Tribunal d’arrondissement, 25 novembre 2025, n° 2025-00949
1 Jugement n° 2025TADCH01/00161 TAD-NUMERO4.)–(IC) (Not. 433/22/XD-SP) Audience publique du mardi,25novembre 2025 Affaire d’intérêts civils Le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en audience extraordinaire en matière criminelle, a rendu le jugement qui suit: ENTRE: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie civileconstituée contrePERSONNE2.)ci-après qualifié, comparant…
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1 Jugement n° 2025TADCH01/00161 TAD-NUMERO4.)–(IC) (Not. 433/22/XD-SP) Audience publique du mardi,25novembre 2025 Affaire d’intérêts civils Le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en audience extraordinaire en matière criminelle, a rendu le jugement qui suit: ENTRE: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie civileconstituée contrePERSONNE2.)ci-après qualifié, comparant par MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, ET: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, défendeur au civil, en présence duMinistère Public, partie jointe.
2 LE TRIBUNAL: Les faits et rétroactes pertinents peuvent être repris du jugement rendu par laChambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et Diekirch en date du 17 novembre 2022 sous le numéro Dcrim17/2022 «PAR CES MOTIFS : la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE2.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, le demandeur au civilPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE2.)de la prévention non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef du crime retenu à sa charge à la peine de réclusion de DOUZE (12) ANS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 15.984,34 euros, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de HUIT (8) ANS de cette peine de réclusion et place PERSONNE2.)sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations suivantes : * se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique en relation avec sa problématique, * justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article564 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent jugement, il apparaît
3 nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PERSONNE2.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peutsaisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, p r o n o n c e contrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, i n t e r d i t àPERSONNE2.)l’exercice à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1) de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2) de vote, d’élection et d'éligibilité; 3) de porter aucune décoration; 4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il en existe; 6) de port ou de détention d’armes; 7) de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement, o r d o n n e la confiscation des objets suivants : * du véhicule VW Polo, immatriculéNUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)du 23 janvier 2022, dressé par la police grand-ducale, Commissariat ADRESSE3.); * du téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G, saisi suivant procès- verbal numéroNUMERO3.)du 23 janvier 2022, dressé par la police grand-ducale, CommissariatADRESSE3.); statuant au civil d o n n e a c t e àPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître,
4 d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, d é c l a r e la demande fondée et justifiée en son principe, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause : n o m m e -expert-médical le docteurPERSONNE3.), médecin spécialiste en chirurgie générale, demeurant àADRESSE4.), -expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru àPERSONNE1.)suite aux faits commis le 23 janvier 2022, et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale, a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes, d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du tribunal lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de CINQ MILLE (5.000) EUROS à titre de provision, d i t la demande formulée parPERSONNE1.)en indemnisation des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée à hauteur de DEUX MILLE (2.000,-) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de DEUX MILLE (2.000,- ) EUROS à titre de préjudice pour frais et honoraires d’avocat, avec les intérêts légaux à partir du 13 octobre 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde, o r d o n n e que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois qui suit la signification du jugement, d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure, r é s e r v e les frais,
5 f i x el’affaire au rôle spécial. Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 66, 392 et 393 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184, 190, 190-1, 191 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi 17 novembre 2022, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement ». Aucunrecours n’a été introduit à l’égard du prédit jugement. Vu l’ordonnance de Madame le Président du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 27 octobre 2025, désignant Malou THEIS, président, Lexie BREUSKIN, premier vice-président et Gilles PETRY, vice-président au tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,pour siéger à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch dans l’affaire (volet civil) « Ministère Public contrePERSONNE2.)», en remplacement de Robert WELTER, premier vice- président, Charles KIMMEL, vice-président et Fernand PETTINGER, premier juge au tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, légitimement empêchés. L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro TAD-2025-00949. Suivant convocations émanant du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 septembre 2025, le défendeur au civilPERSONNE2.)et la demanderesse au civil PERSONNE1.)ont été informés que l’affaire paraîtra à l’audience du 28 octobre 2025 pour voir statuer sur les intérêts civils. A cette audience, l’affaire fut retenue pour plaidoiries et les débats eurent lieu comme suit : MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, mandataire dePERSONNE1.), fut entendu en ses moyens. MaîtreJosé LOPES GINCALVES, avocat à la Cour, mandataire dePERSONNE2.), répliqua. Le représentant du Ministère Public,Sylvie BERNARDO, premiersubstitut duProcureur d’État, se rapporta à prudence du Tribunal. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le jugement qui suit :
6 Vu le jugement rendu en date du 17 novembre 2022 sous le numéro Dcrim17/2022 par la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, condamnant au pénalPERSONNE2.) du chef de tentative d’homicide volontaire sur la personne dePERSONNE1.). Par ce même jugement, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la partie civile introduitePERSONNE1.), a déclaré cette demande civile recevable en la forme et fondée en son principe et a nommé comme expert médical le docteurPERSONNE3.), médecin spécialiste en chirurgie générale, et comme expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel et moral accru àPERSONNE1.)suite aux faits commis le 23 janvier 2022 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des prestations et des recours éventuels des organismes de sécurité sociale. Les experts judiciaires ont établi leur rapport d’expertise en date du 29 août 2024. L’expert médical retient que le jours des faits,PERSONNE1.)a subi de multiples contusions aux deuxjambes, des écorchures au dos du pied droit et une fracture de la cheville interne gauche. Au jour de l’expertisemédicale en date du 24 avril 2023,l’expert retient une arthrose post- traumatique légère de la cheville gauche avec myasthénie du mollet et déficit proprioceptif gauche (retrait métallique de l'ostéosynthèse par vis en attente) et un syndrome de stress post-traumatique chronique gauche (toujours en cours de traitement). Il conclut que concernant la question du lien de causalité, les diagnostics susmentionnés sont très probablement à l'origine de l'accident («Zur Zusammenhangsfrage ist festzustellen, dass die obengenannten Diagnoses mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dem Unfall zuzuschreiben ist»). L’expert médical fixe les incapacités comme suit: -du 23.01.2022 au 22.07.2022: ITT 100% -du 23.07.2022 au 22.01.2023: IPP provisoire de 40% -du 23.01.2023 au 22.07.2023: IPP provisoire de 25% -du 23.07.2023 au 23.01.2024: IPP provisoire de 20% La date de consolidation estfixée au 23 janvier 2024 et à partir de cette date, l’IPP est fixée à 16%. L’expert médical fixe le pretium dolores à 4 sur l’échelle usuelle allant de 0 à 7, le préjudice esthétique à 2 sur l’échelle usuelle allant de 0 à 7 et le préjudice sexuel à 1/7 au sens du «barème médical applicable à l’assurance accident». L’expert médical retient finalement un préjudice d’agrémenten raison de la limitation des capacités sportives, dont l’indemnisation est à fixer par l’expert calculateur, de même que l’aspect moral de l’ITT et de l’IPP. Les experts judiciaires fixent l’indemnisation devant revenir àPERSONNE1.)comme suit, en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale :
7 La demanderesse au civilPERSONNE1.)demande l’entérinement des conclusions des experts judiciaires et la condamnationdu défendeurau civilPERSONNE2.)au paiement des montants tels que retenuspar le rapport d’expertise judiciaire,sous déduction des paiements intervenus à titre de provision.Elle demande à voir assortir la condamnation de l’intérêt de retard au taux légalà partir de la date de la consolidation (23 janvier 2024) sur l’indemnisation au titre de l’IPP et à partir du 23 janvier 2022, date de l’infraction, sur les autres postes indemnitaires, chaque fois jusqu’à solde. Le défendeur au civil ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise judiciaire etdonne à considérer qu’il aurait déjà effectué certains paiements en faveur de la CNS et de la partie demanderesse au civil, qui seraient à déduire de la condamnation à intervenir à son égard. Les conclusions de l’expert médical et de l’expert calculateur n’étant pas contestées,il y a lieu de les entériner. Il en suit qu’il y a lieu de déclarerla demandeen indemnisation dePERSONNE1.)fondée pour le montant de 94.662,85 euros en principalet de fixer l’assiette du recours de la Caisse nationale de santé (CNS) au montant de 16.075,98 euros et celle de la CaisseSOCIETE1.)(SOCIETE1.)) au montant de 69,30 euros. Il résulte des pièces versées en cause que le défendeur au civil a, pendant la période du 10 novembre 2024 au 14 octobre 2025, effectué des paiements à concurrence du montant de(12 x 100€)1.200 euros en faveur de la CNS et à concurrence du montant de[(10 x 50€) + (16 x 500€)] 8.500 euros en faveur de la demanderesse au civilpendant la période du 17 avril 2023 au12 mai 2025. Il résulte encore des pièces du dossier que le défendeur au civil a payé les frais de l’expertise judiciaire s’élevant au montant total de 5.361 euros. Il y a lieu de lui en donner acte. victime CNS CMCM Total frais de traitement 452,85 €16.075,98 €69,30 €16.598,13 € degâts vestimentaires 1.000,00 € 1.000,00 € frais de déplacement 950,00 € 950,00 € atteinte à l'intégrité physique61.460,00 € 61.460,00 € dommage moral 20.000,00 € 20.000,00 € préjudice esthétique 3.300,00 € 3.300,00 € préjudice d'agrément 7.500,00 € 7.500,00 € grand total 94.662,85 €16.075,98 €69,30 €110.808,13 €
8 Concernant les intérêts à allouer, il y a lieu de distinguer les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires. Les intérêts compensatoires courent à partir de la naissance du dommage jusqu’au jour de la décision judiciaire fixant la réparation du dommage accru à la victime et les intérêts moratoires courent à partir de ladite décision judiciaire jusqu’à la date du paiement du montant redû au titre d’indemnisation du dommage. Les intérêts compensatoires s’analysent en dommages et intérêts destinés à compléter la réparation du préjudice causé à la victime en lui assurant l’indemnisation du dommage supplémentaire causépar le retard, même involontaire, au niveau de la réparation des effets du dommage, étant souligné que l’application d’intérêts compensatoires n’est pas automatique, la victime devant les solliciter, le juge étant, par ailleurs, libre de les allouer ou non, ce en fonction des éléments de la cause. Les intérêts moratoires, en revanche courent de plein droit à partir de la décision fixant la réparation du dommage, ce indépendamment d’une demande formulée en ce sens par la victime. Il est de principe que les intérêts compensatoires ne courent pas tous à partir du jour de l’évènement dommageable, mais à partir de dates variant selon les différents postes indemnitaires, certains préjudices ne naissent et ne s’amplifient que postérieurement au jour du fait dommageable, de sorte que les intérêts ne courent en principe sur ces sommes qu’à partir de leur naissance véritable. Ainsi,la doctrine et la jurisprudence retiennent queles intérêts de retardcourent à partir du -jour du faitdommageable,concernant le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le dégâtvestimentaire, l’atteinte temporaire à l’intégrité physique (ITT), -à partir du jour de la consolidation de l’état de la victime, concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique, -à partir d’une date moyenne entre la date de l’accident et celle de la consolidation concernant les frais de traitement, frais de déplacement,l’aide d’une tierce personne, -à partir de la date des décaissements respectifs concernant les prestations des organismes de sécurité sociale. Le tribunal fixe en conséquence le point de départ des intérêts compensatoires comme suit: -à partir du jour de la consolidation, à savoir à partir du23 janvier 2024,jusqu’au jour du présent jugement sur le montant de61.460euros alloué du chef d’incapacité de travail permanente partielle (IPP), -à partir du jour du fait dommageable, à savoir à partir du23 janvier 2022,jusqu’au jour du présent jugement sur le montant de1.000 euros alloué du chef de dégâts vestimentaires, sur le montant de 20.000 euros alloué du chef de préjudice moral, sur le montant de 3.300 euros alloué du chef de préjudice esthétique et sur le montant de 7.500 euros alloué du chef de préjudice d’agrément, -à partir d’une date moyenne entre la date du fait dommageable (23 janvier 2022) et la date de la consolidation (23 janvier 2024), que le tribunal fixe au 23 janvier 2023,jusqu’au jour du présent jugement sur le montantde 452,85 euros alloué à titre de frais de traitement et sur le montant de 950 euros alloué du chef de frais de déplacements.
9 Les intérêtsmoratoires sont à calculer sur le montant intégral à partir du jour de la présente décision jusqu’à solde. Quant au taux d’intérêt à retenir, le tribunal considère qu’il n’y a aucun élément au dossier qui soit de nature à l’amener à s’écarter du taux légal. P A R C E S M O T I F S : la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), le mandataire dePERSONNE1.), demanderesse au civil, entendu en sesconclusions, le mandataire dePERSONNE2.), défendeur au civil, entendu en ses moyens et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, statuant à la suite du jugement n° Dcrim 17/2022 du17 novembre 2022, entérine les conclusions des experts judiciaires suivant rapport d’expertise judiciaire du29 août 2024, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.) -le montant de 61.460eurosau titre de l’incapacité de travail permanente partielle (IPP), avec les intérêts compensatoires au taux légal à partirdu23janvier 2024, jusqu’au jour du présent jugement et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du jour du présent jugementjusqu’à solde, -le montant de 1.000 euros au titre des dégâts vestimentaires, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du23 janvier 2022 jusqu’au jour du présent jugement et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du jour du présent jugementjusqu’à solde, -le montant de 20.000 euros au titre du préjudice moral, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du23 janvier 2022 jusqu’au jour du présent jugement et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du jour du présent jugementjusqu’à solde, -le montant de 3.300 euros au titre du préjudice esthétique avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du23 janvier 2022 jusqu’au jour du présent jugement et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du jour du présent jugementjusqu’à solde, -le montant de 7.500 euros au titre du préjudice d’agrément,avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du23 janvier 2022 jusqu’au jour du présent jugement et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du jour du présent jugementjusqu’à solde, -le montant de 452,85 au titre des frais de traitementavec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du23 janvier 2023jusqu’au jour du présent jugement et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du jour du présent jugementjusqu’à solde, -le montant de 950 euros au titre des frais de déplacementsavec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du23 janvier 2023jusqu’au jour du présent jugement et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du jour du présent jugementjusqu’à solde, sous déduction dus paiements d’ores et déjà intervenus au profit dePERSONNE1.)pendant la période du 17 avril 2023 au12 mai 2025 pour un montant total de 8.500 euros,
10 fixe l’assiette du recours de la Caisse nationale de santé (CNS) au montant de 16.075,98 euros et celle de la CaisseSOCIETE1.)(SOCIETE1.)) au montant de 69,30 euros, donne acte àPERSONNE2.)des paiements effectués en faveur de la Caissenationale desanté (CNS)pendant la période du10 novembre 2024 au 14 octobre 2025pour unmontant de 1.200 euros, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. Par application des articles 2, 3, 179, 182, 185, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le premier vice-président. Ainsi fait et jugé parMalou THEIS, président, Lexie BREUSKIN, premier vice-président et Gilles PETRY, vice-présidentet prononcé à l’audience publique du25 novembre 2025par le président, en présencedeSylvie BERNARDO,substitut principal, et deCathérine ZEIMEN,greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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