Tribunal d’arrondissement, 25 mai 2016

Jugt n° LCRI 14/2016 Notice du Parquet: 9438/ 13/CD Ex.p. x 3 Etr. x 4 Art. 11 C.P. x 3 Acquit. x 1 AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MAI 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement…

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Jugt n° LCRI 14/2016

Notice du Parquet: 9438/ 13/CD

Ex.p. x 3 Etr. x 4 Art. 11 C.P. x 3 Acquit. x 1

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MAI 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1) P1.) , né le (…) à (…) (Belgique), demeurant (…) , B-(…), actuellement détenu,

2) P2.), né le (…) à (…) (Turquie), demeurant (…), B-(…), actuellement détenu,

3) P3.), né le (…) à (…) (Turquie), demeurant (…), B-(…), actuellement sous contrôle judiciaire,

4) P4.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant (…), B -(…), actuellement sous contrôle judiciaire,

— p r é v e n u s —

en présence de :

1. l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, Xavier BETTEL, Premier m inistre, Ministre d’Etat, établi à 4 rue de la Congrégation, L-2910 Luxembourg,

comparant par Monsieur E.), suivant procuration du 28 septembre 2015,

2. A.), né le (…) à Luxembourg, demeurant (…), L-(…),

3. B.), né le (…) à Luxembourg, demeurant (…), L -(…),

4. C.), né le (…) à (…), demeurant (…), L -(…),

2 5. l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, Xavier BETTEL, Premier m inistre, Ministre d’Etat, établi à 4 rue de la Congrégation, L-2910 Luxembourg,

comparant par Monsieur F.), suivant procuration du 5 février 2016,

6. D.), né le (…) à Luxembourg, demeurant (…), L -(…),

7. E.), né le (…) à L(…), demeurant (…), L -(…),

parties civiles constituées contre les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.).

FAITS:

Par citation du 9 novembre 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 et 29 février et 1 er mars 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, subs.: aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal; aux articles 51 et 471 du Code pénal, subs.: aux articles 51 et 393 du Code pénal; aux articles 269 et 272 du Code pénal; aux articles 51 et 393 du Code pénal, subs.: aux articles 280 et 281 du Code pénal, plus subs.: à l’article 399 du Code pénal; aux articles 269 et 272 du Code pénal; aux articles 1 er , 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; aux articles 2 et 3 de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives, ainsi qu’aux articles 1 er et 2 de l’arrêté grand- ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives; à l’article 505 du Code pénal.

A l'audience publique du 15 février 2016, M adame le vice- président constata l'identité des prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.

Les prévenus P1.), P4.), P3.) et P2.) furent entendus en leurs déclarations.

Maître Luc BALAES, avocat au barreau de Liège (Belgique), défendeur du prévenu P3.), fut entendu en ses déclarations en ce qu’il demanda que les menottes furent enlevées durant les audiences.

Maître Guy UERLINGS, avocat au barreau de Verviers (Belgique), défendeur du prévenu P1.), fut entendu en ses déclarations.

Le représentant du Ministère Public, M onsieur Robert WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, fut entendu en ses déclarations .

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, défendeur des prévenus P1.) et P4.), fut entendu en ses déclarations.

La Chambre criminelle se déclara incompétente pour connaître de l’incident.

Le témoin T1.) prêta le serment prévu par la loi.

Le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 16 février 2016 .

A l’audience publique du 16 février 2016, les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.

Monsieur E.), suivant procuration du 28 septembre 2015, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’E tat du Grand- Duché de Luxembourg contre les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.).

Le témoin T1.) , toujours sous la foi du serment, fut entendu.

Le témoin T2.) , toujours sous la foi du serment, fut réentendu .

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 17 février 2016 .

A l’audience publique du 17 février 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.), P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.

Les experts et témoins Sylvain DUJARDIN, Olivier FROMENT, Anne DEBAST, Séverine STEUVE, Elisabet PETKOVSKI, Laurent PENE et T5.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 18 février 2016 .

A l’audience publique du 18 février 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1 .), P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.

Les témoins T2.) et T1.) toujours sous la foi du serment, furent réentendus.

L’expert et témoin Elisabet PETKOVSKI et le témoin T5.) , toujours sous la foi du serment, furent réentendus.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 22 février 2016 .

4 A l’audience publique du 22 février 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.) , P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.

Monsieur A.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus et défendeurs au civil P1.), P2.), P3.) et P4.).

Monsieur B.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus et défendeurs au civil P1.), P2.), P3.) et P4.).

Monsieur C.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus et défendeurs au civil P1.), P2.), P3.) et P4.).

Monsieur F.), suivant procuration du 5 février 2016, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’E tat du Grand- Duché de Luxembourg contre les prévenus et défendeurs au civil P1.), P2.), P3.) et P4.).

Monsieur E.) versa des pièces et développa plus amplement les moyens du demandeur au civil l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg.

Les témoins T2.) et T1.) toujours sous la foi du serment, furent réentendus.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 23 février 2016 .

A l’audience publique du 23 février 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.) , P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER .

Les témoins T1.) et T2.), toujours sous la foi du serment, furent réentendus .

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 24 février 2016 .

A l’audience publique du 24 février 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.) , P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.

Les témoins T2.) et T1.), toujours sous la foi du serment, furent réentendus.

Les témoins T3.) et T4.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 25 février 2016 .

A l’audience publique du 25 février 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.) , P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Martine WEITZEL.

Le témoin T2.) , toujours sous la foi du serment, fut réentendu.

Les témoins T6.) et E.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Monsieur E.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus et défendeurs au civil P1.), P2.), P3.) et P4.).

Le témoin D.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Monsieur D.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus et défendeurs au civil P1.), P2.), P3.) et P4.).

Les témoins T7.) et T8.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 29 février 2016 .

A l’audience publique du 29 février 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.) , P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER .

Le témoin T2.) , toujours sous la foi du serment, fut réentendu .

Les témoins T9.) et T10.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 1 er mars 2016.

A l’audience publique du 1 er mars 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.) , P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER .

Le témoin T9.) , toujours sous la foi du serment, fut réentendu.

Les témoins T11.) , T12.) et T13.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 3 mars 2016.

A l’audience publique du 3 mars 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.), P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER .

Le témoin T14.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le greffier donna lecture au témoin T14.) de ses déclarations. Le témoin T14.) signa ensuite ses déclarations au plumitif d’audience.

Le témoin T15.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

6 Le greffier donna lecture au témoin T15.) de ses déclarations. Le témoin T15.) signa ensuite ses déclarations au plumitif d’audience.

Le témoin T16.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le greffier donna lecture au témoin T16.) de ses déclarations. Le témoin T16.) signa ensuite ses déclarations au plumitif d’audience.

Le témoin T17.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le greffier donna lecture au témoin T17.) de ses déclarations. Le témoin T14.) signa ensuite ses déclarations au plumitif d’audience.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 7 mars 2016.

A l’audience publique du 7 mars 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.) , P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER .

Les témoins T18.) , T19.), T20.) et T21.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T2.) , toujours sous la foi du serment, fut rée ntendu.

Les témoins T22.) et T23.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Monsieur G.) fut entenu à titre de simples renseignements.

Le témoin T24.) fut entendu en s es déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le greffier donna lecture au témoin T24.) de ses déclarations. Le témoin T24.) signa ensuite ses déclarations au plumitif d’audience.

Le témoin T25.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le greffier donna lecture au témoin T25.) de ses déclarations. Le témoin T25.) signa ensuite ses déclarations au plumitif d’audience.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 8 mars 2016.

A l’audience publique du 8 mars 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.) , P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER .

7 Les témoins T26.), T27.), T28.), T29.), T30.), T31.) et T32.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T33.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le greffier donna lecture au témoin T33.) de ses déclarations. Le témoin T33.) signa ensuite ses déclarations au plumitif d’audience.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 9 mars 2016.

A l’audience publique du 9 mars 2016, les prévenus et défendeurs au civil P1.) , P2.), P3.) et P4.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER .

Le témoin T2.) , toujours sous la foi du serment, fut réentendu .

Le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu et défendeur au civil P2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 10 mars 2016.

A l’audience publique du 10 mars 2016, le prévenu et défendeur au civil P3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu et défendeur au civil P4.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2016.

A l’audience publique du 14 mars 2016, Maître Luc BALAES, avocat au barreau de Liège (Belgique), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P3.).

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P4.).

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 mars 2016.

A l’audience publique du 15 mars 2016, Maître Guy UERLINGS, avocat au barreau de Verviers (Belgique), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P1.).

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P2.).

8 Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P1.).

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du pr évenu et défendeur au civil P3.) .

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 16 mars 2016.

A l’audience publique du 16 mars 2016, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P3.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Robert WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe PENNING, Maître Luc BALAES, Maître Guy UERLINGS, Maître Frédéric MIOLI et Maître Eric SAYS furent entendus en leurs répliques.

Les prévenus et défendeurs au civil P3.) , P4.), P1.) et P2.) eurent la parole en derniers.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L e j u g e m e n t q u i s u i t :

Quant aux moyens soulevés in limine litis

1) Les défenseurs des prévenus P1.) et P3.) ont soulevé la question de l’application de l’article 6 de la Convention des droits de l’Homme en ce sens que le juge d’instruction en charge de l’affaire aurait seulement instruit à charge tel que cela résulte des questions posées et affirmations faites par le magistrat lors des différents interrogatoires des prévenus.

Ils reprochent plus concrètement au juge d’instruction certains propos qui violeraient la présomption d’innocence telle que définie par la CEDH, comme p. ex. « la présence de P3.) et de P2.) est établie… », « on peut plus parler de probabilités… », « vous avez touché la batterie peu avant les faits… » etc. La Chambre criminelle constate cependant que, même à admettre que le juge d’instruction, dont l’article 51 (1) du Code d’instruction criminelle prévoit qu’il « procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin é gal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé. », aurait affirmé des choses qui ne seraie nt qu’à prendre qu’au conditionnel, il est loin d’avoir commis une violation quelconque de ses obligations légales. En effet il appert des éléments du dossier répressif que le juge d’instruction a fait droit aux demandes lui faites, évidemment dans la mesure où il l’a jugé utile pour l’instruction de l’affaire, ce qui est dans son pouvoir. Il a ainsi fait droit à des demandes de contre- expertise et à des vérifications des alibis tels que

9 présentés par les différents prévenus, de sorte que l’on ne saurait parler d’un parti pris de la part du juge d’instruction qui reste libre dans l’appréciation des moyens à utiliser pour instruire un dossier, sous la contrainte évidemment que les moyens utilisés soient légaux et que les résultats de ses investigations soient portés à la connaissance des prévenus de sorte qu’ils puissent y prendre position et demander, le cas échéant, que d’autre devoirs soient entrepris. Le fait que le juge d’instruction ait essayé, tout au plus, de provoquer une réaction de la part de prévenus qui étaient relativement peu loquaces, ne met pas en question la présomption d’innocence dont bénéficient les prévenus. Ce moyen est partant à rejeter comme non fondé.

2) Les défenseurs des prévenus P1.) et P3.) concluent encore à l’irrecevabilité des poursuites au vu du fait qu’ils auraient été dans l’impossibilité de vérifier la légalité de certains actes posés par les enquêteurs belges dans le cadre de leurs dossiers respectifs instruits en Belgique et qu’il y aurait eu violation du principe d’égalité des armes étant donné que le Ministère Public aurait eu des contacts privilégiés avec les enquêteurs belges via les enquêteurs de la Police judicaire luxembourgeoise.

A ce sujet, la Chambre criminelle constate que les défenseurs demandent à la juridiction de fond luxembourgeoise de déclarer irrecevables les poursuites intentées par le Ministère Public luxembourgeois parce qu’ils n’auraient pas eu la possibilité de vérifier la légalité de certains actes posés en Belgique dans le cadre de dossiers belges, instruits par des juridictions belges ainsi que en ce qui concerne des devoirs réalisés en réponse à des commissions rogatoires internationales dressées dans le cadre du présent dossier. Il est vrai que certains de ces dossiers, en tout ou en partie, ont été versés au présent dossier et ce en respectant les formalités légales requises, à savoir via des commissions rogatoires internationales. Ces éléments ont été communiqués par le Parquet à toutes les parties en cause de sorte que l’on ne saurait parler d’inégalité des armes entre parties.

La Chambre criminelle n’est par ailleurs tout simplement pas compétente pour apprécier la légalité d’actes posés en Belgique par les autorités judic iaires belges et a fortiori, elle est incompétente pour tirer d’éventuelles conclusions dans le dossier dont elle se trouve actuellement saisie. Les actes en question ont été sollicités soit par le juge d’instruction par voie de commission rogatoire internationale soit ont été ordonnées dans le cadre d’affaires belges, ce sont les autorités étrangères compétentes qui exécutent les devoirs y relatifs en respectant leurs procédures respectives et le résultat est ensuite transmis aux autorités requérantes en respectant les procédures prévues à cet effet. En ce qui concerne aussi bien les affaires belges que les actes posées en réponse à une commission rogatoire internationale, il va sans dire que la Chambre criminelle est sans pouvoir pour apprécier la régularité des actes posés dans le pays requis.

Ce moyen est partant également à rejeter.

Au pénal Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 18 mars 2015, confirmée par trois arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 18 mai 2015, renvoyant les prévenus P1.), P3.), P2.) et P4.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 51, 52, 269, 272, 324bis, 324ter, subsidiairement 322, 323 et 324, 393, 269, 272, subsidiairement 280 et 281, 471, 505, à la loi

10 du modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, à la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce de matières explosives et à l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives.

Vu la citation du 9 novembre 2015 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judicaire, section criminalité générale sous le numéro 28190 ainsi que les rapports établis par le service de police judiciaire, section police technique.

Vu le résultat des commissions rogatoires internationales.

Vu les mandats d’arrêt internationaux et européens du 5 février 2014 et 30 avril 2014 ainsi que les procédures d’extradition des prévenus P1.), P3.), P2.) et P4.).

Vu les rapports d’expertise dressés dans le cadre du présent dossier par le docteur Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de la Santé.

Vu le rapport d’expertise dressé par Laurent PENE de l’Institut national de Police scientifique (F) du 3 décembre 2014.

Vu le rapport d’expertise établi par l’Institut national de criminalistique et de criminologie (B) du 11 octobre 2013.

Les faits:

Il appert de l'ensemble du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques de la Chambre criminelle ce qui suit:

Au mois de novembre 2012, deux personnes suspectes ont été observées aux alentours de la société SOC1.), l’un se trouvant sur le parking situé devant les locaux de SOC1.) et regardant en direction du bâtiment et l’autre en photographiant l’arrivée d’un fourgon belge sur le site. Suite à ces informations ainsi qu’en raison du fait qu’au courant des années 2011 et 2012, divers centres de tri avaient fait l’objet d’attaques dans les pays avoisinants, le site SOC1.) a été mis sous observation policière pendant une certaine durée, mesure qui avait été levée étant donné qu’aucun comportement suspect n’a plus pu être observé.

Le 3 avril 2013 vers 03.40 heures, la Police grand- ducale a été alertée qu’un braquage se déroulerait au siège de l’entreprise SOC1.) à LIEU1.) et que deux employés se trouvaient à l’intérieur du bâtiment.

Les locaux de la société SOC1.) sont localisés à LIEU1.), (…), cette rue étant une voie sans issue et étant accessible par voiture soit en passant par la rue (…) soit en passant par la rue (…). La rue est encore accessible à pied en passant par les rues (…) ou (…).

A 03.41 heures, l’employée H.) alerte les forces de l’ordre et signale une attaque. Sur les images enregistrées, on a pu voir par la suite que les premiers mouvements ont été saisis à 03.37 heures et que la fuite s’est faite à 03.45 heures. Les auteurs avaient stationné leurs véhicules sur un chemin rural situé entre la rue (…) et la rue (…). De là, les auteurs se sont

11 approchés via le site de la firme SOC2.) avoisinant celui de SOC1.) , où ils ont sectionné le grillage placé autour du site pour accéder à une porte en acier située sur le côté droit du bâtiment en passant entre divers fourgons stationnés sur le parking.

Un des auteurs a ensuite fixé une charge explosive à cette porte en acier, qui s’est ouverte sous la force de l’explosion, donnant accès aux auteurs à un corridor. Ils ont alors placé une deuxième charge sur le verre blindé, mais en raison d’un problème avec le câble d’allumage, la charge n’a pas explosé.

Pour y parer, un des hommes s’est avancé et a essayé de briser le verre blindé au moyen d’une meule tronçonneuse et un deuxième l’a rejoint quelques instants plus tard pour y apposer une deuxième charge explosive, moyen qui a finalement permis de briser le verre blindé. Les auteurs se sont avancés dans les bureaux et ensuite dans un corridor menant vers des bureaux dans lesquels sont conservés uniquement des cassettes back- up. A la fin de ce corridor se trouvait une autre porte en acier qu’un des auteurs a réussi à ouvrir à l’aide d’un pied- de-biche et moyenannt une force certaine. Derrière cette porte se situait un autre corridor où se trouvaient encore des étagères contenant des cassettes data. Un des auteurs a ouvert, à l’aide du pied- de-biche, une valise, mais étant donné que le contenu n’intéressait pas les auteurs, ils ont finalement quitté les lieux sans aucun butin.

Sur base des enregistrements de la caméra de surveillance, il est établi que quatre auteurs ont particpé à cette action, tous étant masqués, habillés de vêtements sombres et lourdement armés (kalachnikovs, uzi, pistolets). Au moins deux autres auteurs ont monté la garde dans la rue longeant le bâtiment SOC1.) . Les enregistrements ont encore permis de savoir que les auteurs portaient des gilets pare- balle et au moins deux mitrailleuses AK avec des chargeurs scotchés ensemble.

Il résulte des déclarations des employés H.) et I.) que durant cette nuit, comme par ailleurs toutes les nuits, une camionette transportant des documents devait arriver sous peu et I.) était chargé d’ouvrir le portail une fois cette camionette arrivée. Le témoin a ainsi pu voir qu’une personne masquée fixait un objet à la porte d’entrée. Cette personne était en compagnie d’un e deuxième, les deux se sont ensuite éloignées de la porte en tirant un câble et, peu de temps après, eut lieu la première détonation. Il y a encore lieu de préciser qu’après la deuxième explosion, les caméras situées à l’intérier du bâtiment ne fonctionnaient plus. Les deux employés ont ensuite cherché refuge à l’intérieur du bâtiment en attendant l’arrivée de la Police et il s’est avéré par la suite qu’en fin de compte, ils se sont trouvés séparés des malfrats seulement d’un mûr. Aussi bien H.) que I.) ont entendu que les malfrats parlaient français.

Le témoin (…) , chauffeur de poids lourds, a fait sa pause dans la rue (…), devant les locaux du bâtiment SOC2.). Il a été réveillé aux alentours de 03.30 heures par une explosion. Il a d’abord vu deux personnes armées de fusils d’assaut. Il a entendu des tirs ainsi qu’une deuxième explosion. Par la suite il a aperçu quatre personnes ensemble avec les deux ayant monté la garde dans la rue, courir le long du parking SOC2.) avant de rejoindre un champ sis à la fin de la voie sans issue. D’autres coups de feu ont été tirés, il a vu les feux de freinage d’une voiture, puis a entendu des crissements de pneus et a vu des voitures s’éloigner.

J.), employé de SOC1.) Solutions Bruxelles, termine sa journée de travail habituellement à LIEU1.) dans les locaux de SOC1.) , site vers lequel il effectue le transport de documents. Le 3 avril 2013, il arrive vers 03.38 heures à LIEU1.) . Environ 20 mètres avant le croisement de la rue (…) avec la rue (…) , il aperçoit une personne masquée à l’aide d’une cagoule et armée

12 d’une mitrailleuse. Il a stoppé sa voiture et aussitôt qu’il a été aperçu par cette personne, celle- ci a ouvert le feu sur lui, le projectile atteignant le toit de la camionette, à quelque 5 cm du pare-brise. J.) a reculé immédiatement tandis qu’un deuxième coup de feu a été tiré, atteignant la partie frontale. Le témoin a par la suite entendu d’autres coups de feu ainsi que deux explosions, avant que n’arrivent les premières patrouilles de Police.

La prémière patrouille de Police arrivant via la rue (…), s’est arrêtée peu avant le croisement avec la rue (…). Aussitôt le conducteur et passager sortis, ils ont été accueillis par des coups de feu tirés dans leur direction, ce qui les a fait rebrousser chemin de suite, tandis que les auteurs continuaient à tirer dans leur direction. D’après les policiers T6.) et B.), environ 20- 40 coups de feu auraient été tirés en leur direction.

Une seconde patrouille s’est approchée en venant de la direction opposée, les deux agents quittant la voiture dans la rue (…) pour s’approcher à pied des lieux de l’infraction. A un moment donné, ils ont aperçu cinq personnes en habits foncés et masquées, en train de se diriger vers une parcelle. Aussitôt qu’une des personnes masquées les a aperçu, des coups de feu ont été tirés, que les agents évaluent au nombre de 10.

Aucun des policiers présents sur les lieux n’a fait usage de son arme.

Les habitants des rues adjacentes ont été réveillés soit par les coups de feu soit par le bruit de l’explosion. Certains témoins ont vu deux voitures de couleur fonçée, tous les témoins s’accordent pour dire qu’une des voitures était de marque AUDI , tandis qu’il y a eu des variations quant à la marque de la deuxième voiture de fuite, certains parlent d’une BMW d’autres de la marque Mercedes. Un des témoins entendus, garagiste de profession, était cependant certain dans ses déclarations : il s’agissait de deux voitures de marque AUDI, l’une étant un modèle limousine et l’autre une break de type RS4.

Le témoin T7.) a également été réveillé par une explosion et a vu les auteurs tirer aussi bien en direction du véhicule de tranport s’avançant vers le bâtiment SOC1.) que vers les voitures de Police s’approchant des lieux. Il a également entendu les auteurs parler et a déclaré qu’ils se parlaient en français et qu’ils n’avaient pas d’accent liégeois, ce qu’il pouvait apprécier étant donné qu’il est originaire de cette région. Il a encore entendu dire une personne « Ramasse- le sac », ce qui laisse supposer que les auteurs étaient pressés pour prendre la fuite et ne faisaient plus tellement attention s’ils avaient tout emporté. Cette constatation va prendre son importance par la suite.

Les deux voitures sont parties, à vive allure, de la rue Louis de Froment, via la rue Ludwig van Beethoven, rue de Gasperich, route d’Esch vers Hollerich pour ensuite s’engager sur l’autoroute.

Sur le site de LIEU1.) ont été saisis entre autres 38 douilles, des câbles, une charge explosive et une batterie noire de 12 volt.

Etant donné l’alerte générale, une patrouille de Police, effectuant un contrôle routier à Dippach, a stoppé celui-ci, et voulait se diriger en direction de Bascharage pour prendre position et intervenir le cas échéant. La patrouille, composée des agents E.) et D.) est partie en direction de Bascharage quand ils ont eu l’ordre de prendre position au poste de frontière situé sur l’autoroute. Se trouvant à ce moment à Schouweiler, ils ont roulé en direction de Garnich, pour y rejoindre l’autoroute en direction de la frontière belge. Sur la route menant vers l’accès

13 autoroutier, juste après le village de Garnich, ils croisent deux voitures de couleur fonçée, roulant à très vive allure et se suivant de très près. Juste après avoir croisé les deux voitures, les policiers ont vu un pare-choc sur la route et ont senti l’odeur de caoutchouc brûlé. Les policiers E.) et D.), suspectant qu’ils venaient de croiser les auteurs de l’attaque à LIEU1.) , ont fait demi- tour pour se mettre à la pousuite de ces voitures. Juste après la légère montée dans le virage gauche, ils ont ensuite pu apercevoir deux personnes se tenant debout au milieu de la route, armées et ouvrant immédiatement le feu sur eux. Une des voitures se trouvait arrêtée dans la rue un peu plus loin. D.) a fait une manœuvre avec la camionette afin de se sortir de la ligne de tir des malfrats, la voiture roulant sur un talus avant d’être couchée sur le côté passager. Après que le chauffeur ait pu détacher sa ceinture de sécurité, les deux policiers se trouvaient dans l’espace des pieds côté passager et devaient attendre la fin de l’assaut sans rien pouvoir faire, diverses traces seront localisées par après sur la camionette établissant que les auteurs n’ont pas tiré en l’air afin de faire seulement peur aux policiers et les tenir à l’écart. Tout en étant couché dans la camionette, l’agent E.) a pu voir un feu. Etant donné leurs positions malencontreuses, les policiers n’ont réussi ni à contacter la centrale RIFO ni n’étaient capables de se saisir de leurs armes pour se défendre le cas échéant.

Après quelques minutes, le silence est revenu, les deux policiers ont pu sortir de leur camionette et ont constaté le départ des malfrats et que les auteurs avaient mis en feu l’une des voitures de fuite à quelques mètres de là. Un témoin a encore déclaré par la suite avoir vu une voiture de marque AUDI Break 6, venant de la direction de Windhof et se dirigeant avec une vitesse élevée dans la rue de l’Ecole à Garnich pour prendre la direction de Kahler. Le témoin a encore été surpris par le fait que les phares de la voiture étaient éteints.

A LIEU2.), la Police technique a procédé à la saisie de 47 douilles, d’un joint en caoutchouc, d’un pistolet CZ100 cal.9mm Luger, des gants verts en latex, deux bidons d’essence vides, des ustensils tels que pinces, pied de biche ainsi que le pare-choc d’une voiture. Sur tout le trajet menant de la N13 vers l’endroit où la voiture a été brûlée, des morceaux de caoutchouc ont pu être localisés ainsi qu’à partir d’un certain moment des traces de jante sur le tarmac. Le pistolet a été trouvé à mi- distance entre l’entrée sur le parking et la voiture brûlée. Les bidons d’essence étaient localisés à quelques 80 mètres de la voiture et des gants en latex ont également été retrouvés près des bidons.

La voiture détruite était de marque AUDI, modèle S6, dans le coffre de laquelle les enquêteurs ont encore pu récupérer des ustensils de cambrioleurs. Après le déplacement de la carcasse de voiture, une plaque d’immatriculation a été découverte, portant les numéros ( …) (L), cette plaque s’est avérée avoir été volée durant la nuit du 5 au 6 mars 2013 à Sterpenich (B). 43 douilles ont été découvertes sur les lieux et à quelques mètres de la voiture, dans un petit talus 3 douilles, quelque peu enfouillées sous des feuilles, ont été localisées, probablement par les chiens de police.

Sur la camionette de police, des impacts de balles ont été localisés au niveau des deux rétroviseurs, au toit juste en- dessus du pare-brise, au niveau du gyrophare ainsi que dans le capot de la camionette.

En avril 2013, les enquêteurs de la Police Judicaire, section R épression Grand Banditisme, ont participé à une réunion internationale d’échange d’informations aux Pays-Bas, dont un des sujets traitait des séries de vols à main armée sur des transport s de fonds dans les Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique et Luxembourg. En raison des informations obtenues, il semblerait que les auteurs proviennent de la Belgique et seraient majoritairement d’origine

14 arabe, et sans que l’on puisse arriver à la conclusion que toutes ces attaques aient été commises par les mêmes auteurs, on peut constater des similitudes tels que l’usage d’explosifs et de kalachnikov s. Pour la raison évidente du secret d’instruction, il n’y a pas eu d’échange de noms, l’enquête a cependant permis de savoir que bon nombre de suspects proviennent des régions de Bruxelles, Liège ou Charleroi.

Au début du mois de juillet 2013, la Police judicaire a diffusé un message Interpol Zone 2 (Europe) contenant la description des auteurs ainsi que la description des objets saisis dans le cadre du présent dossier. Deux jours plus tard, une réponse parvient de la Belgique et plus précisément de la PJF de Charleroi, où les enquêteurs ont été interpellés par le fait des chargeurs scotchés ensemble, étant donné que le 11 juin 2013 s’est déroulée une perquisition chez un dénommé P4.) et où ont été trouvés deux chargeurs Kalachnikovs et deux chargeurs UZI, tous étant scotchés ensemble. Cette perquistion a été effectuée dans le cadre d’un dossier relatif à l’existence d’une association de malfaiteurs spécialisée dans les vols avec violences.

Dans le cadre d’un dossier nommé « B. », instruit par le juge d’instruction HUSTIN de Charleroi, et ayant notamment comme objet une attaque à l’explosif sur un fourgon blindé à LIEU3.) (F) le 28 novembre 2012, des suspects ont été arrêtés et des perquisitions effectuées. Cela a permis aux enquêteurs belges de saisir une voiture de marque BMW X6 entreposée dans un box à Jumet. Dans cette voiture ont été saisis outre les ustensils de braquage, une douille découverte dans l’habitacle de la voiture. Il s’est avéré par la suite, après expertise balistique, que cette douille a été tirée par la même arme que celle utilisée à LIEU2.) pour tirer les 3 balles qui ont été trouvées sous des feuilles à l’endroit où la voiture de fuite a été brûlée. Apparememnt cette voiture aurait également été utilisée pour le braquage du centre fort de SOC3.) à (…) (NL), où notamment l’ADN de P2.) , tel que cela résulte du dossier répressif, a été découvert sur la glissière coupée par les auteurs pour avoir un accès direct à l’autoroute. Les enquêteurs en ont tiré la conclusion qu’il y a eu des échanges de matériel entre les divers groupes de malfaiteurs, aucun des prévenus dans le dossier dont se trouve saisie la Chambre criminelle n’ayant pu être impliqué dans le fait de LIEU3.) .

Les résultats des expertises ADN effectués sur base des divers prélèvements ont ensuite permis de déterminer, après vérification faite en Belgique avec les profils ADN enregistrés (la Belgique n’ayant pas encore ratifié le Traité de Prüm), que l’ADN trouvé sur le bouchon noir du bidon d’essence trouvé à LIEU2.) , énoncé comme X2 par l’expert, appartient à P3.) et celui découvert sur le bouchon blanc, énoncé comme X3 à P2 .), tous les deux amplement connus des autorités policières et judicaires en Belgique.

Par un rapport de la PJ n° SPJ/RGB/2013/28190-140/FLAN du 3 février 2014 reprenant en détail les éléments recueillis jusque là ainsi que les résultats des expertises ADN impliquant notamment P3.) et P2.), il est demandé au juge d’instruction luxembourgeois de décerner des mandats d’arrêts européens contre 8 personnes, à savoir P3.), P1.), P2.), P4.), K.), L.), M.) et N.) et de procéder aux auditions des différentes personnes.

Le 5 février 2014, le juge d’instruction émet des mandats d’arrêts internationaux et européens à l’encontre de P3.), P2.) et P4.).

Le 30 avril 2014, un mandat d’arrêt international et européen est émis à l’encontre de P1.).

Les déclarations des prévenus:

15 P3.)

Le 25 février 2014, P3.) a été entendu une première fois par les enquêteurs de Charleroi dans le cadre d’un dossier 104/12 relatif à l’existence d’une association de malfaiteurs mettant en cause K.), P2.), O.), P4.), P.), N.), P1.), Q.) et P3.). Sur question et sur présentation d’une planche photographique, il affirme connaître les dénommés K.), P4.), R.), S.), personnes qui feraient toutes parties de son cercle d’amis plus ou moins proches. Pour le surplus l’interrogatoire tourne autour d’observations faites et du résultat d’écoutes téléphoniques impliquant les diverses personnes. Interrogé quant à la présence de son ADN sur le col d’un gilet pare-balle retrouvé lors d’une perquisition chez P4.) , il dit ne pas reconnaître ce gilet et affirme même ne rien avoir à faire avec ce gilet et ne jamais avoir porté de gilet pare -balle.

P3.) a été extradé le 9 avril 2014 vers le Luxembourg. Lors de son interrogatoire devant la Police judicaire, il confirme connaître entre autres les dénommés P4.) , K.) et P1.). Il précise ne jamais s’être rendu au domicile de P4.), tout en ne pouvant pas exclure que ce dernier ne se soit déjà rendu chez lui. Cette précision fournie par P3.) rend d’autant moins plausible les affirmations de P4.) suivant lesquelles celui-ci aurait prêté une chemise à P3.) lors d’une sortie, voulant expliquer par là, la présence d’ADN de P3.) sur le gilet pare-balle, ainsi que cela sera détaillé ci-après. P3.) précise encore qu’il n’a ni donné ni échangé des affaires avec P4.), étant donné qu’il ne le fréqeunte pas régulièrement et surtout pas de gilet pare-balle, chose qu’il n’aurait plus touchée depuis sa première condamnation.

Concernant la présence d’ADN sur le bouchon de bidon trouvé à LIEU2.) , il n’arrive pas à trouver d’explication, étant donné qu’il n’a pas commis de méfait à Luxembourg. Il ne se rappelle plus son emploi du temps ni en ce qui concerne le 5/6 mars 2013, ni le 14 mars ni le 2/3 avril 2013, vu que cela remonte à plus d’1 an.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, P3.) conteste toujours son implication dans les faits lui reprochés. Il répète ne jamais avoir été au Luxembourg et ne plus se rappeler ce qu’il aurait fait la nuit du 2 au 3 avril 2013.

Il demande une contre-expertise en ce qui concerne son ADN trouvé sur le bouchon d’un bidon. Son explication serait double : soit quelqu’un lui veut du mal, hypothèse qu’il exclut lui-même soit que quelqu’un a pris un bidon qui, à un moment donné aurait passé entre ses mains, sans qu’il ne puisse fournir d’identité de cette personne. Il déclare possèder un stock de bidons dans le cadre de sa société et ne pas pouvoir dire qui y a accès, étant donné que les locaux ne sont pas fermés.

Au sujet du gilet pare-balle saisi au domicile de P4.), il suppose qu’il doit s’agir d’un de ses anciens gilets, sans savoir par l’intermédiaire de qui il est arrivé entre les mains de P4.).

P3.) a été entendu une deuxième fois chez le juge d’instruction le 14 octobre 2014 et ceci notamment en relation avec l’emploi de temps du 2 avril, tel qu’affirmé par le prévenu. Il affirme faire des paris sur des jeux de football. Il relate que dans un premier temps, après son incarcération, il aurait essayé de se remémorer ce qu’il avait bien pu faire durant la nuit du 2 au 3 avril 2013. Se rendant compte qu’il s’agissait de la nuit d’un mardi à mercredi, il se serait souvenu que les matchs de Champions League se déroulaient à ce moment et il se serait souvenu du match Real Madrid contre Galatasaray Istanbul, match sur lequel il aurait fait un pari avec un ami le jour précédant le match. Il se souvient encore avoir eu une altercation verbale avec son frère en raison de sa consommation excessive d’alcool, et il se serait rendu

16 dans un autre café tenu par T14.) . P3.) est d’avis avoir regardé le match de football du mardi à son domicile, se souvenant même de quelques détails, il pense l’avoir regardé jusqu’au terme. Sur question du juge d’instruction comment il se serait rendu par après dans le café, il dit l’ignorer, sauf qu’il aurait éventuellement pu utiliser la voiture de R.) . Sans se souvenir d’autres détails, il déclare s’être rendu avec T16.) dans le café « CAFE1.) » et c’est ce dernier qui l’aurait ramené à la maison aux alentours de 04.00 heures.

Le juge d’instruction lui a ensuite fait part des divergences et contradictions existant entre ses déclarations et celles de ses amis, ainsi que entre celles des amis appelés à témoigner et P3.) a répondu que le juge d’instruction « cherche des mouches » et des « problèmes dans les détails ». Pour lui l’essentiel est que 5 personnes attestent qu’il se trouvait en Belgique ce soir-là, fait un pari et l’altercation avec son frère.

Quant à une éventuelle provenance de bidons d’essence, le prévenu semble encore faire le reproche aux enquêteurs belges, agissant dans le cadre d’une CRI luxembourgeoise, qu’ils n’auraient pas perquisitionné le véritable siège de sa société SOC4.) . En effet, la perquisition a eu lieu à LIEU4.) , rue (…), siège social officile indiqué par la Banque Carrefour des Entreprises (correspondant en quelque sorte au registre de commerce au Luxembourg). Il convient ici de soulever que P3.), sur question précise des enquêteurs belges quant à sa situation professionnelle, a répondu : « Je suis le gérant de la société SOC4.) dont le siège social est sis à LIEU4.) , rue (…) depuis un an environ. Je ne dispose pas de la clé, je la laisse aux ouvriers qui se rendent à l’entrepôt directement. » Il ne souffle donc mot d’un hangar situé à un autre endroit que le siège social, mais reproche aux enquêteurs belges que, malgré le fait qu’ils doivent être au courant que ses camions ne se trouvent pas entreposés à LIEU4.) , ils se seraient néanmoins bornés à perquisitionner ce hangar, tout en devant se rendre compte que ses camions et camionettes ne peuvent pas y être entreposés au vu de la taille du hangar. Le siège de la société a été transféré le 1 er septembre 2013 à LIEU5.) ((…)). L’adresse telle que fournie actuellement par P3.), à savoir LIEU6.) , rue (…), était inconnue aussi bien au registre que des enquêteurs. Il précise encore que ce hangar appartient à son frère U.) et que dans son esprit, il aurait toujours parlé du hangar sis à LIEU6.) .

Aux audiences de la Chambre criminelle, P3.) conteste toute implication dans les faits lui reprochés par le Ministère Public.

P1.) P1.) a été interrogé une première fois en Belgique le 25 février 2014. Après avoir fourni quelques précisions quant à sa personne, son emploi et autres passe-temps, il a déclaré ne pas vouloir répondre aux questions lui posées par rapport aux faits commis à Luxembourg. Il s’est borné à contester avoir été impliqué dans ces faits. P1.) a été réentendu le 14 avril 2014 par les enquêteurs belges. Il a été interrogé notamment par rapport à différents morceaux de papier trouvés chez lui lors de la perquisition du 25 février 2014 et par rapport aux diverses inscriptions y figurant ; sa réponse quasi-stéréotype étant que c’étaient des affaires personnelles et qu’il n’a pas à se justifier par rapport à cela. Par rapport au lieu de trouvaille, à savoir à l’intérier d’un pot de fleur, sa seule explication était que ce n’était pas une cachette, mais pour éviter que le vent n’emporte ce papier.

17 P1.) a été extradé vers le Luxembourg le 18 juin 2014, lors de son audition devant les enquêteurs luxembourgeois, il a de suite déclaré être innocent et ne même pas vouloir entendre les questions.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 19 juin 2014, P1.) s’est expliqué sur les raisons de son comportement devant les enquêteurs en précisant avoir été fâché étant donné que le juge d’instruction belge lui aurait dit ignorer les preuves existant au Luxembourg et que par la suite il aurait appris par la voie de la presse que son ADN aurait été découvert sur les lieux de l’agression. Lors de son passage devant la Chambre du conseil en Belgique, le procureur lui aurait révélé que son ADN se trouvait sur un détonateur trouvé sur les lieux et qu’il fallait l’extrader. A ce sujet, le prévenu sollicite par ailleurs une contre- expertise. Après avoir vu les photos, il déclare que cette batterie ne lui dit rien du tout.

Sur demande du juge d’instruction quant à un éventuel alibi pour la nuit du 2 au 3 avril 2013, P1.) dit avoir longement réfléchi, mais qu’il ne se rappelle pas ce qu’il a fait durant cette nuit. Il a déclaré vouloir faire les recherches nécessaires afin de voir s’il n’a pas travaillé comme vigile cette nuit- là.

Aux audiences de la Chambre criminelle, P1.) conteste toute implication dans les faits lui reprochés par le Ministère Public.

P2.) P2.) a été entendu une première fois le 25 février 2014, également dans le cadre du dossier 104/12 du juge d’instruction DEJARDIN de Charleroi. Il relate qu’à la sortie de prison en mai 2012, il aurait travaillé en tant qu’intérimaire auprès de la société (…) près de LIEU7.) et ceci jusqu’au mois d’octobre 2013. Sur question, il déclare connaître des personnes de Charleroi comme p.ex. K.) , Q.), O.), N.), P4.) dont il connaît plutôt le frère plus âgé. Il déclare ne pas connaître ni P1.) ni P3.). Questionné quant aux objets trouvés chez P4.) lors de la perquisition du mois de juin 2013, il dit ne pas connaître ces objets et qu’il serait impossible que l’on retrouve son ADN sur l’un quelconque de ces objets.

P2.) a été extradé vers le Grand-Duché de Luxembourg le 3 avril 2014 et a été entendu par les enquêteurs de la Police Grand-ducale. Après avoir résumé sa vie ainsi que ses multiples antécédents judicaires et séjours en prison, dont notamment une condamnation à 20 ans de réclusion pour vol à main armée en 2006, il déclare contester les faits lui reprochés. Il réaffirme ne pas connaître P3.) et n’a pas d’explications quant au fait que l’ADN de ce dernier a également été localisé sur le bouchon du deuxième bidon trouvé à LIEU2.) , à côté de celui contenant l’ADN de P2.).

Concernant le t-shirt dans lequel était enroulé le kit de nettoyage, saisi lors de la perquisition effectuée chez P4.) en juin 2013, et sur lequel l’ADN de P2.) a été retrouvé, il affirme que ce kit lui restait encore des méfaits commis avant 2004, il l’aurait caché en forêt avant d’être incarcéré. Il en aurait parlé une fois à P4.) en lui disant qu’il allait le jeter. P4.) lui aurait alors demandé de le lui donner, ce qu’il aurait fait. De ce fait il serait plus que normal que l’on ait retrouvé son ADN sur le kit de nettoyage d’armes. Il réfute l’idée que son ADN aurait pu être trouvé sur un t-shirt saisi chez P4.) , étant donné qu’il ne lui aurait jamais prêté des vêtements.

18 Questionné quant à la présence de son ADN sur le bouchon d’un des bidons trouvés à LIEU2.), la seule explication qu’il fournit, est qu’il a touché beaucoup de bidons en travaillant au noir.

Il déclare avoir travaillé comme intérimaire pour la société (…) dans le zoning de (…) à LIEU7.) aussi bien les jours du 5 et 6 mars 2013 que les 2 et 3 avril 2013. Il précise commencer son travail à 06.00 heures et comme il s’y rend à bicyclette, il part aux alentours de 05.00 heures de sa maison.

Le lendemain devant le juge d’instruction, P2.) a maintenu ses contestations en précisant que le 3 avril 2013, aux petites heures du matin, il se trouvait sur son vélo pour se rendre à son lieu de travail. Il explique les contradictions avec ses dépositions en Belgique avec le fait qu’il ne voulait pas coopérer en raison de l’intervention musclée des autorités policières lors de son interpellation.

P2.) a été réentendu le 8 juillet 2013 par le juge d’instruction suite à la vérification de ses horaires de travail. Les investigations faites ont permis de confirmer que P2.) travaillait effectivement pour la société (…) via une agence intérimaire à LIEU7.) . Il s’est cependant révélé que durant la semaine du 1 er au 5 avril 2013, le 1 er était un jour férié et que P2.) était en absence justifiée le 3 avril 2013, c’est-à-dire qu’il avait demandé un jour de congé en bonne et due forme, de sorte qu’il n’a travaillé que trois jours durant cette semaine. Suite à ces informations P2.) maintient qu’il aurait travaillé aussi bien le 2 que le 3 avril 2013 et que son avocat détiendrait les pièces nécessaires pour le prouver. Il a encore été établi par l’enquête que P2.) était toujours en contact avec K.) et malgré le fait que cela lui était interdit dans le cadre de sa mise en liberté anticipée, et ceci notamment via la petite amie de K.) tel qu’établi par la téléphonie figurant au dossier répressif.

Aux audiences de la Chambre criminelle, P2.) conteste toute implication dans les faits lui reprochés par le Ministère Public.

P4.)

P4.) a été entendu une première fois en Belgique le 12 décembre 2013, dans le cadre de la perquisition réalisée à son domicile le 11 juin 2013. Il a ainsi déclaré avoir récupéré des affaires personnelles saisies à la date précitée. Au sujet du gilet par-balles noir de marque blackhawk, il a déclaré l’avoir acheté auprès de B ulgares à Charleroi, rue (…) et qu’il ne l’aurait jama is prêté. P4.) précise encore avoir acheté un lot de deux gilets pare- balles ainsi que des munitions aux B ulgares en question qu’il serait incapable de reconnaître actuellement.

Les chargeurs de kalachnikov et uzi scotchés ensemble ont été acquis au stock américain de LIEU8.). Les munitions y insérées auraient été achetées aux B ulgares précités.

Le pistolet, le filet de camouflage et le kit de nettoyage pour arme à feu lui appartiennent pour être depuis longtemps dans sa famille sinon il a oublié où il a acheté l es choses en question. P4.) précise encore qu’il est collectionneur d’accessoires d’armes.

P4.) a été entendu le 25 février 2014 par la Police judicaire de Charleroi dans le cadre du dossier n° 104/12 du juge d’instruction DEJARDIN de Charleroi relatif à une association de malfaiteurs. Il aurait répliqué aux informations lui données au sujet de quelles affaires il serait à entendre (affaire 104/12 et une CRI en provenance de Luxembourg) « Ha le dépôt de fond »

19 « oui la station essence » « ça a ferraillé sec » et donne comme explication que tout le monde savait qu’il y a eu des tirs sur les lieux des faits. Il aurait été au courant des faits s’étant produits au Grand- Duché par la voie de la presse.

Sur question, il a déclaré connaître T.) et P3.) et les fréquenter. Il connaît P2.) , O.), P.) et Q.), mais ne les fréquente pas, étant donné que la plupart de ces personnes se trouvent en prison. Il ne connaît pas P1.) et refuse de parler de N.) . R.) et S.) sont des amis de P3.) qu’il connaît par cet intermédiaire et Q’.) est le frère de Q.) .

P4.) affirme circuler à ce moment dans une voiture de marque NISSAN, modèle Juke, lui prêtée par la société (…), sponsor de son club de football. Il n’aurait pas circulé dans des voitures de marque BMW X6, Audi RS4 ou RS6. Au sujet du véhicule Audi A4 volé, localisée dans un box de garage à (…) loué par P4.), il déclare ne rien savoir de cette voiture, le box de garage étant ouvert et accessible à tout le monde. Il précise l’avoir loué environ un mois avant l’intervention de la Police et qu’il avait l’intention d’y stocker des meubles.

Quant aux objets trouvés à son domicile lors de la perquisition du mois de juin 2013, il maintient avoir acheté les deux gilets pare- balles, le noir et le beige de marque « second chance » auprès de Bulgares ensemble avec des munitions, des chargeurs kalachnikov et uzi alors qu’il est fan de matériel militaire. Le gilet pare-balles noir n’était ni neuf ni emballé et il ne l’aurait prêté à personne. Il aurait un deuxième gilet tout simplement comme ça.

Interrogé sur les circonstances de l’acquisition des chargeurs, retrouvés scotchés ensemble, dans le stock américain à LIEU8.) , P4.) déclare s’être trompé et maintient la première version. Il précise encore que lors de l’achat, les chargeurs n’étaient pas scotchés ensemble et soutient l’avoir fait sans raison particulière. Il persiste à avoir acheté les chargeurs au stock américain, malgré le fait que l’enquête a permis de savoir que ce magasin ne vendait pas ce genre de chargeurs. Il convient de citer ici P4.) dans ses déclarations : « Tout le monde utilise des chargeurs scotchés de cette façon. »

Pour ce qui est du kit de nettoyage d’armes retrouvé dans une pochette, P4.) relate l’avoir acheté également au stock américain. Il déclare ne jamais l’avoir prêté. Quant aux traces ADN découvertes sur certaines des pièces saisies lors de la perquisition, rien de plus normal étant donné que ces objets lui appartiennent. Le fait que sur certains d’entre eux, des mélanges ADN ont été relevés, P4.) l’explique par le fait que les choses n’étaient pas neuves.

Suite au prélèvement d’ADN, le profil de P4.) a été établi et a été retrouvé sur le sac rouge du kit de nettoyage, le tissu du kit et sur la tenue de camouflage. Sur d’autres objets son ADN mélangé à d’autres profils a été retrouvé, à savoir le col arrière du gilet pare- balles blackhawk, le t-shirt trouvé dans le kit de nettoyage et sur un chargeur courbé. Questionné sur le fait de la possibilité que des profils d’autres personnes concernées par le dossier 102/12 puissent être retrouvés, P4.) ne l’exclut pas étant donné que les objets en question n’étaient pas neufs. Les enquêteurs l’informent ensuite du fait que le profil ADN de P3.) a été retrouvé sur le gilet pare-balles noir (à ce sujet il y a lieu de corriger une erreur, étant donné qu’il résulte du dossier répressif que l’ADN de P3.) a été retrouvé sur le gilet pare-balles beige), cette découverte est qualifiée de coïncidence par P4.). Il en est de même en ce qui concerne l’ADN de P2.) retrouvé sur le t-shirt présent dans le kit de nettoyage (il s’est avéré par la suite que cet ADN a été retrouvé non sur un t-shirt mais sur le sac dans lequel était mis le kit de nettoyage).

20 P4.) a encore été questionné sur une écoute téléphonique où il fait part à K.) qu’il a remarqué une voiture et explique comment faire pour la soustraire à son propriétaire et sa réponse a été qu’il ne savait pas pourquoi il avait dit cela. De même quand les enquêteurs le rendent attentif au fait que certaines des munitions retrouvées chez lui portent la même inscription qu’une partie de celles trouvées sur le lieu de l’infraction à LIEU2.) , il ne peut s’expliquer que par le fait d’une coïncidence étant donné qu’il existe des milliards de munitions comme ça. Il qualifie encore de pur hasard le fait que la munition, portant la même inscription et, sur base des conclusions des experts tirée par la même arme que celle utilisée à LIEU2.) , a été retrouvée dans la voiture de marque BMW, modèle X6. Dans le box de stationnement de cette même voiture BMW une pièce d’un accoudoir de voiture a été trouvée et il s’est avéré que cette pièce correspond à l’élément manquant de l’accoudoir de la voiture Audi4, stationnée dans le box loué par P4.) . Ici encore ces éléments relèvent du pur hasard et P4.) précise encore que le box aurait été ouvert et partant accessible à n’importe qui.

Les enquêteurs ont également informé P4.) du fait qu’aussi bien lors de la période de temps du vol des plaques d’immatriculation (utilisées sur la voiture AUDI S6 brûlée à LIEU2.) ), que lors du vol de la voiture AUDI RS4 à La Louvière que lors des faits du braquage à LIEU1.), il y a d’abord eu un contact téléphonique ou par SMS entre P2.) et P4.), ensuite P4.) contacte K.) pour enfin reprendre contact avec P2.) et les policiers lui ont fait part de leurs soupçons suivant lesquels P4.) aurait servi de relais entre K.) et P2.) (auxquels il était par ailleurs défendu d’entretenir des contacts suivant les conditions de leurs contrôles judicaires respectifs). P4.) fournit comme seule explication qu’il connaît les deux personnes et qu’il ne sert pas d’intermédiaire.

P4.) a été extradé le 24 septembre 2014 vers le Luxembourg et a été entendu par la Police judicaire. Lors de cet interrogatoire, P4.) a maintenu, pour l’essentiel ses déclarations antérieures, reliant la plus grande partie des faits lui soumis au hasard. Il précise être un fan d’accessoires d’armes.

Concernant le fait que l’ADN de P2.) a été trouvé sur le t-shirt dans lequel était emballé le kit de nettoyage, il évoque la possibilité d’avoir prêté un jour un t-shirt à ce dernier, et ce même si ce scénario est formellement contesté par P2.). P2.) a déclaré, par ailleurs, jusqu’aux audiences de la Chambre criminelle, avoir offert ce kit à P4.), ce que celui-ci dément formellement, restant sur la position de l’avoir acheté au stock américain de LIEU8.) , et ce même si l’enquête a permis de savoir que ce magasin ne vend pas ce genre de marchandises.

Quant au gilet pare- balle beige sur lequel l’ADN de P3.) a été découvert, il relate qu’il se souvient avoir prêté une chemise à P3.) et que la présence de l’ADN peut s’expliquer par le fait que le gilet aurait été accroché par après sur le même cintre.

Il maintient encore sa version suivant laquelle il ignore tout de l’AUDI 4 dans son box et que quelqu’un d’autre aurait pu l’y mettre, à son insu, le box n’étant pas fermé à clef. Il réfute avoir fait une allusion directe à un dépôt de fond lors de son arrestation en Belgique.

Il conteste encore garder du matériel pour ses copains, d’être en quelque sorte le magasinier d’une bande.

P4.) a également été questionné au sujet d’une observation faite en janvier 2014, lors de laquelle il s’est rendu à (…), ensemble avec K.), dans une zone industrielle, près des bâtiments de la société « SOC5.) », transporteurs de fonds, et ceci au mileu de la nuit. Il est

21 informé du fait que les enquêteurs les suspectent d’avoir procédé à des repérages en vue de commettre éventuellement un autre braquage. P4.) a simplement répondu avoir fait une excursion avec K.), sans donner d’autres explications.

Devant le juge d’instruction, P4.) a encore confirmé ses précédentes déclarations, contestant formellement avoir été impliqué de quelque manière dans les faits du 3 avril 2013.

Aux audiences de la Chambre criminelle, P4.) conteste toute implication dans les faits lui reprochés par le Ministère Public.

Quant à l’imputabilité des faits aux différents prévenus

Il résulte des différents rapports d’expertise établis par le docteur Elizabet PETKOVSKI, résultats confirmés et restant partant établis suite au rappport de contre-expertise dressé par Laurent PENE de l’Institut National de Police scientifique, que les traces d’ADN ont été découvertes :

— à LIEU1.), sur la batterie ayant servi d’exploseur au système d’explosion mis en place par les auteurs du crime. L’expertise a ainsi permis de découvrir qu’il s’agit d’un mélange de trois profils parmi lesquels on retrouve celui de P1.). — à LIEU1.), des prélèvements effectués sur des morceaux de fils électriques ont permis d’identifier un deuxième individu, différent de ceux ayant laissé des traces sur la batterie. — à LIEU2.), à quelques 80 mètres de la voiture brûlée par les auteurs, deux bidons servant au transport d’essence/diesel ont été découvert s. Sur les bouchons de ces deux bidons, des mélanges de traces ADN , à chaque reprise de deux contributeurs, ont pu être découverts et deux profils ADN ont été établis qui se sont avérés appartenir l’un à P3.) et l’autre à P2.). — à LIEU2.), des gants ont été trouvés à proximité des bidons et un profil ADN a pu être établi, sans qu’il ne puisse être attribué ni à un des prévenus ni à une des autres personnes entendues, en Belgique, dans le cadre du présent dossier et dont les profils ADN ont été comparés avec celui déteminé sur les gants. Cette dernière remarque vaut encore pour les profils ADN découverts sur les morceaux de fils él ectriques.

La Chambre criminelle tient ainsi pour établi que les résultats des expertises effectuées par le docteur Elizabet PETKOVSKI correspondent à la réalité. Ils ne sont d’ailleurs plus contestés par les prévenus, sauf P2.) qui persiste à soutenir, contre vents et marées, que les traces ADN découvertes sur le bouchon d’un des bidons, ne peuvent pas être les siennes, sans cependant fournir d’autre explication, se bornant ainsi à contester l’incontestable. Il s’ensuit que la Chambre criminelle, au vu des résultats des expertises , corroborés par ceux de la contre- expertise, tient encore pour établi que les traces ADN du bidon blanc sont celles de P2.), ses seules contestations en bloc ne suffisant pas pour asseoir un doute quant à l’appartenance des traces ADN. L’expert a encore retenu que les traces relevées sur les deux bouchons diffèrent de celles des morceaux de fils électriques et d e celles de la batterie noire.

Quant à la valeur probante des profils génétiques recueillis l’un à LIEU1.) sur les lieux de l’infraction et les deux autres à LIEU2.) , endroit où une des voitures utilisées pour commettre les faits à LIEU1.) a été retrouvée, « il convient de relever d’abord que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et la juridiction répressive décide, d’après son intime conviction. Le juge répressif ne peut fonder

22 sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. (Cass. Belge 31.12.1985, P. 1086, I, 549 ; Cass. Belge 28 mai 1986, P. I, 1186).

L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi d’échantillons de cellule stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue — les experts parlent d’une probabilité de 99,9999 % — à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain.

Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d’autres, qui est certes d’un grand intérêt en ce qu’il constitue la carte d’identité génétique d’un individu permettant de l’individualiser précisément, mais il n’établit pas la culpabilité d’une personne ou sa participation à un crime, il atteste seulement que la personne a été à un moment donné dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.

A l’instar d’autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d’apprécier si, et dans quelle mesure, la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré.

Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notammenet la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible.

Si la trace ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et sans être fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible au regard d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit de garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au Ministère public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. CEDH J. M. c/ Royaume Uni, 8.2.1996, n° 47).

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption

23 d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. Trim. Dr. H 2009, p. 763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309.).

Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. » (C.A. 12.4.2016, arrêt 10/16).

— quant à P1.)

Il est constant en cause que le profil ADN de P1.) a été découvert sur la batterie ayant été trouvée à l’extérieur du bâtiment de SOC1.) et ayant servi lors des diverses explosions pour se forger un accès au bâtiment.

Cette batterie avait été nettoyée auparavant et ne comportait plus aucun signe distinctif permettant aux enquêteurs de tirer des conclusions quant à la provenance de l’engin. Il s’ensuit que les seules traces découvertes sur la batterie étaient un mélange de profils ADN dont celui de P1.), profil qui a pu être localisé et établi avec certitude.

La défense de P1.) soutient que l’ADN du prévenu P1.) ne s’y trouve qu’en raison d’un transfert secondaire d’ADN, et étant donné que P1.) affirme ne jamais avoir touché cette batterie, penche vers l’hypothèse que P1.) aurait serré la main à une personne qui aurait par la suite transféré l’ADN de P1.) sur la batterie. Le prévenu a ainsi fait convoquer comme témoin à décharge le Professeur T5.) de l’université de Lausanne. Il y a tout d’abord lieu de relever que le Professeur T5.) n’est pas expert en identification génétique de personnes, mais professeur ordinaire à l’université de Lausanne et plutôt spécialiste par rapport aux applications de la statistique et des probabilités en sciences forensiques.

Dans un courrier, le témoin T5.) avait relevé un certain nombre de problèmes relatifs aux calculs effectués par l’expert PETKOVSKI dans son expertise et a soutenu que l’hypothèse d’un transfert secondaire d’ADN serait plausible ou du moins ne saurait être écarté facilement.

Aux audiences de la Chambre criminelle, il est cependant apparu qu’une faute de frappe figure dans le rapport d’expertise du docteur PETKOVSKI, à savoir qu’il y a lieu de lire à la page 22 du rapport du 24 mai 2013 le chiffre trois au lieu de deux. Rendue attentive à ce problème de calcul, l’expert PETKOVSKI a déclaré, sous la foi du serment à l’audience, avoir refait tous les calculs et qu’elle s’est rendue compte que les calculs effectués étaient exacts et avaient été faits avec l’hypothèse du chiffre « trois » et que le seul problème se situait au niveau de cette erreur matérielle, qui n’avait par ailleurs pas non plus appelé le contre-expert à une quelconque remarque. Aux yeux de la Chambre criminelle, à l’issue des audiences publiques où aussi bien le docteur PETKOVSKI que le professeur T5.) ont été entendus, les deux étaient d’accord pour dire que les calculs statistiques effectués par l’expert PETKOVSKI sont corrects et n’appellent plus d’autres commentaires d e la part du professeur T5.).

Questionnée quant à la provenance des traces ADN sur la batterie, l’expert PETKOVSKI a penché plutôt vers un transfert direct d’ADN de la personne en question sur l’objet que sur celle d’un transfert secondaire. Pour étayer cette position, elle a énuméré les conditions auxquelles serait soumis l’existence de ce transfert secondaire, à savoir :

24 1) P1.) devrait être un bon contributeur d’ADN, ce qui peut différer d’une personne à une autre, afin de transmettre son ADN à la personne inconnue en serrant la main de cette personne ; 2) Cettte personne inconnue n’aurait pratiquement plus rien fait avec sa main avant de transmettre l’ADN de P1.) sur la batterie, étant donné que l’expert a expliqué qu’avec chaque manipulation de la main, il y a de l’ADN qui se perd : si cette personne touche p.ex. ses vêtements voire un autre objet, si elle touche son front avec cette main etc. ; 3) Finalement cette personne aurait dû transmettre l’ADN de P1.) sur la batterie, ainsi que très probablement et en plus grande quantité le sien, étant donné que le transfert direct laisse des traces plus importantes. Or en l’espèce il n’en est rien, l’expert parlant d’un mélange de trois contributeurs sans que l’on puisse affirmer qu’une trace soit majoritaire par rapport à l’autre dans ce mélange.

Il est cependant aussi vrai que l’expert PETKOVSKI n’a pas formellement exclu le transfert secondaire et que le Professeur T5.) a rappelé à la juridiction qu’il fallait agir avec prudence dans l’appréciation de cet élément. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle a acquis la conviction que les traces relevées sur la batterie ne proviennent pas d’un transfert secondaire, mais d’un transfert direct et ceci notamment au vu des conditions cumulatives telles qu’énumérées par l’expert PETKOVSKI comme devant être réalisées afin que l’hypothèse du transfert secondaire soit au moins possible. Cette réalisation cumulative de multiples conditions rend cette hypothèse d’autant moins plausible et possible aux yeux de la Chambre criminelle, position qui se trouve confortée par les dires de l’expert à l’audience publique.

En ce qui concerne la valeur probante de l’empreinte génétique, il est évident qu’elle se situe sur un vecteur mobile, ammené sur place par les auteurs pour être utilisé dans le cadre des explosions destinées à donner accès aux locaux de SOC1.) par les auteurs du crime. Il est établi par les éléments du dossier que cette batterie ne s’y trouvait pas auparavant, qu’elle constituait effectivement un élément indispensable dans la mise à feu et que hormis le mélange de trois profils génétiques détectés, elle était propre voire que tous les signes ayant pu livrer une quelconque indication quant à son origine avaient été enlevés soigneusement. Ces éléments établissent à suffisance un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime.

P1.) a fait convoquer plusieurs témoins devant attester sa présence en Belgique durant la semaine du 1 er au 6 avril 2013. Le 6 avril 2013, le mariage de sa sœur T18.) a été célébré, raison pour laquelle les témoins appelés s’en souviendraient.

Il y a tout d’abord lieu de constater que la présentation de cet alibi s’est faite pour la première fois à l’audience de la Chambre criminelle du 7 mars 2016, ce qui est pour le moins étonnant au vu de l’importance de l’évènement fêté en famille. P1.) n’en a jamais parlé et alors même qu’il avait le temps de réfléchir à son emploi du temps en avril 2013 et d’essayer de reconstituer cet emploi de temp s.

Il résulte de l’audition de tous les témoins que P1.) a participé activement dans les préparatifs du mariage notamment en aidant à faire les courses le 2 avril 2013. Les témoins T18.) et T19.) s’accordent cependant également pour dire que cette occupation était terminée en fin d’après-midi, voire début de soirée. Le témoin T19.) a encore précisé que lui-même, T21.) et T22.) sont allés récupérer des tables et chaises le 3 avril 2013 et que ce jour-là, P1.) n’était pas de la partie étant donné qu’il souffrait d’une douleur à la jambe.

Ces deux déclarations ne fournissent partant pas d’alibi à P1.) pour la nuit du 2 au 3 avril 2013.

T20.), autre sœur du prévenu, a déclaré que son frère aurait logé chez elle pendant un certain temps, situant cette période à fin mars, début avril 2013 et qu’en général il se serait levé le matin tôt pour faire sa prière. Son époux T21.) a précisé que son beau-frère aurait logé chez eux environ 1- 2 semaines avant le mariage d’T18.). Ils auraient tous les deux regardé le match de football PSG contre Barcelone le 2 avril 2013, ils auraient même fait un pari qui aurait été gagné par T21.) . Le témoin déclare qu’après le match ils se seraient couchés et qu’il n’aurait pas entendu que son beau- frère serait sorti encore une fois. Sur question spécifique, il a répondu qu’il aurait dû le remarquer étant donné qu’ils dorment porte ouverte, affirmation qui est restée à l’état de pure allégation et qui n’a d’ailleurs pas été r apportée par l’épouse d’T21.).

Ici encore la Chambre criminelle se doit de constater que ces déclarations ne rendent absolument pas impossible que P1.) se soit rendu au Grand- Duché de Luxembourg après le match de football, les faits à LIEU1.) s’étant produits vers 03.40 heures, ce qui laisse amplement le temps pour faire le trajet en véhicule.

T22.) a déclaré avoir assisté également au match de football et qu’il serait rentré peu de temps après la fin du match. Dans un premier temps, il s’est empressé de confirmer que son frère aurait aidé à rassembler les chaises et tables le 3 avril 2013, mais par la suite, rendu attentif à la contradiction avec le témoin T19.) , il s’est borné à répondre. « Alors il n’était pas là. »

T23.), frère du prévenu, n’a en fait rien apporté, la seule chose qu’il a déclaré est que soit lui soit P1.) aurait aidé dans les préparatifs du mariage et comme ce n’était pas lui, alors il s’agissait forcément d’P1.), sans cependant pouvoir fournir plus de précisions à cet égard.

Il s’ensuit que tous les témoins entendus n’ont pas réussi à fournir un alibi tenant la route et surtout n’établissent pas la présence du prévenu P1.) à ou près de son domicile durant la nuit du 2 au 3 avril 2013.

Il y a encore lieu de mentionner une conversation téléphonique entre T31.) , compagne de P1.) et T33.), ancien copain de T31.) qui s’est déroulée le 24 février 2014 à 00.38 heures et qui a duré 19 minutes, le téléphone appartenant à T31.) ayant été sur écoute du 20 février 2014 jusqu’au 7 mars 2014. Lors de cet entretien, T33.) fait part de ses soupçons et angoisses au sujet de P1.) , lequel il soupçonne de trafiquer dans le milieu de la prostitution. T31.) lui répond que non, « Non, mais je sais bien qu’il fait des trucs de voitures. Je sais que c’est ça parce qu’il a caché … il me prend pour une conne en plus, il croit que je dors le matin mais il a caché un truc dans je sais où et il y a des papiers avec des têtes de gens et tout ça, c’est trop bizarre mon gars. » Ce passage a trait à un papier effectivement retrouvé lors de perquisition, caché dans un pot de fleurs, mais sans relation apparente avec notre dossier. Ensuite T33.) parle de l’argent dont P1.) dispose toujours, « Franchement il te dit que c’est des braquages ou quoi, mais si ça se fait c’est au bar à putes. ». Ici T33.) fait référence à une conversation qu’il a eue avec T31.) fin de l’année 2013, d’après ses propres déclarations auprès de la Police judicaire fédérale ; il lui aurait posé la question de savoir de quels braquages il s’agissait, mais T31.) aurait refusé de lui en parler, en lui disant seulement « Il part loin, ce n’est pas dans la région. ». Après l’interpellation de P1.) du 25 février 2014, T33.) a encore insisté auprès de T31.) pourqu’elle supprime tous les messages et contacts qu’il a eu avec elle.

A l’audience, les deux témoins, et plus particulièrement T31.). ont essayé de minimiser au maximum l’importance du contenu de cette conversation téléphonique, mais sur question spécifique de la juridiction, T33.) a déclaré maintenir ses dépositions faites en Belgique, même si, à l’audience il n’était plus capable de répéter ces déclarations. T31.) , qui est toujours la compagne de P1.), a tout simplement essayé de faire croire à la juridiction que tous ses propos avaient été mal interprétés et qu’elle aurait dit ou voulu dire autre chose. Ici se pose la question où se situe la mauvaise interprétation étant donné que la transcription et partant le contenu exact de la conversation se trouve au dossier et du moins, aux yeux de la Chambre criminelle, ne prête pas sujet à discussion voire même à interprétation.

Les différents extraits des conversations téléphoniques repris ci-avant traduisent ainsi parfaitement la peur qu’aussi bien T31.) que T33.) avaient, et ont du moins pour T33.) , du personnage P1.).

T33.) a également demandé à son ancienne compagne de supprimer tous les messages et contacts qu’il a eus avec elle (en tout 239 contacts entrants et sortants) durant la seule période d’écoute, étant donné qu’il n’a pas « envie d’avoir des misères et que … finir entre 4 planches ou n’importe quoi. », extrait qui traduit à merveille la peur que T33.) avait de P1.) si jamais celui-ci découvrait les contacts que T33.) entretenait encore avec T31.) .

La Chambre criminelle déduit de tout ce qui précède que P1.) était sur les lieux à LIEU1.) et à LIEU2.) durant la nuit du 2 au 3 avril 2013 et qu’il a participé à la commission des crimes, ceci étant établi, pour la juridiction de fond, par la présence de ses traces ADN sur la batterie trouvée sur les lieux et ayant servi à faire exploser les portes d’entrée ainsi que la porte à l’intérieur du bâtiment, partant sur un objet ayant servi directement à commettre le crime à LIEU1.). Pour les raisons exposées ci-avant, la juridiction ne porte pas de crédit au soi-disant alibi fourni par les membres de sa famille.

— quant à P3.)

L’ADN de P3.) a été trouvé sur le bouchon du bidon noir délaissé à LIEU2.) près de la voiture brûlée par les auteurs.

Au sujet de la provenance des bidons à cet endroit, la Chambre criminelle tient pour établi, étant donné qu’il s’agit de la seule explication logique possible et plausible, qu’en se rendant au Grand-Duché de Luxembourg, les auteurs ont forcément dû s’arrêter quelque part afin de procéder aux derniers préparatifs : mettre les gilets pare-balle, les vestes, préparer les armes et tous les autres objets dont ils auront besoin à LIEU1.) , étant donné qu’il est évident qu’ils ne pouvaient pas procéder aux préparatifs une fois arrivés à LIEU1.) , en plein milieu d’un quartier urbain.

Les auteurs, selon la conviction de la juridiction de fond, ont ainsi encore rempli les réservoirs d’essence, et ceci afin d’éviter soit de tomber en panne d’essence soit de devoir se rendre sur une station- essence sur leur retour, ceci ayant, le cas échéant, pu laisser des traces, notamment par le biais d’enregistrements sur les stations-essence. Se sentant en sécurité et surtout, ne s’imaginant pas devoir revenir sur les lieux et être obligés de s’y arrêter à nouveau, ils ont simplement délaissé les deux bidons ainsi que probablement les gants en plastic à quelques 80 mètres de l’encochure. Il convient ici de préciser que les bidons n’étaient pas aisément

27 visibles de la route ou du petit parking où la voiture brûlée se trouvait, le chemin ayant un léger dénivellement vers le bas. Pour le cas où les auteurs devaient uniquement repasser à cet endroit sur leur chemin de fuite, sans s’y arrêter, personne n’aurait fait le lien entre les auteurs du crime commis à LIEU1.) et les deux bidons trouvés sur un chemin forestier à LIEU2.) et surtout personne n’aurait pensé à les faire analyser en vue d’une découverte éventuelle d’ADN. Dans ce cas soit un fermier les aurait trouvés soit le garde-forestier les aurait emmenés pour les réutiliser ou pour les jeter. C’est églement vu sous cet angle, qu’il devient logique que les prévenus P3.) et P2.) les ont touchés sans mettre des gants, laissant ainsi leurs traces sur les bouchons.

Tout porte encore à croire que les auteurs avaient prévu de prendre la sortie Windhof sur l’autoroute, se diriger vers Garnich pour ensuite continuer le chemin vers la Belgique via les petites localités, évitant ainsi de passer l’ancien poste de frontière, où ils devaient compter avec la présence de la Police.

Sur le chemin de fuite, après l’échec subi à LIEU1.) , se produit alors une chose qui n’était ni envisagée par eux ni calculée : une des voitures a eu un pneu crevé, obligeant ainsi les auteurs à adapter leur comportement aux circonstances, surtout au vu du fait qu’ils venaient de croiser une camionette de Police, qui avait fait demi- tour et qu’en conséquence les auteurs devaient se rendre à l’évidence qu’ils faisaient déjà l’objet de poursuites policières. Ils se rendent ainsi sur le petit parking dont ils avaient connaissance pour y avoir séjourné sur le chemin d’aller, circonstance qui se trouve démontrée par les traces découvertes sur la chaussée. En effet les traces montrent que la voiture s’est dirigée directement et sans aucune hésitation sur le parking, le chauffeur de celle- ci étant forcément au courant qu’il pouvait s’y arrêter parce qu’il avait connaissance de l’existence de ce parking. Aucune trace de freinage n’a été relevée de même que les traces relevées sur le tarmac décrivent un mouvement fluide vers le parking.

Au moins deux des auteurs se sont ensuite placés au milieu de la chaussée, accueillant la camionette de Police d’une rafale de tirs, obligeant le chauffeur de se rabattre sur le bas-côté de la chaussée pour terminer sa course, couchée sur le côté, dans le ravin. Pendant ce temps- là, les autres ont mis le feu à la voiture inutilisable pour ainsi détruire toutes les traces avant de s’enfuir vers la Belgique via Kahler, où un témoin a vu passer cette voiture vers 04.00 heures avec une vitesse élevée, phares éteints .

Le prévenu P3.), après avoir contesté formellement avoir vu ces bidons et a fortiori de les avoir touchés, revient seulement à charge lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction avec l’hypothèse que quelqu’un lui veut du mal, mais exclut cette hypothèse lui- même. Il évoque encore la possibilité que quelqu’un d’autre aurait pu prendre un bidon qu’il avait touché à un moment ou à un autre.

Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, partant seulement en octobre 2014, il fait les déclarations relatives à sa firme de déménagement et son hangar, dans lequel se serait trouvé une multitude de bidons de tel genre.

Or, au vu des éléments du dossier, il s’avère que P3.) n’a été le gérant de la société SOC4.) qu’à partir du mois de mai 2013. Il résulte en outre des déclarations de T28.) , assistante devant suivre P3.) dans le cadre de sa libération anticipée conditionnelle, convoquée comme témoin à la demande de la défense, qu’il a touché les allocations de chômage jusqu’au mois d’avril 2013 inclus. Ces deux éléments combinés amènent la Chambre criminelle à considérer avec une très grande circonspection, les déclarations du prévenu suivant lesquelles il se serait

28 déjà occupé de cette firme depuis le mois de décembre 2012, déclarations desquelles il résulte qu’il a pour le moins induit en erreur son assistante à ce sujet. Par ailleurs son épouse T26.) , entendue le 25 février 2013, four nit comme dénomination de la société de son mari le nom de « SOC6.) » avec comme employés 2 ouvriers et 1 secrétaire. Elle précise encore que son mari ne s’y rendait qu’irrégulièrement. Il ressort de plus de son audition qu’à part R.) , elle dit ne pas connaître d’autres personnes de l’entourage de son mari (bien évidemment de ceux mentionnés par les enquêteurs), de sorte qu’il faut se poser la question si et à quel point elle est au courant des activités tant professionnelles que extra- professionnelles de son mari.

Lors de son audition en Belgique, on lui a posé la question de savoir où et ce qu’il travaillait et sa réponse était « gérant à SOC4.) » et il a fourni le siège social comme adresse. Il devait savoir à ce moment que les enquêteurs iraient perquisitionner et ce n’était pas à eux d’essayer de trouver d’autres endroits utiles ou non à perquisitionner en l’absence de la moindre indication livrée par P3.), qui se croit probalement très habile en ne révélant rien mais en faisant par après des reproches aux enquêteurs qui n’auraient pas cherché au bon endroit, endroit qu’ils auraient dû connaître étant donné qu’ils l’auraient suivi. A ce sujet il y a encore lieu de relever que lors de son audition, il a dit ne pas disposer des clefs de son entrepôt, mais que c’était un des ses ouvriers, impossible à joindre à ce moment-là. Se pose alors la question si P3.) ne dispose pas des clefs de son hangar et é voir que lui-même ne s’y rend que rarement, comment il veut y accéder et comment les policiers auraient alors pu ou dû (selon le prévenu P3.)) savoir que son « véritable » hangar se trouve à LIEU6.) . Le prévenu était bien au courant de cet état de fait, mais n’a rien dit aux enquêteurs. Il est facile de prétendre par après que dans cet hangar, il y aurait eu une multitude de bidons similaires à ceux trouvés à LIEU2.) et le seul fait que la défense verse des photos, ne comportant aucune indication de date, ne suffit pas à établir qu’à la date qui pourrait intéresser la Chambre criminelle, des bidons s’y seraient trouvés. S’y ajoute le fait que R.) , ami de longue date de P3.), fait également seulement état de la présence de ces bidons au dépôt à LIEU6.) lors de son audition du 30 septembre 2014, alors que le 25 février 2014, après qu’on lui ait montré une photo des bidons, sa réponse à la question s’il avait déjà vu de tels bidons était « NON ». U.), frére du prévenu, a même déclaré le 30 septembre 2014 que sa société SOC7.) allait changer de siège la semaine d’après à LIEU6.) , donc seulement au mois d’octobre 2014. Il ne mentionne les bidons que lors d’une audition du 10 octobre 2014, donc probablement après y avoir été rendu attentif par R.) . Se pose donc a fortiori la question de la valeur des déclarations de U.) et de R.) quant à la présence de tels bidons à LIEU6.) avant le mois d’avril 2013. Le hangar a par ailleurs brûlé le 4 février 2016 et T29.) , compagne de U.) et propriétaire du hangar, a déposé que la société SOC7.) louait l’entrepôt depuis environ un an et demi, avant l’entrée en prison de U.) . Elle précise encore que son beau- frère P3.) peut garer ses camions devant le hangar, mais qu’il n’utilise pas l’entrepôt tout en disposant des clefs. A l’audience publique elle a précisé que P3.) avait l’autorisation d’utiliser les bureaux en cas de besoin.

Au vu de tous ces éléments, la Chambre criminelle estime que P3.) n’arrive pas à soutenir valablement que le bidon sur lequel son ADN a été découvert puisse provenir de ce dépôt par le biais d’un tiers, ayant amené un bidon à LIEU2.) que P3.) avait touché auparavant.

Quant à l’alibi fourni par P3.), qui est apparu pour la première fois en juin 2014 dans un courrier de sa défense, il y a lieu de constater que les seuls éléments constants figurant dans les déclarations, sont le fait que P3.) et T15.) ont fait un pari sur le match de football Real Madrid contre Galatasaray Istanbul, le jour précédent ce match, partant le 2 avril 2013, et que les frères P3.)/U.) auraient eu une altercation ce soir -là en raison d’une consommation

29 excessive d’alcool de P3.). L’on pourrait dire que ces deux éléments suffisent à établir la présence du prévenu dans les cafés en compagnie de ses amis, mais la juridiction de fond est néanmoins amenée à se poser des questions quant à la véracité des déclarations du frère de P3.) et de ses quatre amis de longue date, disposant comme lui de casiers judicaires et, dès fois, impliqués ensemble dans les affaires.

Le témoin T15.) déclare avoir parié avec P3.). Il précise que peu avant son départ, qu’il situe aux alentours de 02.00- 03.00 heures, il y aurait eu la dispute entre frères et que lors de son départ P3.) aurait encore été au café « CAFE2.) », exploité par T17.) . Sur question spécifique, il ne peut pas non plus exclure avoir discuté de cela avec U.) , ce qui lui aurait aidé à se remémorer les faits.

Ce T17.) se souvient également du pari. Il relate être venu au café vers 16.00- 17.00 heures et à ce moment les frères P3.) / U.) étaient déjà là, tout en précisant que les deux y ont passé la soirée et une partie de la nuit. Lui-même serait rentré aux alentours de 18.30- 19.00 heures, pendant une heure, pour le dîner, avant de revenir pour rester au café jusqu’à la fermeture.

Le témoin T16.) , précisant s’être souvenu seulement après que U.) lui a rappelé les faits marquants de cette soirée, fournit une précision quant à la durée de l’altercation entre frères durée qu’il estime à environ 10 secondes .

Et pourtant tout le monde se souvient de cette petite discussion entre frères !

T16.) relate encore qu’après la dispute, il serait parti avec P3.) pour se rendre au café CAFE1.), où ils auraient terminé la soirée et c’est lui qui aurait ramené P3.) à son domicile. A croire T16.) lors de sa déposition du 10 octobre 2014, il n’est pas rare que U.) se dispute avec son frère au sujet de la consommation d’alcool de ce dernier, étant donné qu’apparement U.) n’aime pas quand son frère boit de l’alcool.

Le témoin ne se souvient plus s’il a été chercher P3.) à son domicile ou non, mais il l’a ramené après leur virée.

T14.), le tenancier du café « CAFE1.) », deuxième endroit où P3.) en compagnie de T16.) se serait rendu, déclare ne s’être souvenu après que T15.) lui a remémoré l’histoire. Il l’indique d’ailleurs précisément lors de son audition du 10 octobre 2014 que ce dernier lui aurait rafraîchi la mémoire en lui disant « C’est dégueulasse ce qu’ils font, P3.) est innocent. J’en suis sûr parce que tu te rappelles que à cette date là, après vérification, le Real Madrid a joué contre Galatasaray. Et ce jour-là, tu te rappelles que moi j’avais parié avec P3.) à CAFE2.) et on l’accuse d’un fait, ce jour-là. ». Il n’était pas présent au café « CAFE2.) » et pourtant il se souvient du pari conclu entre P3.) et T15.) dix-huit mois après. Il dépose que P3.) est venu ensemble avec T16.) dans son café vers minuit, pour y terminer la soirée. D’après lui, les frères P3.)/U.) se sont également parlé dans son café et U.) aurait fait des remontrances à T14.) parce qu’il continuait à servir de l’alcool à son frère P3.) . Il est d’avis que U.) a quitté son établissement et est retourné au CAFE2.) . Pour le reste il ne se souvient pas des autres quarts de finale de la Champions League, uniquement du match opposant les espagnols aux turcs, il ne se souvient pas non plus d’autres détails ni n’a des souvenirs par rapport aux autres dates énoncées par les enquêteurs, dont celle du 25 février 2014, jour où P3.) s’est fait arrêter.

D’après U.), qui n’a pas été entendu à l’audience publique, étant donné qu’il se trouvé incarcéré pour des faits similaires, apparemment anciens, tels que reprochés actuellement à

30 son frère, déclare lui-même que la discussion aurait eu lieu au « CAFE2.) » et qu’il aurait rejoint le café « CAFE1.) » seulement après le départ de P3.) et de T16.) , ce qui n’est pas le cas dans la version fournie par T14.) . U.) en évoquant la dispute qu’il a eue avec son frère, la décrit comme plus importante, précisant qu’ils auraient failli en venir aux mains, description qui ne correspond pas du tout à celle livrée par les autres personnes sur les lieux. U.) fait encore mention du dépôt sis à LIEU6.) , où il dit d’abord que c’est son dépôt où beaucoup de gens ont accès pour ensuite préciser que lui et son frère auraient le même dépôt, qu’il serait plein de bidons et « que c’est triste que les endroits qui devaient être perquisitionnés ne l’ont pas été;… ». Il perd cependant de vue que personne n’a parlé de ce dépôt lors de l’arrestation de P3.) et que ce n’est que dans leurs pensées que cet endroit devait être perquisitionné. Il est d’ailleurs facile de déclarer en octobre 2014 que des gitans passent dans cet endroit et qu’ils vendent de l’essence à moitié prix, essence qui serait bien évidemment contenue dans des bidons ; ici encore cette affirmation est restée à l’état de pure allégation et n’a pu être vérifiée par aucun élément du dossier.

Il y a encore lieu de noter les divergences entre les déclarations du prévenu et de T17.) suivant lequel les frères P3.)/U.) étaient déjà dans son café lors de son arrivée en fin d’après- midi, ce qui ne peut pas être le cas, étant donné que le prévenu P3.) déclare avoir regardé le match du 2 avril 2013 à son domicile et de n’avoir rejoint ses copains que par après. Il déclare aussi que P3.) aurait quitté son établissement vers 03.00- 04.00 heures, ce qui encore ne saurait correspondre à la réalité, alors qu’apparemment P3.) était avec T16.) au CAFE1.). Selon T17.), T14.) aurait également été dans le CAFE2.), ce qui est cependant contredit par ce dernier affirmant ne s’être trouvé que dans son établiss ement Le CAFE1.).

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, P3.) lui fait le reproche de chercher des « mouches » dans les détails que tous ses témoins relateraient la même chose quant aux éléments pertinents et qu’ils lui fourniraient partant un alibi pour la soirée du 2 avril 2013.

La Chambre criminelle se permet cependant de douter de la véracité et de la réalité de cet alibi fourni par des copains de P3.) au vu notamment des divergences notables existant dans les différentes versions du déroulement de soirée tel que relaté par les divers témoins. En effet il ne suffit pas que cinq personnes viennent déclarer la même chose pour la rendre plus crédible ; le contenu compte plus que le nombre de personnes répétant stoïquement la même chose. A ce sujet la juridiction rappelle qu’il résulte des auditions mêmes de T14.) et de T16.) qu’ils ne se sont souvenus après que T15.) pour l’un et U.) pour l’autre leur ont remémoré la soirée avec les deux éléments que les témoins devaient se rappeler : le pari et la discussion entre frères. La juridiction constate encore que mis à part ces deux éléments, rien ne coïncide dans les déclarations, qui se contredisent même ouvertement sur certains points. Par ailleurs, tout ce beau monde, apparemment tellement adepte de Champions League, ne se souvient de rien par rapport aux autres matchs et notamment celui du 2 avril 2013, mais c’est uniquement le match du mercredi qui rappelle des souvenirs. S’y ajoute encore la contradiction entre T15.) qui déclare que P3.) était encore au CAFE2.) lors de son départ alors que suivant le tenancier du CAFE1.) , il y serait déjà arrivé vers minuit. Ce même T15.) déclare être venu au café vers 21.00 heures, après une réunion au bureau, et que P3.) était déjà là. Cette déclaration correspond à celle de T17.) , mais est en opposition flagrante avec celle de P3.) lui-même qui relate avoir regardé le match du 2 avril 2013 à son domicile, le match n’étant terminé à 22.30 heures.

Au vu de tous ces éléments, la Chambre criminelle se doit d’exprimer son sérieux doute quant à la réalité voire la véracité de toutes ces déclarations et décide partant de ne pas leur accorder

31 le crédit que la défense de P3.) leur veut attribuer. Ces dépositions sont partant à écarter des débats.

Il s’ensuit que selon la conviction de la Chambre criminelle, P3.) ne dispose pas d’alibi pour la soirée du 2 avril 2013 et ses explications quant à la présence de son ADN sur le bouchon du bidon d’essence trouvé à LIEU2.) ne font pas douter la juridiction de fond du fait que, selon elle, le prévenu P3.) était sur les lieux aussi bien à LIEU1.) qu’à LIEU2.) et c’est par ce biais qu’il a laissé ses traces ADN sur les lieux, créant ainsi un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime.

— quant à P2.)

Il est constant en cause que l’ADN de P2.) a été découvert sur le bouchon blanc du bidon d’essence retrouvé à LIEU2.) près de la voiture brûlée par les auteurs du fait de LIEU1.) . P2.) se borne à contester que ce soit son ADN, sans fournir une quelconque indication voire explication où l’expert commis aurait effectué une erreur dans le cadre de son travail. Cette contestation « de forme », qui présente tous les élans d’une pure formalité, ne suffit pas en elle-même pour amener la Chambre criminelle à douter de la réalité des travaux réalisés par l’expert et dont le travail a été confirmé par le contre- expert.

La Chambre criminelle renvoie en ce qui concerne la provenance et l’emplacement des deux bidons à LIEU2.) à ses développements faits ci -avant par rapport à P3.).

Le premier alibi fourni par P2.), et maintenu pendant une longue période, à savoir qu’il aurait travaillé le 3 avril 2013, tombe à faux au vu des vérifications faites dans le cadre de l’enquête. Il résulte en effet des pièces figurant au dossier que P2.) n’a travaillé que 3 jours durant la semaine du 1 er avril 2013 au 5 avril 2013, le 1 er avril ayant été un jour férié et le 3 avril il s’est trouvé en « absence justifiée ». Renseignements pris auprés de l’employeur, il s’est avéré que P2.) a, le 2 avril 2013, déposé une demande de congé pour le lendemain 3 avril, qui lui fut accordé.

Il s’ensuit que l’argument avancé par le prévenu que le 3 avril 2013, au petit matin, il se serait trouvé sur son vélo en train de se rendre à son travail, tombe à faux.

Ensuite le prévenu vient avec l’histoire du match de football de Champions League qu’il aurait regardé, à savoir Real Madrid contre Galatasaray Istanbul, match s’étant déroulé le 3 avril 2013. Il verse à cet effet 5 attestations émanant de 3 personnes différentes.

Quant à l’alibi fourni par les copains de P2.), la Chambre criminelle se doit de constater qu’il y a lieu de le considérer avec la plus grande précaution voire suspicion. En effet, il résulte des attestations versées dans le cadre d’une demande de mise en liberté, que aussi bien T25.) que T24.) ont dû rédiger trois attestations écrites avant d’avoir compris ce qu’il fallait « attester » et bien évidemment chaque attestation comporte la phrase « attestation destinée à être produite en justice ».

Or il résulte de ces attestations datant de novembre et de décembre 2014 que P2.) aurait été dans un café « CAFE3.) » à LIEU9.) le 3 avril 2013 en soirée pour régarder le match précité. Cette déclaration ne fournit pas d’alibi à P2.), étant donné que les faits se sont passés dans la nuit du 2 au 3 avril 2013 et qu’il a donc parfaitement pu regarder le match de football avec ses amis durant la soirée du 3 avril 2013. Quelques attestations plus tard, les témoins avaient

32 enfin compris ce qu’il fallait attester et ils ont rajouté que le prévenu était également au café le jour précédent, sans autre précision.

A l’audience de la Chambre criminelle, les trois témoins ont confirmé tout simplement leurs attestations. Ils ne savent pas ajouter d’autres précisions, uniquement le fait que P2.) était au café les jours en question. T25.) a par ailleurs précisé qu’il aurait ramené P2.), et a précisé dans un premier temps qu’il aurait conduit la voiture de P2.). Interpellé sur le fait que P2.) n’avait ni permis ni voiture à l’époque (il se rendait à vélo à son travail), alors il a répondu « alors c’était avec la mienne », le témoin livrant ainsi une parfaite duplique de l’audition des autres témoins T24.) et V.). Ils fournissent une réponse et s’il s’avère que ce n’est pas la bonne, ils en livrent une seconde et ainsi de suite, sans jamais se poser de question quant à leur crédibilité en tant que témoins. Il y a encore lieu de relever que le témoin T25.) a ajouté spontanément à l’audience publique « J’ai entendu qu’il fallait des témoins et je me suis porté volontaire », exclamation qui est pour le moins particulièrement équivoque.

Pour en finir, la Chambre criminelle ne peut s’empêcher de relever que les attestations émanant soi-disant des témoins cités à l’audience, ont tous l’air d’être écrites de mains différentes : en ce qui concerne T25.) , l’attestation de novembre 2014 est issue manifestement d’une autre main que celle de décembre 2014 et de janvier 2015, différence qui est aisément constatable à l’œil nu. Il en est de même en ce qui concerne les attestations de T24.) où également celle de novembre 2014 a été écrite d’une autre personne que les autres. Celles de V.) semblent également rédigées de deux mains différentes. Par ailleurs sans être expert graphologique, les attestations émanant de novembre et décembre 2014 présentent des similitudes de sorte qu’il y a lieu de se poser la question si elles n’ont pas été rédigées par la même personne, ceci dans le but d’attester enfin ce qu’il fallait attester.

Pour toutes ces raisons, la Chambre criminelle décide de ne porter aucun crédit ni aux attestations écrites ni aux déclarations des différents témoins entendus à l’audience publique et de les écarter tout simplement des débats.

Il résulte encore du dossier répressif que l’ADN de P2.) a été découvert aux Pays-Bas, sur la glissière démontée afin de permettre aux auteurs du fait de (…) (vol à main armée sur un centre-fort de la société SOC3.)), fait qui a eu lieu le 20 mars 2013, d’accèder rapidement à l’autoroute leur permettant ainsi de prendre rapidement la fuite. Là encore P2.) conteste que ce soit son ADN qui aurait été découvert. Il est vrai que seules ces informations figurent au dossier, aucune interpellation ou inculpation n’étant intervenue par les autorités néerlandaises jusqu’à ce jour.

P2.) a des antécédents judicaires spécifiques, ayant été condamné pour un tiger-kidnapping à une peine de réclusion de 20 ans en Belgique.

Tous ces éléments, qui constituent aux yeux de la Chambre criminelle un faisceau d’indices précis et concordants, amènent la juridiction à tenir pour établi que P2.) a participé aux faits du 3 avril 2013 à LIEU1.) et il y aura lieu d’analyser sa participation en droit ci-après.

La Chambre criminelle tient encore à relever qu’il est particulièrement significatif que des traces ADN des personnes précitées, à savoir P1.), P3.) et P2.), ont été trouvées sur les lieux des infractions commises que ce soit à LIEU1.) ou à LIEU2.) . En effet aucun des prévenus n’a su répondre à cette question, chacun étant occupé à trouver des explications aussi farfelues qu’elles soient à la présence d’ADN le concernant, qu’ils oublient que la juridiction de fond

33 est ammenée à prendre en considération tous les éléments du dossier et à apprécier la totalité du dossier répressif en ayant une vue globale de tout le dossier. A ce sujet, des traces ADN ont été détectées sur des objets ayant servi directement ou indirectement à la commission des faits, traces ADN qui appartiennent toutes à des personnes connues en Belgique pour appartenir au grand banditisme dans ce pays. Toutes les personnes étaient connues aussi bien des autorités policières et judiciaires belges pour avoir participé, du moins en ce qui concerne P3.) et P2.), à des infractions similaires et avoir été condamnées à de lourdes peines de réclusion et d’emprisonnement. Ce fait constitue également un élément important dans le faisceau d’indices concordants retenu par la juridiction de fond à charge des prévenus.

— quant à P4.)

Aucune trace ADN du prévenu P4.) n’a été trouvée sur les lieux, que ce soit à LIEU1.) ou à LIEU2.).

La Chambre criminelle constate qu’il ne résulte non plus d’autres éléments au dossier que P4.) ait matériellement participé aux faits du 2 au 3 avril 2013 pour avoir été sur place au Luxembourg.

Il y a partant lieu de l’acquitter des infractions libellées sub II), III) et IV) à son encontre :

II) le 3 avril 2013 entre 3.37 heures et 3.45 heures à Luxembourg, (…), à l’intérieur ainsi qu’aux alentours des locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl,

a) en infraction aux articles 51 et 471 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec les circonstances que la tentative de vol a été commise — à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, — avec effraction, — la nuit par plusieurs personnes, — des armes ayant été employées;

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl des fonds et autres objets de valeur d’une valeur indéterminée, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise — dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl, partant dans une maison habitée, — en tirant, à l’aide de fusils d’assaut, au moins trente-huit coups de feu en l’air, en direction des maisons avoisinantes, en direction d’une camionnette appartenant à la société SOC1.) SECURE SOLUTIONS S.A. (société belge) et en direction des véhicules de service de la police grand- ducale présents sur les lieux, partant à l’aide de menaces et de violences, — en sectionnant une clôture, en détruisant la porte d’entrée ainsi qu’une vitre blindée à l’aide d’explosifs et en forçant une porte en acier à l’aide d’un pied- de-biche, partant à l’aide d’effraction, — la nuit par plusieurs personnes, — des armes ayant été employées,

34 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,

b) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide — sur la personne d’J.), né le (…), en tirant au moins deux coups de feu en direction de la camionnette de la marque Renault Trafic immatriculée (…) (B) dans laquelle ce dernier avait pris place, — ainsi que sur les agents de la police grand- ducale T6.), B.), W.) X.), A.) et Y.), tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, et sur le policier stagiaire C.) , en tirant en leur direction de nombreux coups de feu à l’aide de fusils d’assaut ,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crimes et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,

c) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,

en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand- ducale T6.), B.), W.), X.), A.) et Y.), tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, ainsi qu’envers le policier stagiaire C.) , en tirant en leur direction à l’aide de fusils d’assaut, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,

III) le 3 avril 2013 vers 4.00 heures sur la route nationale N13 entre le lieu- dit Windhof et la localité de LIEU2.) ,

a) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide sur les agents de la police grand- ducale D.) et E.), tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant, au moyen de fusils d’assaut, au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,

35 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,

b) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,

en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand- ducale D.) et E.), tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,

IV) le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg- LIEU1.) et à LIEU2.),

a) en infraction aux articles 1 ier , 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, détenu et transporté plusieurs armes prohibées, respectivement soumises à autorisation, montrées et utilisées lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl sis à Luxembourg, (…), et notamment des armes à feu automatiques du type UZI et AK-47, ainsi qu’un pistolet CZ100, partant des armes prohibées de la catégorie II ,

b) en infraction aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir, sans autorisation ministérielle, acquis, importé, détenu et transporté un engin destiné à porter atteinte aux personnes et aux biens au moyen d’une explosion, et notamment une quantité indéterminée d’explosif RDX utilisé lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl sis à Luxembourg, (…) , partant une arme prohibée de la catégorie I,

c) en infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives, ainsi qu’aux articles 1 ier et 2 de l’arrêté grand- ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, d’avoir importé et transporté de quelque façon que ce soit des matières explosives, sans que lesdites matières aient été au préalable reconnues et classées par arrêté du Ministre de la Justice,

en l’espèce, d’avoir importé et transporté une quantité indéterminée d’explosif RDX, sans que ces explosifs aient été au préalable reconnus et classés par arrêté du Ministre de la Justice,

d) en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout, les choses enlevés à l'aide d'un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé des plaques minéralogiques portant le numéro d’immatriculation (…) (L), ces plaques provenant d’un vol commis à Sterpenich (Belgique) entre le 5 mars 2013 à 21.10 heures et le 6 mars 2013 à 8.40 heures au préjudice de Madame 1.) , née le (…).

Une éventuelle appartenance à une association de malfaiteurs voire d’organisation criminelle sera analysée dans le cadre de l’analyse en droit de cette infraction.

En droit:

Au pénal:

Le Ministère Public reproche aux trois prévenus P1.) , P3.) et P2.), et à P4.) en ce qui concerne l’infraction libellée sub I) :

comme auteurs d'un crime ou d'un délit:

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complices d'un crime ou d'un délit:

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

I) depuis un temps non prescrit, et au moins entre le 6 novembre 2012 et le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en ordre principal, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des attaques à main armée envers des

37 entreprises de transport de fonds, et notamment dans le but de perpétrer le 3 avril 2013 une attaque à main armée dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl sis à Luxembourg, (…) , et pour obtenir ainsi, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en ordre subsidaire en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des attaques à main armée envers des entreprises de transport de fonds, et notamment dans le but de perpétrer le 3 avril 2013 une attaque à main armée dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl sis à Luxembourg, (…),

II) le 3 avril 2013 entre 3.37 heures et 3.45 heures à Luxembourg, (…), à l’intérieur ainsi qu’aux alentours des locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl,

a) en infraction aux articles 51 et 471 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec les circonstances que la tentative de vol a été commise — à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, — avec effraction, — la nuit par plusieurs personnes, — des armes ayant été employées;

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl des fonds et autres objets de valeur d’une valeur indéterminée, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise — dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl, partant dans une maison habitée, — en tirant, à l’aide de fusils d’assaut, au moins trente-huit coups de feu en l’air, en direction des maisons avoisinantes, en direction d’une camionnette appartenant à la société SOC1.) SECURE SOLUTIONS S.A. (société belge) et en direction des véhicules de service de la police grand- ducale présents sur les lieux, partant à l’aide de menaces et de violences, — en sectionnant une clôture, en détruisant la porte d’entrée ainsi qu’une vitre blindée à l’aide d’explosifs et en forçant une porte en acier à l’aide d’un pied- de-biche, partant à l’aide d’effraction, — la nuit par plusieurs personnes, — des armes ayant été employées,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,

b) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide

38 — sur la personne d’J.), né le (…), en tirant au moins deux coups de feu en direction de la camionnette de la marque Renault Trafic immatriculée (…) (B) dans laquelle ce dernier avait pris place, — ainsi que sur les agents de la police grand- ducale T6.), B.), W.) X.), A.) et Y.), tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, et sur le policier stagiaire C.) , en tirant en leur direction de nombreux coups de feu à l’aide de fusils d’assaut ,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crimes et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,

c) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,

en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand- ducale T6.), B.), W.), X.), A.) et Y.), tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, ainsi qu’envers le policier stagiaire C.) , en tirant en leur direction à l’aide de fusils d’assaut, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,

III) le 3 avril 2013 vers 4.00 heures sur la route nationale N13 entre le lieu- dit Windhof et la localité de LIEU2.) ,

a) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide sur les agents de la police grand- ducale D.) et E.), tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant, au moyen de fusils d’assaut, au moins quarante -sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,

b) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité

39 publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,

en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand- ducale D.) et E.), tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,

IV) le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg- LIEU1.) et à LIEU2.),

a) en infraction aux articles 1 ier , 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, détenu et transporté plusieurs armes prohibées, respectivement soumises à autorisation, montrées et utilisées lors de l’ attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl sis à Luxembourg, (…), et notamment des armes à feu automatiques du type UZI et AK-47, ainsi qu’un pistolet CZ100, par tant des armes prohibées de la catégorie II,

b) en infraction aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir, sans autorisation ministérielle, acquis, importé, détenu et transporté un engin destiné à porter atteinte aux personnes et aux biens au moyen d’une explosion, et notamment une quantité indéterminée d’explosif RDX utilisé lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl sis à Luxembourg, (…) , partant une arme prohibée de la catégorie I,

c) en infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives, ainsi qu’aux articles 1 ier et 2 de l’arrêté grand- ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, d’avoir importé et transporté de quelque façon que ce soit des matières explosives, sans que lesdites matières aient été au préalable reconnues et classées par arrêté du Ministre de la Justice,

en l’espèce, d’avoir importé et transporté une quantité indéterminée d’explosif RDX, sans que ces explosifs aient été au préalable reconnus et classés par arrêté du Ministre de la Justice,

d) en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout, les choses enlevés à l'aide d'un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé des plaques minéralogiques portant le numéro d’immatriculation (…) (L), ces plaques provenant d’un vol commis à Sterpenich (Belgique) entre le 5 mars 2013 à 21.10 heures et le 6 mars 2013 à 8.40 heures au préjudice de Madame 1.) , née le (…).

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenux sub. II) c, III) b et IV) des délits. Ces délits doivent être considérées comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

40 En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

A. Quant aux infractions aux articles 322, 323, 324, 324bis et 324t er libellées sub I) de l’ordonance de renvoi.

L’organisation criminelle La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’associaton de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal. Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique propre à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction. Les deux infractions se distinguent en substance :

— en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ; — en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ; — en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiéarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils

41 rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible.

L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

La Chambre criminelle estime cependant, au vu de la relation des faits ainsi que des éléments recueillis au cours de l’enquête, qu’il n’y pas d’éléments suffisants pour dire que la perpétration de la tentative du braquage sur la société SOC1.) ainsi que les autres crimes et délits commis se situe dans le cadre d’une telle organisation criminelle et il ne résulte partant pas non plus que les prévenus P1.) , P3.), P2.) et P4.) aient fait partie d’une telle organisation criminelle.

Les prévenus P1.), P3.), P2.) et P4.) sont partant à acquitter :

I) depuis un temps non prescrit, et au moins entre le 6 novembre 2012 et le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en ordre principal, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des attaques à main armée envers des entreprises de transport de fonds, et notamment dans le but de perpétrer le 3 avril 2013 une attaque à main armée dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl sis à Luxembourg, (…) , et pour obtenir ainsi, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux .

Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants: — il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, — il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, — l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).

Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Dalloz, sub association criminelle, n° 31; Garçon, Code pénal annoté, tome

42 II, p.931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu'une bande comprenne au moins trois personnes (C.A. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p.88 et Cass. italienne 13 février 1970, Giur. Ital. 1971, II, p. 160 selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité):

Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér. Somm. P. 177, Bull. crim. 1970, n° 199, Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur n'a pas indiqué les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la "conscience éclairée des juges" et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par les juges du fond.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux- mêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner à toutes les personnes des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association.

Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

43 Le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, I, p. 549).

La preuve sera, elle, rapportée suivant les divers moyens admis en matière pénale, notamment par aveux, témoignages, écrits ou même présomptions. Dans la plupart des cas d’ailleurs, l’accord entre les membres de l’association est tacite et ne se démontre en fait que par ses conséquences.

En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur rassemblement (p.ex. débits de boissons fréquentés, cf. Cass. Crim 30 mai 1988, Bull. crim, n° 232) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés (Rép. Pén. Dalloz, v° association de malfaiteurs, n° 46).

En l'espèce, la Chambre criminelle estime qu'il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que les prévenus P1.), P3.) et P2.) aient appartenu à un groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des actions spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes. Il appert en effet du dossier qu’au moins 6 personnes ont été directement impliquées dans la préparation et l’exécution des crimes à LIEU1.) et à LIEU2.).

Ce braquage a été préparé de façon méticuleuse et professionnelle pour être exécuté au moment qui paraissait le plus propice aux malfaiteurs. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les auteurs s’étaient lourdement armés, munis d’explosifs, disposant de voitures puissantes ainsi que du matériel nécessaire pour exécuter le braquage. Le rôle à jouer par les différents intervenants a été défini à l’avance tels que le montrent les images lors de l’intrusion à LIEU1.).

Ainsi, immédiatement après leur arrivée devant les lieux, ceux qui étaient en charge de l’ouverture de la porte, se sont exécutés. Même si la deuxième charge n’a pas explosé, une personne est directement arrivée munie d’une meuleuse tronçonneuse pour y parer. Pendant tout ce temps, deux autres auteurs étaient en train de faire le guet dans la rue longeant le bâtiment SOC1.) et ont tiré sur tout ce qui bougeait, notamment la camionette conduite par J.) ainsi que sur les patrouilles de police dépêchées sur les lieux. Après la perpétration de leur crime, ils n’ont d’ailleurs pas hésité à tirer encore sur les maisons situées autour du bâtiment de SOC1.) et ce, il faut le supposer quand ils voyaient des personnes aux fenêtres, étant donné qu’il résulte de bon nombre de témoignages qu’ils ont été réveillés par le bruit des explosions et que les gens sont allés voir ce qui se passait. Un impact a par ailleurs été localisé à l’intérieur d’un logement.

Il appert de ce qui précède que les critères essentiels dégagés par la doctrine et la jurisprudence en matière d’association de malfaiteurs se retrouvent en l’espèce. Les différents protagonistes avaient des liens non équivoques dans le cadre d’une activité de délinquance

44 organisée aussi bien avant qu’après les faits en question. Un groupement réel a existé entre eux et la tentative de braquage du 3 avril 2013 ainsi que les autres crimes et délits subséquents n’ont pas constitué des actes spontanés, nés du hasard de la rencontre de plusieures personnes, mais une action préparée et coordinée par les différents intervenants. L’entente entre les différents protagonistes a dépassé de loin l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs.

Ne disposant pas d’éléments supplémentaires tendant à en rapporter la preuve, il y a lieu de retenir que les prévenus ont simplement fait partie d’une association de malfaiteurs et n’étaient ni chef de cette bande ni n’ont exercé un commandement quelconque. Ayant cependant activement participé à l’exécution de la tentative du braquage ainsi qu’aux crimes et délits subséquents, ils ont nécessairement eu connaissance de l’existence de l’association dont ils faisaient volontairement partie et il y a lieu de retenir P1.), P3.) et P2.) dans les liens de cette infraction.

En ce qui concerne P4.) , la Chambre criminelle constate que, au vu de l’ensemble du dossier répressif, il n’y a pas suffisamment d’éléments pour le retenir dans les liens de l’infraction de l’association de malfaiteurs. Même si les objets trouvés lors de la perquisition à son domicile le 11 juin 2013 montrent qu’il entretenait bel et bien des relations avec le milieu des criminels et également avec au moins P3.) et P2.), il n’est pas établi à suffisance de droit qu’il était au courant des faits qui devaient se produire au Luxembourg et qu’il les avait acceptés et cautionnés en apportant une aide nécessaire ou simplement utile à la perpétration de ces faits. Les objets saisis chez lui, à savoir les gilets pare-balle, tenue de camouflage, cartouches, chargeurs kalachnikov et uzi, pistolet, cagoule, reproduction de plaque minéralogique ainsi que la voiture AUDI A4 volée et retrouvée dans son box, démontrent qu’il est bien plus impliqué dans le milieu qu’il ne veuille l’admettre, et même si ce n’est qu’à titre logistique (à ce moment-là), mais la Chambre criminelle se trouve dans l’impossibilité de relier ces objets aux faits commis au Luxembourg et n’est pas compétente pour toiser, le cas échéant, l’appartenance de P4.) à une association de malfaiteurs en Belgique.

Il y a partant lieu d’acquitter P4.) de cette infraction :

I) depuis un temps non prescrit, et au moins entre le 6 novembre 2012 et le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en ordre subsidaire en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des attaques à main armée envers des entreprises de transport de fonds, et notamment dans le but de perpétrer le 3 avril 2013 une attaque à main armée dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl sis à Luxembourg, (…).

B. Quant au crime libellé sub II) a) de l’ordonnance de renvoi Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

45 Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

• il faut qu’il y ait commencement d’exécution d’une soustraction, • l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, • l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin • il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans si ce vol a été commis avec une des circonstances aggravantes suivantes : 1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l’un deux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique; 4° s’il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ; 5° si des armes ont été employées ou montrées ; et de la réclusion de quinze à vingt ans s’il a été commis avec deux des circonstanc es prémentionnées.

Il résulte de la narration des faits que les auteurs ont tenté de soustraire frauduleusement des fonds au préjudice de la société SOC1.) et il y a dès lors bien eu tentative de vol, au sens des dispositions de l’article 461 du Code pénal. Cette tentative s’est concrétisée notamment par le forçage de la porte d’entrée ainsi que des fenêtre et portes subséquentes pour accéder aux lieux de la société SOC1.) et d’y soustraire ce qu’ils allaient trouver.

Il y a par la suite lieu d’examiner si ce vol a été commis à l’aide de violences ou menaces, dans une maison habitée et si en relation avec un tel vol, les circonstances aggravantes de l’effraction, de la commission la nuit par deux ou plusieures personnes et de l’emploi respectivement de la présentation d’armes sont vérifiées.

Les violences et les menaces

Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime ( cf Novelles, t. III, v° viol n° 6195). La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (P.XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte

46 ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cour de Cassati on, 25.03.1982, P. XV, p. 252).

Il est établi par les éléments du dossier que les auteurs étaient tous armés, différents types d’armes étant visibles sur les images enregistrées. Les auteurs ont fait sauter les portes d’entrée à l’aide d’explosifs et ils étaient munis d’armes à feu. En même temps , les deux hommes chargés de surveiller les lieux ont allégrement fait usage de leurs armes à feu et ont tiré sur toute personne s’approchant des lieux voire même autour, ainsi que le démontre les dommages subis par divers propriétaires dans les maisons avoisinantes à la société SOC1.) . Ainsi aussi bien les deux employés, les voisins, réveillés par le bruit des explosions ainsi que les policiers dépêchés sur les lieux devaient nécessairement craindre un mal imminent.

En l'espèce, il y a donc bien eu menaces de la part des auteurs du braquage et partant aussi des prévenus.

La maison habitée

« Une condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances » (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions).

La circonstance de la maison habitée , essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et définie à l'article 479 du même Code, ne vise pas seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de personnes, mais une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est suffisante pour conférer aux lieux en questions la nature de maison habitée (cf. Raymond CHARLES, Introduction à l'Etude du Vol, n°660 et 661).

De même : « Rentrent notamment dans la définition de l’article 479 du Code pénal :…un magasin » (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions ; Cass., 1 er mars 1971, Pas.1971, I, 588 R.P.D.B. V° Vol 660).

Il est encore établi par le dossier répressif que c’est à l’intérieur des locaux de la société SOC1.) et dès lors dans un lieu assimilé par la jurisprudence à une maison habitée que la tentative de vol a eu lieu.

L’effraction

L’article 484 du C ode pénal dispose que « L’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction

47 quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.

Ce vol a été commis en faisan t exploser les portes d’entrée ainsi qu’en brisant une vitre en verre blindé à l’aide d’une meule tronçonneuse , tel que cela ressort à suffisance de droit de la relation des faits se basant notamment sur les enregistrements vidéo figurant au dossier répressif.

Vol commis la nuit par deux ou plusieures personnes

L’article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure avant le coucher du soleil.

En l’espèce, il résulte des d éveloppements faits ci-avant que les faits ont eu lieu entre 03.41 et 03.00 heures, partant durant la nuit. Il ressort encore du dossier répressif que les faits ont été commis par six personnes, quatre s’étant trouvés à l’intérieur de la société SOC1.) et deux à faire le guet à l’extérieur.

Il s’ensuit que cette circonstance aggravante se trouve également remplie en l’espèce.

L’arme montrée ou employée

Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dipose que “sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent Code”.

L’article 135 du Code pénal dispose que « sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pout tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ».

« Un pistolet, même s’il n’est qu’un jouet d’enfant, inapte à faire du mal à personne, constitue une arme au sens des articles 135,471 et 482 du Code pénal si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur peut provoquer l’intimidation de la victime du vol. » (Cour 20 février 1987, P. 27,97.)

Il ressort des développements ci-avant que tous les auteurs étaient porteurs d’une arme à feu.

Ces armes ont été montrées et employées, du moins en partie notamment par les auteurs circulant dans la rue pour tenir à l’écart toute personne se rendant sur les lieux et notamment aussi les policiers.

En conséquence, la prévention libellée sub II) a) à l’encontre des prévenus P1.) , P3.) et P2.) est à retenir dans leur chef avec les circonstances aggravantes telles que spécifiées ci-après.

C. Quant aux crimes libellés sub II) b) et III) a) de l’ordonnance de renvoi

48 Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants:

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui- même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.

Ces éléments sont donnés en l’espèce.

En effet, les auteurs ont accompli un acte matériel de nature à causer la mort des personnes visées par l’ordonnance de renvoi. Ils ont ainsi tiré sur et en direction notamment de J.) et des patrouilles de police arrivant les premières sur place à LIEU1.) et ceci avec des Kalachnikovs, les seules douilles trouvées sur les lieux à LIEU1.) correspondant à de la munition utilisée dans ce genre d’arme. Ainsi la camionnette conduite par J.) a été touchée et les policiers entendus dans le cadre de la présente affaire, ont tous été formels pour dire que les auteurs ont tout de suite tiré dans leur direction afin de les faire rebrousser chemin, laissant ainsi libre voix aux malfrats pour accomplir leurs méfaits.

Il en est de même en ce qui concerne le déroulement des faits à LIEU2.) , les policiers E.) et D.) se faisant tirer dessus dès qu’ils ont pris les auteurs en chasse, tel que cela résulte de la relation des faits faite ci-avant. Les deux policiers se trouvaient ainsi à la merci des malfrats qui, du moins dans un premier temps, n’ont pas arrêté de tirer sur la camionnette tel que démontré par le grand nombre de coups ayant causé des dommages sur l’habitacle de la camionnette. Ils n’ont arrêté de tirer que quand leurs co- auteurs avaient mis le feu à la voiture en panne pour ainsi éliminer toutes traces pouvant éventuellement relier les faits à des personnes déterminées, parce que connues par les autorités belges.

Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221- 1 à 221-5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans

49 la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause que les prévenus ont, au moyen d'armes à feu, tiré sur et en direction des différentes personnes visées par l’ordonna nce de renvoi, partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort.

Il résulte ainsi de l’arme employée et de la manière dont elle a été utilisée, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée par les prévenus, ceux -ci avaient l’intention de donner la mort à ses victimes ou en avait du moins accepté l'éventualité.

L’infraction se trouvant ainsi établie, elle est à retenir à charge des prévenus P1.) , P3.) et P2.).

D. Quant aux délits libellés sub II) c) et III) b) de l’ordonnance de renvoi L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judicaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pourqu’il y ait rébellion, il faut :

a) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P.23, 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291 -292).

Il résulte de la narration des faits que les auteurs ont tiré sur les policiers aussi bien à LIEU1.) qu’à LIEU2.) et ont partant commis une attaque en vue de résister à leur arrestation.

b) l’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique

50 Il ressort de la relation des faits que les auteurs avaient parfaitement connaissance du fait qu’ils tiraient sur et en directi on de voitures de police, ces voitures étant munies des signes distinctifs tant qu’ qu'à LIEU2.) .

Le Tribunal constate que les agents ont agi pour l’exécution des lois de l’autorité publique en voulant interpeler et arrêter les auteurs des faits commis à LIEU1.) .

c) l’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

Les faits tels que relatés démontrent à suffisance de droit que les prévenus avaient parfaitement connaissance de la qualité des personnes sur lesquelles ils ont tiré.

Les éléments constitutifs de la rébellion se trouvent partant établis à suffisance tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette infraction à charge des prévenus. Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée, ces faits se trouvant absorbés par les faits de tentative de meurtre à retenir à charge des prévenus.

E. Quant aux infraction s à la législation sur les armes et munitions libellées sub IV) a) et b) de l’ordonannce de renvoi Il résulte des éléments du dossier répressif que les auteurs du braquage avaient en leur possession des armes à feu, notamment de kalachnikovs et de uzi ainsi qu’au moins un pistolet, qui a été retrouvé à LIEU2.) , partant des armes soumises à autorisation. Les auteurs doivent être retenus dans les liens de cette infraction pour les avoir importés, détenus et transportés sans avoir été en possession d’une autorisation par le ministre de la justice. Il en est de même en ce qui concerne l’explosif RDX importé par les auteurs, l’explosif constituant une arme prohibée de la catégorie I.

F. Quant à l’infraction à la législation du 20 avril 1881 sur le transport et le commerce des matières explosives libellée sub IV) c) de l’ordonnance de renvoi Cette infraction se trouve également établie à charge des prévenus, étant donné qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier que les auteurs ont importé des explosifs RDX sans que ces explosifs aient été reconnus et classés par le Ministère de la Justice.

G. Quant à l’infraction de recel libellée sub IV) d) de l’ordonannce de renvoi L’infraction de recel se trouve encore établie à charge des prévenus P1.), P3.) et P2.), étant donné qu’il ressort des éléments du dossier que ces plaques ont été volées entre le 5 mars 2013 et le 6 mars 2013 à Sterpenich et qu’elles ont ensuite été montées sur la voiture utilisée par les malfaiteurs et retrouvée brûlée à LIEU2.) . Les prévenus P1.), P3.) et P2.) sont partant à déclarer convaincus :

51 « comme auteurs ayant e ux-mêmes exécuté les infractions suivantes,

I) le 3 avril 2013, entre 3.37 heures et 3.45 heures à Luxembourg, (…), à l’intérieur ainsi qu’aux alentours des locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl,

a) en infraction aux articles 51 et 471 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec les circonstances que la tentative de vol a été commise — à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, — avec effraction et escalade, — la nuit par deux ou plusieurs personnes, — des armes ayant été employées ou montrées,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl des fonds et autres objets de valeur d’une valeur indéterminée, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise — dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl, partant dans une maison habitée ou ses dépendances, — en tirant, à l’aide de fusils d’assaut, au moins trente-huit coups de feu en l’air, en direction des maisons avoisinantes, en direction d’une camionnette appartenant à la société SOC1.) SECURE SOLUTIONS S.A. (société belge) et en direction des véhicules de service de la police grand- ducale présents sur les lieux, partant à l’aide de menaces et de violences, — en sectionnant une clôture, en détruisant la porte d’entrée ainsi qu’une vitre blindée à l’aide d’explosifs et en forçant une porte en acier à l’aide d’un pied-de-biche, partant à l’aide d’effraction, — la nuit par deux ou plusieurs personnes, — des armes ayant été employées ou montrées,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,

b) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide — sur la personne d’J.), né le (…), en tirant au moins deux coups de feu en direction de la camionnette de la marque Renault Trafic immatriculée (…) (B) dans laquelle ce dernier avait pris place, — ainsi que sur les agents de la police grand- ducale T6.), B.), W.) X.), A.) et Y.), tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, et sur le policier stagiaire C.), en tirant en leur direction de nombreux coups de feu à l’aide de fusils d’assaut ,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crimes et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,

52 c) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque avec violences et menaces envers les agents de la force publique, agis sant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,

en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand- ducale T6.), B.), W.), X.), A.) et Y.), tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, ainsi qu’envers le policier stagiaire C.) , en tirant en leur direction à l’aide de fusils d’assaut, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,

II) le 3 avril 2013 vers 0 4.00 heures sur la route nationale N13 entre le lieu- dit Windhof et la localité de LIEU2.) ,

a) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide sur les agents de la police grand- ducale D.) et E.), tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant, au moyen de fusils d’assaut, au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,

b) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque avec violences et menaces envers les agents de la force publique agissant pour l'exécution des lois avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,

en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand- ducale D.) et E.), tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,

III) le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg- LIEU1.) et à LIEU2.),

a) en infraction aux articles 1 ier , 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, détenu et transporté plusieurs armes prohibées, respectivement soumises à autorisation, montrées et utilisées lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl sis à Luxembourg, (…), et notamment des armes à feu automatiques du type UZI et AK-47, ainsi qu’un pistolet CZ100, partant des armes prohibées de la catégorie II ,

b) en infraction aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

53 d’avoir, sans autorisation ministérielle importé, détenu et transporté un engin destiné à porter atteinte aux personnes ou aux biens au moyen d’une explosion, et notamment une quantité indéterminée d’explosif RDX utilisé lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds SOC1.) SECURITY SOLUTIONS Sàrl sis à Luxembourg, (…), partant une arme prohibée de la catégorie I,

c) en infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives, ainsi qu’aux articles 1 ier et 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, d’avoir importé et transporté de quelque façon que ce soit des matières explosives, sans que lesdites matières aient été au préalable reconnues et classées par arrêté du Ministre de la Justice,

en l’espèce, d’avoir importé et transporté une quantité indéterminée d’explosif RDX, sans que ces explosifs aient été au préalable reconnus et classés par arrêté du Ministre de la Justice,

d) en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout les choses enlevés à l'aide d'un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé des plaques minéralogiques portant le numéro d’immatriculation (…) (L), ces plaques provenant d’un vol commis à Sterpenich (Belgique) entre le 5 mars 2013 à 21.10 heures et le 6 mars 2013 à 8.40 heures au préjudice de Madame 1.) , née le (…).

Quant à la peine:

Selon les dispositions combinées de l’article 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine et de l’article 52 du même code, qui prévoit les peines en cas de tentative de crime, les crimes dont P1.) , P3.) et P2.) sont déclarés convaincus sont puni de la peine de réclusion de 20 à 30 ans.

L’infraction de tentative de vol aggravé, telle que prévue à l’article 471 du Code pénal combiné à l’article 52 du même Code, est punie, en l’espèce, de la réclusion allant de 10 à 15 ans, étant donné que le vol s’est produit avec au moins deux des conditions prévues par cet article.

L’infraction à la législation sur les armes et munitions est punie d’un emprisonnement allant de 8 jours à 5 ans et d’une amende allant de 251 à 250.000 euros.

Le recel est puni d’après l’article 505 du Code pénal d’un emprisonnement allant de 15 jours à 5 ans et d’une amende allant de 251 à 5000 euros.

L’association de malfaiteurs, telle que prévue par l’article 322 et suivants du Code pénal est punie, dans le cas d’espèce, d’un emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans.

La loi du 20 avril 1881 prévoit une peine allant de 8 jours à 6 mois d’emprisonnement et une amende de 251 à 2000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à la législation sur les armes et munitions se trouve en concours idéal avec les tentatives de meurtre et l’infraction à la loi du 1881 se trouve en concours idéal avec le crime

54 de tentative de vol aggravé, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Les groupes de crimes ainsi retenus à charge des prévenus ainsi que les autres délits se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 62 du Code Pénal.

Par application de l’article 62 du Code pénal, la peine la plus forte est seule applicable et elle pourra même être élevée, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, de cinq ans au- dessus du maximum.

Il s’ensuit que la peine à prononcer se situe entre 20 et 35 ans.

Il y a lieu, pour apprécier la peine à prononcer à l’égard des prévenus, de prendre en considération les divers antécédents judicaires existants à charge des prévenus, à savoir en ce qui concerne P3.), ayant été condamné du chef d’attaques à main armée en 2005 et en 2007 et du chef d’association de malfaiteurs en 2013.

P2.) a fait l’objet de condamnations successives à partir de 1991 du chef de vols avec violences, de tentative de viol, agression sexuelle et infraction liées au trafic de stupéfiants et d’infractions liées à la circulation. Il y a plus particulièrement lieu de relever une condamnation de 2006 à une peine de réclusion de 20 ans du chef de prise d’otages, extorsion et vol avec violences où P2.) a bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle depuis le 16 mai 2012, partant en vigueur au moment des faits.

P1.) a été condamné, selon ses prop res dires, du chef de coups et blessures volontaires à un emprisonnement et est en attente d’un procès pour coups et blessures volontaires sur son ancienne compagne.

Eu égard à l'extrême gravité des faits en eux-mêmes, aux personnalités des prévenus, de leurs rôles remplis dans leur entreprise criminelle, de leur attitude avant, pendant et après la perpétration des faits retenus à leur charge, jusque et y compris leur attitude pendant l'instruction à l'audience et au contenu de leurs casiers judicaires respectifs, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de condamner le les prévenus P1.), P3.) et P2.) chacun à la réclusion de 22 ans.

Les antécédents judicaires des différents prévenus s’opposent, outre le fait de la gravité des faits retenus à leur charge, à toute mesure de clémence en leur faveur.

Au civil

1) Partie civile de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg contre P1.), P4.), P2.) et P3.) A l'audience de la Chambre criminelle du 16 février 2016, E.) , juriste auprès de la Direction générale de la Police, muni d’une procuration en bonne et due forme s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg et a demandé la condamnation aux montants de 6.525,- euros et de 9.010,38,- euros du chef de dommage matériel subi.

55 Cette demande en réparation du préjudice matériel subi par la camionette se compose de deux parties : l’une relative à la non-disponibilité de la camionette, pour avoir été sous main de justice et l’autre concernant des frais de réparation.

Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de P4.), la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne P1.), P3.) et P2.).

La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La demande est fondée en principe.

La demande est justifiée quant au montant réclamé au vu des pièces versées en ce qui concerne le dommage réclamé à titre de réparation de la camionette. La camionnette a été sous main de justice du 3 avril 2013 jusqu’au 30 septembre 2013, durée qui n’est pas à considérer comme excessive au vu de la complexité du dossier répressif de sorte que le montant réclamé est à allouer à la partie demanderesse au civil. Les montants n’ont d’ailleurs pas été contestés par les défenseurs au pénal de sorte que le montant total de 15.535,38.- euros (9.010,38,- + 6.525.- ) euros est à allouer avec les intérêts légaux à partir du j our de la demande en justice, 3 avril 2013 jusqu'à solde.

2) Partie civile de A.) contre P1.), P4.), P2.) et P3.) A l'audience de la Chambre criminelle du 16 février 2016, A.) s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre P1.), P3.), P2.) et P4.) et a demandé la condamnation au montant de 5.000,- euros du chef de son dommage moral subi avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde. Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de P4.), la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne P1.) , P3.) et P2.).

La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice moral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 5.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde.

3) Partie civile de B.) contre P1.), P4.), P2.) et P3.) A l'audience de la Chambre criminelle du 16 février 2016, B.) s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre P1.), P3.), P2.) et P4.) et a demandé la condamnation au montant de 5.000,- euros du chef de son dommage moral subi avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.

56 Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de P4.), la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne P1.) , P3.) et P2.).

La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice moral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 5.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde.

4) Partie civile de C.) contre P1.), P4.), P2.) et P3.) A l'audience de la Chambre criminelle du 16 février 2016, C.) s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre P1.), P3.), P2.) et P4.) et a demandé la condamnation au montant de 5.000,- euros du chef de son dommage moral subi avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde. Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de P4.), la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne P1.) , P3.) et P2.). La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi. La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice moral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 5.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde. 5) Partie civile de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg contre P1.), P4.), P2.) et P3.) A l'audience de la Chambre criminelle du 22 février 2016, F.), porteur d’une procuration ad hoc, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg contre P1.), P3.), P2.) et P4.) et a demandé la condamnation au montant de 589,38,- euros du chef de dommage matériel subi en relation avec une incapacité de travail de E.) avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde. Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de P4.), la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne P1.) , P3.) et P2.). La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

57 La demande relative au dommage réclamé en relation avec l’incapacité de travail de E.) fondée en principe et le montant réclamé est à attribuer au demandeur au civil au vu des pièces versées.

Les intérêts légaux sont à allouer à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde.

6) Partie civile de D.) contre P1.), P4.), P2.) et P3.) A l'audience de la Chambre criminelle du 25 février 2016, D.) s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre P1.), P3.), P2.) et P4.) et a demandé la condamnation au montant de 10.000,- euros du chef de son dommage moral subi avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde. Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de P4.), la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne P1.) , P3.) et P2.). La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi. La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice moral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 10.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde. 7) Partie civile de E .) contre P1.), P4.), P2.) et P3.) A l'audience de la Chambre criminelle du 25 février 2016, E.) s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre P1.), P3.), P2.) et P4.) et a demandé la condamnation au montant de 10.000,- euros du chef de son dommage moral subi avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde. Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de P4.), la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne P1.) , P3.) et P2.). La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi. La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice moral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 10.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde.

58 PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, les prévenus P1.) , P3.), P2.) et P4.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

r e j e t t e les moyens de la défense tendant à l’ irrecevabilité des poursuites ;

AU PENAL

P1.)

a c q u i t t e P1.) de la prévention non établie à sa charge;

c o n d a m n e P1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel à la peine de réclusion de VINGT- DEUX (22) ANS;

p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre P1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

c o n d a m n e P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.921,12.- euros;

P3.)

a c q u i t t e P3.) de la prévention non établie à sa charge;

c o n d a m n e P3.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel à la peine de réclusion de VINGT- DEUX (22) ANS;

p r o n o n c e contre P3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre P3.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

c o n d a m n e P3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.014,10.- euros;

P2.)

a c q u i t t e P2.) de la prévention non établie à sa charge;

c o n d a m n e P2.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel à la peine de réclusion de VINGT- DEUX (22) ANS;

p r o n o n c e c ontre P2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre P2.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

c o n d a m n e P2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.869,55.- euros;

P4.)

a c q u i t t e P4.) de toutes les préventions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite sans frais ni dépens;

60 c o n d a m n e P1.), P3.) et P2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble.

AU CIVIL

1) Partie civile de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg contre P1.), P4.), P2.) et P3.)

d o n n e a c t e à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile contre P1.), P3.), P2.) et P4.);

s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre P4.);

s e d é c l a r e compétente pour le surplus;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;

f i x e au montant de QUINZE MILLE CINQ CENT TRENTE- CINQ VIRGULE TRENTE- HUIT (15.535,38,- ) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice matériel subi du fait des agissements des défendeurs au civil;

partant c o n d a m n e P1.), P3.) et P2.) à payer solidairement au demandeur au civil la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT TRENTE- CINQ VIRGULE TRENTE- HUIT (15.535,38,- ) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de A.) contre P1.), P4.), P2.) et P3.)

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P3.), P2.) et P4.);

s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre P4.);

s e d é c l a r e compétente pour le surplus;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;

f i x e ex æquo et bono à la somme de CINQ MILLE (5.000,-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements des défendeurs au civil;

partant c o n d a m n e P1.), P3.) et P2.) à payer solidairement au demandeur au civil la somme de CINQ MILLE (5.000,- ) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.

3) Partie civile de B.) contre P1.), P4.), P2.) et P3.)

d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P3.), P2.) et P4.);

s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre P4.);

s e d é c l a r e compétente pour le surplus;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;

f i x e ex æquo et bono à la somme de CINQ MILLE (5.000,-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements des défendeurs au civil;

partant c o n d a m n e P1.), P3.) et P2.) à payer solidairement au demandeur au civil la somme de CINQ MILLE (5.000,- ) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.

4) Partie civile de C.) contre P1.), P4.), P2.) et P3.)

d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P3.), P2.) et P4.);

s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre P4.);

s e d é c l a r e compétente pour le surplus;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;

f i x e ex æquo et bono à la somme de CINQ MILLE (5.000,-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements d es défendeurs au civil;

partant c o n d a m n e P1.), P3.) et P2.) à payer solidairement au demandeur au civil la somme de CINQ MILLE (5.000,- ) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.

5) Partie civile de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg contre P1.), P4.), P2.) et P3.) d o n n e a c t e à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile contre P1.), P3.), P2.) et P4.); s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre P4.); s e d é c l a r e compétente pour le surplus;

d é c l a r e cette demande recevab le en la forme et justifiée en principe quant au fond;

f i x e au montant de CINQ CENT QUATRE -VINGT-NEUF VIRGULE TRENTE- HUIT (589,38,- ) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice matériel subi du fait des agissements des défendeurs au civil;

partant c o n d a m n e P1.), P3.) et P2.) à payer solidairement au demandeur au civil la somme de CINQ CENT QUATRE -VINGT-NEUF VIRGULE TRENTE-HUIT (589,38,- ) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.

6) Partie civile de D.) contre P1.), P4.), P2.) et P3.) d o n n e a c t e à D.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P3.), P2.) et P4.); s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre P4.); s e d é c l a r e compétente pour le surplus; d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond; f i x e ex æquo et bono à la somme de DIX MILLE (10.000,- ) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements des défendeurs au civil; partant c o n d a m n e P1.), P3.) et P2.) à payer solidairement au demandeur au civil la somme de DIX MILLE (10.000,- ) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde; c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.

7) Partie civile de E.) contre P1.), P4.), P2.) et P3.) d o n n e a c t e à E.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P3.), P2.) et P4.); s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre P4.); s e d é c l a r e compétente pour le surplus; d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond; f i x e ex æquo et bono à la somme de DIX MILLE (10.000,- ) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements des défendeurs au civil;

63 partant c o n d a m n e P1.), P3.) et P2.) à payer solidairement au demandeur au civil la somme de DIX MILLE (10.000,- ) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 3, 7, 8, 10, 11, 50, 51, 62, 65, 66, 135, 269, 272, 322, 323, 324, 393, 461, 468, 471, 478, 479, 482, 483, 484 et 505 du Code pénal; 3, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 217, 218, 220, 222, du Code d'instruction criminelle, articles 1, 4, 5 et 28 de la loi du 15.03.1983, articles 2 et 3 de la loi du 20 avril 1881 et articles 1et 2 de l’arrêté grand- ducal du 20 avril 1881 qui furent désig nés à l'audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge, et Claude METZLER, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Martine WODELET , premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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