Tribunal d’arrondissement, 26 février 2015
Jugement commercial VI No / 2015 Audience publique du jeudi,vingt-six février deux mille quinze. Numéro142277du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : 1.MonsieurPERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), 2.MonsieurPERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.), 3.MonsieurPERSONNE3.),…
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Jugement commercial VI No / 2015 Audience publique du jeudi,vingt-six février deux mille quinze. Numéro142277du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : 1.MonsieurPERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), 2.MonsieurPERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.), 3.MonsieurPERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.), 4.MonsieurPERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE4.), 5.MonsieurPERSONNE5.), demeurant à PL-ADRESSE5.), 6.MonsieurPERSONNE6.), demeurant à B-ADRESSE6.), 7.MonsieurPERSONNE7.), demeurant à CZ-ADRESSE7.), 8.MonsieurPERSONNE8.), demeurant à D-ADRESSE8.), 9.MonsieurPERSONNE9.), demeurant à F-ADRESSE9.), 10.MonsieurPERSONNE10.), demeurant à F-ADRESSE10.), 11.MonsieurPERSONNE11.), demeurant à E-ADRESSE11.), 12.MadamePERSONNE12.), demeurant à E-ADRESSE12.), demeurant à ADRESSE12.),
2 13.la sociétéSOCIETE1.), société civile de droit allemand, établie et ayant son siège social à CH-ADRESSE13.), immatriculée auprès duHandelsregister Durbach sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, 14.la sociétéSOCIETE2.), société civile de droit français, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE14.), immatriculée auprès duregistre de commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéroNUMERO2.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, 15.MonsieurPERSONNE13.), demeurant à F-ADRESSE14.), 16.MonsieurPERSONNE14.), demeurant à E-ADRESSE15.), élisant domicile en l’étude de MaîtreVéronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeurs, comparant par MaîtreVéronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1.la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)GROUP s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE16.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, défenderesse, comparant par MaîtreMarc KERGER, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg, 2.MonsieurPERSONNE15.), demeurant à L-ADRESSE17.), 3.MonsieurPERSONNE16.), demeurant à L-ADRESSE18.), 4.MonsieurPERSONNE17.), demeurant aux Etats-Unis,ADRESSE19.), 5.MonsieurPERSONNE18.), demeurant en Angleterre,ADRESSE20.), 6.MonsieurPERSONNE19.), demeurant aux Etats-Unis,ADRESSE19.), défendeurs, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 7.la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE16.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
3 Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, 8.la sociétéSOCIETE5.)(US), établie selon la loi d’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social en Angleterre,ADRESSE20.), dissoute depuis le 20 novembre 2012, 9.la sociétéSOCIETE6.)LIMITED, établie selon la loi d’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social en Angleterre,ADRESSE20.), dissoute depuis le 30 avril 2013, défenderesses, comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le tribunal : Vu l’ordonnance de clôture du25 novembre2014. Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du20 janvier 2015. Entendues les parties PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE9.),PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.), la société SOCIETE1.), la sociétéSOCIETE2.),PERSONNE13.) etPERSONNE14.) par l’organe de leur mandataire MaîtreAmélie Bagnès, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreVéronique Hoffeld, avocat àla Cour, les deux demeurant à Luxembourg. Entendue la partieSOCIETE3.)Group s. à r.l.par l’organe de son mandataire Maître Alexandre Dillmann, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreMarc Kerger, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. Entendues les partiesPERSONNE15.),PERSONNE16.),PERSONNE17.), PERSONNE18.)etPERSONNE19.)par l’organe de leur mandataire MaîtreAurélie Sunnen, avocat, en remplacement de Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. Entendues les partiesSOCIETE4.)s. à r.l.,SOCIETE5.)(US) etSOCIETE6.)Limited par l’organe de leur mandataire Maître Cintia Martins Costa, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Léon Gloden, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 octobre 2011, PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE11.),PERSONNE12.), la société civile de droit allemandSOCIETE1.), la société civile de droit françaisSOCIETE2.),PERSONNE13.)etPERSONNE14.)ont
4 fait donner assignation à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE3.)GROUP, PERSONNE15.), PERSONNE16.), PERSONNE17.), PERSONNE18.), PERSONNE19.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.), la société établie selon la loi d’Angleterre et du Pays de GallesSOCIETE5.)(US) et la société établie selon la loi d’Angleterre et du Pays de GallesSOCIETE6.)LIMITED à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et suivant la procédure civile, aux fins de -voir prononcer la nullité des résolutions prises lors de l’assemblée générale des associés de la sociétéSOCIETE3.)GROUP le 14 juillet 2011; -voir ordonner la publication au Memorial de la décision à intervenir, -dire que les actionnaires majoritaires,la sociétéSOCIETE4.), la société SOCIETE5.)(US) et la sociétéSOCIETE6.)LIMITED ont fait un abus de majorité et engagé leurresponsabilité -dire que le conseil de gérance a engagé sa responsabilité pour avoir violé les statuts de la société et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la Loi de 1915),et engagé sa responsabilité principalement sur base de l’article 59 alinéa 2 de la Loi de 1915 et de l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci- après la Loi de 2002), et subsidiairementsur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, -voir condamner PERSONNE15.),PERSONNE16.),PERSONNE17.), PERSONNE18.),PERSONNE19.), la sociétéSOCIETE4.), la société SOCIETE5.)(US) et la sociétéSOCIETE6.)LIMITED solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon pour telle quote-part que le tribunal fixera, de payer les sommes suivantes: -720.738,-€ àPERSONNE2.) -4.335.958,-àPERSONNE20.) -360.368,-€ àPERSONNE12.) -288.294,-€ àPERSONNE9.) -360.368,-€ àPERSONNE5.) -1.032.818,-€ àPERSONNE13.) -3.303.140,-€ à la sociétéSOCIETE2.) -612.627,-€ àPERSONNE8.) -360.368,-€ àPERSONNE11.) -288.294,-€ àPERSONNE4.) -576.590,-€ àPERSONNE10.) -288.294,-€ àPERSONNE3.) -3.591.958,-€ àPERSONNE14.) -504.516,-€ àPERSONNE6.) -612.627,-€ àPERSONNE7.) -720.738,-€ àPERSONNE1.)
5 -les voir condamner solidairement sinonin solidum, sinon chacune pour le tout, sinon pour telle quote-part que le tribunal fixera, à payer àchacune des parties requérantes la somme de 20.000,-€ à titre de dommage moral, -à titre subsidiaire, voir nommer un expert avec la mission de déterminer la valeur de leurs parts sociales de classe B et préférentielles correspondant à leur préjudice, -voirallouer aux parties requérantes une indemnité de procédure de 10.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. A l’appui de leur demande, les requérants font exposer qu’ils sont associés minoritaires dans la sociétéSOCIETE3.)GROUP (ci-après la sociétéSOCIETE3.)), qui a pour objet social des participations dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, et notamment dans la sociétéSOCIETE7.)GROUP S.à r.l. Le capital social de la sociétéSOCIETE3.)d’un montant de 867.725.416,-€ est réparti en trois classes: -Parts sociales A (803.017.761,-€) -Parts sociales B (45.762.206,-€) -Parts sociales préférentielles (18.945.449,-€). Les requérants sont détenteurs de parts sociales préférentielles et de classe B. Ils sont tous des anciens dirigeantsdu GroupeSOCIETE3.), ayant investi en juillet 2008 dans la sociétéSOCIETE3.)aux termes d’un plan de participation. A l’origine, la sociétéSOCIETE3.)était la filiale de la sociétéSOCIETE4.)S.à r.l. (ci- après la sociétéSOCIETE4.)), qui était elle-même détenue à 72% par la société SOCIETE8.)LLP et à 28 % par la sociétéSOCIETE9.)S.à r.l., tandis que la société SOCIETE7.)GROUP était la filiale de la sociétéSOCIETE3.). Suite à des problèmes financiers, la sociétéSOCIETE4.)est entrée en relation avec les banques prêteuses du Groupe et en décembre 2009, le Groupe a été entièrement restructuré, fait dont les parties requérantes n’avaient été informées que tardivement. En 2011, un nouveau plan de participationa été présenté aux parties requérantes, dont l’objectif était, suivant les requérants, de les obliger à transférer leurs parts à une nouvelle société, la sociétéSOCIETE10.)S.C.A.. Les requérants considèrent que cette manœuvre était destinée à intercalerune société supplémentaire entre eux et la société opérationnelle du Groupe, la sociétéSOCIETE7.)GROUP, et dès lors de les éloigner du pouvoir décisionnaire de cette société. Les requérants étaient dès lors opposés au transfert de parts projeté. Ils concluent en premier lieu à la nullité des résolutions prises lors de l’assemblée générale des associés du 14 juillet 2011, au motif que le délai de convocation à cette assemblée n’aurait pas été respecté. Ils font en effet valoir que plusieurs des associés minoritaires n’auraient pas reçu de convocation de participer à l’assemblée générale,
6 tandis que d’autres ne l’auraient pas reçu dans les délais prescrits, de sorte qu’ils n’auraient pas pu prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de prendre une décision éclairée lors de l’assemblée générale. Ils concluent encore à la nullité des résolutions prises lors de l’assemblée générale litigieuse, au motif que les associés majoritaires auraient commis un abus de majorité, en prenant des résolutions sociales contraires à l’intérêt général de la société dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. Les requérants entendent encore engager la responsabilité des gérants de la société SOCIETE3.)en application des articles 59 alinéa 2 et 163 2° de la Loi de 1915, de l’article 79 de la Loi de 2002, sinon sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, en leur reprochant le non-respect du délai de convocation à l’assemblée générale,le non-respect des règles d’approbation et de dépôt des comptes sociaux, le retard dans le dépôt des comptes annuels pour les années 2008 et 2009, le non- dépôt des comptes annuels pour l’année 2010, ainsi que le non-respect du principe de l’égalité des associés. La demande tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 14 juillet 2011 •Le délai de convocation Les parties défenderesses affirment que le délai de convocation prévu tant par les statuts de la sociétéSOCIETE3.)que par la Loi de 1915 aurait été respecté, de sorte que tous les associés auraient été valablement convoqués et que dès lors l’assemblée générale aurait pu valablement statuer sur les points prévus à l’ordre du jour. Aux termes de l’article 16 des statuts de la sociétéSOCIETE3.), les convocations à l’assemblée générale sont adressées par lettre recommandée aux associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la société au moins 8 jours avant la date d’une telle assemblée. Il est admis que le non-respect de ce délai de convocation peut, selon les circonstances, être sanctionné par la nullité. Il est cependant également admis que le bénéficiaire d’une règle de protection peut renoncer à la protectionlégale parce qu’elle n’existe que dans son intérêt (Encyclopédie Dalloz, droit civil, ordre public et bonnes mœurs, n°204 et suivants) et que cette renonciation joue à condition qu’elle ait été exprimée de manière claire et non équivoque. En l’espèce, ilrésulte des pièces versées en cause que des courriers recommandés contenant convocation à l’assemblée générale du 14 juillet 2011 ont été envoyés à tous les associés, et notamment à tous les requérants, le 5 juillet 2011. Si la plupart de ces courriers ontété réceptionnés par les destinataires le 7 juillet 2011, d’autres ont été réceptionnés quelques jours plus tard, alors que les accusés de réception des
7 courriers adressés à PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.) et PERSONNE7.)n’ont pas été renvoyés à l’expéditeur. Il résulte encore des pièces versées en cause que des courriers électroniques contenant la convocation à l’assemblée générale du 14 juillet 2011 ont été envoyésà toutes les parties requérantes le 5 juillet 2011. Il ressort enfin des pièces versées en cause que toutes les parties requérantes ont donné procuration écrite à Maître Véronique HOFFELD et Maître Annie ELFASSI de les représenter à l’assemblée générale litigieuse.Or, il est admis que la date de réception de la lettre de convocation est sans incidence(Cass. ch. mixte 16 décembre 2005,Lu.c/S. C. JurisDatan°2005-031451; Dr. Sociétés 2006, comm.36, note F.-X. Lucas). Il aencoreété jugé qu'il n'y avait pas lieud'annuler une assemblée pour défaut de convocationd'un associé lorsque le gérant justifie avoir adressé à celui-ci une convocationpar courrier électronique avec mention de l'ordre du jour, l'associé ayant ainsi été informé de la date et de la teneur del'assemblée(CA Paris, 6 déc. 2007 : JurisData;n° 2007-357792, note J. Monnet). Par ailleurs, les règles relatives aux formes deconvocationsont impératives et les décisions d'une assemblée dont les associés n'ont pas été convoqués dans les formes et délai imposéespeuvent être annulées,sauf lorsque tous les associésétaient présents ou représentés(C. com., art. L. 223-27, dern. al.–CA Paris, 22 mai 1992 : JurisData; Dr. sociétés nov. 1992, n° 228 ; JCP E 1992, pan. 896 ; Rev. sociétés 1992, p. 559 ; Bull. Joly 1992, n° 354, p. 1087.–Sur ce point,V.n° 1992-021619et infraFasc. 32-40). Il est en outre admis que la non-observation desexigences relatives à la convocation de l’assemblée générale constitue un vice de forme qui n’entraîne une sanction qu’en cas de grief. Il y a lieu de conclure de ce qui précède que, dans la mesure où tous les associés ont été convoqués dans les délais statutaires par l’envoi d’un courrier électronique et d’un courrier recommandé le 5 juillet 2011, qu’ils ont tous été valablement représentés à l’assemblée générale et qu’ils n’établissent pas avoir été lésés par une prétendue convocation irrégulière, l’assemblée générale a été valablement constituée et n’encourt dès lors pas l’annulation de ce chef.
8 •L’abus de majorité Les parties requérantes affirment que l’actionnariat de contrôle de la société SOCIETE3.)aurait décidé de constituer une société, la sociétéSOCIETE11.)(ci-après SOCIETE11.)), qui ferait écran entre la sociétéSOCIETE3.)et la société SOCIETE12.)(anciennementSOCIETE7.)GROUP), en imposant le transfert des participations détenues par les associés de la sociétéSOCIETE3.)à la nouvelle société constituée sous forme de société en commandite par actions, et ceci dans le but exclusif de favoriser d’autres sociétés du groupe liées à l’actionnariat de contrôle et au détriment des actionnaires minoritaires. Les parties défenderesses contestent que les décisions prises lors de l’assemblée générale du 14 juillet 2011 auraient été contraires à l’intérêt social de la société SOCIETE3.)ou aux intérêts du Groupe, et qu’elles auraient d’une quelconque manière favorisé les associés majoritaires ou défavorisé les minoritaires. L’abus de majorité est défini comme « la résolution sociale prise contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires au détrimentdes associés minoritaires » (Lux. 13 octobre 1989, n° 319/89 ; Lux. 5 décembre 1997, n° 46403 ; Cour, 10 février 1999, n° 19248). Il est admis que l'exercice du droit de vote est libre, mais il n'est pas discrétionnaire et, en particulier, l'exercice abusif du droit de vote est sanctionné lorsqu'il prend la forme d'un abus de majorité. En effet, si la majorité dans une assemblée d'actionnaires peut imposer sa volonté à la minorité, c'est uniquement parce qu'elle est présumée agir dans l'intérêt social (V. CA Paris, 2 nov. 1954 : D. 1954, p. 758). Il convient donc de reconnaître aux tribunaux le pouvoir de prononcer la nullité des décisions d'une assemblée lorsqu'elles ont été prises sans aucun égard pour l'intérêt de la société, mais uniquement en vue de favoriser l'intérêt d'un associé ou d'un groupe d'associés majoritaires, étant observé que l'intervention des tribunaux doit conserver un caractère exceptionnel afin d'éviter toute substitution du pouvoir judiciaire au pouvoir majoritaire. La rupture de l'égalité entre les actionnaires qui conditionne l'abus de majorité doit favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. En outre, cette rupture d'égalité doit être intentionnelle, c'est-à-dire que les majoritaires doivent avoir la consciencede s'avantager personnellement, directement ou indirectement (M. Rives-Lange, L'abus de majorité : RJ com. 1991, n° spécial, p. 65.–D. Tricot, Abus de droit dans les sociétés, abus de majorité et abus de minorité : RTD com. 1994, p. 617.–Y. Reinhard,l'abus de droit dans le contrat de société : JCP E 1999, Cah. dr. entr. n° 6, p. 8.–A. Couret, L'abus et le droit des sociétés : Dr. et patrimoine, juin 2000, p. 66). La jurisprudence exige donc la réunion de deux éléments pour que l'abus de majorité soit constitué: la décision adoptée en assemblée doit être contraire à l'intérêt social et
9 doit aboutir intentionnellement à une rupture de l'égalité entre actionnaires au profit des majoritaires (Ph. Merle, op. cit., n° 580.–V. Cass. com., 18 juin 1997 : RJDA 1997, n° 1360.–Cass. com., 4 mai 1993 : RJDA 1993, n° 702). En l’espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que le reproche d’abus de majorité est adressé exclusivement contre les décisions prises à l’assemblée générale du 14 juillet 2011. Seulesces décisions sont dès lors susceptibles d’être annulées, à l’exclusion des décisions prises au niveau du Groupe dans les années précédentes. En effet, dans ses développements, les requérants se réfèrent longuement aux restructurations du Groupe intervenues en 2008, par un plan d’intéressement des managers aux opérations du Groupe, en leur ouvrant l’entrée dans le capital de la sociétéSOCIETE3.), et en 2009, lorsqu’une restructuration et un refinancement ont dû être opérés, pour justifier sa demande. Or,les décisions prises au sein du Groupe pendant cette période ne font actuellement pas débat, les requérants s’étant limités à contester la validité des résolutions prises à l’assemblée générale du 14 juillet 2011. Il est vrai que par diverses restructurations, la participation de la sociétéSOCIETE3.) dans la sociétéSOCIETE7.)GROUP, actuellementSOCIETE12.), qui est la société opérationnelle du Groupe, est passée de 100 % avant le 22 décembre 2009, à 0,014 % à partir de cette date. La valeur des parts sociales de la sociétéSOCIETE3.)s’en est dès lors trouvée très considérablement réduite. Les décisions ayant amené à cette situation et les raisons ayant motivé une restructuration par laquelle la participation de la sociétéSOCIETE3.)a été réduite quasiment à néant n’ayant toutefois pas été attaquées, alors que ces décisions n’ont pas été prises au niveau de la sociétéSOCIETE3.)mais au niveau des investisseurs se trouvant à la tête de la structure des sociétés composant le Groupe, il n’y a pas lieu d’y prendre plus amplement position. Lors de l’assemblée générale du 14 juillet 2011, les associés ont été appelés à se prononcer sur l’agrément pour le transfert des parts sociales de la sociétéSOCIETE3.) vers la sociétéSOCIETE11.), ceci conformément à l’article 189 de la Loi de 1915, qui dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Contrairement aux affirmations des requérants, ils n’ont pas été contraints de céder leurs parts dans la sociétéSOCIETE3.), mais afin de permettre le transfert des parts sociales des associés disposés à le faire, l’agrément des associés représentant 75 % du capital social devait être obtenu. Or, les requérants ne démontrent pas en quoi consisterait l’abus de majorité caractérisé dénoncé par les requérants. Ils ne prouvent pas en quoi l’intérêt social de la sociétéSOCIETE3.)aurait été lésé par la décision d’autoriser le transfert de toutes
10 ou partie des parts sociales de la société au bénéfice de la sociétéSOCIETE11.)et d’accepter la qualité d’associé à la sociétéSOCIETE11.). Il n’est pas établi en quoi la modification de l’actionnariat de la société, seule conséquence de ladécision attaquée, serait contraire à l’intérêt social de la sociétéSOCIETE3.). Les conditions du transfert des parts sociales, et notamment de la contre-valeur offerte à chacun des associés de la sociétéSOCIETE3.)pour le transfert n’ont pas fait l’objet d’une décision de l’assemblée générale, ces conditions ayant été posées au niveau de la sociétéSOCIETE11.), acquéreur potentiel des parts sociales, et acceptées individuellement par chaque associé désireux de procéder à la cession de ses parts sociales. Le tribunal rappelle que si l’intérêt isolé de la sociétéSOCIETE3.), sortie de l’intérêt social du Groupe dans son ensemble, était lésé, ceci s’est produit lors de la restructuration de 2009, par la réduction massive de sa participation dans la société SOCIETE7.)GROUP (actuellementSOCIETE12.)). Le premier élément constitutif d’un abus de majorité, à savoir l’existence d’une décision prise contre l’intérêt social de la société, n’est dès lors pas établi. Il y a en conséquence lieu de déclarer la demande en annulation des résolutions prises lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 14 juillet 2011 non fondée. La demande tendant à la réparation du préjudice subi par les requérants Le tribunal rappelle que la demande en réparation d’un préjudice estdirigée exclusivement à l’encontre des membres du comité de gérance de la société SOCIETE3.), à savoirPERSONNE15.),PERSONNE16.),PERSONNE17.), PERSONNE18.)etPERSONNE19.). Les parties défenderesses concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande en réparation d’un préjudice social, au motif que seule la société, entité juridique propre, aurait qualité pour intenter une action en réparation d’un préjudice subi par la société. Les parties requérantes considèrent que les demandes basées sur la responsabilité du conseil de gérance de la sociétéSOCIETE3.)tendent à la réparation d’un préjudice qui leur est personnel et distinct d’un préjudice subi par la société elle-même. Aux termes de l’article 59 de la Loi de 1915, les administrateurs sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables,soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable
11 et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance. Cet article sanctionne la responsabilité des organes sociaux envers la société conformément au droit commun de l'exécution du mandat qu’ils ont reçu et pour fautes commises dans leur gestion ainsi que leur responsabilité solidaire envers la sociétéet envers tous tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la Loi de 1915 ou des statuts sociaux. Le régime de responsabilité tel que définipar l’article 59de la Loi de 1915 s’applique aux sociétés à responsabilité limitée, l’article 192 de cette même loi y renvoyant expressément. L’article 59 alinéa 2 ne s’applique n'existe que dans les cas où la faute des administrateurs provient d'une violation de la Loi de 1915 ou les statuts de la société. Il ne s’agit pas de simples fautes de gestion, mais de fautes beaucoup plus graves, d’atteintes portées au pacte fondamental de la société ou à une des disposition de la Loi de 1915, dispositions commandées par le souci de protéger et le public et les actionnaires eux-mêmes. Afin de pouvoir aboutir dans leur demande en réparation, les associés doivent dès lors établir que les dirigeants de la société ont commis des infractions et que ces infractions leur ont causé un préjudice qui leur est propre et ne se confond pas avec celui de la société elle-même. Pour apprécier le comportement fautif d’un gérant de société, il est admis qu’il doit pouvoir disposer d’une certaine marge de manoeuvre dans les limites de laquelle il a le choix entre plusieurs comportements raisonnables et que le juge ne pourra sanctionner que l’attitude qui se situe en dehorsde cette marge de manoeuvre (cf. Olivier RALET: Responsabilité des dirigeants de société, n° 53 et suivants, Larcier). Il peut en effet être conduit à prendre certains risques et il a de ce fait dans la conduite des affaires un certain droit à l'erreur. Différentes infractions sont reprochées au comité de gérance de la société SOCIETE3.), dont les membres sont PERSONNE15.),PERSONNE16.), PERSONNE17.),PERSONNE18.)etPERSONNE19.), qu’il s’agit d’analyser afin de déterminer l’existence d’un préjudice propre aux associés minoritaires et en relation causale avec les prétendues infractions. -Le non-respect du délai de convocation à l’assemblée générale du 14 juillet 2011 Dans la mesure où le tribunal a retenu que la convocation à l’assemblée générale a été valablement faite, aucune infraction ne peut être retenue de ce chef à l’égard du comité de gérance. -Le non-respect des règles d’approbation et de dépôt des comptes sociaux
12 Les parties requérantes affirment avoir subi un préjudice du fait que les comptes sociaux de la sociétéSOCIETE3.)n’ont pas été déposés dans les délais de la loi. Elles arguent du fait que le non-dépôt des comptes sociaux est considéré comme infraction grave dont la régularisation postérieure ne permet pas d’effacer l’infraction. Or, sansavoir à analyser plus en détail les prétendues infractions commises de ce chef par les membres du comité de gérance de la sociétéSOCIETE3.), le tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier en quoi les parties requérantes auraient subi unpréjudice personnel du chef du dépôt tardif des comptes sociaux, distinct d’un éventuel préjudice subi de ce fait par la société, de sorte que leur demande de ce chef n’est pas justifiée. -Le non-respect du principe de l’égalité des associés Les parties requérantes font valoir que la mise en place du nouveau plan de participation en 2011, suivant lequel les associés minoritaires de la société SOCIETE3.)qui n’occupaient plus un poste salarié au sein de la société auraient été traités de manière moins avantageuse que les autres associés, aurait engendré une rupture dans l’égalité des associés, qui relèverait de la responsabilité de l’équipe dirigeante. Ils affirment ainsi que les actions préférentielles attribuées à tous les managers lors du premier plan d’intéressement n’auraient pas été traités de manière égalitaire dans le nouveau plan d’intéressement mis en place en 2011, alors que les offres de reprise pour les actions aux managers toujours en poste auraient été de 2 à 4 fois supérieures à celles faites enfaveur des anciens managers. Les parties défenderesses ne contestent pas que les conditions de reprise offertes aux associés différaient en fonction non seulement de la position des associés dans la société (salariés ou non), mais aussi en fonction de lanature des parts sociales détenues (actions préférentielles, de classe A ou de classe B). Elles considèrent cependant que ce traitement différentiel ne constituerait pas une rupture de l’égalité des associés de la sociétéSOCIETE3.)et qu’en tout état de cause l’offre de reprise des participations n’émanait pas de l’équipe dirigeante de la société SOCIETE3.), mais de la sociétéSOCIETE11.). Elles donnent par ailleurs à considérer que s’agissant d’un nouveau plan d’intéressement dans une société distincte dela sociétéSOCIETE3.), rien n’obligeait les acquéreurs potentiels des parts sociales détenues par les associés de la société SOCIETE3.)d’offrir les mêmes conditions que celles prévues au plan d’intéressement de 2008, d’autant plus que la situation de lasociété s’est considérablement modifiée depuis cette date. En outre, dans la mesure où les associés ne souhaitant pas participer au programme de 2011 ne pouvaient pas être obligés de céder leurs parts, les associés conservant leurs parts sociales dans la sociétéSOCIETE3.)restaient soumis au pacte d’associés conclus dans le cadre de cette société.
13 Il est un fait non contesté que suite à des problèmes structurels rencontrés à partir de 2009, impliquant notamment un risque de ne pas pouvoir honorer les dettes envers les banques emprunteuses du Groupe, une restructuration profonde du Groupe a eu commeconséquence que les parts sociales détenues par la sociétéSOCIETE3.)dans la sociétéSOCIETE7.)GROUP ont été annulées sans contrepartie, et que la société SOCIETE4.)a injecté 75.000.000,-€ dans la sociétéSOCIETE7.)GROUP, portant ainsi la participation de la sociétéSOCIETE3.)dans la sociétéSOCIETE7.)GROUP de 100 % à 0,014 %. Par ces décisions, intervenues au niveau du Groupe et non pas au sein de la sociétéSOCIETE3.), la valeur de la sociétéSOCIETE3.)a été réduite quasiment à néant. En conséquence, les parts sociales détenues partousles associés de la sociétéSOCIETE3.), qu’ils fassent partie du groupe majoritaire ou minoritaire, ont également perdu l’essentiel de leur valeur, alors que le seul actif de la sociétéSOCIETE3.)est constitué par les participations dans la sociétéSOCIETE7.) GROUP et ses filiales. Ainsi qu’il a étéexposé ci-avant, cette restructuration du Groupe, avec les conséquences qui en ont découlé pour la sociétéSOCIETE3.), a été décidée au niveau des investisseurs du Groupe, aucune décision, si ce n’est l’approbation des comptes sociaux constatant la diminutiondes actifs financiers de la société SOCIETE3.), n’a été prise de ce chef au sein de la sociétéSOCIETE3.). Le tribunal considère dès lors qu’il n’est pas établi que le comité de gestion de la sociétéSOCIETE3.)ait commis des fautes dans le cadre de la restructuration intervenue en 2009, qui seraient en relation causale avec un préjudice subi par les requérants(et par ailleurs corrélativement à tous les autres associés de la société SOCIETE3.), de sorte qu’à ce stade de toute évidence, aucune rupture de l’égalité entre associés n’a eu lieu). Le tribunal considère par ailleurs que les offres de rachat des partssociales détenues dans la sociétéSOCIETE3.), même si elles sont inégalitaires, ne constituent en rien une violation du principe de l’égalité entre associés. Le plan proposé n’avait en effet pas pour but de rétribuer différemment les associés en violant lepacte d’actionnaires de 2008, mais à racheter ces participations à des conditions proposées par l’acquéreur potentiel et acceptées ou non par le vendeur éventuel. En outre, les offres de rachat litigieuses n’émanaient pas de l’équipe dirigeante de la sociétéSOCIETE3.), mais de la sociétéSOCIETE11.). Les associés de la société SOCIETE3.)étaient sollicités pour décider en assemblée générale si l’entrée de la sociétéSOCIETE11.)dans le capital de la sociétéSOCIETE3.)était acceptée à la majorité requisede 75 %, et l’assemblée générale a souverainement approuvé le transfert de parts à cette société. Suite à cette décision, les associés étaient libres de céder ou non leurs parts sociales, les requérants ayant choisi de ne pas le faire.
14 Ils restent dès lorssoumis aux statuts de la sociétéSOCIETE3.)et au pacte d’actionnaires conclu en 2008, au même titre que les autres associés, actuels ou futurs, de cette société. Il n’est dès lors pas établi à quel niveau se situerait la faute des membres du comité de gérance de la sociétéSOCIETE3.), de sorte que l’action en responsabilité sur base de l’article 59 de la Loi de 1915 n’est pas fondée. Les requérants basent leur demande en ordre subsidiaire sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Il est admis qu’àcôté de ces dispositions spécifiques de la responsabilité des organes d’une société applicables au cas où il y a eu violation de la Loi de 1915 ou des statuts de la société, les organes de la société sont responsables dans les termes de l’article 1382 duCode civil. La faute qui peut leur être reprochée dans ce contexte consiste dans un manquement à un comportement qui s’impose à tous, à savoir un manquement aux devoirs de loyauté, de prudence, de diligence et de compétence (J. Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrecht, P. Malherbe: Droit des sociétés, Précis, 3 ème éd., n° 1026 et s.). Cette action existe à côté de l’action dont peut disposer le tiers à l’encontre de la société elle-même, le principe étant celui de la coexistence des responsabilités de la société et de l’organe en cas de faute délictuelle (op.cit., n° 1029 et 1036). Or, en l’espèce, il n’est pas établi que des fautes ou négligences, qui auraient causé aux requérants un dommage, auraient été commises par les membres du comité de gestion de la sociétéSOCIETE3.), de sorte que la demande des requérants n’est pas fondée sur cette base. Toutes les parties demandent encore de se voir allouerune indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Eu égard à l’issue dulitige, la demande des requérants n’est pas fondée de ce chef. Le tribunal considère encore qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que leurs demandes ne sont pas fondées. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement,
15 reçoit la demande en la forme, la dit non fondée et en déboute, dit non fondées les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, laisse es frais de l’instance à la charge dePERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), la société civile de droit allemandSOCIETE1.), la société civile de droit françaisSOCIETE2.),PERSONNE13.)etPERSONNE14.).
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