Tribunal d’arrondissement, 25 novembre 2024, n° 2024-00649
1 Jugement commercial2024TALCH15/01393 Audience publique dulundi,vingt-cinq novembredeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2024-00649du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge ; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à…
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1 Jugement commercial2024TALCH15/01393 Audience publique dulundi,vingt-cinq novembredeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2024-00649du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge ; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.)(Belgique),ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro NUMERO1.), élisant domicileen l’étude de Maître EliseDEPREZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, demanderesse, défenderesse sur reconvention,comparantpar Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour susdit, e t : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,exploitant sousl’enseigne commerciale «H-PHARMA»,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par songérantactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défenderesse, demanderesse sur reconvention,comparant par MaîtreSébastien TOSI, avocat à
2 la Cour,demeurant àRodange.
3 F a i t s : Par acte de l’huissier de justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTERd’Esch-sur-Alzette,en date du18 janvier 2024,lademanderesseafait donner assignationà la défenderesseà comparaître le vendredi,9 février2024à09.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissier ci-après reproduit:
4 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2024-00649durôlepour l’audience publique du9février2024devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du16octobre2024 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreElise DEPREZ, mandataire de la partie demanderesse,donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreSébastien TOSI,mandataire de la partie défenderesse,répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, letribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure La sociétéà responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE1.)») a acquis, en octobre 2022, auprès de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») un réfrigérateur H-COOL MEDILINE DIN 58345 MKV 3910/1 -Vision, en vue de la conservation de médicaments. Au cours du mois de novembre 2022, le réfrigérateur a connu un problème de chute de température, un message d’erreurétant apparule 14 novembre 2021. Le problème a finalement été redressé le 21 novembre 2022suite àl’intervention du fabricant Liebherr. Par acte d’huissier dejustice du 18 janvier 2024,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 16.275,74 EUR, avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2023, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance. A l’audience desplaidoiries,SOCIETE1.)demande, àtitre subsidiaire, au tribunal d’évaluerex aequo et bonole préjudice subi.
5 Elle demande également la condamnation de la défenderesse à la prise en charge de ses frais de traduction de pièces d’un montant de 146,25 EUR. Pour autant que de besoin, elle offre de prouver par témoignage de la pharmacienne deSOCIETE1.)queSOCIETE2.)a non seulement livré, mais également installé le réfrigérateurlitigieux. Au soutien de sa demande, qu’elle base sur les principes de la responsabilité contractuelle, sinon «légale», sinon délictuelle ou quasi-délictuelle, la demanderesse expose exploiter une pharmacie et avoir, dans ce contexte, acquis en octobre 2022 unréfrigérateurH-COOL MEDILINE DIN 58345 MKV 3910/1 -Vision,avec accessoires,auprès de la partie défenderesse,appareildestiné à la conservation de médicaments. Elle précise que la livraison et l’installation duréfrigérateuront également été effectuées par la défenderesse. Elle indique que ces éléments ressortent également de l’offre de preuve adverse. La demanderesse fait état de problèmes rencontrés au niveau de la température du réfrigérateurlaquelle a commencé à chuter, un message d’erreur étant finalement apparu le 14 novembre 2022. Face à l’inertie de la défenderesse pourtant informée et sollicitée le jour même, SOCIETE1.)indique avoir finalement contacté elle-même le fabricant, lequel est intervenu le 21 novembre 2022 pour réinitialiser leréfrigérateur, ce qui a résolu le problème. Lademanderesse déplore avoir dû jeter de nombreux médicaments,alors que la température duréfrigérateurétait devenue négative, et elle se prévaut dès lors d’une perte pécuniaire importante,conséquence de la mauvaise installation duréfrigérateur par la défenderesse. Elle soutient que le lien de causalité avec la faute deSOCIETE2.)est établi,justifiant sademandeenindemnisation du préjudice de perte de marchandise subi. Elle estime encore qu’il appartient à la défenderesse qui tente de se dédouaner, d’établir qu’elle l’a correctement informée sur l’utilisation conforme duréfrigérateuret d’établir le non-respect par elle des consignes d’utilisation. En tout état de cause, elle conteste une mauvaise manipulation duréfrigérateurde sa part, expliquantque le problème de température a persisté bien qu’aucun médicament n’ait plus été stocké à proximité du capteur duréfrigérateur. SOCIETE2.)conteste la compétenceratione valorisdu tribunal, alors que la demanderesse a dans un premier temps fait état d’une perte de 13.080,82 EUR dans un courrier du 22 novembre 2022. Au fond, outre le rejet des prétentions adverses, elle réclame une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 3.000.-EUR ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000.-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
6 civile, de même que l’indemnisation des frais de traduction exposés à hauteur de 146,25 EUR. Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par témoins, à savoir par l’audition de sonsalariéayant été en contact avec la demanderesse lors de la livraison duréfrigérateur. La défenderesse reconnaît avoir livré leréfrigérateurmais conteste que l’installation ait étéà sa charge et qu’elle n’ait pas été faite selon les règles de l’art, aucune pièce, tellequ’une expertise ou un constat d’huissier, n’étant versée en ce sens, la demanderesse ayantpourtantla charge de la preuve à cet égard. La défenderesse conteste ensuite le préjudice deSOCIETE1.), faisant plaiderque ce dernier n’est pas établi par la seule production d’unlistingdes marchandises jetées, soulignant qu’un tellisting ne démontre pas que ces marchandises étaient réellement stockées dans leréfrigérateur, qu’elles ont péri du fait d’une mauvaise installation du réfrigérateuret ont dû être jetées de ce fait. Au contraire, elle estime qu’il est établi que la demanderesse a mal manipulé le réfrigérateur, malgré les consignes données par sonsalariéet malgré la remise de la notice d’utilisation, qui déconseille de stocker des marchandises à moins de 5 cm du capteur duréfrigérateur. Motifs de la décision 1. Compétenceratione valorisdu tribunal et recevabilité de la demande Il résulte d’une lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code deprocédure civile que le tribunal d’arrondissement est compétent en matière civile et commerciale –personnelle, mobilière et immobilière–pour toute demande d’une valeur excédant 15.000.-EUR. Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de la juridiction saisie. Dans ce contexte, il est admis que dans le cas d’une réduction de la créance avant la signification de l’acte introductifd’instance, c’est le solde de la créance qui constitue la valeur réelle du litige. Parallèlement, une augmentation de la demande trouvant sa source dans des éléments antérieurs à l’introduction de la demande en justice doit être prise en considération pour apprécier la compétence ratione valorisdu tribunal saisi (cf. J.-C. Wiwinius : Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, compétenceratione valoris, P. 28, p. 467 et s. ; T. Hoscheit : L’évolution du litige aucours de l’instance judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent, II 2004, n° 102). L’argumentation de la partie défenderesse, lorsque celle-ci se rapporte à l’évaluation du préjudice faite par la demanderesse dans des échanges antérieurs àl’acte introductif d’instance, pour conclure à l’incompétence du tribunal de céans, est donc inopérante dès lors que la demande, telle que chiffrée dans l’acte introductif d’instance, s’élève au montant de 16.275,74 EUR, et respecte ainsi le seuil de compétence du tribunal.
7 La demande,introduite dans les forme et délai de la loi et non autrement contestée sous ce rapport, est par ailleurs à déclarer recevable. 2. La demande principale SOCIETE1.)demande la condamnation de la défenderesse au paiement de lasomme de 16.275,74 EUR au titre de son préjudice subi en lien causal avec une mauvaise installation duréfrigérateuracheté auprès deSOCIETE2.). SOCIETE2.)résiste à la demande en contestant le préjudice subi,ainsi qu’une mauvaise installation duréfrigérateurpar ses soins. Les parties sont en accord pour dire qu’elles sont contractuellement liées, de sorte que la demande est à examiner à la lumière des principes de la responsabilité contractuelle. Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. Le tribunal rappelle également que pour être indemnisable, le préjudicedoit non seulement être certain, à l’exclusion d’un dommage éventuel ou hypothétique, mais il doit également être, conformément à l’article 1151 du Code civil, la conséquence directe, la « suite nécessaire » du fait ou de l’acte dommageable, cela en matière contractuelle, comme en matière délictuelle. SOCIETE1.)doit dès lors,pour prospérer dans sa demande, rapporter la preuve de la violation d’une obligation contractuelle parSOCIETE2.)et celle du préjudice qu’elle allègue avoir subi en relation causale avec la violation reprochée. La preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se dégagent des articles 1315 et suivants du Code civil, ce qui signifie que la victime est obligée de prouver l’existence et l’étendue du préjudice pour lequel elle demande réparation. En l’espèce, la demanderesse s’appuie sur unlistingdes marchandises perdues dans le contexte de la chute de température duréfrigérateurau cours du mois de novembre 2022 (cf. piècen°9 de Maître Deprez). Contrairement à l’appréciation de la demanderesse, et eu égard auxcontestations de SOCIETE2.), une telle énumération unilatérale des marchandises dont la demanderesse allègue qu’elles ont dû être jetées du fait d’avoir périmé lors d’une
8 exposition à des températures trop basses duréfrigérateur, ne permet pas de démontrer avec certitude l’existence d’un préjudice certain et direct. En effet, un tellistingne permet pas, en l’absence d’autres éléments,tel un constat d’huissier ou une expertise, d’établir que les marchandises y énumérées se trouvaient effectivement dansleréfrigérateurlitigieux au moment des faits incriminés et qu’elles ont effectivement été affectées d’un vice justifiant leur élimination. Sans qu’il y ait lieu d’examiner plus amplement l’existence d’une obligation voire d’un manquement contractuel deSOCIETE2.)au niveau de l’installation duréfrigérateur, il convient dès lors de rejeter la demande deSOCIETE1.), faute depreuved’un préjudice. Au vu de ce qui précède, les offres de preuve formulées de part et d’autre, toutes deux en rapport avec lapreuved’un manquement contractuel deSOCIETE2.), sont à rejeter pour être sans pertinence pour la solution du litige. A défaut de preuve du préjudice subi, la demande subsidiaire deSOCIETE1.)en évaluationex aequo et bonodu préjudice par le tribunal est à rejeter, une telle demande ne se concevant qu’en présence d’un préjudice certain mais non chiffré. 3. LademandedeSOCIETE2.)en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire SOCIETE2.)demande l’allocation d’une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 3.000.-EUR. SOCIETE1.)soutient avoir agi dans le cadre de ses droits en intentant une action judiciaire, de sorte à ne pas avoir commis de faute. Le tribunal rappelle que l’exercice des droits processuels, en intentant une action, en répondant à une telle action, en exerçant une voie de recours ou en utilisant une voie d’exécution, ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement–puisque l’exercice d’une action en justice est libre– mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (cf. Cour d’appel, 17 mars 1993, n°14446 du rôle;Cour d’appel, 22 mars 1993, n°14971 du rôle ; Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas. 28, p.150;TAL,10 ème chambre,9 février 2001, n°25/2001). En l’occurrence, aucune faute au sens de l’article 6-1 du Code civil n’est établie dans le chef deSOCIETE1.), celle-ci n’ayant, quand bien même elle n’a pas obtenu gain de cause, pas agi de manière intempestive, avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi, en ayant introduit une action judiciaire contreSOCIETE2.)pour demander l’indemnisation d’un préjudice qu’elleestime avoir subi du fait d’un manquement contractuel de cette dernière.
9 Il convient dès lors de rejeter la demande en allocation de dommages et intérêts de SOCIETE2.). 4. Lesdemandesen indemnisation des frais de traduction Chacune des parties demande l’indemnisation de ses frais de traduction de pièces à hauteur de 146,25 EUR. Il est admis que les frais non compris dans les dépens constituent un préjudice réparable et peuvent êtreremboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Sur base de ces textes, il convient de prendre en comptetoute faute ou négligence, même légère, voire tout fait quelconque,susceptible d’engagerla responsabilité de son auteur. Afin de prospérer dans leur demande respective, il appartient dès lors à chacune des parties de rapporter la preuve d’unetellefaute, négligence ou fait dommageable,ainsi que celled’un dommage et d’unlien de causalité entreles deux. A ce titre et au vu de l’issue du litige, la demande deSOCIETE1.)est à rejeter. La demande deSOCIETE2.)est à déclarer fondée, la traduction dela pièce concernée ayant été rendue nécessaire dans le cadre de l’organisation de la défense de celle-ci, face à l’action en justice infructueuse intentée parSOCIETE1.)et constituant cette dernière en faute au sens des articles précités du Code civil. 5. Les demandes accessoires Au vu de l’issue du litige, la demande deSOCIETE1.)en allocation d’uneindemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter. SOCIETE2.)est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’elle n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens. P a r c e s m o ti f s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, se déclarecompétentrationae valorispour connaître de la demande, reçoitlademande,
10 ditla demande dela sociétéà responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE1.)non fondée, rejettela demande en indemnisation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL pour procédure abusive et vexatoire, rejettela demandedela sociétéà responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE1.) en indemnisation des frais de traduction, condamnela sociétéà responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL le montant de 146,25 EUR au titre de frais de traduction, rejetteles demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela sociétéà responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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