Tribunal d’arrondissement, 25 octobre 2018

Jugement2709/2018 not.28675/17/CD ex.p./s. (1x) (restit.) (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, statuant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à(...)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE1.), actuellement sous contrôle judiciaire…

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Jugement2709/2018 not.28675/17/CD ex.p./s. (1x) (restit.) (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, statuant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à(…)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE1.), actuellement sous contrôle judiciaire prévenu ________________________________________ _________________________________ Par citation du20 août 2018le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du11octobre2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:

2 infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et infraction à la loi du18 mars 1983 sur les armes et munitions. A cette audience,le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pass’incriminer soi-même. LetémoinPERSONNE2.)fut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Codede procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furentplus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg. Lereprésentant du Ministère Public,Jean-Jacques DOLAR,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en sesréquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tq u is u i t : Vu la citation à prévenu du20 août 2018régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoin° 477/18 rendu en date du 3 août 2018 parla chambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Vu l’enquête de police. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu la dénonciationdu 12 décembre 2017 adressée par les autorités allemandes au Parquet de Luxembourg. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir vendu,offert en venteou de manière quelconque mis en circulation,depuis un temps non prescrit, maisau moins depuis début 2017 jusqu’au 18 janvier 2018, une grande quantité de cocaïne de l’ordre de plusieurs kilogrammes à une quarantaine de clients et d’avoir exporté vers l’Allemagne à au moins une dizaine de reprises plusieurs centaines de grammes de cocaïne, et d’avoir vendude la cocaïneen Allemagne à au moins 9 clients et à un « VP » de la police. Il est également reprochéàPERSONNE1.)d’avoir détenu et transporté ces stupéfiants, ainsi quedes quantités de 23 grammes de cocaïne et 20 grammes de marihuana, en vue d’un usage par autrui. L’accusationporteencore sur le blanchiment-détention de ces stupéfiants et d’un montant de plusieurs milliers d’euros provenant de la vente de ces stupéfiants.

3 Il est enfin reproché àPERSONNE1.)d’avoir consommé de la cocaïne et d’avoir acquis, détenu et transporté une matraque, partant une arme prohibée. I.QUANT AUX FAITS 1. Eléments du dossier répressif 1.1. Début de l’enquête •En date du 30 juillet 2017, les agents du C.I.P. Luxembourg ont étéappelés à intervenir au sein de l’hôtelENSEIGNE1.)à(…)parcequ’une personne–qui sera identifiée comme étant le prévenuPERSONNE1.)–refusait dequitter sa chambred’hôtel.A l’intérieur de la chambre, les agentsont constaté une forte odeur de marihuana. Le prévenu a admisyavoir fumé de la marihuanaavec trois amis. Laperquisitionde la chambre et la fouille corporelledu prévenu ont permis de saisir21,02 grammes de marihuana et 23,12 grammes de cocaïne, cette dernièreayant étécachée dans les sous-vêtements du prévenu. Les agents ont encore saisis des ustensiles ayant servi à la consommation,dont un couteau,un téléphone portable Iphone5S,ainsi que la somme de 756,50 euros. Laperquisitiondu véhicule MERCEDES du prévenu aencorepermis de saisirdifférents objets et notammentune matraque. Laperquisitionopéréedans la chambre occupée par le prévenu auprès de ses parents s’esten revancheavérée négative. Le prévenu a déclaré lors de son audition être sorti avec des amis au local «ENSEIGNE2.)»et avoir ensuite loué une chambre auENSEIGNE1.)pour continuer la fête avec des personnes rencontrées dans le bar. La réception aurait appelé pour qu’il quitte la chambre, mais il n’en aurait pas été capable. On lui aurait refusé de prendre la chambre pour une seconde nuit. Les droguessaisiesseraient destinées à sa consommation personnelle. La matraque servirait à se défendre dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi. Le prévenu a encore remis un certificat de l’entrepriseSOCIETE1.)sàrlselonlequel la somme de 700 euros correspondrait à la«caisse»de la voiturede taxi. Les enquêteurs ont également constaté que le prévenu travaillait comme chauffeur de taxi pour compte de son oncle, et ce sans disposer de permisde conduirevalable. Au début de son activité, il n’était pas déclaré auprès de la sécurité sociale. Ils notent encore qu’une observation des déplacements du prévenu était difficile puisque ce dernier pouvait utiliser les voies de bus pour se déplacer. •Les autorités luxembourgeoisesontrécemment enquêté dansuneaffaired’un trafic de stupéfiants d’envergureà charge d’undénomméPERSONNE3.). Tel que le renseigne le procès-verbal n° 64078-1du 7 novembre 2017dansle présentdossier,certains liens entre le prévenu et le dénomméPERSONNE3.)ont pumis en évidence, à savoir notamment que le dénomméPERSONNE3.)avait conduit le jour de son arrestation un véhicule dont le prévenu étaitrenseigné commelocataire. L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE3.)a encore révélé que le prévenu était l’auteur d’un virement parSOCIETE2.) sur instruction dePERSONNE3.).

4 •Les autorités allemandes ont enfin informé leurs collègues luxembourgeois que le prévenu était suspecté de se rendre régulièrement en Allemagne pour s’y livrer à la vente de stupéfiants. L’ensemble de ces constats a motivé l’ouverture d’uneenquête et d’une instruction judiciaire visantPERSONNE1.),dans le cadre de laquelledes écoutes téléphoniquesont été ordonnées. 1.2.Exploitation des écoutes et auditions Plusieurs rapports intermédiairesdu Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, notamment les rapports n° 64078-10, 64078-15 et 64078-35,fontla synthèsedes informations recueillies au moyen desécoutes téléphoniques etmettent en évidenceles passages qui, selon les enquêteurs,font suspecterPERSONNE1.)s’adonne à un trafic de stupéfiants. Dans leur rapportn° 64078-39du 22 janvier 2018, les enquêteurs ont résumé l’exploitation du résultat des écoutestéléphoniques et desauditionsde nombreuses personnes avec lesquelles le prévenu était en contact. Les enquêteurs précisent que de nombreux échanges ont eu lieuvial’application «MEDIA1.)», et sont donc inaccessibles pour la police. Le prévenu se serait mêmesystématiquementdéconnecté après chaque conversation, entraînantlasuppressiondes messages,de sorte que même en cas d’interpellation il serait impossible d’accéder àces échanges. Les enquêteurs concluent dans leur rapport que le prévenu s’estlivré à un trafic de stupéfiants, notamment sous le couvert de son activité de chauffeur de taxi. n°Nom Résumé des constats policiers et des déclarations 1PERSONNE4.) Sur base de plusieurs écoutes, les enquêteurs concluent à un contact régulierpour l’achat de quantités non négligeables de cocaïne. Lorsde son audition par la police,PERSONNE4.)explique avoir appris par une connaissance que le prévenu vendait des stupéfiants. Il l’aurait connu il y a environ un an etaurait achetéenviron 3 à 4fois par semainepour 60 à 70 euros de cocaïne. Lorsqu’il l’appelait pour commander un «taxi», le but n’auraiten réalitépas été d’obtenir une course en taxi, mais de commander de la cocaïne. 2PERSONNE5.) Les enquêteurs relèvent 3 écoutes quipourraient porter sur la vente de stupéfiants. Confronté à ces écoutes, la personne entendue a fait usage du droit de se taire. 3PERSONNE6.) Les enquêteurs retiennent 2 écoutes relatives à de l’argent et des rendez-vous qui ont été fixés. Lors de son audition,PERSONNE6.)déclare ne jamais avoir consommé de cocaïne et ne jamais avoir acheté de stupéfiants auprès du prévenu. L’argent dont il était question lors de des échanges avec le prévenuconcerneraitun prêt de 600 euros quece dernieraurait tardé àrembourser. 4PERSONNE7.) Les enquêteurs retiennent une écoute dans laquelle les dires suivants ont notamment été relevés: «Si tu aurais une chose de cela, ce serait bien …» … «Je n’ai pas non plus, je dois aussi aller chercher chez lui … je dois aussi aller

5 chercher pour moi». Lors de son audition,PERSONNE7.)déclare ne jamais avoir acheté de cocaïne auprès du prévenu. Il ne se souviendrait plus de l’objet de leur entretien téléphonique, mais il ne s’agirait en tout cas pas de stupéfiants. 5PERSONNE8.) Les enquêteurs retiennent plusieurs écoutes concernant PERSONNE8.)et font état de l’observation du 23 novembre 2017. Lors de son audition, PERSONNE8.) déclare avoir consommé de la cocaïne jusqu’en décembre 2017. Elle aurait été en couple avec un dénomméPERSONNE9.)et par ce biais aurait appris que le prévenu vendait de la cocaïne. Pendant leur relation, ce serait toujoursPERSONNE9.)qui serait allé acheter de la cocaïne (chaque weekend pour 180 à 240 euros) auprès du prévenu, sauf à une reprise où elle serait allée toute seule. Après leur séparation, elle aurait directement contacté le prévenu et au courant des mois d’octobre, novembre et début décembre, elle aurait acheté à 3(exceptionnellement 4) reprises par semaine1 à 2 grammes pour 60 à 100 grammes. La communication aurait toujours eu lieu viaMEDIA1.)et le prévenu aurait été hostile à tout appel téléphonique et communication par SMS. Puisque le prévenu n’aurait pas toujours réagi surMEDIA1.), elle aurait parfois envoyé un rappel «MEDIA1.)» parSMS. PERSONNE8.)dit avoir conduit le prévenu le 30 novembre 2017 pour livrer un autre client. Elle n’aurait eu aucun lien d’amitiéavecle prévenu, leur relation se limitant à la vente de stupéfiants. Le prévenu se serait vanté de ce que ses meilleurs clients seraient des danseuses dans un club àLIEU1.)auxquelles il vendrait à chaque fois pour 400 euros. 6PERSONNE10.) Les enquêteurs retiennent une écoute qui fait état de «fishing», ce qui serait probablement un code pour de la cocaïne. Lors de son audition,PERSONNE10.)déclare avoir fait la connaissance du prévenu lors d’une course en taxi. Il lui aurait proposé de vendre de la cocaïne. Il aurait acheté une fois 2 grammes à 200 euros et une fois 5 grammes à 400 euros. Un troisième contact, celui concerné par les écoutes, aurait eu lieu; il aurait donné 400 euros mais n’aurais jamais obtenu la cocaïne. 7PERSONNE11.) Les enquêteurs ont retenu 3 écoutes lors desquelles il est question d’un cadeau et d’une plainte en raison de la qualité de la marchandise. La personne déclare lors de son audition qu’elle est consommateur occasionnel de cocaïne et qu’elle ne veut pas dire si le prévenu était son fournisseur ou non. Confronté aux écoutes, elle fait usage de son droit de se taire. 8PERSONNE12.) Les enquêteurs attirent l’attention sur 7 écoutes dont ils résument le contenu. PERSONNE12.) déclare auprès de la police être

6 consommateur occasionnel de cocaïne et avoir appris que le prévenu l’était aussi. Lors d’une soirée, ce dernier lui aurait expliqué qu’il pourrait le «dépanner» en cas de besoin. Il se serait ainsi approvisionné entre 10 et 12 fois auprès de lui, à chaque fois pour 50 euros. Les quantités auraient étéfaibles. Confronté aux différentes écoutes,PERSONNE12.)confirme qu’il s’agissait à chaque fois soit d’une vente de 50 euros, soit d’une tentative de fixer un rendez-vous pour acheter de la cocaïne. 9PERSONNE13.) Les enquêteurs estiment que le numéro de téléphone a été utilisé par un dénomméPERSONNE13.). Ce dernier n’a pas réservé de suite à sa convocation auprès de la police. Les enquêteurs reprennent les différentes écoutes et notent en particulier quedes rendez-vous ont été fixés, qu’il a été demandé de continuer la conversation sur «MEDIA1.)», et qu’il a été demandé: «Et t’as quelque chose ou pas?». Pour les enquêteurs, il semblerait quePERSONNE13.) s’approvisionne en stupéfiants ensemble avec le prévenu et que pour le moins, ilseraitun client de ce dernier. 10PERSONNE14.) Les enquêteurs retiennent plusieurs écoutes. Ils estiment que PERSONNE14.)est un client, mais aussi un ami du prévenu. Ilsauraient passé beaucoup de temps ensemble dans les casinos et les bars. Occasionnellement, ils s’invitent à continuer leur communication sur «MEDIA1.)». Lors de l’audition de police, il déclare connaître le prévenu et entretenir des relations amicales avec lui. Il aurait, à intervalles irréguliers, acheté de la cocaïne auprès de lui, parfois 3 jours de suite, et parfois rien durant une semaine. Il aurait en général acheté undemi-grammepour 50 euros, pour la première fois il y a 10 ou 12 mois. Le prévenuaurait en général caché les drogues dans ses chaussures ou chaussettes. Les échanges portant sur les quantités et l’argent auraient été menés parMEDIA1.). Il aurait accompagné le prévenu à plusieurs reprises au Club «ENSEIGNE3.)»; à unereprise le prévenu y serait simplement allé pour encaisser de l’argent. 11PERSONNE15.) Il s’agit de l’oncle et de l’employeur du prévenu. Les enquêteursdéduisentdes écoutes qu’il était au courant du trafic de son neveu. PERSONNE15.) s’est présenté au commissariat et a cependantdéclaré ne pas être au courant d’un trafic de stupéfiants du prévenu. 12PERSONNE16.) Les enquêteurs retiennent une écoute lors de laquelle la discussion porte sur 30 euros. Lors de l’audition,PERSONNE16.)déclare ne jamais avoir acheté de stupéfiants auprès du prévenu. La somme de 30 euros correspondrait à une course de taxi. 13PERSONNE17.) Les enquêteurs retiennent 15 écoutes dont ilsdéduisent qu’il s’agit d’un client du prévenu et qu’ils se rencontrent régulièrement. Il n’a pas été possible de localiserPERSONNE17.)pour l’entendre.

7 14PERSONNE18.) Les enquêteurs retiennent uneécouteportant sur la fixation d’un rendez-vous et déduisent des termes employés que les deux ne se connaissent pas bien. PERSONNE18.)déclare être consommateur occasionnel de cocaïne. Leprévenu aurait la réputation d’être unrevendeur de cocaïne, de sorte qu’il aurait obtenu son numéro. Le prévenu luiaurait proposé des stupéfiants, mais l’échange n’aurait jamais eu lieu. L’écoute téléphonique porterait effectivement sur l’achat de cocaïne. 15PERSONNE19.) Les enquêteurs retiennent une écoute, lors de laquelle le prévenu invite à passer surMEDIA1.). Les enquêteurs rappellent également l’observation d’une rencontre entre les deux. Lors de son audition,PERSONNE19.) déclare ne pas consommer de cocaïne et ne jamais en avoir acheté auprès du prévenu. Il saurait que ce dernier revendait de la marihuana en petites quantitésmais ignorerait tout trafic de cocaïne. Confronté aux écoutes, il explique que les différentes courses ne seraient pas en relation avec des livraisons de stupéfiants. 16PERSONNE20.) Les enquêteurs relèvent une écoute lors de laquelle le prévenu invite à passer surMEDIA1.). Pour les enquêteurs, cette demande documenterait qu’il s’agirait forcément d’une activité illégale. 17PERSONNE21.) (PERSONNE22.)) Les enquêteurs ont retenu une écoute invitant à passer sur MEDIA1.). PERSONNE21.) explique aux enquêteurs qu’il était l’utilisateur du numéro de téléphone de sa copine (PERSONNE22.)). Il admet avoiracquisà 5 ou 6 reprises de la cocaïneauprèsdu prévenu, qu’il aurait consommée devant lui. Pour une raison qu’il ne sait expliquer, il l’aurait eue gratuitement. Le prévenu aurait exigé de ne parler des stupéfiants que surl’applicationMEDIA1.); le prévenu lui aurait aussi demandé s’il ne connaissait pas de fournisseur puisque le sien se serait fait arrêter. 18PERSONNE23.) Les enquêteurs retiennent 3 écoutes, portant notamment sur un rendez-vous. Au commissariat,PERSONNE23.)déclare avoir entendu que le prévenu vendait de la cocaïne et avoir fait sa connaissance dans un café. Le prévenu lui aurait donné son numéro en précisant qu’il pourrait lui fournir de la cocaïne. PERSONNE23.)fait état de deux tentatives en décembre 2017 pour fixer un rendez-vous. Une remise effective n’aurait cependant eu lieu qu’en janvier.PERSONNE23.)remet aux agents l’extrait de la conversationMEDIA1.)afférente, portant sur deux boules regroupées («2 + 2»). Un dernier rendez-vous aurait eu lieu le 18 janvier2018, mais le prévenu ne lui aurait jamais remis la cocaïne. 19PERSONNE24.) Les enquêteurs relèvent une écoute portant sur un rendez- vous, sans qu’il ne puisse cependant être déterminé s’il était en relation avec des stupéfiants.PERSONNE24.)n’a pas réservé de suiteà sa convocation. 20PERSONNE25.) (PERSONNE26.)) PERSONNE25.)a été identifié comme utilisateur du numéro apparu lors desécoutes. Les enquêteurs relèvent deux

8 écoutes relatives à une commande de 50 euros. Lors de son audition,PERSONNE25.) déclare avoir demandé à un inconnu comment il pourrait se procurer de la cocaïne et avoir obtenu le numéro. Il n’aurait cependant jamais acheté auprès du prévenu, puisqu’aucun rendez-vous n’aurait pu être fixé. Il admet que l’écoute portait sur une tentative de commande de cocaïne. 21PERSONNE27.) Les enquêteurs relèvent deux échanges portant sur une commande pour 100 euros. La titulaire du numéro s’est présentée et a déclaré ne pas avoir mené ces conversations, ce qui est confirmé par les agents puisqu’il s’agissait d’une voie d’homme. Ce dernier n’a pas pu être identifié. 22«PERSONNE28.)»Les agents relèvent trois écoutes relatives à des fixations de rendez-vous. Les enquêteurs ont contacté « PERSONNE28.)» au téléphone et ont émisl’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une des filles du «ENSEIGNE3.)». 23PERSONNE29.) Les enquêteurs font état d’une commande pour100 euros. Lors de son audition,PERSONNE29.)confirme avoir acheté de la cocaïne auprès du prévenu, à savoir une fois pour50 euros et une fois pour 100 euros. 24PERSONNE30.) Les enquêteurs relèvent un échange lors duquel PERSONNE30.)demande s’il peutlerencontrerafin de lui faire part d’un moyenpour se faire «rapidement de l’argent». Auprès de la police, il explique qu’il aurait été question dela venteproduits de fitness. 25PERSONNE9.) PERSONNE9.), ex-copain dePERSONNE8.)(voir ci-dessus n° 5), déclare avoir cessé la consommation il y a un mois. Il admet avoir acheté depuis le début de 2017 de la cocaïne auprèsdu prévenu, à titre irrégulier, parfois 2 fois par semaine et parfois pas du tout durant une semaine. Il aurait acheté en général un à deux grammes. La communication aurait eu lieuviaMEDIA1.). 26PERSONNE31.) PERSONNE31.)déclareavoir été en contact avec le prévenu parMEDIA1.). Il aurait acheté au courant de 5 ou 7 derniers mois environ 10 fois entre 2 à 5 grammes de cocaïne auprès du prévenu au prix de 60 euros le gramme. Les enquêteurs relèvent encore que 9 personnes,avec lesquelles le prévenu était en contact et qui seraient très probablement ses clients,n’ontpas puêtreidentifiées. Dans deux rapports, les enquêteurs s’intéressent encore à des personnes dont ils estiment qu’il s’agit plutôt de fournisseursque de clients du prévenu: -Le rapport n° 64078-36du 28 février 2018concerne un dénomméPERSONNE32.) et 12 extraits d’écoutes le concernent. Il en résulte selon les enquêteurs que le prévenu lui redoit 1.500 euros. C’est parailleurs le prévenu qui sollicite des rendez- vous et non inversement. -Le rapport n° 64078-37du 4 mars 2018 vise le dénomméPERSONNE33.). Les enquêteurs analysent 6 écoutes qui ont été menées et dans lesquelsPERSONNE1.) demande qu’on lui rapporte de labonne marchandise ous’il y a des disponibilités. Les agentsrelèvent en particulier un échange du 8 janvier 2018 duquel ils déduisent

9 que le prévenu demande à obtenir des stupéfiants à crédit pour pouvoir servir ses clients: «T arrive à m avancer jusque demain? J ai plein de gens qui viennent ce soir mais je doit préparer avant si tu fait confiance;)». 1.3. Perquisitions Rappelons qu’en date du 30 juillet 2017, la perquisition de la chambred’hôtel du prévenuet la fouille corporelle ont permis de saisir 21,02 grammes de marihuana et 23,12 grammes de cocaïne. Les agents ont encore saisides ustensilesayant servi à la consommation, un téléphone portable Iphone5S, ainsi que la somme de 756,50 euros. Au moment de son interpellation en date du18 janvier2018(procès-verbal n° 64078-25),le prévenuétait assis à l’arrière d’une voiture SEAT IBIZA conduite par un dénommé PERSONNE34.). La perquisition au domicile du prévenu, tout comme la fouille du véhicule n’ont pas fourni de résultats. Lors dela fouille corporelle du prévenu, un téléphone iPhone et la somme de 300 eurosont été saisis. Sur une des personnes présentes dans le véhicule, la police a encore trouvé une petite quantité de marihuana. Une perquisition menée auprès deSOCIETE2.)n’a permis de trouver qu’une seule transaction réalisée par le prévenu,d’environ430 USD. Lestéléphones iPhone 5C et iPhone 6S n’ontpas pu être exploités, le prévenu ayant refusé de révéler le code PIN, et la Police technique, Section Nouvelles Technologies, n’ayant pas de possibilité pour contourner les mesures de sécurité. 1.4. Autres éléments de l’enquête L’analysetoxicologie du sang relevé sur le prévenu a permis de détecter la cocaïne, en quantité plutôt élevée, et du cannabis à un taux faible relevant une consommation «plutôt non récente». Les enquêteurs ont encore relevé que le prévenu n’habitait quasiment plus au domicile de ses parents, mais menait une vie assez luxueuse dans des hôtels, cafés et casinos. Ils évoquentuneéventuelleaddiction auxjeux de hasard. L’enquête a permis d’établir que le prévenu résidait dans les hôtels suivants: -HôtelENSEIGNE1.), notamment la nuit du 30 au 31 décembre 2016, le portier confirmant qu’il était présent à d’autres reprises sans cependant pouvoir retracer le détail dans la comptabilité. -HôtelENSEIGNE4.): 13 nuits pour un total de 1.444 euros, toutes les factures sauf une ayant été payées en liquide. -HôtelENSEIGNE5.). Le prévenu y a séjourné du 24 avril au 2 mai 2017 pour un prix de 911 euros. Pour l’hôtelENSEIGNE6.), l’enquête n’a permis ni de confirmer, ni d’exclure la présence du prévenu.

10 Les enquêteurs ont également retracé que le prévenu était en 2017 à 5 reprises dans la salle de jeu duENSEIGNE7.)et à 29 reprises dans le secteur des machines-à-sous. Des données quant aux sommes dépenséesn’ont pas pu être recueillies. Le dossier contient encorequelques observations qui ont pu être menées par les enquêteurs.Ellesn’ont cependant pas été très fructueusesétant donnéque l’observation du prévenu s’est révélée particulièrement compliquéepuisqu’il conduisait de manière très agressive et utilisait les voies réservées aux autobus avec son taxi. 1.5. Enquête menée par les autorités allemandes Par courrier du 12 décembre 2017, le«leitender Oberstaatsanwalt Trier» dénonce au Parquet de Luxembourg, avec prière de reprisedes poursuites (Ersuchen um Übernahme der Strafverfolgung),les faits constatés en Allemagne à charge du prévenuPERSONNE1.). Il résulte de la procédure transmise par les autorités allemandesque suite au soupçons concernant un trafic de stupéfiants réalisé par le prévenu, une personne de confiance (VP, Vertrauensperson, «einehinweisgebende Person, der von der Staatsanwaltschaft Trier Vertraulichkeit zugesichter wurde») a procédéàdes achats d’essai («Testkauf»),aux fins de sauvegarder des éléments de preuve («zumZwecke der Berweissicherung»). Un agent de police allemand, agissant sous couvert (VE,Verdeckter Ermittler) est également intervenu lors du dernier achat. L’identité du VE ne peut être révélée. Il a été entendu comme témoinpar un commissaire en chef. La procédure allemande fait état des transactions suivantes: -en date du 19 août 2017, la VP achète auprès du prévenu 4 grammes de cocaïne au prix de 500 euros. L’analyse par leLandeskriminalamtrévèlera qu’il s’agiten tout de 2,82 grammes avec untaux depureté de 36,5 %, -en date du 1 er septembre 2017, la VP achète 10 grammes de cocaïne au prix de 750 euros. L’analyse conclura à un poids de 9,66 grammes avec un tauxpureté de 47,2 %, -le 20 octobre 2017, la VP et le VE ont procédé auprès du prévenu à l’achat de 20 grammes de cocaïne au prix de 1.500 euros. L’analyse indiquera qu’ils’agit de 19,79 grammes avec un taux depureté de 37,4 %. L’audition de la «VP» a été menée par un commissaire en chef de la police judiciaire (KHK, Kriminalhauptkomissar)qui a informé la personne sur son devoir de dire la vérité («Die Person wurde über ihre Wahrheitspflicht und die Folgen unwahrer Angaben belehrt»). La VP déclare avoir pris contact avec unepersonne «ALIAS1.)»,qu’elleidentifie comme étant le prévenuPERSONNE1.),parle biais d’un numéro de téléphoneluxembourgeois. -Concernantla transaction du19 août 2017, elle déclare avoir eu la mission de contacter un dénommé «ALIAS1.)» à un certain numéro de téléphone, une photo du prévenu luiayant étémontrée. Une personne aurait répondu sous le nom de «ALIAS1.)» qui aurait demandé combien elle voulait. Elle aurait répondu «5» et il aurait exigé en échange «500». Un rendez-vous aurait été fixé àLIEU1.)et deux personnes,dont un s’était présenté sous le nom de«ALIAS1.)»,seraient arrivées. ALIAS1.)aurait bien maîtrisé l’allemand avec un accent étranger. Il aurait expliqué devoir exiger 100 euros le gramme pour tenir comptedes risquesliées au passage de lafrontière.De surcroît, il s’agirait d’une bonne qualité. La cocaïneaurait été transportée dansl’estomac d’une femme qui aurait récemment importé500

11 grammes.ALIAS1.)aurait remis 5 boules de cocaïne et aurait insisté pour quele clientessaie le produit. Sur question, il aurait répondu qu’à partir de 10 grammes il pourrait réduire le prix à 800 euros. -Au sujet dela transaction du1 er septembre 2017, laVP expliqueavoir envoyé un SMS àALIAS1.)pour commander «10 für 800», tout en exigeant des quantités exactes puisque la dernière livraison aurait été moindre que le grammage promis. ALIAS1.)serait arrivé dans une voiture MERCEDES (immatriculéeNUMERO1.)ou similaire). Il aurait expliqué que la qualité serait «ok», mais qu’il recevrait dimanche prochain 100 grammes de meilleure quantité. Il aurait sorti un sachet de sa veste pour le remettre à la VP, tout en maintenant son explication quant au prix devant inclurele risquedu passage dela frontière. La VP auraitvoulu payer seulement750 euros, et après quelques discussions, le prévenu aurait accepté. Le prévenu serait parti après avoir expliqué qu’il devait encore livrer trois filles au club «ENSEIGNE3.)». -Concernantla transaction du19 octobre 2017, la VP déclare avoir reçu un message deALIAS1.)le2 octobre 2017 pour demander si tout était en ordre. Le 19 octobre 2018, la VP auraitenvoyéun SMS pour demander s’ils pouvaient se voir le lendemain parce qu’elle aurait besoin de 20 grammes.ALIAS1.)aurait répondu «Das Auto kostet 1500». Un rendez-vous avec le VE et la VP aurait eu lieu dans l’entrée d’un hôtel àLIEU1.). Le prévenu seraitarrivé, accompagné de la même personne que lors des rendez-vous précédents. Il aurait demandé si la VP avait une balance et aurait ensuite remis la cocaïne qui aurait été pesée. Le VE aurait ensuite remis la somme de 1.500 euros. L’agent de police sous couvert (VE) confirme lors de son audition que le vendeur s’était présenté sous le nom de «ALIAS1.)» et a remis une boule de la taille d’une balle de golf. Il aurait confirmé que les 20 grammes coûtent 1.500 euros, somme qu’il lui aurait remis. Après vérification,ALIAS1.)aurait mis l’argent dans ses chaussettes, tout en expliquant que le prix inclut le risque de devoirpasserla frontière. Selon le VE,ALIAS1.)a encore expliqué qu’il doit payer deux amis qui l’accompagnent lors du trajet deLuxembourgàLIEU1.). En cas de contrôle de police, ces personnes se présenteraient comme des clients pour la course de taxi. Il serait moins cher de venir chercher la marchandise au Luxembourg. Le VE s’est encore enquis sur les prix d’une quantité de 50 grammes etle prévenu lui aurait proposé un prix de 60 euros le gramme, soit 3.000 euros en tout. Une collaboration sur le long terme aurait été envisagée dans la discussion. A cette occasion, le prévenu aurait affirmé qu’il recevrait mensuellement une livraison d’un demi-kilo de cocaïne. La procédure allemande contient encore un rapport sur l’exploitation des données de géolocalisationdu prévenu. Il relève notamment la présence répétée du prévenu au club «ENSEIGNE3.)» et un club «ENSEIGNE8.)». Les autoritésallemandes ont aussi mis sur écoute divers numéros de téléphone, écoute qui a été élargie et prolongée à plusieurs reprises. 1.6. Déclarations du prévenu

12 •Lors de sonaudition par la policeen date du 18 janvier 2018, le prévenu a déclaréde n’avoir au courant des 6 derniers mois vendu de la cocaïne qu’à une seule personne, mais il ne se souviendrait plus de son identité. Confronté aux résultats de l’enquête et aux différentes personnes aveclesquelles il était en contact, le prévenuaexpliquéqu’il s’agissait soit d’amis et de connaissances, soit de clients et que les échanges portaient sur des courses de taxi.Pour deux personnes (PERSONNE13.)etPERSONNE14.)), il admet avoir consommé dela cocaïne avec eux. Le prévenua nié d’avoir exporté ou vendu desstupéfiantsen Allemagne. Ilarefuséde révélerles codes PIN de son téléphoneaux fins d’exploitation des portables saisis. La somme de 300 euros proviendrait de son travail etdevrait être remis à son employeur. •Auprès duJuge d’instruction,PERSONNE1.)a admisêtre consommateur de cocaïne depuis un an. Il consommerait environ 3 à 4 fois par semaine 0,5 à 1 gramme. Il fumerait en outre un joint tous les jours. Il admet avoir une dépendanceauxjeuxde hasardetd’avoir plusieurs dettes. Sesrevenusen tant que chauffeur de taxi s’élèveraientà environ 2.000 à 2.200 euros par mois. Ila maintenuses contestations concernant la vente de stupéfiants.Il aurait un grand cercle d’amis de consommateurs et ils consommeraient ensemble. Il connaîtrait une personne qui vend, mais ne voudrait pas révéler son identité par peur de représailles. Il arriveraitqu’il prenne égalementune commande d’amis; «quand mes amis me demandent de leur rendre ce service, on se voit soit dans mon taxi, soit chez eux à la maison. Ils me paient alors ma course et m’invitent pour consommer avec eux». Il confirme quePERSONNE33.)est la personne quilui vend de la cocaïne.PERSONNE32.) serait par contre unconsommateur. Concernant la matraque, le prévenu explique avoir déjà été agressé plusieurs fois lors de courses de taxi etde détenirla matraque pourassurersa propre défense. 2.Déclarations à l’audience A la barre,PERSONNE1.)explique qu’il serait «tombé dans ladrogue» à l’époque des faits qui lui sont actuellement reprochés. Il aurait consommé beaucoup et aurait commencé à vendre à plusieurs personnes afin de financer sa propre consommation. Il admetde s’être approvisionné en plus grandes quantités. Il se réjouit du fait qu’il a été arrêtéà un certain moment,arrestation l’ayant obligé à mettre fin à son activité illégale etlui ayant permis dereprendre une vie droite. Il conteste d’avoir reconnu auprès du «VE» qu’il pourrait procurer des quantités plus importantes. Son fournisseur aurait d’ailleurs été présent en Allemagne, alors qu’il n’aurait pas eu les moyens pour avancer l’argent permettant de financer les quantités sollicitées. Il n’aurait en quelque sorte eu qu’un rôle d’intermédiaire. Bien qu’ayant admis auparavant d’avoirété contraint de vendre desstupéfiants pour financer sa propre consommation,PERSONNE1.)déclare au sujet de son train de vie extravagant mis en évidence par les enquêteurs(hôtels, jeux d’hasard…) queses revenus professionnels en tant que chauffeur de taxis lui auraient permis defaire ces dépenses.

13 Il réfute à présenttoute addiction aux jeux d’hasard et affirme avoir arrêté la consommation de stupéfiants. Actuellement il travaillerait en tant que caissier et gagnerait mensuellement un montant de 1.600 euros brut. Au sujet de lamatraque, il maintient qu’elle était destinée à sa propre défense lors de son activité de chauffeur de taxi, ayant fait l’objet d’un vol à deux reprises. Le mandataire du prévenu, Maître Philippe STROESSER, indique que la période de temps libellée par le Parquet ne serait pas contestée. Se poserait néanmoins la question de l’ampleur réelle du trafic de stupéfiants. Seulement deux clients feraient des déclarations relatives à des quantités plus importantes. S’agissant de dépositions isolées, non corroborés pas d’autres éléments du dossier répressif, il conviendrait de ne pas yaccordercrédit. Quant au volet allemand du dossier, le mandataire invoque que les agissements de la police allemande doivent être qualifiés de provocation policière, sans pourtant entirer une quelconque conséquencesur le plan juridique. La police allemande aurait incité son mandant à vendredes quantitéstoujours plusimportantes. Enfin, il aurait seulement vendu à deux personnes en Allemagne et non pas à 9 personnes comme mentionné par le Parquet. Il n’y aurait pas eu d’enrichissement personnel dans le chef de son mandant, l’argent ayant tout de suite été réinvesti dans la drogue. II.QUANT AUXINFRACTIONS Quant à la compétence territoriale Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, «en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties» (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362). La question de la compétence territoriale se pose en l’espèce dans la mesure où le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir vendu des stupéfiants sur le territoire allemand. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4du Code de procédure pénale. Il résultede ces dispositionsque les juridictions répressives luxembourgeoises ne sont en principe compétentes que pour les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. En effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que «l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi».

14 Des aménagements à ce principe de la territorialité de la loi pénale et partant l'attribution aux juridictions luxembourgeoises de faits commis à l'extérieur du territoire national sont cependantprévus par les articles 5 à 7 du Code de procédure pénale. Aucun de ces textesde loine permet en l’espèce de justifier la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoisespour ce qui concerne les infractions commises sur le territoire allemand. Lajurisprudence de laCour d’appelretientcependant encoreunlien de connexité ou d’indivisibilité comme permettant une extension de la compétence territoriale (CSJcorr., 5 décembre 2012, n° 559/12 X;CSJ corr. 10 novembre 2015, 490/15 V ; CSJ corr. 30 novembre 2016, 587/16 X). La connexité suppose,conformémentà sa définition légale prévue à l'article 26-1 du Code de procédure pénale,une unité de temps et de lieu, par suite d'un concert formé à l'avance entre les différents coupables, alors que l'indivisibilité est une notion purement jurisprudentielle etviseles infractions liées par une unité de cause ou de dessein. L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64). En l’espèce le Tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu et qui auraient été commisessur le territoire allemand ont été déterminées parle même mobile et ont procédé d’une mêmecauseunique que les infractions qui auraient été commises sur le territoire luxembourgeois,à savoir le trafic de stupéfiantset plus particulièrement de cocaïne. Le Tribunal se déclare dès lors compétent pour connaître des infractions libellées à charge du prévenu qui auraient été commisessur le territoire allemand. 1. Vente, offre en vente,mise en circulationet exportationde stupéfiants Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoirvendu, offert en vente,mis en circulationet exporté de la cocaïne. L’article 8 point 1.a. de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi. En ce qui concerne le trafic de stupéfiants réalisé au Luxembourg, les quantités libellées par le Ministère Public s’appuient sur les déclarations des clientsqui ont pu être identifiés et entendus par les enquêteurs. Le Tribunal relève que les différentes personnes entendues ne l’ont pas été sous la foi du serment.Or, la preuve est libre en matière pénale. En l’espèce, au vu du grand nombre d’auditions menéespar les enquêteurset des déclarations concordantes de nombreux témoins quant aux ventesréaliséespar le prévenu, le Tribunal entend leur accorder crédit, ce d’autant plus que leurs dires sont corroborésnotamment:

15 -par l’analyse des écoutes téléphoniques réalisées, -par les observations menées, -ainsi que par les aveux partiels du prévenu. Le Tribunal retient ainsi pour établi que le prévenu a vendu, offert en vente et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de clients, et notammentd’avoir venduaux personnes nommément visées parl’ordonnance derenvoi les quantités y libellées. En ce qui concerne le trafic de stupéfiants sur le territoire allemand, les transactions des 19 août 2017,1 er septembre 2017et20 octobre 2017constituent des «achats d’essai» (Testkauf) réalisés parune personne de confiancedes autorités allemandes(VP, Vertrauensperson, «eine hinweisgebende Person, der von der Staatsanwaltschaft Trier Vertraulichkeit zugesichter wurde»). Ces transactions sont minutieusement décrites dans les auditions de la VPet celle d’un agent de police allemandagissant sous couvert (VE,Verdeckter Ermittler)quiest intervenu lors du dernier achat. Le mandatairedu prévenu ne conteste pas la matérialité de ces transactionsmaisaffirme que ces transactions constituent une provocation policière. La défense n’en tire cependant aucune conséquence sur la légalité des investigations diligentées par les autorités allemandes, mais se borne à argumenter que le prévenuaurait été incité à vendre toujours des quantités plus importantes, quantités qu’il n’aurait que difficilement pu procurer. Cette affirmation estcependant clairementcontreditenon seulementpar les déclarations de la personne de confiance (VP)mais également parla déposition de l’agent agissant sous couvert (VE) qui déclare qu’il s’est vu proposer par le prévenu une quantité de 50 grammes au prix de 65 euros le gramme. Le Tribunal tient également à relever qu’il estétabli par le dossier répressif qu’au moment où le prévenu avait été contacté par la personne de confiance des autorités allemandes, ilétait déjà engagédansun trafic de stupéfiantsbienorganisé. Or, la provocation policière consiste à inciter une personne à commettre une infraction, lorsque les manœuvres de la police ont déterminé la personne à commettre l’infraction et lorsqu’elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l’auteur au point qu’il n’aurait puagir autrement qu’il l’a fait. La provocation policière est exclue lorsque le prévenu n’a pas été soumis à une pression matérielle ou morale de nature à lui faire commettre l’acte délictueux ou lorsque le dessein de le commettre est né sans aucune intervention de la police et que celle-ci s’est bornée à créer l’occasion de commettre librement dans les conditions telles qu’elle soit à même d’en constater l’exécution. (Franchimont, Manuel de procédure pénale,p. 760) L’intervention de la personne de confiance(VP) ainsi que de l’agent agissant sous couvert (VE)visaità constater la commission des infractionsde trafic de stupéfiantspar le prévenu («zum Zwecke der Beweissicherung») et il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les enquêteurs allemands aient dominé le libre arbitre du prévenu. Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée en ce qui concerne ces 3 transactions précises, sauf à préciser que la transaction du 19 août 2017aété réalisée moyennant paiement d’une somme de 500 euros.

16 En revanche, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi par le dossier répressif que le prévenu aitvendu «plusieurs centaines de grammes de cocaïne […] à au moins 9 clientes pour le prix de 100.-euro le gramme dans les établissement «ENSEIGNE3.)» et «ENSEIGNE8.)» en quantités de 5 gr. minimum». 2.Acquisition, détentionettransportde stupéfiantsen vue d’un usage par autrui Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoiracquis, détenuet transporté desstupéfiants en vue d’un usage par autrui. L’article 8 point 1.a. de la loi du 19 février 1973 vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. Le Ministère Public reproche plus précisément àPERSONNE1.)non seulementd’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenules quantités libellées sub. Idansl’ordonnance derenvoi, mais encore d’avoir, en vue de l’usage par autrui,acquis,détenu et transporté23 grammes de cocaïne et 20 grammes de marihuana saisis en date du30 juillet 2017suite à la perquisitionde sa chambre d’hôtel. Il résulte des développements qui précèdent que les stupéfiants retenusci-dessussub. 1 étaient destinés à l’usage par autrui, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu. Le prévenu affirme en revanche que les 23grammes de cocaïne et 20 grammes de marihuana saisisont été destinésà sa consommation personnelle. Au vu trafic de cocaïne organisé du prévenu et de la grande quantité de cocaïne saisie le 30 juillet 2017,qui dépasse manifestement les besoins d’une consommation personnelle, le Tribunal retient cependant qu’il est établi que cette cocaïnea étédestinée à l’usage par autrui. L'infraction est partant également à retenir dans le chef dePERSONNE1.). Comme aucun trafic de marihuana n’est reproché au prévenu, il n’est cependant pas établi que les20 grammes de marihuanaaientété destinésà l’usage par autrui. 3.Blanchiment-détention de l’objet ou des produits d’une infraction en matière de stupéfiants Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir contrevenu à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniepour avoirdétenule produit direct d’une infraction à l’article 8.1. a) de la cette même loi, à savoirles produits stupéfiants visés dansle réquisitoire de renvoi sub.I., ainsi qu’unmontant évalué à plusieurs milliers d’euros, mais au moins les montants de 756,60 euros, 300 euros, 522 euros, 750 euros et 1.500 euros. L’article 8.1. de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation àl’une de ces infractions.

17 Le même article précise que l’infraction est punissable même lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Auvudes développements qui précèdent, les quantités de stupéfiants viséesci-dessussub. 1.constituent l’objetdes infractions à l’article 8 de la loi du 19 février1973 mises à charge du prévenu et non leproduitde cette infraction. Si l’article 8.1. vise tant l’objet que le produit, le réquisitoire du Ministère Public ne vise cependant que le produit. L’infraction telle que libellée n’a dès lorspas été commise par le prévenu concernant lesquantités de stupéfiants visées ci-dessus sub. 1. Au vu des développements qui précèdent, les sommes de 500 euros, 750 euros et 1.500 euros en rapport avec les ventes de cocaïne retenues en Allemagneconstituent le produit directd’infractions à l’article 8 de la loi du 19 février 1973 mises à charge du prévenu. Il n’est pas contesté que le prévenu ait détenu ces sommes d’argent, pour lesquels il dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention. Lors de la perquisition de la chambre d’hôtel du prévenuen date du 30 juillet 2017 une somme de 756,50 euros en liquide a été saisie suivant procès-verbal n° 11558 dressé par la Police grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg. Le prévenu explique que cet argent provient de son activité de chauffeur de taxi et doit revenir à son employeur de l’époque, la sociétéSOCIETE1.)sàrl. Cette affirmation est confirmée par un certificat de l’employeur figurant en annexe au procès-verbal. Au vu de ces éléments le Tribunal estime qu’il n’est pas établi que la somme de756,50 eurosait une origine illicite. Lors de l’arrestation du prévenu en date du 18 janvier 2018, une somme de 300 euros (3 x 100 euros) aencoreété saisie sur personne. Le prévenu explique que cet argent constitue «la caisse» du taxi mis àdisposition par son employeur. Même si le Tribunal n’apporte pas de crédit à cette affirmation au vu de la composition de la somme d’argent, à savoir 3 billets de 100 euros,il n’est pas établi que la somme de300 eurosait une origine illicite. L’infraction de blanchiment-détention n’est dès lors pas à retenir pour cesdeuxsommes d’argent. 4. Usaged’une substance toxique, soporifique ou psychotrope Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir fait usage decocaïne. L’article 7 point A.1. de laloi du 19 février 1973 incrimine ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropesdéterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

18 Le prévenu n’a pas contestée l’infraction mise à sa charge, mais reconnaît au contraire expressément d’avoir été un consommateurrégulier de cocaïne. L'infraction est partant à retenir dans le chef dePERSONNE1.). 5.Infraction à la législation sur les armes Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir acquis, acheté, détenu et transportéune matraque, sans disposer d’une autorisation du ministère de la Justice. La matraque a été saisie lors de la perquisition du véhicule utilisé par le prévenu en date du 30 juillet 2017. Il ne conteste pasêtrele propriétaire de la matraque, et explique qu’elle était destinée à sa défense après avoir subi deux vols dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi. L'infraction est partant à retenir dans le chef dePERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis début 2017 jusqu’au 18 janvier 2018, vers 20.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1.) en infraction à l’article 8.1.a. de la loimodifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite exporté, vendu et offert en vente une des substances visées à l’article 7de cette loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu et offert enventeune quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de clients,et notammentd’avoir vendu de la cocaïne à: -PERSONNE4.)à 3 reprises par mois pour la valeur de 60 à 70 euros depuis un an, -PERSONNE8.)depuis décembre 2016-janvier 2017 jusqu’à fin 2017,pour180à 240 euros par weekend au début, puis 3 à 4 fois par semaine pour 60 à 100 euros, -PERSONNE10.)à deux reprises de la cocaïne pour la contrevaleur de 200 et 400 euros, -PERSONNE12.)à 10 reprises de la cocaïne pour 50 euros depuis mai-juin 2017, -PERSONNE13.), -PERSONNE14.)régulièrement de la cocaïne pour la contrevaleur de 50 euros pendant 10 mois, -PERSONNE17.), -PERSONNE21.)de la cocaïne à 5 reprises, -PERSONNE23.)4 petites boules de cocaïne pour le prix de 150 euros le11 janvier 2018, -PERSONNE29.)2 boules de cocaïne pour 50 euros, -PERSONNE9.)à plusieurs reprises1 à 2 grammesde cocaïne depuis janvier 2017, -PERSONNE31.)à une dizaine de reprises entre 2 et 5 grammesde cocaïne,

19 et d’avoir suivant dénonciation du Parquet de Trèves du 12 décembre 2017 exporté vers l’Allemagne et principalement versLIEU1.)une quantité indéterminée de cocaïne et d’avoir venduàune «VP»de la police: -en date du 19 août 2017, 4 grammes de cocaïne pour la contrevaleur de 500 euros, -en date du 1 er septembre 2017, 10 grammes de cocaïne pour la contrevaleur de 750 euros, -en date du 20 octobre 2017, 20 grammes de cocaïne pour la contrevaleurde 1.500 euros, 2.) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté plusieurs de ces substances, en l’espèce, d’avoir de manière illicite acquis, détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises sous 1), ainsi que les 23 grammes de cocaïnesaisis en date du 30 juillet 2017 suivant procès-verbal n°11557 du C.I.P. Luxembourg, 3.) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction àl’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce, d’avoir, étant l’auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février1973 sur la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les montants de 500, 750 et 1.500 euros repris dans la dénonciation du Parquet de Trèves du 12 décembre 2017, provenant d’infractions à l’article 8.1.a)de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions, 4.) eninfraction à l’article 7.A.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locauxspécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant déterminé par règlement grand- ducal, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, consommérégulièrementdelacocaïne de l’ordre de 0,5 à 1 gramme, 5.) en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisations ministérielle acquis, détenu et transporté une arme soumise à autorisation, en l’espèced’avoir acquis, détenu et transporté une matraque de couleur noire». 3.QUANT A LA PEINE Pour chaque transaction prise individuellement, les infractions retenues à charge de PERSONNE1.)sont en concours idéal entre elles en ce qui concerne, d’une part,la vente et l’offre en vente de stupéfiants et, d’autre part, l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

20 Pour le surplus, les délits retenus à charge dePERSONNE1.)sont en concours réel entre eux. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoirexcéder la somme des peines prévues pour les différents délits. •L’usage d’un produit stupéfiant est sanctionné par l’article 7 point A.1. de la loi du 19 février 1973 d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros,ou de l’une de ces peines seulement. •La vente, l’offre en vente, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de cespeines seulement (article 8 point 1 de la loi du 19 février 1973). •Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. •Ladétention d’une arme de catégorie I (arme prohibée), est punie par les articles 4 et 28 al. 2 de la loi de 1983 d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ansetd’une amende de 251 à 250.000 euros. En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération, si aucun des deux textes neprévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal). La peine la plus sévère est celle comminée pour l’infractionde détention d’une arme prohibée. En vertu des règles sur le concours réel, le prévenu encourt par conséquent une peine d’emprisonnement de8 joursà10ans et une peine d’amende de251 euros à500.000 euros. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la durée durant laquelle les ventes ont eu lieu, le nombre de clients ainsi que les quantités vendues. Il y a lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois. Au vude l’absence d’antécédents spécifiquesdans son chef,PERSONNE1.)ne semble pas indigned’une certaineclémence du Tribunal.Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer dusursis partielpour une durée de vingt-quatre(24) mois. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.500 euros. 5.CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS

21 5.1. Demandes en restitution 5.1.1. Demande dePERSONNE15.) A l’audience,PERSONNE15.)a sollicité la restitution de la somme de 300 euros saisielors de l’arrestation du prévenu en date du 18 janvier 2018. PERSONNE15.)expose que l’argent saisi constitue la «caisse» du taxi qu’il avait mis à disposition du prévenu en sa qualité d’employeur. A l’appui de sa demande,il verse une «feuille de route» non datée renseignant une dizaine de courses réglées en espèces pour des prix variant entre 10 et 60 euros. Comme il s’agit de trois billets de 100 euros qui ont été saisis, ces derniers ne peuvent manifestement pas provenir des paiements documentés par la «feuille de route» versée. La demande en restitution dePERSONNE15.)est dès lors à rejeter. 5.1.2. Demande dela sociétéSOCIETE1.)sàrl A l’audience,PERSONNE5.), en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.)sàrl,a sollicité la restitution de la somme de 756,30 euros saisiesuite à la perquisition de la chambre d’hôteldu prévenu en date du30 juillet 2017. PERSONNE15.)expose quele montant saisia été composépar lesentrées d’argent réalisées par le prévenu dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi. Les fonds en question auraient dès lorsdû être remis àl’employeur. Un certificat en ce sens avait à l’époque déjà été remis à la police pour être annexé au procès-verbal. Le prévenu confirme que l’argent devait revenir à la sociétéSOCIETE1.)sàrl. Le Tribunal constate qu’aucun élément objectif ne permet d’énerver les explications concordantes dePERSONNE15.)et du prévenu, explicationsqui ne sont pas dénuées de toute pertinence. Il y a dès lorslieud’ordonner la restitution de la somme de756,30 eurosà la société SOCIETE1.)sàrl. 5.2. Confiscations Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objet des infractions à retenir à chargedu prévenu, comme choses ayant servi à commettre lesdites infractions et comme produit des infractions en question, sinon paréquivalent, les stupéfiants, l’argentet les objets suivants : -300 euros, -iPhone, saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° SREC-Lux-JDA-64078-28 dressé en date du 18 janvier 2018 par la Police grand-ducale,S.R.E.C.–Stupéfiants, -Schlagstock von schwarzer Farbe, -schwarzes Klemmbrett mitAnhaftungen von weisem Pulver, saisis selon le procès-verbal de fouille de véhicule et de saisie n° 12025 dressé en date du 30 juillet 2017 par laPolice grand-ducale,Centred’intervention Luxembourg, -Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 12,80 Gramm,

22 -Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 8.22 Gramm, -5 Packungen „RIZZLA+“ Zigarettenblättchen, -1 Packung TOPSLIM Zigarettenblättchen und–filter, -1 Packung Zigarettenfilter „TOPSLIM“, -1 Packung Zigarettenpackung „TOP PREMIUM ROLLS“, -1 Packung Zigarettenfilter „Mascotte“, -ein Stück Silberpapier, -Marihuana-Grinder „GREENHOUSE AMSTERDAM“ mit Restanhaftungen von Marihuana, -1 Drogenwaage mit Restanhaftungen von weißemPulver, sowie Marihuana, -7 Stück Plastikverpackungen mir Restanhaftungen von weißem Pulver, -MINHAVEZ Augentropfen, -Plastikcontainer „ALASKA“, weißer Behälter mit blauem Deckel, -4 Visitenkarten mit Restanhaftungen von weißem Pulver, -Schwarzes Klappmesser, NummerNUMERO2.), mit Restanhaftungen von Tabak, weißem Pulver und Marihuana, -Schwarze Plastiktüte mit weißem Pulver im Gesamtgewicht von 23,12 Gramm, -Mobiltelefon der Marke Apple iPhone5SIMEINUMERO3.)mit Simkarte SOCIETE3.)n°NUMERO4.), straktbeschädigtes Display, -SimkartenträgerSOCIETE3.)SA n°NUMERO5.)PIN(…)PUK(…), -Simkartenträger n°NUMERO6.), -Simkartenträger n°NUMERO7.), -Simkartenträger n°NUMERO8.), -Simkarte n°NUMERO9.), saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 11558 dressé en date du 30 juillet 2017 par laPolice grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenseetlereprésentant du Ministère Public entendueen ses réquisitions, sed é c l a r eterritorialement compétent pour connaître des infractions commises à l’étranger, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrente-six (36)mois et à une amende correctionnelle demille cinq cent (1.500)euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution devingt-quatre (24)mois de cette peine d'emprisonnement,

23 avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à daterdu présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 554,14euros, rejett ela demande en restitution dePERSONNE5.), ordonne la restitution à la sociétéSOCIETE1.)sàrl de la somme de 756,30 euros saisieselon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 11558 dressé en date du 30 juillet 2017 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’InterventionLuxembourg, ordonne la confiscationdes objets suivants: -300 euros, -iPhone, saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° SREC-Lux-JDA-64078-28 dressé en date du 18 janvier 2018 par la Police grand-ducale, S.R.E.C.–Stupéfiants, -Schlagstock von schwarzer Farbe, -schwarzes Klemmbrett mit Anhaftungen von weisem Pulver, saisis selon le procès-verbal de fouille de véhicule et de saisie n° 12025 dressé en date du 30 juillet 2017 par laPolice grand-ducale,Centre d’intervention Luxembourg, -Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 12,80 Gramm -Gripptüte mit Marihuana im Gesamtgewicht von 8.22 Gramm -5 Packungen „RIZZLA+“ Zigarettenblättchen -1 Packung TOPSLIM Zigarettenblättchen und–filter -1 Packung Zigarettenfilter „TOPSLIM“ -1 Packung Zigarettenpackung „TOP PREMIUM ROLLS“ -1 Packung Zigarettenfilter „Mascotte“ -ein Stück Silberpapier -Marihuana-Grinder „GREENHOUSE AMSTERDAM“ mit Restanhaftungen von Marihuana -1 Drogenwaage mit Restanhaftungen von weißem Pulver, sowie Marihuana -7 StückPlastikverpackungen mir Restanhaftungen von weißem Pulver -MINHAVEZ Augentropfen -Plastikcontainer „ALASKA“, weißer Behälter mit blauem Deckel -4 Visitenkarten mit Restanhaftungen von weißem Pulver -Schwarzes Klappmesser, NummerNUMERO2.), mit Restanhaftungenvon Tabak, weißem Pulver und Marihuana, -Schwarze Plastiktüte mit weißem Pulver im Gesamtgewicht von 23,12 Gramm -Mobiltelefon der Marke Apple iPhone5SIMEINUMERO3.)mit Simkarte SOCIETE3.)n°NUMERO4.), strakt beschädigtes Display -SimkartenträgerSOCIETE3.)SA n°NUMERO5.)PIN(…)PUK(…) -Simkartenträger n°NUMERO6.) -Simkartenträger n°NUMERO7.) -Simkartenträger n°NUMERO8.)

24 -Simkarte n°NUMERO9.) saisis selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 11558 dressé endate du 30 juillet 2017 par laPolice grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg. Le tout en application des articles 14, 15, 16,27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66du Code pénal, des articles 7, 8, 8-1et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; des articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJean-LucPÜTZ,premier juge-président,Paul MINDEN, juge etSimone GRUBER, juge,et prononcé en audiencepubliqueau Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,assistédeLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence deClaude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présentjugement.


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