Tribunal d’arrondissement, 25 octobre 2018

Jugement 2707/2018 not. 35824/1 5/CD etr. (2x) ex.p. ex.p./s. confisc. restit. Défaut sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère…

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Jugement 2707/2018 not. 35824/1 5/CD

etr. (2x) ex.p. ex.p./s. confisc. restit.

Défaut sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2018

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

1. P1.) née le (…) à (…) (GB), ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2. P2.) née le (…) à (…) (GB), ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenues

Par citation du 4 octobre 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : P1.) : faux et usage de faux ; principalement : vol à l’aide de fausses clés, subsidiairement : escroquerie, plus subsidiairement : tentative de vol à l’aide de fausses clés, encore plus subsidiairement : tentative d’escroquerie ; principalement : association de malfaiteurs, subsidiairement : organisation criminelle ; principalement : blanchiment-détention, subsidiairement : tentative de blanchiment-détention ; P2.) : faux et usage de faux ; principalement : tentative de vol à l’aide de fausses clés, subsidiairement : tentative d’escroquerie ; principalement : vol à l’aide de fausses clés, subsidiairement : escroquerie ; principalement : association de malfaiteurs, subsidiairement : organisation criminelle ; tentative de blanchiment-détention ; blanchiment -détention. L'affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises et utilement retenue à l'audience publique du 15 octobre 2018. A cette audience, le premier juge-président constata l’identité de la prévenue P1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue P1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3- 6 point 8 du Code de procédure pénale. La prévenue P2.) quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience. Comme la citation n’a pas été notifiée à la personne de la prévenue, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Les témoins Michel CONRAD et T1.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La prévenue P1.), assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenus du 4 octobre 2017 régulièrement notifiée à P1.) et à P2.). Vu l’ordonnance de renvoi n° 964/16 rendue en date du 13 avril 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Vu l’enquête de police. Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction. Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir commis plusieurs infractions en date du 12 décembre 2015 à (…) dans la bijouterie BIJ1.) en relation avec deux montres de la marque ROLEX d’une valeur de 9.850 euros chacune. Il lui reproché en particulier : 1) d’avoir commis un faux et usage de faux en revêtant deux souches établies avec de fausses cartes de crédit SOC1.) d’une signature et en les remettant au personnel de la bijouterie, 2) principalement, d’avoir commis un vol commis à l’aide de fausses clés en ayant frauduleusement soustrait aux banques émettrices des cartes de crédit, sinon au préjudice d’SOC1.), sinon au préjudice de la bijouterie BIJ1.), deux montres, le vol ayant été commis avec des fausses cartes de crédit ; subsidiairement d’avoir commis une d’escroquerie, les manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter des cartes de crédit falsifiées, de se faire passer pour le titulaire légitime et de signer les souches émises ; plus subsidiairement, ces mêmes faits sont qualifiés de tentative de vol avec fausses clés, et encore plus subsidiairement de tentative d’escroquerie ; 3) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, sinon d’avoir fait partie d’une organisation criminelle dans le but de commettre des crimes et délits ; 4) d’avoir commis un blanchiment-détention en ayant acquis et détenu les montres de la marque ROLEX, sinon d’une tentative de blanchiment -détention pour avoir tenté de les acquérir et détenir. Le Ministère Public reproche à P2.) d’avoir commis plusieurs infractions en date du 12 décembre 2015 à (…) en relation avec une montre de la marque CARTIER d’une valeur de 9.100 euros et une montre de la marque ROLEX d’une valeur de 9.850 euros. Il lui reproché en particulier : 1) d’avoir commis un faux et usage de faux dans la bijouterie BIJ2.) en revêtant une souche établie avec une fausse carte de crédit SOC1.) d’une signature et en la remettant au personnel de la bijouterie, 2) d’avoir tenté de commettre un vol à l’aide de fausses clés en ayant tenté de soustraire frauduleusement une montre de la marque ROLEX aux banques émettrices des cartes de crédit, sinon au préjudice d’SOC1.), sinon au préjudice de la bijouterie BIJ3.) , la tentative de vol ayant été commis avec des fausses cartes de crédit ; subsidiairement d’avoir commis une tentative d’escroquerie, les manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter des cartes de crédit falsifiées et de se faire passer pour leur titulaire légitime ; 3) d’avoir commis un vol à l’aide de fausses clés en ayant frauduleusement une soustrait une montre de la marque CARTIER aux banques émettrices des cartes de crédit, sinon au préjudice d’SOC1.), sinon au préjudice de la bijouterie BIJ2.) , le vol ayant été commis avec des fausses cartes de crédit ; subsidiairement d’avoir commis une d’escroquerie, les

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter une carte de crédit falsifiée, de se faire passer pour le titulaire légitime et de signer la souche émise ; 4) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, sinon d’avoir fait partie d’une organisation criminelle dans le but de commettre des crimes et délits ; 5) d’avoir commis une tentative de blanchiment-détention en ayant tenté d’acquérir et de détenir la montre de la marque ROLEX ; 6) d’avoir commis un blanchiment-détention en ayant acquis et détenu la montre de la marque CARTIER.

QUANT AUX FAITS 1. Eléments du dossier répressif Il résulte du procès-verbal n° 32869 dressé par la Police grand- ducale, Centre d’intervention principal Luxembourg qu’en date du 12 décembre 2015, la Police a été appelée à intervenir à la bijouterie BIJ1.) sise à (…) , (…). Le gérant du magasin a expliqué aux agents qu’une femme était entrée au magasin et détenait plusieurs cartes SOC1.) avec lesquelles elle aurait acheté deux montres ROLEX pour un prix total de 19.700 eur os. Tandis qu’un vendeur aurait servi la cliente, il aurait fait des vérifications auprès de la société émettrice des cartes de crédit et aurait appris qu’elles provenaient des Etats-Unis et de Thaïlande. Devenu suspicieux, il aurait repris les montres et contacté la police. Sur les lieux, les agents ont pu interpeller la prévenue P1.) , qui a volontairement présenté 8 cartes SOC1.), 2 cartes CARTE1.) et une carte CARTE2.). Le gérant de la bijouterie a encore informé les agents que peu de temps avant l’arrivée de la cliente, une autre femme anglophone serait entrée dans le magasin et lui aurait également paru suspecte. Cette personne a pu être retrouvée et interpellée par la P olice dans la rue (…) . Elle sera identifiée comme étant la prévenue P2.) . Elle portait un sachet du magasin BIJ2.) contenant une montre de cette même marque. Elle a volontairement remis aux agents 3 cartes SOC1.) et une carte CARTE2.). Le directeur du magasin BIJ2.) a ensuite déclaré aux agents d’avoir vendu cette montre au prix de 9.100 euros, la cliente ayant payé avec une carte SOC1.) (…) après vérification de son identité. La carte serait passée sans problème. Lors de la fouille corporelle, les agents ont encore saisi sur P2.) trois autres cartes de crédit. Les enquêteurs ont encore appris qu’une femme avait tenté d’acheter une montre ROLEX d’une valeur de 9.850 euros auprès de la bijouterie BIJ3.). La vendeuse a expliqué aux agents qu’il s’agissait d’une femme à la peau noire et parlant anglais qui aurait demandé à voir des montres ROLEX. Elle se serait décidée en trois minutes pour une montre d ’une valeur de 9.850 euros. La femme lui aurait d’abord présenté deux cartes SOC1.) qui aurait été refusées lors de deux essais. La femme serait ensuite partie pour revenir deux minutes après en déclarant avoir trouvé une autre carte avec code. La puce n’aurait pas fonctionné, de sorte que la banque magnétique aurait été utilisée, mais qui aurait également été refusée. Analyse des cartes et téléphones L’analyse des cartes saisies sur P2.) a permis de constater qu’à l’exception de la CARTE2.) — 8040, toutes les cartes étaient contrefaites. Il s’est avéré en particulier que, pour rendre plus difficiles les vérifications, un des chiffres divergeait sur certaines cartes entre le numéro affiché et le numéro encodé sur la bande magnétique.

L’exploitation du téléphone portable de P2.) a relevé que celui -ci n’était pas en contact établi avec le numéro de la co- prévenue. Une photo montrant le badge d’un dénommé A.) a été trouvée. Une personne utilisant un numéro non attribuable a donné à la prévenue des instructions concernant les marchandises à acheter avec les cartes, y compris des photos de montres. Cette personne s’occupait également de la réservation des avions. Le 11 décembre 2015, la prévenue avait reçu un message contenant l’instruction « come collect the cards ». Les enquêteurs estiment cependant qu’il est plausible qu’il s’agissait de la première fois que la prévenue passait à l’acte. Concernant les cartes saisies sur P1.) , l’ensemble des 8 cartes SOC1.) se sont avérées falsifiées, tandis qu’aucun indice de falsification n’a été relevé sur les cartes CARTE1.) et CARTE2.). Par le biais de l’exploitation du téléphone portable iPhone 6 de la prévenue P1.) , les agents ont identifié deux personnes (B.) et C.)) qu’ils identifient comme étant les donneurs d’ordre de la prévenue. Le dénommé « B.) » demandait si tout était en ordre, si elle avait les montres et lui écrivait qu’elle devait essayer la même carte à plusieurs reprises. Il existe de nombreux échanges depuis le 12 novembre 2015 jusqu’au jour de l’arrestation de la prévenue. Les enquêteurs estiment que la prévenue P1.) a été recrutée mi-novembre par un dénommé B.) qui lui promet qu’elle peut prendre des vols aux endroits qu’elle veut et donne des instructions quant aux marchandises à acheter. Les enquêteurs identifient en particulier des passages à l’acte probables en date des 14, 19 et 28 novembre et 5 décembre dans des villes telles que Madrid et Barcelone. Auditions par la police P1.) déclare auprès de la police que les cartes seraient liées à un compte joint qu’elle entretiendrait avec son mari B’.) et qu’elle n’aurait eu aucune raison de penser que les cartes étaient manipulées. Elle travaillerait dans la pâtisserie et serait venue au Luxembourg pour chercher de l’inspiration. Son mari lui aurait donné les cartes pour acheter une montre pour homme. Elle aurait été libre de choisir la montre. Il s’agirait de la première fois qu’elle utilisait ces cartes. Elle ne connaîtrait pas la co-prévenue. P2.) déclare avoir voulu acheter une ROLEX, puis avoir changé d’avis et avoir acheté une montre CARTIER pour un homme. Un ami lui aurait fait remplir des demandes pour obtenir des cartes SOC1.) et elle les aurait reçues quelques semaines auparavant. Elle ne connaîtrait pas la femme qui a été arrêtée avec elle. Déclarations auprès du Juge d’Instruction P2.) déclare lors de sa première comparution devant le juge d’instruction qu’elle travaillerait dans un hôpital et gagnerait 1.200 GDP par mois. Un ancien amant dénommé A.) lui aurait remis les cartes de crédit et un ticket pour un vol (…) vers le Luxembourg. Il lui aurait confié la mission d’acheter deux montres ROLEX en lui remettant plusieurs cartes de crédit dont elle savait qu’elles ne lui appartenaient pas bien que son nom y figurait. En échange, elle devait recevoir une commission de 1000 GDP. Elle aurait accepté parce qu’elle aurait eu besoin d’argent. Elle dit être allée à la bijouterie BIJ3.) où elle se serait fait montrer trois montres, mais 3 cartes différentes auraient été refusées. Elle se serait rendue ensuite à la bijouterie BIJ1.) où elle se serait fait présenter deux montres et serait sortie sans acheter. A ce moment, « l’autre femme qui a été arrêtée » se serait également trouvée dans la bijouterie et elle aurait compris qu’elle aurait utilisé la même méthode, de sorte qu’elle serait rapidement sortie. Elle aurait appelé A.) pour lui en faire part ; celui-ci l’aurait mise sous pression et lui aurait enjoint d’aller chez BIJ2.) où elle aurait réussi à acheter une montre. Lors de son second interrogatoire, elle précise maintenir ses déclarations, sauf à rectifier son adresse. Elle admet qu’elle savait qu’il s’agissait de cartes de crédit falsifiées. Le dénommé A.) lui aurait envoyé des messages avec les montres à acheter.

La prévenue P1.) a déclaré au juge d’instruction qu’elle exploiterait sa propre pâtisserie et gagnerait environ 7000 GDP par mois. Elle indique que son mari lui aurait donné les 6 cartes de crédit en demandant d’acheter une montre ROLEX, tout en payant de manière fractionnée avec les cartes. Elle serait cependant principalement venue au Luxembourg pour s’inspirer pour ses desserts en visitant les pâtisseries de la ville. Les cartes porteraient son nom puisqu’elles seraient liées au compte joint du couple. Elle affirme avoir été naïve et ne pas avoir su que les cartes de crédit que son mari li avait données étaient fausses. Lors de son second interrogatoire par le juge d’instruction, elle précise que son mari l’aurait forcée à venir au Luxembourg. Ce dernier lui aurait pris son passeport avant de lui donner les cartes. Elle ne connaîtrait pas la co- inculpée et aurait ignoré qu’il s’agissait de cartes falsifiées. Cet « ami » B’.) serait son mari selon les rites musulmans mais ils ne vivraient pas ensemble. Il se serait présenté deux heures avant le départ au Luxembourg devant sa porte pour la menacer.

2. Déclarations à l’audience A l’audience, l’enquêteur Michel CONRAD précise que les deux prévenues ne se connaissaient vraisemblablement pas et que ce serait par hasard qu’elles avaient été arrêtées le même jour. Par ailleurs, il explique qu’aucun lien avec des faits similaires commis au Grand-Duché n’a pu être découvert lors de l’enquête. Entendu en tant que témoin de moralité à la demande de la prévenue P1.), son cousin T1.) déclare de ne pas connaître un nommé B’.) . Les faits reprochés à sa cousine ne correspondraient pas à son caractère. Elle les aurait commis par naïveté. La prévenue P1.) exprime à la barre d’avoir commis une terrible erreur. Elle présente ses excuses et affirme avoir honte. Elle n’aurait pas reçu de commission mais aurait été libre de dépenser de l’argent. Elle aurait cependant eu des instructions quant aux magasins à visiter et aux objets à acheter. Elle maintient avoir pensé que tout était en ordre. Elle déclare enfin que sa situation personnelle se serait améliorée depuis les faits et qu’elle aurait récemment accouché.

QUANT AUX INFRACTION S A. P1.) 1. Faux et usage de faux Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir commis en date du 12 décembre 2015, entre 09.00 et 12.00 heures à (…), (…), et plus particulièrement dans la bijouterie BIJ1.) , des faux et usages de faux, en apposant une signature sur les souches de carte de crédit établies à l’aide de fausses cartes de crédit SOC1.) et d’en avoir fait usage en les remettant au personnel de la bijouterie. L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

• soit par fausses signatures, • soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, • soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, • soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont les suivants : a) un écrit protégé au sens de la loi pénale b) une altération de la vérité c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire d) un préjudice ou une possibilité de préjudice. ad (a) – écrit protégé. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Une souche de carte de crédit a pour objectif de documenter une transaction commerciale, impliquant un transfert d’argent, ainsi que, moyennent sa signature, l’approbation du titulaire de la carte de crédit. Elle a dès lors, au regard des tiers, une force probante certaine, ce d’autant plus que le but de son établissement est essentiellement probatoire. Il s’agit dès lors d’une écriture privée protégée au sens de la loi pénale. ad (b) – Altération de la vérité. L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par fausses signatures. Il est constant en l’espèce que les numéros de cartes de crédit SOC1.) utilisés par P1.) étaient en réalité attribués à un autre titulaire et que la signature apposée par la prévenue sur la souche n’était donc pas celle du titulaire de la carte. Il est sans importance pour l'existence du crime de faux commis par fausses signatures, que la signature soit celle d'une personne existante, ou qu'elle soit purement fictive (CSJ, 16 avril 1894, Pas. 4, 43). Il résulte de la comparaison entre les signatures apposées par P1.) sur les différents interrogatoires dans le présent dossier et celles apposées sur les souches que ces dernières sont purement fictives. Il y a dès lors eu altération de la vérité par apposition d’une fausse signature. ad (c) – intention frauduleuse. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté d’enrichissement personnel, le mobile de l’auteur est indifférent.

En l’espèce, P1.) agissait dans l’intention de se faire remettre et de s’approprier des montres de luxe. Elle savait qu’en payant avec de fausses cartes de crédit et en signant les souches en lieu et place du véritable titulaire du numéro de carte de crédit, elle induisait le vendeur en erreur afin de ne pas supporter en définitive le coût des achats. La prévenue a partant agi dans une intention frauduleuse. ad (d) – Préjudice ou possibilité de préjudice. Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé. Il ne résulte pas du dossier répressif si les transactions ont pu être annulées suite aux constatations de l’enquête. Un préjudice financier, soit pour le véritable détenteur de la carte, soit pour la société émettrice SOC1.), soit pour le commerçant, aurait cependant certainement découlé des agissements de la prévenue étant donné que l’un d’eux était en définitive appelé à supporter le coût des transactions bénéficiant en réalité à la prévenue. Il y a partant eu pour le moins une possibilité de préjudice. Les éléments de l’infraction de faux sont dès lors réunis en l’espèce. Il est également établi que P1.) a fait usage de ces faux, en remettant les souches au vendeur afin de parfaire ainsi la transaction de paiement. P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux et usage de faux libellée à sa charge. 2. Vol à l’aide de fausses clés, sinon escroquerie, sinon tentative de vol à l’aide de fausse clés, sinon tentative d’escroquerie Le Parquet reproche à P1.) d’avoir commis, le 12 décembre 2015 à la bijouterie BIJ1.) , principalement un vol à l’aide de fausses clefs de deux montres de luxe, subsidiairement une escroquerie, plus subsidiairement une tentative de vol à l’aide de fausses clefs et encore plus subsidiairement une tentative escroquerie. Quant aux qualifications de vol à l’aide de fausses clefs ou de tentative de vol à l’aide de fausse clés, le Tribunal constate que l’infraction de vol suppose la soustraction frauduleuse d’un objet contre le gré de son propriétaire. Or, en l’espèce P1.) visait à se faire volontairement remettre les deux montres par le vendeur du magasin. Il est de jurisprudence constante que le fait de payer des articles dans un magasin à l’aide d’une carte de crédit volée constitue une escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (C.A. arrêt n° 48/08 X. du 23 janvier 2008, C.A. arrêt n° 120/10 V. du 9 mars 2010, C.A. arrêt n° 377/12 X du 11 juillet 2012).

Le Tribunal retient qu’il doit en être de même en cas d’utilisation d’une carte de crédit contrefaite, établie au nom de son détenteur mais indiquant un numéro de carte attribué en réalité à son véritable titulaire. Les qualifications de vol à l’aide de fausses clés ou de tentative de vol à l’aide de fausses clés ne sauraient partant pas être retenues. Quant à l’infraction d’escroquerie sinon de tentative d’escroquerie libellée par le Parquet, le Tribunal retient les trois éléments constitutifs suivants : • l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, • l’intention de s’approprier le bien d’autrui, • la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges, ou la tentative de se faire remettre ou délivrer des fonds meubles, obligations, quittances ou décharges. Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Escroquerie T IV, n° 97 – 101 et complément T VIII). L’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération réalisée avec celle- ci (Juris-classeur pénal, v° escroqueri e, art. 405, fasc. 3, no. 63). Tel qu’il a été développé ci-dessus, le Tribunal retient que la même solution s’impose en cas d’usage d’une carte de crédit contrefaite. Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire à un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant à déterminer la remise qui consomme l’escroquerie. Il est constant qu’P1.) s’est fait présenter le 12 décembre 2015 par le vendeur de la bijouterie BIJ1.) deux montres de la marque ROLEX d’une valeur totale de 19.700 euros, puis avoir conclu la vente en payant à l’aide d e deux cartes de crédit SOC1.) falsifiées. En remettant ces fausses cartes de crédit au vendeur pour payer les articles choisis, P1.) a employé des manœuvres frauduleuses pour les achats respectifs, faisant ainsi croire à un crédit imaginaire. Il faut encore l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude » (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel I, sub. 98 p. 42)

En l’espèce, il est établi à l’exclusion de tout doute qu’P1.) a voulu s’approprier les deux montres de la marque ROLEX sans devoir payer le prix. L’intention frauduleuse est encore suffisamment caractérisée par le fait qu’P1.), au des éléments du dossier répressif, devait pertinemment savoir qu’il s’agissait de fausses cartes de crédit. Enfin, quant à la remise de la chose, le Tribunal relève tout d’abord qu’il n’est pas nécessaire que la remise de la chose soit faite par la victime elle- même (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, 2ème éd., p.358). Il faut qu’en ayant recours à des manœuvres frauduleuses, l’auteur se soit fait remettre ou ait tenté de se faire remettre la chose au détriment d’une personne physique ou morale, tenue de supporter le préjudice. Il ressort du dossier répressif qu’après avoir pris des renseignements auprès de SOC1.) , le gérant du magasin a finalement « repris » les montres. Il n’est pas précisé si le gérant a repris les montres de la main de la prévenue ou de son vendeur. Une remise matérielle de la montre à la prévenue n’est dès lors pas établie, de sorte que l’infraction d’escroquerie n’a a pas été consommée. Le Tribunal retient cependant que les manœuvres frauduleuses réalisées par P1.) avaient pour seul but la remise des marchandises entre ses mains et qu’elle a dès lors tenté de se faire remettre les deux montres de la marque ROLEX. L’infraction de tentative d’escroquerie libellée en dernier ordre de subsidiarité à charge d’P1.) est donc à suffisance établie par les éléments du dossier répressif. 3. Association de malfaiteurs, sinon organisation criminelle Le Parquet reproche à P1.) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, ensemble avec d’autres personnes et notamment avec les personnes connues sous les noms, noms d’emprunt ou alias de « B’.) », « B.) », ou « B.) » et de « C.)», association formée dans le but de commettre des crimes et délits tels que spécifiés sub 1. et. 2. L’article 322 du Code pénal dispose que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande. Cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants: • il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, • il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, • l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du code pénal, tome 3, p. 12 ss). Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; Garçon, Code pénal annoté, tome, II, p. 931, n° 12). Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps. La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér. 1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n° 199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110). Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. RIGAUX&TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, t5, p. 13 ss). Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs. Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268). Il est établi par le dossier répressif, et notamment par les messages documentés suite à l’exploitation du téléphone portable de la prévenue P1.) , que cette dernière agissait sur instruction de deux autres personnes (« B.) » et « C.)»). Il résulte notamment des messages que la prévenue a reçu des indications sur les magasins à fréquenter et quant aux montres à acquérir. Sur base des mêmes messages, les enquêteurs retiennent un mode opératoire identique pour des passages à l’acte probables en date des 14, 19 et 28 novembre et 5 décembre dans d’autres villes. Lors de son interrogatoire par la Police, la prévenue P1.) a affirmé que les cartes de cr édit falsifiées proviennent de son mari « B’.) ». A la barre, elle a affirmé d’avoir reçu des instructions sur tout (« he instructed everything »). Au vu de ce mode opératoire, le Tribunal retient dès lors qu’en l’espèce il est à suffisance établi qu’une association de malfaiteurs existait au moment des faits qui avait pour but de commettre des crimes et délits sur le territoire du Luxembourg. Contrairement aux déclarations d’P1.), elle ne pouvait ignorer le caractère délictueux du groupement pour lequel elle travaillait, ce qui résulte sans équivoque des messages envoyés au nommé B’.) par lesquels elle s’est enquis sur les risques encourus. L’infraction d’association de malfaiteurs est dès lors établie à charge d’P1.). 4. Blanchiment-détention sinon tentative de blanchiment détention

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir acquis et détenu les biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions visées sub. 1. (faux et usage de faux) et 2. (vol à l’aide de fausses clés, sinon escroquerie, sinon tentative de vol à l’aide de fausse clés, sinon tentative d’escroquerie), sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces infractions. Bien que ce ne soit pas expressément précisé pour l’infraction reprochée principalement à la prévenue, le Tribunal retient du libellé de l’infraction ainsi que de ses développements oraux à l’audience que le Ministère Public vise l’acquisition et la détention des deux montres de la marque ROLEX d’une valeur totale de 19.700 €. Il résulte des développements exposés sub 2. qu’il n’est pas établi que la prévenue ait matériellement acquis et détenu les deux montres, de sorte que l’infraction de blanchiment- détention ne saurait être retenue dans son chef. En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir commis une tentative de blanchiment-détention pour avoir tenté d’acquérir et de détenir les deux montres de la marque ROLEX. Le produit de l’infraction est défini comme la chose qui a été matériellement créé par l’infraction, c’est-à-dire fabriquée par le délinquant en violation de la loi (Frédéric Lugentz et Damien Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, n° 20). Par l’objet de l’infraction on entend le « corps du délit », c’est-à-dire l’objet sur lequel l’infraction est matériellement commise (Frédéric Lugentz et Damien Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, n° 9) et non celui que l’auteur a frauduleusement soustrait, acquis, détourné ou recelé dès lors que la chose volée, escroquée (Cass. belge, 14 octobre 2009, RG P.08.1095.F). Il en résulte que les deux montres de la marque ROLEX ne constituent ni le produit ni l’objet de l’infraction de tentative d’escroquerie retenue ci-avant. Comme l’infraction d’escroquerie n’a pas été consommée, faute de remise à la victime, elles ne constituent pas non plus un avantage patrimonial tiré de l’infraction puisque cet avantage escompté ne s’est pas réalisé. Une tentative de blanchiment-détention ne saurait dès lors être retenue dans le chef de la prévenue. P1.) est partant à acquitter : « comme auteur ou co- auteur d’un crime ou d’un délit, depuis un temps non encore prescrit et notamment en date du 12/12/2015, dans un laps de temps entre 09.00 et 12.00 heures, dans diverses bijouteries sises à (…), notamment dans la rue (…), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes : 4.1. Principalement, en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa 1 er , sous 1) [du Code pénal], formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ses infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les biens décrits sub 1. et 2. formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ses infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées sub 1. et 2. ou de la participation à l’une ou de plusieurs de ces infractions, 4.2. Subsidiairement, en infraction aux articles 506 -1 3) et 4) du Code pénal, ensemble avec les articles 51 à 53 du même Code, d’avoir tenté d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens visés à l’article 32- 1, alinéa 1 er , sous 1) [du Code pénal], formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ses infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir tenté d’acquérir et de détenir les biens décrits sub. 1 et 2. formant l’objet ou le produit, direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ses infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées sub 1. et 2. ou de la participation à l’une ou de plusieurs de ces infractions, et plus particulièrement d’avoir tenté d’acquérir et de détenir deux montres ROLEX Modèle Oyster Perpetual Datejust II, 41mm, d’une valeur de 9.820,- euros chacune, en faisant usage auprès de la bijouterie BIJ1.) de fausses cartes de crédit, tel que spécifié sub 1. et 2. ». Au vu des développements qui précèdent P1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, ainsi que par ses aveux partiels : « comme auteur, ayant elle -même commis les infractions, en date du 12 décembre 2015, entre 09.00 et 12.00 heures, dans une bijouterie sise à (…), (…), 1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par fausse signature et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux commis en écritures privées, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, notamment en revêtant les vouchers (souches) établis à l’aide fausses cartes de crédit SOC1.) dans la bijouterie BIJ1.) sise à L- (…), (…), d’une signature, sachant que ces vouchers avaient été émis à l’aide de fausses cartes de crédit SOC1.) et d’en avoir fait usage en les remettant au personnel de la bijouterie, plus particulièrement :

a) en date du 12 décembre 2015 vers 11.23 heures, d’avoir revêtu le voucher (souche) établi à l’aide de la fausse carte de crédit SOC1.) n° (…), portant le nom de P1.) , mais ne correspondant pas à une carte de crédit valable (« Invalid Card Account Number »), d’une signature, sachant que ce voucher avait été émis à l’aide d’une fausse carte de crédit, ceci en vue de l’achat d’une montre ROLEX Modèle Oyster Perpetual Datejust II, 41mm, pour le montant de 9.850 euros et d’en avoir fait usage en remettant ce voucher signé au vendeur de la bijouterie, b) en date du 12 décembre 2015 vers 11.28 heures, d’avoir revêtu le voucher (souche) établi à l’aide de la fausse carte de crédit SOC1.) n° (…), portant le nom de P1.), mais dont le numéro de carte est attribué par SOC1.) BRIGHTON à D.) ((…), MC-(…)), d’une signature, sachant que ce voucher avait été émis à l’aide d’une fausse carte de crédit, ceci en vue de l’achat d’une montre ROLEX Modèle Oyster Perpetual Datejust II, 41mm, pour le montant de 9.850 euros et d’en avoir fait usage en remettant ce voucher signé au vendeur de la bijouterie, 2. en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal, d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre deux montres appartenant à la bijouterie BIJ1.) sise à L- (…), (…), en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter des cartes de crédit falsifiées, de se faire passer pour le titulaire légitime de ces cartes de crédit, d’en faire usage en vue de l’émission d’un voucher (souche) à revêtir d’une signature, et plus particulièrement : a) en date du 12 décembre 2015 vers 11.23 heures, d’avoir utilisé la fausse carte de crédit SOC1.) n° (…), portant le nom de P1.) , mais ne correspondant pas à une carte de crédit valable (« Invalid Card Account Number »), pour tenter de se faire remettre une première montre ROLEX Modèle Oyster Perpetual Datejust II, 41mm, d’une valeur de 9.850 euros, b) en date du 12 décembre 2015 vers 11.28 heures, d’avoir utilisé la fausse carte de crédit SOC1.) n° (…), portant le nom de P1.) , mais dont le numéro de carte est attribué par SOC1.) Brighton à D.) ((…), MC-(…)), pour acheter une seconde montre ROLEX Modèle Oyster Perpetual Datejust II, 41mm, d’une valeur de 9.850 euros, ces actes extérieurs formant un commencement d’exécution de l’infraction ayant manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait que le gérant de la bijouterie BIJ1.) est devenu suspicieux et a repris les deux montres avant qu’elles ne soient remises à l’auteur et emportées hors de la bijouterie, 3. en infraction aux articles 322 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux propriétés emportant des peines de réclusion et des peines d’emprisonnement, en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, ensemble avec d’autres personnes et notamment les personnes désignées sous les noms, noms d’emprunt ou alias de « B’.) », né le (…) au Ghana, sinon « B.) », sinon « B.) » et de « C.)», association formée dans le but de commettre des crimes et délits tels que spécifiés sub. 1. et 2., emportant des peines de réclusion ainsi que des peines d’emprisonnement correctionnel ». B. P2.) 1. Faux et usage de faux Le Ministère Public reproche à P2.) d’avoir commis en date du 12 décembre 2015, entre 09.00 et 12.00 heures à (…) et plus particulièrement dans la bijouterie BIJ2.), (…), un faux et usage de faux, en apposant une signature sur une souche de carte de crédit établie à l’aide d’une fausse carte de crédit SOC1.) et d’en avoir fait usage en la remettant au personnel de la bijouterie. L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, • soit par fausses signatures, • soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, • soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, • soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont les suivants : a) un écrit protégé au sens de la loi pénale b) une altération de la vérité c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire d) un préjudice ou une possibilité de préjudice. ad (a) – écrit protégé. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Une souche de carte de crédit a pour objectif de documenter une transaction commerciale, impliquant un transfert d’argent, ainsi que, moyennent sa signature, l’approbation du titulaire de la carte de crédit. Elle a dès lors, au regard des tiers, une force probante certaine, ce d’autant plus que le but de son établissement est essentiellement probatoire.

Il s’agit dès lors d’une écriture privée protégée au sens de la loi pénale. ad (b) – Altération de la vérité. L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par fausses signatures. Il est constant en l’espèce que le numéro de carte de crédit SOC1.) utilisé par P1.) étaient en réalité attribué à un autre titulaire et que la signature apposée par la prévenue sur la souche n’était donc pas celle du titulaire de la carte. Il est sans importance pour l'existence du crime de faux commis par fausses signatures, que la signature soit celle d'une personne existante, ou qu'elle soit purement fictive (CSJ, 16 avril 1894, Pas. 4, 43). En apposant sa propre signature en lieu et place du véritable titulaire du numéro de carte, il y a eu altération de la vérité par apposition d’une fausse signature. ad (c) – intention frauduleuse. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté d’enrichissement personnel, le mobile de l’auteur est indifférent. En l’espèce, P2.) agissait dans l’intention de se faire remettre et de s’approprier une montre de luxe. Elle savait qu’en payant avec une fausse carte de crédit et en signant la souche en lieu et place du véritable titulaire du numéro de carte de crédit, elle induisait le vendeur en erreur afin de ne pas supporter en définitive le coût de l’achat . La prévenue a partant agi dans une intention frauduleuse. ad (d) – Préjudice ou possibilité de préjudice. Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé. Il ne résulte pas du dossier répressif si la transaction a pu être annulée suite aux constatations de l’enquête. Un préjudice financier, soit pour le véritable détenteur de la carte, soit pour la société émettrice SOC1.), soit pour le commerçant, aurait cependant certainement découlé des agissements de la prévenue étant donné que l’un d’eux était en définitive appelé à supporter le coût d’une transaction bénéficiant en réalité à la prévenue . Il y a partant eu pour le moins une possibilité de préjudice. Les éléments de l’infraction de faux sont dès lors réunis en l’espèce. Il est également établi que P2.) a fait usage du faux, en remettant la souche au vendeur afin de parfaire ainsi la transaction de paiement. P2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux et usage de faux libellée à sa charge.

2.1 Tentative de vol à l’aide de fausse clés, sinon tentative d’escroquerie Le Parquet reproche à P2.) d’avoir le 12 décembre 2015 à la bijouterie BIJ3.), principalement commis une tentative de vol à l’aide de fausses clefs d’une montre de luxe, subsidiairement d’avoir commis une tentative d’escroquerie. Quant aux qualifications de vol à l’aide de fausses clefs ou de tentative de vol à l’aide de fausse clés, le Tribunal constate que l’infraction de vol suppose la soustraction frauduleuse d’un objet contre le gré de son propriétaire. Or, en l’espèce P2.) visait à obtenir une remise volontaire de la chose. Il est de jurisprudence constante que le fait de payer des articles dans un magasin à l’aide d’une carte de crédit volée constitue une escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (C.A. arrêt n° 48/08 X. du 23 janvier 2008, C.A. arrêt n° 120/10 V. du 9 mars 2010, C.A. arrêt n° 377/12 X du 11 juillet 2012). Le Tribunal retient qu’il doit en être de même en cas d’utilisation d’une carte de crédit contrefaite, établie au nom de son détenteur mais indiquant un numéro de carte attribué en réalité à son véritable titulaire. Une tentative de vol à l’aide de fausses clés ne saurait partant pas être retenue. Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie libellée par le Parquet, le Tribunal retient les trois éléments constitutifs suivants : • l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, • l’intention de s’approprier le bien d’autrui, • la tentative de se faire remettre ou délivrer des fonds meubles, obligations, quittances ou décharges. Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Escroquerie T IV, n° 97 – 101 et complément T VIII). L’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération réalisée avec celle- ci (Juris-classeur pénal, v° escroquerie, art. 405, fasc. 3, no. 63). Tel qu’il a été développé ci-dessus, le Tribunal retient que la même solution s’impose en cas d’usage d’une carte de crédit contrefaite.

Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire à un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant à déterminer la remise qui consomme l’escroquerie. Il est constant que P2.) s’est fait présenter le 12 décembre 2015 par le vendeur de la bijouterie BIJ1.) une montre ROLEX d’une valeur de 9.850 euros, puis, a essayé de conclure la vente en payant à l’aide d’une fausse carte de crédit SOC1.) . En remettant au vendeur une carte de crédit falsifi ée pour payer l’article choisi, P2.) a employé des manœuvres frauduleuses pour l’achat , faisant ainsi croire à un crédit imaginaire. Il faut encore l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude » (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel I, sub. 98 p. 42) En l’espèce, il est établi à l’exclusion de tout doute que P2.) a voulu s’approprier de la montre de la marque ROLEX sans devoir payer le prix. L’intention frauduleuse est encore suffisamment caractérisée par le fait que P2.) savait pertinemment qu’il s’agissait d’une fausse carte de crédit. Enfin, quant à la remise de la chose, le Tribunal relève tout d’abord qu’il n’est pas nécessaire que la remise de la chose soit faite par la victime elle- même (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, 2ème éd., p.358). Il faut qu’en ayant recours à des manœuvres frauduleuses, l’auteur se soit fait remettre ou tenté de remettre la chose au détriment d’une personne physique ou morale, tenue de supporter le préjudice. Il ressort du dossier répressif que la carte de crédit a été refusée par le système de paiement, de sorte que la montre n’a pas été remise à la prévenue. Le Tribunal retient cependant que les manœuvres frauduleuses réalisées par P2.) avaient pour seul but la remise de la marchandise entre ses mains et qu’elle a dès lors tenté de se faire remettre la montre de la marque ROLEX. Le Tribunal retient partant que l’infraction de tentative d’escroquerie à charge de P2.) est à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif. 2.2 Vol à l’aide de fausse clés, sinon escroquerie Le Parquet reproche à P2.) d’avoir le 12 décembre 2015 à la bijouterie BIJ2.), principalement commis un vol à l’aide de fausses clefs d’une montre de luxe, subsidiairement d’avoir commis une escroquerie. Le Tribunal renvoie aux développements exposés ci-avant pour retenir que la qualification de vol à l’aide de fausses clés ne saurait être retenue. Quant à l’infraction d’escroquerie libellée par le Parquet, le Tribunal rappelle les trois éléments constitutifs suivants :

• l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, • l’intention de s’approprier le bien d’autrui, • la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges. Il est constant que P2.) s’est fait présenter le 12 décembre 2015 par le vendeur de la bijouterie BIJ2.) une montre CARTIER d’une valeur totale de 9.100 euros, puis, après avoir conclu la vente en payant à l’aide d’une fausse carte de crédit SOC1.) . En remettant au vendeur une carte de crédit falsifiée pour payer l’ar ticle choisi, P2.) a employé des manœuvres frauduleuses pour l’achat , faisant ainsi croire à un crédit imaginaire. Il est encore établi à l’exclusion de tout doute que P2.) a voulu s’approprier de la montre de la marque CARTIER sans devoir payer le prix. L’intention frauduleuse est encore suffisamment caractérisée par le fait que P2.) savait pertinemment qu’il s’agissait d’une fausse carte de crédit. Finalement il y a eu une remise de la montre convoitée alors qu’elle a été saisie ultérieurement sur la personne de la prévenue suit à son interpellation dans la rue (…) . Le Tribunal retient partant que l’infraction d’escroquerie est à retenir à charge de P2.) . 3. Association de malfaiteurs, sinon organisation criminelle Le Parquet reproche à P2.) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, ensemble avec d’autres personnes et notamment avec la personne connue sous le nom , nom d’emprunt ou alias de « A.) », association formée dans le but de commettre des crimes et délits tels que spécifiés sub 1. et. 2. L’article 322 du Code pénal dispose que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande. Cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants: • il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, • il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, • l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du code pénal, tome 3, p. 12 ss). Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; Garçon, Code pénal annoté, tome, II, p. 931, n° 12). Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér. 1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n° 199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110). Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. RIGAUX&TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, t5, p. 13 ss). Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux -mêmes une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs. Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268). Lors de son interrogatoire par la Police, la prévenue a affirmé que les cartes de crédit falsifiées proviennent d’un ami dont elle ne veut pas révéler l’identité. Elle a encore déclaré que son billet d’avion pour voyager au Luxembourg aurait été acheté par le même ami, qui lui l’aurait envoyé sous forme digitale. Entendu par le Juge d’instruction, la prévenue a finalement indiqué que le nommé « A.) » lui aurait fourni les cartes de crédit. Sur demande de A.) elle aurait voulu acheter deux montres avec les cartes de crédit dont elle savait pertinemment qu’elles ne lui appartenaient pas. On lui aurait promis une commission de 1.000 £. Cette personne lui aurait donné des instructions au cours de la journée. Ces instructions précises sont également documentées par des messages mis en évidence par les enquêteurs suite à l’exploitation du téléphone portable de la prévenue. Il en résulte notamment que la prévenue a reçu des indications quant aux montres à acquérir. Au vu de ce mode opératoire, le Tribunal retient qu’en l’espèce il est à suffisance établi qu’une association de malfaiteurs existait au moment des faits qui avait pour but de commettre des crimes et délits sur le territoire du Luxembourg. Au vu de ses aveux, le Tribunal retient également que prévenu connaissant le caractère délictueux du groupement pour lequel elle travaillait. L’infraction d’association de malfaiteurs est à suffisance est dès lors à retenir à charge de P2.) . 4.1 Tentative de blanchiment détention Le Ministère Public reproche à P2.) d’avoir tenté d’acquérir ou de détenir les biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions visées sub. 2.1 (tentative de vol à l’aide de fausse clés, sinon tentative d’escroquerie), plus particulièrement la montre ROLEX d’une valeur de 9.850 euros.

Le produit de l’infraction est défini comme la chose qui a été matériellement créé par l’infraction, c’est-à-dire fabriquée par le délinquant en violation de la loi (Frédéric Lugentz et Damien Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, n° 20). Par l’objet de l’infraction on entend le « corps du délit », c’est-à-dire l’objet sur lequel l’infraction est matériellement commise (Frédéric Lugentz et Damien Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, n° 9) et non celui que l’auteur a frauduleusement soustrait, acquis, détourné ou recelé dès lors que la chose volée, escroquée (Cass. belge, 14 octobre 2009, RG P.08.1095.F). Il en résulte que la montre de la marque ROLEX ne constitue ni le produit ni l’objet de l’infraction de tentative d’escroquerie retenue ci-avant. Comme l’infraction d’escroquerie n’a pas été consommée, faute de remise à la victime, elle ne constitue pas non plus un avantage patrimonial tiré de l’infraction puisque cet avantage escompté ne s’est pas réalisé. Une tentative de blanchiment-détention ne saurait dès lors être retenue dans le chef de la prévenue. 4.2 Blanchiment-détention Le Ministère Public reproche à P2.) d’avoir tenté d’acquérir ou de détenir les biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions visées sub. 1 (faux et usage de faux) et 2.2 (vol à l’aide de fausse clés, sinon escroquerie), plus particulièrement la montre de la marque CARTIER d’une valeur de 9.100 euros. Cette dernière a été saisie à l’occasion de la fouille corporelle de la prévenue suite à son interpellation dans la rue (…) . Il est dès lors établi qu’elle en avait la détention. Il résulte encore des développements exposés ci-avant que la montre est à considérer comme bien constituant un avantage patrimonial tiré de l’infraction d’escroquerie. Comme la prévenue est convaincue d’être l’auteur de l’infraction primaire, elle ne pouvait ignorer l’origine délictueuse de l’objet. L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, P2.) est à acquitter : « comme auteur ou co- auteur d’un crime ou d’un délit,

depuis un temps non encore prescrit et notamment en date du 12/12/2015, dans un laps de temps entre 09.00 et 12.00 heures, dans diverses bijouteries sises à (…), notamment dans la (…) et (…), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes : 4.1. En infraction aux articles 506- 1 3) et 4) du Code pénal, ensemble avec les articles 51 à 53 du même Code, d’avoir tenté d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens visés à l’article 32- 1, alinéa 1 er , sous 1) [du Code pénal], formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ses infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir tenté d’acquérir et de détenir les biens décrits sub. 2.1 (2.1.1. et 2.1.2) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect des infractions tentées énumérées au point 2.1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ses infractions tentées, sachant, au moment où elle allait les recevoir, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 2.1 ou de la participation à l’une ou de plusieurs de ces infractions, et plus particulièrement d’avoir tenté d’acquérir et de détenir deux montres ROLEX Datejust II, 41mm, d’une valeur de 9.85 0,- euros,en faisant usage auprès de la bijouterie BIJ3.) de fausses cartes de crédit, tel que spécifié sub 2.1». Au vu des développements qui précèdent P1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience : « comme auteur, ayant elle -même commis les infractions, en date du 12 décembre 2015, entre 09.00 et 12.00 heures, dans deux bijouteries sis à (…) , notamment dans la (…) et (…), 1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par fausse signature et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux commis en écritures privées, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, notamment en revêtant le voucher (souche) établi à l’aide d’une fausse carte de crédit SOC1.) dans la bijouterie BIJ2.) sise à L-(…), (…), d’une signature, sachant que ce voucher avait été émis à l’aide d’une fausse carte de crédit SOC1.) et d’en avoir fait usage en le remettant au personnel de la bijouterie, et plus particulièrement en date du 12 décembre 2015 vers 11.50 heures, d’avoir revêtu le voucher (souche) établi à l’aide de la fausse carte de crédit SOC1.) n° (…), portant le nom de MISS P2.) , mais ne correspondant pas à une carte de crédit valable (« […] come up in our system as invalid »), d’une signature, sachant que ce voucher avait été émis à l’aide d’une fausse carte de crédit, ceci en vue de l’achat d’une montre CARTIER, modèle SANTOS 100 GM (réf. CRW20072X7 / numéro individuel 3774493814VX), pour le montant

de 9.100 euros et d’en avoir fait usage en remettant ce voucher signé au vendeur de la bijouterie, 2.1 en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal, d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre une montre appartenant à la bijouterie BIJ3.) sise à L- (…), (…), en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait de présenter des cartes de crédit falsifiées, de se faire passer pour le titulaire légitime de ces cartes de crédit, d’en faire usage en vue de l’émission d’un voucher (souche) à revêtir d’une signature, et plus particulièrement en date du 12 décembre 2015 entre 10.30 et 11.00 heures, d’avoir utilisé les fausses cartes de crédit SOC1.) n° (…) (de couleur verte), CARTE2.) (banque émettrice BQUE1.)) n° (… ) (de couleur bleue) et SOC1.) n° (…) (de couleur grise avec chip), portant toutes le nom de MISS P2.) , mais ne lui appartenant pas, pour essayer d’acheter une montre ROLEX Datejust II, 41mm, pour le montant de 9.850 euros, ces actes extérieurs formant un commencement d’exécution de l’infraction ayant manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait que les cartes ont été refusées par le système de paiement par cartes de crédit (CETREL), de sorte qu’aucun voucher n’a été émis et que la remise de la montre n’a ensuite pas eu lieu, 2.2. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, de s’être fait remettre une montre appartenant à la bijouterie BIJ2.) sise à L- (…), (…), en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait de présenter une carte de crédit falsifiée, de se faire passer pour le titulaire légitime de cette carte de crédit, d’en faire usage en vue de l’émission d’un voucher (souche) à revêtir d’une signature, et plus particulièrement en date du 12 décembre 2015 vers 11.50 heures, d’avoir utilisé la fausse carte de crédit SOC1.) n° (…) portant le nom de MISS P2.), mais ne correspondant pas à une carte de crédit valable (« […] come up in our system as invalid »), pour acheter une montre CARTIER, modèle SANTOS 100 GM (réf. CRW20072X7 / numéro individuel 3774493814VX), d’une valeur de 9.100 euros, 3. en infraction aux articles 322 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux propriétés emportant des peines de réclusion et des peines d’emprisonnement, en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, ensemble avec d’autres personnes et notamment les personnes désignées sous les noms, noms d’emprunt ou alias de « A.) », association formée dans le but de commettre des crimes et délits tels que spécifiés sub. 1 et 2, emportant des peines de réclusion ainsi que des peines d’emprisonnement correctionnel, 4. en infraction à l’article 506 -1 3) du Code pénal, d’avoir acquis et détenu un bien visé à l’article 32- 1, alinéa 1 er , sous 1) du Code pénal, constituant un avantage patrimonial tiré d’une infraction énumérée au point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les recevait, qu’il provenai t d’une telle infraction, en l’espèce d’avoir acquis et détenu une montre CARTIER, modèle SANTOS 100 GM (réf. CRW20072X / numéro individuel 3774493814VX) d’une valeur de 9.100 euros, sachant au moment où elle la recevait qu’elle provenait des infractions retenues sub. 1 et 2.2. ».

QUANT AUX PEINES A. P1.) Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167). A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V).

Les infractions retenues sub 1. et 2. à charge de P1.) sont partant en concours idéal. Ces infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub 3. . Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. • En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). • L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. • Les individus faisant partie d’une association de malfaiteurs sont réprimés , en application des articles 322 et 324 du Code pénal, d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans si l’association a été formée pour commettre des crimes réprimés d’une peine de réclusion inférieure ou égale à 10 ans.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération, si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal). La peine la plus forte est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction de faux et usage de faux. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits mais aussi le repentir paraissant sincère exprimé par la prévenue. Il y a lieu de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, P1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis partiel pour une durée de dix-huit (18) mois. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P1.) à une amende correctionnelle de 2.000 euros. B. P2.) Le Tribunal renvoie aux développements exposés sub A. pour retenir que les infractions retenues sub 1. et 2.2. à charge de P2.) sont en concours idéal. Ces infractions sont également en concours idéal avec l’infraction retenue sub 4), l’ensemble de ces infractions ayant été commises dans une intention délictueuse unique.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub. 2.1. et 3.. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. • En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). • L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. • L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. • Les individus faisant partie d’une association de malfaiteurs sont réprimés, en application des articles 322 et 324 du Code pénal, d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans si l’association a été formée pour commettre des crimes réprimés d’une peine de réclusion inférieure ou égale à 10 ans. • L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506- 1 3) est réprimée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction de faux et usage de faux. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la multiplicité et la gravité des faits. Il y a lieu de condamner P2.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois. Le Tribunal statuant par défaut à l’égard de la prévenue, cette peine d’emprisonnement ne saurait être assorti d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P2.) à une amende correctionnelle de 3.000 euros.

CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS

Il y a lieu d’ordonner la confiscation , comme choses ayant servi à commettre les infractions, des objets suivants : — SOC1.) (…) (108) — SOC1.) (…) (001) — SOC1.) (…) (077) — SOC1.) (…) (673) — SOC1.) (…) (574) — SOC1.) (…) (779) — SOC1.) (…) (479) — SOC1.) (…) (307) — Apple iPhone 6s, gris n° de téléphone (…) saisis suivant procès-verbal de saisie n° 32870 dressé en date du 12 octobre 2015 par la Police grand- ducale, C.I. Luxembourg, — SOC1.) (…) (809) — SOC1.) (…) (242) — SOC1.) (…) (133) — Ticket du magasin BIJ2.) , L-(…), (…) — Apple iPhone 5 blanc, n° (…) saisis selon le procès-verbal de saisie n° 32871 dressé en date du 12 octobre 2015 par la P olice grand- ducale, C.I. Luxembourg, — carte de crédit SOC1.) Platinium au nom de Miss P2.) numéro (…) — carte CARTE2.) « BQUE1.) » au nom de Miss P2.) numéro (…) saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 32873 dressé en date du 12 octobre 2015 par la Police grand-ducale, C.I. Luxembourg. Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous mains de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal. Il y a lieu d’ordonner la restitution à P1.) des objets suivants qui ne sont pas en relation avec les infractions retenues à sa charge : — CARTE1.) BQUE2.) (…) (100) — CARTE2.) Cashplus Business (…) (673) — CARTE1.) BQUE3.) (…) (855) saisis suivat procès-verbal de saisie n° 32870 dressé en date du 12 octobre 2015 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg. Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à P2.) de la carte CARTE2.) « card one banking » au nom de Miss P2.) numéro (…) 8040 qui n’est pas en relation avec les infractions retenues à sa charge et saisie suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 32873 dressé en date du 12 octobre 2015 par la Police grand- ducale, C.I. Luxembourg.

PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de la prévenue P2.), statuant contradictoirement pour le surplus, P1.) entendue en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère Public Claude EISCHEN entendu en ses réquisitions, 1. P1.) a c q u i t t e P1.) de l’infraction non- établie à sa charge, condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de dix -huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement, avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 380,22 euros, 2. P2.) a c q u i t t e P2.) des infractions non-établies à sa charge, condamne P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende correctionnelle de trois mille (3 .000) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à trente (30) jours, condamne P2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 489,55 euros, Confiscations et restitutions ordonne la confiscation des objets suivants : — SOC1.) (…) (108) — SOC1.) (…) (001)

— SOC1.) (…) (077) — SOC1.) (…) (673) — SOC1.) (…) (574) — SOC1.) (…) (779) — SOC1.) (…) (479) — SOC1.) (…) (307) — Apple iPhone 6s, gris n° de téléphone (…) saisis suivant procès-verbal de saisie n° 32870 dressé en date du 12 octobre 2015 par la Police grand- ducale, C.I. Luxembourg, — SOC1.) (…) (809) — SOC1.) (…) (242) — SOC1.) (…) (133) — Ticket du magasin BIJ2.) , L-(…), (…) — Apple iPhone 5 blanc, n° (…) saisis suivant procès-verbal de saisie n° 32871 dressé en date du 12 octobre 2015 par la Police grand- ducale, C.I. Luxembourg, — carte de crédit SOC1.) (…) au nom de Miss P2.) numéro (…) — carte CARTE2.) « BQUE1.) » au nom de Miss P2.) numéro (…) saisies suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 32873 dressé en date du 12 octobre 2015 par la Police grand-ducale, C.I. Luxembourg. ordonne la restitution à P1.) des objets suivants : — CARTE1.) BQUE2.) (…) (100) — CARTE2.) Cashplus Business (…) (673) — CARTE1.) BQUE3.) (…) (855) saisis selon le procès-verbal de saisie n° 32870 dressé en date du 12 octobre 2015 Par la police grand- ducale, C.I. Luxembourg, ordonne la restitution à P2.) de la carte CARTE2.) « card one banking » au nom de Miss P2.) numéro (…) 8040 saisie selon le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 32873 dressé en date du 12 octobre 2015 par la Police grand- ducale, C.I. Luxembourg.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32- 1, 51, 53, 60, 65, 66, 74, 196, 197, 322, 324, 491,496 et 506-1 du Code pénal; des articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195- 1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jean -Luc PÜTZ, premier juge-président, Anouk BAUER, premier juge et Paul MINDEN, juge , et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le premier juge- président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de

Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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