Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2025

Jugement no2022/2025 not.7131/23/CC 2x i.c. (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàF-ADRESSE2.), comparant en personne,…

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Jugement no2022/2025 not.7131/23/CC 2x i.c. (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàF-ADRESSE2.), comparant en personne, -p r é v e nu- F A I T S : Par citation du2 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg arequis leprévenuàcomparaître à l’audiencepublique du30 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante: circulation–THC (2,01 ng/ml). À l’audience du30 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité duprévenu PERSONNE1.),luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deson droit de garder le silence et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. Leprévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB,Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice7121/23/CC et notammentJDA 116349-1/2022 du 16 juillet 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,Commissariat Luxembourg (C3R). Vu le rapport d’expertise toxicologique du24 août 2022établi par le Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du2 avril 2025régulièrement notifiéeauprévenuPERSONNE1.). Aux termes de lacitation à prévenu,le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhiculeautomoteur sur la voie publique, le samedi 16 juillet 2022 vers 3.35 heures àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,01 ng/ml.» A l’audience du 30 mai 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. Il a en outre présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, PERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le samedi 16 juillet 2022 vers 3.35 heures àADRESSE3.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,01 ng/ml.» La peine L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

3 seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voie publique sous l’influence de stupéfiants, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de ce qui précèdeainsi que de la gravité del’infraction retenue à charge du prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneinterdiction de conduirededouze(12) moiset à uneamende decinq cents(500) euros. Commele prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis àl’exécution des peines et qu’ilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, leprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une interdiction de conduirededouze (12)mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cetteinterdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal. c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa charge à une amendedecinq cents(500)euros,ainsi qu’auxfrais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à433,45euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours.

4 Par application des articles 14,16, 28, 29,30et 66du Code pénal, des articles 1,3-6, 179, 182, 184,189, 190, 190-1,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,des articles 1, 12 et13de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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