Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025

Jugementn°579/2025 not.24391/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en…

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Jugementn°579/2025 not.24391/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéede Maître Roby Schons,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenue en présence de 1.PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(Luxembourg), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne, 2.PERSONNE3.) née leDATE3.)àADRESSE5.), demeurant àL-ADRESSE6.), comparant en personne, 3.PERSONNE4.) né leDATE4.)inADRESSE1.)(Luxembourg) demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne,

2 parties civilesconstituées contre la prévenuePERSONNE1.) Par citation du17décembre 2024, le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du10février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: coupset blessures involontaires,circulationsous influence d’alcool, circulation sous influence de drogues, contraventions. Àcette audience,MadameleVice-Présidentconstata l’identitéde la prévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), demandeurs au civil, se constituèrent oralement partie civile contre la prévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Lereprésentant du Ministère Public,Max AREND,Attaché deJusticedu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Roby SCHONS, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice24391/24/CC et notamment lesprocès-verbauxdressés en causepar la Police grand-ducale,Unité de la police de la route, Service interventionautoroutieret l’expertise toxicologique du Laboratoire national de santé dressé en date duDATE5.)par le service de la Toxicologie médico-légale– Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du17décembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Au Pénal Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,en tant queconductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE6.)vers 14.58heuressur ADRESSE7.), en direction deADRESSE8.), à hauteur de la sortie «ADRESSE9.)», par défaut

3 deprévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à: -PERSONNE3.), née leDATE3.), -PERSONNE2.), née leDATE2.), -PERSONNE4.), né leDATE4.), notammentpar les effets des préventions libellées ci-après. Le Ministère Public reproche sub2) à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, même en l’absence de signesmanifestesd’ivresse, comme conductriced’un véhicule, consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool, en l’espèce, de 1,23 g/l de sang. Le Ministère Public reproche sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir, toujoursdans les mêmes circonstances de lieux et de temps, circulé alors que son organisme comportait le présence benzolecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 922 ng/ml. Le Ministère Public reproche sub 4) à la prévenue d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, circulé alors que son organisme comportait laprésence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sériqueest supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 4,20 ng/ml. Le Ministère Public reproche encore sub 5) à sub 7) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de lieux et de temps,conduit à une vitesse dangereuse et d’avoir commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du10février 2025,PERSONNE1.)a reconnutoutesles infractions mises à sa charge et a exprimé son repentirenvers le tribunal et envers les victimes de l’accident causé par elle, présentes à l’audience. Il résulte àsuffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisant,du résultat de l’expertise toxicologique, des certificats médicaux contenus dans le dossier,ainsi que desdébats menés à l’audience et notamment desaveux complets de laprévenuePERSONNE1.)que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit. LaprévenuePERSONNE1.)est partantconvaincue: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE6.)vers 14.58 heures surADRESSE7.), en direction deADRESSE8.),à hauteur de la sortie «ADRESSE9.)», 1) en infraction à l’article 9bis (alinéa 2) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

4 d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessurescommis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prise en son exécution, en l’espèce, d’avoir,par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups etfait blessures à : — PERSONNE3.), née leDATE3.), — PERSONNE2.), née leDATE2.), — PERSONNE4.), né leDATE4.), notamment par les effets des préventions libellées ci-après, 2)en infraction à l’article 12,paragraphe 2de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, en l’espèce, d’avoir,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, comme conductriced’un véhicule, consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l'espèce de1,23g/l, 3)en infraction à l’article 12,paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoircirculé alors son organisme comportait la présence de benzolecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 922 ng/ml, 4) en infraction à l’article 12,paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce de 4,20 ng/ml, 5) en infraction à l’article 139, alinéa 1er de l’arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse dangereuse, 6)en infraction à l’article 139, alinéa 1er de l’arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,

5 en l’espèce, ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiquesetprivées, 7)en infraction à l’article 140, alinéa 1er de l’arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, enl’espèce, de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.» La Peine Lesinfractions retenuesà chargede laprévenuese trouventen concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les coups et blessures involontaires commis par un conducteur d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influenced’alcool etde stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Les contraventions retenues à chargede laprévenuesont punies d’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point1de la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de30 moisdu chef desinfractions retenues à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursisà l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnéen’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

6 peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu desantécédentsjudiciairesrenseignésau casier judiciaire dePERSONNE1.),il y a lieu de lui accorderlesursis partielquant à15moisdel’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef des infractions retenues. L’article 13 de laloi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par laprévenueet afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterdes15moisrestants des interdictions de conduire à prononcer du chef des infractions retenues, non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personneà laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. AuCivil 1.PERSONNE2.) À l’audience publique du 10 février 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre la prévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie civile réclame un montant de 900 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi, consistant notammentende nombreuses factures émanant de différents prestataires de santé, auxquels elle a dû recourir,non prises en chargeou que partiellementpar la Caisse de maladie, piècesverséesà l’appui,du fait desinfractionscommisesparPERSONNE1.).

7 La partie civile réclameen outreun montant de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subidu fait desinfractionscommisesparPERSONNE1.).Elle précisequedepuis la survenance decetaccident de voiture, elle ne conduit plus. Lademande civile est fondée en principe, le dommagedont la demanderesse au civil entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge de PERSONNE1.). Maître SCHONS n’a pas contesté la partie civile en son principeet a demandé au Tribunal de rapporter le montant réclamé pour la réparation du préjudice moral à de plus justes proportions. Compte tenu des explications à l’audience et des éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le préjudice moral subi parla demanderesse au civilau montant de 3.000euroset le préjudice matériel à 900 euros;donc à3.900 euros au total. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le prédit montant de 3.900 euros. 2.PERSONNE3.) À l’audience publique du 10 février 2025,PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contre la prévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie civile réclame un montant de 900 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi, consistantégalement en de nombreuses factures émanant de différents prestataires de santé, auxquels elle a dû recourir suite aux blessures subies, non prises en charge ou que partiellement par la Caisse de maladie, piècesverséesà l’appui, du fait desinfractions commisesparPERSONNE1.). Lapartie civile réclame un montant de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subidu fait desinfractionscommisesparPERSONNE1.). La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge de PERSONNE1.). Maître SCHONS n’a pas contesté la partie civile en son principe et a demandé au Tribunal de rapporter le montant réclamé pour la réparation du préjudice moral à deplus justes proportions. Compte tenu des explicationsfourniesà l’audience et des éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le préjudice moral subi parla demanderesse au civilau montant de3.000 euroset le préjudice matériel à 900euros;donc à3.900eurosau total.

8 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le prédit montant de 3.900euros. 3.PERSONNE4.) À l’audience publique du 10 février 2025,PERSONNE4.)se constitua oralement partie civile contre la prévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Il y a lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie civile réclame un montant de500 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi, consistant notammentégalement en de nombreuses factures éman ant de différents prestataires de santé, auxquelsellea dû recourir,non prises en charge ou que partiellement par la Caisse de maladie, ainsi à d’innombrables trajetsd’aller-retour entre son domicile,le domiciledesa belle-mère etles prestataires de soins,du fait desinfractionscommisespar PERSONNE1.). La partie civile réclame un montant de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subidu fait desinfractionscommisesparPERSONNE1.). La demande civile est fondée en principe, le dommage dont ledemandeurau civil entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge de PERSONNE1.). Maître SCHONS n’a pas contesté la partie civile en son principe et a demandé au Tribunal de rapporter le montant réclamé pour la réparation du préjudice moral à de plus justes proportions. Compte tenu des explicationsfourniesà l’audience et des éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le préjudice moral subi parledemandeurau civilau montant de2.000 euroset le préjudice matériel au montant de500euros,donc à2.500 eurosau total. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le prédit montant de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président,statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendueen ses explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil,

9 statuant au pénal: condamne PERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une amende correctionnelledecinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à545,41euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq (5) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa charge pour la durée detrente(30) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursis de15moisà l'exécution de cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, exceptedes15 mois restantsde cette interdiction de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personneà laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, statuant au civil: 1.PERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétentepour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudice matériel subifondéeet justifiéepour le montant de900 (neuf cents) euros, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondéeet justifiéepour le montant de3.000 (trois mille) euros,

10 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme totale detrois mille neufcents (3.900) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demandecivile. 2.PERSONNE3.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétentepour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande enindemnisation du préjudice matériel subifondéeet justifiéepour le montant de900 (neufcents) euros, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondéeet justifiéepour le montant de3.000 (trois mille) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme totale detrois mille neufcents (3.900) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 3.PERSONNE4.) d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétentepour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudice matériel subifondée et justifiéepour le montant de500(cinq cents) euros, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondéeet justifiéepour le montant de2.000 (deux mille) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme totale dedeux mille cinqcents (2.500)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile.

11 En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,60 et65 du Code pénal, des articles2, 3, 154, 179, 182,183, 183-1,184,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale, des articles 1, 12,13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence dePascale KAELL, Substitut Principaldu Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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