Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2015

Jugt no 1885 /2015 Notice no 32573/11/CD ex.p./s. 3 x étr. 3 x (rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1. X.), né…

Source officielle PDF

26 min de lecture 5 561 mots

Jugt no 1885 /2015

Notice no 32573/11/CD

ex.p./s. 3 x étr. 3 x (rest.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. X.), né le (…) à (…) (Maroc), demeurant (…), F-(…),

2. Y.), né le (…) à (…) (Maroc), demeurant (…), F-(…)

3. Z.), né le (…) à (…) (Maroc), demeurant (…), F-(…)

— p r é v e n u s —

———————————————————————————————

F A I T S :

Par citation du 27 avril 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus X.), Y.) et Z.) de comparaître à l'audience publique du 8 juin 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Vol ; escroquerie ; tentative de vol ; recel ; blanchiment.

A l’audience publique du 8 juin 2015, le vice-président constata l'identité des prévenus X.), Y.) et Z.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

2 Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sébastien LANOUE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu Z.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Dominique GUROV , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.), Y.) et Z.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 27 avril 2015 (not. 32573/11/CD) régulièrement notifiée à X.), Y.) et Z.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 213/12 rendue par la chambre du c onseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 janvier 2012, renvoyant les prévenus X.) , Y.) et Z.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège du chef de (I) principalement vol simple, subsidiairement escroquerie, plus subsidiairement tentative de vol simple et en dernier ordre de subsidiarité de tentative d’escroquerie, (II) recel et (III) blanchiment.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif dre ssé à l’encontre des prévenus X.) , Y.) et Z.), et notamment le procès-verbal numéro 42163 établi en date du 17 décembre 2011 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg.

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir, le 17 décembre 2011, entre 14:15 et 15:15 heures à (…), (…), au sein du centre commercial « MAGASIN.) », commis, principalement un vol simple, subsidiairement, une escroquerie, plus subsidiairement, une tentative de vol simple, et en dernier ordre de subsidiarité une tentative d’escroquerie, chaque fois concernant 7 téléphones portables de marque Samsung, modèle Galaxy II, 1 téléphone portable de marque Blackberry, modèle « Torch » et un appareil photo de marque Panasonic, modèle Lumix appartenant à la personne morale exploitant le supermarché « MAGASIN.) -(…) ».

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir recelé 2 ordinateurs de marque Apple, type iPad et un ordinateur de marque Asus, type EEE pad trouvés dans leur véhicule.

3 Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus d’avoir commis une infraction de blanchiment en ayant acquis et détenus les 7 téléphones portables de marque Samsung, modèle Galaxy II, 1 téléphone portable de marque Blackberry, modèle « Torch » et un appareil photo de marque Panasonic, modèle Lumix ainsi que les 2 ordinateurs de marque Apple, type iPad et un ordinateur de marque Asus, type EEE pad.

1) Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 8 juin 2015, peuvent être résumés comme suit : Le 17 décembre 2011, les trois prévenus, X.) , Y.) et Z.) sont venus avec le véhicule de Z.) de Paris à Luxembourg. Ils se sont arrêtés au (…) près du centre commercial MAGASIN.). Pendant que les deux prévenus X.) et Y.) sont entrés au centre commercial, Z.) est resté près du véhicule et y a attendu environ deux heures avant de les rejoindre à l’intérieur du centre commercial. Au moment où Z.) a rejoint les deux autres prévenus, ceux -ci disposaient déjà d’un caddy contenant une boîte à casseroles. Z.) a pris le caddy et s’est dirigé tout seul vers les caisses pendant que les deux autres prévenus ont, chacun de son côté, quitté le magasin. Après avoir payé la boîte à casseroles et passé les caisses, les agents de sécurité du magasin MAGASIN.) ont interpellé Z.) . Sur les lieux, ils ont ouvert la boîte à casseroles et découvert qu’elle était remplie de téléphones portables et d’un appareil photo numérique. X.) a été intercepté par un agent de sécurité au moment où il voulait sortir de la galerie marchande. Y.), une fois passé les caisses, est resté dans la galerie marchande. N’ayant plus retrouvé ses amis, il a fini par demander au policier qui avait été appelé sur les lieux par les agents de sécurité, s’il ne savait où trouver ses deux amis. Après une vérification d’identité, l’agent de police l’a amené au bureau auprès des deux autres prévenus. Lors de leur audition devant la Police le 17 décembre 2011, les trois prévenus ont clamé leur innocence, alléguant qu’ils étaient seulement venus au Luxembourg pour visiter le pays. Z.) a allégué, qu’au moment où il a rejoint les deux autres prévenus au centre commercial, ils lui auraient demandé s’il avait de l’argent sur lui. Etant donné qu’il avait environ 120 euros sur lui, il a pris leur caddy dans lequel il a rajouté ses courses et s’est dirigé vers les caisses. Il a allégué n’avoir eu connaissance du contenu réel de la boîte à casseroles qu’au moment où l’un des agents de sécurité l’a ouverte.

4 X.) a allégué lors de son audition devant la Police qu’ils s’étaient arrêtés près du centre commercial MAGASIN.) pour acheter quelque chose à manger. A l’intérieur, ils se seraient séparés et chacun aurait fait ses propres courses. De son côté, il aurait seulement demandé à des vendeurs les forfaits des téléphones portables sans en acheter. Il aurait ensuite pris une serviette, laquelle il a payée aux caisses, et s’est dirigé vers la sortie de la galerie marchande où il a été intercepté par un agent de sécurité qui l’a emmené au bureau. Quant aux faits lui reprochés, il a affirmé qu’il ne savait pas ce que les deux autres prévenus ont fait dans le magasin.

Quant à Y.) , il a affirmé devant la Police qu’il s’était promené avec X.) dans le magasin pendant que Z.) attendait près du véhicule. Environ dix minutes avant leur sortie du magasin, Z.) les a rejoints et Y.) s’est séparé d’eux pour aller payer ses courses. Etant donné qu’il ne retrouvait plus ses amis dans la galerie marchande qu’il a fini par demander à un policier s’il ne sav ait où les retrouver.

Lors de son audition devant la Police, l’agent de sécurité A.) a expliqué que le poste de commandement a suivi les deux prévenus X.) et Y.) avec les caméras de surveillance dès leur arrivée au magasin. Il a fait valoir qu’ils ont été aperçus dans le rayon des valises, où ils ont emballé les téléphones portables dans le carton des casseroles. Puis, une troisième personne en costume, identifiée en la personne de Z.), les a rejoints, a pris le caddy et a passé les caisses pendant que les deux autres prévenus se sont séparés pour la sortie.

Etant donné que les trois prévenus sont venus avec un véhicule, celui-ci a été fouillé. Lors de cette fouille, les agents de la Police ont trouvé deux ipad 3G 64GB et un EEE PAD transformer de la marque ASUS neufs, emballés d’origine. Sur question, Z.) a affirmé qu’ils provenaient de Paris.

Sur ordre du Parquet, les trois prévenus ont été arrêtés et déferrés le lendemain devant le juge d'instruction.

Devant le juge d'instruction, les trois prévenus ont maintenu leurs déclarations faites devant la Police le 17 décembre 2011.

Y.) a précisé que c’était X.) qui avait mis les téléphones portables et l’appareil photo dans la boîte à casseroles, mais que lui, il n’aurait rien vu et rien mis dans la boîte. Puis il a affirmé qu’il ne savait pas que la boîte contenait d’autres objets que des casseroles et qu’il ne s’était rendu auprès du policier que pour voir où étaient passés ses deux amis.

X.) a allégué qu’ils s’étaient séparés dans le magasin et qu’il ne savait pas ce que faisaient les deux autres prévenus. Une fois confronté aux images vidéos de la caméra de surveillance du magasin le montrant faire des manipulations près de la boîte à casseroles, il a admis avoir vu les téléphones portables dans la boîte, tout en précisant qu’il n’aurait rien à voir avec le vol qui leur est reproché.

Z.) a fait valoir devant le juge d'instruction qu’il avait attendu à l’extérieur du magasin avant d’entrer et qu’une fois ses amis retrouvés qui lui auraient demandé s’il avait de l’argent, il se serait immédiatement dirigé vers les caisses. Arrivé près des caisses, il aurait remarqué que ses deux amis avaient disparu, mais lui, il

5 aurait passé les caisses avec leur caddy sans savoir que la boîte à casseroles contiendrait des téléphones portables et un appareil photo numérique. Concernant les objets trouvés dans son véhicule, il a allégué les avoir achetés pour 120 euros la pièce à Barbès à Paris.

Lors de l’audience publique du 8 juin 2015, le prévenu X.) a fini par avouer qu’il a été tenté de voler des téléphones portables. Il a expliqué qu’il les a mis dans la boîte à casseroles qu’il avait dans son caddy. Puis, sa femme l’aurait appelé sur son téléphone portable et il aurait repris la raison et décidé de ne pas commettre de vol. Il aurait ainsi abandonné le caddy et serait sorti du magasin en payant sa serviette. Sur question, il a précisé qu’il n’aurait pas demandé à Z.) de lui payer ses courses, en l’occurrence la boîte à casseroles se trouvant dans le caddy . Il n’a cependant pas pu expliquer la raison pour laquelle Z.) a pris le caddy litigieux.

Y.) a rajouté à l’audience publique qu’ils étaient tous les deux tentés de voler les téléphones portables et l’appareil photo numérique, mais qu’ils auraient à la fin décidé de ne pas commettre ce vol. Sur question, il a fait valoir qu’il aurait mis les téléphones portables dans un panier, puis, ils auraient tous les deux rempli la boîte à casseroles.

Lors de l’audience publique du 8 juin 2015, Z.) a fait valoir qu’il était fort énervé de devoir attendre deux heures à l’extérieur. Une fois ses amis retrouvés à l’intérieur, ils lui auraient demandé s’il avait de l’argent. Fort énervé, il aurait seulement pris le caddy et passé la caisse pour enfin sortir du magasin, sans connaître le réel contenu de la boîte à casseroles.

Le mandataire du prévenu X.) a rappelé que son mandant venait de faire l’aveu qu’ils avaient seulement l’intention de commettre un vol, mais qu’ils en seraient restés là. Le fait que Z.) prenne le caddy et passe les caisses n’aurait pas été prévu. Il a conclu à un acquittement de son mandant sur base du désistement volontaire qui a eu lieu dans son chef.

Quant à l’infraction de recel et de blanchiment, il a également conclu à l’acquittement de son mandant étant donné que les objets trouvés dans le véhicule de Z.) ne lui appartenaient pas.

Le mandataire du prévenu Z.) a également conclu à l’acquittement de son mandant, en alléguant qu’il ne pouvait pas connaître le contenu de la boîte à casseroles.

Quant aux infractions relatives aux objets trouvés dans son véhicule, il a conclu à un acquittement étant donné qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir que ces objets auraient fait l’objet d’une infraction.

Le Ministère Public a conclu à la condamnation des trois prévenus en expliquant qu’ils étaient très bien organisés. Chacun avait son rôle. Le premier prenait la marchandise, le deuxième la dissimulait dans une autre boîte et le troisième devait attendre un moment avant d’arriver pour prendre le caddy contenant la boîte préparée et passer les caisses pendant que les deux autres quittent le magasin à différents endroits.

2) En droit

a) Quant à l’infraction de vol libellée à titre principal .

Le Ministère Public reproche aux prévenus, principalement, d’avoir soustrait frauduleusement les téléphones portables et l’appareil photo au préjudice du magasin MAGASIN.).

Le vol se définit comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui , dont les éléments constitutifs sont au nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustra ite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

1) Il est constant en cause que les objets litigieux se trouvaient dans la boîte à casseroles et que le prévenu Z.) a passé les caisses en payant la boîte à casseroles. En agissant de la sorte, il n’a pas soustrait les objets litigieux, mais se les ai fait remettre à la caisse en payant un prix ne correspondant pas à la marchandise remise.

Il n’y a donc pas eu soustraction, mais une remise.

La prévention de vol simple libellée à titre principal n’est partant pas à retenir dans le chef des prévenus et ils en sont à acquitter.

b) Quant à l’infraction d’escroquerie libellée à titre subsidiaire L’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :

1) l’emploi de faux noms, de fausses quali tés ou de manœuvres frauduleuses ; 2) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges ; et 3) l’intention d’approprier le bien d’autrui.

1) La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306).

Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

En dissimulant la marchandise litigieuse dans une boîte à casseroles préalablement vidée de son couteau, puis en la faisant passer par la caisse pour l’acquérir au prix des casseroles, les prévenus ont manifestement employé des manœuvres frauduleuses revêtant une forme extérieure et déterminante pour garantir la remise des téléphones portables et appareil photo numérique.

2) Quant à la remise, cette condition est également remplie en l’espèce, les prévenus ayant obtenu la remise de la marchandise litigieuse une fois la caisse passée.

3) Lors de l’audience publique du 8 juin 2015, X.) et Y.) ont déclaré qu’ils avaient initialement l’intention de voler les téléphones portables et l’appareil photo, mais qu’ils se seraient désistés par après. X.) a affirmé que le coup de fil de sa femme l’aurait remis sur le droit chemin et Y.) a affirmé qu’il se serait dit qu’un vol ne correspondrait pas à leurs valeurs et aurait décidé de ne pas le commettre. Les deux prévenus ont encore affirmé qu’ils n’aurait pas pu prévoir que Z.) prenne le caddy contenant la boîte à casseroles préparée pour passer en caisse.

Il ressort du procès-verbal numéro 42163 précité et plus précisément des images vidéo de la caméra de surveillance que le prévenu X.) était en possession du caddy contenant la boîte à casseroles et que le prévenu Y.) disposait d’un panier contenant des petites boîtes correspondant aux emballages des téléphones portables.

Dans le rayon à valises et sac à dos, les images vidéo montrent comment Y.) manipule un sac à dos après l’autre pendant que X.) se penche au-dessus du caddy contenant la boîte à casseroles. Entre les images 3 et 4 du procès- verbal numéro 42163 précité, il est visible que la boîte à casseroles a été ouverte, puis aux images 5, 6 et 7, que le prévenu X.) sort des petites boîtes du panier se trouvant près de Y.) et les place dans le caddy pour les mettre

8 ensuite dans la boîte à casseroles. Pendant cette action, Y.) se trouve à côté et continue à regarder les sac à dos.

Une fois terminé, X.) et Y.) se séparent.

Pendant qu’ X.) dirige le caddy vers le rayon des surgelés, il téléphone avec une personne inconnue. Arrivé au rayon des surgelés, il enlève une serviette du caddy et se sépare de celui-ci. Quelques instants plus tard, Z.) arrive droit sur le caddy contenant toujours la boîte à casseroles, place son panier dans le caddy et se dirige vers les caisses.

Le Tribunal constate que les affirmations de Z.) , selon lesquelles les deux prévenus Y.) et X.) lui auraient demandé s’il avait de l’argent sur lui et lui auraient remis le caddy, ne sont établies par aucun élément objectif au dossier et restent dès lors à l’état de pure allégation.

Le Tribunal constate encore que les trois prévenus, alors bien qu’ils so ient venus ensemble de Paris à Luxembourg pour la journée avec un seul véhicule, ne sont pas restés ensemble, mais ont quitté le magasin individuellement à différents endroits.

Le Tribunal est dès lors, au vu des éléments établis par le dossier répressif et des aveux partiels des prévenus à l’audience publique du 8 juin 2015, convaincu qu’il n’est pas un hasard que Z.) soit arrivé plus tard au magasin et qu’il ait justement pris le caddy contenant la boîte à casseroles pour passer les caisses, mais qu’il s’agissait d’un modus operandi bien déterminé, à savoir qu’une première personne saisit la marchandise en question, qu’il la remet à une deuxième personne qui la prépare pour garantir la sortie par les caisses, pendant qu’une troisième personne, qui ne vient d’arriver dans le magasin, se saisit du caddy préparé et passe les caisses.

Il est dès lors établi que les trois prévenus avaient bien l’intention de s’approprier les téléphones portables et l’appareil photo numérique trouvés dans la boîte à casseroles.

Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont dès lors donnés.

Ainsi, au vu les éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience et des aveux partiels des prévenus, X.) , Y.) et Z.) sont partant convaincus de l’infraction d’escroquerie leur reprochée.

c) Quant à l’infraction de recel Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d'avoir recelé 2 ordinateurs de marque Apple, type iPad et un ordinateur de marque Asus, type EEE pad provenant d'un vol ou de tout autre crime et délit commis en France.

9 Dans le véhicule avec lequel les prévenus sont venus au Luxembourg, la Police a trouvé 2 ordinateurs de marque Apple, type iPad et un ordinateur de marque Asus, type EEE pad, objets qui se trouvaient encore dans leur emballage d’origine. A l’audience publique du 8 juin 2015, les prévenus ont affirmé qu’ils appartenaient à Z.) , lequel a affirmé les avoir acquis en France.

Il y a lieu de relever que l’article 505 alinéa 1 er du code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.

La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel.

L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est entendu par la jurisprudence d'une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n° 2095/87).

En l’espèce, aucun élément objectif au dossier ne permet de retenir que les objets trouvés dans le véhicule de Z.) proviennent effectivement d’un crime ou d’un délit.

L’élément matériel de l’infraction de recel fait dès lors défaut.

Les prévenus sont partant à acquitter de l’infraction de recel leur reprochée par le Ministère Public.

d) Quant à l’infraction de blanchiment Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus d’avoir détenu le produit des infractions leur reprochées sub I) et sub II). Au vu des développements ci-avant, il est établi que les prévenus ont détenu les 7 téléphones portables de marque Samsung, modèle Galaxy II, 1 téléphone portable de marque Blackberry, modèle « Torch » et un appareil photo de marque Panasonic, modèle Lumix après qu’ils se les ont fait remettre à la caisse en employant des manœuvres frauduleuses. Ils sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment leur reprochée par le Ministère Public pour lesdits objets. Quant aux 2 ordinateurs de marque Apple, type iPad et un ordinateur de marque Asus, type EEE pad, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit. L’infraction de blanchiment n’est dès lors pas à retenir dans le chef des prévenus en ce qui concerne les objets trouvés dans le véhicule du prévenu Z.) .

e) Récapitulatif Au vu des éléments au dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, les prévenus X.), Y.) et Z.) sont à acquitter des infractions suivantes :

10 « le 17 décembre 2011, entre 14:15 et 15:15 heures à (…), (…), au sein du centre commercial « MAGASIN.) »,

comme co-auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction, I) a) principalement, d'avoir, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne leur appartenaient pas

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la personne morale exploitant le supermarché « MAGASIN.) — (…) », 7 téléphones portables de marque Samsung, modèle Galaxy II, 1 téléphone portable de marque Blackberry, modèle « Torch » et un appareil photo de marque Panasonic, modèle Lumix partant des choses qui ne leur appartenaient pas;

II) d'avoir, en infraction à l'article 505 du code pénal,

recelé, en tout ou en partie des choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce d'avoir recelé 2 ordinateurs de marque Apple, type iPad et un ordinateur de marque Asus, type EEE pad provenant d'un vol ou de tout autre crime et délit commis en France. »

Au vu les éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience et des aveux partiels des prévenus, X.), Y.) et Z.) sont partant convaincus des infractions suivantes :

« le 17 décembre 2011, entre 14:15 et 15:15 heures à (…), (…), au sein du centre commercial « MAGASIN.) »

comme co-auteurs ayant eux- mêmes commis les infractions:

I) d'avoir, en infraction à l'article 496 du code pénal,

dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance,

en l'espèce, dans le but de s'approprier 7 téléphones portables de marque Samsung, modèle Galaxy II, 1 téléphone portable de marque Blackberry, modèle « Torch » et un appareil photo de marque Panasonic, modèle Lumix appartenant à la personne morale exploitant le supermarché « MAGASIN.) — (…) » s'être fait remettre lesdits téléphones et appareil photo en employant des manœuvres frauduleuses en cachant les biens dans un carton normalement censé renfermer des casseroles et en ne payant que le prix de ces dernières;

Il) d'avoir, en infraction à l'article 506- 1 3) du code pénal,

acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérées au point 1)

11 de l'article 506- 1 du code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient qu'ils provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article,

en l'espèce d'avoir acquis et détenu 7 téléphones portables de marque Samsung, modèle Galaxy II, 1 téléphone portable de marque Blackberry, modèle « Torch » et un appareil photo de marque Panasonic, modèle Lumix, partant des biens visés par l'article 31 alinéa 1 er sous 1 du code pénal, auquel renvoie l'article 32-1 du même code, formant le produit d'une escroquerie, partant d'une infraction énumérée à l'article 506- 1 du code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient d'une escroquerie, partant d'une infraction visée au prédit point 1) de l'article 506- 1 du code pénal. »

3) Quant à la peine Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de prononcer seul la peine la plus forte. L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. L’article 506- 1 du code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie compte tenu de l’amende obligatoire.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge des prévenus et en tenant compte de l’ancienneté des faits, il y a lieu de les condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 500 euros.

Les prévenus n’ont pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il convient partant de leur accorder la faveur du sursis partiel de 3 mois quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Il y a encore lieu de prononcer la restitution du véhicule de la marque Renault LAGUNA, immatriculé sous le numéro (…) (F) saisi suivant procès-verbal numéro 42172 établi en date du 17 décembre 2011 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg , CI Luxembourg , et les deux I-Pad et l’ordinateur ASUS saisis suivant procès -verbal numéro 42167 du 17 décembre 2011 de la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg, à son légitime propriétaire, Z.) .

12 P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) entendu en ses explications et moyens de défense et les prévenus X.) et Z.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions :

X.) : a c q u i t t e le prévenu X.) des infractions non retenues à sa charge; c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement pour TROIS (3) MOIS; a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENT (500) EUROS , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,62 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à DIX (10) jours.

Y.) : a c q u i t t e le prévenu Y.) des infractions non retenues à sa charge; c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement pour TROIS (3) MOIS; a v e r t i t le prévenu Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

13 sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENT (500) EUROS , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,82 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à DIX (10) jours.

Z.) : a c q u i t t e le prévenu Z.) des infractions n on retenues à sa charge; c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement pour TROIS (3) MOIS; a v e r t i t le prévenu Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENT (500) EUROS , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,77 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à DIX (10) jours;

c o n d a m n e les prévenus solidairemen t aux frais de justice pour les infractions commises ensemble;

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque Renault LAGUNA, immatriculé sous le numéro (…) (F) saisis suivant procès-verbal numéro 42172 établi en date du 17 décembre 2011 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg , et les deux I-Pad et l’ordinateur ASUS saisis suivant procès-verbal numéro 42167 du 17 décembre 2011 de la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg, à son légitime propriétaire, Z.) .

14 Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 50, 65, 66, 496 et 506- 1 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Jim POLFER, juge-délégué, et prononcé, en présence d’Anne SCHMIT, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant d u Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.