Tribunal d’arrondissement, 25 mars 2022
1 Jugt no 1005/2022 Not. 20086/19/CD Ex.p. 1x D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du…
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Jugt no 1005/2022 Not. 20086/19/CD
Ex.p. 1x
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à ADRESSE2.), ADRESSE2.)-ADRESSE2.) (Brésil)
— p r é v e n u —
F A I T S :
Par citation du 9 novembre 2021, Monsieur le Procureur d’ État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
incitation à la haine et à la violence raciale et ethnique.
Le prévenu PREVENU1.) ne comparut pas à l’audience publique du 4 mars 2022.
Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses dépositions, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE1.), attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2021 régulièrement notifiée à PREVENU1.) en application de l’article 184 du Code de procédure pénale.
Quoique régulièrement cité, PREVENU1.) ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu le dossier constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 20086/19/CD et notamment le rapport numéro JDA 77428 -1 du 22 août 2019 dressé par la Police Grand -Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti -Terrorisme.
• En fait : Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’ audience peuvent se résumer comme suit : Le 6 juillet 2019, la Section Anti-terroriste du Service de Police Judiciaire a été informée par la plate-forme « Bee Secure Stopline » de l’existence d’un commentaire sur Facebook du 6 juillet 2019 émanant du profil « PREVENU1.) » contenant des propos xénophobes. L’analyse dudit signalement a permis de relever que la page Facebook « RTL Lëtzebuerg » avait publié un article concernant la plainte déposée par PERSONNE2.) contre PERSONNE3.) et que le profil Facebook « PREVENU1.) » avait, en date du 6 juillet 2019 à 00.34 heures, commenté ledit article, en s’adressant à l’utilisateur Facebook « PSEUDONYME1.) », comme suit : « hi PSEUDONYME1.) wann du mam auto eng police ofdrengst bast du de permis lass. Sie misten der kou et Kapitänspatent ofhuelen. Ech war a jonkrn joeren an Saudi lybien a Bahrain stationeiert dat si keng leit wei mir dat si keng menschen dat ass eng zort aafen. Ech hun dat 3 joer erlieft ehc wees wouvun ech schwätzen ». L’enquête menée par les agents a révélé que le profil Facebook « PREVENU1.) » a pu être attribué au prévenu PREVENU1.) . Le 18 novembre 2019, PREVENU1.) a été entendu par les enquêteurs au sujet de sa publication sur Facebook. Ce dernier a avoué être l’auteur dudit commentaire. Il a expliqué qu’il était d’avis que PERSONNE2.) avait bien agi en sauvant les vies de nombreux réfugiés mais estimait qu’elle aurait pu les déposer sur un port en Afrique et non en Italie. Sur question, PREVENU1.) a par ailleurs déclaré qu’avec le terme « zort aafen » il avait visé les réfugiés (« Auf ihre Frage hin, kann ich Ihnen erklären, dass ich mir dieser « zort aafen » die Flüchtlinge gemeint habe ») A l’audience publique du 4 mars 2022, le témoin TEMOIN1.), Commissaire auprès de la Police Grand-Ducale, SPJ-Section Anti-Terrorisme, a sous la foi du serment confirmé les faits tels
qu’ils résultent du rapport numéro JDA 77428- 1 du 22 août 2019 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme.
• En droit :
Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, le 6 juillet 2019, à 00.34 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, publié sur la page virtuelle Facebook « RTL Lëtzebuerg », à la suite d’un article intitulé « PERSONNE2.) mécht Plainte geint PERSONNE3.) », de façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle facebook, le commentaire suivant : « Ech war a jonkrn joeren an Saudi lybien a Bahrain stationeiert dat si keng leit wei mir dat si keng menschen dat ass eng zort aafen. Ech hun dat 3 joer erlieft ehc wees wouvun ech schwätzen », partant, d’ avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine, respectivement à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une nation.
En ce qui concerne l’infraction de l’incitation à la haine ou à la violence raciale, le Tribunal tient à relever au préalable que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des écrits, à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non- équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457- 1 du Code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine se résument comme suit :
1. une publicité des propos litigieux,
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal ,
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine.
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Quant à la publicité des propos en cause, il résulte en l’espèce des aveux de PREVENU1.) lors de son audition policière du 18 novembre 2019, ensemble les investigations menées par la Police, que PREVENU1.) est l’auteur du commentaire visé par la citation à prévenu.
En outre, il ressort des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement du rapport JDA 77428- 1 du 22 août 2019, que la page Facebook « RTL Lëtzebuerg » était paramétrée de telle manière qu’elle était publique et donc librement accessible à tout utilisateur Facebook.
Il s’ensuit que le commentaire de PREVENU1.) sous l’article publié par la page Facebook « RTL Lëtzebuerg » était également publi c et donc librement accessible à tout utilisateur Facebook, de sorte que la condition de la publicité est remplie en l’espèce.
Pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, il faut encore que la publication soit susceptible d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel, incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif, d’un residuum innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes concerné.
Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans un texte écrit, il y a lieu de prendre en considération le texte en son ensemble. En effet, un texte écrit constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant que tel et dont les phrases sont à considérer comme faisant partie d’un ensemble.
S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, à défaut d’incitation à la commission d’actes de violence, que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut cependant que le sentiment véhiculé soit un sentiment de haine, soit un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
Dans son commentaire, PREVENU1.) se réfère, d’après ses propres déclarations lors de son audition policière du 18 novembre 2020, aux réfugiés en ce qu’il les qualifie de « zort aafen ».
Il est dès lors établi que PREVENU1.) vise par conséquent un groupe de personnes qui se distinguent par leur origine, à savoir les réfugiés.
A la lecture de son commentaire, il est indiscutable que PREVENU1.) fait une nette distinction entre les réfugiés et le reste de la population, alors qu’il déclare que ces derniers ne font pas partie de l’espèce humaine, en ce qu’il les désigne de singes, tout en faisant allusion à son expérience personnelle pour avoir vécu en Libye et au Bahreïn . (« Ech war a jonkrn joeren an Saudi lybien a Bahrain stationeiert dat si keng leit wei mir dat si keng menschen dat ass eng zort aafen. Ech hun dat 3 joer erlieft ehc wees wouvun ech schwätzen. »)
Les propos tenus par PREVENU1.) laissent, sans l’ombre d’un doute, sous-entendre le sentiment d’aversion de ce dernier à l’égard des réfugiés.
Au vu des termes univoques et dégradants employés par PREVENU1.) , il est indéniable que les propos tenus par ce dernier constituent des messages de nature à susciter auprès de la population des sentiments d’aversion profonde, de mépris, de rejet et d’hostilité.
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1, point 3, du Code pénal, étant établi, il y a lieu d’analyser si l’élément moral de l’infraction est également établi.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).
L’auteur doit avoir la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine ; il doit avoir agi avec une volonté discriminatoire consistant dans un dol spécial.
Au-delà du sens littéral du texte litigieux, c’est donc le but recherché par son auteur qui est déterminant (CA arrêt n°346/13 X du 26 juin 2013).
En effet, en publiant sur Facebook un commentaire abject, visant les réfugiés, consistant à dire que les réfugiés ne sont pas des êtres humains mais des singes , le but de PREVENU1.) n’était autre que de provoquer un sentiment de haine envers ces derniers.
L’intention dolosive dans le chef de PREVENU1.) se trouve dès lors établie, au vu notamment des termes utilisés par ce dernier à la base de son commentaire et au vu du fait que ce dernier savait que son commentaire allait être lu par un bon nombre de personnes .
PREVENU1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal, telle que libellée à son encontre par le Ministère Public.
PREVENU1.) se trouve partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, l’aveu de ce dernier lors de son audition policière et les déclarations du témoin TEMOIN1.) sous la foi du serment à l’audience :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
le 6 juillet 2019, à 00.34 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois et envoyé à partir du territoire luxembourgeois un écrit de nature à inciter à la haine à l'égard d'un groupe de personnes, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine),
en espèce, d’avoir publié sur la page virtuelle Facebook « RTL Lëtzebuerg », à la suite d’ un article intitulé « PERSONNE2.) mécht Plainte geint PERSONNE3.) », de façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle facebook, le commentaire suivant : « Ech war
a jonkrn joeren an Saudi lybien a Bahrain stationeiert dat si keng leit wei mir dat si keng menschen dat ass eng zort aafen. Ech hun dat 3 joer erlieft ehc wees wouvun ech schwätzen », partant, d’ avoir incité à la haine à l’égard d’ un groupe de personnes à raison de leur origine ».
• La peine Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction commise par PREVENU1.) mais également de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros .
Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PREVENU1.) , la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,87 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 454 et 457- 1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice -président.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT1.) , vice-président, MAGISTRAT2.), juge et MAGISTRAT3.), juge, légitimement empêchée à la signature et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le vice-président, en présence de MAGISTRAT4.) , substitut du Procureur d’État et de GREFFIER1.), greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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