Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2025
Jugementn°2033/2025 not.47598/24/CC i.c. (2x) confisc./ restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Danslacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en…
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Jugementn°2033/2025 not.47598/24/CC i.c. (2x) confisc./ restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Danslacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du2 avril 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du16 juin 2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: ayantcirculé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests standardisés et parle résultat del’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sanget une prise d’urine;avoir circulé en présentant des signes faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine; conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et contravention.
2 À cette audience, Monsieur leVice-Président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’actequi a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code deprocédure pénaleetfut entendu en ses explications. Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47598/24/CCet notamment le procès-verbal n°1900/2024dresséle 16 décembre 2024par la Police grand-ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu le rapport d’essai établi en date du 16 janvier 2025 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vula citation à prévenudu 2 avril 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.),d’avoir,étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du 16 décembre 2024 vers 21.00 heures àADRESSE3.), sur l’autoroute A4, en direction d’ADRESSE4.),refusé de se prêter à une prise de sanget à une prise d’urinealors qu’il présentaitun indice grave faisant présumerqu’il se trouvaitsous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive,d’avoir conduitalors qu’il présentaitun indice grave faisant présumerqu’il se trouvaitsous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,d’avoirconduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint une dispositionde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub4) à charge du prévenu dans la mesure où celle-ciest connexe au délit libellé sub 2). À l’audience publique du16 juin 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnul’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
3 Il résulteencorede l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, ainsi quedesdébats menés à l’audienceet notamment des aveux du prévenuque lesinfractionsmisesàsachargesontétabliestant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsconvaincu: «étant conducteur d'unvéhicule automoteursur la voie publique, le16 décembre 2024 vers 21.00 heures àADRESSE3.), sur l’autoroute A4, en direction d’ADRESSE4.), 1)ayantcirculé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC) , d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,présomption confirmée par le résultat dela batterie de test standardisés et parle résultat del’examen de la sueur ou de la salive,avoir refusé de se prêter à une prise de sanget une prise d’urine, 2)avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, 3)conduite d’unvéhiculesur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 4) vitesse dangereuse selon les circonstances». Les infractionsretenuessub 2) et 4)à charge du prévenuse trouventen concoursidéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 3) qui se trouventà leur tourégalement en concoursréelentre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositionsdesarticles60et 65du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus fortequi pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge d’PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
4 L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voie publiquesous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. La gravité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)justifiesa condamnation à une amende correctionnellede800euros,ainsi qu’à •uneinterdiction de conduirede15moisdu chefdel’infraction retenue sub1), •uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub2)et à •uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub3). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhiculeautomoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. Quant aux confiscations L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi queles documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libredisposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ;
5 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation estenvisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants : substance inconnue en poudre,1 pièce de 30,9 grammes brut, saisiesuivant procès-verbal n°1901/2024dressé en date du16 décembre2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier, 1 joint de 0,9 gramme net, unsachet zip de 2,8 grammes net, saisis suivant procès-verbal n° 1903/2024 dressé en date du16 décembre2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier. Le Tribunal ordonne encore larestitutionà son légitime propriétaire, -du téléphone portable de la marque «Apple», modèle «IPhone S», de couleurgrise, -dutéléphone portable de la marque «Apple», de couleurnoire, écran fissuré, saisissuivant procès-verbal n°1902/2024 dressé en date du 16 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier. Le Tribunal ordonne encore larestitutionà son légitime propriétaire, du téléphone portable de la marque «Apple», modèle «13», de couleur noire, portant le n° IMEINUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°1903/2024 dressé en date du16 décembre2024 par la Police grand- ducale, Service intervention autoroutier. Le Tribunal ordonne encore larestitutionà son légitime propriétaire, dutéléphone portable de la marque «Apple», modèle «IPhone SE», de couleur noire, écran raillé, portant le n° IMEINUMERO2.), saisi suivant procès-verbal n°1904/2024 dressé en date du 16 décembre2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier.
6 Le Tribunal ordonnefinalementlarestitutiondu véhiculede la marque «Renault», modèle «Clio», portant les plaques d’immatriculationfrançaisesNUMERO3.)(F), dont le prévenu est propriétaire, saisi suivantordonnance du juge d’instructiondu24 décembre 2024. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée desonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explicationsetlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle dehuit cents(800)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà398,33euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àhuit(8)jours, prononce contrePERSONNE1.)pour la durée dequinze(15) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub1), ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’inf raction retenue à sa charge sub 2), ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’inf raction retenue à sa charge sub 3),
7 ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine, ordonne laconfiscationdes objets suivants : substance inconnue en poudre, 1 pièce de 30,9 grammes brut, saisiesuivant procès-verbal n°1901/2024dressé en date du16 décembre2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier, 1 joint de 0,9 gramme net, unsachet zip de 2,8grammes net, saisis suivant procès-verbal n° 1903/2024 dressé en date du16 décembre2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier, ordonne larestitutionà son légitime propriétaire, du téléphone portable de la marque «Apple», modèle «13», de couleur noire, portant le n° IMEINUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°1903/2024 dressé en date du16 décembre2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier, ordonne larestitutionà son légitime propriétaire, du téléphone portable de la marque «Apple», modèle «IPhone SE», de couleur noire, écran raillé, portant le n° IMEINUMERO2.),saisi suivant procès-verbal n°1904/2024 dressé en date du 16 décembre2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier, ordonne larestitutiondu véhiculede la marque «Renault», modèle «Clio», portant les plaques d’immatriculationfrançaisesNUMERO3.)(F), dont le prévenu est propriétaire, saisi suivantordonnance du juge d’instructiondu24 décembre 2024. Par application des articles 14, 16,27,28, 29,30,60et 65du Code pénal,des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196,626,628 et 628-1du Code de procédure pénaleetdesarticles 12 et13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présence deJennifer NOWAK, SubstitutPrincipaldu Procureurd’État, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
8 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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