Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2025

1 Jugementn°2028/2025 not.43378/24/CC i.c. (2x) (traduc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre correctionnelle,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Pologne), demeurant àD-ADRESSE2.), comparanten personne,…

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1 Jugementn°2028/2025 not.43378/24/CC i.c. (2x) (traduc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre correctionnelle,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Pologne), demeurant àD-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenue en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, partie civileconstituée contre laprévenuePERSONNE1.), préqualifiée.

2 Par citation du2 avril 2025le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du16 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: coupset blessures involontaires,délit de fuite,circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,96mg par litre d'air expiré), contraventions. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constatal’identité de laprévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre la prévenue. LaprévenuePERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentéeJoanna MAZIARCZYK,fut entendueen ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice43378/24/CC et notamment le procès-verbal n°2930/2024dressé en date du17 novembre 2024par la Police grand-ducale,CommissariatRemich/Mondorf. Vu la citation à prévenu du2 avril 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnéeen date du28 mars 2025à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453du Code de la sécurité sociale.

3 AU PÉNAL Il se dégage de lacitation à prévenu que le Ministère Public a omis de libellerles circonstances de temps et de lieuxdes infractions mises à chargePERSONNE1.). De l’accord decette dernière, la citation à prévenu est àcompléteren ce qui concerne les circonstances de temps et de lieux des infractions libelléesen ce sens que les faits se sont déroulés le17 novembre 2024 vers 18.00 heures àADRESSE4.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du17 novembre 2024 vers 18.00 heures àADRESSE4.),involontairement porté des coups et fait des blessures en relation avec desinfractionsen matière de circulation routière,d’avoircommis un délit de fuite,d’avoirconduit un véhicule sur la voie publiquedans un état alcoolique prohibé par la loiainsi qued’avoirenfreint quatre dispositions del’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par leTribunal correctionnel. En l'espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions libellés à charge de PERSONNE1.).Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventionsmisesàsacharge. À l’audience publique du 16 juin 2025,la prévenue a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge,sauf à contesterl’infraction de circulation en état d’ivresse au motif qu’elle n’a pas pris le volant en état d’ébriété, mais que le taux relevé s’expliquerait par le fait qu’elle a bu un verre de vodka une fois arrivée chez elle. Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsirévélé en affirmant avoir consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V). Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115). Laprévenuen’a rapporté aucune preuve de sa prétendue consommation d’alcool au moment de l’intervention de la Police.Sa version des faits suivant laquelle elle aurait été complètement sobre au moment de circuler sur la voie publique est par ailleurs contredite par les dépositions du témoin PERSONNE4.)quiasignalé aux agents de police allemand qu’avant de raccompagner la prévenue chez elle,PERSONNE1.)avait des problèmes d’articulation et qu’il présumait qu’elle

4 était alcoolisée. À cela s’ajoute que le taux mesuré était extrêmement élevé et incompatible avec la consommation d’un seul verre de vodkatel qu’allégué par la prévenue. Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’affirmation de laprévenuesuivant laquelleelle aurait bu de l’alcool après l’accident dans lequelelleétait impliqué laisse d’être établie et qu’elle a bien circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool révélé par l’examen de l’air expiré. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisantdu résultat de l’air expiréainsi que des déclarations destémoins PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sous la foi du sermentensembledes débats menés à l’audience et notammentdes aveuxpartielsde laprévenueque l’ensemble desinfractions mises à chargedePERSONNE1.)sont établies tant en faitqu’en droit,sauf à préciser,en ce qui l’infraction libellée sub1),quePERSONNE3.)n’a pas subi de blessuresconformément àses propres déclarationsàl’audience. LaprévenuePERSONNE1.)estpartantconvaincue: « étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le17 novembre 2024 vers 18.00 heures àADRESSE4.), 1)d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.),notamment par l'effet des préventions suivantes: 2)sachant qu'ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, 3)avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,96mg par litre d'air expiré, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5)défaut de serrer la droite de la chausséedans un virage, 6)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 7)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon àne pas constituer un danger pour la circulation». Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub1),3),à7)sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub2). Il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui

5 pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le délit de fuite est sanctionné par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 9bis alinéa 1 er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de laprévenue. Les peines prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi, à savoir, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement, sont applicables. L’article 13 point1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire dehuit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considérationlagravitédes faitsretenus à l’égard delaprévenueetladangerositécaractériséede son comportement. Ily apartantlieu de condamnerPERSONNE1.) à uneamende correctionnellede 1.000euros,ainsi qu’à •une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub2)età •une interdiction de conduire de30moisdu chef desinfractionsretenuessub 1), 3), à 7).

6 En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesjuridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis àl’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunalcomptetenu de l’absence d’antécédents judiciaires renseignés par son casier judiciaireau moment des faits. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. AU CIVIL Àl’audiencepubliquedu16 juin 2025,PERSONNE2.)s’est oralement constitué partie civile contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénalà l’égard dePERSONNE1.) La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil a réclaméindemnisation de son préjudicesubimatériel et moralà hauteur d’un montant total de1.500euros. La demande civile est fondée en principe. En effet,le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.). Au vudes explicationset piècesfournies à l’audiencepar le demandeur au civil,ensembles les éléments du dossier répressif, le Tribunalévalueex aequo et bonole préjudice matériel subi par PERSONNE2.)au montant de 1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommede1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partirdu jourde lademande en justice,à savoir le 16 juin 2025,jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS :

7 laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composéede sonVice- Présidentstatuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendue en sesexplications, le demandeur au civil entendu en ses conclusionsetlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)euros,aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,12euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2) à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voiepublique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuessub1),3)à 7)à sa charge pour la durée detrente(30)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, statuant au civil, donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, laditrecevable en la forme,

8 se déclare compétent pour en connaître, ladéclarefondée pour le montant demille(1.000)euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme demille (1.000)euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 16 juin 2025, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civiledirigée à son encontre. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal, des articles3-6,155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,des articles9bis,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Jennifer NOWAK, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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