Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2025
Jugementn°2030/2025 not.37743/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparanten…
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Jugementn°2030/2025 not.37743/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparanten personne, assistédeMaîtreCéline SEMEDO BORGES ,Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citation du28 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du16 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulationavec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,95mg par litre d'air expiré);principalement:délit de fuite;subsidiairement: infraction à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesetcontraventions. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)futentendu en ses explications.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreCéline SEMEDO BORGES ,Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg,développa les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37743/24/CCet notamment le procès-verbal n°43043/2024 et le rapport n° 42699-1936/2024 dresséeen date du6 octobre 2024par la Police grand-ducale,Commissariat Capellen/Steinfort. Vu la citation à prévenu du28 mars 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),en date du6 octobre 2024 vers 4.41 heures à ADRESSE2.),d’avoircirculéen présentant un tauxd’alcoolémie de 0,95mg par litre d’air expiré, d’avoircommis un délit de fuite, sinon d’avoirenfreint l’article 163 de l’arrêté grand- ducal du23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi qued’avoirtransgressé quatreautresdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredes contraventions libelléessub 3),à 6)à chargedu prévenudans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub1). À l’audience publique du 16 juin 2025, le prévenu a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Le mandataire du prévenu a considéré, s’agissant du délit de fuite, que l’élément moral faisait défaut étant donné que son clientaurait été à tel point ivre et éventuellement drogué à son insu, au point qu’il n’aurait pas fui le lieude l’accidentde manière consciente et dans le but de se soustraire aux constatations utiles, mais parce qu’il se serait trouvé dans un état second. Le délit de fuite étant une infraction instantanée, il existe dès l'instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles et est dès lors consommé dès que le conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident alors qu'il aurait dû rester sur place pour permettre aux agents de procéder à des investigations portant à la fois sur les traces matérielles, sur l'identité du conducteur et sur les aptitudes de celui-ci à conduire un véhicule (Cour, arrêt n° 367/96, V, du 1.10.96 ; Cour, arrêt n° 381/96, VI, du 14.10.96).
3 La connaissance de l'accident par le conducteur est un élément essentiel du délit de fuite, mais constitue une question de fait appréciée souverainement par le juge du fond (Gaston SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel, T.1, pages 652 ss.). Le prévenu a déclaré qu’il ne se rappelait plus l’accident en raison de sa consommation excessive d’alcool.Il a encore émis l’hypothèse selon laquelle un inconnu aurait mis un produit dans son verre qu’il avait momentanément délaissé au cours de la soirée puisqu’il n’arriverait pas à s’expliquer autrement son attitude. Le Tribunal écarte d’embléeles développements faits par le prévenu tendant à faire valoir qu’une substance lui aurait été administrés à son insuétant donné qu’ils ne sont étayés par aucun élément du dossier répressif et restent d’être prouvés en l’espèce. Il estpar ailleursde jurisprudence constante que l’état d’ivresse prévu à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 vise l’état d’une personne qui n’a plus le contrôle permanent de ses actes, sans qu’il soit requis qu’elle ait perdu la connaissance de ceux-ci ; cet état n’a d’effet que sur les réflexes et l’attention du conducteur, ce qui n’exclut point que ce dernier a eu connaissance de l’accident et voulut échapper par la fuite aux constatations utiles (Cass. 2 février 1970, P. 1970, I, 474). L’ivresse non pathologique, malgré l’altération de la volonté qu’elle peut entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions intentionnelles. L’individu qui s’est enivré a dû prévoir les conséquences juridiques de son acte. L’ivresse est généralement imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une période d’activité consciente (TAL, ch. crim., 14 janvier 1993, n° 1/93 et références citées). La faute antérieure consistant dans le fait d’aggraver, en pleine connaissance de cause, le risque créé par tout individu qui prend la route d’un véhicule automobile, empêche le prévenu d’invoquer valablement une cause de justification, c’est-à-dire de prouver l’absence de faute. Il serait par ailleurs inique de pouvoir invoquer l’ivresse au volant qui constitue elle-même une infraction, soit pour effacer un dol acquis par la loi, tel la connaissance de l’accident en matière de délit de fuite, soit comme cause de justification (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T. I). Au vu de l’ampleur des dégâts considérables causésà l’autre véhicule, témoignant d’un véritable accrochage que toute personne un tant soit peu lucide aurait nécessairement dû remarquer, le Tribunal considère que le prévenu ne saurait se retrancher derrière son état d’ivresse pour invoquer qu’il ne se serait pas aperçu de l’accident. Le Tribunal retient partant que le prévenu a quitté les lieux en parfaite connaissance de cause et ce dans le but d’échapper aux constatations utiles et notamment celles relatives à son aptitude à conduire. L’élément moral est partant établi en l’espèce et l’infraction de délit de fuite est àretenir dans le chef du prévenu. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant du résultat de l’air expiré ensemble des débats menés à
4 l’audience et notamment des aveux partielsdu prévenuque l’ensemble des infractions mises à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)est convaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le6 octobre 2024 vers 4.41 heures àADRESSE2.), 1)avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,95mg par litre d’air expiré, 2)sachant qu’ila causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accidnet n’est pas imputable à sa faute, 3) défaut de se comporte raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5)vitesse dangereuse selon les circonstances, 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ». Lesinfractions retenues sub 1), 3),à 6)à chargedu prévenuse trouventen concours idéal entre elles.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réelavec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer lesdispositions desarticles60et 65 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub1) à charge dePERSONNE1.). Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement. L’article 13 point 1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
5 précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende correctionnellede1.500euros, ainsi qu’à •uneinterdiction de conduirede22 moispour le délit de conduite en état d’ivresse, et à •uneinterdiction de conduirede18 moispour le délit de fuite retenuà son encontre. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesjuridictionspeuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhiculeautomoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendu en ses explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille cinq cents(1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà17,27euros, fixela durée delacontrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àquinze (15)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée devingt-deux(22)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
6 la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2) à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,60et 65du Code pénal,des articles179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles9, 12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéde Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence deJennifer NOWAK, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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