Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024, n° 2023-09385
No. rôle:TAL-2023-09385 No.2024TALREFO/00032 du25 janvier2024 Audience publique extraordinaire des référés du25 janvier 2024, tenue par Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement deMonsieur lePrésidentdu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffière assumée…
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No. rôle:TAL-2023-09385 No.2024TALREFO/00032 du25 janvier2024 Audience publique extraordinaire des référés du25 janvier 2024, tenue par Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement deMonsieur lePrésidentdu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), agent decabine, demeurant à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreChristiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreChristiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg, E T lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)., établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions, partiedéfenderessecomparant parJean Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, F A I T S :
A l’appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundiaprès-midi, 27 novembre 2023,MaîtreChristiane GABBANAdonna lecture de l’assignation ci- avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreJean Xavier MANGArépliqua. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré et fixa l’affaire à l’audience publique ordinaire des référés du 11décembre 2023. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référé, 15 janvier 2024, lors de laquelle Maître Christiane GABBANA fut entendu en ses moyens et explications. Maître Jean Xavier MANGA répliqua. Sur ce lejuge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Vu l’assignation du 21 novembre 2023. Compte tenu des éléments du dossier il y a lieu de faire droit à la demande en expertise sur base de l’article 350 du NCPC, demande à laquelle la sociétéSOCIETE1.)SARL ne s’est d’ailleurs pas opposée. Il y a partant lieu de nommer un homme de l’art avecla mission telle que libellée au dispositif de la présente ordonnance. Il échétde donner acteà la partie défenderesse qu’elle assisteraaux opérations d’expertise sous toutes réserves et sans reconnaissance de responsabilité préjudiciable dansson chef. P A R C E S M O T I F S Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; vu l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile;
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertFernand ZEUTZIUS, demeurant àL-2177 Luxembourg, 10, rue Nic MAJERUS avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit détaillé et motivé de : 1.dresser un état des lieux relatif aux vices, malfaçons, non-conformités aux règles de l'art et autresdésordres affectant les travaux exécutés par la société SOCIETE1.)S.àr.l. et aux endommagements engendrés par ces travaux dans la maison de MadamePERSONNE1.)sise à L-ADRESSE1.), 2.déterminer les causes et les origines des vices, malfaçons et désordres et se prononcer sur les non-conformités aux règles de l'art et manquements professionnels constatés, 3.proposer les mesures propres à y remédier et en évaluer le coût ainsi que celui de toute moins-value et de tout préjudice. disons quel’expert pourra s'entourer detous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsà la partie demanderessede payer à l’expert la somme de2000eurosau plus tard le26 février 2024à titrede provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe dutribunal; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir; disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l'expert devradéposer son rapport au greffe du tribunal le26 septembre 2024au plus tard; donnonsacteà la partiedéfenderesse qu’elle assisteraaux opérationsd’expertise sous toutes réserves et sans reconnaissance de responsabilité préjudiciable dansson chef, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution ; réservons les droits des parties et les dépens,ainsi que les frais d’instance.
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