraitensuiteretourné dans le salon, elle aurait pris sa main, ils se seraient embrassés et tous deux auraient eu envie de faire l’amour. Elle l’aurait embrassé et luiaurait caressé le dos et la tête. Ils se seraient déshabillés mutuellement. Tout d’un coup, elle lui aurait dit qu’elle n’en voulait plus et lui aurait donné des coups de pied et des baffes. Il aurait été complètement nu tandis qu’elle était encore vêtue de sa blouse. Elle aurait déjà eu des réactions similaires dans le passé. Elle auraitcommencé à crier et à le taper, ce qui se terminait généralement par un rapport sexuel, mais il lui était aussi arrivé de partir. Cette fois-ci, il lui aurait bloqué les deux bras pour la calmer. Elle aurait été assise sur le canapé. Il aurait été à côté d’elle. Il l’aurait ensuite allongée sur le canapé et lui aurait dit d’arrêter et de se calmer. Il l’aurait laissée toute

7 seule et se serait levé pour s’habiller et pour sortir. Il serait descendu à la cave et c’est à ce moment-là que la police aurait sonné. Il soutenait quePERSONNE4.)avait crié et que les voisins avaient appelé la Police, précisant qu’elle parlait toujours très fort. À l’arrivée de la police, elle auraiteu du sang sur le visage parce qu’elle l’aurait mordu dans la lèvre en l’embrassant. Interrogé sur sa consommation d’alcool, il répondait qu’il n’avait rien bu au moment des faits. Au cours de la journée, il aurait bu 5 à7 bières et deux shots de whisky. Après le départ de la police, il aurait encore bu une gorgée de whisky et se serait rendu dans un café où il aurait bu 8 bières et deuxverres de whisky d’un coup. Sur question, il affirmait avoir gifléPERSONNE4.)au moment où ils étaient sur le pointd’avoir un rapport sexuel. Elle lui aurait donné plus de gifles à son tour. À la question de savoir s’il l’avait strangulée, il répliquait que c’était dans leurs habitudes d’avoir des relations violentes. Mais cette fois- ci, il n’aurait pas pu contrôler sa force et l’aurait étranglée plus fort que d’habitude, mais sans savoir pourquoi. Pour lui, il s’agissait d’un jeu sexuel, mais il n’aurait pas contrôlé sa force. Il aurait fait le même geste que d’habitude. Il ne se souviendrait pas d’avoir appuyé sur sacarotide. À la question de savoir s’il l’avait enfermée, il déclarait qu’elle avait pu sortir à tout moment, la porte n’ayant pas été fermée à clé. Elle aurait pu sortir lorsqu’il était dans la cave. La porte aurait été ouverte, dans la mesure où elle nese fermerait jamais à clé de l’intérieur Il n’aurait pas eu de clé luipermettant de fermer la porte de l’intérieur. Il admettait l’avoir pénétrée vaginalement avec deux doigts. Il l’aurait pénétrée sur le canapé, mais se serait arrêté dès qu’ilavait réaliséqu’elle ne voulait pas de relation sexuelle.Elle ne lui aurait pas dit d’arrêter, mais aurait commencé à lui donner des coups de pied, à le repousser et à le gifler.Il serait allé s’habiller et aurait voulu partir. Interrogé sur une pénétration avecson pénis, il déclarait qu’il n’avait pas eu d’érection. Ils l’auraient voulul’un et l’autre,mais cela n’aurait pas fonctionné. Il niait l’avoir pénétrée avec son pénis ou tenté de le faire. Sur question, il déclarait qu’il avait essayé de la satisfaire oralement, mais qu’elle avait déjà commencé à lui donner des coups de pied à ce moment-là. Il contestait l’avoir pénétrée analement. Elle aurait été d’accord à ce qu’il la pénètre avec ses doigts. Elle n’aurait plus voulu qu’il lui lèche le vagin. Il se serait alors couché sur elle, avec son accord, et aurait essayé d’introduire son pénis, mais sans y parvenir. Elle l’aurait alors repoussé. Il soutenait que:«Malgré que Madame avait dit qu’elle ne voulait pas de sexe oral, j’ai quand même continué et essayé de la pénétrer, car je pensais qu’elle pourrait changer d’avis». Il ne lui aurait pas demandé de lui faire une fellation. Interrogé sur les blessures qu’elle présentait sur la poitrine et des taches blanches sur le dos et les bras, il déclarait qu’ils’agissait d’allergies. Elle les aurait déjà eus auparavant. Sur question, il déclarait quePERSONNE4.)lui aurait dit «si tu veux te tuer, c’est ici» en faisant un geste tranchant sur son poignet. Elle aurait alors repris les ciseaux qu’il tenait en main et l’aurait blessé au bras en le griffant avec les ciseaux. Il aurait alors repris les ciseaux et, par colère,se seraitcoupé au même endroit.Il ajoutait qu’il présentait encore une blessure sur la poitrine du côté gauche où elle l’aurait griffé.Elle l’aurait également mordu dans sa lèvre inférieure. Elle aurait crié à l’aide lorsqu’il était sorti pour fumer parce qu’elle avait cru qu’il l’avait enfermée. Interrogé sur le portable dePERSONNE4.)retrouvé en sa possession, il soutenait qu’il l’avait trouvé par terre. Il lui aurait dit qu’il le lui rendraità leur départ. Le portable serait tombé lorsqu’ils avaient été assis sur le canapé. Il l’aurait jeté à l’arrivée de la policeparce qu’il avait été énervé. Le téléphone aurait été intact. Surquestion, il précisait«En fait je l’ai pris, parce qu’on voulait quitter la maison après ensemble. Pour être sûr qu’ellenequitte pas avant moi, j’ai gardé son GSM.» Il contestait qu’elle luiavaittout de suite ditqu’elle ne voulait plus être en couple avec lui. Elle ne le lui aurait dit qu’à la fin de la soirée, juste avant l’arrivée de la police. Il aurait voulu la voir pour mettre les choses au clair avec elle et renouer leur relation.

8 Il précisait encore qu’elle avait des tendances sadomasochistes. Elle aurait voulu qu’il l’étrangle et lui tire les cheveux. Le fait qu’elle se débattait faisait partie du jeu sexuel. Or, cette nuit-là, c’était plus violent. Elle lui aurait aussi caressé le pénis. Elle aurait refusé le sexe oral, mais elle auraitconsenti au reste, mais à un moment donné, elle n’aurait plus voulu. Sur question, il disait qu’elle aurait probablement consenti à avoir un rapport sexuel s’il avait eu une érection. Quand il se serait rendu compte qu’elle n’était plus consentante, il aurait tout arrêté. Il serait descendu à la cave pour s’habiller. Elle serait restée assise dans le salon alors qu’elle aurait pu partir. Il a fini par dire qu’elle ne serait pas venue le voir si elle n’avait pas été consentante. -Interrogatoire devant le juge d’instruction Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 21 août 2022,PERSONNE1.)a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées.Ildéniait toute relation sexuelleforcée affirmant qu’ils’était arrêté dès qu’elle n’était plus consentante et que les violencesauraient eu lieu dans le cadre deleurs «jeux sexuels». Interrogé sur sa consommation d’alcool le jour des faits, il répliquait avoir bu deux shots de whisky et cinqbières. Interrogé sur ses relations avec les femmes engénéral, il déclarait avoir parfois «des discussions plus fortesavec les femmes» et être quelqu’un de très jaloux. Il n’aurait jamais frappé unefemme etne serait pas quelqu’un de violent. Il admettait toutefois avoir été impliqué dans des bagarres. Sur question, il indiquait avoir fait la connaissance dePERSONNE4.)le 17 décembre 2021, qu’ils avaient formé un couple depuis juin 2022 et qu’ils s’étaient séparés 5 fois. Un certainPERSONNE6.) l’aurait, au préalable, averti quePERSONNE4.)avait déjà frappé ses ex-amis. Confronté aux déclarations dePERSONNE2.), il répliquait que la porte avait toujours été ouverte et quePERSONNE4.)aurait pu facilement quitter la maison. Il admettait que la clé se trouvait effectivement dans sa poche, tout en soutenant que la porte principale ne se fermerait pas à clé et que la porte du salon n’aurait pas de clé. Confronté à ses premières déclarations spontanées faites aux agents de police arrivés sur place, il déclarait ne plus s’en souvenir. Sur question, il indiquait avoir été en possession du portable dePERSONNE4.)étant donné qu’ils avaient voulu partir au café tous les deux. Interrogé plus en détail sur les violences commises surPERSONNE4.), il contestait lui avoir donné des gifles violentes. Il affirmait l’avoir prise par le cou et tirée par les cheveux dansun contexte dejeuxsexuelssadomasochisteslorsqu’ils se trouvaient allongés sur le canapé, ajoutant que PERSONNE4.)auraitdes «cheveux fragiles de sorte qu’ils sont faciles à arracher». Quant aux blessuressubies par celle-ci, il indiquait qu’il s’agissait plutôt d’allergies. Sur questions plus précises,il indiquait que les relations intimesavaient été consentantesjusqu’à ce qu’elle se mette en colère en se souvenant soudainementde«PERSONNE7.)»qu’il avait embrassée plusieurs fois et dontPERSONNE4.)était si jalouse qu’elle l’avait même menacée.Interrogé sur les pénétrationscommises surPERSONNE4.),il déclarait qu’elles avaient été consentantes. Il contestait avoir voulu latuer. Les violences auraient été consentantes. Soudainement, elle aurait changé d’humeur etse serait transformée enfolle furieuse. Le voisin n’aurait entendu queleurs discussions ultérieures qui auraient été assez fortes. Lorsque le voisin avaitsonné à la porte, il aurait simplement dit à PERSONNE4.)d’arrêter de crier et qu’ils pouvaient régler les choses sans crier. Il ne l’aurait pas menacée. À l’arrivée des agents de police, il lui aurait seulement dit de ne pas profiter de la situation.

9 -Audition dePERSONNE2.) PERSONNE2.)a été entendu le 10 octobre 2022. Interrogé sur les événements du 20 août 2022, il relatait que la maison était censée être vide, mais qu’il avait entendu une voix «de violence bizarre» comme si«quelqu’un voulait faire quelque chose de mal à la fille». Il aurait sonné à la porte pour avoir le cœur net. Les bruits auraient cessé immédiatement, mais auraient repris dix minutes plus tard. Il aurait eu l’impression que quelqu’un tirait une autre personne du troisième étage vers le bas. Il aurait sonné une nouvelle fois, mais personne n’aurait ouvert la porte. Une fille aurait crié tout le temps. Il aurait eu l’impression qu’elle criait à l’aide, précisant que «c’était une voix comme si quelqu’un était en train d’êtreétranglé», après quoi il aurait décidé d’appeler la police. Les bruits auraient continué jusqu’à l’arrivée de la police. Après le départ de la police,PERSONNE1.)serait sorti de la maison et aurait cogné la mère du témoin. Il aurait fermé les portes, alors qu’il aurait eu très peur. Sur question, il indiquait qu’il n’avait pas compris les paroles de la fille, mais qu’elle avait criéà tue- têteet qu’il avait eu l’impression que sa voix était «comme étouffée ou étranglée». Interrogé surPERSONNE1.), ilsoutenait qu’il le connaissait depuis qu’il avait 13 ans. Il aurait été un enfant calme et serviable, mais depuis 3 ou 4 ans, son caractère aurait changé. Il s’en serait rendu compte en voyant «comme il réagissait avec ses copines». Il se seraitaussidisputé avec sa mère qui l’aurait mis à la porte. -Audition dePERSONNE8.) PERSONNE8.)a été auditionnée le 18 octobre 2022. Elle déclarait avoir été en couple avecPERSONNE1.)en 2020. Leur relation aurait été normale au début, mais avec le temps passé,il serait devenu de plus en plus agressif. Il n’aurait pas cherché de travail et aurait régulièrement bu de l’alcool, surtout de la vodka. Il serait sorti souvent et se serait disputé avec sa mère. Au bout de six mois, il lui aurait donné une gifle auvisage. Elle n’aurait pas porté plainte contre lui alors qu’elle avait de la peine pour lui et qu’il exerçait une pression psychologique sur elle. Elle aurait eu un petit hématome à l’œil droit et se serait sentie dénigrée. Après avoir emménagé ensemble, il se serait montré plus violent et l’aurait menacée. Elle se serait enfermée dans sa chambre pour qu’il ne puisse la frapper. Il se serait alors mutilé lui-même et aurait dit qu’il allait déclarer qu’elle l’avait agressé. Il aurait même détruit l’appartement dans lequel ils vivaient. Le fait qu’il y avait un escalier de secours lui permettant de s’enfuir aurait contrariéPERSONNE1.). Son père aurait, sur sa demande,fait embaucherPERSONNE1.)par son patron. Après quelque temps, ils auraient déménagé en France. Là-bas, ellen’aurait plus eu la possibilité de s’enfermer et il l’aurait souvent menacée et frappée. Elle décrivait notamment un épisode où il aurait fait une crise de jalousie, elle aurait essayé d’appeler à l’aide, mais il lui aurait pris son portable. Il l’auraitétrangléeavec une main et lui aurait fermé la bouche avec l’autre. Elle se serait calmée et se serait rendue aux toilettes pour appeler sa mère. Il l’aurait surprise au téléphone et l’aurait obligée de mentir à sa mère. Il aurait également menacé de tuer son chien si ellese séparaitde lui. Suite à leur séparationen août 2021, elle aurait évité certains endroits pour ne pas le rencontrer. Il se serait excusé lors de la signature de décharge pour l’appartement. Sur question, elle déclarait qu’ils n’avaient pas eu des relations sexuelles violentes et qu’il consommait de la cocaïne et de la marihuana.

10 Enfin, elle ajoutait qu’elle avait mis une année de psychothérapie pour se remettre sur pied. -Audition dePERSONNE9.) Lors de son audition du 18 octobre 2022,PERSONNE9.), père dePERSONNE8.),exposait que sa fille luiavaitrévélé ce qu’elle avait vécu avec le prévenu. Il n’a pas pu donner d’autres informations utiles, si ce n’est quePERSONNE1.)s’est comporté correctement au travail. -Deuxième audition dePERSONNE4.) Suite aux déclarations du prévenu,PERSONNE4.)a été entendue une seconde fois le 2 novembre 2022. Surquestion, elle indiquait n’avoir jamais euderelation sexuelle de type sadomasochiste avec PERSONNE1.). Elle aurait aimé qu’il la prenne par le cou dans le cadre de relationsintimesun peu plus rugueuses, maisjamais de la manière telle qu’elle l’a vécu le 20 août 2022.Ilaurait toujours voulu avoir un rapport sexuelaprès s’être disputé, maisilauraitgénéralementaccepté son refus, sauf le jour en question. Elle ne se serait pas rendue chez lui dans l’intention d’avoir des relations sexuelles avec lui, mais afin de lui expliquer les raisons de leur rupture.Elle lui aurait même écritcela et il aurait été d’accord. Lorsqu’elle a voulu partir, il aurait fermé la porte et l’aurait agressée. -PERSONNE7.) PERSONNE7.)a été entendue le 16 novembre 2022. Elle a fait valoir quePERSONNE1.)était quelqu’un de bien et qu’elle ne pouvait pas s’imaginer qu’il a fait du mal à une femme.Il avait une réputation debagarreur, maispas avec lesfemmes. Sur question, elle indiquait qu’ils avaient eu trois rapportssexuels. Il ne s’agissait pas de relations violentes ou sadomasochistes.PERSONNE4.)l’aurait menacée après en avoir eu connaissance. -PERSONNE6.) PERSONNE6.)a été auditionnéle3 novembre2022. Il décrivaitPERSONNE1.)comme une personne calme,qui, dansun contexte d’alcoolisation, pouvait devenir impulsifet bagarreur.Au sujet dePERSONNE4.), ila fait remarquerqu’elle avait souvent des problèmes avec les hommes et qu’elle pouvait devenirviolenteaprès avoir consommé de l’alcool. Enfin, il a ajouté qu’il ne pouvait pas imaginer que son amiait violéPERSONNE4.). -PERSONNE10.) PERSONNE10.)s’est présentée spontanément au commissariat de police pour faire des déclarations dans le cadre de la présente affaire. Elle déclarait qu’elle avait étéencouple avec le prévenu entre le mois de décembre 2014 jusqu’enété 2015. Il aurait ététrès jaloux et l’aurait parfois giflée lorsqu’ilsoupçonnait qu’elle regardait un autre

11 homme. Il aurait même frappé son ex-petit ami par jalousie. Si elle lui rendait visite, il voulait à chaque fois avoir des relations sexuelles. En cas de refus de sapart, il l’attachait au lit et la forçait à avoir des relations sexuelles. Cela se serait produit sept fois. Elle lui aurait pardonné à chaque fois parce qu’il se seraittoujours montrétrès gentilpar après. La première fois qu’il l’avait forcée, ils auraient regardé un film dans la chambre. Suite à son refus, il aurait pris une corde et l’aurait attachée au lit, puis l’aurait pénétrée contre son gré. Finalement, elle l’aurait laissé faire. En 2015, après la séparation, elle aurait porté plainte auprèsde la police de Pétange. Depuis leur rupture, elle ne l’aurait rencontré qu’une seule fois au café «ENSEIGNE2.)» à Pétange. Là, il l’aurait attrapée par le cou et étranglée sans raison. Àla question de savoir s’ils avaient pratiqué le sadomasochisme, elle soutenait qu’il n’y avait jamais eu de relations violentes avec son consentement. Il ne lui aurait pas non plus demandé de le faire. Il ne l’aurait jamais attrapée par le cou ni tirée par les cheveux. Sur question, elle déclarait ne pas bien connaîtrePERSONNE4.). Aucune trace d’une plainte de la part dePERSONNE10.)contre le prévenu n’a pu être trouvée dans les fichiers de la police. -Exploitation téléphonique L’exploitation des téléphones portablesdes deux protagonistes a révélé qu’entre le1eraoût 2022et le 20août 2022 inclus, le prévenu aenvoyé, à maintes reprises,des messages Facebook Messenger à PERSONNE4.).Sur environ96 messages, seuls5messages provenaient de la part dePERSONNE4.). Plus précisément, le 20 août 2022, datedes faits, il y a eu 10 appels de la part dePERSONNE1.) auxquelsPERSONNE4.)n’a répondu que deux fois. Le premier contact a eu lieu à 15.30 heures et il y aeu 8 appels jusqu’à 17.36 heures. Les contacts ontensuiterepris à 23.59 heureset se sont poursuivis toute la nuit du 21 août 2022. Au total,depuis minuit, il a tenté 37 fois decontacterPERSONNE4.)via Messenger, qui évidemment ne répondait pas,car elle se trouvait au commissariat de police. -Expertise de crédibilité Dans son rapport, l’experte Deborah EGAN-KLEIN a conclu que les déclarationsdePERSONNE4.) paraissaientsincères.Elle serait restée mesurée dans ses accusations qui seraient exemptes d’exagérationet de volonté de nuire. Elle a encore constaté chez elle des signes d’uneréelle souffrance à l’évocation des faits. En guise de conclusion,elle a retenuce qui suit: «Son discours depuis le début ne varie guère. On peut se demander si Madame aurait porté plainte si la police n’était pas intervenue. Elle avait eu peur pour sa vie. Elle m’a confié qu’elle a déjà eu des « bad boys » dans sa vie, mais jamais quelqu’un l’ait forcée d’avoir une relation sexuelle pour laquelle, elle n’était pas d’accord Sur le fond de discours, il y a des points essentiels à noter et qui sont très indicateurs dans un discours véridique, car ces informations sont des informations issues de la mémoire. Le récit de Madame PERSONNE4.)sur cette agression sexuelle suit une ligne narrative véridique, avec beaucoup de détails sensoriels, son ressenti émotionnel et surtout les éléments d’auto défense qui appartiennent à la survie et qu’on retrouve dans les cas d’une agression sexuelle (elle lui a mordu sa lèvre, elle lui donne des coups de pied sur la poitrine avec sa chaussure, elle coince sa tête avec ses jambes etc.) On constatera qu’à aucun moment MadamePERSONNE4.)n’exagère la situation. Elle décrit la situation sans la moindre animosité pour dire plus ou moins que ce qu’il semble avoir fait. Les victimes de violences sexuelles minimisent souvent ce qu’ils ou elles ont vécu surtout quand c’est par quelqu’un de connu. Quelqu’un qui ment profitera plutôt pour enfoncer l’accusé. Je n’ai trouvé nulle part chose

12 pareille dans son discours. Ceci va donc tout à fait et également dans le sens d’une déclaration crédible». -Expertise psychiatrique du 19 septembre 2022 Aux termes de son rapport d’expertise du 19 septembre 2022, l’expert GLEIS retient ce qui suit: «Au moment des faitsqui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)n’a pas présenté un trouble mental. Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet. Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet. Un traitement est nécessaire, ce traitement devrait aider MonsieurPERSONNE1.)à éviterl’alcool et surtout à mieux maîtriser sa tendance à la violence. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable s’il suit le traitement proposé». Plus précisément, l’expert GLEIS a retenu que le prévenu ne présente pas un trouble psychiatrique aigu; qu’il n’y a pas de signes en faveur d’un trouble psychotique, ni d’un trouble dépressif majeur,ni d’un trouble de l’anxiété; que son alcoolémie au moment des faits n’était pas élevée et en tout cas n’avait pas altéré ou annihilé ses capacités de jugement et de contrôle; qu’il ne présente pas un trouble de la personnalité; qu’il n’y a pas de signes en faveur d’une personnalité dyssociale; que s’il se dit très jaloux, il ne présente cependant pas de traits en faveur d’une jalousie psychotique délirante; qu’au niveau sexuel, il apparaît être attiré par des comportements sadiques; que le prévenu lui a notamment expliqué qu’il a connu ces pratiques dans le contact avecPERSONNE4.)et qu’il y prenait plaisir; qu’il regardait de la pornographie SM et y puisait manifestement des idées; qu’il lui avait encore expliqué que le jour des faits il avait perdu le contrôle, qu’il avait serré plus fort le cou dePERSONNE4.)que d’habitude, qu’il l’avait giflée et l’avait frappée sur les fesses d’une façon plus violente; que pour l’expert, cette violence n’était toutefois pas motivée par un but sexuel, mais plutôt motivé par la colère, la déception d’avoir perduPERSONNE4.);etqu’il aurait utilisé la sexualité pour lui montrer son pouvoir sur elle et la dominer afin de compenser la blessure narcissique que représentait le fait qu’elle avait rompu avec lui. -Complément d’expertise du 9 novembre 2022 L’expert GLEIS retient dans son complément d’expertise ce qui suit: «MonsieurPERSONNE1.)a un narcissisme fragile. Quand il est déstabilisé par la perte de son emploi ou par sa crainte de perdre une compagne, il compense ses failles narcissiques par de la violence. Cette tendance à la violence est encore aggravée par l’alcool. Dans le cas deMadamePERSONNE8.)manifestement la violence n’était pas du tout motivée par un but sexuel, mais uniquement par sa façon de compenser sa fragilité, de dominer Madame PERSONNE8.). MonsieurPERSONNE1.)lui-même avoue cette tendance à la violence et qu’il était devenu plus bagarreur.

13 La conclusion de la première expertise du 19.09.2022 doit être maintenue. La violence semble surtout s’exercer dans le contexte du couple et ne suffit pas à poser un diagnostic d’une personnalité dyssociale. La recommandation de devoir suivre un traitement pour gérer cette tendance à la violence reste évidemment valable. Il faudra de même manifestement recommander à MonsieurPERSONNE1.)d’éviter l’alcool surtout comme moyen de gérer son insatisfaction et sa frustration». -Deuxièmeinterrogatoire devant le juge d’instruction Le prévenu a été entendu une seconde fois devant le juge d’instruction le 11 janvier 2023. Confronté au résultat de l’instruction, il indiquait avoir été sous l’emprise de l’alcool (whisky) et de drogues, notamment de cocaïne et de MDMA, ce jour-là, ce qui expliqueraitsa mémoire défaillante. Il déclarait qu’au début, ils avaient eu des rapports sexuels violents consentis, jusqu’à ce qu’elle lui dise d’arrêter. Il aurait encore continué pendant cinq minutes avant d’arrêter. Il admettait avoir commisdes gestes d’étranglement sur elle et ne pas avoir été en mesure de maîtriser sa force. Il se décrivait comme jaloux, mais calme.Il deviendrait très agressif sous l’empire de l’alcool.Dans les heuresayantprécédé les faits, il aurait bu une bouteille et demie de whisky. Confronté aux déclarations de son ex-amiePERSONNE8.), il soutenait qu’il s’agissait d’unfait isolé commis dans un contexte d’alcoolisation.Confronté plus en détail à ses dépositions, il déclarait ne pas contester les faits de violence dont elle faisait état,lesexpliquantpar la prise d’alcool et dedrogue. Confronté aux déclarations de son ex-amiePERSONNE10.), il déclarait les contester fermement et qu’il s’agissait d’un complot contre lui. Ilniaitl’avoir ligotée au lit, l’avoir frappée et avoir tenté de l’étrangler. Elle aurait été souvent alcoolisée etprovocante. Confronté aux déclarations du voisinPERSONNE2.), il affirmait n’avoir jamais frappé lamère de celui- ci. D’après ses souvenirs, le voisin n’avait sonné qu’une seule fois. Confronté aurésultat de l’exploitation téléphonique, il confirmait qu’il avait souvent téléphoné à PERSONNE4.). Il affirmaitqu’elle avait mis fin à leur relation unesemaine avant les faits, alors qu’elle aurait bienpu le faire dès le début du mois, suscitant ainsi de faux espoirs chez lui. Il n’aurait pas su qu’elle nevoulait plus de lui. -À l’audience À la barre, l’expert GLEIS a réitéré lesconclusions de son rapport.Il précisaitque l’alcool ne rendrait pas le consommateur agressif en soi, mais ne constituerait qu’un amplificateur de son humeur respectif. L’expert DeborahEGAN-KLEIN a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise.Sur question, elle précisaitque l’état de stress post-traumatique constaté dans le chef de PERSONNE4.)n’était pas uniquement dû aux faits reprochés, mais à une série d’événements survenus dans son passé. L’enquêteurPERSONNE3.)a, sous la foidu serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès- verbaux de police dressés en cause.Sur question, il a précisé que la porte d’entrée de la maison était

14 équipée d’une poignée tournante et quela police n’avait pas vérifié si le double de la clé, que le prévenu détenait au moment de son arrestation, lui permettait de fermer la porteà clé, soulignanttoutefoisque cela devait logiquement être le cas. Le témoinPERSONNE2.)a repris, sous la foi du serment, ses dépositions policières. Il affirmait que le jour en question, il avait entendu des bruitsétranges, très forts, ainsi quedes cris comme si quelqu’un tombait dans les escaliers. Il aurait appelé la police étant donné que toute la famille était en vacances et qu’ilsoupçonnait uncambriolage. Sur question, il confirmaitavoirentendu des cris de détresse. PERSONNE4.)a,en substance, repris ses dépositions policières. Elle adéclaré qu’elle avaitquittéle prévenu parce qu’il l’avait trompée ; que leur relation avait connu des hauts et des bas et qu’ils s’étaient souvent criés dessus; que le jour des faits, elle auraitaccepté de le rencontrer afin de parler une dernière fois; qu’ilavait étécalme au début,mais serait devenu de plus en plus furieux au fur et à mesure qu’ils parlaient jusqu’à ce qu’il n’ait plus voulu l’écouter ; qu’il auraitsouventquittéla pièce pour aller dans la cuisine, probablement pour boire, mais qu’elle ne se souviendrait plus s’il avait senti l’alcool;qu’il devenait toujours agressifaprès avoir bude l’alcool; que lorsqu’elle se serait levée pour partir, il aurait verrouilléla porte d’entrée à clé et aurait caché la clé en lui disant «tu nesortiras pas d’ici»;qu’elle aurait entendule bruit de la clé tournant dans la serrure; qu’il lui aurait alors donné deux gifles; que lorsque son téléphone aurait sonné, il le lui aurait pris et jeté par terreet l’aurait écrasé avec son pied; qu’ilserait devenu agressif en parole,l’aurait insultée etsaisie par le couavant de l’allonger sur le canapé en lui serranttoujours le cou; qu’il l’aurait ensuite saisiepar les cheveux pour la forcer àlui pratiquer une fellation; qu’elle aurait refusé et fermé sa bouche; qu’il lui aurait ensuite enlevé le pantalon, se serait mis sur elle et aurait misson sexe dans son vaginen lui disant qu’elle «n’était personne entre ses mains» ;qu’ilavait également eu une pénétration digitale; que sur questiondu Tribunal, elle disaitne plus se rappeler s’il avait tenté de lui lécher levagin, étant donné le temps écoulé ;qu’après le viol, ilsse seraient criés dessus; qu’à un moment donné, le voisin aurait sonné après quoi, il l’aurait recouchéesur le canapé et lui auraitcouvertson nez et sa bouche, probablement pour l’empêcher de crier; qu’à ce moment-là, ellen’arrivait plus à respirer; qu’après cet épisode, elle se serait remise à crier; qu’il se serait alors encore une fois allongé surelle,l’aurait prise par le cou tout en lui disant que cette fois-ci,il ne s’arrêterait pas;qu’à ce moment-là, elleauraitcruqu’elle allait mourir, mais heureusement, la police serait arrivée à cet instant; qu’à aucun moment, elle n’aurait perdu connaissance, mais qu’il ne l’auraitjamais lâchée et l’aurait étranglée toujours avec la même force;et qu’elle n’aurait pas consulté un médecin, maisne se serait pasallée travaillerle lendemain. Le prévenu, quant à lui, a, à rebours de ses précédentesdéclarations,avoué la plupart des faits lui reprochés. Il contestait toutefois avoir fermé la portée à clé, soutenant qu’il ne disposait que d’un double de cléqui ne lui permettait pas de la fermerà clé. Il déclaraitqu’il lui avait pris le téléphone pour lire ses messages; qu’il avait bubeaucoup d’alcool; qu’il ne se souviendrait pasdu fait d’avoir voulu la forcer à une fellation ; qu’il l’avait effectivement pénétrée contre sa volonté ; qu’il l’avaitviolentée et saisie par le cou, mais sans vouloir la tuer; qu’heureusement la police était venue sinon la soirée aurait pu se terminer encore plus mal, s’empressant de préciser, sur questiondu Tribunal, qu’il aurait, dans tel cas,probablement continué à la tabasser; qu’il ne se rappelait plus de l’avoir menacée à mort sans toutefois l’exclure;etqu’il regretteraitses méfaits. Le mandataire du prévenuaplaidé que son mandantavait fait des aveux presque complets quant à la matérialité des faits lui reprochés.Plus particulièrement, quant aux faits, ilaffirmaitque les deux avaient entretenu une relation toxiqueet tumultueuseet que le prévenu avait eu du mal à accepter leur rupture; quePERSONNE4.)avait, selon ses propres dires, un tempérament sanguin et qu’ellen’était prête à rencontrer le prévenu qu’afin de lui dire ses quatrevérités, tandis que ce dernier, désireux de se faire pardonner,se voyait ainsi fortifié dans l’idée qu’elle voulaitrenouer;qu’en se faisant, elle avait manqué de sensibilité etde prudence sachant qu’elle aurait dû savoir que la soiréeallait mal finir;que force serait de constater qu’elle aimait les hommes jaloux et les «bad boys» et qu’elle avait un penchant pourle sexe sauvage; que lorsqu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait plus être avec lui, l’image qu’il avait de lui-même se serait effondrée; que l’expert avait constatéchez luiune faiblesse narcissique, ce qui expliqueraitpourquoi ilavaitperdu la raison àce moment-là.Sur le plan juridique, l’avocat a fait

15 valoir que son mandant n’avait pas détruit le téléphone dePERSONNE4.)pour l’empêcher d’appeler les secours, mais dans un accès dejalousie; qu’il ne l’avait pas retenue prisonnièrealors qu’elle aurait pu partir à tout moment,mais qu’elle n’avait mêmepas essayéde sortir de l’appartement; que le prévenu ne disposait que d’un double des clés qui ne permettait pas de fermer la porte de l’intérieur; que la police n’a pas vérifié ce fait;que la victimen’a pas été en mesure d’indiquer à quel moment précis, il avait fermé la porte à clé; que le témoinPERSONNE2.)n’avait appelé la police que parce qu’il pensait qu’un cambriolage venaitd’avoir lieu; qu’il n’existerait pas decorrélation étroite entre la prétendue détention d’une part, et un des butsprévus par l’article 442-1 du Code pénal en son alinéa 1er; qu’en ce qui concernel’infraction de l’attentat à la pudeur, ilconviendrait de tenir compte du fait qu’elle lui avait sauté dessus et qu’un «baiser» ne présenterait pas la gravité requise pourêtre qualifié d’atteinte à la pudeur; qu’à l’audience publique, la victimen’a pas pu se souvenirs’il avait tenté de lui lécher les parties intimes et qu’il existerait probablement une confusion dans son esprit; qu’à aucun moment, iln’a agi dans une intention homicide; qu’il lui avait bouché le nez et la bouche lorsque le voisin avait sonnépourl’empêcher de crier,ce qui avait été confirmé parPERSONNE4.)à l’audience publique;qu’il l’avaitsaisie par le cou à plusieurs reprisesdans unespritdepunition et nonmeurtrier; que s’il avait voulu la tuer, il serait très étonnant qu’il n’y soit pas parvenu alors qu’il aurait eu tout le temps nécessaire pour le faire. En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non encore prescrit, le 20 août 2022 entre 22.00 heures et 23.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de tempset de lieux plus exactes, I) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce. d’avoir volontairement endommagésinon détérioré le gsm appartenant àPERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE6.), en le jetant par terre et on y mettant encore le pied dessus pour l’écraser.

16 II)principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter,détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d‘un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de I‘exécution d’un ordre ou d’une condition. en l’espèce, d’avoir arrêté, détenu et séquestré,PERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE6.), préqualifiée, en l’enfermant au domicile de sa mère sis à L-ADRESSE5.), l’empêchant ainsi de quitter librement la prédite maison pour la violer et la violenter et en lui enlevant en même temps son téléphone portable d’éviter que cette dernière puisse appeler de l’aide, partant pour assurer son impunité. à titre subsidiaire, en infraction aux articles 434 du Code pénal, d’avoir arrêté ou fait arrêter, détenu au fait détenir une personne quelconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, en l’espèce, d’avoir arrêté, sinon détenu,PERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE6.), préqualifiée, en l’enfermant au domicile de sa mère sis à L-ADRESSE5.), l’empêchant ainsi de quitter librement la prédite maison, le tout sans ordre desautorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention. III) principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), née le DATE2.)àADRESSE6.), en la giflant à plusieurs reprises, en lui prenant et serrant violemment le cou et ce à plusieurs reprises, et en la tirant par les cheveux, en lui causant ainsi une incapacité de travail personnel. à titre subsidiaire en infraction à l’article 398 du code pénal, d’avoir volontairement porté des coups etfait des blessures, en l’espèce. d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), née le DATE2.)àADRESSE6.), en la giflant à plusieurs reprises, en lui prenant et serrant violemment le cou et ce à plusieurs reprises, et en latirant par les cheveux. IV) principalement, en infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal,

17 d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE4.), née leDATE2.) àADRESSE6.), en l’embrassant contre son gré avec sa langue tout en essayant de lui lécher ses parties intimes après lui avoir descendu avec force le pantalon et le slip enla menaçant de rester calme sinon ce serait pire pour elle, et en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec force, subsidiairement, en infraction à l’article 372, 1°du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sansviolences ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE4.), née leDATE2.) àADRESSE6.), en l’embrassant contre son gré avec sa langue tout en essayant de lui lécher ses parties intimes, V) en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n‘y consent pas, notamment à I‘aide de violencesou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE6.), en la pénétrant sans son consentement, en lui introduisant deux doigts ainsi que son pénis dans le vagin, et en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec force. VI) en infraction aux articles 51, 52, 375 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n‘y consent pas, notamment à I‘aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n‘ont été suspendus oun‘ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE6.), en tentant de la pénétrer sans son consentement, plus précisément, en essayant de lui introduire son pénis dans le vagin et en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec force. VII) en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n‘ont été suspendus ou n‘ont manqué leureffet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

18 en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE4.), né leDATE2.) àADRESSE6.), la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actesextérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, en essayant de l’étrangler respectivement en lui serrant le cou avec une telle force que cette dernière ne puisse plus respirer respectivement en apposant avec force ses mains sur la boucheet le nez de cette dernière afin de l’empêcher de respirer, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir l’intervention du voisin et des agents de police. VIII) en infraction à l’article 327 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacé à plusieurs reprisesPERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE6.), en lui disant qu’il la tuerait si elle ne se calmait pas et se défendait, respectivement si elle devait porter plainte, partant avec ordre ou sous condition.» -Quant à la compétenceratione materiaede la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenuplusieursdélits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matièrerépressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes au crime. Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu. -Quant aux infractions Àl’audience publique, le prévenu a reconnu la matérialité de la plupart des faits lui reprochés. La preuve des faits provient encore des déclarations précises, circonstanciées et réitérées de la victime, considéréescomme crédiblesparl’expert EGAN-KLEIN. Eneffet, celle-ci a conclu àl’authenticité de ses propos, a exclu toute volonté de nuireetaconstatédans son chefune symptomatologie post- traumatique. Il faut dire aussiqu’à l’audience publique,lediscoursdePERSONNE4.)est apparu trèsauthentique; ellea maintenu ses accusations,sansexagération, variation et incohérencemajeure. 1)Quant à l’infraction à l’article 528 du Code pénal

19 L’article 528 du Code pénal dispose que l’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui exige la réunion deséléments suivants : * un endommagement, une destruction ou une détérioration; * un bien mobilier appartenant à autrui; * un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits; En l’occurrence, le prévenu a avoué avoir pris le téléphone portabledePERSONNE4.), de l’avoir jeté par terre et d’avoir volontairement marché dessus. Àl’audience publique, l’enquêteur a souligné que ledittéléphone était inutilisable suite au fait du prévenu. Le mobile pour lequel l’acte est commis est juridiquementindifférent, de sorte que la question, évoquée par la défense,de savoir si le prévenu a agi dans un accès de jalousie ou dans l’intention d’empêcher PERSONNE4.)d’appeler à l’aideestsans intérêt. Les éléments matériels et moraldu délit susvisé étant réunis,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal. 2)Quant à l’infraction de séquestion, sinon détention illégale Quant à l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal libellée en ordreprincipal Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, «sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer oufaciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité desauteurs ou complices d’un crimeou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécutiond’un ordreou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accomplidepuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivide la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.» Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de la loi, le législateur luxembourgeoiss’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, comme par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,-loi dite anti-casseurs-, ce texte réprimant lesactes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et

20 que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois. a) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration. La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 ayant pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et laséquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne, à l’accomplissement des trois conditions suivantes: -un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration; -l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle; -l’intention criminelle de l’agent, 1) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. Garçon, art 341 à344, n° 5; Voulin, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. En droit belge l’arrestation est notamment définie comme « lasituation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’untiers. Pour qu’il y ait arrestation au sens de l’article 442-1 alinéa 1 du Code pénal, il est requis bien évidemment que l’arrestation soit illégale. Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain lapsde temps. Nonobstant certaines divergences dans la chronologieexactedes événements,qui ne sont pas plus un gage d’erreur qu’un gage de vérité,il faut dire quePERSONNE4.)a témoigné de manière concordante et convaincanteque, peu après son arrivée,etaprès une première phase de discussion enflammée, PERSONNE1.)s’est levé du canapé,averrouilléla porte d’entrée etacaché les clés.Àla barre, ellea ajouté,sous serment,qu’elleavait clairemententendu la clétournerdans la serrureet qu’il lui avaitdit «tu ne sortiras pas d’ici». Ilressort égalementde son témoignagequ’ellelui avait, sans ambiguïté aucune,fait savoir qu’elle voulait partiret que le prévenu,après lui avoir pris le téléphone etdonné deuxclaques sur les joues, s’estimposé à elle etl’a violée, puis, après l’avoir lâchée,ila recommencé à lamaltraiteret,lorsque le voisinPERSONNE2.), ayant entendu des cris de souffrance,a sonné à la porte,ils’estallongésur elle et lui aposé sa main surle nez et la bouche pour qu’elle ne puisse pas appeler à l’aide. Dans ces circonstances,PERSONNE4.)n’étaitmanifestementplus libredans ses mouvements etde quitter les lieux à sa guise. Ce n’est d’ailleurs que grâce à l’intervention des forces de l’ordre qu’elle a finalement pu recouvrer sa liberté. L’explication du prévenu selon laquelle il n’avait qu’undouble de la clé, avec lequel la porte ne pouvait pas être fermée de l’intérieur,ne saurait être reçue parla Chambre criminelle,alors que d’une part, toute clé permettant d’ouvrir une porte peut, selon toute logique,être utilisée pour la fermer et qued’autre part,il s’agit làd’une explicationquelque peutardive. En effet, la défense, qui avait toutes les possibilités de participer activement à l’enquête, n’a,à aucun moment,demandé au juge d’instruction de procéder à une telle vérification, ce quin’est pas sans étonner, puisqu’ellea prétendu,lors de

21 l’audience publique,que cela aurait été nécessaire pour la défense des intérêtsdu prévenuet pour la recherche de la vérité. Par ailleurs, même en admettant la véracitédes propos dePERSONNE1.), ils sont peu pertinents, car PERSONNE4.)a été privée de sa liberté de mouvement non seulementdu fait que le prévenu a fermé la porte à clé, mais surtout, comme décrit ci-dessus,parce qu’il s’est imposéà elle,l’a brutalisée,l’a, à maintes reprises,saisie par le cou, puislui a fait subir des actes sexuelsavant de la frapper à nouveau. Il a ainsi instauréun contexte général de peur, voire de terreur,etl’a empêché,de force,de quitter l’appartement, et ce pendantun laps de temps d’une heure environ. Ces faits,illustrant une privation de liberté de mouvement manifeste, constituentdes actes de détention et de séquestration tels que prévus par l’article 442-1 du Code pénal. 2)L’illégalité de cette atteinte à laliberté individuelle C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple, la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur du crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter, de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. En l’espèce, l’illégalité des agissements dePERSONNE1.)ne peut être mise en doute de sorte qu’elle n’a pas à être discutée autrement. 3) L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir. En l’espèce, l’intention criminelle dans le chef du prévenu doit être considérée comme établie. b) le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration Pour l’application de l’article 442-1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits de détention et de séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part. La Chambre criminelle n’a décelé aucun élément permettant de conclure que les actes de privation de liberté commis sur la personne dePERSONNE4.)ont eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit de favoriser la fuite du prévenu ou d’assurer son impunité, soit de faire répondredePERSONNE4.)de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Le prévenune saurait partant être retenu dans les liens del’infraction libellée sub II.principalement à son égard. Quant à l’infraction à l’article 434 libellée en ordre subsidiaire Auxtermes de l’article 434 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les

22 cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Sur base des faits développés ci-avant,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de cette infraction dans la mesure où la Chambre criminelle a retenu lors de l’analyse de l’infraction de séquestration que tous les éléments constitutifs du délit de détention illégale étaient réunis en l’espèce. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. subsidiairement à son encontre. 3)Quant à l’infraction de coups et blessures Le Ministère publicreproche au prévenu d’avoir gifléPERSONNE4.)à plusieurs reprises, de lui avoir serré violemment le cou à plusieurs repriseset del’avoir tirée par les cheveux. Il ressort des photographies contenues au dossier répressif, ainsi que du rapport de l’examen médical effectués par le Dr Michel CLEES quePERSONNE4.)présentait des traces de strangulation au cou, plusieurs hématomes sur ses bras, des rougeurs sur ses fesses,etdes rougeurs et des hématomes sur ses tibiasdroitet gauche. Le prévenu n’a pas contesté en être à l’origine, de sorte qu’il est coupable del’infraction de coups et blessures. Concernant l’incapacité de travail personnel,la Chambre criminelle rappelle que ce qui suit: Par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, TraitéPratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre criminelle ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle. La Chambre criminelle retient qu’en l’espèce, la gravité des blessures subies parPERSONNE4.)a nécessairemententraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de celle-ci. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III) principalement à son égard. 4)Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur Le Ministère public reprocheau prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.)en l’embrassant contre son gré avec sa langue tout en essayant de lui lécher ses parties intimes après lui avoir descendu avec force le pantalon et le slip en la menaçant de rester calme sinon ce serait pire pour elle, et en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec force. L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, etqui est exercé directement sur la personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.).

23 Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser découverte. L’attentat existe encore quelle que soit la qualité de la victime, de même que la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21 ; CA Crim 19 mai 2010, numéro 13/10). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion desconditions suivantes, à savoir: -une action physique, -une intention coupable, -un commencement d’exécution, -une condition d’âge. a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans cecontexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Il ressort des déclarations dePERSONNE4.)que le prévenu l’a embrasséeavec sa languecontre son gré et a tenté de la satisfaire oralement. Àl’audience publique,PERSONNE4.)ne s’est pas souvenuedu dernier acte, ce qui n’est guère surprenant compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis. Elle en avait toutefois fait état à deux reprises lors de son audition policièreimmédiatement après les faits. Le prévenu lui-même avaitd’ailleurs déclaré lors de son interrogatoiredepolice qu’elle n’avait pas voulu qu’il lui lècheson sexe. La Chambre criminelleconsidère en l’occurrence que ces actesemportent la gravité nécessaire requise pour constituer un attentat à la pudeur, qu’ilssontcontrairesaux mœurs et en tant que tels immoraux, et sontde nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. b) L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à lapudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass.fr. 14 janv. 1826, ibid., 76). Les actes quePERSONNE1.)a fait subir àPERSONNE4.)contre sa volontétraduisent,de par leur nature,l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime.

24 Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que ses actes étaient immoraux. Le Tribunalretient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le chef de PERSONNE1.). c) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dèsqu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur tel que libellé. Précisons que l’attentat à la pudeur est une infractioninstantanée qui est consommée dès qu’il y a un commencement d’exécution. En l’espèce, le fait du prévenu de baisser le pantalon et la culotte de PERSONNE4.), puis sa tentative d’atteindre ses parties génitales avec sa langue, qui n’a pu êtredéjouée qu’inextremispar le fait quePERSONNE4.)a serré les cuisses et l’a repoussé, ne constitue pas seulement une tentative d’attentat à la pudeur, mais une atteinte effective et consommée à la pudeur de la victime. Concernant les violences exercées parPERSONNE1.), il y a lieu de relever que «alors même qu’il s’agit de violences physiques, c’est moins la violence elle-même que le défaut de consentement de la victime qui constitue le crime» (GARRAUD, Traité de droit pénal français, t.V, n°2085). Il résultedes déclarations dela victime, non contredites par le prévenu, que celui-cia poussé PERSONNE4.)sur le canapé, l’a immobilisée en se couchant sur elle et a continué à la maintenir par la force, notamment en lui saisissant le cou,tandis qu’elle se débattaitviolemment pour se défaire de son agresseur et criait à tue-tête pour se faire entendre de l’extérieur. Il y a dès lors eu des contraintes physiques qui ont été exercées,partant des violences. Ilneressorttoutefois pasdesdéclarations de la victime quele prévenu l’a menacéedans le cadre de ces attentatsà la pudeur, de sorte que la circonstance aggravante des menaces ne saurait être retenue. L’infraction visée à la prévention étant établie en tous ses éléments constitutifs,il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée sub IV) àtitre principal à charge dePERSONNE1.)par le Ministère Public.

25 5)Quant à l’infraction de violet tentative de viol Le Ministère public reprocheau prévenu d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE4.)en lui introduisant deux doigts ainsi que son pénis dans le vagin, notamment en lui serrant le cou avec force. L’article 375 alinéa 1er du Code pénal définit le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance. Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : a) un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle, b) l’absence de consentement de la victime, établie notamment par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, ou par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, c) un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’auteur. a)L’élément matériel consistant dansun acte de pénétration sexuelle: La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle. Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin. En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté les déclarations de la victime suivant lesquelles, illui aurait fait subir une pénétration vaginale pénienne et digitale contre son gré. Il ressort des déclarations dePERSONNE4.)quela pénétration pénienne n’apas été complètefaute d’érection totale. Précisons à cet égardqu’il suffit que la pénétrationait été entamée, peu importequel en a été la profondeur.Le prévenu a dès lors,bien qu’il n’a effectuéqu’un début de pénétration,commis un acte de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal, de sorte que la condition de l’acte matérieldu viol est établie dans son chef. Enfin,il convient de noterque s’il ressort du«Set Agression Sexuelle»que la victime avaitévoqué une pénétration anale, force est de constater qu’elle n’en a pas fait état ni devant la police ni à l’audience publique, de sorte que la Chambre criminelle considère qu’il s’agit d’une simple erreurde plumequi s’y estglissée. L’élément matériel du viol est partant établi. b) L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. Il ressort des dépositions dePERSONNE4.)que le prévenu a commis les actes sexuels sur elle contre son gréet qu’elles’est violemment débattue par des gestes et des paroles.

26 Alors que le prévenu n’avait, lors de son interrogatoire de police et devant le juge d’instruction,admis qu’à demi-mot que les rapports sexuels n’étaient pas consentis, il a fait des aveux completsàl’audience publique. L’absence de consentement est dès lors également établie. c) L’intention criminelle de l’auteur Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206). Si le prévenu a, audébut, justifié les actes de violence litigieux en leur conférant un caractère dejeusexuelaccepté et même demandé parPERSONNE4.), il est revenu sur ses déclarations à l’audience publique. Il est doncacquis en cause que le prévenu avait conscience quePERSONNE4.)ne voulait pas avoir de relations sexuelles aveclui, alors qu’elles’y estphysiquement et verbalement opposée,et qu’il est passé outre sonrefus en faisant usage d’une force non négligeable,notammenten la jetant sur un canapé, en s’allongeant de force sur elle et en l’étranglant. Ce faisant,leprévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral. L’intention coupable est par conséquent également établie dans lechef duprévenu. Le prévenu est donc à retenir dans les liens de l’infraction de viol. Le Ministère publicreprocheencoreauprévenud’avoir tenté depénétrerPERSONNE4.)sans son consentement, plus précisément, en essayant de lui introduire son pénis dans le vagin et en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec force. Lors de sa déposition policière,PERSONNE4.)aévoqué deux séquencestemporellesdifférentes, l’une au cours de laquellele prévenu avait réussi à la pénétrer avec son pénis, bien que non complètement, et l’autre qui s’est dérouléeun peuplus tard, lorsque,après la pénétration digitale, il l’a saisie par le cou, lui a écarté les jambes et aréessayéde la pénétreravec son pénis, maiscette foissans succès. Conformément aux développements qui précèdent, l’infraction de tentative de viol est à retenir à charge du prévenu.Ce dernier ne s’estpas désisté de manière volontaire de sa tentative, mais n’y est pas parvenu dans la mesure oùla victimearéussi à le repousser. Enfin, la Chambre criminelle relève que le Ministère publicn’a pas libelléla tentative de viol résultant du fait quePERSONNE1.)a essayé de contraindrePERSONNE4.)à une fellation; cette erreur n’a pas été redressée par la chambre du conseil. Or, il n’est cependant pas de la compétence de la juridiction de fond de corriger cette erreur et d’ajouter une infraction. 6)Quant à la tentative de meurtre Le prévenu a contesté avoir commis une tentative de meurtre sur la victime et a demandé à en être acquitté. La défense a notamment plaidé que le prévenu n’avait pas été animé par une intention homicide, sachant que l’étranglement ne constitue pas le moyen le plus aisé pour donner la mort.

27 La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1. le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2. une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3. l’intention de donner la mort, 4. l’absence de désistement volontaire. 1°) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des déclarations de la victime,jugées crédibles,la Chambre criminelleretient pour établi quele prévenul’avait saisieàde multiples reprisespar le cou. Deuxépisodessemblent avoir été plus violents, à savoir premièrementlorsquele voisin a sonné, PERSONNE1.)aposésa mainsur la bouche et le nezdePERSONNE4.),l’empêchant ainsi derespirer, etdeuxièmementlorsqu’il l’a étrangléejuste avant l’arrivée de la policeet lui a fait comprendre qu’il n’allait pas s’arrêter. Siles blessures constatées dans le chefdePERSONNE4.)ne permettent pas de conclure à un danger de mort concret,il n’en demeure pas moins qu’au vu des tracesde strangulation laissées sur soncou, PERSONNE1.)ne s’estpas contenté d’un simple geste de préhension, mais a dû serrer la gorge de PERSONNE4.)de manière particulièrement violente pour provoquerde tellesmarques. Il en ressort que siPERSONNE4.)ne s’est pas effectivement trouvée en danger de mort, il n’en reste pas moins que les prédits actes de strangulationconstituaient des actes susceptibles de donner la mort. La première condition requise pour la constitution de l’infraction de tentative de meurtre est partant établie. 2°) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même La victime étantPERSONNE4.), cette condition est remplie. 3°) l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquementconstituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peutêtre rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (GARÇON, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n°63 et ss). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte de l’«animus necandi», c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait normalement provoquer la mort de la victime. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer(JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n°50). La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes

28 employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, lenombre de coups portés (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11). L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre desmoyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, t. 2, n° 2365). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment lamort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). Il ressortdes déclarations dePERSONNE4.)que les diversgestesd’étranglementn’ont pas été déployés dans la durée, alors qu’ellea soutenu qu’elle n’avait, à aucun moment, perdu connaissance, il étant préciséque la manœuvre de strangulation constitue un geste homicide particulièrement difficile à accomplir dans la mesure où ildoit être maintenu pendantun certain tempspour aboutir à un résultat « sûr». Quant à l’épisodeavecle voisin, force est de constater que là aussi, le prévenun’est pas alléau boutde la manœuvre d’étouffement, son geste de poser la main sur sa bouche et son nezdePERSONNE4.) semblantavoir été davantage motivé parle désirde la faire taire pour que le voisin ne l’entende pasque par la volonté de lui ôter la vie. Cela a d’ailleurs été confirmé par la victime elle-même lors de l’audience publique. Quantau dernier épisode d’étranglement, doncjuste avantl’arrivéede la police, force est également de constater quelà aussi la victime était toujours consciente et quele prévenu s’est arrêté et a ouvert la porte à la police. S’il est vrai que le prévenua tout au long de soirée fait preuve d’unegrande violence à l’égard de PERSONNE4.),dont la gravité estalléecroissante,il semble qu’il ait agiainsiplutôtdans un registre de domination afin deluidémontrer son pouvoir sur elle,que dans une intention homicide. Il reste queses actes ne sontpas suffisamment démonstratifsd’une intention délibérée d’attenter à la vie de la victime, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation,mais d’acquitter le prévenu du chef del’infraction de tentative de meurtre. 7)Quant à l’infraction de menaces S’il est vrai que la victime avait relaté, lors de ses premières déclarations à la policeque le prévenu l’avaitmenacée de représailles si elle parlaità la police, elle n’en a plus fait état,ni lorsque les policiers l’ont spécifiquement interrogée sur ce fait lors de son interrogatoire de policeni àl’audience publique. Par conséquent,le prévenudoit être acquitté pour cause de doute. Au vu des énonciations qui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 20 août 2022 entre 22.00 heures et 23.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE5.),

29 I) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairementdétruitles biens mobiliers d’autrui, en l’espèce,d’avoir volontairementdétruitle gsm appartenant àPERSONNE4.), née leDATE2.)à ADRESSE6.), en le jetant par terre etmarchantdessus pour l’écraser. II)en infractionà l’article434 du Code pénal, d’avoir détenu une personne quelconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne la détention des particuliers, en l’espèce, d’avoir détenu,PERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE6.), préqualifiée,en l’enfermant au domicile de sa mère sis à L-ADRESSE5.), en lui refusant de quitter la maison, en s’imposant à elle, enabusant d’elle et en exerçant des violences sur elle, le tout sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention. III) en infraction aux articles 392et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), née le DATE2.)àADRESSE6.), en la giflant à plusieurs reprises, en lui prenant et serrantviolemment le cou,et ce à plusieurs reprises, et en la tirant par les cheveux, en lui causant ainsi une incapacité de travail personnel. IV)eninfraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violencesetmenaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE4.), née le DATE2.)àADRESSE6.), en l’embrassant contre son gré avec sa langue tout en essayant de lui lécher ses partiesintimes après lui avoir descendu avec force le pantalon et le slip en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec force, V) en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen quece soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE6.), en lapénétrant sans son consentement, en lui introduisant deux doigts ainsi que son pénis dans le vagin, et en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec force. VI) en infraction aux articles 51, 52, 375 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne quin’y consent pas, notamment à l’aide de violences,

30 la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs,qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE6.), en tentant de la pénétrer sans son consentement, plus précisément, en essayant de lui introduire son pénis dans le vagin et en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec force». Quant à la peine Tout d’abord, la Chambre criminelle note qu’aux termes du rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS, le prévenu est indemnede tout problème psychiatrique. Tant les infractionsà l’article 528du Code pénalque les infractions de coups et blessures volontaires et de détention illégalese trouvent en concours réel avec les faits de viols, de tentative de viol et d’attentat à la pudeur, qui, à leur tour se trouvent en concours idéal,de sorte qu’il y a lieu defaire application des dispositions des articles61 et 65du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule prononcée. La destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui entraîne, conformément à l’article 528 duCode pénal, unepeine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. L’article 434 du Code pénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000euros. Le viol retenu à charge du prévenu est puni, en application del’article 375 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans.En application de l’article 52 point e) du même code, la tentative de viol est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. L’infraction à l’article 372, alinéa 2 du Code pénal estpunie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000euros. Les faitsincriminéssontgraves, s’agissant de violencesphysiques et sexuellesparticulièrement insidieusesperpétrées parPERSONNE1.), dans un contexte de rupture,surPERSONNE4.).En effet, ils sont l’imagemême de la soumission du plus faible au plus fort,PERSONNE1.)ayantprofité de sa position de supérioritéenversson ex-petite amie pour la traiter de la manière la plus méprisante qui soit,en l’insultant,en la frappant, en l’étranglant, en la violant, bref,enladévalorisant eten latraitant comme un simple objet soumis à sa domination, et ce,simplement parce que,souffrant d’une fragiliténarcissiqueet d’immaturité,ilne supportait pas qu’ellevoulûtle quitter.Les faitsincriminés viennent d’ailleurs en écho des témoignages de sesex-petites amiesqui démontrent qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé, maisqu’ilinstauraitsystématiquementun climat de violences avecses partenaires, n’hésitant pas à utilisersa force physique pourimposersavolonté.

31 En tenant compte de tous les élémentssus relatés,mais aussi du fait que le prévenu a fait des aveux presque complets à l’audience publique,la Chambre criminelle estime qu’une peine deréclusionde8 ansconstitue une sanction adéquate des faits retenus à chargedePERSONNE1.). Au vu des éléments tels qu’exposés,seule une peineferme est à même de permettre une juste répression des faitset dedissuader le prévenu deles renouveler.Il n’y adès lorspas lieu de lui accorder le sursis simple intégral, mais,compte tenu de sonpronostic favorable lui attesté par l’expert psychiatreà condition de faire traiter sa propension à la violence,le sursis probatoire quant à l’exécution de quatreannées de réclusionavec les conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dontPERSONNE1.)est revêtu. En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre à son encontre pour une durée de dix ans une interdiction des droits énoncés sub 1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11du Code pénal. Il y encore lieu d’ordonner larestitutiondes téléphones portableset des vêtements saisisà leurs propriétaires respectifs. P A R C E S M O T I F S la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionsetlemandatairedu prévenu entendu ensesexplications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r ecompétente pour connaître des délits à charge dePERSONNE1.); a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon retenuesà sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sa charge, qui se trouventenpartie enconcoursréelet en partie en concours idéal,à unepeine de réclusion deHUIT(8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à5.623,50.-euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution deQUATRE(4) ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de5 (CINQ) ansen lui imposant les obligations suivantes: -s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration del’Emploi; -suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pour faire traiter sa tendance à la violence; -justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des peines,au service de Madame le Procureur Général d’Etat,

32 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il estrevêtu; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour une durée de 10 ansl’interdictiondes droits énuméréssub 1., 3., 4., 5. et 7.à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3. de porter aucunedécoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime deprotection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement, o r d o n n elarestitutiondutéléphone portable SAMSUNG, numéro IMEI 354075/09/702663/1, du soutien-gorge beige, du pantalon noir, du slip gris et du pullover rouge, objets saisisselon procès-verbal n°JDA 118501-5-SIPAdu21 août 2022de la PoliceGrand-ducale,service de police judiciaire, protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,à leur légitime propriétairePERSONNE4.); o r d o n n elarestitutiondu téléphone portable IPHONE 13 pro max, numéro IMEI 353287212002089,saisi selon procès-verbal n° JDA 118501-8-SIPA du 21 août 2022 de la Police Grand-ducale, service de police judiciaire,protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,à sonlégitime propriétairePERSONNE1.). Par application des articles 7,8,10, 11, 12,51, 52,61, 65,66, 372,375,378,392, 399, 434et 528du Code pénaletdes articles1, 2,130,155,183,184,185,190, 190-1,191,194, 195, 196,217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Codedeprocédure pénale,qui furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présencede Michel FOETZ, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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