Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2025
1 Jugtn°2015/2025 Not.42733/22/CC 1x ex.p/s 2x i.c. 1x restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit: Dans…
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1 Jugtn°2015/2025 Not.42733/22/CC 1x ex.p/s 2x i.c. 1x restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePubliccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àB-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaître Catherine FUNCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,avocat à la Cour,demeurant tous les deux à Luxembourg, -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)), demeurant àF-ADRESSE6.), comparant en personne, 2)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE7.)(ADRESSE8.)), demeurant à L-ADRESSE9.),
2 comparant en personne, partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.), préqualifié. 3) la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant parMaître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, partie intervenant volontairement. F A I T S : Par citation du28mars2025,leProcureur d'État près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaîtreà l’audience publique du20mai2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes : Circulation-homicideinvolontaire,coups et blessures involontaires,circulation sous l’influence d’alcool,circulation sous l’influence de drogues,contraventions à la législation routière. Àl’audience du20 mai 2025,Madame le vice-président constata l’identitédu prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Les experts Sascha ROHRMÜLLER etDrAndreas SCHUFF, furent entendus en leurs déclarationsorales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.), furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL,fut entendu en ses explicationset moyens de défense. PERSONNE6.)etPERSONNE3.), se constituèrent oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. MaîtreMax LOEHR, avocatà la Cour,en remplacement de MaîtreMathieu FETTIG, avocat à la Cour,demeurant tous les deuxàLuxembourg,demanda acte que la société anonyme SOCIETE1.)SAintervient volontairement dans l'instance pénale dirigée contre
3 PERSONNE1.).Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. LareprésentanteduMinistèrePublic,Michèle FEIDER,substitutprincipalduprocureur d'État, résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreCatherine FUNCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice42733/22/CC. Vul’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale. Vulesrapportsd’expertise toxicologique dressésen date du 16 janvier2023par leDr sc. Stefania OLIVERIOdu Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale– Département de médecine légale. Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en datedu14 février2023par leDr sc. Michel YEGLESdu Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale– Département de médecine légale. Vu le rapport d’expertise médico-légale («Rechtsmedizinisches Gutachten») dressé en date du 25 juin 2024par leDrAndreas SCHUFFdu Laboratoire National de Santé, Service médico- légale–Département de médecine légale. Vu le rapport d’expertise technique («Verkehrstechnisches Gutachten») dressé en date du 13 mars2023par l’expert Sascha ROHRMÜLLER. Vu l’information donnée par courrier du28 mars 2025à la Caisse Nationale de Santé, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale Vu l’information menéepar le juge d’instruction. Vu l’ordonnancede renvoi numéro168/25(XXIe)du12février2025rendue parla chambre du conseil duTribunald’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce mêmeTribunaldu chefd’infractions aux articles 9bisalinéa 1 er , 9 bis alinéa 2, 12 paragraphe 2et 12paragraphe 4de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi que du chef d’infractions à l’article 140 alinéa 1 er et alinéa 2 point 5 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
4 Vu la citation du28mars2025régulièrement notifiée au prévenu. AU PENAL Aux termes de la citation,ensemble l’ordonnance de renvoi,leMinistèrePublicreproche à PERSONNE1.): «A.comme auteur ayant lui-même commis les infractions, comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 décembre 2022, vers 19.20 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plusparticulièrement à L-ADRESSE11.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, I.en infraction à l’article 9 bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 modifiée concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mortcommis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l’espèce,d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort dePERSONNE7.),né le DATE4.)àADRESSE12.), notamment par l’effet desinfractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécutionlibellées sub. III à sub VIII ci-dessus, II.en infraction à l’article 9 bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 modifiée concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir, par défaut deprévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui,commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l’espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE8.), née leDATE2.)àADRESSE13.)notamment par l’effet desinfractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécutionlibellées sub. III à sub VIII ci-dessus,
5 III.en infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14février 1955 modifiée concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoircirculé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresses, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresses, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce avec un taux de 2,02 g par litre de sang, IV.en infraction à l’article 12 paragraphe 4 de lala loi du 14 février 1955 modifiée concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir circulé alors que sonorganisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce,d’avoir circuléalors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce avec un taux de 8,80 ng/ml par litre de sang, V.en infraction à l'article 140 alinéa 1 er de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ne pass’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, VI.en infraction à l'article 140 alinéa 1 er l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage à une personne, VII.en infraction à l'article 140 alinéa 2 point 5 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. B.Etant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, fait du 16/12/2022 vers 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE11.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes, défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» 1) Lacompétence du Tribunal saisi
6 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu, dès lors que l’accident dans lequelPERSONNE1.)a été impliqué constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. D’autre part,lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement. En l’occurrence, il y a ainsi connexité entre les délitslibellés sub. I., II., III. et IV.à charge de PERSONNE1.)et les différentes contraventions mises à sa charge. Le Tribunal est partant compétent pour connaître desdites contraventions libellées à charge de PERSONNE1.). 2)Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 20 mai 2025 et peuvent être résumés comme suit: Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du16 décembre2022, la Police Grand- Ducale a été appelée à intervenir en raison d’un accident de la circulation qui s’est produit vers 20.30heures surl’Avenue de l’Europe(N31)venant deADRESSE14.)en direction de ADRESSE15.)entre le véhicule de la marque «Renault», modèle «Clio»,de couleur grise, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L), conduit par le prévenuPERSONNE1.),le véhiculede la marque «Alfa Romeo», modèle «Giulietta», de couleurnoire, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(B), conduit parPERSONNE9.)etle véhiculede la marque « Volkswagen», modèle «Golf 7», de couleurblanche, immatriculé sous le numéro NUMERO4.)(F), conduit parPERSONNE6.). Selon les premières informations recueillies sur le lieu de l’accident,PERSONNE1.), circulant sur l’Avenue de l’Europe venant deADRESSE14.)en direction deADRESSE15.)a heurté le véhicule conduit parPERSONNE9.)circulant devant lui. Après le choc, le véhicule conduit par PERSONNE9.)a été projeté sur la voie opposée, où il est entréen collision frontale avec le véhicule conduit parPERSONNE6.). Lors de cet accident,PERSONNE9.)a été grièvement blesséet a dû être dégagé de sa voiture par les pompiers avant d’être transporté à l’hôpital par le SAMU, où il asuccombé à ses lésions en date du 23 décembre 2022.PERSONNE1.)etPERSONNE6.)ont été légèrement blessés. Compte tenu du fait quePERSONNE1.)présentait des signes de consommation d’alcool,il a étésoumisà unexamen sommaire de l’haleinequi s’est avéré positif.L’expertise toxicologique a par la suite relevé quePERSONNE1.)présentait le 16 décembre 2022, à 21.46 heures, un taux d’alcool de 2,02g par litre de sangetque son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol(THC) avec un taux de 8,80 ng/ml par litre de sang. Les prélèvements de sang et d’urine opérés sur les personnes dePERSONNE9.)et de PERSONNE6.)se sont avérés négatifs.
7 La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux afin de procéder à toutes les constatations utiles relatives à la survenance de l’accident.Dans le cadre de la description des lieux de l’accident, les agents de la Police Grand-Ducale ont noté que la chaussée était légèrement humide et glissante à cause des températures négatives, qu’il s’agissait d’une chaussée à deux voies à contresens et quele tracé de la route était droit. Les agents de la Police Grand-Ducale ont également saisi lestroisvéhicules impliqués dans l’accident. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le18 décembre 2022,PERSONNE1.)a déclaré avoir consommé de l’alcool le jour de l’accident et d’avoir heurté la voiture circulant devant lui à l’arrière,probablementparce qu’il s’était endormi au volant. Il a encore déclaré ne pas se souvenir du déroulement de l’accident. Lors de son audition par la Police Grand-Ducaledu même jour,PERSONNE6.)a expliquéque le jour de l’accident elle circulait sur l’Avenue d’Europe pour se rendre àADRESSE16.), lorsque soudainement la voiture se trouvant devant elle dans la file esquivait vers la gauche, pour éviter une voiture qui venaitensens inverse et qui se dirigeait sur leur voie. Par la suite, elle est tout de suite entrée en collision frontale avec la voiture venant de la voie inverse. Elle a encore précisé qu’elle aurait constaté que la personne ayant causé l’accident était ivre et qu’elle était en congé de maladie du 17 décembre 2022 au 22 décembre 2022. Le 18 décembre 2022, les agents de police ont aussi entendu des témoins oculaires de l’accident, à savoirPERSONNE4.)etPERSONNE5.). Lors de son audition policière,PERSONNE4.)a indiqué que le 16 décembre 2022 entre 19.00 et 20.00 heures, il circulait sur l’Avenue de l’Europe venant deADRESSE14.)en direction de la frontière française, lorsqu’il entendait un gros bruit derrière lui.Il a ensuite observé dans son rétroviseur extérieur qu’une voiture d’une marque inconnue de couleur noirese dirigeait vers la voie opposée sur laquelle les voitures circulaient en contresens, où elle aurait encore réussi à éviter une voiture, mais serait ensuite entrée en collision frontale avec une voiture delamarque Volkswagen de couleur blanche, conduite par une dame.Soudainement, il aurait aperçu une voiture de la marque Renault de couleur brun-grise qui continuait sa route pour environ 100 mètres et s’est arrêté sur un îlotdecirculationrespectivement unespaceprévu entre les deux voies.PERSONNE4.)a encore précisé que le chauffeur aurait à deux reprises essayé de remettre du contact à la voiture et que selon lui il était «sous l’influence de quelque chose». Lors de son audition policière,PERSONNE5.)a déclaré que le 16 décembre 2022 entre 19.15 et19.30 heures, il se trouvait avec sa voiture dans le bouchon dans l’Avenue de l’Europe à ADRESSE14.). Soudainement, il aurait entendu un grand freinage et après unimportantchoc. Un accident aurait eu lieu juste derrière sa voiture et il aurait vu une voiture traverser la route vers la gauche. Par aprèsune autre voiture l’aurait doublé etaurait continué son chemin tout droit pour s’arrêter sur unîlot de circulation. Il a encore précisé que le chauffeurde la voiture l’ayant doubléesentait l’alcool et qu’il serait même remontrédans sa voiture afindetenterde laredémarrerpourla garer sur le côté. Lors de son interrogatoirede première comparutionauprès duJuge d’instructionle25 septembre 2024,PERSONNE1.)a déclaré avoir bule soir du 16 décembre 2022,deux verres de rosé et du rhum dans le restaurantde son ami àADRESSE17.)et de n’avoir aucun souvenir
8 quant à la survenance de l’accident.Il a encore précisé qu’il a fumé un joint le soir du 15 décembre 2022 pour s’endormir. Rapport d’expertise technique L’expert Sascha ROHRMÜLLER retient dans sonrapport d’expertise technique (« Verkehrstechnisches Gutachten») dressé en date du13mars2023que le déroulement le plus probable de l’accident de la circulation du 16 décembre 2022consiste en unecollisiondela voiture conduite parPERSONNE1.)aveccelle conduite parPERSONNE9.): «Nach diesseitger Rekonstruktion des Unfallgeschehens kann aus sachverständiger Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es zunächst zu einer Auffahrkollision des Pkw Kleszyk auf das Fahrzeugheck des davor befindlichen Pkw Vandenabeele auf der Fahrspur Fahrtrichtung Rodange der N13 im unmittelbaren Bereich der Unfallörtlichkeit gekommen war. Hierdurch wurde der Pkw Vandenabeele nach objektiven Anknüpfungstatsachen mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Drift-bzw. Schleuderbewegung auf der Fahrbahn um die Fahrzeughochachse entgegen demUhrzeigersinn versetzt und der Pkw Vandenabeele geriet hierdurch auf die Gegenfahrspuer (Fahrspuer FahrtrichtungADRESSE14.)), wo es nach den objektiven Anknüpfungstatsachen im unmittelbaren Anschluss daran zu einer Gegnverkehrskollision zwischen dem Pkw Vandenabeele und dem entgegenkommenden Pkw Gury auf der Fahrspuer FahrtrichtungADRESSE14.)der N31 gekommen war.» L’expert a encore évaluéque le prévenuPERSONNE1.)circulait avec une vitesse de80-95 km/h au moment de la collisionetPERSONNE9.)avec une vitesse de20-30 km/h. Il en a déduit que: «Die relativ geringe Fahrtgeschwindlichkeit des Pkw Vandenabeele zum Zeitpunkt der Auffahrkollision durch den PKW Kleszyk ließe sich nach diesseitiger Ansicht mit einer möglicherweise zum Unfallzeitpunkt vorgelegenen Staubildung auf der Fahrspur Fahrtrichtung Rodange der N31 in Richtung des dort folgenden Kreisverkehrs oder einem zähfließenden Verkehr in Einklang bringen.» Ilrésulte encore du rapport qu’aucun des véhicules impliqués dans l’accident ne présentait des défauts techniqueset que par conséquentl'accident en question devrait, d’un point de vue technique, être attribué au domaine d'action du conducteurPERSONNE1.). Rapport d’expertise médico-légale Dans son rapportd’expertise médico-légaledu25 juin 2024,le médecin spécialiste en médecine légaleDrAndreas SCHUFFdu Laboratoire National de Santé conclut à une mort non naturelle dePERSONNE9.)due à une insuffisancerespiratoireà la suite d’un gravetraumatisme thoraciqueaprès un accident de la route. Les blessures constatées sont parfaitement compatibles avec un accident de la circulation et plus particulièrement un choc frontal entre le véhicule de PERSONNE9.)et le véhicule conduit parPERSONNE6.): «Bei der gerichtlichen Leichenöffnung des 75 Jahre alt gewordenenPERSONNE9.)fanden sich mehrfache Zeichen eines schweren Brustkorbtraumas mit beidseitigen, unterschiedlich lokalisierten Rippenfrakturen, einem rechtseitigen Hämatothorax (Blutbrust), einer Fraktur des Brustbeines sowie Frakturen des 3. und 4. Brustwirbelkörpers. Zudem zeigten sich ein erhöhter Flüssigkeitgehalt und ein verminderter Luftgehalt beider Lungen. Diese Befunde sind
9 vereinbar mit den klinischen Angaben, wonach es im Verlauf der Krankenhausbehandlung zu einer sogenannten respiratorischen Insuffizienz, d.h. einem Atemversagen gekommen sei. Diese Todesursache steht somit aus rechtsmedezinischer Sicht in kausalem Zusammenhang mit dem beschriebenen Verkehrsunfall am 16.12.2022.» Quant à la maladie cardiaque préexistante dePERSONNE9.), l’expertest venu à la conclusion que: «Auch nach Auswertung der Krankenunterlagen ist aus rechtsmedezinischer Sicht weiterhin von einer eindeutigen Kausalität zwischen dem Unfallereignis am 16.12.2022 und dem Todeseintritt bei dem 75 Jahre alt gewordenenPERSONNE9.)am 23.12.2022 auszugehen. » Déclarations à l’audience À l’audience du 20 mai 2025, le médecin-légiste Dr Andreas SCHUFF a, sous la foi du serment, exposé les résultats de l’autopsie et a maintenu ses conclusions suivant lesquelles PERSONNE9.)est décédé des suites de l’accident de la circulation. L’expert Sascha ROHRMÜLLER a également exposé le contenu de son rapport d’expertise sous la foi du serment et a confirmé les éléments retenus. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)ont réitéré,sous la foi du serment,leurs déclarations faites lors de leurs auditions de police respectives.PERSONNE10.)a encore précisé que le jour de l’accidentPERSONNE1.)a tenté de redémarrer sa voiture non pas pour prendre la fuite, mais pour mettre sa voiture en sécurité. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté les infractions misesà sa charge par le Ministère Public.Il a déclaré ne plus consommer de cannabis et qu’il serait actuellement en traitement chezunpsychiatre en raison de sa dépression. Il a encore expliqué ne plus avoir conduit depuis l’accident et s’est excusé de son comportement fautif. Son mandataire a demandé la clémence duTribunal et l’application de circonstances atténuantes en mettant l’accent sur l’absence d’antécédents judiciairesdans le chef de son mandant, sur le fait que depuis l’accidentce derniern’aurait plus repris le volantet sur le fait qu’il aurait une situation professionnelle stable, alors qu’il travaillerait depuis 8 ansauprès d’unemême entreprise. 2)En droit Quant à l’infraction d’homicide involontaire (libellée sub.A.I.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort dePERSONNE9.)par l’effet desinfractions en matière de circulation routière. L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bisde la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
10 Il résulte du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi que du rapportd’expertise médico-légaledu25 juin 2024quePERSONNE9.)a été grièvement blessé lors de l’accident du16 décembre 2022et a succombé à ses blessuresen date du 23 décembre 2022. Le lien causal entre le prédit accident et le décès dePERSONNE9.)ne saurait faire l’objet du moindre doute. Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge du prévenu PERSONNE1.)un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution qui soit en relation causale avec le décès dePERSONNE9.). La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation,constitue une telle faute. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu qu’il a circulé en état d’ivresse et sous influencede stupéfiants etquedanscet état,ilainvolontairementheurté le véhicule dePERSONNE9.)circulant devant lui, qui a par la suite été projeté sur la voie opposée, où il est entréen collision frontale avec le véhicule conduit parPERSONNE6.). Il s’ensuit que le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la préventiond’homicide involontaire,telle que libellée sub. A.I.à sa charge par le Ministère Public. Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires (libellée sub.A.II.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE6.)par l’effet des infractions en matière de circulation routière. L’infraction de coups et blessures involontaires, prévue à l’article 9bisde la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui renvoie à l’article 420 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence des coups et blessures sur la personne d’autrui. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: (a) des coups ou des blessures.Il résultede la radiographie effectuée sur la personnede PERSONNE6.)à la suite de l’accident du 16 décembre 2022que cette dernière présentait une
11 légère inversion de la courbure physiologique du rachis cervical.Par ailleurs,le certificat de maladie du 16 décembre 2022 dressé par le Dr Frank FRIEDERICHretient uneincapacité de travail du17 décembre 2022 au 22 décembre 2022dans le chef dePERSONNE6.). Il est dès lors établi quePERSONNE6.)a subi des blessures suite à l’accident du16 décembre 2022. (b) une faute.En ce qui concerne l’existence d’une faute dans le chef du prévenu PERSONNE1.), le Tribunbal renvoieà sesdéveloppementsrelatifs àl’infraction d’homicide involontaire. (c) un lien de causalité.La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de causalité entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. En l’espèce, il existe un lien de causalité évident entre le comportement fautif du prévenu et les coups et blessures subis parPERSONNE6.). Il s’ensuit que le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires portés àPERSONNE6.), telle que libellée sub.A.II.à sa charge par le Ministère Public. Quant àl’infraction deconduite avec un taux d’alcoold’au moins 1,2 g par litre de sang (libellée sub.A.III.) Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le16 décembre 2022, vers19.20 heures àADRESSE18.),d’avoircirculé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2mg par litre d’air expiré, en l’espèceavec un taux d’alcool de2,02 g par litre de sang. À la barre, le prévenu a reconnu avoir consommé des boissons alcooliques le jour des faits et n’a pas autrement contesté l’infractionlui reprochée. Au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières consignées au procès- verbal de base,du résultat de l’examensommaire de l’haleineeffectué sur le prévenu le jour des faits,du résultat de l’expertise toxicologique ainsi que des aveux du prévenu,le Tribunal retient que l’infractionlibellée sub.A.III.àsacharge est établie tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infractionlibellée subA.III. à sa charge par le Ministère Public. Quant àl’infraction deconduitesous l’influence de stupéfiants (libellée sub.A.IV.) Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le16 décembre 2022, vers19.20 heures àADRESSE18.), d’avoircirculéalors que son organisme comportait un taux sérique de THC de8,80ng/ml. À la barre, le prévenu a reconnud’avoirfumé un joint la veillede l’accident du 16 décembre 2022etn’a pas autrement contesté l’infractionlui reprochée.
12 Au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières consignées auprocès- verbal de base, du résultat de l’expertise toxicologique ainsi que des aveux du prévenu,le Tribunal retient que l’infraction libellée sub.A.IV. àsacharge est établie tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infractionlibellée sub. sub.IV.à sa charge par le Ministère Public. Quant aux contraventions au Code de la route(libellées subA.V., A.VI.,A.VII.et sub. B.) Le Ministère Public reproche encore au prévenu les contraventions suivantes : -le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un danger pour la circulation, -le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment defaçon à ne pas causer un dommage aux personnes, -défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, -le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. Cescontraventions sont établiescompte tenu des circonstances de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du20mai2025, ensemble ses aveux: «A.comme auteur ayant lui-même commis les infractions, comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 décembre 2022, vers 19.20 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE11.), I.en infraction à l’article 9 bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 modifiée concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mortcommis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l’espèce,d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort dePERSONNE7.), né leDATE4.)àADRESSE12.), notamment par l’effet desinfractions à la loi modifiée du 14février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécutionlibellées sub. III à sub VIII ci- dessus, II.en infraction à l’article 9 bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 modifiée concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
13 d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui, commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l’espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures àPERSONNE8.), née leDATE2.)àADRESSE13.)notamment par l’effet desinfractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécutionlibellées sub. III à sub VIII ci-dessus, III.en infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14février 1955 modifiée concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresses, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce,d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresses, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce avec un taux de 2,02 g par litre de sang, IV.en infraction à l’article 12 paragraphe 4 de lala loi du 14 février 1955 modifiée concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce,d’avoir circuléalors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce avec un taux de 8,80 ng/ml par litre de sang, V.en infraction à l'article 140 alinéa 1 er de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, VI.eninfraction à l'article 140 alinéa 1 er l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage à une personne, VII.en infraction à l'article 140 alinéa 2 point 5 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
14 ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. B. Etant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, fait du 16/12/2022 vers 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE11.), défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. » 3)La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal,de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de neprononcer que la peine la plus forte. L’article 9bis, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespunit, par dérogation à l’article 419 du Code pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 précitée ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution, d’un emprisonnement de trois moisà cinq ans et d’une amende de 500eurosà 25.000euros. L’alinéa 2 du même article réprime, par dérogation à l’article 420 du Code pénal,lescoups et blessures involontairement causés d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500eurosà 12.500eurosou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12paragraphe 2de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,l’infraction de circulation sous influence d’alcool est sanctionnéed’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500eurosà 10.000 euros ou de l’unede ces peines seulement.L’infraction de circulationsous l’influence de stupéfiants est sanctionnée des mêmes peinesaux termes du paragraphe 4 du même article. Les contraventions retenuessub.A.V., A.VI., A.VII. et sub. B.àcharge du prévenu PERSONNE1.)sont sanctionnées d’une amende de police. La peine la plus forte estpartantcelle prévue pour l’homicide involontaire. L’article 13paragraphe 1de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesoblige leTribunal qui retient à l’encontre d’un prévenu le délit de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 1,2 g/l de sang,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. Le même article permet de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an au cas où une contravention à la circulation routière est retenue à charge d’un prévenu et de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans pour lesautres délits. D’après le paragraphe7de l’article 13 de lamêmeloi, les règles de concours ne s’appliquent pas aux interdictions de conduire qui peuvent éventuellement être prononcées.
15 Au vu de la gravitédes faits,tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,de ses aveux, de ses excuseset de son repentirparaissant sincère, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement detrente (30) mois,à uneamende correctionnelle decinq mille (5.000) euros, adaptée à sa situation financièreetà une interdiction de conduire dequarante(40) mois. Comme le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter30 moisde l’interdiction de conduire,dutrajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail dePERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Il y a encore lieu d’ordonner larestitution, à leurs légitimes propriétaires,des objets suivants: -le véhicule de la marque « Volkswagen », modèle «Golf 7 », de couleur blanche, immatriculé sous le numéroNUMERO4.)(F), appartenant àPERSONNE6.), saisi suivantprocès-verbal n°25174/2022 dressé en date du 16 décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R); -le véhicule de la marque « Alfa Romeo », modèle «Giulietta », de couleur noire, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(B),ayant appartenu àPERSONNE9.), saisi suivantprocès-verbaln°25176/2022 dressé en date du 16 décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). AU CIVIL 1)Intervention volontaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. À l’audience publique du20 mai 2025, MaîtreMax LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreMathieu FETTIG, avocat à la Cour,demeuranttouslesdeux à Luxembourg, demanda acte de l’intervention volontaire à l’instance de la société anonymeSOCIETE1.)SAen tant qu’assureurdu véhiculede lamarque «Renault», modèle «Clio»,de couleur grise, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L), conduit par le prévenuPERSONNE1.)lors de l’accident de la circulationdu16 décembre 2022. Cetterequêteen intervention volontaire, déposée surle bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
17 Il y a lieu de donner acte à la société anonymeSOCIETE1.)SAde son intervention volontaire. L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises à l’audience. L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23 ème éd., no 1152). L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. En l’espèce, la qualité de la société anonymeSOCIETE1.)SA, assureur du véhicule conduit parPERSONNE1.), n’est pas contestée. Dans la mesure où la condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur sonobligation de prendre en charge les dommages causés parPERSONNE1.),la société anonymeSOCIETE1.)SAa un intérêt suffisant et manifeste pour intervenir. Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir. 2)Partie civile dePERSONNE2.) Àl’audience publique du20 mai 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contrele prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),défendeur au civil. La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame les montants suivants : -Montant restant dû (prêt véhicule) 2.500euros -Frais médicaux 800euros -Préjudicemoral 15.000euros Total: 18.300euros Àl’audience publique du20 mai2025,PERSONNE2.)aexpliquéquesuite à l’accident, elle aurait été en arrêt de travail pendant 4 mois et qu’elle aurait perdu son travail par la suite.Elle a encore rajoutéqu’elle souffre encore à l’heure actuelle des conséquences traumatiques de l’accidentet qu’elle aurait toujours mal à la poitrine. Finalement, elle a déclaré qu’elle avait
18 contractéun prêt pour financer la voiture impliquée dans l’accident et que le solde du prêt à rembourser s’élèveraità l’heure actuelleà 2.500 euros. Maître Max LOEHRavocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, mandataire de la société anonymeSOCIETE1.)SAn’a pas autrement contesté le remboursement des frais médicaux réclamés parPERSONNE2.). Il s’est cependant opposé àlademande en remboursement du solde du prêtdu véhiculeen expliquantque le préjudice matérielrelatif auvéhicule dePERSONNE2.)avait déjà été pris en charge par l’assuranceet que cette demande serait par conséquent à rejeter.Enfin, s’agissant du préjudice moral dePERSONNE2.), il a déclaré que les pièces versées par cette dernière allaient à l’encontre de ses direset a demandé au Tribunal de réduire la demande à de plus justes proportions, sinon d’ordonner une expertise afin d’évaluer l’état psychologique de PERSONNE2.). Lademande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avecles infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)et dont les fautes d’imprudence ont été la cause exclusive de l’accident de circulation du16 décembre 2022. Étant donné que le préjudice matérielconcernant le véhicule dePERSONNE2.)a d’ores et déjà été pris en charge par l’assurance,la demande tenantau préjudice matériel et plus précisément auremboursement dusolde du prêt du véhiculeest à déclarer non-fondée. Au vu des pièces versées à l’audience du 20 mai 2025 par la partie demanderesse au civil, la demande tenant auremboursementdes frais médicauxest à évaluer au montant de (91,80+ 178,80+21,46 + 165,60=)457,66euros. Finalement, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, lepréjudice moralsubi par PERSONNE2.)à la somme totale de4.000 euros. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)la somme de(457,66 + 4000 =)4.457,66euros. 3)Partie civiledePERSONNE3.) Àl’audience publique du20 mai 2025,PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contrele prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),défendeur au civil. La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Aux termes de cette partie civile,la partie demanderesse au civil réclame les montants suivants:
19 Préjudice matériel -Frais funéraires 2.056 euros -Frais ambulance 240 euros -Impôts 3.230,75euros -Mémoire d’honoraires(MeMarcMoedert) 1.339,60euros -Véhicule 6.000euros -GPSet téléphoneportable 1.000euros Préjudice moral -Perte d’unêtre cher (épouse de la partie civile) 50.000 euros Total: 63.866,35euros Àl’audience publique du 20 mai 2025,Maître Max LOEHR,avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,mandataire dela société anonymeSOCIETE1.)SA.a fait valoir,s’agissant du préjudice moral dePERSONNE3.)que cette dernièrene vivait plus à la même adresse quePERSONNE9.)de sorte que le lien affectif ne serait pas donné en l’espèce et ademandé au Tribunal de rejeter la demande,sinondela réduire à une indemnisationsymbolique. Concernant le préjudice matériel, il a demandé au Tribunal de seulement retenir les frais d’ambulance ainsi que les frais funéraires, estimant qu’il n’incomberait pas à l’assurance de payer les impôts dePERSONNE3.)ainsi que les honoraires d’avocats. Finalement, il a encore précisé quePERSONNE3.)n’aurait ni versé de pièces relatives à la valeur du véhicule dePERSONNE9.), ni de pièces concernant le GPS et le téléphone portable qui se seraient trouvés à l’intérieur dudit véhicule et a demandé le rejet de ces postes de préjudices. S’agissant desdemandestenant au remboursementdes impôts et des honoraires d’avocats, le Tribunal constate que lesdites demandes ne sont pas en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.), de sorte qu’elles sont à déclarer non- fondées. Pour le surplus, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont le demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à la charge du prévenuPERSONNE1.). S’agissant des demandes tenant au remboursementde la valeur du véhicule dePERSONNE9.) ainsi que du GPS et du téléphone portable qui se seraient trouvés à l’intérieur dudit véhicule, le Tribunal constate que lesdites demandes ne sontétayées par aucune pièce de sorte qu’elles sont à déclarer non-fondées. Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal fait droit à la demande tenant au remboursement desfrais funérairespour le montant de2.056 euros, ainsi qu’à la demandetenant au remboursement desfrais d’ambulancepour le montantde240euros. Finalement, s’agissant de la demande en indemnisation dupréjudice moralsubi pour la perte d’un être cher, le Tribunal rappelle qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. On parle encore de « préjudice d’affection ». Par ailleurs, pour l’appréciation de l’importance de ce dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affectation ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Ledommage est apprécié in concreto (Georges Ravarani, La
20 responsabilité civile, 3e édition, no 1197, p. 1160, et les références jurisprudentielles citées, notamment l’arrêt de la Cour d’appel du 13 octobre 1954, Pas. 16, p 210). En l’occurrence, le Tribunal constate quePERSONNE3.)etPERSONNE9.)ne vivaient effectivementplus à la même adresse. Par ailleurs, il résulte de la page 6 de la fiche de transfert dePERSONNE9.)établieparle Centre Hospitalier Emile Mayrischque«Personne de contact épouse mais dit être séparées mais restée amie avec le patient, est venue pour s’entretenir avec le médecin qui l’a informée de l’état critique de monsieur et du pronostic sombre». Par conséquent, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, lepréjudice moralsubi par PERSONNE3.)à la somme totale de3.000 euros. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à PERSONNE3.)la somme de(2.056+240 + 3.000 =) cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt- seize (5.296) euros. PAR C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les experts et témoins entendus en leur déclarations, leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explicationset moyens de défense,les demandeursau civil entendusenleursconclusions, la représentanteduMinistèrePublic entendueen ses réquisitions et leprévenu ayant eu la parole en dernier, AU PENAL s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochées àPERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà unepeine d’emprisonnement de trente (30) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutéesans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d am n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende de cinqmille(5.000)€ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,liquidés à15939,82euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinquante(50) jours;
21 pr o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge une interdiction de conduire dequarante(40) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique; e x c e p t epour la durée detrente(30) moisde cette interdiction de conduire, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ; o r d o n n elarestitution, à leurs légitimes propriétaires,des objets suivants: -le véhicule de la marque « Volkswagen », modèle «Golf 7 », de couleur blanche, immatriculé sous le numéroNUMERO4.)(F), appartenant àPERSONNE6.), saisi suivantprocès-verbal n°25174/2022 dressé en date du 16 décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R); -le véhicule de la marque « Alfa Romeo », modèle «Giulietta », de couleur noire, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(B),ayant appartenu àPERSONNE9.), saisi suivant procès-verbal n°25176/2022 dressé en date du 16 décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). AU CIVIL Intervention volontaire de la société anonymeSOCIETE1.)SA donne acteà la société anonymeSOCIETE1.)SAde son intervention volontaire; la ditrecevable ; déclarele présent jugement commun à la société anonymeSOCIETE1.)SA; Partie civile dePERSONNE2.) d o n n eacteàPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétent pouren connaître; d é c l a r ela demande civilerecevable; d i tnon fondéela demande civile tenant au remboursementdusolde du prêt du véhiculeet en déboute;
22 d i tla demande civile tenant au remboursement des frais médicaux fondée et justifiée pour le montantdequatrecentcinquante-sept virgule soixante-six(457,66) euros; d i tla demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant dequatre mille (4.000) euros; partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de(457,66 + 4.000 =)quatremillequatrecentcinquante-sept virgule soixante-six (4.457,66) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui; Partie civile dePERSONNE3.) d o n n eacteàPERSONNE3.)de saconstitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétent pouren connaître; d é c l a r ela demande civile recevable; d i tnon fondéesles demandes civiles tenant au remboursementdes impôts, des honoraires d’avocat, de la valeur du véhicule dePERSONNE9.)ainsi que du GPS et du téléphone portable eten déboute ; d i tla demande civile tenant au remboursement des fraisfunérairesfondée et justifiée pour le montantdedeux-mille-cinquante-six (2.056) euros; d i tla demande civile tenant au remboursement des frais d’ambulance fondée et justifiée pour le montantdedeux-cent-quarante (240) euros d i tla demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant detrois mille (3.000) euros; partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de(2.056+ 240 + 3.000 =) cinqmilledeuxcentquatre-vingt-seize (5.296) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 14,15,16,27,28, 29, 30,44,65et 66du Code pénal,des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182,183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, desarticles9bis,12et13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdel’article 140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parTania NEY, vice-président,Kim MEIS,juge-déléguéetLaure HOFFELD, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en l'audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence deLisa WEISHAUPT,
23 attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de lareprésentante du ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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