Tribunal d’arrondissement, 25 novembre 2021
Jugt no 2535/202 1 not. 40284/ 20/CD (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, a rendu le jugement qui suit : Par citation du 3 décembre 2020, le procureur d'Etat…
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Jugt no 2535/202 1 not. 40284/ 20/CD
(confiscation)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2021
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, a rendu le jugement qui suit :
Par citation du 3 décembre 2020, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis
P1.), né le (…) à (…) (Belgique) domicilié en Grande- Bretagne, (…) (GB),
de comparaître à l'audience publique du 8 mars 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de la demande en exequatur du 8 octobre 2020 émanant de Madame Catherine BADOT, Avocat général auprès du Parquet général de la Cour d’appel de Mons (B) visant à déclarer exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg un arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la Cour d’appel de Mons ainsi qu’un jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal d’application des peines de Mons rendu dans l’affaire de confiscation à l’encontre du prévenu P1.) concernant les fonds, avoirs, soldes et intérêts des comptes bancaires numéro NO1.) , NO2.) et NO3.), ouverts dans les livres du BQUE1’.) , depuis lors devenu BQUE1.) (Europe) SA.
L’affaire subit deux refixations contradictoires et fût utilement retenue à l’audience publique du 21 octobre 2021.
A cette audience, Maître Anne Sophie BOUL, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, représentant la société d’avocats E2M SARL de Luxembourg, inscrite au Barreau de Luxembourg, déclara intervenir volontairement au nom et pour compte de :
1. Madame A.), née le (…) à (…) (B), domiciliée en Italie, (…) ; et
2. Madame B.) , née le (…) à (…) (B), domiciliée en Grande- Bretagne, (…).
En application de l’article 666 du Code de procédure pénale, en matière d’ex equatur, un avocat peut présenter les moyens de défense de tout tiers saisi si ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du tiers saisi.
Maître Anne Sophie BOUL, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, représentant la société d’avocats E2M SARL de Luxembourg, développa les moyens de défenses des tiers saisis A.) et B.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara représenter les intérêts de P1.) .
En application de l’article 666 du Code de procédure pénale, en matière d’ex equatur, un avocat peut présenter les moyens de défense du condamné lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du condamné .
Maître Philippe PENNING développa les moyens de défense de P1.) .
La représentante du ministère public, Madame Alessandra VIENI, substitut du procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 3 décembre 2020, régulièrement notifiée à P1.) .
Vu la demande en exequatur du 8 octobre 2020 de Madame Catherine BADOT, avocat général auprès du Parquet Général de la cour d’appel de Mons (B).
Vu la décision du Procureur Général d’Etat adjoint John PETRY du 13 octobre 2020 décidant que rien ne s’oppose à l’exécution de la demande en exequatur au regard de l’article 661 alinéa 1 er du Code de procédure pénale.
Vu l’arrêt numéro 2013/H/358 de la cour d’appel de Mons (B) du 20 janvier 2016.
Vu le jugement numéro 19/001/EPE rendu par le Tribunal d’application des peines de Mons (B) en date du 28 mai 2020.
Vu l’intervention volontaire du 21 octobre 2021 d’A.) et d’B.).
Faits et rétroactes
Il résulte du résumé des faits de la demande en exequatur du 8 octobre 2020 que « P1.), associé à C.), a mis en place une organisation criminelle qui accordait des prêts usuraires à des délinquants qui grâce à ces prêts amorçaient des carrousels TVA (prévention IV) ou utilisaient de la main d’œuvre frauduleuse dans des activités du secteur de la construction (prévention VIII).
Pour dissimuler les fonds provenant de ces activités frauduleuses ou d’autres détournements, P1.) a mis en place des structures off-shore fictives et ouvert des comptes bancaires au Luxembourg, en Suisse et à Monaco (prévention XXI de blanchiment). Ces sommes ont été bloquées à la demande de Mme le juge d’instruction BAECKLAND (référence RACE 2003/379 du 12 décembre 2003 de Mme le Juge d’instruction STIRN).
L’arrêt de la cour d’appel de Mons du 20 janvier 2016 a déclaré établies tant les préventions d’usure que la prévention XXI de blanchiment d’argent. Elle ordonne à charge de P1.) une confiscation par équivalent à hauteur de 800 000 EUR sur base des préventions d’usure et une confiscation de 555 840,29 EUR objet de la prévention de blanchiment. Elle précise que cette confiscation pourra être exécutée sur les sommes déposées sur les comptes bancaires bloqués ouverts aux noms des enfants de P1.) . (p. 77 de l’arrêt)
Le 30 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Mons uniquement en ce qu’il a condamné P1.) à la peine de confiscation spéciale de 555 840,29 EUR parce que l’arrêt ne mentionnait pas que la cour se prononçait à l’unanimité de ses membres.
La cour d’appel de Liège a été saisie, mais dans un arrêt du 15 juin 2017, considère ne pas pourvoir confirmer la confiscation des 555 840,29 EUR dans la mesure où l’action publique serait prescrite.
La loi belge permet au ministère public d’exécuter une confiscation sur les biens d’un tiers ne pouvant arguer d’une possession légitime, sous réserve d’un recours octroyé à ce tiers. Par procès- verbal du 19 octobre 2017, les comptes bancaires luxembourgeois ouverts aux noms d’A.) et B.) et au nom de la BVI SOC1.) Cie LTD ont été saisis en exécution de la confiscation par équivalent de 800 000 EUR, condamnation devenue définitive. Les intéressés ont effectué un recours contre cette saisie-exécution mais ont été déboutées par décision du tribunal d’application des peines du 28 mai 2020. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
La saisie- exécution pratiquée sur le compte de la BVI SOC1.) Cie LTD n’a pas été contestée. »
Demande et moyens des parties Le ministère public demande au tribunal correctionnel d’ordonner, en vertu de la demande d’exequatur précitée, l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg de la décision de confiscation définitive rendue par l a Cour d’appel de Mons en date du 20 janvier 2016 et avalisée par le Tribunal d’application des peines en date du 28 mai 2020, en ce qu’elle prononce la confiscation des fonds saisis et bloqués, jusqu’au montant de 800.000.- €, sur les comptes bancaires luxembourgeois ouverts aux noms d’A.), d’B.) et de la société BVI SOC1.) Cie LTD auprès du BQUE1’.), depuis lors devenu BQUE1.) (Europe) SA.
La demande est basée sur les arti cles 659 à 668 du Code de procédure pénale.
Tant P1.) que ses filles A.) et B.) s’opposent à la demande et demandent la mainlevée des fonds saisis et leur restitution à A.) et B.).
En premier lieu, P1.) conteste la compétence de l’autorité émettrice des saisies et fait valoir que le droit luxembourgeois ne connaît pas la possibilité de saisir des comptes après le jugement définitif au fond, de surcroit par un procureur, quitte à ce qu’il y ait la possibilité de contester la mesure devant le tribunal d’application des peines.
Le cité conteste ensuite la légalité de cette procédure pour léser les droits de défense des titulaires des comptes saisis qui n’auraient pas pu faire valoir leurs droits dans les procédures belges et n’auraient pas été entendus sur l’origine des fonds.
P1.) conteste encore que la condition de la double incrimination soit remplie étant donné que le droit luxembourgeois ne connaîtrait pas le délit d’usure tel que prévu par l’article 494 du Code pénal belge.
Il conteste, pour contrevenir à l’ordre public luxembourgeois, la fixation « ex aequo et bono » du montant de 800.000.- € de la confiscation par équivalent par les juges belges.
P1.) fait ensuite valoir que le principe de l’autorité de la chose jugée, qui est d’ordre public, devrait empêcher une nouvelle saisie et confiscation pour le blanchiment par un nouveau tribunal, dans la mesure où la Cour d’appel de Liège (B) a constaté la prescription de l’action publique de ce chef. A ce sujet, il précise que les comptes saisis de ses filles et de la société SOC1.) ont été bloqués au Luxembourg en vertu d’une CRI basée sur les infractions de blanchiment et d’association de malfaiteurs dont la prescription a été constatée par la décision précitée de la Cour d’appel de Liège du 15 juin 2017.
Il conteste encore la confiscation d’un bien d’un tiers (en l’espèce de ses deux filles) dans la mesure où il ne s’agirait pas de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction.
Finalement, P1.) conteste que la confiscation par équivalent du chef du délit d’usure puisse servir de base à la saisie/confiscation demandée par l’exéquatur au titre du blanchiment et que les fonds bloqués puissent être considérés comme l’équivalent du produit de l’infraction d’usure.
A.) et B.) contestent que l’origine des fonds sur leurs comptes ait un lien quelconque avec une infraction pénale et font état de plusieurs rentrées d’argent à la suite notamment de ventes immobilières de leurs grands-parents. Elles estiment que les conditions de l’article 664, 3 ème tiret du Code de procédure pénale tenant à la nature des biens confisqués ne sont pas remplies. Elles font encore état des mêmes moyens que leur père.
A.) et B.) contestent en plus qu’une quelconque confiscation puisse intervenir sur leurs comptes respectifs, dans la mesure où la Cour d’appel de Mons, dans son arrêt du 20 janvier 2016, a limité la mesure de confiscation aux sommes de 800.000.- € en lien avec les préventions d’usure et de 555.840,29 €, saisies à concurrence de 536.161,62 € sur les comptes des enfants A.)/B.), en lien avec la prévention de blanchiment, tandis que la Cour d’appel de Liège, saisie suite à l’arrêt de la Cour de cassation belge du seul volet de la confiscation prononcée du chef de blanchiment, a constaté dans son arrêt du 15 juin 2017 la prescription des faits à la base de cette prévention. Les concluantes font valoir que seule la confiscation en lien avec le blanchiment aurait été assortie de la possibilité de confiscation sur leurs comptes et que cette possibilité aurait donc été exclue pour la confiscation des 800.000.- € en lien avec les infractions d’usure.
A titre subsidiaire, elles demandent la production et la communication de l’intégralité du dossier répressif belge.
Appréciation du tribunal
D’emblée, le tribunal relève qu’en matière d’exequatur, « la juridiction saisie ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, mais sur la demande des autorités de l’Etat de condamnation à voir exécuter au Grand- Duché de Luxembourg la décision de confiscation ayant acquis force de chose jugée. Le condamné est informé de cette demande d’exécution, afin de lui permettre de présenter ses observations et contestations quant à la demande d’exequatur. » et que « dans le cadre d’une procédure d’exequatur, le tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ou à restituer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint . Ainsi, il ne pourra pas contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire, étant donné qu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.
Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise saisie de la demande d’exequatur se limite à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale sont réunies. » (CSJ, 11 juillet 2018, N°294/18 X)
Compétence du t ribunal saisi
A la suite d’une demande d’entraide judiciaire de M adame BAECKELAND, juge d’instruction au tribunal de première instance de Charleroi, du 25 novembre 2003, le juge d’instruction Monique STIRN du tribunal de céans a, en date du 12 décembre 2003, ordonné la saisie des avoirs appartenant à P1.) , respectivement pour lesquels celui-ci avait une procuration quelconque, sur les comptes bancaires auprès du BQUE1’.) SA établi à Luxembourg.
La saisie des avoirs sur les comptes NO1.), NO2.) et NO3.) précités a été effectuée en date du 22 décembre 2003 suivant procès-verbal de saisie n°2-855/03, repris dans le rapport n°25 -252/04 de la police grand- ducale, Service de police judiciaire, du 9 mars 2004.
La saisie préqualifiée ayant été opérée à Luxembourg où se trouvent les fonds saisis, le tribunal correctionnel de ce siège est compétent pour connaître de la demande en ex equatur en application des dispositions de l’article 666 alinéa 1 er du Code de procédure pénale.
Recevabilité et bien-fondé de la demande d’exequatur
La demande d’exequatur a été reçue par le Procureur général d’Etat le 12 octobre 2020. Le 13 octobre 2020, Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY a décidé que rien ne s’oppose à l’exécution de cette demande au regard de l’article 661 alinéa 1 er du Code de procédure pénale.
Tel que précisé ci-dessus, dans le cadre de la procédure d’exequatur d’un jugement de confiscation étranger, le tribunal du lieu de la situation du bien saisi ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint défini aux articles 662, 663, 664 et 667 du Code de procédure pénale. Le tribunal ne pourra dès lors, ni contrôler de manière générale la régularité de la décision étrangère, ni se prononcer sur le fond de l’affaire, puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.
Le tribunal doit donc se limiter à analyser les conditions de forme et de fond telles qu’elles sont prévues aux articles 662 -664 et 667 du Code de procédure pénale.
Conditions de forme de la demande (article 662(1) du C ode de procédure pénale)
La demande émane de Madame Catherine BADOT, avocat général du Parquet général près la Cour d’appel de Mons (B) et concerne une décision rendue par la Cour d’appel de Mons (B) ainsi qu’un jugement du Tribunal d’application des peines de Mons (B).
S’agissant de la compétence de l’autorité émettrice, le mandataire du cité a fait référence à une note de Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY du 15 novembre 2017 pour contester cette compétence. Tel que relevé à bon droit par le ministère public, force est toutefois de constater que ladite note n’est autre qu’un transmis rédigé dans le cadre d’une procédure distincte relative à une demande d’entraide judiciaire émise également par le Parquet général de la Cour d’Appel de Mons (B), mais régie quant à elle par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et dont les éventuelles conclusions ne sauraient en conséquence influencer l’examen de la présente demande en exequatur, qui répond à des conditions légales propres.
Il n’est pas question en l’espèce d’une mesure de gel ou de saisie, mais d’un e demande en exequatur émanant du Parquet général de la Cour d’appel de Mons (B) qui constitue une autorité émettrice compétente pour une telle demande.
L’objet de la demande est l’exécution de la confiscation par équivalent de 800. 000.- € prononcée par les décisions dont l’exequatur est demandé et qui en constituent le motif.
Par rapport au moyen soulevé quant à la fixation « ex aequo et bono » de ce montant, il y a lieu de rappeler de nouveau qu’il est de jurisprudence constante que le contrôle exercé par la juridiction saisie d’une demande en exequatur se limite à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond sont réunies. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité de la décision étrangère et notamment d’apprécier le respect par les autorités requérantes des règles de leur droit pénal régissant la confiscation (CSJ corr. 25 mai 2011, n°276/11 X ; CSJ corr. 11 juillet 2018, n°294/18 X). Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au tribunal de vérifier si la Cour d’Appel de Mons (B) a correctement appliqué le droit pénal belge au moment de fixer le montant de la confiscation.
L’exposé sommaire des faits ressort de la demande et a été repris ci -dessus. Tant les précisions relatives au condamné que celles relatives aux tiers intéressés résultent à suffisance des copies des décisions versées aux débats.
Les textes des dispositions légales belges sur les infractions et les sanctions sont annexés à la demande soumise à l’appréciation du tribunal .
La demande vise P1.) et concerne les comptes bancaires numéro NO1.) , NO2.) et NO3.), ouverts aux noms d’A.), d’B.) et de la BVI SOC1.) Cie LTD dans les livres du BQUE1’.) , depuis lors devenu BQUE1.) (Europe) SA.
Toutes les conditions de forme prévues à l’article 662(1) du Code de procédure pénale sont dès lors remplies.
Conditions relatives à l’affaire, aux faits et aux infractions (article 662 (2) du même code)
La décision de confiscation étrangère est fondée sur un arrêt de condamnation du 20 janvier 2016 de la Cour d’appel de Mons (B) .
Cette décision est définitive et exécutoire en ce qui concerne la confiscation de 800.000.- € appartenant à P1.) et remplit dès lors également les critères prévus à l’article 662 (2) du Code de procédure pénale.
Conditions de refus prévues à l’article 663 du Code de procédure pénale
Les faits d’usure à l’origine de la demande ne constituent pas des infractions politiques ou des infractions connexes à des infractions politiques, ne sont pas fondés sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique et n’ont pas trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane ou de change.
Contrairement aux allégations du mandataire de P1.) dans ses conclusions, les faits à l’origine de la demande sont punissables selon la législation luxembourgeoise (article 494 du Code pénal) d’ une peine privative de liberté d’un maximum d’un an et remplissent donc la condition de la double incrimination. L’exequatur ne saurait dès lors être refusé sur base de l’article 663(1) du Code de procédure pénale.
Les droits fondamentaux et en particulier les droits de la défense dans la procédure ayant abouti aux décisions dont l’exequatur est demandé ont été respectés, le condamné, de même que les tiers saisis et intervenants actuels, ayant pu faire valoir leurs moyens en première instance, en instance d’appel et en cassation.
Il ne résulte en plus d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que l es faits sur lesquels porte la demande feraient l’objet d’une décision définitive contraire au Grand- Duché de Luxembourg, respectivement d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, voire d’une procédure sur le fond devant les tribunaux luxembourgeois. Il n’y a donc pas non plus lieu de refuser l’exequatur sur base de l’article 663(2) du même code.
Le but de l’exequatur des décisions étrangères porte sur la confiscation d’un montant saisi au Luxembourg d’environ 550.000.- €, tandis que la décision de condamnation définitive a prononcé la confiscation par équivalent de 800 .000.- €. Le principe de la proportionnalité prévu à l’article 663(3) du même code est dès lors également respecté.
Conditions de refus prévues à l’article 667 du Code de procédure pénale
Il résulte du prédit article, que « le jugement du tribunal déclarant exécutoire la décision de confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en application de la loi luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.
Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle est reconnue par les juridictions luxembourgeoises, sauf 1. si les tiers n’ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi luxembourgeoise ; 2. si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au Luxembourg sur ces droits ou est incompatible avec l’ordre public luxembourgeois ; 3. si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit luxembourgeois ; 4. si des tiers étrangers à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant ont acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. »
En l’espèce, tant l’arrêt du 20 janvier 2016 de la Cour d’appel de Mons (B), que le jugement du 28 mai 2020 du Tribunal d’application des peines de Mons (B), dont l’exequatur est demandé, contiennent des dispositions relatives aux droits des tiers, dans la mesure où l’arrêt de condamnation définitive de P1.) du 20 janvier 2016, en ce non cassé par l’arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 30 novembre 2016, a retenu que les sommes d’argent déposées sur les comptes bancaires du BQUE1’.) de Luxembourg ne sont pas la propriété des titulaires desdits comptes, qui ne peuvent dès lors en réclamer la possession réelle et légitime (pages 78 et 79 de l’arrêt du 20 janvier 2016 précité).
La Cour d’appel de Mons (B) a en effet constaté que le seul et unique gestionnaire des avoirs était P1.), que l’origine des fonds était inconnue des titulaires des comptes qui par ailleurs ont déclaré ne pas en disposer librement. C es constatations n’ont nullement été remises en cause par le jugement du Tribunal d’application des peines de Mons du 28 mai 2020 rendu à la suite justement d’un recours des tiers saisis et ne sauraient être remises en cause par le tribunal de céans dans le cadre de la demande en exequatur, dans la mesure où le tribunal est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère dont l’exequatur est demandé tel que relevé ci-dessus.
Il résulte encore des copies des décisions belges précitées que les tiers A.) et B.) ont été mis à même à faire valoir leurs droits et moyens tant en première instance, en appel, en cassation, que devant le tribunal de l’application des peines.
En effet, A.) et B.) étaient notamment parties intervenantes dans la procédure devant la Cour d’appel de Mons (B), qui a prononcé la confiscation (page 3 de l’arrêt du 20 janvier 2016). Elles ont par la suite introduit, le 4 octobre 2019, une demande en restitution des sommes saisies devant le Juge de l’application des peines près du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons (jugement du 28 mai 2020), puis, en 2020, un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par ce même tribunal (arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 2 septembre 2020).
Tout comme les juridictions précédemment saisies, la Cour de cassation de Belgique a débouté A.) et B.), notamment après s’être penchée sur le respect des droits de la défense des demanderesses dans le cadre de l’enquête pénale post -sentencielle menée en Belgique qui a conclu à leur qualité de « tiers de mauvaise foi ».
Les décisions dont l’exequatur est demandé ne sont en plus pas incompatibles avec des décisions luxembourgeoises et n’ont pas été rendues contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit luxembourgeois .
Les droits, moyens et prétentions des tiers A.) et B.) ont dès lors été garantis par l’Etat requérant et il ne résulte en plus d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que ces mêmes tiers, qualifiés de « tiers de mauvaise foi » par les décisions étrangères précitées, auraient acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les biens dont la confiscation a été prononcée.
En effet, le tribunal ne saurait vérifier à ce stade, sous peine de statuer au-delà de ses pouvoirs, le bien-fondé des allégations des tiers A.) et B.) quant à la provenance légitime des sommes d’argent détenus sur les comptes saisis. A titre surabondant, le tribunal constate néanmoins que le moyen que ces sommes d’argent sur les comptes saisis proviendraient de bénéfices de ventes immobilières faites par leurs grands-parents à leur profit n’est étayé par le moindre élément objectif soumis à l’appréciation du tribunal et reste donc à l’état d’un e pure allégation insuffisante à remettre en doute les constats au fond des décisions étrangères.
Il n’existe en conséquence aucune raison de refuser l’exequatur des décisions précitées sur base des dispositions de l’article 667 du Code de procédure pénale.
Conditions relatives à la décision (article 664 du C ode de procédure pénale)
Les décisions dont l’exequatur est demandé ne sont , ni contraires aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois, dans la mesure où tant l’inculpé que les tiers (tel que retenu ci-dessus) ont à tout stade de la procédure étrangère pu faire valoir leurs droits.
A ce sujet, il convient encore de relever que les tiers A.) et B.) ont fait valoir leurs droits de propriété sur les fonds saisis, tant devant la juridiction de jugement en ayant prononcé la confiscation, que devant la juridiction d’application des peines saisie d’une demande en restitution des sommes saisies, et que le droit de propriété sur ces sommes leur a été refusé à tout stade de la procédure étrangère, d’un côté pour les raisons indiquées aux p ages 78 et 79 de l’arrêt du 20 janvier 2016 précité, mais aussi et surtout, d’un autre côté, en raison de leur qualité de « tiers de mauvaise foi ».
Tel que relevé ci-dessus, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le bien- fondé ou la régularité des décisions étrangères, de sorte que la qualité de « tiers de mauvaise foi » n’ayant aucun droit de propriété sur les fonds saisis au Grand- Duché de Luxembourg d’A.) et d’B.) ne saurait être remise en cause au stade actuel de la procédure et que le tribunal ne saurait donc faire droit aux demandes en restitution présentées par les mêmes tiers, sans violer lui-même les principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois.
Il résulte de tous ces développements (y compris ceux faits sous les conditions de l’article 667 du Code de procédure pénale), que les fonds saisis dont la confiscation a été pronon cée sont à considérer comme appartenant à P1.) .
Par rapport au moyen de la violation de l’autorité de la chose jugée, respectivement du principe « ne bis in idem », il doit encore être rappelé qu’il n’appartient pas aux juridictions luxembourgeoises saisies d’une demande en exequatur de vérifier le respect par les autorités étrangères de leur propre droit national. La légalité de la mesure de saisie- exécution prise par le ministère public belge échappe dès lors aux contrôle exercé par le juge luxembourgeois. Ce partage de compétences juridictionnelles est par ailleurs confirmé par le jugement rendu en date du 28 mai 2020 par le Tribunal de l’application des peines de Mons (B), qui a d’ores et déjà conclu à l’absence de violation de l’autorité de la chose jugée, ainsi que du principe de « ne bis in idem » (p. 9 du jugement).
La peine de confiscation portée par l’arrêt du 20 janvier 2016, n’est pas prescrite, suivant l’article 638 du Code de procédure pénale.
Il ressort du courrier du Parquet Général de Mons (B) du 16 décembre 2020, que ce dernier certifie qu’aucune valeur appartenant à P1.) n’a pu être retrouvée sur le territoire belge.
En conséquence, et conformément à l’article 664, troisième tiret du Code de procédure pénale, les avoirs dont la confiscation est demandée sont susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues sur base de l’article 31 (2) 4° du Code pénal, dans la mesure où les avoirs saisis à Luxembourg sont des biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du paragraphe 2, c’est-à-dire du produit de l’infraction d’usure et ceci jusqu’à concurrence de 800.000. — €, le produit de l’infraction n’ayant pu être trouvé aux fins de confiscation.
Par rapport au moyen relatif au lien avec la saisie et la confiscation prononcée du chef de blanchiment, et tel que relevé à bon droit par le ministère public, il importe de rappeler que la présente demande en exequatur a pour objet l’exécution de la peine de confiscation de 800.000.- € prononcée en lien avec la condamnation de P1.) du chef du délit d’usure. Toute référence à la confiscation initialement prononcée, puis annulée du chef de blanchiment est dès lors sans pertinence puisqu’elle ne constitue pas l’objet de la présente demande en exequatur. Il en va de même de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège en date du 15 juin 2017, puisque ladite juridiction n’était saisie que du chef de blanchiment. C’est uniquement par référence à cette prévention que la Cour d’appel de Liège a constaté la prescription de l’action publique et conclu qu’elle ne pouvait prononcer de confiscation.
La circonstance que les sommes déposées sur les comptes bancaires au Luxembourg aient été saisies lors d’une précédent e demande d’entraide en raison de faits qualifiés de blanchiment et d’association de malfaiteurs est sans incidence sur la régularité et l’exécution d’une demande en exequatur subséquente, qui constitue une procédure distincte. En effet, aucune condition, ni de forme, ni de fond, telles que prévues aux articles 659 et suivants du Code de procédure pénale ne se rattache aux conditions ou modalités qui ont conduit à l’identification et l’éventuelle saisie des biens à confisquer.
Finalement, au vu des développements faits ci-dessus quant au contrôle restreint exercé par le tribunal dans le cadre de la demande en exequatur, les demandes subsidiaires des intervenants relatives à la communication de l’intégralité du dossier pénal belge, sont encore à rejeter comme non fondées, dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de vérifier la régularité au fond des décisions étrangères.
Il y a dès lors lieu d’écarter tous les moyens et toutes les demandes, tant du cité, que des intervenants volontaires, pour être non fondés.
Toutes les conditions requises pour déclarer exécutoires au Grand-duché de Luxembourg, tant la décision de confiscation rendue par la Cour d’appel de Mons (B) en date du 20 janvier 2016, que le jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal d’application des peines de Mons (B), refusant la restitution des sommes saisies aux tiers saisis, sont donc remplies.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le cité P1.) et son mandataire, de même que les tiers intervenant volontairement A.) et B.) et leur mandataire, entendus en leurs demandes et moyens de défense, l a représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande en exequatur ;
d é c l a r e la demande recevable ;
la d é c l a r e fondée ;
partant, d é c l a r e exécutoire au Grand -Duché de Luxembourg l’arrêt N°39/16 rendu le 20 janvier 2016 par la Cour d’appel de Mons (B), N° du rôle 2013/H/358, ainsi que le jugement N°382/2020 rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal d’application des peines de Mons (B), N° du rôle 19/001/EPE, dans l’affaire de confiscation à l’encontre du condamné P1.) du chef d’usure d’un montant de 800.000.- € et concernant les fonds, avoirs, soldes et intérêts des comptes bancaires numéro NO1.) , NO2.) et NO3.), ouverts dans les livres du BQU E1’.), depuis lors devenu BQUE1.) (Europe) SA ;
partant, o r d o n n e la confiscation jusqu’à concurrence de 800.000.- € des avoirs saisis (soldes et intérêts) sur le s comptes bancaires numéro NO1.), NO2.) et NO3.), ouverts aux noms d’A.), d’B.) et de la BVI SOC1.) Cie LTD dans les livres du BQUE1’.), depuis lors devenu BQUE1.) (Europe) SA ;
d i t que le présent jugement entraîne transfert à l'Etat du Grand- Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs, sur les comptes susmentionnés, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat requérant;
c o n d a m n e le cité aux frais de l'instance , ces frais liquidés à 8,52 €.
Par application des articles 31, 32 et 50 du Code pénal et des articles 182, 184, 186, 190, 190- 1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Frédéric GRUHLKE et Paul ELZ, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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