Tribunal d’arrondissement, 25 novembre 2020, n° 2020-04605
1 No. Rôle: TAL-2020-04605 No. 2020TALREFO/00490 du 25novembre 2020 Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 25novembre 2020,tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcommeen matièrede référés en vertude l’article 685-4 du nouveau code de procédure civile, en remplacementdu…
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1 No. Rôle: TAL-2020-04605 No. 2020TALREFO/00490 du 25novembre 2020 Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 25novembre 2020,tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcommeen matièrede référés en vertude l’article 685-4 du nouveau code de procédure civile, en remplacementdu Présidentdu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Juan VILLANUEVA. DANS LA CAUSE E N T R E la sociétéàresponsabilité limitéede droitluxembourgeoisSOCIETE1.)Sàrl, établieet ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l'étude de MaîtreAndreas KOMNINOS avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreAndreasKOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1.la société de droit bulgareSOCIETE2.), actuellement en faillite,établie et ayant son siège social à BG-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bulgarie sous le numéro (EIK)NUMERO2.), représentée par les syndics permanentsPERSONNE1.)etPERSONNE2.), sinon par son curateur ou tout autre organestatutaire actuellement en fonctions,
2 2.la société de droit anglaisSOCIETE3.)PLC (public limited company), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au registre de commerce de Londres sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, 3.la société de droit luxembourgeoisSOCIETE4.)Sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, 4.la société de droit luxembourgeoisSOCIETE5.)(LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO5.)représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, 5.la société de droit luxembourgeoisSOCIETE6.)Sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.)représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse sub.1)comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub.2)comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub.3)comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat, demeurant à Luxembourg, partiesdéfenderessessub.4) et sub.5)comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :
3 A l'appel de la cause à l'audience publique ordinairedes référésdu lundimatin 9 novembre 2020,MaîtreAndreas KOMNINOSdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreMarc KERGER, MaîtreMarc ELVINGER,MaîtreClaudioORLANDOetMaître Hervé HANSENfurent entendus en leurs explications et moyens. Sur ce, le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E quisuit: Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLE du 20 avril 2020, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (ci-aprèsSOCIETE1.)) a fait donner assignation à la société de droit bulgareSOCIETE2.)(ci-aprèsSOCIETE2.)), la société de droit anglais SOCIETE3.)PLC(ci-aprèsSOCIETE3.)), la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.) Sàrl (ci-aprèsSOCIETE4.)), la société anonymeSOCIETE5.)(LUXEMBOURG ) SA et la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)Sàrl à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant commeen matière deréférés, pour voirconstater que la reconnaissance, au sens des dispositions du Règlement (UE) n° 1215° du Parlement européen et du Conseil du12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après règlement Bruxelles Ibis)rendu par le tribunal de Sofia, chambre de commerce en date du 3 décembre 2018 dans la cause entreSOCIETE2.)etSOCIETE4.)(ci-après le jugementdutribunal de Sofia)est contraire à l’ordre public et, en application de l’article 45, 1. a)du règlement Bruxelles Ibis,voirrefuser la reconnaissance dudit jugement. SOCIETE1.)demande encore la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 25.000 euros. Suivant exploit d’huissier de justiceGeoffrey GALLE du3 juillet2020,SOCIETE1.)a fait donner réassignation àSOCIETE4.)en application des dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile,SOCIETE4.)n’ayant pas comparu à l’audience publique du 15 juin 2020 et l’exploit d’assignation du 20 avril 2020 ne lui ayant pas été signifié à personne.
4 A l’audience publique du 9 novembre 2020,SOCIETE5.)(LUXEMBOURG ) SAdemande acte qu’elle reprend la présente instance pourSOCIETE6.)Sàrl, en sa qualité d’ayant droit à titre universel deSOCIETE6.)Sàrl,SOCIETE5.)(LUXEMBOURG ) SAayant, en sa qualité d’associé unique deSOCIETE6.)Sàrl, décidé le 31 juillet 2020 la dissolution de cette dernière. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)expose être actionnaire indirect deSOCIETE4.), par le biais d’une participation de 43,3% du capital social qu’elle détient dans la société SOCIETE7.)SCA, qui détient elle-même l’intégralité du capital social deSOCIETE4.). Elle précise quele jugement du tribunal de Sofia, ayant condamnéSOCIETE4.)à payer à SOCIETE2.)la somme principale de 125.000.000 euros ainsi queles frais de justice, constitueraitl’une des étapes d’un impressionnant stratagèmeayant aboutià la perte et des dommages subis parSOCIETE4.), résultant dans le transfert fictif, frauduleux et partant illégal de son actif, à savoir la détention de 100% dans le plus grand réseau de télécommunications en Bulgarie connu sous le nom deSOCIETE8.), qui était détenu à l’époque parSOCIETE4.), et qui a été transféré, à l’issue d’une sous-évaluation brute, lors d’une vente aux enchères fictive et frauduleuse, impliquant les sociétésSOCIETE3.)et SOCIETE5.). SOCIETE1.)de préciser queSOCIETE2.), par la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de Sofia, tenterait de s’approprier une partie du solde du produit de la prédite vente aux enchères fictive organisée parSOCIETE3.), de sorte queSOCIETE1.)aurait un intérêt, en qualité de tiers intéressé, à s’opposer à la reconnaissance dudit jugement au Grand- Duché de Luxembourg, en application de l’article45, 1. a)durèglement Bruxelles Ibis. De l’accord des partiesà l’audience publique du 9 novembre 2020,les débats ont été limités à la seulequestion de larecevabilité de la demande deSOCIETE1.), eu égard au moyen d’irrecevabilité invoqué par les parties défenderesses, tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chefdeSOCIETE1.). La chronologie des décisions judiciairespertinentes pour la présente instance Par jugement du tribunal de Sofia du 3 décembre 2018,SOCIETE4.)a été condamnée à payer àSOCIETE2.)la somme de 125.000.000 euros. Ce jugement a été signifié àPERSONNE3.), mandataire deSOCIETE4.), le 4 décembre 2018. Le 31 janvier 2020,SOCIETE2.)dépose, en sa qualité de créancier deSOCIETE4.)aux termes du jugement de Sofia, une requête en obtention d’unThird Party Debt Order(ci- après la requêteTPDO) tendant à voir dire queSOCIETE3.)paie àSOCIETE2.)la dette queSOCIETE3.)détient «on trust» pour le débiteurSOCIETE4.), afin de s’acquitter du
5 montant accordé àSOCIETE2.)sous le jugement du tribunal de Sofia (procédure assimilable à une saisie arrêt en droit national). Le 26 février 2020, laHigh Court of Justice, Queen’s Bench Division, délivre une provisionalThird Party Debt Order, ordonnant (i) une audience pour la requêteTPDOet (ii) que jusqu’à cette audience,SOCIETE3.)ne doit, sauf ordonnance contraire, payer à SOCIETE4.)ou à toute autre personne, aucune somme due ou à échoir parSOCIETE3.)à SOCIETE4.), sauf pour toute partie de cette somme qui dépasse le total indiqué dans cet Interim TPDO(125.000.000 euros), avec (iii) fixation d’une audience de plaidoiries au 21 mai 2020 à 14.30 heures. Le 2 avril 2020,SOCIETE2.)fait signifier àSOCIETE4.), suivant exploit d’huissier de justiceTom NILLES de Luxembourg, -la requête deSOCIETE2.)en délivranced’unTPDO, -laInterim TPDOdu 26 février 2020, -le courrier du mandataire deSOCIETE3.)au juge anglais et au mandataire de SOCIETE2.)portant information des montants se trouvant entre ses mains pour compte deSOCIETE4.), -lejugementdu tribunal deSofiaet le jugement rectificatif d’une erreur matériel délivré par le tribunal de Sofia le 10 décembre 2018, -le courrier établi le 16 janvier 2019 par les liquidateurs judiciaires deSOCIETE2.) à l’adresse de l’administrateur/gérant deSOCIETE4.)portant information, conformément à l’article 43 du règlement Bruxelles Ibis, que le greffe du tribunal de Sofia a délivré le certificat attestant le caractère exécutoire du jugement du tribunal de Sofia, -les actes de signification par le greffe du tribunal de Sofia, du jugement de Sofia au mandataire deSOCIETE4.)en date du 4 et 10 décembre 2018, avec copie de la remise de l’acte au destinataire en date du 9 janvier 2019, -le certificat délivré par le tribunal de Sofia en vertu de l’article 53 du règlement Bruxelles Ibis. Le 5 mai 2020,soit antérieurement à la date d’audience fixée au 21 mai 2010dans la Interim TPDO, en considération que «on noting that the Defendant(SOCIETE4.))and the Third Party(SOCIETE3.))do not oppose for making this order»,laHigh Court of Justicerend uneTPDOdéfinitiveordonnant àSOCIETE3.)de payer au mandataire de SOCIETE2.)la somme de 106.781.675,87 £, évaluée à la date duTPDOdéfinitif au montant de 122.205.080,02 euros. Le 6 mai 2020,SOCIETE3.)notifie àSOCIETE4.)qu’en exécution duTPDOdéfinitif du 5 mai 2020, elle a payé le montant de 122.205.080,02 euros sur le compte indiqué par le conseil deSOCIETE2.).
6 A l’audiencepublique du 9 novembre 2020,SOCIETE2.)déclare ne plus avoir de revendication à l’égard deSOCIETE4.), la créancequ’elle détient enversSOCIETE4.)au titre du jugement de Sofiaétant éteintesuite au paiement effectué parSOCIETE3.)le 6 mai 2020 en exécution duTPDOdéfinitiv. Le cadre procédural de la présente instance La présente demande est basée sur l’article 685-4 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel «(1) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce règlement. (2) La demandede refus d’exécution, la demande constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance, la demande de refus de reconnaissance et la demande de suspension de l’exécution d’une décision étrangère sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.» Aux termes de son assignation5 mai 2020,SOCIETE1.)a saisi leprésident du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référéde sademande tendant à voir refuserla reconnaissance au Grand-Duché deLuxembourgdu jugement du tribunal de Sofia du 3 décembre 2018, de sorte que la demande a été valablement introduite devant le Président du tribunal siégeant,non pascommejuge des référés, mais en la forme des référés. L’appréciation du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir deSOCIETE1.) Les parties défenderesses invoquent le défaut d’intérêt à agir dans le chef deSOCIETE1.), se prévalant à ce sujet des principes dégagés en droit commun, au titre desquels, pouravoir le droit d’agir en justice, le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel au moment où il forme sa demande. Elles considèrent queSOCIETE1.)ne serait pas à considérer comme «partie intéressée» au sens de l’article45, 1. a)du règlement Bruxelles Ibis,SOCIETE1.)n’étantpas partie à la procédure bulgare ayant donné lieuau jugement du tribunal de Sofia. Elles font encore valoir que siSOCIETE1.)avait voulu s’opposeren Angleterreà la reconnaissance du jugement de Sofia, elle avait la possibilité de ce faire, ce que SOCIETE1.)aurait omis de faire, de sorte que la présente action en justice n’aurait aucune
7 utilité pourSOCIETE1.), étant précisé que conformément à l’adage «exequatur sur exequatur ne vaut»,SOCIETE1.)n’aurait pas pu invoquer une éventuelle décision de refus de reconnaissance du jugement de Sofia par les juridictions luxembourgeoises dans le cadre de la procédureTPDOpendante au moment de l’introduction de la présente instance en justice. Finalement,la créance consacrée par le jugementde Sofiaau profit deSOCIETE2.)serait éteinte, suite à l’exécution duTBDOanglais. SOCIETE2.)deconfirmerqu’elle n’a plus de créance à faire valoir contre son débiteur SOCIETE4.), suite à la procédure anglaise. SOCIETE1.)au contraire de faire valoir que l’intérêt à agir ne s’apprécie pas au stade de la recevabilité de la demande et qu’elle a indubitablement un intérêt à agir, en ce que la décision à intervenir aura pour effet d’améliorer sa condition juridique, respectivement de présenter pour elle un avantage dans le cadrede ses actions en justice, introduites endate des 18 et 30 septembre 2020 contre certains membres du conseil d’administration de SOCIETE4.)et en date des 30 juin 2020 et 1 er juillet 2020 en annulationde la réunion du conseil de gérance deSOCIETE4.)du 11 mars 2020,étant donné que du fait des agissements du conseil d’administration et du conseil de gérance deSOCIETE4.), SOCIETE4.)n’aurait pas été en mesure de se défendre dans le cadre de la procédure anglaise, ce qui aurait expliqué que l’audience fixée au 21 mai 2020 aurait été avancée et laTPDOdéfinitive rendue le 5 mai 2020.SOCIETE1.)de préciser quedans le cadre de ces instances en justice, ladécision à intervenir dans la présente instanceconstituerait un argument de poids, en ce que la non-reconnaissance de la décisiondu tribunal de Sofia pourrait être un préalable à l’annulation de la réunion du conseil de gérance deSOCIETE4.) du 11 mars 2020. L’intérêt à agir s’attache à l’action en justice et non pas au droit substantiel que l’action en justice tend à sanctionner, ce qui explique qu’il doit être examinéau titre de la recevabilité de l’action et non pas au regard du bien-fondé du droit allégué (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ème édition, n°998). En droit commun, l’intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d’agir. S’il apparaît que l’exercice d’une action en justice ne présente aucune utilité pour unplaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par là même de statuer sur le fond. Ainsi, en droit judiciaire privé, ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel à agir celui qui invoque l’intérêt que toute personne peut avoir àce que la loi soit respectée (H. SOLUS et P. PERROT, « Droit judiciaire privé », éd. SIREY 1961, tome I, « Introduction, Notions fondamentales », p. 216, n° 239 ).Pour être légitime, l'intérêt du plaideur doit être avouable et mériter une protection juridique.Le recours à lajustice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer un certainavantage. S’il apparaît que l’exercice d’une action en justice ne présente aucune utilité pour unplaideur,
8 le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par la même de statuersur le fond. S’agissant d’une question de recevabilité de la demande, l’intérêt doit exister au jour de la demande en justice, la disparition en cours de procédure des circonstances fondant l’intérêt à agir n’affectant pas la recevabilité de l’action, tout au plus, la demande devient alors non fondée ou sans objet (Thierry Hoscheit précité n° 999). L’intérêt à agir s’appréciant au jour de la demande en justice,SOCIETE1.)ne sauraitse prévaloirdes actionsen justice introduites postérieurement à la présente instance en justice à l’appui de son intérêt à agir en qualité de partie intéressée au sens de l’article 45, 1. a) du règlement Bruxelles Ibis, de sorte que les développements deSOCIETE1.), au titre desquels la décision à intervenir dans la présente instance serait de nature à relever une utilité dans le cadre de ses actions en justice introduites en date des 18 et 30 septembre 2020 contre certains membres du conseil d’administration deSOCIETE4.)et en date des 30 juin 2020 et 1 er juillet 2020 en annulation de la réunion du conseil de gérance de SOCIETE4.)du 11 mars 2020, partant postérieurement à la présente instance, sontd’ores et déjàà rejeter pour être non pertinents. SOCIETE1.)considère être une «partie intéressée»au sens de l’article45, 1. a)du règlement Bruxelles Ibis,de nature à justifier son intérêt à agir en non-reconnaissanceau Luxembourg,du jugement du tribunal de Sofia, de sorte que lesprincipes de droit commun concernantl’intérêtà agir, invoqués par les parties défenderesses,seraient sans pertinence en l’espèce. L’article45, 1. a)du règlement Bruxelles Ibisqui dispose comme suit: 1.À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée: a)si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; Le législateur communautaire n’a pas défini la notion de «partie intéressée»,mais il résulte du considérant 29 dudit règlement que«L’exécution directe, dans l’État membre requis, d’une décision rendue dans un autre État membre sans déclaration constatant la force exécutoire ne devrait pas compromettre le respect des droits de la défense. Dès lors, la personne contre laquelle l’exécution est demandéedevrait avoir la faculté de demander le refus de reconnaissance ou d’exécution d’une décision si elle estime que l’un des motifs de refus de reconnaissance est présent. 1 …» 1 Mise enévidence ajoutée par le tribunal
9 C’estla partie défenderesse, poursuivie sur la base d’un titre reconnu ouexécuté « de plein droit », qui doitprendre l’initiative, en formant une demande de «refus dereconnaissance» (article 45) ou de «refus d’exécution» (articles 46 ets.) 2 . Ilen suit que la «partie intéressée» visée par l’article45, 1. a)du règlement Bruxelles I bisest nécessairementlapersonnedont lesdroitssontdirectementaffectés par l’exécution, respectivement la reconnaissance de la décision litigieuse. Ilest acquis en cause queSOCIETE1.)n’est pas partie à l’instance ayant donné lieuau jugement du tribunal de Sofia, coulé en force de chose jugée, qui a été exécuté au Royaume- Uni,SOCIETE3.)ayant payé, suite auTPDOdu 5 mai 2020, àSOCIETE2.)le montant de 106.781.576,87 £,de sorte qu’elle n’est pas «la personne contre laquellel’exécution est demandée». SOCIETE1.)de faire valoir qu’elle serait néanmoins à considérer comme telle en sa qualité d’actionnaire minoritaire indirect deSOCIETE4.). Concernant l’intérêtpour agir d’un actionnaire d’une société visée par un acte qui lui cause grief (et nécessairement, à plus forte raison, celle de l’actionnaire minoritaire indirect, tel le cas en l’espèce),la CJCE 3 a décidé qu’«une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement» 4 , ce qui «requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier, et,d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en oeuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans autres règles intermédiaires» 5 . LaCJCE de préciser que le critère à prendre en considération est «le caractère éventuellement direct des effets de cette décision sur la situation juridique des actionnaires» 6 et non pas les «effets économiques de la décision litigieuse sur la situation des actionnaires» 7 . Il en suit que la circonstance quel’exécution de lacondamnationprononcée à l’égard de SOCIETE4.)par le jugement de Sofiapeut avoir des implications économiques indirectes 2 Van BoxstaeJean-Louis ; Francq,Stéphanie ; van Drooghenbroeck Jean-François ; WauteletPatrick ;Boularbah Hakim ; Nuyts Arnaud:«De Bruxelles I à Bruxelles Ibis»,dansJournal des tribunaux, Vol. 134, no. 6591/5, p.89- 108 (2015)http://hdl.handle.net/2078.1/165200DE; numéro 81 3 CJCE, Grande Chambre, 5 novembre 2019, affaires jointes C-663/17P, C-665/17P et C-669/17P 4 CJCE,arrêt précité, n° 102 5 CJCE,arrêt précité, n° 103 6 CJCE,arrêt précité, n° 108 7 CJCE,arrêt précité, n° 109
10 surSOCIETE1.)ne saurait fonder son intérêt à agir en qualité de «partie intéressée», la situation juridique deSOCIETE1.)n’étant pas affectée par la condamnation prononcée à l’égard deSOCIETE4.). SOCIETE1.)ne justifieainsipas sa qualité de «personne intéressée» au sens de l’article 45, 1. a)durèglement Bruxelles Ibisau moment de l’introduction de la présente action en justice. A supposer néanmoins que la protection d’un intérêt économique de l’actionnaire indirect, distinct de celui de la société, débitrice principale, puisse conférer la qualité de «partie intéressée» au sens de l’article 45, 1. a) du règlement Bruxelles Ibis,l’éventuelle non- reconnaissance du jugement de Sofia au Grand-Duché de Luxembourg,antérieurement à la décision définitive dans le cadre de la procédureTPDO,aurait été sans incidence sur la procédure anglaise, pour avoir une portée purement territoriale. En effet, en vertu du principe «exequatur sur exequatur ne vaut», une décision de justice rendue dans un Etat membre, ayant pour objet de reconnaître ou non, respectivement de déclarer exécutoire ou non, une décision étrangère, ne constitue pas une décision au sens de l’article 2, a) du règlement Bruxelles Ibis, et ne bénéficie pas du mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exequatur dans un autre Etat membre, lequel conserve son contrôle sur la décision initiale. Finalement, il convient de relever que lejugement du tribunal de Sofia a,postérieurement à l’introduction de la présente demande en justice,reçu une exécution au Royaume-Uni, dans le cadre de la procédureTPDO(lors de laquelleSOCIETE1.)n’a pas demandé la non- reconnaissance du jugement bulgare), et que comme suite de laTPDOdéfinitive du 5 mai 2020, la créance deSOCIETE2.)au titre du jugement de Sofia enversSOCIETE4.)se trouve éteinte depuis le paiement du 6 mai 2020,de sorte queSOCIETE1.)reste en défaut d’établir en quoil’éventuelle non-reconnaissance du jugement de Sofia au Grand-Duché de Luxembourgpuisse améliorer sa situation économique. Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande deSOCIETE1.) est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,SOCIETE1.)n’étant pas à considérer comme «partieintéressée» au sens del’article 45, 1. a) durèglement Bruxelles Ibis. Les indemnités de procédure Eu égard à l’issue du litige,SOCIETE1.)ne justifie pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande, tendant à la condamnationdeSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 25.000 euros, est à rejeter.
11 SOCIETE3.),SOCIETE4.),SOCIETE5.)(LUXEMBOURG) SA et SOCIETE6.)Sàrl demandent chacune la condamnation deSOCIETE1.)à leur payer une indemnité de procédure de 25.000euros. SOCIETE2.)demande la condamnation deSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge des parties défenderesses l’entièreté des frais exposés pourla défense de leurs intérêts dans la présente instance, de sorte que leur demande est fondée en principe. Quant au montant à allouer, le tribunal ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer, étant donnéque les parties défenderesses n’ont ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Eu égard à l’enjeu del’affaire et aux soins requis, il y a lieu d’évaluer l’indemnité à 2.500 eurospar avocat, de sorte queSOCIETE1.)est condamnée à payer àSOCIETE2.), SOCIETE3.)etSOCIETE4.)chaque fois la somme de 2.500 euros et àSOCIETE5.) (LUXEMBOURG) SA etSOCIETE6.)Sàrl, dont les intérêts ont été défendus par le même avocat, la somme totale de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS Nous Malou THEIS, Vice-Président, siégeantcomme en matière de référéssur base de l’article 685-4 du nouveau code de procédure civile,en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la pure forme, Nous déclarons compétent pour en connaître, déclarons la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, rejetons la demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrlsur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrlàpayer àla société de droit bulgareSOCIETE2.),àla société de droit anglaisSOCIETE3.)PLCetla société à
12 responsabilité limitéeSOCIETE4.)Sàrl,chaque fois la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrlà payer àlasociété anonymeSOCIETE5.)(LUXEMBOURG ) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE6.)Sàrlchaque fois la somme de1.250euros à titre d’indemnité de procédure, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrlaux frais de l’instance, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, non obstant appel et sans caution.
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