Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2015

Jugt. 1900/2015 not. 35006/1 3/CD etr. ex.p./s. (2x) publ.jugt. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) X.) né le (…) à (…)…

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Jugt. 1900/2015 not. 35006/1 3/CD

etr. ex.p./s. (2x) publ.jugt.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) né le (…) à (…) (Suisse), demeurant à D -(…), (…),

2) Y.) né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),

prévenus

___________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 24 avril 2015, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 9 juin 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Y.) : banqueroute frauduleuse subsidiairement abus de biens sociaux , banqueroute simple, infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

X.) : infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

A cette audience, le vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

— 2 —

Les témoins Lionel GUETH, T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle. Lors de la déposition des témoins, l e prévenu X.) fut assisté de l’interprète assermenté Nicole HUBERTY-ALBERT.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par leurs mandataires respectifs Maîtres Pierre FELTGEN et Steve COLLART, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35006/13 /CD.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2957/14 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 octobre 2014 renvoyant

— Y.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sub I)1) principalement du chef de banqueroute frauduleuse subsidiairement abus de biens sociaux, sub I)2) et sub I)3) du chef de banqueroute simple ainsi que sub I)4) du chef d’infraction aux dispositions de l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

— X.) sub II) du chef d’infraction aux dispositions de l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Vu la citation à prévenu du 24 avril 2015 (Not. 35006/13/CD) régulièrement notifiée aux prévenus Y.) et X.).

Le Ministère Public reproche à Y.) , en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.àr.l., déclarée en faillite suivant jugement numéro 1531/2013 du 18 novembre 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, établie et ayant eu son siège social à L-(…), 75 avenue (…), d’avoir commis les infractions suivantes à savoir:

— sub I)1): entre le 18 novembre 2013, date du jugement de faillite de la société SOC1.) s.àr.l., et le 10 décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de

— 3 — Luxembourg, principalement de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement d’une partie des actifs en ayant détourné au préjudice de la société SOC1.) s.àr.l. la presqu’intégralité de l’actif constitué par les objets énumérés et spécifiés dans l’ordonnance de renvoi, actifs qui se trouvai ent notamment dans un entrepôt de cette société à (…), 82, rue de (…) et qui ont été transportés dans un dépôt de la société SOC2.) s.àr.l. à (…), 10, rue (…) subsidiairement de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de biens sociaux par ces agissements ;

— sub I)2) : le 3 décembre 2013, en l’étude du curateur de la faillite SOC1.) s.àr.l., de s’être rendu coupable de banqueroute simple en ne s’étant pas rendu à la convocation du curateur de la société SOC1.) s.àr.l. afin de remettre à ce dernier notamment les documents comptables de la société SOC1.) s.àr.l. ;

— sub I)3) : entre le 22 novembre 2013 et le 10 décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en n’ayant pas fourni au curateur les renseignements demandés quant aux actifs de la société SOC1.) s.àr.l. respectivement en ayant fourni des renseignements inexacts sur ces actifs et notamment sur ceux qui avaient été stockés dans un entrepôt exploité par SOC1.) s.àr.l. à (…), 82, rue de (…),

— et sub I)4) : d’avoir, depuis le 7 mai 2003, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement numéro (…) à X.) pour l’exercice au nom de la société SOC1.) s.àr.l. des activités de couvreur-charpentier respectivement depuis le 3 août 2012, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement numéro (…) à X.) pour l’exercice au nom de la société SOC1.) s.àr.l. des activités de couvreur-charpentier et ferblantier, et le 18 novembre 2013, date du jugement de faillite de la société SOC1.) s.àr.l., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, enfreint l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en ayant eu recours à X.) en tant que personne interposée qui lui a mis à sa disposition sa qualification et honorabilité professionnelles ce que lui a permis d’exercer, dans un but de lucre, par le biais de la société SOC1.) s.àr.l. les activités indépendantes de couvreur-charpentier et ferblantier sous le couvert des autorisations d’établissement précitées de X.) qui lui a mis à sa disposition sa qualification et honorabilité professionnelles tout en lui abandonnant la gestion réelle de cette entreprise.

Le Ministère Public reproche sub II) à X.) d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.àr.l., déclarée en faillite suivant jugement numéro 1531/2013 du 18 novembre 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, établie et ayant eu son siège social à L -(…), 75 avenue (…), sinon en son nom personnel, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que ceux visées sub I)4) de l’ordonnance de renvoi, enfreint l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales en ayant servi de personne interposée pour avoir mis sa qualification et honorabilité professionnelles à la

— 4 — disposition de Y.) en lui permettant d’exercer dans un but de lucre, par le biais de la société SOC1.) s.àr.l. les activités indépendantes de couvreur-charpentier et ferblantier sous le couvert des autorisations d’établissement numéro (…) du 7 mai 2003 et numéro (…) du 3 août 2012 tout en lui abandonnant la gestion réelle de cette entreprise.

Les éléments du dossier répressif et l’instruction à l’audience ont permis d’établir les faits suivants :

La société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. a été constituée par acte notarié du 29 janvier 2003 avec un capital social de 12.5 00 euros divisé en cent parts sociales d’une valeur de cent vingt-cinq euros chacune.

Le siège social de la société a été fixé à L- (…), 9, rue (…).

La société avait pour objet social l’exploitation d’une entreprise de toiture, couvreur et charpentier comprenant notamment l’achat et la vente de matériaux de toiture.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit :

— Z.) : 50 parts sociales — Y.) : 50 parts sociales.

X.) a été nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée et Z.) gérant administratif pour une durée indéterminée.

Il a été stipulé que la société est en toutes circonstances valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

Dans le cadre d’une assemblée des associés tenue en date du 23 janvier 2004, Z.) a démissionné avec effet immédiat de sa fonction de gérant administratif et Y.) a été nommé gérant administratif en son remplacement.

Aux termes d’une cession de parts sociales sous seing privé datée au 18 avril 2008, Z.) a cédé ses parts à Y.).

Cette cession de parts a été actée par acte notarié du 25 avril 2008 et en conséquence de cette cession de parts sociales, Y.) est devenu l’associé unique de la société.

En date du 8 février 2012, le siège de la société a été transféré à (…), 75, avenue (…).

Par jugement numéro 1531/2013 du 18 novembre 2013, l e Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société SOC1.) s.àr.l. en faillite et a nommé curateur Maître Lionel GUETH- WOLF.

Au Fond

I) Quant au prévenu Y.)

— 5 —

1. Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).

a) la qualité de commerçant En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux -mêmes commerçants (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489- 490, n°10 et références citées). Il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin 1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12 mai 1987, n° 896/97 ; TA Lux (corr.), 16 mai 1995, n° 1027795, confirmé par CSJ, 9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96 VI). Dès lors, les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux -mêmes commerçants. Il incombe au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Lors de l’assemblée générale des associés de la société SOC1.) s.àr.l. en date du 23 janvier 2004, Y.) a été nommé gérant administratif. Y.) est, en sa qualité de gérant de droit à considérer comme commerçant et peut partant, en cette qualité, être poursuivi du chef de l’infraction de banqueroute.

b) L’état de faillite En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données, sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.

— 6 — Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du Code de Commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

• La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TAL, 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TAL, 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (Cour, 28 janvier 1998, n° 15508).

Il résulte du dossier répressif et des informations fournies par le curateur à l’audience que le passif déclaré par les créanciers était d’environ 400.000 euros composé notamment d’une somme de 282.466,03 euros suivant déclaration de créance de la Mutualité des PME du chef de l’inscription d’une hypothèque (somme qui a pourtant pu être réduite ultérieurement d’un montant de 253.000 euros correspondant au prix de vente réalisé par la vente de l’immeuble hypothéqué), d’une somme de 33.375,10 euros suivant déclaration de créance de la (…) Lease (à laquelle la (…) Lease a renoncé ultérieurement), d’une somme de 31.410,12 euros à titre d’arriérés de cotisations sociales ainsi que d’une somme de 31.410,12 euros redue à titre d’impôts indirects.

Quant à l’actif de la société, il ressort de ces éléments que le curateur évalue les actifs à environ 59.000 euros.

Le jugement de faillite du 18 novembre 2013 avait provisoirement fixé l’époque de la cessation des paiements au 18 mai 2013.

Il incombe au Tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TAL, 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer.

Il ressort du dossier répressif au dossier répressif que le Centre Commun de la Sécurité Sociale a adressé à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. une contrainte de payer le montant de 31.934,42 euros en date 6 juin 2013 de sorte qu’on peut légitimement admettre que la société a cessé toute activité à cette date.

Il échet dès lors de constater que l’activité de la sociét é à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. avait cessé son activité à cette date.

La société était ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer.

— 7 — La société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. avait dès lors cessé ses paiements.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient partant que la date de la cessation de paiement est à fixer au 6 juin 2013.

• L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TAL (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TAL (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TAL, 29 janvier 1988, n° 57/88).

Au vu des développements qui précèdent, il est encore établi en cause que le crédit de la société à responsabilité limitée était ébranlé puisque la société n’avait plus d’actifs et que les créanciers susmentionnés n’ont plus accordé des délais de paiements.

La société ne se voyait dès lors plus accorder de prêt par les banques et n’avait pas les liquidités nécessaires pour faire face à toutes ses dettes.

Dès lors, la société se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

— 8 —

2. Quant aux infractions libellées à charge du prévenu Y.)

Convocation du curateur

Le Ministère Public reproche au prévenu de ne pas s’être rendu à la convocation qui lui a été faite par le curateur.

L’article 574 5° du Code de c ommerce qualifie de banqueroute simple le fait de ne pas se rendre en personne aux convocations du curateur.

Le prévenu est en aveu quant à cette infraction.

Il ressort encore des éléments du dossier répressi f que le curateur a envoyé un courrier recommandé au prévenu dans lequel il a fixé un rendez-vous pour le 3 décembre 2013 en son étude pour la remise au curateur des documents comptables de la société et que le prévenu n’a pas respecté ce rendez-vous.

Au vu de ce qui précède, il est donc établi à suffisance en cause que le prévenu ne s’est dès lors pas rendu à la convocation du curateur.

Le Tribunal retient partant que le fait libellé sub I )2) à charge du prévenu est établi.

Défaut de fournir au curateur les renseignements demandés Le Ministère Public reproche au prévenu de ne pas avoir fourni au curateur les renseignements demandés.

L’article 576 du Code de commerce qualifie de banqueroute simple le fait de ne pas fournir au curateur les renseignements demandés par ce dernier. En l’espèce, le prévenu était le gérant d’une société à responsabilité limitée. Par arrêt rendu en date du 29 juin 2010 (numéro 282/10 V), la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, a retenu ce qui suit :

« Le texte de l’article 576 du Code de commerce est issu de la loi du 2 juillet 1870, portant révision de la législation sur les faillites, banqueroutes et sursis, laquelle loi a remplacé le Livre III du Code de commerce originaire. Le législateur luxembourgeois n’a fait sur ce point que s’aligner sur la loi belge du 18 avril 1851 sur les faillites, les banqueroutes et les sursis, ayant également remplacé le Livre III du Code de commerce belge. Le texte de l’article 576 du Code de commerce est de loin antérieur à la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée. Le législateur de 1870 n’a donc pas pu avoir l’intention d’exclure du champ d’application les gérants des sociétés à responsabilité limitée, dans la mesure où cette forme de société n’existait pas à l’époque.

— 9 —

L’idée du législateur était à l’époque de garantir que les « gérants » des sociétés anonymes, — lesquels n’ont pas eux-mêmes la qualité de commerçants de par l’exercice d’un mandat social au sein d’une société commerciale, et ne pouvaient donc pas tomber sous l’application de l’article 574, 5° du Code de commerce (l’article 574 disposant que « pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui se trouvera dans l’un des cas suivants…. ») — , soient astreints à une collaboration active et loyale avec les organes de la faillite. Cette considération est certainement aussi valable pour les gérants de sociétés à responsabilité limitée.

Il reste que le droit pénal est gouverné par le principe de la légalité, et il n’appartient pas aux juridictions répressives de combler d’éventuelles lacunes du dispositif répressif institué par le législateur, à l’effet d’adapter un texte d’incrimination au contexte législatif.

C’est en conséquence à tort que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 576 du Code de commerce, qui, telle que libellée, ne lui est pas applicable. »

Au vu des principes et pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu d’ acquitter le prévenu des faits libellés sub I ) 3) à sa charge.

Banqueroute frauduleuse subsidiairement abus de biens sociaux Le Ministère Public reproche à Y.) , en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.àr.l., entre le 18 novembre 2013, date du jugement de faillite de la société SOC1.) s.àr.l., et le 10 décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement d’une partie des actifs en ayant détourné au préjudice de la société SOC1.) s.àr.l. la presqu’intégralité de l’actif constitué par les objets énumérés et spécifiés dans l’ordonnance de renvoi, objets qui se trouvaient notamment dans un entrepôt de cette société à (…), 82, rue de (…) et qui ont été transportés dans un dépôt de la société SOC2.) s.àr.l. à (…), 10, rue (…) subsidiairement de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de biens sociaux par ces agissements. A l’audience, le prévenu a été en aveu quant aux infractions libellées sub I)1) à sa charge. Ces aveux sont encore confirmés et corroborés par les éléments du dossier répressif. En effet, il résulte de l’instruction menée en cause et plus particulièrement des déclarations mêmes du prévenu, des déclarations de Z.) ainsi que de la belle- sœur du prévenu, qu’en date des 23 novembre 2013, le prévenu a, ensemble avec son frère Z.) et sa belle- sœur, enlevé de l’entrepôt de la société sis à (…), 82, rue de (…) les objets énumérés sub I)1) de l’ordonnance de renvoi pour les transporter dans un entrepôt de la société SOC2.) s.àr.l. sis à (…) .

— 10 — Il appert encore du dossier répressif que le prévenu a, lors d’une rencontre avec le curateur en date du 20 novembre 2013 au siège social de la société sis à (…), 75, avenue (…), délibérément omis de signaler à ce dernier l’existence de l’entrepôt de la société sis à (…), 82, rue de (…).

Il appert finalement que le transport des objets prémentionnés de (…) vers (…) a été porté à la connaissance du curateur, non pas par le prévenu, mais par les salariés de la société qui avaient vu le prévenu, son frère et sa belle -sœur charger ces objets dans une camionnette de la société SOC2.) s.àr.l.

Au vu de ces éléments, le tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé que le prévenu a détourné le s objets énumérés et spécifiés sub I)1) de l’ordonnance de renvoi.

En principe, les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.

Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2013.

Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que des débats menés à l’audience que les détournements des objets énumérés et spécifiés sub I)1) de l’ordonnance de renvoi ont eu lieu après la cessation de paiements.

La qualification juridique à analyser en l’espèce est dès lors celle de la banqueroute frauduleuse.

Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

• un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif

• un élément moral – une intention dolosive caractérisée

Quant à l’élément matériel, il ressort du dossier répressif que les détournements précités reprochés au prévenu ont été commis par lui-même.

En l’occurrence, l’élément matériel résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu.

— 11 — Quant à l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse, le dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle- ci consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.

En l’occurrence, il ressort à suffisance du dossier répressif et plus particulièrement des faits établis ci-avant dans le chef du prévenu que ce dernier a agi dans une intention frauduleuse et ceci dans le but de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.

Le tribunal retient que la mauvaise foi du prévenu est ainsi établie et l’infraction de banqueroute frauduleuse libellée sub I)1) principalement est à retenir à l’encontre de Y.).

Quant à l’infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales libellée sub I)4) Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) d’avoir, depuis le 7 mai 2003 respectivement le 18 novembre 2013, dates de délivrance des autorisations précitées à X.) , enfreint l’article 39 (3) d) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en ayant eu recours à X.) en tant que personne interposée qui lui a mis à sa disposition sa qualification et honorabilité professionnelles ce que lui a permis d’exercer, dans un but de lucre, par le biais de la société SOC1.) s.àr.l. les activités indépendantes de couvreur-charpentier et ferblantier sous le couvert des autorisations d’établissement précitées de X.). Il est constant en cause que durant toute la vie sociale de la société SOC1.) s.àr.l., les activités de la société ont été menées sous le couvert des autorisations d’établissement incriminées établies au nom de X.).

Tant auprès des agents verbalisants que par devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, Y.) a été en aveux quant à cette infraction libellée à sa charge.

En effet, il a indiqué que, faute de disposer personnellement de la formation requise afin d’obtenir une autorisation d’établissement pour les activités menées par la société SOC1.) s.àr.l., la société dont il était associé unique et qu’il dirigeait de facto, fonctionnait sous le couvert des autorisations d’établissement litigieuses au nom de X.) qui les mettait à disposition de la société et ceci sans intervenir dans la gestion de la société et contre paiement d’une somme de 750 euros par mois.

Ainsi, le prévenu a notamment déclaré ce qui suit par devant le juge d’instr uction:

« J’étais associé unique. X.) détenait l’autorisation. J’ai dirigé de facto la société. X.) a mis à disposition son autorisation. Il n’a pas travaillé auprès de la société.

J’ai créé en 2003 la société. Dès le début avec l’autorisation de X.) . Je n’avais pas fait mon CAP…

— 12 — Pendant les 10 ans de SOC1.) , on a toujours travaillé avec l’autorisation de X.) mais sans qu’un maître artisan n’ait été présent dans la société… »

A l’audience, le prévenu a encore indiqué que, contrairement aux déclarations de X.) qu’il aurait fourni régulièrement des conseils techniques à la société, X.) n’a en fait exercé aucune au sein de la société.

Au vu de la période infractionnelle libellée par le Ministère public, le tribunal note encore que les autorisations d’établissement étaient initialement régies par la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui a été remplacée par une loi du 2 septembre 2011 portant le même nom.

Chacune de ces lois soumet l’exercice des activités concernées à une autorisation préalable.

Le non- respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale tant aux termes de l’ancienne (Art. 20 (1) al. 4) que de la nouvelle loi (Art. 39 (3) point a)).

Les deux lois incriminent également le fait de recourir à une personne interposée :

L’ancienne loi disposait en son article 5 que « L’autorisation d’établissement est strictement personnelle. Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d’une autre personne ou servir de personne interposée dans le but d’éluder les dispositions de la présente loi. Le titulaire de l’autorisation d’établissement, ou, s’il s’agit d’une société, la personne physique chargée de la gestion ou de la direction, est tenu d’exercer l’activité autorisée de manière effective. A cette fin, il devra assurer personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise ».

Le non -respect de cette obligation était sanctionné par l’article 20 (1) al. 4.

La nouvelle loi prévoit en son article 4 que : « L’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui: 1. satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles; et 2. assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise; et 3. a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié; et 4. ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée ».

L’article 39 (3) point d) de la nouvelle loi incrimine le fait d’avoir recours à une personne interposée.

Le recours à une personne intermédiaire est dès lors punissable tant sous l’ancienne que sous la nouvelle législation.

Il échet ensuite de constater que les faits se sont déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011, partant tantôt sous l’empire de la loi du 28 décembre 1988, tantôt sous l’empire de la loi du 2 septembre 2011.

— 13 — Il est de jurisprudence que les infractions à la législation réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, constituent des infractions continues (Cour, 10 janvier 2007, arrêt numéro 26/07 X).

Il est encore de doctrine constante que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur (F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, seizième édition, numéro 443, éd. Economica).

Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988 respectivement de la loi du 2 septembre 2011 réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodiques d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P. XXX, 246 )

Lorsqu’une infraction continue a commencé sous l’empire d’une loi et qu’elle est continuée sous l’empire d’une loi plus sévère que la première, cette loi nouvelle plus sévère est applicable, lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle entre en vigueur (Cass. belge, 24 septembre 1974, Pas 1975, 89). En effet, dans la mesure où l’infraction, qui a débuté sous l’empire d’une loi, perdure sous une nouvelle loi, même plus sévère, il faut se situer au moment de cette loi qui doit s’appliquer sans que le principe de la non- rétroactivité des lois ne soit violé (Cour, 4 avril 2006, arrêt no 195/06 V).

Il échet dès lors d’appliquer les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 précitée aux infractions libellées sub I)4) de l’ordonnance de renvoi.

Il résulte de l’article 4 de la loi du 2 septembre 2011 que la gestion effective de la société doit être effectuée par la personne titulaire de l’autorisation en question. Il n’est cependant pas exigé que cette personne effectue exclusivement la gestion de l’entreprise.

Ni la loi, ni les travaux parlementaires ne définissent la notion de gestion effective d’une entreprise, la gestion diffère, en effet, suivant la taille, la nature et l’activité de l’entreprise dont question.

Ce qui est important c’est que la personne chargée de la gestion effective et qui figure à ce titre sur l’autorisation dirige les affaires de l’entreprise de manière effective et ne sert pas à ce sujet de personne interposée.

L’interposition d’une personne dans une société découle d’un ensemble d’indices que le Tribunal peut déduire de considérations de fait (Cour d’appel, arrêt n° 194/04 V du 8 juin 2004).

Tel qu’il a été relevé ci-avant, les autorisations sont basées sur les qualifications de X.). Il ressort des publications du Mémorial que ce dernier avait également été nommé gérant technique de la société SOC1.) s.àr.l.

— 14 — En l’espèce, Y.) est en aveu que X.) n’a jamais assuré la gestion effective de la société SOC1.) s.àr.l., mais que c’est lui — même qui a assuré la gestion non seulement administrative, mais également technique de la société.

Cet aveu est encore confirmé par les éléments du dossier répressif et plus particulièrement par les déclarations des salariés auprès des agents verbalisants desquelles il résulte, en premier lieu, que c’est Y.) qui était leur vrai patron et qui leur donnait des instructions et, en deuxième lieu, que certains d’entre eux ne connaissaient même pas X.) .

Au vu des éléments qui précèdent , il est prouvé à suffisance de droit que Y.) a, sous le couvert de X.) , exercé l’activité commerciale de la société SOC1.) s.àr.l. de sorte que Y.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I)4) de l’ordonnance de renvoi à sa charge.

RECAPITULATIF:

Au vu des développements qui précèdent, Y.) est à acquitter des faits libellés sub I)3) à sa charge à savoir :

« I) comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.àr.l., avec siège à L- (…), 75, avenue (…), déclarée en état de faillite suivant jugement n° 1531/2013 du 18 novembre 2013 du tribunal de d'arrondissement de Luxembourg;

3) entre le 22 novembre 2013 et le 10 décembre 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l'article 576 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fourni au curateur de faillite les renseignements demandés ou d'avoir fourni des renseignements inexacts ;

en l'espèce, de ne pas avoir fourni au curateur les renseignements demandés quant aux actifs de la société SOC1.) S. à r.I., respectivement d'avoir fourni des renseignements inexacts sur ces actifs et notamment sur ceux qui avaient été stockés dans un entrepôt exploité par SOC1.) s.àr.l. à (…), 82, rue (…) . »

Y.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux:

« I) comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.àr.l., avec siège à L-(…), 75, avenue (…), déclarée en état de faillite suivant jugement n° 1531/2013 du 18 novembre 2013 du tribunal de d'arrondissement de Luxembourg;

1) entre le 18 novembre 2013, date du jugement de faillite de SOC1.) s. à r.l. et le 10 décembre 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

— 15 —

en infraction à l'article 577 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du Code pénal, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné une partie de l'act if de la société SOC1.) s.àr.l. ;

en l'espèce, d'avoir détourné au préjudice de SOC1.) s. à r. I. la presqu'intégralité de l'actif qui se trouvait notamment dans un entrepôt de cette société à (…), 82, rue de (…) et qui a été transporté dans un dépôt de la société SOC2.) s.àr.l. à (…), 10, rue (…) et notamment les objets suivants

— un échafaudage d'environ 180 m 2 , un moteur, — une boîte à outils Facom, un coffre-fort Lux Tresor, — 15 m 2 de plaques en eternit, un transpalette Tramac, — un réfrigérateur, — plusieurs chevalets, — cinq échelles en métal, — une corde de 25 mètres, — plusieurs boîtes contenant des clous et crochets, — deux cloueuses Bostich, — deux compresseurs Bostich/Airpress, — huit échelles couvreur, quatre armoires en plastique, — quatre-vingts brosses à main, — une goulotte à gravats d'une longueur de 15 m, — quatre manches en bois, — quatre pelles à neige, -un pied de biche, — un échafaudage en aluminium sur roues 2 m 2 , — une plieuse pour gouttière, — six balais, deux panneaux de signalisation

2) le 3 décembre 2013, en l'étude du curateur de la faillite SOC1.) s.àr.I.,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l'article 574 5° du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du Code pénal, de ne pas avoir répondu aux convocations du curateur de faillite ;

en l'espèce, de ne pas s'être rendu à la convocation du curateur de la faillite SOC1.) s.àr.l. afin de remettre à ce- dernier notamment les documents comptables de société SOC1.) s.àr.l. ;

4) depuis le 7 mai 2003, date de la délivrance de l'autorisation d'établissement n° (…) à X.) pour l'exercice pour au nom de la société SOC1.) s.àr.l. des activités de couvreur-charpentier, respectivement depuis le 3 août 2012, date de la délivrance de l'autorisation d'établissement n° (…) à X.) pour l'exercice pour au nom de la société SOC1.) s.àr.l. des activités de couvreur-charpentier

— 16 — et ferblantier, et le 18 novembre 2013, date du jugement de faillite de SOC1.) s. à r.l., dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, d'avoir, dans un but de lucre, à titre principal, exercé une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat visée par la loi en ayant recours aux services d'une personne interposée qui a mis sa qualification et son honorabilité professionnelles à sa disposition tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise ;

en l'espèce, d'avoir, dans un but de lucre, exercé par le biais de SOC1 .) s. à r.l. les activités indépendantes de couvreur-charpentier et ferblantier en ayant eu recours aux services de X.) , qui était titulaire des autorisations d'établissement n° (…) du 7 mai 2003 et n° (…) du 3 août 2012 et qui a mis sa qualification et son honorabilité professionnelles à sa disposition tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise. »

II) Quant au prévenu X.) Le Ministère Public reproche sub II) à X.) , en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.àr.l., déclarée en faillite suivant jugement numéro 1531/2013 du 18 novembre 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, établie et ayant eu son siège social à L- (…), 75 avenue (…), sinon en son nom personnel, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que ceux visées sub I)4) de l’ordonnance de renvoi, d’avoir enfreint à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales en ayant servi de personne interposée pour avoir mis sa qualification et honorabilité professionnelles à la disposition de Y.) en lui permettant d’exercer dans un but de lucre, par le biais de la société SOC1.) s.àr.l. les activités indépendantes de couvreur-charpentier et ferblantier sous le couvert des autorisations d’établissement numéro (…) du 7 mai 2003 et numéro (…) du 3 août 2012 tout en lui abandonnant la gestion réelle de cette entreprise. Il y a d’abord lieu de se référer aux développements qui précèdent pour retenir qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 précitée aux infractions libellées sub II) de l’ordonnance de renvoi à charge de X.). En effet, tout comme la loi antérieure précitée de 1988, l’article 39 c) de la loi précitée du 2 septembre 2011 incrimine en son point c) ceux qui

« ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise ».

Tant par devant les agents verbalisants que par devant le juge d’instruction qu’à l’audience, X.) a contesté l’infraction lui reprochée.

— 17 — Il a soutenu qu’il aurait notamment fourni des conseils techniques à la société et à Y.). Ceci aurait surtout été le cas au début des activités de la société.

Il a encore indiqué n’avoir pas été courant de sa nomination en qualité de gérant technique et a précisé qu’il n’avait été d’accord à fournir son autorisation que sous la condition de ne pas engager sa responsabilité.

Les contestations et affirmations de X.) sont cependant contredites par les éléments du dossier.

En effet, tel que déjà relevé ci-avant, Y.) est formel en déclarant que X.) n’était pas impliqué dans la gestion de la société et qu’il n’a pas fourni des prestations de conseils techniques à la société.

Il appert encore des déclarations des salariés, et plus particulièrement des déclarations du salarié T2.) faites sous la foi du serment à l’audience, que ces derniers ne connaissaient même pas X.), que ce dernier ne leur a jamais fourni une quelconque instruction dans le cadre de l’exécution de leurs travaux au sein de la société et que leur patron était Y.) .

Au vu des éléments qui précèdent, l’infraction libellée sub II) de l’ordonnance de renvoi est partant établie et X.) est à retenir dans les liens de cette infraction.

X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience et notamment par les dépositions du témoin T2.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.àr.l., avec siège à L-(…), 75, avenue (…) , déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 18 novembre 2 013,

depuis le 7 mai 2003, date de la délivrance de l'autorisation d'établissement n° (…) à X.) pour l'exercice pour au nom de la société SOC1.) S. à r.I. des activités de couvreur-charpentier, respectivement depuis le 3 août 2012, date de la délivrance de l'autorisation d'établissement n° (…) à X.) pour l'exercice pour au nom de la société SOC1.) s.àr.l. des activités de couvreur-charpentier et ferblantier, et le 18 novembre 2013, date du jugement de faillite de SOC1.) s. à r.l., dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, d'avoir, en tant que titulaire d’une autorisation d’établissement pour une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat visée par la loi, servi de personne interposée en mettant sa qualification et son honorabilité professionnelle à disposition d’une autre personne ne disposant pas des autorisations requises pour l’exercice de cette activité tout en abandonnant la gestion réelle de la société à cette autre personne,

— 18 — en l’espèce, d’avoir en tant que titulaire des autorisations d’établissement numéro (…) du 7 mai 2003 et numéro (…) du 3 août 2012, servi de personne interposée en mettant sa qualification et son honorabilité professionnelle à disposition de Y.) tout en lui abandonnant la gestion réelle de la société SOC1.)s S.àr.l. »

Quant aux peines

Y.) Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) se trouvent toutes en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal. L'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans selon l'article 489 du Code pénal. D’après l’article 39 (3) c) et d) de la loi du 2 septembre 2011 précitée, les personnes physiques qui ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et leur honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise, sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 et 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Encourent les mêmes peines, les personnes physiques qui ont eu recours à une personne interposée. La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 précitée. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner Y.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros. Y.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de

— 19 — lui accorder la faveur du sur sis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

Le Tribunal retient à charge de Y.) l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné et ainsi soustrait à la masse des créanciers les objets suivants de la société SOC1.) s.àr.l. à savoir :

— un échafaudage d'environ 180 m2, un moteur, — une boîte à outils Facom, un coffre- fort Lux Tresor, — 15 m2 de plaques en eternit, un transpalette Tramac, — un réfrigérateur, — plusieurs chevalets, — cinq échelles en métal, — une corde de 25 mètres, — plusieurs boîtes contenant des clous et crochets, — deux cloueuses Bostich, — deux compresseurs Bostich/Airpress, — huit échelles couvreur, quatre armoires en plastique, — quatre- vingts brosses à main, — une goulotte à gravats d'une longueur de 15 m, — quatre manches en bois, — quatre pelles à neige, -un pied de biche, — un échafaudage en aluminium sur roues 2 m2, — une plieuse pour gouttière, — six balais ainsi que — deux panneaux de signalisation.

Au vu des dépositions du curateur, Maître Lionel GUETH-WOLF, entendu en tant que témoin, il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la la société SOC1.) s.àr.l. des objets énumérés ci-avant, alors que le curateur a déjà récupéré l’intégralité de ces objets.

X.) Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 1.000 euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de X.), ce dernier ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Publication du jugement

— 20 —

Il y a lieu en outre d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et qu’il sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant.

La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuant contradictoirement, Y.) et X.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Y.) a c q u i t t e Y.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,10 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à VINGT (20) jours, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais de Y.).

— 21 — X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à un e peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende de MILLE (1.00 0) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4 1,80 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77 et 489 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628- 1, du Code d’instruction criminelle, des articles 8, 574 et 577 du Code de commerce ainsi que des articles 1 et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PUTZ, juge, et prononcé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Vincent PEFFER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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