Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2015

Jugt. 1899/ 2015 not.5119/14/CD t.i.g. (2x) confisc. restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (...) à (…), demeurant à…

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Jugt. 1899/ 2015 not.5119/14/CD

t.i.g. (2x) confisc. restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…), demeurant à L -(…), prévenu ________________________________________

FAITS :

Par citation du 19 mai 2015 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 juin 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : vol domestique, infraction à l’article 509- 1 du Code pénal. A cette audience le vice -président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal. Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean MINDEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'enquête de police. Vu la citation à prévenu du 19 mai 2015 régulièrement notifiée à P.1.) Vu l’ordonnance de renvoi numéro 722/15 de la Chambre du conseil du 18 mai 2015.

Vu l’instruction diligentée par le j uge d’instruction.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir commis un vol domestique en ayant soustrait frauduleusement au préjudice de la Banque BQUE.1.) une liste contenant des données confidentielles des 100 plus gros clients de la Banque. Il lui reproche encore d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de la Banque en utilisant les données d’accès lui mises à disposition à des fins tout à fait étrangères à sa fonction, cela afin de créer un fichier Excel intitulé « Top 100 Kunden » reprenant les 100 plus gros clients de la Banque ainsi que leurs données confidentielles et de le transmettre sur son adresse email privée. L’accusation porte encore sur le fait d’avoir exporté, sinon mis en circulation, sinon transmis sans fil une base de données sous la forme de liste de format Excel des 100 plus gros clients de la Banque BQUE.1.) et de la dernière transaction effectuée par ceux-ci. 1. Eléments de l’enquête Il est constant en cause que P.1.) travaillait depuis l’année 2000 auprès de la BQUE.1.) et était depuis 2008 le chef du service « Depot und Kontenführung ». Son supérieur hiérarchique direct était X.). Le 13 février 2014, la Banque BQUE.1.) s’est adressé à la police judiciaire pour déclarer que le prévenu P.1.) aurait imprimé une liste contenant les clients les plus importants de la banque et aurait envoyé des données confidentielles à son adresse email privée. Dans un document daté au même jour et intitulé « Protokoll », établi par Y.) et X.) au nom de la Banque BQUE.1.), la banque précise se plainte. Les agents de la police judiciaire se sont immédiatement rendus dans la Banque où une réunion a eu lieu avec les différentes personnes concernées. P.1.) T a admis que la veille, il avait fait établir une liste des 100 clients principaux de la banque. Il aurait voulu se procurer une forme de ‘sécurité’, en prévision de la résiliation prochaine de son contrat. Il admet avoir imprimé cette liste et l’avoir transférée à son adresse privée. Peu après, il aurait reçu un appel de son épouse qui l’aurait confronté à son geste. Il aurait ensuite effacé l’email de son ordinateur et mis la liste imprimée dans le destructeur de documents (Papierschredder). Le prévenu a volontairement révélé aux agents son mot de passe, de sorte qu’ils ont pu accéder par l’interface web (webmail) à son adresse email privée ( P.1.)@pt.lu). Les agents y ont trouvé l’email intitulé : « WG : Top 100 Kunden » avec en annexe un fichier Excel du

même nom. Le courrier électronique n’était pas supprimé, les agents n’excluant cependant pas qu’il ait pu y avoir un problème de synchronisation. L’analyse a montré que le 12 février 2014, à 15:06 heures, le prévenu P.1.) avait continué (forward) un courrier électronique reçu de Z.) sur son adresse professionnelle P.1.)@BQUE.1.).lu vers son adresse P.1.) @pt.lu. Le fichier annexé avait été créé le même jour à 14:37 heures et finalisé à 14:55 heures par Z.). Le fichier Excel contenait les noms de 100 clients, personnes morales et physiques confondues. Le volume total s’élevait à presque 2 milliards d’euros.

Le juge d’instruction a ordonné l’arrestation de P.1.), sa fouille corporelle, ainsi qu’une perquisition dans son bureau professionnel, ses voitures et son domicile à (…). Divers équipements informatiques, téléphones et supports ont été saisis. L’exploitation du matériel informatique privé du prévenu a permis de retrouver le fichier sur un appareil Apple iMac, un appareil MacBook A1278 et une Apple Time Capsule et a été ouvert au moins une fois sur un PC HP Compaq 8000. L’exploitation de l’historique des sites web visités n’a pas fourni d’indices quant à une éventuelle motivation du prévenu de l’usage qu’il souhaiterait faire de la liste. En particulier n’y a-t-il pas eu de résultat concernant le mot-clef « Steuer ». Aucun indice n’a pu être trouvé quant à une éventuelle continuation du fichier à d’autres adresses. Les enquêteurs ont encore procédé à l’audition des collègues de travail du prévenu. X.) explique être intervenu et avoir sommairement contrôlé le bureau du prévenu parce que plusieurs salariés se seraient plaints de son inactivité au sein de la banque. Il lui aurait finalement suggéré de quitter la banque en acceptant le plan de restructuration. Les salariés Z.) et A.) indiquent que leur chef, le prévenu P.1.), était très stressé est sous pression (« am Ende », « mental belastet »), non seulement en raison de son activité d’agent immobilier, mais surtout à cause d’une relation extraconjugale avec une collègue de travail. Ils indiquent que le prévenu s’était informé quant à la possibilité d’utiliser des sticks USB dans la banque, mais qu’il lui a été indiqué que tous les ports USB étaient bloqués. Z.) confirme de même avoir reçu l’instruction urgente d’établir une liste des 100 plus grands clients et l’avoir envoyée au prévenu. Lors de son audition par la police, tout comme lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu était en aveu des faits et a fait des déclarations concordantes. P.1.) explique ainsi que X.) était son meilleur ami, et qu’ils passaient régulièrement des vacances ensemble. En 2002 il serait devenu son supérieur hiérarchique et une entente cordiale se serait installée. Il aurait cependant eu une relation extraconjugale de février à novembre 2013, ce que X.) n’aurait pas compris, de sorte que la relation se serait détériorée. Le 6 février 2013, il aurait vu sur le téléphone de son épouse que quelqu’un appelait depuis son téléphone professionnel. Le lendemain, il aurait vérifié et constaté que

X.) avait passé le coup de téléphone. Ce dernier aurait justifié cette démarche par le fait que plusieurs personnes se seraient plaintes de ce qu’il (P.1.)) ne ferait plus correctement son travail, probablement à cause de sa relation extraconjugale et de l’agence immobilière dans laquelle il s’investissait. Pourtant, ses évaluations seraient excellentes et il n’aurait jamais eu de critiques négatives sur son travail. La discussion aurait dégénéré en dispute, et il aurait été quasiment obligé d’intégrer un plan de restructuration et de quitter la banque. Un accord amiable lui aurait été proposé avec une indemnité de 180.000 euros. X.) l’aurait menacé, qu’à défaut d’acceptation, il allait être licencié par tous moyens. Il aurait été choqué à l’idée de perdre son travail. Le lendemain, il aurait fait la demande pour intégrer le plan de restructuration. L’idée de prendre la liste de 100 plus gros clients aurait commencé à germer le lundi après sa dispute avec X.). Il explique au juge d’Instruction : « Je voyais que ma situation était difficile et il me fallait trouver une sécurité pour l’avenir ». Auprès de la police, il a motivé son geste comme suit : « Fir e bëssen séchert Gefill ze hunn. Ech wousst net wat mat mir geschitt, an dat huet mier iergendeng Séchereet ginn. Ech sot mir : ‚Elo hues de eppes an der Hand‘. Ech wees, méi domm geet et net, mee ech hunn keng aner Erklärung ». Ainsi, il aurait demandé à son collaborateur Z.) de lui sortir un fichier des 100 plus gros clients de la banque avec leur nom, leurs portefeuilles et leurs derniers mouvements financiers. Il lui aurait fait croire que les directeurs nécessitaient cette liste et que l’opération devait rester confidentiel le. Il aurait été personnellement incapable de retirer ces données, Z.) aurait simplement exécuté ses ordres. Il lui aurait envoyé la liste sur son adresse email professionnelle P.1.)@BQUE.1.).lu. Il aurait ensuite transféré ce mail à son adresse privée, utilisée tant par lui que par son épouse et pouvant être visualisée sur son ordinateur iMac, son notebook, son téléphone portable, le téléphone de son épouse et sur son iPad. X.) admet encore avoir imprimé la liste une fois en format A3 sur l’imprimante collective. Rapidement, son épouse l’aurait appelée et aurait été choquée par son geste. Prise de panique, elle lui aurait demandé d’effacer le courrier électronique. Il aurait aussi lui-même supprimé la liste, l’email et la liste sur support papier ; « je me suis alors rendu compte de la gravité des faits ». Le lendemain, il aurait été convoqué au bureau de ses supérieurs, aurait été confronté aux faits et les aurait admis. Le prévenu soutient n’avoir eu l’intention ni d’extorquer son employeur, ni de vendre les données à un tiers. 2. Déclarations à l’audience Le prévenu P.1.) explique à l’audience qu’il a fait une grande bêtise. Il s’agirait de la plus grande erreur de sa vie. Il reconnaîtrait sa responsabilité pour cette erreur. Il admet avoir copié la liste, mais l’aurait ensuite immédiatement détruite. Dans les déclarations des témoins entendus, certaines déclarations seraient fausses. Il explique avoir été mis sous pression par son supérieur X.) et menacé de licenciement. En réaction irréfléchie, il aurait copié des données des clients. Il explique ne pas avoir été le meilleur des employés à l’époque. Il aurait monté en parallèle une agence immobilière et se serait occupé tant de son épouse que de sa maîtresse. Il dit ne pas en être fier. On ne saurait cependant lui reprocher de ne pas avoir de bons résultats,

ses évaluations ayant dépassé le score de 100 %. Il aurait néanmoins fait l’objet d’un harcèlement de la part de X.) . La situation l’aurait dépassé. P.1.) souligne qu’il n’aurait jamais été dans ses intentions d’abuser de ces données. La liste aurait contenu avant tout des clients institutionnels ou des îles ; s’il avait voulu nuire à quelqu’un, il aurait copié la liste des données des clients allemands. P.1.) reprend en rappelant avoir fait l’objet de harcèlement. Un jour, il aurait constaté que X.) avait fouillé dans ses affaires et depuis, les relations se seraient détériorées. Il aurait ensuite été quasiment obligé d’accepter un départ volontaire. Ayant été mis sous pression, il a copié une liste. Il aurait agi sans réfléchir. Sa femme l’aurait immédiatement appelé en déclarant : « bas du dann verreckt ? Läsch daat direkt ». Il aurait ainsi supprimé la liste. Le prévenu dit ne pas savoir ce qu’il aurait voulu faire avec cette liste. Il admet cependant avoir donné l’instruction de compiler la liste, de l’avoir imprimée et de l’avoir envoyée par email. Le mandataire du prévenu explique que le prévenu est issu d’une famille de banquiers et il retrace le contexte familial et professionnel du prévenu. Les évaluations du prévenu de 2007 à 2012 seraient, pièces à l’appui, excellentes. Il aurait fourni 13 ans de bons et loyaux services pour la BQUE.1.) . Il n’y aurait eu aucune raison pour pousser P. 1.) à la sortie, sauf qu’il était tombé en disgrâce dans les yeux de son supérieur hiérarchique direct en raison d’une relation extraconjugale avec une autre employée de la banque. On lui aurait laissé le choix entre un licenciement et un départ volontaire. Le prévenu aurait été choqué et décontenancé. Il aurait disjoncté et aurait demandé dans un moment de discernement aboli (in geistiger Umnachtung), sans aucun plan ni intention de nuire, la liste des 100 plus grands clients. Il aurait imprimé cette liste et l’aurait envoyée à son adresse privée. Son épouse l’aurait immédiatement dissuadé. Il aurait jeté au broyeur le papier imprimé et effacé le courrier électronique. Le fichier n’aurait été envoyé à personne d’autre qu’à sa propre adresse privée. L’instruction aurait confirmé qu’il n’y a jamais eu aucune diffusion de cette liste. Il n’y aurait jamais eu de plan ou d’intention criminelle déterminée. La banque aurait elle-même confirmé dans un courrier au Juge d’Instruction qu’elle n’a pas trouvé d’indice qu’il y ait eu un quelconque autre usage que l’envoi à l’adresse privée et parlerait d’une « unüberlegte, spontane Handlung als Stressreaktion ». Le prévenu aurait été à l’époque en traitement psychiatrique. Le prévenu serait au final le seul lésé. Il aurait perdu son emploi dans des conditions désastreuses. Il aurait perdu l’indemnité du plan social de 180.000 euros. Il aurait à l’époque gagné plus de 6.000 euros net avec un bonus de 25.000 euros et devrait actuellement se contenter du salaire minimum. En droit, la défense fait valoir que l’infraction de vol ne serait pas donnée. Mis à part la Cour de Cassation, la jurisprudence aurait toujours considéré que le vol doit porter sur une « chose » qui est nécessairement corporelle. La Cour d’appel aurait de tout temps jugé le contraire et il existerait des jugements du tribunal correctionnel résistant à la position de la Cour de Cassation. Concernant l’infraction à l’article 509- 1 du Code pénal, la défense souligne que le prévenu ne s’est pas introduit dans le système. Il aurait formulé une demande à l’informaticien et se serait fait transmettre des données. Il n’y aurait aucune intrusion, mais une simple réception

d’informations. En outre, l’élément moral ferait défaut en l’absence de motivation frauduleuse. Quant à la qualification de l’article 82 d la loi du 18 avril 2001, il faudrait s’interroger si P.1.) est contrefacteur. Il n’aurait pas mis en circulation une base de données. L’envoi à l’adresse privée ne serait pas une « mis en circulation ». Il y aurait ainsi lieu d’acquitter purement et simplement le prévenu. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de suspendre le prononcé, sinon de se limiter à une simple amende de principe, sinon de prononcer un travail d’intérêt général. 3. Quant aux infractions 3.1. Vol domestique Le Tribunal relève que l’infraction de vol ne peut porter que sur des choses matérielles. En l’espèce, le prévenu a imprimé la liste des clients de la banque, de sorte que ces données ne sont pas restées purement immatérielles, mais ont été ancrées sur un support matériel. Ce support n’a pas quitté la banque. Or, il est de jurisprudence que l’infraction de vol est une infraction instantanée. Il y a soustraction même si l’auteur n’a voulu que temporairement se comporter comme propriétaire de la chose et l’a ensuite abandonnée (voir p.ex. CSJ, 24 novembre 2010, n° 470/10 X). Il y a également soustraction même si le voleur n’a pas quitté les lieux et a remis les choses en place par la suite (voir p.ex. CSJ, 8 mai 2013, n° 254/13 X). En l’espèce, le prévenu a imprimé une liste qui était sans aucune relation avec son travail, et ce dans le but d’en faire un usage à titre privé, à savoir de s’en servir le cas échéant comme garantie ou sécurité dans le cadre de la rupture de son contrat de travail. Au moment où cette liste a été imprimée et que le prévenu l’a prise, il avait l’intention de se comporter comme propriétaire de celle- ci et de l’amener chez lui. La soustraction a ainsi été consommée. Le fait que l’épouse du prévenu l’ait peu après ramené à la raison et qu’il ait détruit la liste ne fait pas disparaître l’infraction consommée, mais constitue un repentir actif. L’infraction de vol est par conséquent établie à charge du prévenu. Le critère de la domesticité est également donné, puisque P.1.) – bien que la procédure de départ volontaire était déjà en cours de négociation – était toujours salarié de la Banque BQUE.1.) et a abusé de la confiance que celle- ci lui accordait nécessairement dans le cadre de son travail en mettant à sa disposition une équipe de salarié et en lui conférant un accès aux données sensibles. 3.2. Accès frauduleux à un système informatique

Il est constant en cause que le prévenu s’est adressé à Z.) pour faire établir le fichier Excel contenant la liste des clients les plus importants, la collecte de ces données n’ayant pas été dictée par une nécessité professionnelle, mais par un intérêt d’ordre privé. L’article 509- 1 du Code pénal incrimine quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données. Le système informatique de la banque, y compris les bases de données, forment un système de traitement automatisé de données. Il est vrai que P.1.) n’a ainsi posé lui-même aucun acte matériel pour que l’infraction soit commise, en ce qu’il n’a pas manipulé lui-même l’ordinateur et la base de données. L’article 66 définit toutefois l’auteur notamment comme celui qui, par machinations ou artifices coupables, abus d’autorité ou de pouvoir, a provoqué à ce crime. En l’espèce, le prévenu a fait usage de machinations en faisant croire à Z.) qu’il devait traiter une demande urgente émanant de la direction de la Banque. Il a encore abusé de son autorité puisqu’il était le supérieur hiérarchique de Z.), qui devait suivre ses ordres. Le prévenu est dès lors à considérer comme auteur de ce fait ; il s’est servi de Z.) comme intermédiaire de bonne foi, P.1.) étant l’auteur intellectuel de l’infraction. Le prévenu a dès lors accédé au système informatique de la banque. L’accès est frauduleux s’il est commis par une personne qui a un accès légitime au système de traitement lorsque cette personne agit à des fins privées (CSJ, 27 juin 2012, n° 342/12 X). En l’espèce, le prévenu a délibérément abusé de l’accès qu’il avait aux données pour se procurer un avantage privé en copiant des données qui n’étaient pas en relation avec son emploi. L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu est dès lors établie en ce qui concerne l’accès. Quant à la notion de « maintien », il convient de constater que celle- ci « vise à sanctionner l’auteur qui aurait accédé de bonne foi et par inadvertance à un système informatique sans disposer de l’autorisation nécessaire puis se serait maintenu dans ledit système après avoir eu conscience du caractère illicite de l’intrusion » (LEROUX Olivier, Criminalité informatique, in : Les infractions contre les biens, Larcier 2008, p. 414). En l’espèce, il n’y a donc pas de « maintien » dans le système informatique en plus de l’accès à ce système.

3.3. Infraction à la loi du 18 avril 2001 L’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données incrimine notamment « quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la

disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit … une base de données sans autorisation … du producteur de base de données ». La législation sur la propriété intellectuelle protège sous certaines conditions des créations de l’esprit en conférant un monopole ; elle accorde notamment aux producteurs de bases de données un droit qualifié de « sui generis ». Sont des bases de données, « les recueils ou complications d’œuvres ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière » (Art. 1 (2) de la loi du 18 avril 2011). En l’espèce, les informations gérées par la Banque BQUE.1.) à propos de ses clients et de leurs opérations bancaires sont un ensemble d’éléments organisé méthodiquement et accessible par des moyens électroniques, donc une base de données. Le fichier Excel à son tour, représentant un sous -ensemble de cette base de données, est suffisamment volumineux (100 entrées avec détails) pour constituer en lui-même une base de données. Même sous format Excel, les données gardent une structure suffisamment précise et structurée permettant une recherche méthodique. Le prévenu a transmis cette base de données sans l’accord de la Banque, qui en est le producteur, par le réseau Internet, vers son domicile privé. Cette transmission s’est faite en partie par fil (le réseau public et le réseau Ethernet interne) et en partie sans fils (vers les appareils mobiles du prévenu notamment). Il est à préciser que la banque BQUE.1.) est le producteur du fichier Excel et non Z.) , ce dernier ayant cru agir sur instruction de son employeur et s’étant basé sur une base de données constituée et gérée par la Banque. L’infraction à la loi de 2001 est dès lors à retenir. Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 12 février 2014, entre 14.37 heures (date de création du fichier) et 15.06 heures (date d’envoi du fichier), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir au siège social de la BQUE.1.) S.A. (ci-après la ‘Banque’) sis à L- (…), 1) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Banque une liste contenant les données confidentielles (noms, portefeuilles et derniers mouvements) des 100 plus gros clients de la Banque, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance qu’il était employé au sein de la BQUE.1.) en qualité de chef de service ‘Depot und Kontenführung’, partant travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé, 2) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement accédé dans un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le système informatique de la Banque en utilisant les données d’accès lui mises à disposition à des fins tout à fait étrangères à sa fonction, cela afin de créer un fichier Excel intitulé « Top 100 Kunden », reprenant les 100 plus gros clients de la prédite Banque ainsi que leurs données confidentielles et de les transmettre sur son adresse email privée (P.1.)@pt.lu) 3) en infraction à l’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, d’avoir sciemment transmis par fil et sans fil, une base de données sans autorisation du producteur de base de données, en l’espèce, d’avoir transmis avec et sans fil une base de données sous forme de liste de format Excel des 100 plus gros clients de la banque BQUE.1.) et de la dernière transaction respective effectuée par ceux-ci, soit une compilation d’éléments indépendants disposés de manière méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques, en la transférant, sans l’autorisation de la banque BQUE.1.) , le producteur de la base de données, par courriel vers son adresse électronique privée ‘P.1.)@pt.lu’ »

4. Quant à la peine Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles. En effet, le fait d’extraire des données, puis de s’approprier une liste imprimée, puis de les transmettre par Internet sont des faits séparés dans le temps, qui se sont certes suivis dans un délai rapproché, mais qui pourraient exister indépendamment les uns des autres et ont nécessité chacun une résolution criminelle. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. • L’infraction à l’article 509- 1 alinéa 1 er du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.

• L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 463 et 464 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

• L’infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 est punie par l’article 83 de la même loi d’une amende de 251 à 250.000 euros. Il y a lieu de confisquer le matériel informatique sur lequel une copie du fichier avait été enregistrée, ce matériel ayant servi à commettre l’infraction. Pour le surplus, il y a lieu à restitution des supports. Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’amendes subsidiaires. La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de vol domestique. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité inhérente aux faits. Toutefois, aucun préjudice n’en est résulté pour la Banque. Les intentions du prévenu n’étaient pas claires, et il a agi dans un contexte de stress particulier. De même, il s’est très vite ravisé suite à l’intervention de son épouse et a renoncé à son dessin criminel en supprimant le fichier et en détruisant les feuilles imprimées. De même, il a été en aveu face à son employeur, la police, le juge d’instruction et la chambre correctionnelle. Son casier judiciaire ne renseigne aucune inscription. Eu égard à ces éléments, le Tribunal estime que le prévenu le prévenu n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois, qu’il n’y a pas lieu de compromettre l’avenir du prévenu et qu’il ne semble par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal. En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Le prévenu a marqué à l’audience son accord à effectuer des travaux dans l’intérêt général. Il y a partant lieu de convertir la peine d’emprisonnement en travaux d’intérêt général.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, donne acte à P.1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ; condamne P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures ;

avertit P.1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ; avertit P.1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ; condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,97 euros ;

ordonne la confiscation du iPad 32 GB, du MacBook Pro, du iPhone 5, du iPad 64GB, de la Time Capsule 1TB et du iMac, objets plus amplement spécifiés dans le procès- verbal de perquisition et de saisie n° 34626.3 dressé en date du 13 février 2014 par la police grand- ducale, Service de Police judiciaire ; Ordonne la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des sticks USB et des 6 DVD plus amplement spécifiés dans le prédit procès-verbal n° 34626.3 précité ; ordonne la confiscation du iPhone 5 plus amplement spécifié dans le procès-verbal de perquisition et de saisie n° 34626.2 dressé en date du 13 février 2014 par la police grand- ducale, Service de Police judiciaire, Criminalité générale ; ordonne la confiscation de l’ordinateur de marque HP plus amplement spécifié dans le procès-verbal de perquisition et de saisie n° 34626.1 dressé en date du 13 février 2014 par la police grand-ducale, Service de Police judiciaire, Criminalité générale ; ordonne la restitution à son légitime propriétaire du « Kollegblock » plus amplement spécifié dans le prédit procès -verbal n° 34626.1 précité.

Le tout en application des articles 14, 15, 22, 31, 32, 44, 45, 60, 66, 461, 464 et 509- 1 du Code pénal, des articles 82 et 83 de la loi du 18 avril 2001 et des articles 179, 182, 184, 184, 185, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Vincent PEFFER, greffier, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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