Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2025
Jugement no2021/2025 not.3281/22/CC 2x i.c. (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.) comparant en…
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Jugement no2021/2025 not.3281/22/CC 2x i.c. (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.) comparant en personne, assisté de MaîtreIbrahim Dit Yaya DEME, avocat, demeurant à Pétange, -p r é v e n u- F A I T S : Parcitation du23 janvier 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu à comparaître à l’audience publique du14 mars 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège poury entendre statuer sur les préventions suivantes: délit de fuite;contraventions. À l’audience du14 mars 2025, Madame le vice-président constata l’identité duprévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deson droit de garder le silence et desondroit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB,Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire etfut entendueen son réquisitoire. MaîtreIbrahim Dit Yaya DEME,avocat, demeurant àPétange, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au30 mai 2025. Àcette audiencePERSONNE1.)n’a plus comparu. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice3281/22/CC et notammentle procès-verbal numéro 2720/2021 du 25 novembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R). Vu la citation à prévenu du23 janvier 2025, régulièrement notifiéeauprévenuPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 novembre 2021 entre 14.00 à 14.30 heures àADRESSE3.), après sortie «ADRESSE4.)», sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)sachant qu’il a causéun accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 3)défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule.» Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. Le 21 novembre 2021, vers 14.00 heures,PERSONNE2.)a circulé avec sa voiture de service sur l’autorouteADRESSE3.)en direction de Luxembourg, peu après la station de service ADRESSE4.). Elle roulait au pas à cause d’un accident de la circulation sur la voie de circulation gauche lorsqu’une camionnette de la marque RENAULT a percuté son véhicule à l’avant en changement la voie de circulation de la voie droiteversà la voie gauche. Elle aurait klaxonnéafin d’attirer l’attention du conducteur de la camionnette,mais sans résultat.Étant bloquéedans l’embouteillage,elle serait même descendue de sa voiture pour aller voir le conducteur de la camionnette. Elle auraitpar aprèssuivi la camionnette pendant plusieurs kilomètres enklaxonnant et en se positionnant àlahauteur de la camionnette en indiquant le
3 dommage à sa voiture. Le conducteur de la camionnette aurait fait semblant de ne pas la voir et aurait continué sa route. Le conducteur de la camionnette a pu être identifié en la personne du prévenu,PERSONNE1.). Lorsque les agents l’ont contacté par téléphone, celui-ci a déclaré qu’il avait certes remarqué la victime,mais qu’il avait décidé de l’ignorer et que par ailleurs il n’aurait pas le temps de se rendre au commissariat de police en vue de son audition. Par courriel du 8 janvier 2022, le prévenu a informé les agents de police qu’il les contacterait à son prochain déplacement au Luxembourg; or, le prévenu n’est jamaisrevenu vers les agents. Lors de l’audience du 14 mars 2025,PERSONNE2.), a sous la foi du serment, réitéré les déclarations qu’elle avait faites lors de son dépôt de plainte. Elle précise que le prévenu lui aurait coupé le chemin et endommagé tout l’avant de sa voiture de service. Sur question, elle se dit certaine que le prévenu l’avaitremarqué, compte tenu du nombre de klaxons et de grands gestes qu’elle avait faits. Àla barre, le prévenuPERSONNE1.)confirme qu’il a traversé le jour des faits le Luxembourg à bord de sa camionnette et qu’il y avait des bouchons sur l’autoroute,mais dit ne pas se souvenir ni d’un accrochage ni d’avoir vu la victime lui faire des signes tout en précisant qu’en 2021 il faisait beaucoup de kilomètres et que «des gens sur la route, n’en ai vu beaucoup» sans autre précision. PERSONNE1.)conteste dès lors d’avoir percuté le véhicule conduit parPERSONNE2.)et d’avoir commis un délit de fuite. Le tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide enfonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186). Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26). En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
4 Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels. La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999). Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptionsgraves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées). En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante. En l’espèce, le Ministère public reproche àPERSONNE1.)’avoir commis un délit de fuite, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées et de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : •le fait matériel d’un accident de la circulation ; •le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Les dégâts causés au véhiculeconduit parPERSONNE2.)résultentdes photos versées au procès-verbal préqualifié.Il est également constant en cause que le prévenu a circulé le jour des faits lui reprochés aux lieuxlibellés par le ministère public. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités pénale ou civile. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A). PERSONNE1.)dit ne pas se souvenir d’avoirheurté un véhiculeetconteste avoir eu l’intention de commettre un délit de fuite.Cette affirmation n’est peu crédible alors que le prévenu a lors de son appel téléphonique avec l’agent de police peu après les faitsdéclaréqu’il avait certes remarqué la témoin,mais décidé de l’ignorer. Au regard desdéclarations dePERSONNE2.)qui a expliqué avoir fait de multiples appelsde phare et d’avoir klaxonné à plusieurs reprises, d’être même descendu de sa voiture pour attirer l’attention du prévenu et des déclarations du prévenu,le Tribunal a acquis l’intime conviction
5 que le prévenu a quitté les lieux en connaissance de cause d’avoir causé un accident, afin de ne pas devoir procéder aux constatations utiles et ainsi pouvoir échapper à ses responsabilités. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. L’élément moral du délit de fuite est partant également établi de sorte que le délit de fuite libellé sub 1) est à retenir dans le chef dePERSONNE1.). Le prévenu, en heurtant le véhiculeconduit parPERSONNE2.), ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées et n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les contraventions reprochées sub 2) et 3) se trouvent dès lors établis en l’espèce. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble avec les éléments du dossier répressif et ses aveux : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 novembre 2021 entre 14.00 à 14.30 heures àADRESSE3.), après sortie «ADRESSE4.)», sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 3)défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles, et sont en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal. L’infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutesles voies publiques. Concernant ensuite les différentes contraventions reprochées au prévenu, le Tribunal constate que se pose en l’espèce une question d’application de la loi pénale dans le temps. Ainsi, au moment de la commission de l’infraction (23 novembre 2021), les différentes contraventions reprochées au prévenu étaient punies, aux termes de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à 250 euros. Or, cet article a été abrogé par un règlement grand- ducal du 30 janvier 2024 et les peines pour les contraventions sont désormais fixées à l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
6 publiques. Ce dernier dispose que les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, étant précisé que ledit article 1er de la même loi concerne le Code de la Route. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Le Tribunal constate que l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit une peine plus douce (amende maximale de 250 euros), de sorte qu’il y a lieu à applicationde l’ancienne loi. Les contraventions reprochées au prévenu sont dès lors punies d’une amende de 25 à 250 euros. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle- ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut lecas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. Au vu de la gravité des infractions commises,mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.000 euros,une amende de police de300euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de12mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge. Commele prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subijusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusuris intégralquant à l’exécution del’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,etle représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, leprévenu ayant eu la parole en dernier,
7 s e d é c l a r ecompétentpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une interdiction deconduirededouze (12)mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cetteinterdiction de conduire; a v e r ti tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge à une peine d’amendedemille(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à21,67euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des contraventions retenues à sa charge à une amende de police de300 (troiscents) euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à3(trois)jours; Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59,65et 66du Code pénal, des articles 1, 3-6, 26-1, 154, 155, 159, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
8 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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