Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2025
1 Jugt no2017/2025 Not.3416/17/CD 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaître Mourad SEBKI,…
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1 Jugt no2017/2025 Not.3416/17/CD 1x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- en présence de: MaîtreAlain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissanten sa qualité de curateur de lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl,inscrite au RCSL sous le numéroNUMERO1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), en faillite sur assignation sur base du jugement F-812/2016 du 18 novembre 2016, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié, F A I T S : Par citation du24février2025,leProcureur d'État près leTribunal d'arrondissement deet à Luxembourg arequisleprévenuàcomparaître à l’audience publique du11mars2025devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes : A)Principalement: banqueroutefrauduleuse par détournementou dissimulation d’actifs (article490-3, alinéa 2du Code pénal),
2 Subsidiairement:abus de biens sociaux (article 1500-11, ancien article 171-1,de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales); B)Blanchiment (article 506-1, 3)du Code pénal); C)Banqueroute simple: 1)article 5744°et2) article 5746°anciens duCode de commerce, sanctionnéspar l’article 489 ancien du Code pénal, D)Défaut de publication des comptes annuels (article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales). L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 19 mai 2025. Àl’audience du19 mai 2025,Madame le vice-président constata l’identitédu prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)et Alain NORTH furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreAlain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sà rl,se constitua ensuitepartie civilecontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par levice- président et lagreffière assumée. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. Lereprésentant duMinistèrePublic,Pascal COLAS,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro3416/17/CD à charge du prévenu. Vu l’ensemble desprocès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale de Luxemburg. Vu l’informationjudiciaire diligentéepar le Juge d’instruction.
3 Vu l’ordonnance numéro962/24 (Ve)rendue le26juin2024par la chambre du conseil du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantle prévenuPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du mêmeTribunalduchef de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, de blanchiment, de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délailégalimparti, de banqueroute simple pour défaut de comptabilité ou tenue irrégulière de comptabilité ainsi que de défaut de publication de publication de comptes annuels. Vu le jugement n°1811/2016(faillite n°812/2016) du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale du18 novembre 2016. Vu le rapport d’activité de Maître Alin NORTH,curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl du3 juillet 2017. Vu la citation du24février2025régulièrement notifiée au prévenu. AU PÉNAL Aux termes de la citationà prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, leMinistèrePublic reprocheauprévenuPERSONNE1.), «Comme auteurayant lui-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délitsn’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)Sàrl (ci-aprèsSOCIETE1.)), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), déclarée en état de faillite sur assignation du Centre commun de la sécurité sociale suivant jugement n° 1811/2016 (faillite n° 812/2016) du 18 novembre 2016 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, A. Depuis un temps non prescrit et notamment aux périodes visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’ancien siège social deSOCIETE1.)à L- ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps etde lieux plus exactes, Principalement: En infraction à l’article 490-3, alinéa 2 du Code pénal,
4 de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit deSOCIETE1.)en état de faillite, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de cette société, notamment: a) les véhicules sinon les prix de vente des véhicules suivants : -VW Scirocco avec le n° de châssisNUMERO2.), le 15 décembre 2014 -BMW 750 LD avec le n° de châssisNUMERO3.), le 3 décembre 2014 -VW Golf avec le n° de châssisNUMERO4.), le 30 novembre 2015 -Porsche Panamera avec le n° de châssisNUMERO5.), le 12 décembre 2014 -Audi A3 avec le n° de châssisNUMERO6.), le 5 février 2015 -BMW X3 avec le n° de châssisNUMERO7.), le 2 février 2015 -Porsche Panamera avec le n° de châssisNUMERO8.), le 24 février 2015 -Audi A6 avec le n° de châssisNUMERO9.), le 10 décembre 2015 -Porsche Cayenne avec le n° de châssisNUMERO10.), le 22 juin 2015 -BMW 535 avec le n° de châssisNUMERO11.), le 22 juin 2015 -BMW 640D avec le n° de châssisNUMERO12.), le 16 juillet 2015 -BMW X6 avec le n° de châssisNUMERO13.), le 1 er octobre 2015 -Audi A6 avec le n° de châssisNUMERO14.), le 9 décembre 2015 -Mini avec le n° de châssisNUMERO15.), le 15 juin 2016 -Audi Q7 avec le n° de châssisNUMERO16.), le 12 février 2016 -Mercedes C200 avec le n° de châssisNUMERO17.), le 18 janvier 2016 -Audi A3 Sportback avec le n° de châssisNUMERO18.), le 7 avril 2016 -BMW M550 avec le n° de châssisNUMERO19.), le 13 juillet 2016 -Citroën C4 avec le n° de châssisNUMERO20.), le 12 octobre 2016 -Audi A5 avec le n° de châssisNUMERO21.), le 18 juillet 2016 b) Un montant de 130.000,00 euros, sinon 56.000,00 euros moyennant 18 prélèvements en espèces du compte bancaire n°NUMERO22.)deSOCIETE1.)ouvert dans les livres de l’SOCIETE2.), entre le 21 janvier 2015 et le 26 novembre 2015; c) un échafaudage au prix de 15.000,00 euros et une chenille au prix de 15.200,00 euros Subsidiairement:En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce, en tant que dirigeant de droit deSOCIETE1.),d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle- ci, par les actes suivants: a) en détournant les véhicules sinon les prix de vente des véhicules suivants :
5 -VW Scirocco avec le n° de châssisNUMERO2.), le 15 décembre 2014 -BMW 750 LD avec le n° de châssisNUMERO3.), le 3 décembre 2014 -VW Golf avec le n° de châssisNUMERO4.), le 30 novembre 2015 -Porsche Panamera avec le n° de châssisNUMERO5.), le 12 décembre 2014 -Audi A3 avec le n° de châssisNUMERO6.), le 5 février 2015 -BMW X3 avec le n° de châssisNUMERO7.), le 2 février 2015 -Porsche Panamera avec le n° de châssisNUMERO8.), le 24 février 2015 -Audi A6 avec le n° de châssisNUMERO9.), le 10 décembre 2015 -Porsche Cayenne avec le n° de châssisNUMERO10.), le 22 juin 2015 -BMW 535 avec le n° de châssisNUMERO11.), le 22 juin 2015 -BMW 640D avec le n° de châssisNUMERO12.), le 16 juillet 2015 -BMW X6 avec le n° de châssisNUMERO13.), le 1 er octobre 2015 -Audi A6 avec le n° de châssisNUMERO14.), le 9 décembre 2015 -Mini avec le n° de châssisNUMERO15.), le 15 juin 2016 -Audi Q7 avec le n° de châssisNUMERO16.), le 12 février 2016 -Mercedes C200 avec le n° de châssisNUMERO17.), le 18 janvier 2016 -Audi A3 Sportback avec le n° de châssisNUMERO18.), le 7 avril 2016 -BMW M550 avec le n° de châssisNUMERO19.), le 13 juillet 2016 -Citroën C4 avec le n° de châssisNUMERO20.), le 12 octobre 2016 -Audi A5 avec le n° de châssisNUMERO21.), le 18 juillet 2016 b) 18 prélèvements en espècesd’un montant de 130.000,00 euros, sinon 56.000,00 euros, du compte bancaire n°NUMERO22.)deSOCIETE1.)ouvert dans les livres de l’SOCIETE2.), entre le 21 janvier 2015 et le 26 novembre 2015; c) en détournant un échafaudage au prix de 15.000,00 euros et une chenille au prix de 15.200,00 euros d) en procédant à une activité d’achat et de vente de véhicules contraire à l’objet social B.Depuis les dates visées sub A. ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal d’avoir acquis, détenu ou utilisé desbiens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment oùils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions; d’avoir acquis, détenu et utiliséla somme d’argent de 130.000,00 euros sinon de 56.000,00 euros ainsi que les véhicules susvisés sinon un montant indéterminé provenant de la vente des véhicules susvisés, un échafaudage et une chenille, à savoir les bienslibellées sub A. du présent réquisitoire, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub A. du présent réquisitoire, sachant,au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse sinon d’un abus de biens sociaux, soit d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire,
6 C.Banqueroute simple 1)Depuis le 4 mai 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.), au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 574 4° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce, en l’espèce, en sa qualité de dirigeant deSOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal d’un mois à partir de sa survenance, 2)Depuis le 10 février 2014 jusqu’au 25 juillet 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à l’ancien siège social deSOCIETE1.)à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction àl’article 574 6° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien du Code pénal, principalement, de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15, subsidiairement, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, en l’espèce, en sa qualité de dirigeant deSOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité en bonne et due forme, sinon en tenant une comptabilité incomplète, D.Depuis le 1 er août 2016 respectivement depuis le 1 er août 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au registre du commerce et des sociétés à L- ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargéedu contrôle, et ce eninfraction aux
7 prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loiet l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; en l’espèce, en sa qualité de gérant deSOCIETE1.), de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels desexercices sociaux 2015 et 2016 par dépôt au registre du commerce et des sociétés» 1)Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique peuvent se résumer comme suit : La société à responsabilitélimitéeSOCIETE1.)Sàrl (ci-après«SOCIETE1.)» ou la «Société») a été constituée le10 février 2014par-devant MaîtreRoger ARRENSDORFF, notaire de résidence àLuxembourg. Le capital social d’un montantde12.500euros divisé en100 parts socialesd’une valeur nominale de125euroschacunea été intégralement souscrit et libéré par l’associé unique PERSONNE3.). L’objet social deSOCIETE3.)fut défini comme étant: «La société a pour objet laconstruction, l’entretien et la rénovation de tous types de bâtiments, soit par elle-même soit par l’intermédiaire de tiers et en particulier:-tous travaux de maçonnerie extérieure ou intérieure, terrassements et fondations,-la réalisation du gros œuvre en maçonnerie traditionnelle de maison unifamiliales ou de bâtiments commerciaux,-la pose de tous revêtements de sols et muraux,-l’enduisage des murs, la pose de tout isolant intérieur et extérieur,-la charpente,-la peinture intérieure et extérieure (façade),-tous travaux de couverture, zinguerie, étanchéité, ferblanterie, fumisterie et évacuation des eaux de pluie. La Société pourra faire réaliser par des hommes de l’art, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des constructions immobilières destinées à la vente ainsi qu’effectuer les démarches nécessaires à la réalisation de la construction ou de la transformation et à la commercialisation des locaux. La Société aura également pour objet social la gestion de travaux de constructiontous corps d’état dits «Clés en mains» pour le compte de maîtres d’ouvrage, mais également comme prestataire de services aux mêmes titres pour le compte de bureaux d’études et bureaux d’architectes. Elle pourra faire toutes opérations financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.» Lors de l’assemblée générale qui a suit la création de la Société, le siège social de cette dernière a été établi à L-ADRESSE5.), et le nombre de gérants a été fixé à deux. L’associé uniquePERSONNE3.)a été nommé gérant techniqueetPERSONNE1.)a éténommé gérant administratif de la Société. Dans le cadre d’une assemblée générale extraordinairetenue en datedu12 juillet 2016par- devant MaîtreRoger ARRENSDORFF, notaire de résidence àLuxembourg,PERSONNE3.)a cédéla totalité de sesparts sociales qu’il détenait dans la Société au profit dePERSONNE4.), pour le prix de mille (1.000) euros. Suite à cette opération, l’intégralité du capital social s’est trouvée entièrement souscrite parPERSONNE4.), devenu associé unique de la Société.
8 Dans le même contexte,PERSONNE4.), agissant en sa qualité de nouvel associé unique, a procédé à la révocation dePERSONNE3.)de ses fonctions de gérant technique ainsi que de PERSONNE1.)de ses fonctions de gérant administratif, leur accordant par ailleurs entière décharge pour l’exercice de leur mandatas respectifs. PERSONNE4.)s’estalors désigné lui-même en qualitéde gérant unique eta procédé au transfert dusiège social de la Société àla nouvelle adresseL-ADRESSE8.). En date du 25 juillet 2016,PERSONNE1.)a informé le Registre de Commerce et des Sociétés desa démission deses fonctionsde gérant administratifde la Société. Par la suite, dans le cadre d’une assemblée générale extraordinairetenue en datedu 17 octobre 2016 par-devantMaître PatrickSERRES, notaire de résidence à Remich,PERSONNE5.)a cédé la totalité de sespartssociales qu’il détenait dans la Sociétéau profit dePERSONNE6.)pour le prix de mille (1.000) euros. Dès lors,PERSONNE6.)est devenu l’associé unique de la Société. Dans ce même contexte,PERSONNE4.)a démissionné avec effet immédiat desafonction de gérant de la Société.PERSONNE6.)a accepté ladite démission ets’est nomméen qualité de gérant unique de la Société, procédant en outre au transfert dusiège social decelle-ci versla commune de Luxembourg. Par acte d’huissier du 2 novembre 2016, l’établissement Public Centre Commun de la Sécurité Socialea assigné la Société enfaillite enfaisant état de fortes préemptions pour admettre que le crédit de la Société est ébranlé et qu’elle se trouve en état de cessation depaiementà lasuite d’unnon-paiement des cotisations sociales ainsi que des frais d’huissierà hauteur de27.842,07 euros. Par jugement n°1811/2016 du 18 novembre 2016, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaréSOCIETE1.)en faillite et a nommé curateur Maître Alain NORTH. Le 23janvier 2017, le curateur Maître Alain NORTH a fait une déclaration d’opérations suspectes dans le cadre de la faillite de la Société auprès duParquet de Luxembourg. Le 3 juillet 2017, le curateur Maître Alain NORTH a rédigé son rapport d’activité qui a été remis au Parquet de Luxembourg en 7 juillet 2017. Aussi bien lors de son audition par la police le 4 mars2022que lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 4 octobre 2022, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré qu’il n’aurait exercé, au sein de la société concernée, que des tâchesmineures, se limitant à des activités de coursier, telles que le transport de matériel, la remise de courrier postal, la transmission de documents au comptable ainsi que le dépôt de déclarations auprès de la Caisse de maladie. Interrogé sur la structure de laSociété et l’origine des instructions,PERSONNE1.)a désigné PERSONNE7.)comme étant la personne dirigeante de fait, précisant que laSociété appartenait en réalité à ce dernier et à son frèrePERSONNE8.). S’agissant de la répartition des rôles, il a indiqué quePERSONNE9.)n’occupait aucune fonction décisionnelle et n’avait, selon lui, qu’une présence formelle dans la structure. Il a ajouté que ni luiniPERSONNE9.)n’exerçaient une quelconque autorité,PERSONNE8.)étant celui qui dictait les orientations de laSociété.
9 Interrogé au sujet des véhicules de luxe, le prévenu a nié toute implication personnelle, affirmant qu’il ne disposait que d’une BMW Série 5, acquise par ses propres moyens au moyen d’un crédit de 25.000 euros. Concernant les faitsreprochésde banqueroute frauduleuse,PERSONNE1.)a reconnu que des véhicules auraient été acquis en Allemagne hors TVA, utilisés brièvementnotamment par PERSONNE7.), puis revendus sans que la TVA ne soit acquittée. Il a admis que ces acquisitions n’étaient pas dans l’intérêt de laSociété. Le prévenu a concédé qu’en qualité de gérant, il aurait dû intervenir, mais a soutenu avoir été victime de menaces et de violences physiques de la part des frèresPERSONNE7.)etPERSONNE8.)lorsqu’il aurait manifesté son intention de se retirer de la société. S’agissant des sept paiements effectués depuis le compte bancaireouvert auprès de la banque SOCIETE2.)numéroNUMERO22.)pour un montant total de 53.350 euros,PERSONNE1.)a indiqué qu’il était possible que ces sommes aient servi, au moins partiellement, à financer l’acquisition des véhicules, précisant que les paiements auraient été effectués tant par virements qu’enespèces. Confronté à la constatation selon laquelle la revente desdits véhicules aurait généré une TVA de 73.879,43 euros, somme qui n’aurait pas été reversée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, laquelle a par ailleurs introduit une déclarationde créance s’élevant à 105.740,49 euros,le prévenua reconnu cette possibilité, tout en affirmant qu’il ignorait ces éléments, les documents ayant, selon lui, été directement transmis au comptable. Relativement aux mouvements bancaires, les enquêteurs ont relevé dix-huit retraits en espèces opérés par le prévenu à partir du même compte bancaire, pour un montant cumulé de 130.000 euros, ainsi que neuf autres retraits sans communication, totalisant 56.000 euros. PERSONNE1.)areconnu qu’ilapersonnellement retiré ces sommes avant de les remettreà PERSONNE7.)etque ces sommesauraient servi à financer la construction d’une résidence à ADRESSE9.), appartenant au père des frèresPERSONNE7.)etPERSONNE8.), ainsi que la construction de la maison privée dePERSONNE7.)àADRESSE10.). Concernant des virements relatifs à l’acquisition d’un échafaudage pour un montant de 15.000 euros et d’une pelleteuse à chenilles pour 15.200 euros,PERSONNE1.)a simplement indiqué qu’il avait eu connaissance de la disparition de ces équipements, sans pouvoir en expliquer les circonstances, précisant néanmoins avoir pris l’initiative d’en informer lui-même le curateur pour expliquer la situation. Quant aux faits de banqueroute simple, le prévenu a soutenu qu’il ignorait la procédure applicable en matière de déclaration de faillite et qu’il n’avait pas eu connaissance des difficultés financières de laSociété, la gestion comptable ayant été assurée, selon ses dires, par une tierce personne dénomméePERSONNE2.). Enfin, concernant lesdéclarations de créances de salariés de la Société,le prévenua affirmé n’avoir personnellement proposé des contrats qu’à deux salariés. S’agissant des faits reprochés de blanchiment-détention, le prévenu adéclaré n’avoir procédé ni à l’achat ni à la vente de biens, précisant qu’en ce qui concerne les retraits en espèces effectués de sa part, il aurait immédiatement remis les sommes correspondantes à PERSONNE10.).
10 Àl’audience publique du 19 mai 2025, le témoin Maître Alain NORTH, curateurdésigné dans le cadre dela faillite de la Société,indique,sous la foi du serment, qu’il n’y avait aucun actif dans la Sociétéet qu’il avait relevé des irrégularités notables, notamment en lien avec certains véhicules et des mouvements bancaires suspects. Le témoin précise que le prévenus’était présenté auprès de lui en 2016, mais que ce dernier était demeuré particulièrement évasif lors de leurs échanges, se bornant à affirmer qu’il ignorait l’origine et la finalité des opérations constatées.Maître Alain NORTHajouteque le prévenu ne lui avait jamais évoqué l’existence des frèresPERSONNE11.)préqualifiés. En effet, il ne lui avait uniquementparlédePERSONNE12.), qu’il avait présenté comme étant la personne en charge de la gestion de laSociété. Maître Alain NORTHsouligne encorequ’il avait pris contact avec un comptable, lequel lui avait confirmé qu’aucune comptabilité n’avait été tenue pour laSociété. Ilpréciseenfin que le passif total de laSociété s’élevait à environ 180.000 euros, comprenant tant des créances publiques que des créances chirographaires, certaines indemnités ayant par ailleurs été réglées parl’Agence pour le développement de l’emploi au bénéfice d’anciens salariés. Le témoinPERSONNE2.), entendu également sousla foi duserment à l’audiencedu 19 mai 2025, déclarequebien que la société qui l’emploieproposedes services comptables, lui-même n’est pas comptable et n’étaitdès lorspas chargépersonnellement d’établir la comptabilité de la Société. Sesmissions selimitaientnotammentà laprospection, aux relances clients et à des démarches administratives telles que des rendez-vous chez le notaire. PERSONNE2.)relateque le prévenu l’avait approché afin de solliciter une prise en charge comptable pour la sociétéSOCIETE3.). Bien que des prestations aient été ponctuellement fournies, aucun contrat formel n’aurait été conclu et le témoin n’a pas pu confirmer si ces services avaient été facturés. Il ajouteque les relations entre les parties avaient cessé lorsque les représentants deSOCIETE3.)n’avaient plus donné suite. Interrogé sur les frèresPERSONNE7.)etPERSONNE8.),PERSONNE2.)indiquequ’il les connait de vue, mais qu’aucun d’eux ne s’était jamais présenté à lui dans le cadre des affaires de la sociétéSOCIETE3.). Lors de cette même audience, le prévenu réitèreses précédentes déclarations, reconnaissant avoir été gérant de la sociétéSOCIETE3.), tout en soulignant qu’il était entendu dès le départ qu’il quitterait ses fonctions après une ou deux années. Il maintientqu’enréalité, il agissait comme un simple coursier et qu’il avait été contraint par les menaces des frères PERSONNE11.)préqualifiésde quitter le pays pendant plusieurs années pour échapper à leur emprise. Le prévenu confirmeque les frèresPERSONNE11.)susmentionnés auraient acquis des véhicules à des fins personnelles et qu’ils auraient réalisé des travaux de construction à leur profit exclusif. 2)En droit
11 Quant à l’application de la loi pénale dans le temps Il y a lieu de relever que la loi du 7 août 2023relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1 er novembre 2023 (ci-après la «Loi de 2023»), a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce relatifs aux banqueroutes, a modifié les dispositions des articles 489 et 490 du Code pénal et a inséré les articles 490-1 à 490-9 du Code pénal. En l’espèce, le procureur d’État reproche àPERSONNE1.)l’infraction de banqueroute frauduleuse commise avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, sinon l’abus de biens sociaux et l’infraction de blanchiment-détention, ainsi quedes infractions de banqueroute simpleetune infraction à l’article 1500-2 de la loi du 10 août 2015 sur les sociétés commerciales. L’alinéa 2 de l’article 2 du Code pénal consacre le principe de la rétroactivitéin mitiusqui prévoit l’application immédiate d’une loi plus douce existant au jour du jugement par rapportà celle ayant existé au jour de la commission du fait. Concernant l’infraction de banqueroute frauduleuse, l’article 489 du Code pénal avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023 condamnait les banqueroutiers frauduleux à une peine de réclusion de cinq à dix ans. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, la banqueroute frauduleuse est punie, suivant les dispositions de l’article 490-3 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 500 à 50.000 euros. Étant donné qu’en application de la nouvelle loi, la banqueroute frauduleuse ne constitue plus un crime, mais un délit, la Loi de 2023 est à considérer comme étant la plus douce, de sorte qu’elle doit trouver application dans la présente cause en ce qui concerne l’infraction libellée sub.A)à titre principal par leProcureurd’État. L’article 574 du Code de commerce aboli par la Loi de 2023 disposait que les commerçants n’ayant pas tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, n’ayant pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code et n’ayant pas fait l’aveude la faillite-tel que cela est reproché àPERSONNE1.)-, pouvaient être déclarésbanqueroutier simple, les termes suivants ayant été employés«Pourra être banqueroutier simple». L’article 489 du Code pénal prévoyait une condamnation d’un emprisonnement d’un mois à deux ans pour les infractions de banqueroute simple. L'article 489 du Code pénal tel que modifié par la Loi de 2023, ne prévoit plus la faculté d’être déclaré banqueroutier simple en retenant les termes «Est encore déclaré banqueroutier simple» et dispose que les infractions de banqueroute simple sont punies non seulement d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans, mais également d’une amende de 251 à 25.000 euros. Par conséquent, les dispositions étaient plus douces avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, de sorte qu’il convient d’appliquer les anciennes dispositions aux infractions libellées sub.C.1) et sub.C.2)par leMinistère Public. Quant aux infractions reprochéesau prévenuPERSONNE1.)
12 PERSONNE1.)a tout au long de la procédure, y compris à l’audience publique, contesté l’ensemble des infractions lui reprochées et a demandé, par l’intermédiaire de son avocat, principalement à en être acquitté, sinon d’assortir toute peine d’emprisonnement d’un sursis intégral. Il a notamment soutenu qu’il n’assumait la qualité de gérant administratif que de manière purement formelle, sans exercer la gestion effective de la Société, laquelle était, selon lui, dirigée en réalité par les frèresPERSONNE13.)etPERSONNE8.), véritables décideurs de fait deSOCIETE1.). Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations par le prévenu, ilincombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’une partlesinfractionsde banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux (infractions libellées sub. A de la citation) etde blanchiment-détention (infraction libellée sub. B de lacitation),et d’autre part,des infractions de banqueroute simple (infractions libellées sub. C de la citation), ainsi quele défaut de publication des comptes annuelspour les exercices sociaux 2015 et 2016 (infraction libellée sub. D de la citation). Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine denullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667). Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. Il y a dès lors lieu d’examiner l’existence de ces conditions dans le chef duprévenu. -Qualité de commerçant:
13 En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°10 et références citées).Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94). Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de labanqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661). Il résulte desdébats menés en audience publique et des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.)a éténommégérant administratif de la Société lors de sa constitution en date du10février 2014 et qu’il le resta jusqu’au 25 juillet 2016, date à laquelleil a informé le Registrede Commerce et des Sociétés de sa démission de ses fonctions de gérant administratif de la Société. Il est dès lors établi quePERSONNE1.)était le dirigeant de droit de la Société du 10 février 2014jusqu’au 25 juillet 2016 et qu’il lui appartenait sur cette période de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la Société. Il était partantresponsabledes actes posés par la Société à son initiative, respectivement de ses omissions. Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut partant être déclaré de banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la Société. -État de faillite: En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement defaillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’actionpublique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Lacessation de paiementsconsiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. Lacessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du
14 jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508). La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71). Enl’espèce, il ressort des déclarations du curateur, Maître Alain NORTHqu’il n’a récupéré aucun actif etqu’il n’a reçu aucune comptabilité relative à l’activité deSOCIETE1.), raison pour laquelle il n’a pas pu fournir de précisions quant à l’activité de laSociété, notamment en ce qui concerne la période à partir de laquelle la Société avait rencontré des difficultés financières ou à partir de laquelle elle n’était plus à même de faire face aux dettes. Il n’a pu se référer qu’à l’assignation en faillite du2 novembre 2016 de l’établissement Public Centre Commun de la Sécurité Sociale et au jugement de faillite du 18 novembre 2016. Il ressort de l’assignation en faillite et du jugement précités que le montant total redû à titre de cotisations socialesse situait suivant extrait de compte du Centre Commun de la Sécurité Sociale du 24 octobre 2016 au montant de27.842,07 euros. En date du 7 janvier 2016,le Centre Commun de la Sécurité Sociale a adressé une sommation de payer àSOCIETE1.), portant sur un solde de 7.942,44 euros. En réponse à cette sommation, SOCIETE1.)a introduit, en date du 19 janvier 2016, une demandeen obtentionde délais de paiement, qui a été accueillie favorablement par le Centre Commun de la Sécurité Sociale. Cependant,SOCIETE1.)n'ayant pas respecté les modalités de paiement convenues, une première contrainte a été émise à son encontre en date du 4 mai 2016. En l'absence de toute réaction de la part de laSociété, une seconde contrainte lui a été signifiée en date du 4 août 2016, suivie d'un commandement de payer émis par un agent des poursuites en date du 25 août 2016. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85; TALux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88). En l’espèce,en émettantune contrainte à l’encontre dela sociétéSOCIETE1.)le 4 août 2016, suivie d’un commandement de payer en date du 25 août 2016, le Centre Commun de la Sécurité Sociale ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit. Il découle de ce qui précède que la Société se trouvait également en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite. Il y a encore lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements.
15 En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commercedéclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il n’est pas interdit au jugerépressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°11). La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71). Le jugement déclaratif de faillite du 18 novembre 2016 avait fixé provisoirement l’époque de la cessation despaiements au 18 mai 2016. Il résulte des développements ci-devant quedéjà bien avant l’assignation en faillite du2 novembre 2016, laSociété ne payait pas ses dettes, notamment celles enversleCentre Commun de la Sécurité Sociale, de sorte qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiementsau18 mai 2016. 1)L’infraction de banqueroutefrauduleuse, sinon d’abus de bien sociaux: Aux termes de l’article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui adétourné ou dissimulé une partie de son actif. Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. En l’espèce, le Tribunal a fixé l’époque de la cessation des paiementsau18 mai 2016. Au vu des pièces du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoinMaître Alain NORTH à l’audience publique, le Tribunal constate, à l’instar du curateur, que la Société, bien que constituée avec pour objet social la construction, l’entretien et la rénovation de bâtiments, a, dans la pratique,principalementété utiliséepourdes opérations d’achat et de revente de véhicules de luxe, sans lien avec l’activité déclarée. En effet, le curateur Maître NORTH a exposé, tant dans sa déclaration d’opérations suspectes du 23 janvier 2017, dans son rapport d’activité du 3 juillet 2017 que lors de l’audience publique, qu’il a relevé la revente d’un nombre particulièrement élevé devéhicules tout au long de la vie de la Société. L’analyse des comptes bancaires de celle-ci ne permet pas de conclure que les fonds issus de ces ventesont été réinjectés dans le patrimoine social ou utilisés dans l’intérêt de la Sociéténotamment pour payer les dettes de la Société. En outre, aucun matériel, outil ou machine de construction n’a pu être retrouvéou récupéré depuis le prononcé de la faillite, ce qui tend à démontrer que la Société n’a jamais réellement exercé l’activité de construction qu’elle était censée développer. Bien qu’en l’espèce les détournementsaient eu lieu avantet aprèsl’époque de la cessation des paiements, le Tribunal constate quelesprélèvements et virements effectués avant cette date,eu
16 égard à leur envergure, ont conduit à la cessation des paiements, de sorte qu’ils sont de nature à être qualifiés de banqueroute frauduleuse. Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : -un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, -un élément moral : une intention dolosive caractérisée. Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteuraprès la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053). L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X). Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010, n° 334/10 V). L’infraction de banqueroute frauduleuse exige encore un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers. Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement dela circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass.,28 avril 1981, I, p. 984). En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661). -Quant au détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif de la Société libellé sub A. a) Il est constant en cause qu’entre le 23 octobre 2014 (date de la 1 ère mise encirculation) et le 12 octobre 2016 (date de la dernière mise hors circulation)SOCIETE3.)a été propriétairedes véhicules suivants: Plaque châssis Marque/Type 1 er circulation Hors circulation 1.NUMERO2.) VW Scirocco 23/10/2014 15/12/2014 2.NUMERO3.) BMW 750 LD 21/11/2014 03/12/2014 3.NUMERO4.) VW Golf 26/11/2014 30/11/2015 4.NUMERO5.) Porsche Panamera09/12/2014 12/12/2014 5.NUMERO6.) Audi A3 17/12/2014 05/02/2015 6.NUMERO7.) BMW X3 15/01/2015 02/02/2015 7.NUMERO8.) Porsche Panamera16/02/2015 24/02/2015 8.NUMERO9.) Audi A6 16/04/2015 10/12/2015 9.NUMERO10.) Porsche Cayenne04/06/2015 22/06/2015
17 10.NUMERO11.) BMW 535 04/06/2015 22/06/2015 11.NUMERO12.) BMW 640D 09/07/2015 16/07/2015 12.NUMERO13.) BMW X6 10/09/2015 01/10/2015 13.NUMERO14.) Audi A6 02/12/2015 09/12/2015 14.NUMERO15.) Mini 03/12/2015 15/06/2016 15.NUMERO16.) Audi Q7 15/12/2015 12/02/2016 16.NUMERO17.) Mercedes C200 22/12/2015 18/01/2016 17.NUMERO18.) Audi A3 Sportback02/03/2016 07/04/2016 18.NUMERO19.) BMW M550 01/07/2016 13/07/2016 19.NUMERO20.) Citroën C4 06/06/2016 12/10/2016 20.NUMERO21.) Audi A5 15/07/2015 18/07/2016 (Les véhicules listés sous les points 1. à 20. ci-après désignés comme les «Véhicules litigieux»). Il ressort en outre du dossier répressif, et plus particulièrement du rapport SPJ/FAME/2021/64103.20/PETI en date du 27 août 2021, établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie, que l’ensemble des Véhicules litigieux a été acquis par laSociété à l’étranger pour des montants hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À l’exception du véhicule visé au point 2, tous les véhicules ont été revendus dans un délai particulièrement court, et ce, pour desprix incluant la TVA. Prix d’achat SOCIETE4.) Prix de ventePlus-value avant TVA TVA due Plus-value après TVA 1 9.600,00 12.650,00 3.050,00 1.838,04 1.211,96 2 52.000,00 50.000,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 3 12.750,00 9.360,00 -3.390,00 1.360,00 -4.750,00 4 68.907,56 103.500,00 34.592,44 15.038,46 19.553,98 5 7.450,00 5.750,00 -1.700,00 835,00 -2.535,50 6 22.689,74 31.590,00 8.900,26 4.590,00 4.310,26 7 59.000,00 72.500,00 13.500,00 10.534,19 2.965,81 8 17.400,00 17.550,00 150,00 2.550,00 -2.400,00 9 37.000,00 40.950,00 3.950,00 5.950,00 -2.000,00 10 25.000,00 29.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 30.000,00 29.250,00 -750,00 4.250,00 -5.000,00 13 30.500,00 31.104,10 604,10 4.519,40 -3.915,30 14 13.150,00 11.700,00 -1.450,00 1.700,00 -3.150,00 15 25.000,00 31.000,00 6.000,00 4.504,27 1.495,73 16 14.150,00 11.700,00 -2.450,00 1.700,00 -4.150,00 17 22.350,00 23.400,00 1.050,00 3.400,00 -2.350,00 18 32.000,00 32.000,00 0,00 4.649,57 -4.649,57 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 12.750,00 15.210,00 2.460,00 2.210,00 250,00 Total 73.879,43 -7.112,63 Il résulte des pièces du dossier répressif, et plus particulièrement du rapport précité ainsi que du rapport d’activité de MaîtreAlain NORTHdu 3 juillet 2017, que la vente desVéhicules litigieux a généré uneTVAd’un montant de 73.879,43 euros. Il ressort égalementdes éléments
18 versés en causeque l’Administration des Contributions Directes a déclaré une créance fiscale s’élevant à 105.740,49 euros. Il est dès lors établi que laSociété n’a pas satisfait à ses obligations fiscales, en ce compris l’omission de reverser à l’Administration des Contributions Directes la TVA perçue à l’occasion des ventes desVéhicules litigieux. L’analyse des éléments comptables et des opérations commerciales démontre en outre que, si l’on déduit la TVA des prix de vente desVéhicules litigieux, laSociété aurait en réalité subi une perte de 7.112,63 euros sur ces transactions. LeTribunal relève ainsi que non seulement l’activitéd’achat etde vente de véhicules de luxe(en l’espèce, la vente des Véhicules litigieux) s’avère étrangère à l’objet social de laSociété, mais encore que ces opérations n’aient manifestement pas été effectuées dans l’intérêt deSOCIETE1.). Il convient encore de relever que le prévenuPERSONNE1.)a lui-même reconnu, tant lors de son auditionpolicièrequ’à l’audience publique, que laSociété ne disposait d’aucun matériel propre. Selon ses déclarations, les matières premières nécessaires à l’exécution des chantiers étaient achetées auprès de la sociétéSOCIETE5.), tandis que les machines utilisées provenaient exclusivement de locations effectuées auprès des sociétésSOCIETE6.)etSOCIETE7.). Le prévenu a par ailleurs confirmé que laSociété ne possédait aucun entrepôt pour stocker du matériel ou des marchandises, une affirmation corroborée par les déclarations concordantes des autres personnes entendues dans le cadre de l’instruction. Il a précisé que le seul véhicule affecté aux chantiers étaitlaCitroën C4, immatriculée sous le numéro de châssisNUMERO20.)(listée sous le point 19), laquelle transportait le petit matériel nécessaire aux travaux. Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces du dossier répressif, leTribunala acquis l’intime conviction que, si laSociété a effectivement participé à quelques chantiers limités— estimés à trois ou quatre—son activité principale s’est concentrée sur l’achat et la revente de véhicules de luxe(en particulierlesVéhicules litigieux), etd’éluder les obligations fiscales en s’abstenant de reverser la TVA perçue et de détourner les fonds ainsi obtenus. Cette activité était manifestement étrangère à l’objet social déclaré de laSociété et n’a en aucune manière poursuivi l’intérêt de celle-ci. L’élément matériel des détournementsou dissimulationslibellés sub. A.a) est partant établi, à l’exception toutefois de l’opération relative auvéhicule Citroën C4, immatriculé sous le numéro de châssisNUMERO20.)(listé au point 19). En effet, il ressort des piècesdu dossier que ce véhicule a effectivementété utilisé comme outil de travail au service de laSociété, dans le cadre de son activité de construction. Il convient en outre de relever que la vente dudit véhicule est intervenue le 12 octobre 2016, soit à une date postérieure à la démission du prévenu de ses fonctions de gérant administratif, de sorte qu’aucune responsabilité pénale ne saurait lui être imputée à ce titre. S’agissant du dol spécial requis par l’infraction, le prévenuPERSONNE1.)a soutenu, tout au long de la procédure, qu’il n’occupaitla fonction de gérant administratif que sur papieret que la gestion effective de laSociété relevait exclusivement des frèresSead etPERSONNE7.). Il a affirmé avoir agi en permanence sur instruction dePERSONNE14.), sans disposer d’aucun pouvoir de décision ou de contrôle, se présentant comme un simple exécutant ou, selon ses propres termes, comme un coursier.
19 Il ressortcependant de sespropres déclarations qu’il était le seul détenteur d’une procuration bancaire sur le compte de laSociété et qu’il en assurait personnellement la gestion financière, notamment par le biais de virements servant à régler les factures. Il a en outre admis qu’il procédait lui-même aux retraits en espèces sur ce même compte lorsque des règlements devaient être effectués en liquide, remettant ensuite les sommes ainsi retirées selon les instructions de PERSONNE7.). S’agissant desVéhicules litigieux, le prévenu a reconnu que laSociété était propriétaire de nombreux véhicules et qu’il était dans l’incapacité de préciser combien de fois il avait procédé personnellement à leur immatriculation ou à leur radiation auprès de laSOCIETE8.), en qualité de représentant deSOCIETE1.). Lorsqu’il a été interrogé sur les modalités d’achat et de revente desdits véhicules et plus spécifiquement sur la question du reversement de la TVA à l’Administration des Contributions Directes,le prévenu s’est contenté de déclarer qu’il n’en avait aucune connaissance, qu’il ignorait si cela avait été fait, et qu’en toute hypothèse, il n’avait agi que sur ordredePERSONNE7.). Le Tribunal constate néanmoins que les affirmations du prévenu selon lesquelles il n’exerçait aucun pouvoir de direction ou de contrôle sont contredites par les éléments du dossier. La majorité despersonnesentendues lors de l’enquête policière l’ont identifié comme leur unique interlocuteur au sein de laSociété et ont spontanément indiqué qu’ils s’adressaient systématiquement à lui pour toute question ou difficulté. Ces déclarations renforcent l’idée que le prévenu assumait un rôle central et opérationnel dans la gestion courante de la société. À cela s’ajoute que le témoinMaître Alain NORTH adéclarésous la foi du sermentqu’à aucun moment le prévenu ne lui avait fait part de l’existence ou de l’intervention des frèresSuat et PERSONNE8.)dans la conduite des affaires de laSociété. Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats et des dépositions recueillies, le Tribunal ne peut accorder de crédit à la version soutenue par le prévenu. Celui-ci n’a pas été en mesure de produire des pièces propres à étayer ses allégations, lesquelles se trouvent d’ailleurs directement contredites tant par les déclarations du témoinMaître Alain NORTHque par l’ensemble des éléments du dossier répressif, qui établissent sans ambiguïté que laSociété était essentiellement orientée vers une activité d’achat et de revente desVéhicules litigieux. Eu égard à ses agissements concrets et à son implication active dans la gestion financière et administrative de laSociété, le Tribunal retient que le prévenu doit être considéré comme dirigeant de droit et de fait de celle-ci. La mauvaise foi du prévenu est partant établie, de sorte que l’infraction libellée en ordre principal sub A. a),est à retenir à charge du prévenuPERSONNE1.), à l’exception toutefois de l’opération relative auvéhiculeCitroën C4, immatriculée sous le numéro de châssis NUMERO20.)(listée sous le point 19), fait pour lequel il est à acquitter. -Quant au détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif de la Société libellé sub A.b) Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations du curateur Maître Alain NORTH, ainsi que desrapports SPJ/FAME/2021/64103.24/PETI du 16 septembre 2021 et SPJ/EJIN/2022/64103.44/PETI du 30 juin 2022,établis par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin, que,sur la période comprise entre le21 janvier 2015et le26 novembre 2015,un total de18retraits en espèces,
20 pour un montant cumuléde 130.000 euros, aété effectué sur le compte bancaireNUMERO23.) ouvert au nom de la Sociétéauprès de la banqueSOCIETE9.)SA. Le détail de ces prélèvements se présente ainsi: Date Montant en EUR Communication 21/01/2015 4.500néant 27/02/2015 1.500néant 20/05/2015 5.000néant 21/05/2015 10.000néant 10/06/2015 6.000néant 14/07/2015 9.500fliesen-zentrum 15/07/2015 9.000néant 17/07/2015 6.500néant 24/09/2015 10.000REGLEMENT FACTURES 24/09/2015 10.000MATERIEL CHANTIER TRIERWEILER 25/09/2015 7.000ACOMPTES OCTOBRE 07/10/2015 8.000materiels 29/10/2015 10.000salaires 02/11/2015 7.000ELOKSAL/COMPANY NOFACTURE28/09 12/11/2015 8.500néant 13/11/2015 5.000néant 16/11/2015 4.000MATERIAL CHANTIERNEUDORF 26/11/2015 8.500ACOMPTEOUVRIERS Total: 130.000 Le Tribunal relève que, parmi ces retraits,il semble que la moitié est affectée à des opérations de construction(i.e. factures, matériaux de chantier, salaires), tandis que9 opérations représentant un montant global de 56.000 euros ne comportent aucune communication et ne sont assorties d’aucune pièce justificative. Il ressort des investigations menées que laSociété n’aurait, à aucun moment, tenu de comptabilité régulière, ce qui a été confirmé tant par le curateur Alain NORTH dans son rapport d’activité du 3 juillet 2017 quelors deses déclarations à l’audience publique. En l’absence de toute pièce probante, ilestpartantmatériellement impossible de vérifier si les fondsreprésentantun montant global de 56.000 euros,ont été utilisés dans l’intérêt socialde la Société. Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu,notammentlors de son audition policière du 4 mars 2022, avoir lui-même procédé auxdits retraits en espèces, précisant l’avoir fait sur instruction dePERSONNE7.), sans toutefois être en mesure d’indiquer l’usage qui a été fait de ces sommes ni les raisons pour lesquellesPERSONNE7.)en avait besoin. Au vu de ces éléments, et faute de preuve contraire, le Tribunal retient quesur la somme totale de 130.000 euros,la somme de 56.000 euros ainsi prélevée n’a pas été utilisée dans l’intérêt de laSociété, de sorte que l’élément matériel des détournements ou dissimulations viséssub.A. b)pour le montant de 56.000 eurosse trouve dès lors établi. Il ressort par ailleurs des documents bancaires saisis auprès de la banqueSOCIETE9.)SA ainsi que des propres déclarations du prévenu que l’ensemble des retraits en espèces a été personnellement effectué par ce dernier. Le Tribunal constate que le prévenu, en sa qualité de gérant administratif et en étant l’unique détenteur d’une procuration sur le compte bancaire
21 précité, a procédé à ces retraits sans être en mesure de justifier la finalité de la somme de 56.000 euros correspondant aux prélèvements ne comportant aucune communication ni justificatif. En l’absence de toute explication crédible ou d’éléments probants établissant que ces fonds auraient été affectés à des fins conformes à l’intérêt socialdeSOCIETE3.), le prévenu ne saurait être valablement exonéré de sa responsabilité. La mauvaise foi du prévenu est partant établie, de sorte que l’infraction libellée sub A. b), est à retenir à charge du prévenuPERSONNE1.)pour le montant de 56.000 euros. -Quant au détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif de la Société libellé sub A.c) Il résulte des éléments versés au dossier répressif, notamment des rapports SPJ/FAME/2021/64103.24/PETI du 16 septembre 2021 et SPJ/EJIN/2022/64103.44/PETI du 30 juin 2022 établis par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation,Appui et Méthodologie Eco/Fin, que la Société a procédé à l’acquisition d’un échafaudage pour un montant de 15.000 euros ainsi que d’une pelleteuse à chenilles pour un montant de 15.200 euros. Il ressort cependant des constatations du curateurMaître Alain NORTGHqu’aucun de ces biens n’a pu être localisé ni récupéré dans le cadre de la procédure de faillite. Interrogé par les enquêteurs, le prévenu a soutenu que la Société ne disposait ni de grosses machines ni d’échafaudages.Il a néanmoins admis quePERSONNE7.)aurait fini par vendre unéchafaudage à la Société, sans être en mesure de fournir des précisions supplémentaires ni d’indiquer ce qu’il était advenu de cet équipement. Pour sa part,PERSONNE7.)a confirmé, lors de son audition policière du 9 juillet 2021, avoir perçu un paiement de 15.000 euros de la part de la Société en contrepartie de la vente d’unéchafaudage. S’agissant du paiement de 15.200 eurosrelatif à l’achat d’une pelleteuseà chenilleen faveur dePERSONNE15.), le prévenu a reconnu avoir effectué le virement, tout en précisant quecelle- ciaurait effectivement été utilisée par la Société, mais aurait disparu à un moment donné. Le Tribunal relève que les déclarations du prévenu et dePERSONNE7.)apparaissent en contradiction avec les constatations matérielles de la faillite, et plus particulièrement avec le fait que le curateur n’a retrouvé aucun actif correspondant à ces acquisitions. Dès lors, le sort de ces équipements demeure inexpliqué. Cependant, force est de constater qu’en l’espèce, le Ministère Public a omis de préciser les circonstances de temps et de lieu afférentes à l’infraction de banqueroute frauduleuse reprochée au prévenu sous le point sub. A. c) de la citation à prévenu du 24février 2025. Àl’audience publique du 19 mai 2025, le représentant du Ministère Public aexpressément reconnucette omissionet a formellement déclaré renoncer aux poursuites relatives à l’infraction visée sous le point sub. A. c). Dans de telles circonstances, et enapplication du principe fondamental de la présomption d’innocence et de l’exigence corrélative d’une démonstration de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier soumis à son appréciation ne permet d’établir, de manière certaine, univoque et dépourvue d’ambiguïté, la responsabilité pénale du prévenu.
22 Il résulte de ce qui précède quele prévenuPERSONNE1.)est à acquitter del’infraction libellée sub.A.c)à son encontre. 2)Quant àl’infraction de blanchiment détention Le Ministère reproche en outre au prévenu l’infraction de blanchiment-détention, alors qu’il a acquis, détenu et utilisé les biens libellés sub. A), formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions de banqueroute frauduleuse. Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. L’infraction de banqueroute frauduleuse est une infraction explicitement visée par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. Le prévenu étant retenu dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour les faits visés sub. A. a) (à l’exception du véhiculeCitroën,immatriculée sous le numéro de châssis NUMERO20.)(listée sous le point 19)), et A. b) en ce qui concerne le montant de 56.000 euros, l’infraction de blanchiment-détentionest également établie dans son chef. L’infraction libellée sub. B. est partant également à retenir à charge du prévenuPERSONNE1.) en ce qui concerne le détournement ou la dissimulation des véhicules sinon des prix de vente des véhicules listés dans la citation à prévenu (sauf en ce qui concerne le véhicule Citroën), ainsi que de la somme de 56.000 euros. 3)Les infractions de banqueroute simple Concernant les infractions de banqueroute simple, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant deSOCIETE1.): -de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de ladite société dans le délai d’un mois à partir de sa survenance, soit depuisle18 mai 2016,au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et -de ne pas avoir tenu de comptabilité en bonne et due forme, sinon en tenant une comptabilité incomplète. a)L’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal: L’article 440 du Code de Commerce prévoit que tout commerçant ou toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
23 L’article 574 4° du Code de commerce prévoit que tout commerçant qui n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce, pourra être déclaré banqueroutier simple. Le Tribunal constate que la faillite de la sociétéSOCIETE10.)a été prononcée sur assignation parl’établissement Public Centre Commun de la Sécurité Socialele18 novembre 2016. Étant donné qu’il ressort des développements qui précèdent que la cessation des paiements existait dèsle18 mai 2016,PERSONNE1.)aurait dû faire l’aveu de la faillite au plus tard le 18 juin 2016. L’infraction de banqueroute simple pour défaut de faire l’aveu de la faillite dans le mois de la cessation des paiements est partant établie à sa charge. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94). Le fait de retarder la faillite deSOCIETE3.)avait pour conséquence de laisser les créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de son débiteur et de laisser s’accroître le passif. Étant donné que la démission dePERSONNE1.)de ses fonctions de gérant administratif de la Société, n’a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés qu’en date du 25 juillet 2016, il assumait toujours les fonctions de gérant administratif de la Société endate du 18 juin 2016, de sorte qu’il avait une obligation de réagir. Au vu des développements qui précèdent, il y lieu de retenir que le prévenuPERSONNE1.)a manqué à son obligation légale prévue à l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code pénal en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libelléesub. C.1) de la citation à prévenu. b)Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire: Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délitde banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée. Par l’exigence d’une tenue régulière et sérieuse des livres de commerce retraçant les opérations du commerçant, le législateur entend forcer le respect des dispositions des articles 9 et suivants du Code de commerce.
24 Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (Gaston SCHUIND, Traitépratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2591 et 2592). En l’espèce,bienque le prévenu ait affirmé que la Société disposait d’un comptable, en désignant notammentPERSONNE2.), cette affirmation a été formellement contestée parce dernier, lors de son audition policière, ainsi qu’à l’audience publique sous la foi du serment. Le Tribunal relève, d'une part, que le dossier répressif ne contient aucun élément permettant de démontrer qu’une comptabilité aurait effectivement été tenue. D'autre part, il ressort des constatations du curateurMaître Alain NORTHqu’aucune pièce comptable ne lui aété remise dans le cadre de la faillite. Enfin, le prévenu lui-même a reconnu, lors de son audition policière du 4 mars 2022, n’avoir jamais eu accès à une quelconque comptabilité et ne pas être en mesure d’en confirmer l’existence ou le contenu. Le Tribunal considère ainsi que le prévenu, en sa fonction de gérant administratif,a commis une faute personnelle en ce qu’il a omis de prendre les mesures nécessaires pour tenir la comptabilité de laSociété. Eu égard à ces considérations, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de la prévention lui reprochée sub.C.2)de la citation par le Ministère Public telle que libellée à titre principal. 4)Quant au défaut de publication des comptes annuels Le Ministère PublicreprochefinalementàPERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de la sociétéSOCIETE10.), de ne pas avoir publié dans le délai légal lesbilanset comptesannuels des exercicessociaux 2015 et 2016de la sociétéSOCIETE10.). Suivant l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales: «Sont punis[…]les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la[…] loi[du 10 août 1915]et l’article 79 de la loi[…]du 19 décembre 2002[concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises]». L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L’infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 telle que libellée à charge du prévenu est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
25 Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment du rapport SPJ/EJIN/2022/64103.44/PETI du 30 juin 2022dressé par le Service de la Police Judiciaire, Section Entraide Judicaire Internationale, queSOCIETE1.)n’a jamais déposé de comptes annuels au Registre de Commerce et des Sociétés, ce qui estnotammentcorroborée par l’extrait du registre du commerce et desSociétés figurant dans le dossier répressif. L’élément matériel se trouve dès lors rapporté. L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral; dans le silence de l’article 163 (actuellement l'article 1500-2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010). L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter lapreuve complète, une cause de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174 du registre). Il ressort de l’article 8 des statuts de la Société, que «L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.». Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus,PERSONNE1.)est dès lors présumé se trouver en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915en ce qu’il aurait dû procéder à lapublication requise endéans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuelsdes exercices sociaux 2015 et 2016, soit au31 juillet2016, respectivement au31 juillet 2017. Le Tribunal se doit cependant de constater qu’il ressort du dossier répressif,qu’en date du 25 juillet 2016,PERSONNE1.)a informé le Registre de Commerce et des Sociétés de sa démission de ses fonctions de gérant administratif de la Société. Dès lors, le prévenu ne disposait plus, à compter de cette date, ni de la qualité de dirigeant de droit,ni de celle de dirigeant de fait de la sociétéSOCIETE1.). Il s’ensuit qu’il n’était plus en charge des obligations légales de publication incombant aux gérants ou administrateurs au titre des exercices échus respectivement aux31 juillet2016 et31 juillet2017. En conséquence, l’infraction visée à l’article 1500-2, 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne saurait être retenue à la charge du prévenu, de sorte quePERSONNE1.)est à acquitter del’infraction libellée sub.D)à son encontre. Récapitulatif: Au vu des développements qui précèdent, ensemble les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif, il y a partant lieu d’acquitterPERSONNE1.):
26 «Comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)Sàrl (ci-aprèsSOCIETE1.)), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), déclarée en état defaillite sur assignation du Centre commun de la sécurité sociale suivant jugement n° 1811/2016 (faillite n° 812/2016) du 18 novembre 2016 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, A. Depuis un temps non prescrit et notamment aux périodes visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’ancien siège social deSOCIETE1.)à L- ADRESSE5.), Principalement: En infraction à l’article 490-3, alinéa 2 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit deSOCIETE1.)en état de faillite, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de cette société, notamment: a) le véhicule sinon leprix de vente duvéhiculeCitroën C4 avec le n° de châssis NUMERO20.), le 12 octobre 2016 c) un échafaudage au prix de 15.000,00 euros et une chenille au prix de 15.200,00 euros Subsidiairement: En infraction à l’article 1500-11, ancien article 171-1, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
27 en l’espèce, en tant que dirigeant de droit deSOCIETE1.),d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, par les actes suivants: a) en détournantle véhicule sinon le prix de vente du véhicule Citroën C4 avec le n° de châssisNUMERO20.), le 12 octobre 2016 c) en détournant un échafaudage au prix de15.000,00 euros et une chenille au prix de 15.200,00 euros d) en procédant à une activité d’achat et de vente du véhicule Citröen C4avec le n° de châssis NUMERO20.)contraire à l’objet social D.Depuis le 1 er août 2016 respectivement depuis le 1 er août 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au registre du commerce et des sociétés à L- ADRESSE7.), En infraction à l’article 1500-2 2°, ancien article 163 2°, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargéedu contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loiet l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et lescomptes annuels des entreprises; en l’espèce, en sa qualité de gérant deSOCIETE1.), de ne pas avoir procédé à la publication des bilans et comptes annuels des exercices sociaux 2015 et 2016 par dépôt au registre du commerce et des sociétés». Enrevanche, auvu des développements qui précèdent, ensemble les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «Comme auteur ayant lui-même exécuté les délits, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)Sàrl (ci-aprèsSOCIETE1.)), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), déclarée en état de faillite sur assignation du Centre commun de la sécurité sociale suivant jugement n° 1811/2016 (faillite n° 812/2016) du 18 novembre 2016 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, A. Depuis un temps non prescrit et notamment aux périodes visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’ancien siège social deSOCIETE1.)à L- ADRESSE5.), En infraction à l’article 490-3, alinéa 2 du Code pénal,
28 de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit deSOCIETE1.)en état de faillite, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de cette société, notamment: a) les véhicules sinon les prix de vente des véhicules suivants : -VW Scirocco avec le n° de châssisNUMERO2.), le 15 décembre 2014 -BMW 750 LD avec le n° de châssisNUMERO3.), le 3 décembre 2014 -VW Golf avec le n° de châssisNUMERO4.), le 30 novembre 2015 -Porsche Panamera avec le n° de châssisNUMERO5.), le 12 décembre 2014 -Audi A3 avec le n° de châssisNUMERO6.), le 5 février 2015 -BMW X3 avec le n° de châssisNUMERO7.), le 2 février 2015 -Porsche Panamera avec le n° de châssisNUMERO8.), le 24 février 2015 -Audi A6 avec le n° de châssisNUMERO9.), le 10 décembre 2015 -Porsche Cayenne avec le n° de châssisNUMERO10.), le 22 juin 2015 -BMW 535 avec le n° de châssisNUMERO11.), le 22 juin 2015 -BMW 640D avec le n° de châssisNUMERO12.), le 16 juillet 2015 -BMW X6 avec le n° de châssisNUMERO13.), le 1 er octobre 2015 -Audi A6 avec le n° de châssisNUMERO14.), le 9 décembre 2015 -Mini avec le n° de châssisNUMERO15.), le 15 juin 2016 -Audi Q7 avec le n° de châssisNUMERO16.), le 12 février 2016 -Mercedes C200 avec le n° de châssisNUMERO17.), le 18 janvier 2016 -Audi A3 Sportback avec le n° de châssisNUMERO18.), le 7 avril 2016 -BMW M550 avec le n° de châssisNUMERO19.), le 13 juillet 2016 -Audi A5 avec le n° de châssisNUMERO21.), le 18 juillet 2016 b) Un montant de 56.000,00 euros moyennant9prélèvements en espèces du compte bancaire n°NUMERO22.)deSOCIETE1.)ouvert dans les livres de l’SOCIETE2.), entre le 21 janvier 2015 et le 26 novembre 2015; B.Depuis les dates visées sub A. ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, En infraction àl’article 506-1, 3) du Code pénal d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs deces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions; d’avoir acquis, détenu et utiliséla somme d’argent de 56.000,00 euros ainsi que les véhicules susvisés sinon un montant indéterminé provenant de la vente des véhicules susvisés, à savoir les biens libellées sub A., soit des biens visés à l’article 31(2)du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub A., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse, soit d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire,
29 C.Banqueroute simple 1)Depuis le 4 mai 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.), au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, En infraction à l’article 574 4° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans ledélai prescrit à l’article 440 du Code de commerce, en l’espèce, en sa qualité de dirigeant deSOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal d’un mois à partir de sa survenance, 2) Depuis le 10 février 2014 jusqu’au 25 juillet 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à l’ancien siège social deSOCIETE1.)à L-ADRESSE5.), En infraction à l’article 574 6° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15, en l’espèce, en sa qualité de dirigeant deSOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité en bonne et due forme». 3)La peine Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont enconcours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09; CSJ, 1 er juillet 2009, n° 345/09). L’infraction de blanchiment-détention est en concours idéal avec l’infraction de banqueroute frauduleuse. Le groupe d’infractions constitué par l’infraction de banqueroute frauduleuse et l’infraction de blanchiment se trouve en concours réel avec les infractions de banqueroute simple. Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie, conformément à l’article 490-3 du Code pénal tel qu’introduit par la Loi de 2023, d’une peine d’emprisonnement de sixmois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50.000 euros. L’infraction de blanchiment est punie, conformément à l’article 506-1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
30 Conformément à l'article 489 du Code pénal tel qu’avant l’entrée en vigueur dela Loi de 2023, l'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 490-3 du Code pénal, dans la mesure où le maximum des peines d’emprisonnement prévues par les articles 490-3 et 506-1 du Code pénal est de la même durée et que l’article 490-3 du Code pénal prévoit une peine d’amende obligatoire. Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité objective des infractions retenues, mais également de l’ancienneté des faits, de la situation personnelle du prévenu, ainsi que de ses antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précède,ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement dedouze(12) moisainsi qu’à uneamende correctionnellede2.000(deux mille) euros. En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois du prévenuPERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononceràson encontre est légalement exclu. Publicationdu jugement La publication obligatoire de la condamnation prévue parl’article 490-7 du Code pénal n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers. Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement sera inséré par extraits dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», le tout aux frais duprévenu. Réintégrationà la masse Aux termes de l’article 490-4 du Code pénal, «dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits,2° sur les dommages-intérêts qui seraientdemandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…)». Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500). L’article 490-4 du Code pénal donne pouvoir au Tribunal qui a connu du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point. Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine,mais uniquement une réparation de nature civile et l’article 490-4 du Code pénal tend à réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, le jugement ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constituantle titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution.
31 Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la somme de109.350 euros(56.000 + 53.350), et de condamner PERSONNE1.)à payer au curateur de la sociétéSOCIETE10.)Sàrlen faillite,MaîtreAlain NORTH, la somme de109.350eurosavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 19 mai 2025jusqu’à solde. AU CIVIL Àl’audience du19mai2025, MaîtreAlain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateurde lafaillite de lasociétéSOCIETE1.)Sàrl, se constitua partie civilecontrele prévenuPERSONNE1.)préqualifié, défendeur au civil, principalementpour le montant de213.550euroset subsidiairement pour le montant de 139.550 eurosdu chef d’indemnisation du préjudice matériel accru à la société du fait de son agissement. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:
34 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délaisde la loi. Le mandataire dePERSONNE1.)a contesté la demande civile et a demandé le rejet de la demande. Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêtdistinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n° 353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers. Le Tribunal tient cependant à rappeler que la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247). En raison de la réintégration ordonnée ci-dessus à la masse des créanciers du montant de 109.350 euroscorrespondant à la somme détournée et la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de cettesomme avec les intérêts, la société en faillite demanderesse au civil SOCIETE1.)Sàrlne subit actuellement plus de préjudice, de sorte que sa demande est devenue sans objet. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal,le demandeurau civil entendu en ses conclusions,le représentant duMinistèrePublic entendu en sesréquisitions,le prévenuPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, AU PENAL ac q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non-retenues à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà unepeine d’emprisonnementdedouze(12) mois; c o n d a m nePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende correctionnellededeux mille(2.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidésà57,02euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende àvingt(20) jours;
35 o r d o n n eque le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», aux frais duprévenu; o r d o n n ela réintégration à la masse de la faillite de la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE10.)Sàrlde lasomme decent neuf mille trois cent cinquante (109.350)euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer au curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE10.)Sàrl en faillite,Maître Alain NORTH,la sommecent neuf mille trois cent cinquante(109.350)eurosavec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2025 jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais pour les faits commis. AU CIVIL d o n n e a c t eàMaîtreAlain NORTH,demandeur au civil,de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); l ad é c l a r esans objet; l a i s s eles frais de cette demande civile à charge du demandeurau civil. En application des articles2, 14, 15,27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489 (tel que libellé avant et après l’entrée en vigueur de la Loi de 2023), 490, 490-3, 490-4, 490-7 et 506-1 du Code pénal, des articles 8, 9, 10, 11, 15, 440 et 574 (tel que libellé avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023) du Code de commerce, des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, des articles 1,2,3,155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196et626 du Code de procédure pénale,de l’article79de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entrepriseset desarticles 17(1) et 21(3) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprisesdont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parTania NEY, vice-président,Kim MEIS,juge déléguéetLaureHOFFELD, jugedélégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence deLisa WEISHAUPT, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
36 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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